Le principe écrit en l'art. 1631 souffre toutefois une
(«) Duvergiep, Vente, I, n. IbU; Marcadé, VI, art. 1630, n. 2.
restriclion que formule Tart. 1632 : « Mais si racquéreiir a » tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit )) de retenir sur le prix une somme égale à ce profit »». Ainsi Facheteur a démoli des constructions, qui existaient au moment de la vente sur le terrain vendu, et il a tiré profit des matériaux en les vendant ; le prix qu'il en a tiré viendra en déduction de la somme que doit lui restituer le vendeur. De môme 1 acheteur d'une forêt y a fait des coupes de bois qui en diminuent la valeur, et il a vendu les bois coupés et profité de leur prix; le vendeur aura le droit de retenir une somme égale. C'est une application du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. L'acheteur ne doit d'ailleurs subir la déduction que du montant net du profit qu'il a retiré : ainsi dans le second exemple il ne subira la déduction du produit de la vente du bois coupé que défalcation faite des dépenses de la coupe et de l'exploitation du bois.
Devraient venir aussi en déduction sur le prix à restituer à lacheteur toutes les sommes que celui-ci pourrait avoir touchées antérieurement en diminution de son prix. Ainsi s'il avait déjà obtenu du vendeur la restitution d'une portion du prix pour défaut de contenance en vertu des art. 1617 et 1619, il ne pourrait pas se faire restituer une seconde fois cette portion du prix, qui devrait être déduite du prix total. De même si le propriétaire revendiquant lui avait payé la valeur de réparations faites sur la chose vendue par le vendeur luimême, ce profit devrait venir en diminution du prix à restituer. Autrement l'acheteur recevrait plus qu'il n'a déboursé.
374 1. Nous avons, jusqu'ici, supposé que l'acheteur était évincé d'une chose dont la vente devait le rendre propriétaire. Ce résultat n'ayant pas été obtenu, il est naturel que le vendeur doive le remboursement intégral du prix qui se trouve sans cause entre ses mains. Mais doit-il en être de môme lorsque la vente a pour objet un usufruit ou une rente viagère, dont l'acheteur est évincé après en avoir joui un certain temps ?
Dumoulin et Pothier, qui examinaient déjà cette question, la résolvaient négativement et pensaient que l'acheteur devait subir sur le prix une déduction proportionnelle à la
'380 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
durée de sa jouissance. Nous estiiftons que sous Tempire du Code, la question doit encore être résolue en ce sens, quoique les art. 1630 et 1631, en ordonnant la restitution intégrale du prix, ne Tassent aucune distinction suivant la natare de la chose vendue. Cette solution a un double fondement.
D abord l'acheteur qui achète un usufruit ou une rente viagère achète en réalité le droit de jouir des biens grevés d'usufruit ou de percevoir les arrérages de la rente pendant un temps légalement limité et qui ne peut dépasser la durée de la vie de la personne sur la tète de laquelle repose l'usufruit ou la rente viagère. Or, si l'acheteur qui n'a acheté qu'un droit de jouissance a eu ce droit pendant un certain temps, il n'a pas été évincé totalement de ce qui lui avait été vendu et ce sont les règles de l'éviction partielle qui doivent être appliquées, non celles de l'éviction totale.
De plus, l'acheteur, pendant qu'il a été en possession de l'usufruit ou de la rente viagère, n'a-t-il pas reçu une portion du prix et ne doit-il pas en subir la déduction en vertu de l'art. 1632? Le prix qu'il a payé pour acquérir l'usufruit ou la rente viagère est amorti peu à peu chaque année par la perception des fruits ou des arrérages de la rente ; cette perception, qui l'aurait amorti complètement si elle avait duré jusqu'à Textinction de l'usufruit ou de la rente viagère, l'a amorti partiellement pendant le temps qu'elle a duré. L'acheteur a ainsi reçu une partie de son prix qu'il ne doit pas recevoir une seconde fois (^).
11 faudrait donner la même solution dans le cas où une emphytéose ayant été vendue moyennant un prix stipulé en capital, l'acheteur en. serait évincé après un certain temps de possession.
Mais il ne faut pas l'étendre, comme le faisaient Dumoulin et Pothier, aux ventes d'animaux domestiques, sous le prétexte que ces animaux ayant une existence d'une durée liBÛtée, l'acheteur doit tenir compte de la jouissance qu'il en a eue. Dans ce cas, le vendeur, en vendant l'animal, s'est
(') Dumoulin, Traclùtus de eo quod interest, n. 125; Polhier, Ventes u. 161 cl 162; Troploug, Vente, I, n. 494; Guillouard, Vente et échange, I, n. 354.
engagé à en rendre l'acheteur propriétaire, et le prix est corrélatif à cette translation de propriété ; par conséquent si cette translation n'a pas été opérée, le vendeur a reçu le prix sans cause. L'éviction est totale et tout le prix doit être restitué (').