DE LA GARANTIE EN CAS DÉVICTION OU DE TROUBLE
348. Le premier chef de la garantie consiste en ce que le vendeur doit assurer à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue. De là l'obligation pour le vendeur de garantir l'acheteur des évictions et même des troubles qu'il pourrait subir, au moins lorsque ces évictions ou ces troubles ont une cause antérieure à la vente, c'est-à-dire proviennent d*uo vice ou d'une restriction du droit du vendeur sur la chose vendue.
Cette obligation lui est imposée dans les termes suivants par l'art. 1626 : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait )) aucune stipulation sur la garantie^ le vendeur est obligé de w droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans
M la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges préten- » dueii sur cet objet et non déclarées lors de la vente ».
Le vendeur, dit cet article, est obligé de droit. La garantie de la paisible possession est de la nature de la vente : une stipulation spéciale n'est pas nécessaire pour que Tacheteur ait droit à cette garantie ; elle lui est due en vertu des seules dispositions de la loi, qui, se faisant sur ce point l'interprète de la volonté des parties, détermine Té tendue des obligations que le contrat engendre à la charge du vendeur. Mais les dispositions du Code civil à ce sujet ne s'imposent pas aux parties ; elles ne sont pas d'ordre public, et les parties sont libres de les modiGer soit en les aggravant, soit en les atténuant, et même de les répudier en convenant que le vendeur ne devra pas de garantie.
La garantie, dont le vendeur est tenu en l'absence de toute stipulation particulière, porte le nom de garantie de droit. Au contraire on appelle garantie de fait celle qui a sa source dans une convention particulière. Nous traiterons de ces deux espèces de garanties dans deux paragraphes distincts.
§1. Delà garantie de droit.