DE LA GARANTIE
« Garantir, dit Demante, c'est assurer sous sa responsabilité M personnelle l'exécution d'une promesse. L'obligation de ga- » rantie consiste à préserver du préjudice, si cela est possi- M ble, ou autrement à en dédommager ».
Il ne suffît pas au vendeur de mettre l'acheteur en possession matérielle. En devenant vendeur, il s'est engagé envers celui-ci à lui faire avoir, non seulement comme autrefois la possession paisible à titre de propriétaire , mais encore Iti propriété de la chose vendue : il doit d'abord lui procurer une possession paisible et de plus la lui assurer pour l'avenir. Aussi doit-il le protéger contre tout ce qui peut porter atteinte à cette possession paisible, et s'il ne peut pas le préserver de celte atteinte, il doit l'en indemniser.
Les atteintes que l'acheteur pourra subir dans sa possession peuvent aifecter des caractères et des degrés différents. L'acheteur est peut-être évincé, c'est-à-dire privé de la chose vendue, parce que le vendeur n'en était pas propriétaire et que le vrai propriétaire a fait valoir ses droits; nous avons même vu que dans ce cas Fart. 1599 permet à Tacheteur de faire annuler la vente sans attendre que le vrai propriétaire vienne l'évincer. L'acheteur est peut-être troublé dans sa possession par des tiers qui, sans prétendre lui enlever la chose vendue, i^lament sur elle des droits de nature à diminuer les utilités qu'elle devait produire. Il peut arriver enfin que la chose soit
(«) Cacn, 11 déc. 1844, D., 45. 4. 519.
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affectée de défauts cachés tellement graves qu'elle n'est point propre à Tusage auquel elle était destinée.
Tous ces événements empêchent la possession d'être paisible, la rendent incomplète ou inutile, ou même la suppriment. Le vendeur en est responsable envers l'acheteur, qui avait compté sur une possession plus paisible, plus complète ou plus utile.
Les faits qui donnent lieu à la garantie du vendeur peuvent être groupés en deux catégories : les uns empêchent la possession de l'acheteur d'être paisible ou même la suppriment, tels sont l'éviction totale ou partielle et le trouble qui en est le précurseur; les autres lui enlèvent son utilité ou la diminuent, tels sont les défauts cachés de la chose. L*art. 1625 impose au vendeur dans les termes suivants l'obligation d'en garantir l'acheteur : « La garantie que le vendeur doit à M l'acquéreur y a deux objets : le premier est la possession pai- ») sible de la chose vendue; le second les défauts cachés de cette » chose ou les vices rédhibitoires ».
Ainsi le vendeur doit garantir à l'acheteur : 1* La paisible possession de la chose vendue; 2'' l'absence des défaut» cachés connus sous le nom de vices rédhibitoires. Nous allons nous occuper successivement de ces deux chefs de la. garantie.
SOUS-SECTION PREMIÈRE