Deux conditions sont exigées par les art. 1641 et
1642 pour que les défauts de la chose vendue soient des vice$ rédhibitoires. 11 faut :
1* Que les défauts soient graves.
2* Qu'ils soient cachés.
424 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
417. PremiIre condition. — // faut que lés défauts soient graves.
Tout défaut, si petit qu'il soit, ne peut pas être un vice rédhibitoire. Si on avait admis Facheteur à faire résilier la vente pour un défaut insignifiant de la chose vendue, la stabilité des contrats et de la propriété eût été ébranlée. Les défauts graves sont donc les seuls dont on puisse tenir compte.
L'appréciation de la gravité des défauts est une question de fait qui échappe à la censure de la cour de cassation. Mais le législateur, dans lart. 1641, a indiqué le critérium qui doit servir de règle aux juges pour faire celte appréciation : les défauts sont graves quand ils rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qu'ils diminuent considérablement les utilités que cet usage devait donner^ tellement que Tâcheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 11 faut donc que les utiUtés de la chose soient considérablement diminuées ; une diminution légère ne suffirait pas, encore moins la perte d'un agrément (').
Lorsque Tacheteur a fait connaître au vendeur Tusage auquel il destinait la chose, les juges doivent tenir compte de cette destination qui a joué un rôle dans la formation du contrat; lorsque Tacheteur n'a rien dit, ou du moins que rien ne le prouve, on doit tenir compte de la destination normale et habituelle de la chose (').
41 7 1. On a posé la question de savoir s'il était nécessaire, pour que le vice fût rédhibitoire, que la chose vendue fut impropre pour toujours à sa destination ou s'il suffisait qu elle le fût actuellement. 11 est certain que c'est au moment de la vente que la chose doit être propre à sa destination ; lacheteur n'achète pas pour ne faire usage de la chose que dans un temps futur, et c'est inexactement que la cour de Mont-
(*) Gaen, 22 nov. 1820, S., 27. 2. 223. — Aubry et Rau, IV, § 355 bis, Icilc e^ note 9, p. 387 et 388.
(«) Cass., 14 janv. 1857, S., 57. 1. 189, D., 57. 1. 65. — Cass.. 4 janv. 1859, S., 59. 1. 436, D., 59. 1. 212 et 213. — Aubry et Rau, IV, § 355 bis, lexle et nole^ p. 387; Guillouard, Vente et échange, I, n. 424.
pellier a, en 1807, repoussé l'action rédhibitoire de Tacheieur d'une maison remplie de vices cachés, par le motif qu on pourrait rendre la maison propre à sa destination en y faisant les réparations nécessaires (^). Sans doute, on ne doit pas considérer la chose vendue comme impropre à lusage auquel elle est destinée par cela seul qu'elle a besoin de quelques réparations, si ces réparations sont peu importantes par rapport à la valeur de la chose ; car, dans ce cas, quoique la chose vendue soit affectée d'un défaut, ce défaut n'est pas grave ; mais il en serait autrement si, pour rendre la chose propre à sa destination, il fallait des réparations considérables.
418. Deuxième condition. // faut que les défauts soient cachés.
Lart. 1641 le dit expressément : « Le vendeur est tenu n de la garantie à raison des défauts cachés... » Et Fart. 1642 laccentue en ajoutant : « Le vendeur n'est pas tenu » des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre « lui-même ». Lorsque les défauts sont apparents, l'acheteur est présumé avoir accepté la chose avec ses défauts, et il ne peut être admis à revenir sur cette convention.
Le défaut doit être considéré comme caché toutes les fois que Facheteur n'a pas pu le découvrir par un examen attentif de la chose vendue ; il doit au contraire être considéré comme apparent toutes les fois qu'au moyen de Texamen attentif qu'un homme sérieux apporte aux marchés qu'il traite, l'acheteur a pu les remarqu'er. Un défaut n'est pas caché par cela seul que l'acheteur ne l'a point vu ; si celui-ci n'a fait de la chose qu'un examen superficiel, il ne peut se prévaloir d'un défaut qu'il dépendait de lui de remarquer. L'art. 1642 dit que le vice est apparent si Tacheteur a pu s'en convaincre ; donc quand le vendeur prouve qu'il était possible à l'acheteur, au moment de la vente, de découvrir le vice, ce vice n'est pas caché. '
Peu importe même que la découverte du vice ofifrît quel-
Cj MonlpeUier, 23 fév. i807, S. G. N., VIII. 2. 290. La cour de Lyon a fait une apprécitUon plus exacte des principes dans une espèce analogue [infra, n. 419).
426 DE LA VEKTE ET DE l'ÉCHANGE
qoes difficultés ; la simple possibilité de le découvrir suffit pour qu'il ne soit point caché (').
Nous pensons même que Tinhabileté et Tinexpérience de Tacheteur ne permettent pas de considérer comme caché quant à lui un défaut qu'aurait aperçu une personne plus compétente; celui qui n'a pas les connaissances nécessaires pour apprécier la chose qu'il veut acheter doit demander le concours de gens capables de le faire. Ainsi celui qui veut acheter une maison doit, s'il ne connaît pas lui-même les constructions, recourir aux conseils d'un architecte; mais il ne pourra pas se prévaloir de son inhabileté', de son ignorance pour faire résilier la vente à raison de défauts qu*il n"a pas vus, mais que rien ne cachait. C'est faire de la chose un examen superficiel que de le faire seul quand on n'en est pas capable.
C'était l'avis de Pothier : « On ne répute pas vices rédhibi- » toires ceux qui, quoique considérables, peuvent facilement » s'apercevoir. Par exemple, ce n'est pas un vice rédhibitoire » pour un cheval s'il est boiteux, s'il est aveugle, etc., ni pour » une maison si elle tombe en ruines ; parce que ces vices » peuvent facilement se connaître, l'acheteur est présumé en » avoir eu connaissance et avoir bien voulu acheter la chose » avec ce vice et par conséquent n'avoir souffert aucun tort, » nam volenii non fit injuria. Et quand même il ne l'aurait » pas connu, il ne serait pas encore rccevable à se plaindre » du tort qu'il souffre de ce contrat, car c'est par sa faute » qu'il le souffre; il ne tenait qu'à lui d'examiner la chose » avant de l'acheter ou de la faire examiner par quelqu'un »> sHl n'y connaissait pas lui-même. Or un tort qu'une per- )) sonne souffre par sa faute n'est pas un tort auquel les lois » doivent subvenir... » (*).
(«) Nancy, 15 mai 1869, S., 69. 2. 179. — Pau, 20 janv. 1875, S., 75. 2. 176, D., 76. 2. 238. — Gass., 5 août 1875, S., 75. 1. 366. — Cass., 1" mars 1876, S., 76. 1. 318, D., 77. 1. 155. — Aubry et Rau, IV, § 355 bis, noie 8, p. 387; Uurenl, XlV, n. 284; Gmllouard, I, n. 431. — Contra Duranlon, XVI, n. 310.
(«) Pothier, Vente, n. 207. — V. cep. Bourges, 27 juin 1893, D., 94. 2.573,el Trib. çomm. de Nantes, 9 mars 1901, Rec, de Nantes, 1901. 1. 348, qui p«raisàcni admettre que le vice est caché pour un acheteur manquant des connaiss^tncft techniques nécessaires pour le reconnaître.
OBLIGATIONS 0U VK.NDEVR — DE LA GARANTIE 427
L'ignorance de l'acheteur ne suffirait donc pas pour que le vice fût considéré comme caché quant à lui, s'il était apparent pour une personne connaissant les choses dont il s'agit. Toutefois nous ne disons cela que pour le cas où il n'y a pas eu dol du vendeur. Si celui-ci avait eu recours à des manœuvres frauduleuses pour tromper l'acheteur, il est certain que pour apprécier la portée de ces manœuvres les juges devraient tenir compte de l'ignorance, de Tinexpérience de l'acheteur. Ce ne serait pas alors l'action rédhibitoire que celui-ci exercerait, mais l'action en nullité pour dol, qui a des règles différentes.
419. Le vice serait caché, s'il ne pouvait être aperçu qu'au moyen d'un travail qu'il n'est pas dans l'usage de faire-. Ainsi Duvergier (*) cite un arrêt de la cour de Lyon du 5 août 1824 ('), qui a admis l'action rédhibitoire contre la vente d'une maison dans laquelle la presque totalité des poutres et sommiers qui soutenaient les planchers étaient pourris. La cour s'est fondée sur ce que les poutres et sommiers, étant couverts et enveloppés dans toute leur étendue par les planchers et les plafonds, se trouvaient dérobés à tous les regards. On aurait pu sans doute, en enlevant les planchers et en abattant les plafonds, connaître l'état des poutres et sommiers; mais il n'est pas d'usage de faire de telles dégradations quand on visite une maison pour l'acheter.
Même si les poutres étaient découvertes et qu'elles fussent vermoulues seulement à l'intérieur sans que rien ne parût extérieurement, le vice serait caché, car il échapperait aux regards des personnes attentives et expérimentées.
On a admis l'action rédhibitoire contre la vente d'une chaudière à vapeur dont la tôle n'avait pas l'épaisseur prescrite pur l'art. 23 de l'ordonnance du 23 mai 18i3 ('). Le vice était caché en effet, car pour le découvrir il aurait fallu déimolir la chaudière.
On a décidé de même pour la vente d'une bicyclette dont
{*) Vente,!, n.yji.
;•) LyoD, 24 juUl. 1877, S., 78. 2.1, D., 80. i. 30*. - Cass., 16 juin 187λ, D., ^). 1.96.
le tube directeur, qui était trop faible, était dissimulé par différentes pièces (*). L'enlèvement de ces pièces aurait permis d'apprécier le vice, mais il n'est pas d'usage de faire subir à une bicyclette que Ton veut acheter un démontage qui serait une démolition. Le vice était donc caché à Texamen tel qu'il se fait habituellement.
420. Des vices ne sont pas cachés lorsque l'acheteur devait les prévoir d'après la nature de la chose ou les usages connus. Il en est ainsi des prédispositions morbides du m vendu; le vin étant normalement l'objet de nombreuses maladies et travaillant toujours sans que la science puisse préciser les causes de ce travail incessant, celui qui l'achète doit prévoir les défectuosités qui peuvent en être les conséquences (»). 11 y a un aléa; mais cet aléa n'est pas un vice caché, puisque l'acheteur sait qu'il y est exposé.
Le même principe a été appliqué à des ventes de vins plâtrés. L'acheteur ayant exercé l'action rédhibitoire a été repoussé, par le motif que le plâtrage des vins étant d'un usage universel dans la région où le marché avait eu lieu, l'acheteur avait dû s'y attendre et n'avait pu être trompé sur ce point : d'où il résultait que le vice n'était point caché ('). (V. infra, n. 425 n).
Une décision semblable a été rendue à propos de l'existence, dans des glucoses, d'acide arsénieux en quantité infinitésimale. L'habitude de cette addition qui n'empêchait pas, ainsi qu'il était constaté en fait, la marchandise d'être loyale et marchande, devait en effet faire décider qu'il n'y avait pas vice caché, l'acheteur ayant dû s'y attendre (*).
On a donné la même solution, à propos de l'existence, dans des mélasses, d'une minime quantité de glucose et de matière dextrogyre (*).
(') Bourges, ZJ juin 1893, D., 94. 2. 573.
.«) Bordeaux, 23 mai i894, D., 95. 2. 76, S., 95. 2. 142. — Cas»., 27 janv. l©«v D., 97. 1. 158, S., 97. 1. 72. — Contra Hue, Comm, du Code civil, X, n, 147, p. 203.
(») Monlpellier, 14 mai 1875, el Cass., 5 janv. 1876, S., 76. i. 61, D., 76. 1.
♦) Nancy, 28 août 1877, et Cass., 13 janv. 1880, S., 80. 1: 344, D., 80. 1. 384.
(»; Nancy, 4 mars 1896, D., 97. 2. 133.
« Il n'en serait différemment, dit fort bien M. Guiilouard (^), » que si, lors de la vente, le vendeur avait promis de fournir » des denrées ou des vins naturels et purs de tout mélange. » Cette convention extensive de la garantie légale devrait )) être la loi des parties, et elle autoriserait un recours de » lachetèur pour tout mélange, si inoffensif qu on le suppo- )>Sàt » (•).
 plus forte raison, quelque caché matériellement que fût le vice, si Facheteur le connaissait, il ne pourrait s'en prévaloir pour faire résilier la vente. Cette solution a toujours été admise ; Facheteur n'est pas recevable à se plaindre d'un vice qu'il connaissait : il n'a pas été trompé ('). La preuve que l'acheteur a connu le vice se fait suivant les modes ordinaires de preuve ; en matière commerciale, elle peut être faite par témoins ou par présomptions (^).
421. Lorsque les deux conditions énoncées par Fart. 1641 sont réunies, Faction rédhibitoire est fondée. La loi n'en exige pas d'autre ; elle n'exige pas notamment que le vendeur ait été de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait connu, lors de la vente, l'existence des vices : « // est tenu des vices cachésy » dit l'art. 1643, guand même il ne les aurait pas connus, » à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera- « soumis à aucune garantie ».
Ces derniers mots nous montrent que le vendeur peut stipuler une clause de non-garantie des vices cachés. Mais cette stipulation n'est valable que dans le cas où le vendeur ^ ignoré les vices ; s*il les connaissait et qu'il stipulât la nongarantie sans les faire connaître à Facheteur, il y aurait dol de sa part et il en répondrait (•).