II. Des obligations qu'entraîne pour le vendeur la garantie
de droit,
360. Ces obligations sont au nombre de trois : — 1* le vendeur est tenu de l'obligation négative de ne pas troubler
' (') Bordeaux, 13 avril 1820, el 4 fév. laSl, D., Rép., v» Vente, n. 933. — dis-. 12 iiov. 1884, D., 85. 1. 357, S., 86. 1. 149. — Bordeaux, 11 janv. 1888, D.,89.î^ 11, S., 91. 2. 5. ^ Les deux derniers arrêU ont slaiué dans des cas de garaolif pour vices cachés; mais la règle est la même pour la garantie en cas d*évictioD. V. la noie sous l'arrêt de 1884.
(«) Troplong, Verile, 1, n. 429 et 437; Duvergier, Vente, I, n. 343; Larombière, art. 1166, n. 28; Aubry et Rau, IV, § 355, texte et notes 26 et 27, p, 376;Guillouard. Vente et {change, 1, n. .320.
',') Cass., 25 janv. 1820, S., 20. 1. 213.
lacheteur dans sa possession ; 2'' il est tenu de l'obligation positive de le défend|ie et de prendre son fait et cause s'il est attaqué; S^ enfîn^ si le vendeur ne peut pas parvenir à protéger efficacement Tacheteur, il doit Tindemniser du préjudice que lui cause Téviction. Etudions successivement ces trois obligations.