‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 38 sur 177 · De même que l'exception de garantie, l'action en · texte numérisé non relu

De même que l'exception de garantie, l'action en

(») Casa., 14 avril 1885, D., 85. 1. 401, S., 87. 1. 301.

374 DE LA. VENTE ET DE l'ÉCHAISGE

garantie que Tacheteur exerce par voie incidente contre son vendeur est indivisible, en tant du moins qu'elle a pour objet d'obliger le vendeur à défendre lacheteur. Elle sert en effet de sanction à une obligation indivisible, l'obligation dont le vendeur est tenu de défendre Facheteur, de prendre le fait et cause de celui-ci pour conjurer le danger d'éviction qui le menace, de plaider pour lui. Le vendeur défendra l'acheteur ou il ne le défendra pas ; il prendra son fait et cause ou il ne le prendra pas. Comprendrait-on que le vendeur défendit l'acheteur à moitié ou au tiers? qu'il prit son fait et cause pour partie? qu'il soutînt le tiers ou le quart du procès, fit valoir le tiers ou le quart d'un moyen de défense? Le fait, qui est ici l'objet de l'obligation du vendeur, défendre l'acheteur, n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle; donc, l'obligation qui a ce fait pour objet est indivisible aux termes de l'art. 1217, et par suite on doit coBsidérer comme indivisible aussi l'action qui a pour but de forcer le vendeur à l'exécution de cette obligation ('). Il faut en conclure que si le vendeur est mort, laissant plusieurs héritiers, l'action qui nous occupe pourra être exercée pour le tout contre un seul d'entre eux (art. 1223), sauf à celui-ci à appeler ses cohéritiers en cause conformément à l'art. 1223. Mais l'action en garantie, même formée par voie incidente, ne serait pas indivisible dans le chef subsidiaire par lequel elle tendrait, pour le cas où l'éviction serait prononcée, à la réparation du dommage éprouvé par l'acheteur. De ce chef en effet elle tend à l'exécution d'une obligation qui a pour objet une somme d'argent, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus divisible.

3. Obligation de réparer le préjudice causé par Véviction consommée.

868. Soit que le vendeur ait été mis en cause par l'acheteur soit qu'il ne l'ait pas été, s'il ne parvient pas à faire cesser

(I) Solution aujourd'hui presque unanimement acceptée. Cass., 29 juillet 1858, D., 59. 1. 125, S.» 60. 1. 750. — Gass., 18 avril 1860, D., 60. 1. 275, S., 60. 1. 519. — Gass., 8 nov. 1893, S., 94. 1. 401, D., 94. 1. 417. — Pothier, Vente, n. 103à 106; Troplong, Vente, I, n. 433 s.; Duvergler, Vente, I, n. ^5; Larombière, art. 1222, n. 12; Marcadé, VI, art. 1626, n. 8 ; Aubry et Rau, IV, § 355, noie 7, p. 371 ; Golmel de Sanlerre, VII, n. 61 bis, VI ; Laurent, XXIV, n. 213; GuUlouard, Vente et échange, I, n. 340.

le trouble subi par ce dernier et que Téviction se réalise, alors le vendeur, à moins qu'il ne se trouve dans le cas prévu par Fart. 1640, est tenu d'une troisième obligation, Tobligation de réparer le préjudice causé par l'éviction.

A la différence des deux précédentes, cette dernière obligation est divisible, car elle a toujours pour objet une somme d'argent; elle se diviserait donc de plein droit entre les héritiers du vendeur ou ceux de l'acheteur (art. 1220) (^). Il résulte de là que l'action en garantie exercée par voie principale est divisible ; car l'éviction étant accomplie au moment où l'acheteur agit en cette forme contre le vendeur, l'action ne peut plus tendre qu'à une réparation pécuniaire; elle poursuit uniquement l'exécution de la troisième obligation du vendeur, qui est divisible.

L'étendue de cette trv.isième obligation varie, suivant que l'acheteur a subi une éviction totale ou une éviction partielle. Nous allons examiner successivement ces deux cas.

A. Eviction totale.

369. « Lorsque^ dit l'art. 1630, la garantie a été promise, ou » qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, » il a le droit de demander contre le vendeur, — /° La restitu- » tion du prix; — 3° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de » les rendre au propriétaire qui P évince; — 3^ Les frais faits » sur la demande en garantie de r acheteur, et ceux faits par »> le demandeur originaire; — ^° Enfin les dommages et inté- » rets ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat ».

Les diverses prestations que le vendeur doit à l'acheteur évincé totalement peuvent se réduire à deux, savoir : 1" la restitution du prix; 2* des dommages et intérêts, ce qui comprend les prestations indiquées par les trois derniers numéros de l'article 1630.

a. Reslilulion du prix.

370. Le vendeur qui a reçu le prix de la vente doit le restituer à Tacheteur si celui-ci est totalement évincé, parce que ce prix est sans cause entre ses mains. L'acheteur se trouve

(') Cass., 14 avril 1885, D., 85. 1. 401, S., 87. 1. 301.

376 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

en effet Tavoir payé en exécution d'une vente qui n'a pas pu ni transférer la propriété ; or il n'avait contracté robligalion ie le payer et il ûe l'avait payé que pour acquérir la chose vendue ; il a donc payé ce qu'il ne devait pas, et il a le droit de le répéter. Le premier numéro de l'art, 1630 présente ainsi un cas particulier de répétition de l'indu.

Les menues prestations connues sous le nom* de pots-devin ou épingles font partie du prix; Tachetcur évincé serait donc fondé à en exiger la restitution, outre celle du prix principal.

371. Nous avons vu [supra, n. 359) que, non seulement Tacheteur primitif, mais un sous-acquéreur peut agir en garantie contre le vendeur et demander la restitution du prix. Mais il est possible que le sous-acquéreur ait acheté moins cher que l'acheteur primitif. Dans ce cas, quoique le vendeur originaire ait reçu de son acheteur un prix plus élevé, le sous-acquéreur évincé ne peut lui demander que le prix qu'il a lui-même payé à son vendeur à lui; il ne peut se faire restituer que ce qu'il a déboursé.

Par la même raison, si la vente avait été faite moyennant une rente viagère, l'acheteur évincé ne pourrait se faire restituer que les arrérages qu'il aurait payés. Cette solution devrait être donnée même dans le cas où le prix aurait été fixé en un capital converti ensuite dans l'acte même en une rente viagère ; quelle que soit la manière dont le prix a été établi, l'acheteur ne peut se faire restituer que ce qu'il a payé (').

L'hypothèse inverse peut se présenter. Le prix de la seconde vente est peut-être plus élevé que celui de la première. Le sous-acquéreur évincé peut-il alors se faire rembourser par le premier vendeur la totalité du prix qu'il a payé au second vendeur?

Supposons que Prinms ait vendu un immeuble à Secundm pour un prix de 20.000 francs que ce dernier lui a payé; Se<:undiis revend cet immeuble à Tertius qui lui paie un prix

(^) Cas«., 5 fév, 1845, D., 45. 1. 153. — Cass., 4 juin 1851, S., 51. 1. 465, D.. 51. 1-133.

OBLIGATIONS DU VExNDEUR — DE LA GARANTIE 377

de 22.000 francs. Plus tard Tertius est évincé pour une cause antérieure à la vente faite par Primiis à Sectmdus; a-t-il le droit de se faire restituer par Primus les 22.000 francs qu il a payés à Secundiis ?

Primus est garant vis-à-vis de Tertius comme il Tétait visà-vis de Secitndus et dans la même mesure, mais non au delà. 11 n'est pas douteux que Tertius puisse se faire rembourser par SecunduSy qui est aussi, son garant, les 22.000 francs qu'il lui a payés. Or, si celui-ci lui restituait cette somme, il pourrait de son côté se la faire payer par Primus^ mais à deux litres différents, savoir : jusqu'à 20.000 francs à titre de restitution, et pour 2.000 francs à titre de dommages-intérêts. Tertius pourra lui demander tout ce que Secundus pourrait lui-même lui demander.

Mais il pourrait se faire que Secundus n'eût pas droit à des dommages-intérêts, ce qui arriverait si au moment de la vente il avait su que l'immeuble vendu n'appartenait pas à Primus (art. 1599). Alors Primus, ne lui devant que le prix de 20.000 francs qu'il en a reçu, ne pourrait pas devoir davantage à Tertius, qui%e pourrait, dans ce cas, s'en prendre qu'à Secundus son vendeur pour obtenir l'excédent des 20.000 francs. Mais comme cet excédent lui serait dû par Secundus à titre de restitution de prix, il pourrait l'exiger même s'il avait acheté avec connaissance du vice du titre de son vendeur.

372. Si l'acheteur avait payé son prix à un cessionnaire de la créance du vendeur, il a été décidé à bon droit qu'il pouvait en demander la restitution à celui-ci (*). Mais son action contre lui est une action en répétition de l'indu et non une action en garantie ; en effet le cessionnaire n'est pas un vendeur, et il n'est tenu que parce qu'il a reçu le montant d'une créance que l'éviction de l'acheteur a privée de cause.

Du reste le droit qu'a l'acheteur évincé de se faire rembourser par le cessionnaire ne lui enlève pas son action en garantie contre le vendeur, auquel il peut demander la res-

») Paris, 5 février 1848, D., 48. 2. 86. — Rouen, 14 avril 1853, D., 53. 2. 140. — Laurent, XXIV, n. 236; Guillouard, Vente et échange, I, n. 348.

378 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

titution du prix, s'il ne Tobtenait pas du cessionnairc, et suivant les cas, des dommages-intérêts qu'il ne peut pas exiger du cessionnaire.

373. C'est à titre de restitution, et non à titre de dommagesintérêts, que l'acheteur évincé a le droit de demander le remboursement de son prix. Aussi peut-il le réclamer intégralement, alors même que la chose se trouverait avoir au moment de Téviction une valeur inférieure à ce prix. C'est ce que dit expressément Tart. 1631, ainsi conçu : « Lorsqu'à » t époque de r éviction, la chose vendue se trouve diminuée » de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négli- » gence de racheteur, soit par des accidents de force majeure, » le vendeur n'en est pai moins tenu de restituer la totalité » du prix ».

Cette formule, se trouve diminuée de valeur, comprend, dans sa généralité, toutes les causes de diminution; il faut donc l'appliquer au cas où la chose vendue aurait péri partiellement, comme il arriverait si une partie de la maison vendue avait été détruite par un incendie. Le texte n'autorise pas la distinction que proposait Pothier entre le cas où la chose vendue existait totalement, mais avait perdu une partie de sa valeur, et celui où une partie de la chose avait péri (*). ^ L'art. 1631 impose au vendeur la restitution intégrale du prix même dans le cas où la chose vendue aurait diminué de valeur par 'suite de la négligence de l'acheteur. Celui-ci en effet avait le droit d'être négligent au sujet d'une chose qu il devait considérer comme sienne. Qui quasi suam rem neglexit, nullius querelœ subjectus est. Bien plus, l'acheteur aurait le droit de se faire restituer la totalité du prix, lors même qu'il aurait détérioré la chose volontairement. Le propriétaire aie droit de faire de sa chose ce qu'il veut, et l'acheteur devait se croire propriétaire de la chose vendue ; à quel titre, du reste, le vendeur garderait-il une portion du prix, puisqu'il n'a pas l'ait la translation de propriété qui était la cause du paiement de ce prix ?

Page 1