Le droit que les art. 1617 s. accordent à l'acheteur
,'} Ouillouard, Vente et échange, I, n. 270. ?, Gaillouard, Vente et échange, I, n. 28(>.
l*j Troplong, Vente, I, n. 346; Aubry el Rau, IV, § 354, lexle cl note 27, p. 3Cf>; UuUlouard, Vente et échange, I, n. 278.
Vente et échange. 22
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est de nature à jeter de l*incertitude sur la propriété, et comme l'inexactitude de l'indication de la contenance est facile à reconnaître, puisqu*il suffit d'un simple mesurage matériel, le législateur a voulu que les actions ouvertes à ce sujet, soit à Tacheteur, soit au vendeur, fussent exercées dans un bref délai que Tart. 1622 a fixé a un an, en ces termes : « L'action €fi supplément de prix de la part du vendeur et » celle en dvninution de prix ou en résiliatiou du contint de » la part de l'acquéreur doivent être intentées dans l'année i. » compter du jour du contrat y à peine de déchéance ».
Le délai d'un an ainsi fixé n'est pas une véritable prescription soumise aux causes ordinaires de suspension, telles que minorité, interdiction, etc. C'est, ainsi que le dit l'article, une déchéance qui, lorsqu'elle est encourue, empêche l'action d'exister (*).
Cette déchéance s'applique, non seulement au cas où l'inexactitude de l'indication de la contenance est régie uniquement par les art. 1616 s., mais encore au cas où les parties, par des clauses particulières, auraient modifié la portée de cette inexactitude, si par exemple elles avaient dit qu'il ne serait pas tenu compte d'une différence en plus ou en moins inférieure à un dixième, au lieu d'un vingtième. L'action devrait toujours être intentée dans l'année (•).
340. Le délai d'un an court à partir du jour où la vente est devenue parfaite. Ce principe n'est pas douteux. 11 en a été fait application au cas d'une vente faite par une personne qui (^vait vendu un immeuble ne lui appartenant pas en se portant fort pour le propriétaire qui avait plus tard ratifié la vente, et on a décidé que le délai de l'art. 1622 ne courait qu'à partir de la ratification ('). Dans ce cas, en effet, il n'y a vente qu'à partir de la ratification du propriétaire (^).
(*) Troplong, Veiiie, I, n. :U9; Aubry el lUu, IV, § 354, lexle et note 39, p. 368; (iuillouard, Vente et échange, 1, ii. 283.
(") Agen, 7 juill. 1832, S., 32. 2. 434. — Cass., 22 juill. 1834. S., 34. 1. 500. - Cass., 28 avril 1840, S., 40. 1. 600. — Troplong, VetUe, I, n. 350; Duvergier, Vente, I, n. 303; Aubry el Kau, IV, § 354, lexle el noie 37, p. 368; Guniouard, Vente el échange, I, n. 284.
{») Cass., 10 fév. 1869, D., 69. 1. 176, S., 09. 1. 309.
(*) On cile comme application 'du môme principe un arrêt de la cour de Tou-
Toutefois si dans le contrat les parties avaient fixé ellesmêmes un jour pour faire le mesurage, le délai ne courrait qu'à partir de ce jour, lors môme que le jour fixé serait postérieur de plus d'un an à la vente. En fixant un jour déterminé les parties ont elles mêmes suspendu Faction jusqu'à ce jour (*).
Les parties pourraient procéder autrement et convenir que laction devrait être intentée dans un délai convenu ; dans ce cas, que ce délai fût de plus ou de moins d'un an, la convention devrait être suivie; l'action durerait pendant le délai convenu et serait éteinte par son expiration. Les parties ayant le droit d'écarter toute réclamation pour différence de conte- Qance,peuvent à plus forte raison fixer le temps durant lequel la réclamation sera possible.
841. Le délai d'un an de l'art. 1622 n'est applicable qu'aux actions dont il s'agit dans cet article, c'est-à-dire aux actions naissant d'une inexactitude dans la contenance déclarée. Mais il n'est pas applicable au cas où les parties, en fixant dans l'acte de vente un prix approximatif, conviendraient de faire ultérieurement un mesurage pour fixer le prix définitif; l'action intentée par l'une des parties pour contraindre l'autre à faire le mesurage ne serait pas l'action en augmentation ou en diminution de prix de l'art. 1622, mais une action tendant à faire exécuter une obligation de faire, et elle durerait 30 ans, suivant le droit commun (*).
De même on n'appliquerait pas l'art. 1622 à l'action par laquelle l'acheteur réclamerait au vendeur des parcelles vendues que celui-ci ne lui aurait pas livrées. Cette action serait une demande en délivrance, et même quant l'acheteur conclurait à une diminution de prix à raison de ce défaut de
louse du 14 juiQ 1845, S., 47. 2. 477, D., 47. 2. 49, qui a décidé qu en cas d adjudicilion »urfoUe enchère !& délai ne courait qu'à partir de cette adjudication et non i partir de l'adjudication primitive ; mais dans ce cas c'était Tadjudication sur folle enclière qui- était le seul titre d'acquisition du nouveau propriétaire, et on ne voit pas comment il eût été possible de faire courir le délai à partir d'une autre dite.
M Aubry et Rau, IV. § 354, note 36, p. 368; Guillouard, Vente et échange, I, 0.282.
■.\ Ca«., 31 mai 1853, D., 53. 1. 189, S., 53. 1. 693.
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délivrance, ce ne serait pas Taclion de Tari. 1622, et elle ne serait pas limitée à un an (').
342. L'art. 1619 m fine dit, pour les cas prévus par cet article, qu'il peut y avoir stipulation contraire, 11 faut dire d'une façon plus générale que les parties peuvent dérogeraux règles des art. 1617 s. En réglant les conséquences de l'inexactitude dans la déclaration de contenance, le législateur applique ce qu'il considère comme ayant été dans FintentioD des parties ; mais celles-ci ont le droit. Tordre public n'étant pas intéressé, d'exprimer des volontés dlfiérentes; les conventions qu'elles feront à ce sujet seront valables; les art. 1617 s. ne doivent être appliquées qu'à défaut de convention.
Une dérogation est fréquemment apportée à l'art. 1619. Dans la plupart des ventes faites devant notaires, il est dit que rioimeuble vendu avec indication de la contenance est vendu tel qu'il est sans garantie de mesure et que la différence en plus ou en moifis, excéddt-elle un vingtième, sera au profit ou à la perte de Vacheteur. C'est l'exclusion complète de toute réclamation à raison de l'inexactitude dans la déclaration de contenance, et l'emploi fréquent de cette clause rend très rare l'application de l'art. 1619.
Il n'est pas nécessaire, pour exclure toute réclamation, que les parties se soient exprimées d'une manière aussi explicite; il suffit qu'elles aient dit que l'immeuble vendu moyennant un prix fixé et avec indication de la contenance est vendu sans garantie de coîiteîiance ; le résultat produit est le même qu'avec la clause précédente, et aucune réclamation n'est possible. Un arrêt ancien de la cour de Paris (*) a considéré, il est vrai, cette clause comme banale et décidé qu'elle ne faisait obstacle à une réclamation pour diflérence dans la contenance qu'autant que cette ditl'érence ne dépassait pas le vingtième, ce qui était réduire à néant l'effet de la clause; mais cette appréciation inadmissible a été universellement repoussée ('). En faisant ainsi une convention de nongaran-
{'] Cass., 30 août 1837, S., 37. 1. 972. — Cass., 8 mai 1872, S., 73. 1. 76, D.,73. 1. 471). .«) Paris, 16 juin 1807, S., 7. 2. 1051. ^») Cass,, 18 nov. 1828, S., 29. 1. 119, D., 29. 1. 18. — Bourges, 31 aoûl 1831, D-,
lie (le contenance, les parties n*ont pas pu vouloir autre chose qa'exclure toute réclamation à raison de Texcédent ou du déficit de la mesure indiquée.
843. La clause de non garantie de contenance devrait être appréciée différemment si, au lieu de se trouver dans une vente moyennant un prix ferme, elle se trouvait dans une vente faite à tant la mesure, si par exemple on avait vendu un immeuble d'une contenance de 20 hectares à raison de 1.000 fr. l'hcclare saris garantie de contenance. Ce qui dominerait alors, ce serait la fixation du prix à 1.000 fr. l'hectare, et dans ces conditions l'excédent ou le déficit de la contenance donnerait lieu à une augmentation ou à une diminution du prix. L'effet de la clause de non garantie se bornerait à priver l'acheteur du droit de demander la résiliation du contrat dans le cas d'excédent de contenance, la volonté des parties ayant été que l'immeuble fût définitivement vendu tel qu'il est, sauf à augmenter ou à diminuer le prix suivant la contenance (').
844. Il est même admis que la dérogation aux règles des art. 1617 s. peut être tacite : les juges peuvent la déduire de l'ensemble de l'acte (*). Mais ils doivent être très circonspects en pareille matière, et dans le doute, ils doivent appliquer les art. 1617 et suiv. qui sont le droit commun.
Ainsi il ne suffirait pas, pour déroger à ces articles, d'ajouter après l'indication de la contenance le mot environ. Cette addition prouve que les parties ne sont pas sûres de la contenance déclarée, mais ne prouve pas de leur part la volonté qu'il ne soit pas tenu compte de l'excédent ou du déficit. C'est «ne formule trop vague et trop équivoque pour empêcher l'application du droit commun (').