I. Objet de cette garantie
349. D'après l'art. 1626, l'objet principal de la garantie due par le vendeur à l'acheteur est l'éviction que subit celui-ci : le vendeur devant assurer à l'acheteur une possession paisible, il doit avant tout le faire maintenir en possession.
11 n>st pas nécessaire, pour qu'il y ait lieu à la garantie, que l'éviction soit totale : le vendeur, dit l'article, est garant même de l'éviction partielle, et, comme la loi ne distingue pas suivant l'importance de l'éviction, il faut en conclure que, si peu importante qu'elle soit, l'éviction donne ouverture à la garantie. Le contraire a été jugé pourtant, par suite d une <'onfusion entre l'obligation do garantir l'acheteur de l'éviction et l'obligation de lui livrer la contenance indiquée au contrat. Mais chacune de ces obligations a ses règles propres, et on comprend parfaitement qu'elles soient différentes. L'art.
346 de: la vente et de l'échangb
1619 prévoit le cas où Tacheteur, sans subir aucune éviction, constate un déficit dans la contenance déclarée ; dans ce cas, la loi veut que Ton ne tienne compte dé ce déficit, qui est peut-être le résultat d'une erreur de mesurage, que s'il atteint une certaine importance, un vingtième. Au contraire Fart. 1626 régît le cas où Tacheteur est évincé d'une portion de ce qu'il a acheté ; alors le vendeur, ne pouvant pas lui assurer la paisible possession de tout ce qu'il lui a vendu, est garant, quelque minime que soit l'importance de Téviction. Les deoi cas sont différents et ne doivent pas être confondus. La jurisprudence paraît se fixer en ce sens (*).
349 1. La cause la plus caractérisée de l'éviction est le fait que le vendeur n'était pas propriétaire de la chose qu'il a vendue : il a vendu la chose d'autrui. Or nous avons vu (5mpra, n. 116 et s.) que, dans le cas de vente de la chose d'autrui, l'acheteur a le droit de demander la nullité de la vente. La vente de la chose d'autrui ouvre donc deux actions à l'acheteur : l'action en nullité et l'action en garantie. Ces deux actions ont chacune leur champ d'application. Quand l'acheteur veut sortir de la situation fausse qui lui est faite par l'achat d'une chose dont le contrat n'a pas pu lui transférer la propriété, il prend lui-même l'initiative et demande la nullité de la vente et la restitution du prix, avec ou sans dommages-intérêts suivant les cas. Mais s'il ignore que la chose vendue n'appartenait pas au vendeur, ou s'il espère que celui-ci régularisera la situation en traitant avec le vrai propriétaire, ou que peut-être ce dernier le laissera acquérir par prescription, il reste dans le statu qtio tant que personne ne l'attaque, et si le vrai propriétaire entreprend contre lui une action en revendication, il agit alors en garantie contre le vendeur et demande, s'il est évincé, les restitutions et les indemnités énoncées aux art. 1630 et suiv.
360. Pothier définit ainsi l'éviction : « L'éviction est le » délaissement qu'on oblige quelqu'un de faire en vertu d'une
(») Gass., 14 janv. 1851, D., 51, 1. 91, S., 51. 1. 103, — Cass., 10 mars 1880, D., 81. 1. 210, S., 81. l. 301. — Marcadé, VI, art. 1626, n. 6; Aubry et Rau, IV, § 355, lexle et note 39, p. 380 ; Guillouard, Vente et échange, I, n. 303. — ConU-a Cass., 14 avril 1862, D., 62. 1. 455, S:, 63. 1. 85.
» sentence qui Ty condamne » ('). C'est la traduction de la définition romaine : evincere est vincendo injudicio aliquid auferre. Ainsi je vous ai vendu un immeuble ; un tiers revendique cej» immeuble contre vous ; il obtient un jugement qui Ten déclare propriétaire et vous condamne à le délaisser : vous êtes évincé.
Le plus souvent en effet, Tcviction est prononcée par une décision judiciaire; elle est, comme le fait entendre la définition romaine, le résultat d'une victoire judiciaire remportée contre lacbeteur. Cependant il ne faut pas prendre cela à la lettre; ainsi que Pothier le reconnaissait lui-même, il peut arriver que Tacheteur soit évincé, quoique la chose vendue ne lui ait pas été enlevée en vertu d'une sentence du juge. Ainsi lacbeteur serait évincé et* pourrait agir en garantie contre le vendeur s'il avait délaissé la cbose vendue, sans attendre une condamnation judiciaire que Tévidencc du droit du revendiquant rendait certaine. Il en serait ainsi, par exemple, si le vendeur tenait la chose vendue d'une donation révoquée pour cause de survenance d'enfant au donateur (art. 960). On ne voit pas en effet comment l'acheteur pourrait résister à la demande en revendication du donateur ou de ses héritiers. Les cas où l'évidence du droit du revendiquant est assez grande pour que l'acheteur doive céder sans résistance sont d'ailleurs fort rares, et en général il sera prudent de la part de l'acheteur, s'il veut conserver son droit à la garantie, de ne pas adhérer sans l'assentiment du vendeur à la demande qui tend à l'évincer (*).
11 y a même des cas dans lesquels l'acheteur est considéré comme évincé quoiqu'il ne le soit pas matériellement puisqu'il conserve la cbose vendue, mais parce qu'il ne la conserve pas en vertu de la vente que lui avait consentie le vendeur. Cela a lieu notamment dans les cas suivants :
1" Si l'acheteur, à qui le vendeur a vendu une chose qui ne lui appartenait pas, la conserve cependant, mais à un titre autre que celui que le contrat de vente lui avait conféré, par
(*) Polhler, Vente, n. 82.
(«) Aubry et Rau, IV, § 355, p. 373, et note 13. — Hue, Comm. du Code civil, X, n. 101.
348 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
oxemple s'il est devenu héritier du véritable propriétaire. Ainsi l'acheteur trouve dans les papiers d'une personne dont il est héritier des titres justifiant qu'elle était propriétaire de la chose vendue; il est juridiquement évincé comme acheteur, puisqu'il est démontré que la chose vendue n'apjmrlenail pas au vendeur et que celui-ci ne la lui a pas transférée; pourtant il en conserve la propriété, mais à titre d'héritier de celui à qui elle appartenait, et non en vertu de la vente qui lui avait été consentie (^).
2* Si l'acheteur ne conserve la chose vendue qu'au moyen de sacrifices pécuniaires que le contrat ne lui imposait pas, par exemple, si étant poursuivi par des créanciers hypothécaires du vendeur antérieurs à la vente, il a été obligé de payer ces créanciers pour 'éviter l'expropriation . C'est dans cet ordre d'idées que Tart. 2191 accorde à l'acheteur, qui s'est rendu adjudicataire à la suite d'une surenchère, un recours contre le vendeur pour Texcédent du prix qu'il a payé. L'acheteur est également évincé si, l'immeuble achclé ayant été saisi à la requête d'un créancier hypothécaire du vendeur, il s'en rend adjudicataire, ou s'il conserve l'inameuble, ce n'est pas en vertu de la vente que le vendeur lui a faite, mais en vertu du jugement d'adjudication sur saisie; s'il en résulte pour lui une augmentation de charges, il aura un recours en garantie contre le vendeur (*).
L'acheteur subit quelquefois une éviction réelle, sans avoir été attaqué par le vrai propriétaire, et par le résultat d'une instance judiciaire dont il a pris lui-même l'initiative. Supposons, par exemple, que, la chose vendue étant entre les mains d'un tiers, l'acheteur la revendique, et que ce tiers démontrant qu'elle est à lui fasse repousser la revendication de l'acheteur, celui-ci est alors réellement évincé, puisqu'il est privé de la chose vendue (').
Remarquons enfin que la loi assimile à une éviction par-
(') Polhier, Vente, n. 96 ; Duvergier, Vente, I, n. 313; Laurenl, XXlV.n.21C; Hue, Comin. du Code civil, X, n. 104. — Cpr. Guillouard, Vente et échan^,U n. 326.
[*) Gass., 20 oct. 1897, D., 98. 1. 13.
[*) Duvergier, Vente, 1, n. 317 el suiv.
iielle le cas où des servitudes actives déclarées par le vendeur n'existent pas, et celui où la chose est grevée de servitudes passives non apparentes que le vendeur n'a pas déclarées ou de servitudes apparentes qu'il a déclaré ne pa$ exister. Nous aurons à revenir sur ce point.
351 • Bien que Fart. 1626 ne parle que de Téviction, il est certain que le vendeur sera garant du trouble que Tacheteur pourra subir dans sa possession. Le trouble est en effet un précurseur de Téviction, et si Tart. 1626 ne dit pas que le vendeur en est garant, Tart. 1625 le donne à entendre quand il déclare que le vendeur doit garantir à Tacheteur la possession paisible de la chose vendue ; or une possession troublée n'est pas une possession paisible.
Il ne s'agit d'ailleurs ici que du trouble de droit, c'est-àdire du trouble qui a sa source dans la prétention d'un tiers à un droit sur la chose vendue : le trouble de droit se manifeste par une action judiciaire exercée contre l'acheteur, une action en revendication, par exemple. Mais le vendeur ne doit aucune garantie à l'acheteur à raison du trouble de fait, c'est-à-dire de celui dont l'auteur ne prétend pas à un droit sur la chose : ainsi le vendeur n'est pas responsable des déprédations que des maraudeurs commettraient sur la chose vendue postérieurement à la vente ; il ne l'est pas davantage de l'usurpation d'un tiers qui, sans prétendre avoir droit à la chose vendue, en prendrait possession ou empiéterait sur sa surface. Contre de telles entreprises, l'acheteur doit se défendre lui-même.
Cette distinction entre le trouble de droit et le trouble de fait, consacrée par la loi en matière de louage (art. 1725 et 1726), n'a pas été écrite formellement dans le titre de la vente. Il n'est pas douteux néanmoins qu'elle doive être admise en matière de vente. La raison le veut; car oU'Ue comprendrait pas que le vendeur pût être garant de faits qui ne proviennent pas de l'insuffisance de son droit sur la chose vendue.
361 1. La simple crainte d'être évincé n'est ni une éviction ui un trouble permettant à l'acheteur d'agir en garantie contre le vendeur. Qu'elle ne soit pas une éviction, c'est évident, puis-
350 DE LA VEMTE ET DE l'ÉCHÀNGE
que l'acheteur n'est pas privé de la chose vendue. Mais elle n'est même pas un trouble de droit, puisque le droit de Vacheteur n'est encore contesté par personne. Il n'y a trouble que lorsqu'un tiers, prétendant des .droits à la chose vendue, manifeste sa prétention soit par une prise de possession, soit par une action en justice. La connaissance qu'aurait l'acheteur du danger d'être évincé, lui permettrait de suspendre le paiement du prix (art. 1653), mais ne lui permettrait pas d'agir en garantie contre le vendeur. En effet, puisque personne ne l'attaque, il ne peut pas demander au vendeur de le défendre, et puisqu'il n'est pas évincé, il ne peut pas exiger les restitutions et les indenmités que l'art. 1630 accorde à l'acheteur évincé.
Ainsi le simple fait de l'existence d*inscriptions hypothécaires sur l'immeuble vendu ne suffît pas pour autoriser lacheleur à agir en garantie contre le vendeur, quoiqu'il puisse lui inspirer la crainte d'être évincé et l'autoriser à suspendre le paiement du prix; il n'est pas troublé tant que les créanciers n'usent pas contre lui de leur droit hypothécaire, et il est possible qu'ils n'en usent jamais, car le vendeur les désintéressera peut-être. 11 ne peut agir en garantie contre le vendeur qu'à partir du jour où l'action hypothécaire est exercée contre lui, ou du moins à. partir du jour où il a reçu la sommation de payer ou délaisser qui est le prélude de l'action hypothécaire (*).
351 II. On a posé la question de savoir si l'acheteur était troublé par le fait que la chose vendue est détenue par un tiers au moment de la vente. Ce fait ouvre-t-il à l'acheteur tme action contre le vendeur? 11 est certain que l'acheteur a alors l'action en délivrance, puisque le vendeur ne l'a pas mis en possession. Mais il n'a pas l'action en garantie, car il n'est pas troublé dans sa possession, puisqu'il ne possède pas; il n'est pas non plus évincé, puisque son droit n'est même pas contesté.
Si l'acheteur est fondé à demander au vendeur la.déli-
(') Douai, 8 mai 1891, D., 92. 2. 541. — Paris, 24 déc. 1897, D.. 98. 2. 471.- Laurent, XXIV, n. 218.
OBLIGATIONS DU VENDEIR — DK LA GARANTIE 351
vrance, il peut aussi, si la chose vendue est certaine et déterminée, la revendiquer contre le détenteur, puisque la vente ^ dû l'en rendre propriétaire ; s'il échoue dans sa revendication, parce que le iiétenteur démontre que la chose est â lui, il est alors évincé et peut agir en garantie contre le vendeur, ainsi qu'il a été dit au n° précédent, sauf au vendeur à se prévaloir, s'il y a lieu, de Fart. 1640.
361 ui. Naturellement, pour qu'il y ait éviction ou trouble donnant lieu à la garantie, il faut que l'acheteur soit é?incé ou troublé dans un droit que le contrat de vente lui avait transmis ; mais il ne pourrait pas agir en garantie s'il était privé d'un avantage sur lequel il avait peut-être compté, mais que le vendeur ne lui avait pas promis expressément ou implicitement. Ainsi le vendeur d'un immeuble sur le bord duquel sont accrus des arbres que l'acheteur croyait peutêtre dépendre de l'immeuble vendu, mais dont il n'avait pas été parlé lors du contrat, ne devrait aucune garantie à l'acheteur si celui-ci était privé de ces arbres par un voisin qui justifierait en être propriétaire.
352. L'éviction ou le trouble ne donne lieu à la garantie que lorsque la cause en est antérieure à la vente, c'est-à-dire lorsque l'auteur de l'éviction agit en vertu d'un droit dont l'acquisition remonte à une époque antérieure à la vente, par exemple si l'acheteur d'un immeuble est évincé par un tiers qui en était devenu propriétaire avant la vente par prescription ou autrement et qui revendique sa propriété, ou par un précédent vendeur qui obtient la résolution de la vente, ou par un créancier liypothécaire dont le droit est antérieur à la vente et qui fait saisir et vendre l'immeuble (^).
Mais les troubles et évictions dont la cause est postérieure à la vente ou bien sont imputables à l'acheteur qui doit en subir les conséquences, par exemple s'il laissait un tiers acquérir par prescription la chose vendue, ou bien constituent des cas fortuits ou de force majeure dont le vendeur ne saurait être responsable, les risques étant à la charge de Tache-
{\ Cass., Il nov. 1891, D., 92. 2. 293, S., i^. 1. 501. — Cass., 11 mai 1898, D., î«9. 1.223, S., 1902. 1.494.
352 D£ LA VENTE £T DE l'ÉCHÂNGE
leur à partir de la vente. Ainsi une partie du terrain vendu est emportée par la violence d'un cours d'eau contiga, une source vendue disparaît par suite de travaux faits dans un fonds supérieur par un propriétaire voisin (*), ou bien l'acheteur est évincé par le fait du prince, c'est-à-dire par un acte de l'autorité publique, tel qu'une expropriation pour cause d'utilité publique, un changement de législation qui modifie ou détruit certains droits attachés à la chose vendue, rétablissement d'un nouveau plan d'alignement qui enlève à l'acheteur une portion du terrain acheté ou le gêne dans les réparations ou reconstructions qu'il voudrait faire ('). Ces divers faits, qui évincent ou troublent l'acheteur après la vente, ne donnent pas lieu à la garantie du vendeur. Il appartient à l'acheteur de se défendre contre eux (').
352 I. Le vendeur serait cependant responsable des troubles et des évictions dont la cause serait postérieure i la vente, si cette cause lui était imputable ; car son obligation de vendeur la plus impérieuse est de ne pas causer lui-même l'éviction de l'acheteur (*). Ainsi, si après avoir vendu un immeuble à Pierre, je le vends ensuite à Paul qui remplit le premier la formalité de la transcription, je serai garant de l'éviction que Paul fera subir à Pierre, bien qu'elle ait une cause postérieure à la vente. De même si après avoir vendu un immeuble je le grève d'hypothèque et que le créancier hypothécaire prenne inscription avant la transcription de la vente, je serai garant de l'éviction que le créancier hypothécaire fera subir cà l'acheteur quoique la cause en soit postérieure à la vente.
Par application du principe que le vendeur a pour obligation de ne pas causer lui-même l'éviction de l'acheteur, on a
(») Aix, 7 janv. 1871, D., 71. 2. 49, S., 71. 2. 179.
(') L'éviclion qui résulte rail tron alignemenl an lé ri eu rement élabli ne doonerùl pas lieu à la garanlie.. parce que la servitude d'alignemenl dans les villes élanl le droil commun, Tacheleur a dû ne pas lignorer. — Orléans, 21 janv. 18.*tô, S, 30. 2.
{>) Cass., 17 fév. 18G3, I)., C3. 1. 93, S., 63. 1. 209. — Cass., 24 juill, 1866, D., G6. 1. 429, S., 66. 1. 327, — Paris, 12 mai 1888, D., 89. 2. 228. - Cpr. Cass., 17 oct. 1893, S., 97. 1.508.
(*) Polhier, Vente, n. 91.
décidé qu'il était garant de l'éviction résultant du fait du prince quand il avait lui-même provoqué ce fait. Ainsi un propriétaire qui, après avoir vendu une usine, sollicite luimême de Tadministration un règlement d'eau dont le résultat est de diminuer notablement la force motrice de l'usine vendue, est garant de ce fait provoqué par lui. Dans le même ordre d'idées, on a condamné le vendeur de bâtiments qui tiraient une partie importante de leur valeur locative de sources et de bains dont le vendeur s'était réservé la propriété, à indemniser l'acheteur du préjudice que lui avait causé le déplacement de ces sources et de ces bains, qu'il avait transportés à un autre endroit; en enlevant lui-même des bâtiments vendus les sources et les bains dont le voisinage leur donnait de la valeur, il avait fait subir à l'acheteur une éviction par- UcUe (').
353. L'éviction résultant d'une surenchère a-t-elle une cause antérieure à la vente et donne-t-elle lieu à la garantie ?
U faut distinguer.
S'il s'agit de la surenchère du sixième sur aliénation judiciaire, qui peut être faite par toute personne dans la huitaine de l'adjudication (art. 788 C. pr.), elle a certainement une cause postérieure à la vente, et l'adjudicataire, qui a d'ailleurs dû s'attendre à la surenchère, ne peut pas s'en prévaloir pour agir en garantie.
Mais s'il s'agit de la surenchère du dixième sur aliénation volontaire, surenchère qui ne peut être faite que par un créancier ayant une hypothèque régulièrement inscrite avant la transcription delà vente (art. 2185 C. civ.), il n'est pas douteux, bien que le contraire ait été quelquefois jugé, que Téviction qui en résulte donne lieu à la garantie au profit de l'acheteur. En effet la surenchère ne pouvant dans ce cas être faite que par un créancier hypothécaire, l'éviction qui en résulte a l)our cause l'hypothèque; or, dé deux choses l'une : ou bien rhypolhèque était constituée avant la vente, et alors la cause d'éviction est antérieure à ce contrat ; ou bien l'hypothèque
(V; Cass., 8 janv. 1851, D., 51. 1. 7, S., 51. 1. 106. — Pau, 25 fév. 1850, cl Cass., 21 mars 1853, D., 54. 1.435.
Vente et échange. 23
3o4 DE LA VENTE ET DE L'ÉCHANGE
a été constituée après la vente, mais avant la transcription, et alors la cause d'éviction est imputable au vendeur personnellement. Dans les deux hypothèses celui-ci est garant.
Du reste lart. 2191 nous pa^rult résoudre Iti question. 11 décide que l'acheteur qui s'est rendu adjudicataire après la surenchère a un recours contre le vendeur pour le montant (le l'excédent de prix qu'il a payé. Comment serait-il sans recours lorsqu'il n'a pas pu rester adjudicataire et qu'il a été ainsi évincé? 11 est bien évident que si le vendeur lui doit l'excédent de prix, c'est qu'il est garant des conséquences de la surenchère.
La jurisprudence et la doctrine sont aujourd'hui d'accord en ce sens. Un arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1895 a fait de ce principe une application remarquable, dans une espèce où un acheteur, qui avait à prix d'argent empêché un surenchérisseur de pousser les enchères à l'audience des criées et s'était rendu adjudicataire, avait été pour ce fait condamné correctionnellement pour entrave à la liberté des enchères. Le vendeur ayant demandé la nullité de l'adjudicalion, il a été repoussé par l'exception de garantie, parie motif qu'étant garant de l'éviction que la surenchère aurait causée, il ne pouvait pas se prévaloir contre l'acheteur de ce que celui-ci avait fait pour l'éviter (').
354. Que décider si l'éviction résulte d'une prescription commencée par un tiers avant la vente et accomplie depuis? En principe elle ne peut donner lieu à aucune garantie, car ellea une cause postérieure à la vente. L'acheteur est devenu propriétaire par l'eflet du contrat, et il aurait pu conserver son droit de propriété en interrompant la prescription ; il subit donc l'éviction par sa faute. Le tiers possesseur n'avait au moment <le la vente aucun droit acquis sur la chose vendue; s'il avait l'espérance de l'acquérir par la prescription, cette espérance n'est devenue un droit que par l'accomplissement de la près-
(') Dijon, 23 avril 1847, S., 47. 2. 657. — Paris, 8 janv. 1848, S., 48. 2:40. - Gass., 15 déc. 1862, S., 63. 1. 57, D., 63. 1. 161. — Cass., 18 mara 1895, D., S5. 1- 505. — Bourges, 20 déc. 1897, S., 98. 2. 77. — Troplong, Vente, î, n. 426; Duvergior, Vente, I, n. 321 ; Aubry et Rau, IV, § 355, noie 16, p. 374; Laurent, XXIV. n. 223; Guillouard, Vente et échange^ I, n. 306.
OBLIGATIONS DU VE.NDEUH — DE tk GARANTIE 355
«ription, c'est-à-dire après la vente. Ce n'est pas la prescription commencée qni est la cause de réviction, mais la prescription accomplie. Or cetle cause est postérieure à la vente et le vendeur n'en peut pas être resp9nsable (').
Tout au plus pouri'ait-on accorder à l'acheteur le droit d'agir en garantie dans le cas où la prescription se jserait accomplie à une époque tellement rapprochée de la vente que l'acheteur n'aurait pas eu le temps moralement nécessaire pour l'interrompre. On pourrait dire alors que, bien que l'éviction ait une cause postérieure à la vente, elle résulte dû fait du vendeur qui, vendant à la veille de la prescription, aurait dû l'interrompre lui même pour conjurer le péril imminent dont Tacheteur était menacé (*).
355. L'adjudication sur expropriation forcée donne-t-elle lieu à la garantie au profit de l'adjudicataire, si celui-ci est évincé en totalité ou en partie?
La loi considère l'expropriation forcée comme une vente : <Ie nombreux articles du chapitre qui est le siège de la matière lui donnent ce nom (V. notamment art. 2205, 2206, 2209 à 2211, 2213); en outre l'art. 1596 assimile l'adjudicataire à un acheteur. Si l'adjudication sur expropriation forcée est une vente, elle doit donner lieu à la garantie. Mais contre qui? Quel est le vendeur dans une vente pareille? Dans les différents systèmes qui ont été proposés, on a parlé de recours de l'acheteur contre le saisi, contre le créancier saisissant, contre les créanciers à qui le prix a été payé. Il peut arriver que l'acheteur puisse recourir contre le saisissant ou contre les créanciers qui ont touché le prix, mais ce recours n'est pas un recours en garantie ; nous verrons tout à l'heure quel en est le caractère.
Le créancier qui poursuit la vente n'est pas le vendeur ; car la propriété n'a jamais reposé sur sa tête et il ne l'a pas pré-
.': Bourges, 4 février 1823, D. Rép., v« Vente, n. 826, note 1; Duvergier, Vente, 1,n.314;TroploDg, Vente, I, n. 425; Aubiy et Rau, IV, § 355, notes 17 et 18, p. 374 et375; Laurent, XXIV, n..222 ; Ouillouard, Vente et échange, I, m 307. — Untra Bordeaux, 4 février 1831, D. Rép.,\o Vente, n. Oa'î, noie 2, S., 31. 2. 138. — Pau, Utféc..l853, S., 54. 2. 262. — Cpr. Cass., 16 juin 1840, S., 40. 1. 870.
'.*) Marcadé, art. 1626, n. 2; Aubry et Hau, IV, § 355, liote 18, p. 375; Hue, €onim. du Code civile X, n. 105. — Contra Laurent, XXIV, n. 222.
356 DK LA VEîiTE ET DE l'ÉCHANGE
seniée comme telle. Le tribunal n'est pas non plus le vendeur, pas plus qu'un notaire n'est le vendeur dans les ventes qui se font devant lui. Le vendeur ne peut donc être que le saisi, et c'est lui qui par suite doit la garantie.
On objecte que la vente suppose le consentement du propriétaire et que le saisi ne peut pas être considéré comme vendeur puisque la vente a lieu contre son gré. Il est vrai qu il vend malgré lui, que le tribunal Ty force sur la demande du créancier poursuivant ; mais il n'en vend pas moins : son consentement est suppléé par la décision de la justice. Gela serait suffisant pour que son rôle de vendeur fût certain. 11 y a plus. En s'obligeant envers le créancier saisissant, il a d'avance consenti à toutes les suites de son obligation ; en concédant à ses créanciers un droit de gage général sur ses biejis, il a autorisé implicitement la réalisation de ce gage si elle était nécessaire pour les payer, et ainsi le créancier saisissant fait vendre en vertu du mandat tacite du débiteur saisi. Ce dernier, vendant ainsi par mandataire, est un vendeur et doit la garantie selon le droit commun. Ajoutons que, d après lart. 691 du Code de procédure, le saisi est sommé de prendre connaissance du cahier des charges "et de fournir ses dires et observations, qu'il a pu ainsi savoir si des biens ne lui appartenant pas étaient compris dans la vente et qu'il aurait dû les en faire distraire. Par son silence il a consenti à ce que la vente eût lieu dans les termes du cahier des charges {').
Toutefois le saisi cesserait d'être garant de l'éviction, s'il avait déclaré, par un dire au cahier des charges ou par une déclaration à l'audience, qu'il n'était pas propriétaire des immeubles saisis ou de quelques-uns d'entre eux, ou que sa propriété était grevée de certaines servitudes occultes. Si malgré ces déclarations le saisissant avait passé outre, le saisi ,ne serait
/) Cass., 28 mai 1862, S., 62. 1. 747, D., 62. 1. 209. — Pau, 8 mars 1865, S., 65. 2. 90. — Lyon, 6 mars 1878, D., 78. 2. 65, S., 78. 2. 201. — Duvergier, Venie, l n. 345; Aubry el Rau, IV, § 355, noie 22, p. 375 et 376; Colmet de Sanlerre, VII, n. 76 bis, IV, V et VI;'.Guil!ouard, Vente et échange, I, n. 318; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 102. — V. les nombreux arrêts rapportés par Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art. 1C26, n. 245.
OBLIGATIONS DU VENDEUR — DE hK GARANTIE 357
point garant des évictions ou des troubles dont il aurait signalé les causes, et dans ce cas ladjudicataire pourrait avoir action contre le saisissant.
355 1. Ce que nous venons de dire de la garantie due par le saisi quand la saisie suit jusqu*au bout son cours normal, doit être appliqué a fortiori à la vente faite sur publications judiciaires après conversion de la saisie, conformément aux art. 743 et suiv. du Code de procédure. La vente devient alors une vente volontaire, et la conversion ne pouvant être prononcée qu'avec le consentement du saisi, celui-ci est alors un vendeur volontaire ; il ne peut être douteux qu'il soit tenu de lobligalion de garantie (*).
355 II. A propos de la garantie due à l'adjudicataire sur saisie, on s'est occupé de celle due à l'adjudicataire sur licitation. Il ne peut y avoir à ce sujet aucun doute. Les colicitants sont des vendeurs ordinaires qui sont tenus, chacun pour leur part, de garantir l'adjudicataire de l'éviction qu'il pourrait subir, et il n'y a pas à distinguer entre le colicitant qui a provoqué la licitation et ceux qui l'ont subie ; tous sont tenus au même titre, à titre de vendeur si l'adjudicataire est un non colicitant, à titre de copartageant s'il est un des colicitants. L'adjudication sur licitation d'un immeuble indivis, qu'elle soit faite à l'audience des criées ou devant un notaire commis par le Tribunal, produit le même effet que la vente de cet immeuble que consentiraient tous les colicitants d'un commun acord sans adjudication {*).
356. Nous venons de dire que le saisissant, n'étant pas un vendeur, n'est pas tenu de l'obligation de garantie. La jurisprudence est aujourd'hui fixée en ce sens (»).
Mais le saisissant a pu dans la procédure commettre des fautes qui ont causé un préjudice à l'adjudicataire^ et il en devra réparation, non suivant les règles de la garantie, mais
{') Paris, 23fév. 1S50, D., 50. 2. 154. - Cass., 26 janv. 1875, S., 75, 1. 121, D., 70. 1. 124, Guillouard, Venle et échange, ï, n. 319.
(«) Ca^s., 8 Juin 1853, D., 53. 1. 209.
l') Rouen, 25 juin 1849, S., 50. 2. 383, D., 50. 2. 146. — Agen, 19 août 1867, S., «8. 2. 67. - Alger. 2 janv. 1883, S., 84. 2. 17. - Pau, 6 juiU. 1891, D., 92. 2. 328. - Cass., 31 janv. 1893, D., 94. 1. 325. — Limoges, 19 fév. 1894, D., 98. 2. 260.
3Ç8 DE LA yËNT£ ET DE L^ÉCOANiiE
en vertu des art. 1382 et 1*383. Ainsi s'il avurt compris dans la saisie des biens n'appartenant pas au saisi et sur lesquels celui-ci n'avait accompli aucun acte de nature à faire présumer qu'il en était propriétaire ; surtout s'il avait persisté à comprendre dans la vente des biens que le saisi déclarait ne pas lui appartenir ; de même si poursuivant la vente sur saisie d'un immeuble dont son débiteur n'est que copropriétaire, il a négligé de faire cesser Tindivision ; dans tous ces cas et d'autres analogues, il serait passible de dommagesintérêts envers l'adjudicataire dont il aurait par sa faute causé l'éviction (^).
La responsabilité du créancier saisissant peut <Ionc être quelquefois engagée envers Tadjudicataire évincé ; mais tandis que le saisi comme vendeur es.t garant de plein droit, sans qu'il y ait à prouver une faute de sa part, le saisissant n'est responsable que si l'adjudicataire démontre qu'il a commis une faute et que cette faute a été la cause de l'éviction. Il peut même être dégagé de toute responsabilité, si sa faute est excusable. Il serait excusable, par exemple, s'il avait fait vendre, sans faire cesser préalablement l'indivision, des immeubles qui étaient inscrits au cadastre sous le nom de son débiteur seul, bien que celui-ci n'en fût que copropriétaire et si d'ailleurs toutes les apparences devaient lui faire croire que son débiteur était propriétaire du tout (-). . 367. Outre l'action en garantie contre le saisi et l'action en dommages-intérêts possible contre le saisissant, l'adjudicataire évincé peut avoir une action en répétition de l'indu contre les créanciers du saisi qui ont reçu le prix d'adjudication. Toutefois cette action ne lui est pas accordée sans quelques restrictions.
Cette question d'ailleurs n'est pas spéciale à l'adjudicaiaii^^^ sur expropriation forcée; elle se pose pour tout acheteur qui subit l'éviction après avoir payé son prix aux créanciers du vendeur.
(M Cass., 18 avril 1855, S., 56. 1. 402, D.,55. 1. 203. — Gass., 31 janv. 1893, D., 04.1.325.
[*] Cass., 7 avril 1879, D., 80. 1. 8, S., 80. 1. 103.
Les auteurs envisagent à ce point de vue deux causes possibles d'éviction. I/acheteur peut être évincé soit parce qu'il a acheté a non (lomino et que le vrai propriétaire revendique l'immeuble veAdu,Hoit parce qu'it a acheté d'un vendeur qui était propriétaire en vertu d'une vente dont il n'avait pas paye le prix et que le précédent vendeur fait prononcer la résolution de la vente qu'il a consentie et par suite de celle consentie par son acheteur.
a. Supposons d'abord que lacheleur ou Tadjudicataire, ayant acheté a non domino^ a été évincé par suite de la revendication du vrai propriétaire.
On propose de faire une distinction. Mais il est un point sur lequel on est aujourd'hui d'accord.
On reconnaît à lachetcur ou à l'adjudicataire ainsi évincé le droit d'agir en répétition de l'indu contre les créanciers auxquels il a payé le prix, lorsqu'il a fait ce paiement soit en vertu d'une délégation conventionnelle ou d'une cession de créance, soit en vertu d'une coUocation judiciaire. L'acheteur ou l'adjudicataire a alors payé en son nom personnel, se croyant débiteur des créanciers délégataires, cessionnaires ou colloques, parce qu'il croyait devoir le prix qui leur avait été délégué ou cédé ou sur lequel ils avaient été colloques. Or il ne devait ce prix qu'en qualité de propriétaire de l'immeuble vendu, propter rem. Mais cette qualité qu'il croyait avoir, il ne l'avait pas, puisque la vente était nulle ; il n'a jamais dû le prix, et c'est par erreur qu'il s'est cru tenu de le payer. 11 doit donc être admis à le répéter.
11 est vrai que les créanciers n'ont reçu que ce qui leur était dû, Simm receperunt. Cette raison faisait repousser en droit romain la répétition de l'indu; mais notre ancien droit avait déjà répudié cette solution (^), et il faut également la repousser aujourd'hui. En effet si les créanciers qui ont reçu étaient bien créanciers de ce qui leur a été payé, ils n'étaient pas créanciers de celui qui a payé. Celui-ci n'a point payé pour libérer le vendeur ou le saisi, mais pour se libérer luimême du prix qu'il croyait devoir ; il l'a donc payé par erreur,
0 Polhier, Procédure civile, n. 686.
360 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
puisqu'il ne le devait pas et il doit être admis à le répéter ea vertu de Fart. 1377 {'),
Si la solution qui précède est aujourd'hui admise dans le cas où lacheteur ou l'adjudicataire a payé en vertu d'une délégation, d'une cession ou d'une coUocation, on est moins d'accord quand il a payé avant qu'aucun lien de droit se fût foi*mé entre lui et les créanciers du vendeur ou du saisi. Pluseurs auteurs refusent à l'acheteur ou à l'adjudicataire ledroil de répétition contre les créanciers , s'il les a payés spontanément et en l'acquit. du vendeur ou du saisi. Alors c'est la dette ^'autrui qu'il a volontairement payée, non une dette qu'il croyait être la sienne ; il n'y a donc pas eu erreur de sa part, et la répétition de l'indu doit lui être refusée (^).
Cette solution est exacte si on ne l'exagère pas. S'il est certain que l'acheteur n'a pas entendu payer en qualité d'acheteur, qu'il a songé non à se libérer lui-même, mais à libérer le vendeur ou le saisi, on peut lui refuser le droit de répéter les sommes qu'il a payées. Mais une telle attitude de l'acheteur sera rare et ne se présumera pas facilement. Quand un acheteur paie son pr^x d'acquisition aux créanciers du vendeur, on doit présumer au contraire qu'il paie pour se libérer, quoiqu'il paie sans y être entraîné par une délégation, une cession ou une collocation. Ce serait certainement une exagération, même une erreur, que de poser en principe que la répétition de l'indu doit être refusée à l'acheteur ou à l'adjudicataire toutes les fois qu'il a payé sans délégation, cession ou collocation. C'est son prix d'acqyisition qu'il a payé, parce qu'il croyait le devoir; s'il est évincé par le vrai propriétaire, il ne l'a jamais du; il a donc payé sans cause et par erreur; il n'y a pas de raison pour lui refuser la répétition de ce qu'il a payé.
Ci Lyon, 15 déc. 1841, D., 42. 2. 123. S., 42. 2. 168. — Riom, 28 juin 1855, D. 56. 2. 136, S., 55. 2. 631. — Alger, 2 janv. 1883, S., 84. 2. 17. — Duvergier, Venir I, n. 346; Larombière, V, art. 1377, n. 12; Demolombe. XXXI, n. 306; Aubryel Rau, IV, § 355. le.xle el note 24, p. 376; Laurent, XXIV, n. 228; Colmel de Saftt«rre, VU, n. 76 6is-Vni; Guillouard, Vente et échange, I. n. 316;. Hue, Co««du Code civil, X, n. 103-3o. — Gpr. Ghambéry, 14 déc. 1874, D., 77. 2. 200. |
(") Lirombière, loc. cit.; Demolombe, XXXI, n. 299; fluc, Comm. du Coàt civil, X, n. 103-1". I
Il ne faut pas confondre le cas qui nous occupe avec celui d'un acheteur qui, ayant payé son prix à un créancier qu'il croyait préférable aux autres et aux droits duquel il serait subrogé, se trouverait plus tard obligé de payer un créancier préférable à celui qu'il a désintéressé, afin d'éviter d'être exproprié par lui. Dans ce cas Ta^heteur n'est pas évincé; il devait donc le prix qu'il a payé. C'est une tout autre question qui n entre pas dans l'étude des conséquences de l'éviction. A. La solution que nous venons de donner pour le cas où l'acheteur ou l'adjudicataire est évincé par la revendication du vrai propriétaire doit-elle être étendue au cas où l'éviction est la conséquence de l'action résolutoire d'un précédent vendeur?
Celte question ne peut guère se poser pour l'adjudicataire sur saisie ; car il* résulte des art. 692 et 717 du Code de prol'édure que l'action résolutoire d'un précédent vendeur ne peut pas être exercée après l'adjudication. Pour que la question pût se poser, il faudrait que le poursuivant n'eût pas fait au précédent vendeur resté créancier du prix la sommation exigée par l'art. 692, omission qui constituerait une faute lourde du saisissant et qui serait de nature à rendre celui-ci responsable de l'éviction. La question s'applique surtout aux ventes volontaires. Si l'acheteur, après avoir payé son prix aux créanciers du vendeur, est évincé par suite de l'action ^résolutoire d'un précédent vendeur, peut-il répéter contre Jes créanciers le prix qu'il leur a payé?
La négative a été décidée (^) par le motif que dans ce cas, la vente n'étant pas nulle, le prix était dû au moment du ■paiement, qui a eu ainsi une cause juridique. « La vente, » disent MM. Aubry et Rau (-), ayant été valable en elle- ^' même, malgré la résolution dont elle a été suivie, l'acquéreur -'» se trouvait véritablement débiteur du prix, et le créancier »' hypothécaire entre les mains duquel il a été payé n'a fait »> que recevoir ce qui lui était dû. Que si l'acquéreur se ♦» trouve privé- de la chose par l'action en résolution d'un
:'i Paris, 12 fév. 1844,- S., 44. 1. 115. *\ IV, § 442, lexle el noie 26, p. 734.
362 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
» précédent vendeur, il ne doit Timputer qu'à l'imprudence » qu'il a commise en ne désintéressant pas ce dernier avant » de payer le créancier hypothécaire ». — « Dans le cas de » résolutieo, dit M. Demolombe ('), la vente a été valable; » le prix en conséquence a été dû; de sorte que, lorsque ce » prix a été payé aux créanciers du vendeur, ce paiement » avait une cause qui autoricie maintenant le créancier qui la » reçu à dire : meuin recepi ».
Ces raisons ne nous paraissent pas décisives; quand Tacheleur est évincé par suite de résolution, il est censé n'avoir jamais acquis la chose vendue et il n'a jamais dû le prix. Mais la solution donhée peut se justifier par la faute lourde qu'a commise l'acheteur en payant sou prix à d'autres qu'au vendeur précédent, faute plus grande aujourd'hui qu'elle ne Tétait lors de l'arrêt du 12 février 1844; car l'art. 7 de la loi <lu 23 mars 1855, en subordonnant l'action résolutoire à la conservation du privilège du vendeur, lui a donné une publicité qu'elle n'avait pas autrefois. L'acheteur ne peut donc ignorer l'existence de cette action que s'il a négligé de prendre connaissance de l'état hypothécaire de Timmeuble, ce qui est une faute lourde, et on peut lui dire que s'il a payé par erreur, c'est qu'il n'a pas voulu être éclairé.
S68. Lorsque l'acheteur est admis à exercer la répétition de Tindû contre les créanciers qui ont reçu le prix, il n a ce droit qu avec la restriction apportée par Tart. 1377 in fine. Son droit à la répétition de Tindlù cesserait si les créanciers, par suite du paiement, avaient supprimé leur titre; ils seraient, par exemple, considérés <;omme l'ayant fait s'ils avaient renoncé aux sûretés qu'ils avaient sur d'autres bien» de leur débiteur (').
369. L'obligation de garantie passe activement et passivement aux ayant-cause des parties. Les successeurs >de Tacheteur ont droit à la garantie et les successefUrs du vendeur en sont tenus. 11 faut toutefois faire une ditTérenee entre lei» ayant-cause du vendeur et ceux de Tacheteur.
(') XXXI, n. 310. — Cpr. Larombière, V, art. 1377, n. 17.. («) Kiom, 28 juin 1855, D., 50. 2. 136, S., 55. 2. 631. — Demolombe, XXXI, n.-307.
OBLIGATIOî«S DU VENDEUR — DE LA GARANTIE 363
Les ayant-cause à titre universel du vendeur (héritiers, légataires universels ou à titre universel) sont incontestablement tenus de robligatlon de garantie comme de toutes les obligatxG^s dont était tenu leur auteur; mais ses ayant-cause à titre particulier n'en sont point tenus, car ils ne sont pas en principe tenus des dettes. Ainsi lacheteur ne pourrait pas agir en garantie contre un légataire particulier du vendeur; car celui cî n'est pas tenu des dettes du testateur; or lobligation de garantie est une dette de la succession du vendeur et elle est à la charge de ceux à qui incombe le paiement des dettes ordinaires. Supposât-on même que le vendeur eut légué la chose même qu'il avait vendue, ce ne serait point par l'exception de garantie que Facheteur éviterait Téviction, ce serait par une demande en nullité du legs qui porterait sur la chose d'autrui (art. 1021). Nous ne voyons qu'un cas où un légataire particulier du vendeur pourrait être tenu de l'obligation de garantie : ce serait le cas où le vendeur aurait, pour assurer l'exécution de cette obligation, constitué une hypothèque sur un immeuble et qu'il aurait ensuite légué cet immeuble à titre j^articulier; mais alors ce serait simplement comme détenteur de l'immeuble hypothéqué que le légataire particulier serait tenu, non en vertu d'une obligation personnelle pesant sur tout son patrimoine.
Il en est autrement pour les ayant-cause de l'acheteur : le vendeur doit la garantie, non seulement aux ayant-cause à titre universel de l'acheteur, au sujet desquels aucun doute n'est possible, mais aussi à ses ayant:cause à titre particulier, tels qu'acheteurs, coéchangistes... ; il la leur doit directement, de telle sorte que le sous-acquéréur évincé peut agir en garantie directement contre lui, sans être obligé d'attaquer l'acheteur de qui il tient son droit. Ainsi, je vous vends un immeuble; vous le revendez à Paul; je devrai la garantie, non seulement à vous, mais encore à Paul, votre acquéreur. Je serai tenu de la garantie personnellement envers celui-ci, qui pourra en cas d'éviction agir directement contre moi; il ne sera pas tenu d'agir de votre chef en vertu de l'art. 1166, ce qu^aurait^pour résultat de l'obliger, le cas
364 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCUANGE
échéant, à subir le concours Je vos autres créanciers. En efFet, en revendant le bien que je vous ai moi-même vendu, vous Tavez transmis à votre acquéreur cimi omni causa, c'est-à-dire avec tous les droits et actions que vous aviez relativement à ce bien et qui en étaient les accessoires; vous lui avez par conséquent cédé implicitement votre action en garantie contre moi, de sorte que cette action lui appartient, et eu en usant c'est un droit propre qu'il exerce contre moi (^).
Ce raisonnement s'applique à un sous-acquéreur à titre gratuit, aussi bien qu'à un sotis-acquéreur à titre onéreux. Si vous avez donné la chose que je vous ai vendue, vous avez transmis cette chose à votre donataire cum omni causa, aussi bien que si vous la lui aviez vendue; votre donataire aura donc Faction en garantie contre moi : ce qui lui sera d'autant plus utile qu'il n'a pas d'action en garantie contre vous, car en général le donateur ne doit pas de garantie au donataire, Donator de evictione non lenetur, Pothier décidait le contraire; mais sa décision ne saurait élre admise, les principes étant certains (-).
Faisint une juste application du principe qui vient d'être développé, la cour de cassation a décidé que l'acheteur, qui est privé du recours en garantie contrj son vendeur par une stipulation formelle, n'en a pas moins le droit d'agir en garantie contre le vendeur de son vendeur (').