DU CONSENTEMENT
g I. Règles générales du consentement.
21. Pour que le. contrat de vente se forme, il faut que le consentement des parties porte sur tout ce qui est nécessaire à la perfection du contrat. Le consentement des parties doit donc exister relativement à la chose et relativement au prix, et Pothier (*) ajoute qu'il doit en outre exister relativement à la vente, c'est-à-dire à la nature du contrat.
l** Relativement à la chose. — 11 n'y aurait point de vente si l'un comptait vendre une chose et l'autre en acheter une
(*) Cass. crim., l®*" septembre 1855, D., 55. 1. 413. — Nancy, 14 novembre 1894, D., 05. 2. 349. — Pouillel, Traité des brevets d'invention, 3« éd., n. 232; Renouard, Traité des brevets d'invention, n. 172 ; Blanc, Traité de la contrefaçon, n. 511 ; Rendu et Delorme, Traité pratique de droit industriel, n. 417; Dalloz, Suppl., \o Brevets d'invention, n. 176. Nous avons vu {supra, n. 16) que, même la cession notariée, ne devient opposable aux tiers que par Tenregistremenl au secrétariat de la préfecture.
(•) Pothier, Vente, n. 37.
différente. Ce serait un malentendu exclusif de tout consentement.
2* Relativement au prix. — Il n'y a point consentements concordants si lun compte vendre pour un prix plus élevé que celui pour lequel l'autre pense acheter; c'est encore un malentendu.
.\fais que décider de l'hypothèse inverse : y a-t-il vente si l'acheteur consent a acheter moyennant un prix supérieur à celui pour lequel le vendeur veut vendre ? Pothier (') estime que, dans ce cas, il y a vente moyennant la somme pour laquelle le vendeur a consenti, et il en donne pour raison que lacheteur qui consent à acheter plus cher consent a fortiori a acheter moins cher ; car la somme plus faible demandée par le vendeur est comprise dans celle plus forte que l'acheteur consent à payer ; il y a donc consentement concordant sur le prix le plus faible.
Cette solution serait encore exacte et devrait être donnée si jamais la question se posait.
3* Relativement à la vente. — Les parties doivent être d'accord sur ce point qu'il s'agit d'une vente. Ainsi j'offre devons vendre ma maison moyennant une rente perpétuelle de 3.000 fr. par an ; vous entendez que je propose de vous louer ma maison pour 3.000 fr. par an et vous déclarez accepter ma proposition. Rien n'est fait ; nous ne sommes pas d'accord, et il n'y a pas de consentement, par suite pas de contrat.
22. De ce que le contrat de vente ne se forme que lorsque les parties ont voulu l'une et l'autre faire ce contrat, il résulte qu'il n'y aura pas de vente, mais un contrat différent, toutes les fois que les parties auront, sous l'apparence d'une vente, fait une convention exclusive de la volonté de vendre et d'acheter. Pothier cite comme exemple le contrat appelé mohatra, contrat par lequel l'un des contractants achète à crédit moyennant un prix élevé des marchandises qu'il revend immédiatement au vendeur apparent ou à un tiers interposé moyennant un prix inférieur payé comptant. Le prétendu vendeur qui reste en réalité propriétaire de ce qu'il a paru
(') Vente, n. 36.
16 DE LA. VENTE ET DE l'ÉCUANGE
vendre, n'est au fond qu'un prêteur à usure qui a simplement versé le prix exigu de la revente au comptant et qui veut se faire rembourser plus tard le prix élevé de la première vente faite à terme ; aussi décide-t-on qu'il ne peut exiger le paiement de plus que ce qu'il a prêté (').
On peut citer dans le même ordre d'idées les ventes faites moyennant un prix non sérieux ou moyennant un prix que l'acheteur n aura jamais à payer. Une telle convention exclut l'intention de vendre et d'acheter; elle est, suivant les cas, un contrat nul ou une donation déguisée sous l'apparence d'une vente, mais elle n'est pas une vente et elle ne produit pas les effets de la vente.
23. Pour que le consentement suffise à donner à la vente sa perfection, est-il nécessaire que les parties se soient expressément mises d'accord sur toutes les conditions de la vente et sur tous les effets qu'elle devra produire?
Non assurément. Le contrat peut être parfait sans que les parties se soient expliquées sur tous les détails, et la loi se charge d'indiquer elle-même après que le contrat est formé les effets juridiques qu'il doit produire. L'art. 1583 exige seulement que les parties soient convemtes de la chose et du prix. Sans doute sur ces deux points l'accord doit être complet, en ce sens que -le consentement des deux parties doit concorder sur ce que l'un entend vendre et l'autre acheter, et sur le prix que l'un entend payer et l'autre recevoir ; mais on ne peut exiger davantage pour la perfection du contrat.
Il y aurait vente parfaite par exemple, quand même les parties, d'accord sur l'objet vendu, n'auraient pas fait porter leur accord sur l'époque de l'entrée en jouissance, ou si, après s'être mises d'accord sur le prix, elles n'avaient rien dit de l'époque du paiement; l'entrée en jouissance, daris le premier cas, devrait être immédiate, et dans le second cas, le prix devrait être payé comptant, puisque les parties n'auraient stipulé aucun terme pour l'exécution de leurs obligations (2).
{') Polhier, De la vente, n. 38.
(■) Contra Duvergier, Vente, I, n. 30; Guillouard, Vente et échangef I, n. 10.
Le défaut d'accord spécial sur Tétendue de Timmeuble vendu ne serait même pas un obstacle à la formation du contrat de vent«, si les pai*ties s'étaient mises d accord sur cet immeuble sans s'expliquer sur son étendue. A plus forte raison la vente se formerait-elle malgré le silence gardé par les parties sur le lieu du paiement du çrix, sur le cours des intérêts, ces points étant réglés par les art. 1651 et 1652 (^).
2*4 . Toutefois il faudrait donner une solution différente si, sur ces divers points, les parties étaient entrées en pourpar- 1er et n'avaient pu s accorder. Ainsi dans une vente d'immeuble, les parties ont-elles agité la question de l'entrée en jouissance ou celle de Tétendue de l'immeuble, sans arriver à un accord sur ces points, ont-elles discuté l'époque du paiement, le lieu où il serait fait, la question de savoir si le prix sera ou non productif d'intérêts, si les parties se sont séparées sans que l'accord fût fait sur ces points, on peut dire qu'il n'y a pas encore de contrat; la discussion engagée n'ayant pas abouti, l'accord n'est pas complet ; le désaccord qui s'est manifesté sur des points, même secondaires en apparence, prouve que les parties y attachaient de l'importance, et il ne peut pas y avoir de contrat tant que le désaccord n'a pas cessé sur tous les points.
Mais on voit facilement combien dilférente est cette hypothèse de celle où les parties s'étant mises d'accord sur la chose et sur le prix, sont restées silencieuses sur tous les autres points; étant alors convenues de tout ce qui était nécessaire pour la formation du contrat, elles sont censées avoir accepté sur les points qu'elles n'ont pas discutés les solutions données par la loi générale.
24i. 11 peut aussi arriver que, sans avoir discuté certains points accessoires de la vente, les parties soient simplement convenues de les régler plus tard. Dans ce cas, la vente reste à l'état de projet, tant que les points réservés n'ont pas reçu de solution par un accord intervenu sur ces points. Ainsi dans une espèce où les parties, d'accord sur tous les autres points, avaient dressé, pour constater la vente, un acte sous
(';. Gaillouard, l'ente et échange, I, n. 10. — Cass., i'-r déc. 1885, S., 87. 1. 167. Vente et échange. 2
18 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
signatures privées dans lequel elles s'étaient réservé de fixer, au moment de la passation de Tacte notarié, les délais de paiement du prix, la cour de Besançon a fort exactement décidé qu'il n'y avait pas de vente tant que les parties n'avaient point fait cette fixation (*). La réserve que les parties avaient faite de fixer les époques de paiement prouvait qu'elles ne voulaient pas laisser ce point régi par le droit commun, et, par cela même que ces délais restaient à régler, l'accord n'était pas complet.
25. Gomme tous les contrats, la vente se forme au moyen d'une oflFre ou proposition suivie, soit immédiatement, soit plus tard, d'une acceptation. L'offre peut venir soit du vendeur, soit de l'acheteur, c'est-à-dire que tantôt c'est le vendeur qui propose de vendre, tantôt c'est l'acheteur qui demande à acheter; mais dans les deux cas, le contrat n'est formé que lorsque la proposition a été acceptée telle qu'elle était faite ; c'est alors seulement que se rencontre le concours des deux volontés, dnorum in idem placitum consensus.
Tant que l'offre n'a pas été suivie d'une acceptation conforme, son auteur est libre de la rétracter, aucun lien de droit n'étant formé. Au contraire, après l'acceptation, le contrat existe et lie les deux contractants; il ne peut plus être annihilé que par leur volonté commune.
26. Pour que l'acceptation produise cet effet, il faut qu'elle soit conforme à l'offre, qu'elle soit l'adhésion pure et simple à la proposition. Si, lorsque j'offre à quelqu'un de lui vendre mon immeuble A moyennant tel prix, payable comptant, il me répond qu'il l'acceptent pour un prix différent, ou qu'il l'accepte pour le prix demandé mais payable à terme, ou que pour ce prix il accepte l'immeuble B, il n'y a pas de vente, parce qu'il n'y a pas accord des volontés.
27. D'un autre côté, celui à qui l'offre a été faite purement et simplement, c'est-à-dire sans limitation de délai, a le droit de l'accepter tant qu'elle n'a pas été rétractée. L'auteur de l'offre n'ayant pas retiré son consentement, le contrat se formera dès que par son acceptation l'autre partie aura donné un consentement concordant.
(«) Besançon, 20 août 1881, D., 82. 2. 177.
On arrive ainsi à ces deux règles :
a) Tant que Toffre n'a pas été acceptée, elle peut être rétractée ;
b) Tant que l'offre n'a pas été rétractée, elle peut être acceptée. V,
28. Quand l'acceptation ne suit pas immédiatement l'offre, ce qui a lieu surtout dans les ventes par correspondance, il |>eut survenir dans l'intervalle divers événements qui, indépendamment de la rétractation par l'offrant, font obstacle à ï acceptation ou la rendent inefficace.
Ainsi l'offrant peut mourir, et alors l'offre ne peut plus être valablement acceptée : les deux volontés ne peuvent plus concourir, puisque l'une d'elles a cessé d'exister (*). Pareille solution doit être donnée, quoiqu'elle ait été contestée, pour le cas de décès de celui à qui l'offre a été faite ; ses héritiers ne peuvent pas en général accepter à sa place ; ce n'est pas avec eux que la personne qui a fait l'offre a voulu contracter : entre eux et l'offrant, il ne peut pas y avoir de consentements concordants ('). De ce que j'étais disposé à traiter avec une personne que je connaissais et qui était solvable, il ne résulte pas en effet que je veuille traiter avec ses héritiers dont j'ignore la solvabilité, dont je connais peut-être l'insolvabilité, et avec lesquels je puis avoir une foule de raisons pour ne pas vouloir contracter. Le contraire ne serait admissible que si Fauteur de l'offre avait exprimé la volonté de contracter même avec les héritiers.
Ainsi encore l'offrant peut devenir incapable ; il peut, par exemple, être frappé d'interdiction, ou si c'est une femme, se marier. Le contrat n'étant pas formé avec lui avant son incapacité, ne se formera pas valablement après, puisqu'il n'est plus capable de le faire.
29, Toutefois, entre le cas de décès et celui d'incapacité, il faut signaler une différence. Le décès de l'une des parties
v»; Davergter, De la vente, I, n. 55 et 68; Larombière, Des obligations, I, art. llOi, n. ?1; Demolombe, Cours de code civil, XXIV, n. 69; Aubry et Hau, IV, j ai3, texte et note 15, p. 292; Guillouard, De la vente et de Véchange, I, n. 14.
(*) CâBS., 20 juillet 1846, D., 46. 1. 335, S., 46. 1. 875, et auteurs cités à la note précédente. — Contra Caen, 27 avril 1812, S., 12. 2. 294. — Duranton, XVI, n. 45,
20 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
avant racceptation de TofFre met obstacle à Texistence du contrat, puisqu'il rend impossible le concours des deux volontés. Au contraire, Tincapacité de l'offrant n'excluant pas absolument ce concours, le contrat se formera, mais sera entaché de nullité à raison de Tincapacité. Dans le premier cas, il n'y aura pas de contrat; dans le second, il y aura un contrat annulable ; mais la nullité étant relative, l'incapable ou ses représentants pourront seuls s'en prévaloir.
30. Les principes qui précèdent sont conformes aux idées depuis longtemps admises en France. Ils ont cependant trouvé quelques contradicteurs, qui auraient une tendance à transporter dans le droit français des idées admises en Allemagne,, et qui ont été développées lors de la discussion du projet de Code civil allemand (^). La simple poUicitation suffirait, dans cette doctrine, pour faire naître au profit de celui à qui elle est adressée un droit, subordonné à la condition suspensive de son acceptation, mais que cette acceptation rendrait définitif à partir de la poUicitation même. Ce système conduirait aux conséquences suivantes : il importerait peu que l'offrant fût mort ou devenu incapable au moment de l'acception ; car sa capacité devrait s'apprécier seulement au jour de soa propre engagement, c'est-à-dire de la poUicitation ; pour que son offre pût être utilement acceptée, il suffirait qu'elle n'eût pas été rétractée ; or la mort ou la perte de la capacité la rendrait irrétractable (•). Ces idées sont inadmissibles en droit français : il a toujours été admis dans notre ancien droit que le contrat ne se forme que par le concours des volontés, et les rédacteurs du code n'ont certainement pas rejeté ce principe.
§ IL Du consenlement dans les ventes par correspondance.
31. L'application des règles relatives au consentement a soulevé certaines difficultés dans les ventes par correspon-
(') V. Saleilles, Essai d'une théorie générale de Vohligation d'après le projet de Code civil allemand, n. 138.
(*)Cpr. Hue, Commentaire du Code civil, VII, n. 12 s.; R.Worms, De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations, p. 165-182.
ÉLÉMEiNTS DE LA VENTE — DU CONSENTEMENT ' 21
<iaace. A quel moment précis se forme le contrat et jusqu'à quel moment l'offre peut-elle être retirée?
Supposons d abord que Toffré a été faite sans fixation d'un <lélai pour raccepter.
11 est certain que l'offre de vendre ou d acheter, faite par lettre missive, peut être rétractée par son auteur tant que •celui à qui elle a été faite n'a pas encore reçu la lettre qui la •contient. Jusque-là, il ne peut pas y avoir concours de volontés, puisque celui à qui l'offre est adressée l'ignore encore, et quand la lettre d'offre lui arrivera, ce concours ne sera pas •davantage possible, puisque le consentement de l'offrant n'existera déjà plus.
Il est certain aussi que l'auteur de l'offre peut la retirer, même après que la lettre d'offre est arrivée au destinataire, tant que celui-ci n'a pas accepté. Peu importe, du reste, que la lettre de rétractation ne parvienne au destinataire qu'après l'acceptation de celui-ci ; si elle a été expédiée avant cette acceptation, çUc exclut le concours des volontés, le consentement de l'un ayant été retiré avant que celui de l'autre ait existé. Jusque-là, on est à peu près d'accord (■).
11 faut dire enfin que, pour que la vente se forme, il est nécessaire que celui à qui le marché a été proposé réponde par une acceptation verbale ou écrite : son silence ne suffirait pas, à moins de circonstances de fait tout exceptionnelles, dans lesquelles il ne serait pas possible de considérer le silence autrement que comme une acceptation tacite (*).
32. Mais voici où commencent les difficultés : quand le destinataire de la lettre d'offre a accepté la vente ou l'achat aux conditions proposées, le contrat est-il alors formé, ou ne se formera-t-il qu'au moment où la lettre qui portera cette acceptation sera parvenue à l'offrant, ou même seulement au moment où celui-ci l'aura lue ?
-•) Bordeaux. 13 juin 1853, D., 55. 2. 322, S., 53. 2. 555. - Duvergier, 1, n. 54 cl 57; Demolombe, Cours de code civil, XXIV, n. 63 et 64; Aubry et Hau, IV, ,^ 343, p. 292; Ouillouard, I, n. 11.
« Cass., 25 mai 1870, D., 70. 1. 257, S., 70. 1. 341. - Toulouse, 11 juin 1881, S., 83. 2. 8, D., 82. 2. 206. — DemoJombe, Cours de code civil, XXIV, n. 57 i iiuillouard, De la vente et de l'échange, I, n. 17.
22 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
La question est importante. En effet, si le contrat se forme au moment de Tacceptation, Toffrant perd, dès lors, la faculté de retirer son offre ; de son côté, l'acceptant ne peut plus^ même avant que sa lettre soit arrivée à destination, rétracter son acceptation en envoyant par exemple un télégramme contraire ; si Tobjet de la convention est un corps certain et déterminé, il entre, dès l'acceptation, en la propriété de Tacheteur et est à ses risques. Toutes ces solutions seront renversées si on admet que le contrat ne se forme qu'au -moment où Fauteur de Toffre a été informé de lacceptation par la lettre qui en a apporté Texpression. Les deux parties auront jusqu'à ce moment le droit de se rétracter, et la transmission de la propriété, ainsi que la mise des. risques à la charge de lacheteur, ne dateront que de ce moment.
L'importance de la question se manifeste à bien d'autres, points de vue. La détermination du moment précis où le contrat s'est formé servira à fixer le point de départ du délai du paiement, de celui du réméré ou de la rescision pour cause de lésion, de celui de la prescription libératoire. Suivant que le contrat de vente se sera formé au moment de Tacceptation ou au moment de la réception de cette acceptation par l'offrant, la vente faite par un commerçant tombé plus tard en faillite pourra quelquefois se trouver ou non comprise dans la période dans laquelle les actes faits par ce commerçant peuvent être annulés en vertu des art. 446 et 447 du code de commerce.
De la détermination du moment où la vente a été formée dépend souvent aussi la fixation du lieu où la convention à été conclue, question importante surtout dans les ventes commerciales, notammentpour l'application des règles exceptionnelles de compétence posées dans l'art. 420 du code de procédure civile.
33. Aussi la question a-t-elle été longuement discutée et diversement résolue.
Elle n'est pas spéciale au contrat de vente. Comme elle est commune à tous les contrats qui peuvent se former par correspondance, elle a été exposée d'une manière générale dans
le Traité des obli/f niions ('). Mais c'est à propos du contrat de vente qu'elle s'est le plus souvent posée, ce qui nous conduit à y revenir.
En coordonnant les nombreuses opinions émises sur cette question, on les a classées en quatre, que l'on a désignées par des noms résumant leur idée principale : théorie de la déclaration^ théorie de l'expédilion, théorie de l'information et théorie de la réception. Mais ces quatre systèmes peuvent se réduire à deux principaux.
34. Les uns estiment que la vente est parfaite dès que le destinataire de la lettre d'offre a accepté d'une façon quelconque la proposition qui lui était faite; dès ce moment, disent-ils, les volontés concourent, et le contrat est formé. Ils admettent cependant la nécessité d'une manifestation extérieure ; ils veulent que l'acceptation laisse une trace : elle ne suffirait pas si elle était restée à l'état de propositum in mente retentum, dont rien d'extérieur ne constaterait Texistence ; mais l'acceptation est suffisante si elle a laissé une trace cpielconque. C'est la théorie de la déclaration (*).
D'autres, partant des mêmes prémisses, se séparent des premiers sur le mode de manifestation de l'acceptation. 11 est nécessaire, d'après eux, que l'acceptant ait expédié une lettre portant son acceptation. Jusque-là l'acceptation serait précaire; l'acceptant l'eût-il même exprimée dans une lettre conservée par lui, il n'y aurait rien de définitif, puisqu'il dépendrait de lui de retenir ou même de détruire la lettre, si une variation- dans le cours des choses qui font l'objet de Toffre lui enlevait les avantages qu'il espérait tirer du contrat. 11 dépendrait de lui d'être ou de n'être pas engagé, ce qui est incompatible avec la formation d'un contrat : il faut donc
{*) Baudry- Lacan tinerie el Barde, Des obligations, I, n. 37 s.
(»} Lyon, 1*' juin 1857, 1)., 58. 2. 2L — Angers, 20 juin 1860, D., 60. 2. 206. — Caen, 15 juin i871, D., 72. 5. 111. — Monlpellier, 26 déc. 1874, D., 77. 1. 450. — Douai, 15 mars 1886, D., 88. 2. 37, Gaz. Pal., 86. 1. 686. — Bordeaux, 11 mars 1892, Journ. des Anéls fie la Cour de Bordeaux, 92. 1. 192. — Marcadé, iV, ari. 1108, n. 2, p. 344 ; Duranlon, XVI, n. 45; Boncennc el Bourbeau, VI, p. 162 s.; f^^ampionniere el Higaud, Traité des droits d'enregistiemeni, I, n. 189; Valéry, Des contrats par correspondance , n. 140 s. ; Vigie, Cours étém. de dr. civ. franc., n, n. 1070.
«24 DE LA. VENTE ET DE l'ÉCHANGE
quelque chose qui rende son acceptation. irrévocable, qui la rende indépendante de sa propre volonté ; d'où la nécessité de renvoi d'une lettre d'acceptation : c'est la théorie de l* expédition (*).
Il se rencontre même dans ce système quelques variétés. Les uns se contentent de l'envoi d'une lettre par un messager quelconque, public ou privé; les autres veulent que le messager soit la poste, afin qu'il ne dépende pas de l'acceptant de le rappeler et d'arrêter ainsi son acceptation (*).
On voit que la théorie de la déclaration et celle de Vexpédition reposent sur cette idée commune, que le contrat est formé au moment où l'ofTre a été agréée, pourvu qu'il y ait une trace de Tacceptation ; elles diffèrent seulement sur les faits qui peuvent constituer cette trace. Dans les deux systèmes le contrat se forme au lieu de l'acceptation.
Ce double système de la déclaration et de V expédition s'appuie sur un passage de Pothier qui dit à propos des ventes par correspondance : <( Pour que le consentement inter- » vienne en ce cas, il faut que la volonté de la partie qui a » écrit à l'autre pour lui proposer le marché ait persévéré «jusqu'au temps auquel sa lettre sera parvenue à l'autre » partie et auquel l'autre partie aura déclaré qu'elle acceptait » le marché » (=*).
Pothier n'exigeait donc pas que la lettre d'acceptation fût parvenue à l'auteur de l'offre ; c'était de la déclaration même d'acceptation qu'il faisait dépendre la formation du contrat : on ne doit pas exiger davantage aujourd'hui.