Les règles des art. 1616 et suiv. sont générales et
33.2. 9. — Paris, J5 fév. 184.3, Jowm, du Pal., 43. 2. 100. — Troplong, Vente, I, n.341 ; Aubry el Raii, IV, § 354, texte et note 34, p. 367; Guillouard, Vente et échange, I, n. 2«i2.
{^ Aubry el Rau, IV, § 354, texte el noie 33, p. 367; Guillouard, Vente el échange, I, n. 290. — Cpr. Cass., 7 nov. 1853, S., 53. 1. 680, D., 54. 1. 7.
{*) Gass., 30 janv. 1866, S., 66. 1. 171, D., 66. 1. 165.
*j Troplong, Vente, I, n. 340; Duvergier, Vente, I, n. 299; Aubry et Rau, IV, S 354, texte et noie 35; Guillouard, Vente et échange, I, n. 291 et 293.
342 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAKGE
applicables à toutes les ventes quelle qu'en soit la forme : on doit donc les appliquer aux ventes judiciaires, sans distioper entre les ventes forcées et les ventes volontaires, sauf les dérogations qui peuvent y être faites et qui y sont souvent faites dans le cahier des charges énonçant les conditions de la vente. La jurisprudence est fixée en ce sens ('). On doit même les appliquer aux ventes par expropriation pour cause d'utilité publique (*). .
346. L'art. 1624, qui termine les règles relatives à lobligation de délivrance, n'est qu'un renvoi aux règles générales sur la responsabilité des risques : « La question de savoir sur » lequel du vendeur ou de l'acquéreur doit tomber la perte ou » la détérioration de la chose vendue avant la livraison esl » jugée d'après les règles prescrites au titre des contrats ou » des obligations conventionnelles en général ».
L*art. 100 du code de commerce fait à la marchandise vendue une application de ces règles en décidant que la ma^ chandise sortie des magasins du vendeur ou de Texpéditeur voyage aux risques de celui à qui elle appartient^ s'il n'y a convention contraire. C'est une application de la règle rf.< périt domino. La propriété de la marchandise, quand elle n'est pas une chose certaine et déterminée, est transférée au moment de la délivrance qui l'individualise; par conséquent elle est en cours de voyage la propriété du vendeur si la délivrance doit être faite chez l'acheteur, la propriété de l'acheteur si la délivrance doit être faite chez le vendeur. Les risques durant le voyage sont pour le compte de celui qui, suivant cette distinction, est à ce moment propriétaire de la marchandise.
Cependant, dans le cas même où la délivrance doit être faile chez le vendeur, celui-ci pourrait être responsable de la perte ou de la détérioration survenue en cours de voyage, s'il s'était chargé de faire lui-même l'expédition et que la marchandise
(«) Toulouse, 14 juin 1845, S., 47. 2. 477, D., 47. 2. 49. — Nîmes, 31 mtrs Km. S., 52. 2. 339, D., 52. 2. 269. — Angers, 25 août 1852, S., 52. 2. 587, D., 53. 2. 09. — Duvergier, Ventey I, n. 339; Aubry et Rau, IV, S 354, noie 31, p. 367; Guillouard, I, Vente et échange, n. 271. — Conim Troploiig. Vente, 1, p. 447, noie 1.
(«) Cass., 24 fév. 1863, D., 64. 1. 289, S., 65. 1, 143.
OBLIGATIONS DU VExNDEUR — DE LA GARANTIE 343
ait péri ou ait été détériorée par suite d'une faute ou d'une négligence dans l'expédition même, par exemple par suite fie la défectuosité de remballage ou d'une négligence de celui à qui il a confié le transport de la marchandise. Mais dans ce cas le vendeur ne serait responsable que comme mandataire et suivant les règles du mandat (*).