Obligation négative de ne pas troubles Vacheteur
361, Le vendeur est tenu de l'obligation négative de ne pas troubler l'acheteur dans sa possession. Obligé de faire cesser le trouble que des tiers apporteraient à la possession de l'acheteur, comment aurait-il le droit de le troubler luimême? Si le vendeur contrevient à cette obligation en accom- I plissant à l'égard de l'acheteur un acte qui tendrait à l'évin- I cer, celui-ci peut lui opposer Y exception de garantie. Tel est ; le sens de Fadage classique : Qiiem de evictione tenet actio I eumdem agentem repellit éxceptioy en. français : Qui doit , \ garantir ne peut évincer.
Le vendeur ne peut pas évincer l'acheteur, même quand il
i agirait en une qualité nouvelle qui lui serait survenue- depuis
; lavante. Ainsi Pierre a vendu des immeubles appartenant à
I Paul. Ce dernier pourrait faire annuler la vente et évincer
I l'acheteur. Mais il meurt laissant pour héritier Pierre. Celui-
I ci ne pourra pas comme héritier de Paul demander la nullité
i de la vente et évincep l'acheteur comme Paul aurait pu le
faire; garant de l'éviction, il ne peut la provoquer, car si elle
avait lieu l'acheteur se retournerait contre lui et l'en rendrait
responsable.
L'exception de garantie n'est pas seulement opposable au veadeur lui-même ; elle repoussera aussi ses héritiers ou autres successeurs universels, s'ils voulaient évincer ou troubler lacheteur; car les successeurs universels sont tenus des mêmes obligations que leur auteur, pourvu qu'ils lui succèdent purement et simplement {supra, n, 359). L'exception de garantie peut être opposée à tous ceux contre lesquels serait donnée après l'éviction l'action en garantie. Ainsi «apposons, dans le cas que nous venons de prendre pour exemple, que ce soit Pierre le vendeur qui meure et qu'il ait
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pour héritier pur et simple Paul le propriétaire des immeubles vendus; celui-ci, s'il voulait évincer rachetcur, serait repoussé par l'exception de garantie ; car héritier du vendeur il est garant à sa plïice.
Supposons une autre hypothèse : un tuteur a vendu des biens de son pupille sans remplir les formalités exigées par la loi pour la vente des biens des mineurs, mais en se portant fort pour son pupille. Celui-ci devenu majeur pourrait, s'il n'a pas ratifié la vente, évincer l'acheteur. Mais s'il devient héritier de son ancien tuteur ou son légataire universel ou à titre universel, il ne peut plus évincer l'acheteur auquel il doit la garantie en celte nouvelle qualité. L acheteur Tarrèterait par l'exception de garantie (').
Supposons encore qu'un mari ait vendu un bien propre de sa femme soit en se portant fort pour elle, «oit en le vendant comme sien. La femme aurait le droit de faire annuler la vente, et d'évincer l'acheteur ; mais si elle devient héritière ou légataire universelle de son mari, elle devient en cette qualité garante envers Tacheteur, qui, si elle Taltaquait, lui opposerait avec i^ccès Texception de garantie (*).
11 en serait autrement si l'héritier du vendeur était bénéficiaire; son patrimoine propre étant alors séparé de celai de la succession, il ne serait pas tenu des obligations da défunt, et pourrait de son chef évincer l'acheteur, sauf à celui-ci à recourir en garantie contre la succession bénéficiaire du vendeur (^).
L'exception de garantie serait opposable à la caution du vendeur ou aux héritiers purs et simples de celle-ci ; en se portant caution du vendeur, la caution s'est engagée à exécuter l'obligation de garantie contractée par celui ci, elle est <lonc garante elle-même et ne peut évincer.