DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
414. Le vendeur ne doit pas seulement procurer à lacheteur la possession paisible de la chose vendue; il lui doit aussi une possession utile (*). De là la responsabilité dont il est tenu à raison des vices rédhibitoires. On désigne sous ce nom les défauts cachés qui rendent la chose impropre à Tusage auquel elle est destinée ou qui diminuent considérablement les avantages que peut procurer cet usage. Lart. 1641 pose à ce sujet la règle suivante : « Le vendeur ef^t tenu » de la garantie à raison des défauts cachés de la chose ven- » due qui la rendent impropre à Vusage auquel on la destine, » ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne » l'aurait pas acquise ou n^en aurait donné qu'un moindre » prix s'il les avait connus ».
Les défauts ou vices dont il s'agit sont appelés rédhibitoires parce qu'ils peuvent entraîner la résolution du contrat et la rédhibition de la chose. Redhibere est facere ut rursùs habeat vendit or quod habuerit.
La garantie des défauts cachés repose sur le principe de la bonne foi dans les contrats. L'acheteur a compté acheter une chose apte à lui fournir les utilités en considération desquelles le prix a été fixé ; si la chose est affectée de défauts qui ne lui permettent pas de fournir ces utilités, le prix n'est pas légitimement acquis par le vendeur.
Il y a quelques ressemblances entre la rédhibition pour défauts cachés et la nullité pour erreur sur la substance (art. 1110); mais les deux cas ne doivent pas être confondus. Sans doute, dans les deux cas, il y a une erreur; mais elle ne porte pas sur le même point, et le législateur y a attaché des conséquences différentes. L'erreur dont l'art. 1110 fait un vice du consentement porte sur la substance de la chose ou sur ses qualité constitutives, tellement que l'acheteur n'a pas acheté la chose qu'il croyait acheter. Au contraire, dans le cas de vices cachés, l'acheteur a bien acheté exactement
(«) Polhier, Vente, n. 202.
la chose qu'il voulait acheter, mais elle est entachée de •* défauts cachés qui la rendent impropre aux usages auxquels il la destinait et qui Tauraient empêché d'acheter s'il les avait connus. On aiJrait pu certainement assimiler les deux cas d'erreur, mais le législateur ne l'a point fait; au cas d erreur sur la substance, il a attaché une action en nullité qui dure dix ans (art. 1304); au cas de défauts cachés, il a attaché une action rédhibitoire, variété de l'action résolutoire, qui doit être exercée dans un bref délai (art. 1648) et chacune de ces actions a ses effets propres.
416. Le Code civil s'était borné à des règles générales déterminant les droits que la découverte de vices cachés donnait à l'acheteur, et ces règles étaient applicables à toutes les ventes. Le législateur n'avait point énuméré les défauts qui pourraientavoir le caractère de vices rédhibitoires, et il en avait laissé l'appréciation aux tribunaux, qui tiendraient compte des circonstances et des usages locaux. Mais plus tard le caractère spécial des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, la nécessité de donner sur ce point une précision que l'expérience avait fait juger néces^ire, ont amené le législateur à établir des règles exceptionnelles pour les ventes des animaux domestiques les plus importants. Ces règles, posées d abord dans la loi du 20 mai 1838, sont aujourd'hui contenues dans celle du 2 août 1884 qui Ta remplacée.
Nous étudierons d'abord les règles édictées par les art.
1641 et suiv. du Code civil, qui sont le droit commun, et nous verrons ensuite les règles spéciales applicables aux ventes d'animaux domestiques.
{j I. De la garantie des défauts cachés dans les ventes régies par le droit commun,
A. Dans quels cas cette garantie a lieu,