‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 43 sur 177 · A quel moment faut-il que le vice caché existe pour · texte numérisé non relu

A quel moment faut-il que le vice caché existe pour

(*) Vente et échange, I, n. 425.

P) PtrU. 18 mars 1870, D., 71. 2. 31, S., 70. 2. 321.

OPolhier, Vente, n, 209; Duvergier, Vente, I, n. 401; Gufllouard, Vente et échange, I, n. 478.

(*) MontpeUier, 8 déc. 1904, S., 1905. 2. 147.

(*) Polhier, Vente, n. 210; Troplong, Vente, II, n. 560; Duvergier, Vente, I, n. 400; Aubry cl Rau, IV, § 355 bis, noie 20, p. 390; Guiilouard, Vente et échange, I, n. 453. — Dalioz, SuppL, v» Vices rédhibitoires, n. 61, qui cite un arrêt d'Orléans du 31 juillet 1889.

<jiie Tache teur puisse s en prévaloir pour agir en garantie contre le vendeur?

On dit généralement que pour être un vice rédhibitoire il est nécessaire que le défaut caché ait existé au moment de la vente, et qu'il ne suffit pas à Tachèteur de prouver Texistence du vice au moment où il exerce l'action rédhibitoire.

C'est vrai, lorsque la chose vendue est certaine et déterminée; car à partir de la vente les risques sont à la chaîne de l'acheteur et celui-ci ne peut pas faire supporter par le vendeur les conséquences de défectuosités qui ont pu atteindre la chose depuis la vente. L'acheteur est donc obligé de prouver que le vice existait à l'époque où il a acheté.

Mais cette solution n'est pas applicable aux ventes de choses in génère. Le vendeur n'avait peut-être pas les choses vendues quand il en' a fait la vente, et l'acheteur n'a pa les examiner ; à quel moment alors faut-il que le vice caché existe pour être un vice rédhibitoire? Au moment de la livraison, qui individualise les choses vendues et en fait passer la propriété sur la tête de Tacheteur. C'est à ce moment que les risques cessent d'incomber au vendeur, et que Tacheteor examine les choses qu'on lui livre. Le vendeur est responsable 'de tous les défauts dont elles sont alors afiectées, même quand ils seraient survenus depuis la vente : si ces défauts «ont apparents, l'acheteur peut refuser de prendre livraison; s'ils sont cachés, il pourra s'en prévaloir plus tard pour agir en rédhibition (').

Si l'acheteur doit prouver l'existence du vice caché au moment de la vente pour les choses certaines et déterminées, nu moment de la livraison pour les autres, il n'est pas nécessaire qu'il prouve que le vice avait déjà atteint toute sa gravité. Si le vice était seulement en germe au moment de la vente ou de la livraison et qu'il fût alors caché, l'achetenr pourra agir en garantie à raison de ce vice, quoique son <léveloppement soit postérieur à la vente ou à la livraison. C'est ce qui a été décidé pour du blé charançonné, dans une espèce où il était établi que les charançons existaient à l'état

') OrK^aiis. Il août 1830, D., 81. 2. 3S.

rudinien taire au moment de la livraison. Laction rédbibir <oire de Tacheteur a été accueillie (').

423. L*art. 1642 refuse à Tacheteur toute réclamation à raison des défauts apparents de la chose vendue. Nous en avons déjà donné la raison : Tacheteur, ayant pu lui-même se convaincre des défauts apparents, est présumé avoir renoncé à s'en plaindre, s'il a acheté et reçu la chose vendue malgré ses défauts. Jusqu'à quel moment est-il recevable à se prévaloir des défauts apparents pour refuser la chose vendue ? En d'autres termes, à quel moment sera-t-il considéré comme ayant accepté la chose avec les vices apparents dont elle est affectée ?

En général, s'il s'agit de choses certaines et déterminées, c'est au moment de la vente, et s'il s'agit de choses in génère, c'est au moment de la prise de possession, au moment où l'acheteur enlève la chose vendue que le vendeur vient de lui livrer. A ce moment l'acheteur doit examiner la chose et voir si elle est atteinte de vices; si elle en a de cachés, l'art. 1641 lui permettra de s'en plaindre plus tard; mais l'art. 1642 lui refuse toute réclamation à raison des vices qui étaiedt apparents (').

Tel est au moins le principe général.

Mais il arrive souvent, surtout dans le commerce où c'est quelquefois une nécessité, que l'acheteur retire les choses vendues des magasins du vendeur sans les examiner, et qu'il en fait l'examen une fois qu'elles sont rendues chez lui. S'il découvre alors des vices apparents, est-il encore recevable à s'en prévaloir pour refuser la marchandise? Le vendeur ne peut-il pas lui répondre que l'art. 1642 lui refuse toute réclamation puisque le vice était apparent au moment de la livraison?

Cette fin de non-recevoir est fondée, lorsqu'il n'existe pas nn usage contraire bien établi.

Mais il faut donner une solution différente lorsqu'il s'agit de marchant lises qu'il est d'usage de ne vérifier qu'après

") Cass., 8 mtrs 1898; D., 92. 1. 204, S., 95. 1. 3il. «) Hue, Càmm. du Code civil, X, n. 143.

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renlèvcment. Cet usage est assez répandu : il s est établi dans cei*tains cas pour la seule commodité des parties, dans d'autres parce qu'il est d'usage de faire vérifier la chose vendue par des spécialistes, dans d'autres parce qu'on ne peut apprécier si la chose est propre à l'Usage auquel elle est destinée qu*en l'employant à cet usage. Dans ces cas, la jurisprudence a décidé que l'acheteur était encore reccvable à réclamer à raison des vices apparents dont il n'avait pas pu se rendre compte soit au moment du contrat, soit en prenant livraison (').

On a dit, pour justifier cette solution, que les défauts de la chose vendue étaient alops cachés relativement à l'acheteur. C'est sans doute sous l'empire de cette idée que Pothier (^) a dit, avec l'autorité d'un arrêt du 18 janvier 1719, que « des )> troos dans une étoffe seraient un vice rédhibitoire ». 11 est certain pourtant que des trous dans une étoffe sont faciles à voir, et on ne peut les considérer comme un vice caché. Dans l'espèce jugée par Tarrêt de 1719, que Pothier cite sans commentaire, il était probablement constaté qu'il était d'usage que celui qui achetait une pièce d'étoffe la prenait chez le vendeur sans vérification et la vérifiait chez lui après Fenlèvemenl; on a considéré que le vice était caché pour l'acheteur parce que l'usage l'avait empêché de vérifier au moment de l'enlèvement.

D'ailleurs on n'a pas besoin, pour justifier la jurisprudence^ de recourir à une pareille fiction. 11 s'agit bien de vices apjwrents, auxquels il ne faut pas essayer d'enlever ce caractère. Mais quand il est d'usage de ne vérifier certaines choses vendues que chez l'acheteur après l'enlèvement, les parties, en se conformant à cet usage, conviennent tacitement que la vérification sera retardée, et de cette convention tacite, que l'usage fait présumer, il résulte que la livraison est censée faite

(') Casa., 5 nov. 1873, S., 74. 1. 433, D., 75. 1. 70. — Cbambéry, 12 juinlîHo, S., 77. 2. 106. — Nancy, 15 mars 1876, S., 77. 2. 113, D., Suppl., v« VenUr 11. 309, noie 1. — Bordeaux, 24 jiiill. 1878, S., 78. 2. 324, D., 79. 2. 214. — dsê., :J0 déc. 1879, S., 80. 1. 199, D., 80. 1. 108. — Nancy, 2 déc. 1896, D., 97. 2. 87. - Cass., 15 fév. 1897, I)., 97. 1. 247.

(«) Polbier, Vente, n. 206.

OBLIGATIONS DU VExNDECR — DE LA GARANTIE 433

SOUS réserve de vérifier la marchandise. La livraison n'est donc pas définitive, et Tacheteur a encore le droit, en la recevant, de relever tous les vices, même les vices apparents. Les parties ont alors tacitement dérogé à Fart. 1642, qui devient applicable seulement à partir de la vérification qu'elles ont ainsi retardée.

Par application de ce principe, Tacheleur d'une machine à vapeur d'une force déterminée a été admis à faire vérifier même après l'enlèvement la force de cette machine, et à la refuser parce qu'elle n'avait pas la force convenue ; car il n'est pas d'usage (et le plus souvent il n'est pas possible) de faire celte vérification au moment de la livraison {*).

Donc malgré Tart. 1642, d'après lequel l'acheteur n'est admis à aucune réclamation à raison des vices qui étaient apparents au moment de la livraison, la réclamation est recevable toutes les fois que la vente a pour objet des choses qu'il n'est pas d'usage ou qu'il n'est pas possible de vérifier en prenant livraison (*).

Les mêmes règles s'appliquent au cas où la chose vendue est expédiée par le vendeur à l'acheteur qui demeure dans une autre ville. Il est évident alore que la vérification n'est possible qu'après l'arrivée de la chose vendue au domicile de l'acheteur, quelle que soit celle des parties à qui incombaient les risques du transport. La question des risques ne présente ici d'intérêt que pour le cas où des vices auraient affecté la chose pendant le transport; elle est sans influence sur le délai de la vérification.

424. Nous avons vu avec l'art. 1643 que le vendeur, pour>'U qu'il fût de bonne foi, pouvait stipuler la non-garantie des défauts cachés.

A l'inverse, les contractants peuvent aggraver la garantie

.') Nancy, 15 mars 1876, S., 77. 2. 113, D., SuppL, vo Venie, n. 3()1), noie 1. — Orléans, 12 mai 1886, D., Suppl., v* Vices rédhibitoires, n. 39, noie i.

f«) Aubry et Haii, IV, § 355 bis, note 8 in fine, p. :«7 et :388; Laurent, XXIV, n. 284: Guillouard, Vente et échange, I, n. 433. — Cpr. les décisions rapportées par Dalloz, Suppl., v« Vente, n. 309, et v« Vices rédhibitoires, n. 29. Plusieurs de ces décisions se prononcent sur des cas où la marchandise était refusée comme non conforme au marché, plutôt que sur des cas de vices cachés.

Vente et échange. 28

434 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

légale par une convention de garantie de fait, qui est alors la loi des parties. Dans certains commerces, on rencontre assez souvent des conventions de cette nature. Ainsi un horloger garantit souvent pendant tant d'années la marche régulière de la montre qu'il vend. Cette garantie de fait rend le vendeur responsable des défauts même apparents qui empêcheront la montre de marcher pendantle temps convenu; si elle s'arrête avant ce temps, sans qu'il y ait faute de Tacheteur, celui-ci pourra demander la résiliation du marché.

425. La généralité des termes de Tart. 1641 ne permet pas de douter que ses dispositions soient applicables aux ventes des choses de toute nature, aussi bien aux ventes d'immeubles qu'aux ventes de meubles, et nul n'en doute ' aujourd'hui ('). On en a douté pour les ventes d'immeubles, parce que les applications en sont rares, surtout pour les immeubles non bâtis. Elles sont plus fréquentes pour les ventes de bâtiments : nous avons déjà pris quelques exemples dans les ventes de cette nature. Ainsi le.< poutres d*une maison vendue peuvent se trouver vermoulues, et cette défectuosité est masquée par des peintures ou des plafonds: les fondations peuvent être mal établies, soit qu'elles aient été faites avec de n^auvais matériaux, soit qu'elles aient été pla-, cées sur un sol dont la résistance est insuffisante. 11 y a là certainement des vices, et ces vices sont le plus souvent cachés, car ils échappent habituellement à l'œil du visiteur qui examine la maison pour l'acheter; ils.qe se manifestent que par la chute ou l'ébranlement de Tédifice. Ce ne sontU du reste que des exemples ; il y a bien d'autres défectuosités qui peuvent rendre inipropre k sa destination un bâtiment; si ces défauts n'étaient pas apparents lors de la vente, ils donneront à Tacheteur le droit à la garantie.

(*) V. des applicalions de l'action rédhibilotre aux ventes d'immeubles : Ciss., 29 mars 1852. D., 52. 1. G5, S., 52. 1. 321. — Cass., 16 novembre 1853, D., 53. 1. 323, S., 53. 1. 673. — Gass., même date, D., 53. 1. 323, S., 54. 1. 176. ~ P»ris,

29 avril 1864, S., 64. 2, 153. — Aix, 8 novembre 1864, S., 65. 2. 41. - Paris,

30 décembre 1864, S., 65. 2. m. — Gass., 23 août 1865, D., 65. 1. 260, S., 65. 1. 397. — Paris, .30 juillet 1867, D., 67. 2, 227. - Pau, 27 novembre 1867, S., (», t 10, D., 71. 2. 42, note 5. — Paris, 21 juin 1870, D., 71. 2. 42, S., 70. 2. 207. - Rennes, 6 janvier 1893, D., 94. 2. 148.

La vétusté seule d*uik bâtiment n*est pas un vice rédhibi-. toire ; car un bâtiment vieux n'est pas toujours impropre â sa destination, et de plus c'est un défaut qui généralement €st apparent. Cependant si de larges assures dans des gros murs avaient été dissimulées par un enduit en ciment ou autre mortier, elles pourraient constituer un vice rédhibitoirc, car il y aurait là en effet un vice compromettant la solidité de Tédifice, et il était caché (').

Le défaut d'épaisseur du mur d'un édifice étant un vice de construction pourrait être, s'il était caché, un vice donnant application à Tart. 1641. Un arrêt récent de la cour de cassation à eu à statuer sur un cas de cette nature : les murs do Tétage supérieur d'une maison vendue ayant une épaisseur insuffisante, Facheteur a agi en garantie contre le vendeur; il a été débouté de sa demande, mais uniquement par le motif que des jours de souffrance existant dans ces murs, lacheteur avait pu en remarquer Tépaisseur, et qu'ainsi le vice n'était point caché (*). .

L'application de Fart. 1641 aux ventes d'immeubles a donné lieu à la question de savoir si le voisin, qui a acquis la mi* toyenneté d'un mur en vertu de l'art. 661, pourrait exercer contre son voisin l'action rédhibitoire à raison des vices cachés dont ce mur était atteint. Dans l'espèce, il s'agissait de défectuosités dans les fondations. La négative a été jugée et elle nous paraît certaine. En effet, celui à qui le mur appartenait d'abord en entier n'en a pas à* proprement parler vendu la mitoyenneté ; il a été contraint de l'abandonner à son voisin qui l'exigeait en vertu de la loi ; il n'est pas un vendeur et Q a pas contracté les obligations du vendeur ; l'autre n'est pas fondé à se prévaloir des défectuosités du niur dont il a ainsi exigé la mitoyenneté (^).

425 1. Ce sont surtout les ventes de meubles corporels qui ont donné lieu aux application^ les plus nombreuses de la

(*) Trib. de Lyon, 25 juillel 1890, D. SuppL, v*» Vices rédhibitoxres, n. 11.

(•) CâM., 14 octobre 1903,. S., 1904, 1. 240.

(*) l»tris, 1" août 18G1, S., 61. 2. 478. — Gass., 17 fév. 1864, D., 64. 1. 87, S./ ^i. I. 117. — OuHloMard, Vente et échange, I, n. 439; Hue, Comm. du Code civil, \ n. 147. ...

436 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE

garantie pour vices cachés. C'est cette catégorie de ventes qui nous a fourni la plupart des exemples que nous avoUs cités. Les cas ont été très variés, mais la règle est invariable : la chose vendue est-elle aSectée d'un vice grave? ce vice était-il caché lors de la vente? Telles sont les deux questions qui se posent dans tous les cas.

Examinons seulement quelques cas à titre d'exemple.

Les ventes de denrées alimentaires ont souvent donné lieu à des applications de Tart. 1641 à cause des mélanges de matières étrangères qui altèrent trop fréquemment la qualité de ces denrées. Les farines subissent souvent des mélanges qui, pour n*être pas toujours nuisibles à la santé des consommateurs, ne sont pas moins des causes d'altération de la qualité. Ces mélanges sont certainement des vices, et ils sont cachés ; car ils ne peuvent être reconnus qu'au moyen d une analyse chimique très minutieuse. Mais ils ne sont pas toujours graves : si la matière mélangée à la farine de blé est inoffensive et si elle n'a été mélangée que pour une faible quantité, on n'applique pas l'art. 1641. Mais malgré l'innocuité de la matière mélangée, si sa quantité est assez grande pour modifier sensiblement la qualité de la farine, l'action en garantie peut être exercée ; ainsi la cour de Rennes a prononcé la résolution d'une vente de farine, où l'on avait mélangé du seigle dans la proportion de 25 p. 100 ('). A plus forte raison l'action rédhibitoire serait-elle fondée, si la matière étrangère mêlée à la farine était nuisible à la santé, comme le talc, dont le mélange à la farine donne lieu en ce moment à diverses poursuites.

425 u. Nous avons déjà parlé du plâtrage des vins, à propos de Tarrêt de la cour de Montpellier du 14 mai 187S| d'après lequel le plâtrage des vins, même au ma^muffl, n'est pas un vice caché, parce que celui qui achète des vins dans une région où le plâtrage est en usage doit s'y attendre (supra, n. 420).

Depuis cet arrêt, que la cour de cassation a confirmé sans juger la question du plâtrage et par le seul motif qu'il s'agis-

0) Rennes, 15 mai 1888, Rec. Nantes, 1888, p. 294.

sait d'ane appréciation de fait faite souverainement par la cour d'appel, les controverses ont continué. La question de la nocuité ou de l'innocuité du plâtrage a même été un sujet de discussion entre les chimistes et les hygiénistes. La loi du 11 juillet 1891 a résolu les points principaux de la controverse en tolérant le plâtrage jusqu'à une certaine limite et en le prohibant au delà :

« // est défenduy dit Tart. 3 de cette loi, de mettre en vente, »» de vendre ou de livrer des vins contenant plus de deux » grammes de sulfate de potasse ou de soude par litre », Et l'article édicté ensuite des peines correctionnelles contre les auteurs d'infractions à cette prohibition.

Une première conséquence de cette loi est que les vins surplâtrés, c'est-à-dire les vins contenant par litre plus de deux grammes de plâtre, sont mis hors du commerce'; ils ne peuvent donc plus faire l'objet d'un contrat. Par conséquent la vente de vins surplâtrés est frappée d'une nullité radicale : elle est inexistante, car elle manque de l'un des éléments essentiels à sa formation, un objet licite (*).

De cette première conséquence découlent les suivantes :

1" Chacune des parties, le vendeur aussi bien que l'acheteur, peut se prévaloir de la nullité de la vente et refuser de l'exécuter, sans s'exposer à des dommages-intérêts {supra, n. 91).

2* Aucun délai n'est imparti pour invoquer la nullité de la vente; l'art. 1648 n'est pas applicable. Ce n'est pas en effet par l'action rédhibitoire que l'acheteur peut attaquer la vente; ce n'est même pas par une action en nullité d'une convention formée, action qui devrait être exercée dans un délai de dix ans, d'après l'art. 1304; c'est en invoquant l'inexistence du contrat.

3* L'acheteur peut se prévaloir de la nullité de la vente lors même qu'il aurait connu le surplâtrage. La cour de Montpellier parait dire le contraire dans son arrêt du 18 février 1904, où elle argumente, pour accueillir l'action

;; MonlpeUier, 18 fév. i904, S., 1905. 2. 108 et la note, D., 1906. 2. 194. — MonlpeUier, 23 juUl. 1904, S., 1905. 2. 29^, D., 1906. 2. 194.

438 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÂNGE

de Tacheteur, de ce que celui-ci avait ignoré le surpiàlrage. Mais ce point était sans importance, du moment où la cour avait elle-même déclaré que le vin surpl&tré était hors du commerce.

4" L'acheteur peut se prévaloir de la nullité de la vente» même après lavoir ratifiée expressément ou tacitement; car on ne peut pas valablement ratifier un contrat qui n existe pas. Aussi lacheteur peut-il faire prononcer la nullité de la vente après avoir pris livraison totalement ou pHrtiellement, si du moins pour ce qui lui a été livré Tidentité est certaine.

Il ne faut pas voir une solution contraire dans un arrêt de la cour de cassation du 3 mars 1903 (*) qui confirme un arrêt par lequel la cour de Nîmes avait repoussé une demande en résolution de Tacheteur, basée sur ce que les vins vendus auraient contenu par litre plus de deux grammes de sulfate de potasse ou de soude. Le sommaire précédant cet arrêt dans le Recueil périodique de Dalloz, relate ce double fait que l'acheteur avait pris livraison d'une partie du vin et lavait expédiée à un tiers et que la partie restant à livrer était reconnue marchande dans son ensemble. Le tribunal, et après lui la cour,, avaient repoussé la demande de l'acheteur pour h partie livrée parce qu'il n était pas possible de constater l'identité et par conséquent de rechercher si elle était surplàtrée, et pour la partie non livrée, parce que l'expertise constatait que le vin était parfaitement marchand. La cour de cassation a déclaré que c'était là une appréciation de fait et elle a rejeté le pourvoi. Mais, ni eh première instance, ni en appel, ni en cassation, la demande de Tachelenr n a été repoussée à raison de la prise de livraison. La demande a été repoussée parce que le surplàtrage n*était pas démontré; s'il avait été démontré, les vins étant alors hors du commerce, l'action de lacheteur aurait été fondée malgré la prise de livraison.

5"" La loi du 11 juillet 1891 prohibant absolument et sans distinction la vente des vins surplâtrés, il ne faut pas dire, comme l'a dit la cour de Montpellier dans son arr^t du

18 février 1904, que le vin surplâtré est en dehors du commerce en tant qu'ilest destiné à la consommation. Il est hors du commerce dans tous les cas. Le texte de lart. 3 ne permet aucune distinction; il en permet d'autant moins que le projet dç la commission sénatoriale proposait de distinguer entre le vin destiné à la consoumiation et celui destiné à d'autres usages, et que cette distinction a été repoussée. Le vin surplâtré est donc hors du commerce à tous égards et la vente en est inexistante, soit qu'elle intervienne entre le producteur et un premier acheteur, soit qu elle ait lieu entre celui-ci et un sous-acquéreur, soit que Tacheteur le destine à la consommation, soit quil le destine à la distillation ou à des coupages qui pourraient diminuer la quantité du plâtre par litre; dans tous les cas la vente a pour objet une chose hors du conmierce et est nulle.

Au contraire, le vin qui ne contient pas plus de deux grammes de plâtre par litre est dans le commerce, et la vente en est valable. Alors se pose la question de savoir si, lorsque l'acheteur l'a ignoré, ce plâtrage à dose restreinte n'affecte pas le vin d'un vice caché qui permette à l'acheteur d'agir contre le vendeur en vertu de l'art. 1641.

II n'est pas douteux d'abord que si l'acheteur avait demandé du vin naturel ou du vin ptir de mélange, et que le vendeur eut conclu le marché dans ces termes, il y aurait là une clause spéciale de garantie qui interdirait à l'acheteur de livrer du vin plâtré, car le vin plâtré n'est ni du vin naturel ni du vin pur de mélange; si du vin plâtré, même à petite dose, lui était livré, l'acheteur aurait alors certainement l'action en garantie de lart. 1641.

Mais la question est plus douteuse quand la vente a été faite purement et simplement, c'est-à-dire sans clause spéciale de garantie. Le plâtrage à la dose restreinte tolérée pai* la loi de 1891 ne doit-il pas être considéré comme n'étant ni un vice grave, ni même un vice caché, parce que ceux qui achètent du vin dans un pays où le plâtrage est en usage, doivent s'attendre à recevoir du vin plâtré? Nous croyons que, même dans la limite restreinte de deux grammes par litre, le plâtrage est un vice rédhibitoire lorsqu'il a été ignoré

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de lacheteiir au moment du contrat. Le législateur la si bien considéré comme tel que Tart. 3 de la loi de 1891, tout en autorisant l'addition de deux grammes de plâtre par litre, a exigé que les fûts et récipients contenant des vins plâtrés en portent la mention en gros caractère. N'est-ce pas la preuve que le législateur considère que le vin plâtré dans la limite permise est entaché d'un vice assez grave pour qu il y ait nécessité de le faire connaître aux acheteurs? C'est en ce sens que la jurisprudence s'est prononcée (').

Le plâtrage, si petite que soit la dose, constitue donc un vice rédhibitoire du vin et permet à l'acheteur de demander, en vertu des art. 1641 et suiv., soit la résolution de la vente, soit une diminution de prix. Mais l'acheteur n'a ce droit, conformément au droit commun, que s'il a ignoré le vice au moment du contrat ; s'il l'avait connu, il n'y aurait pas vice caché et par suite pas d'action en garantie. La circonstance que le vendeur n'a point mentionné sur les fûts que le via était plâtré, fait sans doute présumer l'ignorance de l'acheteur ; mais cette présomption n'est pas absolue, et le vendeur peut prouver la connaissance de l'acheteur par les moyens de preuve du droit commun ; en matière commerciale il peut faire cette preuve par témoins ou par présomptions, et le fait que le plâtrage est en usage dans le pays peut être pris en •considération.

425 m. Le plâtrage n'est pas le seul vice du vin qui ait attiré l'attention du législateur.

L'art. 3 de la loi du 6 avril 1897 interdit la fabrication et la circulation en vue de la vente des vins de marc et de sucre, «ce qui met ces vins hors du commerce et par suite frappe de nullité radicale la vente qui en serait faite.

L'art. 2 de la loi du 11 juillet 1891 interdit toute addition dans les vins : 1* de matières colorantes quelconques; 2' de produits tels que les acides sulfurique, nitrique, chlorydrique^ salicylique, borique ou autres analogues; 3" du chlorure -de sodium au delà d'un gramme par litre. Les vins addi-

(«) Montpellier, 8 déc. 1904, S„ 1905. 2. 147, D., 1906. 2. 194. — Trib. civ.de iBézier^ 2« juill. 1C04 et Trib. civ. de Saint-Pons, 30 juill. 1904, D., 1906. 2. IW-

OBLIGATIONS DU VENDEUR — DE Là GARANTIE 441

lionDés de ces divers produits sont des denrées falsifiées, et s'il n est pas certain que la loi les ait mis hors du commerce, ils sont au moins affectés d'un vice grave, de nature à donner ouverture à Taction rédhibitoire.

425 IV. On a douté autrefois de l'application de l'action rédhibitoire aux grains, au moins aux grains destinés aux semailles. Pour les grains destinés à la consommation, et même pour ceux destinés aux semailles, quand des défectuosités graves, cachées au moment de la vente, y sont découvertes availt qu'ils aient été semés, rien ne s'oppose à ce que le droit commun leur soit applicable. La question n'a donc été agitée que pour les grains de semailles dont les défauts n ont été signalés que par leur improductivité : quand les semailles n'ont pas levé ou n'ont pas produit de récoltes, est-il possible d'attribuer avec certitude cet insuccès aux défauts du grain semé?

Cette incertitude a fait douter de l'applicabilité à ce cas des dispositions des art. 1641 et suiv. On est aujourd'hui d'accord pour les déclarer applicables (*). Sans doute il ne suffit pas, pour que l'acheteur obtienne la résiliation du marché, de prouver que les grains n'ont pas germé ou que leurs germes OQt été inféconds, car cette infécondité peut être due à diverses circonstances étrangères à la qualité des grains (semences mal faites, terrain mauvais ou mal préparé, intempéries, etc.); il faudra prouver que cette infécondité est due à la qualité défectueuse des grains. Cette preuve, qui est à la charge de l'acheteur, sera souvent difficile à faire ; mais elle ne sera pas toujours impossible et elle a été faite quelquefois. Lorsqu'il est établi que les voisins, dans des terrains semblables, cultivés de la niême façon, à la même époque, ont obtenu des récoltes avec des semences différentes, n'est-il pas vraisemblable que Tinfécondité dont se plaint l'acheteur a été la conséquence des défectuosités du grain qui lui a été vendu? Le tribunal de la Seine a, dans des conditions pareilles, prononcé la résiliation avec dommages-intérêts d'un marché de grains

:V: Cass., 22 mars 1853, D., 53. 1. 83, S., 53. 1. 480. — Amiens, 16 janv. 1862, S., 62. 2. 156, D., 63. 2. 27. — Aubry et Hau, IV, § 355 bis, texte et note 3, p. 187 ; Oaillouard, Vente et échange, I, n. 426.

dans un cas où le vendeur, au lieu de livrer du blé de mars (jui lui était demandé, avait livré du blé d'automne, qui, semé au printetnps, n*avait produit que de la paille sÀns graio, tandis que les voisins, qui avaient semé du blé de mars dans des terres semblables et semblablement cultivées, avaient obtenu des récoltes (^).

425 V. L'infériorité dé la valeur de l'objet vendu par rapport au prix ne constitue pas un vice rédhibitoire ; car le fait que cet objet a été vendu trop cher ne le rend pas impropre à sa destination. L'acheteur qui s'est trompé sur la valeur de la chose vendue n'a en général aucune action pour attaquer le contrat; il peut l'attaquer cependant s'il a été victime d'un dol, d'une violence ou d'une erreur sur la substance de la chose (art. 1109 et suiv.); mais il ne peut être question ici de vice caché.

On a pourtant confondu quelquefois les deux situations. Ainsi j'achète une œuvre d'art que je crois être l'originai» or ce n'est qu'une reproduction ; j'achète comme étant un diamant ou une perle fine un objet qui n'est qu'une imitation; j'achète un tableau attribué à un maître et je découvre que ce n'est qu'une copie. Dans ces cas et autres analogues, l'objet acheté est-il affecté d'un vice grave et caché qui ouvre à l'acheteur l'action en garantie de l'art. 1641? Nous ne le croyons pas ; car la chose achetée, bien qu'ayant une valeur inférieure à celle que l'acheteur lui supposait, n'est pas impropre à sa destination. Mais si l'acheteur n'a pas dans ces cas l'action rédhibitoire, il en aura une autre plus avantageuse, car elle durera plus longtemps; il aura l'action en nullité pour erreur sur la substance de la chose. En effet, pour le tableau le nom de l'auteur, pour le bijou la nature de la perle ou de la pierre, pour l'œuvre d'art le caractère d'objet original, toutes ces choses étaient des qualités substantielles qui avaient déterminé le consentement de l'acheteur et dont l'absence vicie ce consentement. L'acheteur pourra donc obtenir l'annulation de la vente en vertu de l'art. 1110 (*) et son action durera dix ans à partir de la

{*) Trib. civ. Seine, 13 juin 1893, D., 94. 2. 510, (•} Paris, 16 mai 1890, D., 92. 2. 409.

ODLIGAT^OxNS DU VENDEUR — DE LA GARANTIE 443

dccouverle de TciTeur (art. 130i). L'art. 1648 ne sera pas ici applicable.

Dans une espèce où lacheteur avait cru achelèr une perle fine et avait acheté une imitation, le tribunal de commerce de la Seine a déclaré le contrat nul pour cause d'erreur et pour vice caché (*), appliquant ainsi à la fois lart. 1110 et l'art. 1641. Le premier seul devait être appliqué. En effet, Texercice de Faction en garantie suppose un contrat valable qui ^ fait naître l'obligation de garantie, puisque c'est en vertu de cette obligation que l'acheteur agit; si le contrat est nul pour vice de consentement, il n'a pas engendré Tobliga* lion de garantie et il ne peut pas donner lieu à l'application de l'art. 1641. Un acheteur peut, il est vrai, en demandant la nullité du contrat et pour le cas où il échouerait dans cette actiou, demander subsidinirement la résolution pour vice caché; mais il n'est pas possible que ces deux demandes soient accueillies ensemble, car Tune exclut l'autre.

426. L'action rédhibitoire est certainement applicable aux ventes de choses incorporelles. Cette application a donné lieu à quelques questions intéressantes.

Les valeurs de bourse n'y ont pas échappé. On a considéré comme affectés de vices cachés :

1* Des titres sortis à des tirages antérieurs. En effet, à moins de convention contraire, l'acheteur d'une chose de cette nature a l'intention d'acheter un tilre négociable qu'il puisse soit revendre avec bénéfice, soit garder pour en percevoir le revenu. Or si le litre est déjà sorti pour être amorti, il est impropre à cette double destination (^j ;

2' Des titres frappés d'opposition. Ils ont en effet un vice, puisque l'opposition empêche l'acheteur de percevoir les revenus sur lesquels il a dû compter (=*).

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