Les ventes d'offices ministériels, toutes spéciales
(') Trib. coin. Seine, 4 avril 1884, D., Svppl., v© Vices rédhibitoires, n. 15, note i.
T; Paris, 19 juil. 1890 et 2 juil. 1801, D., 92. 2. 257. — Le premier de cesairôU déclare la vente nulle pour erreur sur la subslaiice. Le second y voit seulement un vice caché. Celte dernière appréciation est plus exacte.
(»; Cass., 7 nov. 1893, D., 94. 1. 258, S., 97. 1. 504. — Lyon, 29 juin 1894, S., %.Z. 121. - Paris, 13 déc. 1894, S., %. 2. 121, D., 96. 2. 252.
444 ' DE LA. VENTE ET DE l'ÉCHAKGE
qu'elles soient, comportent l'application de Faction en garantie pour vices cachés et ont donné lieu à de fréquentes applications de Tart. 1641. w
Les causes qui peuvent affecter l'office vendu, de manière sinon à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, du moins à diminuer considérablement les profits de cet usage, sont nombreuses et de natures diverses.
Ce sont d'abord les faits personnels du cédant qui, pendant son exercice, recourait à des pratiques peu dignes et quelquefois peu délicates pour recruter des clients; les affaires ainsi obtenue ont donné à Tétude une prospérité passagère dont le successeur, plus délicat dans le choix des moyens, ne profitera pas (^).
C'est souvent l'état déplorable des affaires personnelles du cédant. 11 était obéré au moment où il a cédé; sa déconfiture éclate après la nomination de son successeur, et. celui-ci voit s'éloigner de l'étude les créanciers non payés ou incomplètement payés, qui fuient une étude où ils ont perdu une partiede leur fortune et qui peut-être ne sont plus en situation de faire des affaires. 11 y a peut-être plus encore : le cédant a commis des abus de confiance et fait de nombreuses victimes parmi ses clients; il est l'objet de poursuites criminelles et le désarroi de la clientèle est complet : les clients irrités, peut-être ruinés, ne reviendront plus (*).
Tous ces faits affectent profondément l'office cédé; en diminuant la clientèle, ils diminuent les utilités en vue desquelles le cessionnaire avait traité ; la chose vendue est alors entachée d'un vice qui peut autoriser le cessionnaire à agir en garantie C*).
(') Aix, 2G juil. 1838, S., 39. 2. 486. — Orléans, 27 juin 1877, S., 79. 2.41- Cpr. Gass., Il juin 1890, S., 92. 1. 449.
(«) Rouen, 2 juil. 1841, S., 41.2. 593. —Gass., 2 août 1847, S., 47. 1.706, D., «T. 1. 315. — Lyon, 2 mai 1849 ou 1850, S., 50. 2. 512, D., 50. 2. 115. — Bordeaux, 19 nov. 1850, S.,*51. 2. 100, D., 51. 2. 159. — Paris, 27 fév. 1852, S.. 52. t T'-'. I)., 52. 2. 207. — Nancy, 24 mai 1861, S., 61. 2. 622, D., 61. 2. 159. — Gass., 6 fév. 1894, S., 95. 1. 177. — Bordeaux, 12 fév. 1894, S., 95. 8.97, D., 94. 2. 339. -Cas».' 18 janv. 1898, D., 98. 1. 409 et la noie.
,') Aubry et Rau. IV, § 355 bis, noie 13, p. 388; Guillouard, Vente et échan^i, ï, n. 440 s. ; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 140.
OBLIGATIONS DU VEiNDEUR — DE LA GARANTIE 445
Mais, pour que raction de celui-ci soit fondée, il est nécessaire que les conditions exigées par Tart. 1641 soient réunies, 11 faut d'abord que le vice soit grave : le cessionnaire ne serait pas écouté si le fait qu'il relève comme vice de l'office avait eu des conséquences insignifiantes (^). 11 faut en outre qu'il ait été caché au moment de la cession, que le cessionnaire ait ignoré les faits qui ont vicié l'office ; s'il a eu connaissance de tout, soit par la déclaration du cédant, soit par la notoriété, soit parce qu'il était clerc du cédant et qu'il était au courant de toutes les affaires de son patron, alors il ne peut pas se plaindre ; car il a traité en connaissance de cause et a fixé le prix en tenant compte des faits qu'il connaissait. 11 n'y a pas vice caché (*).
Lorsque le cessionnaire est fondé à agir à raison des vices cachés de l'office cédé, son action ne peut pas, comme dans les ventes ordinaires, tendre soit à la résiliation du contrat, soit à une diminution de prix (art. 1644). La nature de la chose vendue ne comporte pas cette alternative ; car le cessionnaire est nommé par décision gouvernementale que les tribunaux n'ont pas le droit d'annuler. L'action du nouveau titulaire ne peut donc tendre qu'à une diminution de prix (=*}.
Ces principes sont certains et jusque-là on est d'accord •
428. Faut-il étendre l'application de l'art. 1641 au cas où le prix aurait été fixé d'après un état des produits de l'office qui en aurait exagéré l'importance ?
M. Guillouard (^) met ce cas sur la même ligne que le précédent; il y aurait là aussi un vice caché permettant au cessionnaire de faire réduire le prix. Nous ne pouvons admettre cette assimilation (^). Les actes indélicats du cédant, son état
(») C*8S., 31 janv. 1853, S., 53. 1. 349, D., 53. 1. 217.
1«) Bordeaux, 22 déc. 1852, S., 53. 2. 239. — Cass., 10 mars 1^7, S., 57. 1. 270, D.,57. 1. 214. — Cass., 10 fév. 1863, S., 63. 1. 117, D., 63. 1. 223. — Cass., 24 avril 1872, S., 72. 1. 385, D., 72. 1. 409. — Monlpellier, 16 déc. 1872, S., 73. 2. 72, D., "ï?. 2. 186. — Orléans, 3 mai 1890, S., 92. 2. 241. — Guillouard, Veule et échange, l n. 443.
(») Bourges, 27 janv. 1843, S., 43. 2. 501. — Cpr. Agen, 15 janv. 1889, S., 90. 2. 189, D., 90. 2. 45.
(*) Guillouard, Vente et échange, I, n. 441.
(•) Cpr. Agen, 15 janv. 1889, D., 90. 2; 45, S., 90. 2. 189.
446 DE LÀ VEr^TE ET DE L*ÉCHANGE
de déconfiture, ses crimes, sont des vices de Toffice, parce qu*ils en diminuent le rendement. Mais la manière dontrétat des produits antérieurs a été dressé ne touche nullement la clientèle, ne diminue ni le nombre, ni la nature des actes, et le rendement de Toffice n'est pas atteint. Comment donc pourrait-on voir dans ce fait yn vice de la chose vendue? L'art. 1641 n*est donc pas applicable à ce cas.
Est-ce à dire que le cessionnaire n'aura aucune action contre le cédant à raison de l'exagération de Fétat des produits? Non, certainement.
De deux choses Tune : ou il a ignoré l'exagération de l'état dès produits, qui est l'œuvre du cédant seul; ou il la connue et a peut-être participé à la confection de l'état exagéré.
Dans le premier cas, il y a dol du cédant : c'est en effet une manœuvre frauduleuse que de présenter au cessionnaire un état inexact faisant croire à des produits supérieurs aux produits réels. Cette manœuvre permet au cessionnaire ainsi trompé de demander une diminution de prix, non en vertu de l'art. 1641, mais en vertu de Tart. 1116. C'est Faction de dol qui lui est ouverte, non Faction en garantie pour vices cachés; et elle est pour lui plus avantageuse; car au lieu d'être obligé d'agir dans un bref délai (art. 1648), il a une action qui dure dix ans à partir de la découverte du dol (art. 130i). La jurisprudence a toujours admis dans ce cas le cessionnaire à demander une réduction de prix, mais ne s'est pas toujours expliquée bien nettement sur la nature de Faction (*).
Dans le second cas, le cessionnaire ayant connu l'exagération de Fétat des produits, ayant peut-être pris part à la confection de cet état dans le but de tromper la chancellerie, afin de faire accepter le prix porté au traité, il n'y a pas de dol, pas plus que de vice caché, et le cessionnaire ne peut
(») Cpp. Bourges, 27 janv. 1843, S., 43. 2. 501. — Cass., 6 déc. 1852, S., 53. 1. 117, D., 53. 1. 118. — Bourges, 23 janv. 1853, S., 53. 2. 113, D., 53. 2. 1. —Cass., 13 déc. 1853, S., 54. 1. 94, D., 5i. 1. 431. — Agen, 14 août 1867, S., (j8. 2. 22S. - Orléans, 27 juin 1877, S., 79. 2. 47. — Cass., 7 déc. 1885, D., 86. 1. 16. - Grenoble, 31 juin. 1888, sous Cass., Il juin 1890, S., 92. 1. 449, D., 91. î. 193.- Cass., 22 mai 1889, D., 89. 1. 471, S., 89. 1. 452. — Cass., 7 janv. 1891. D., 91. K 202, S., 92. 1. 449.
OBLIGATIONS DU VEiNDKUR — DE LA GARANTIE 447
demander la réduction du prix ni en vertu de Tart. 1641, ni en vertu de Tart. 1116. Aussi quelques demandes en réduclion ont-elles été rejetées dans ces conditions (').
Mais <à côté de ces décisions, il s'est établi une jurisprudcDce qui a admis le cesnonnaire à demander la réduction du prix de Foffice à raison de Texagéralion de Tétat des produits, bien qu'il eût connu et approuvé cette exagération, lorsqu'elle a eu pour effet de faire ratifier par la chancellerie un prix que celle-ci n'aurait pas accepté si elle avait connu les produits réels. L'action du cessionnaire dans ce cas a pour base, non un dol ou un vice caché, mais une atteinte à l'ordre public. Les traités de cession d'office doivent être approuvés par la chancellerie, qui statue au vu de l'état des produits, et qui doit veiller à ce que le prix soit en rapport avec le produit moyen. Or si la chancellerie a donné son approbation .au prix porté dans le traité de cession parce qu'elle a été induite en erreur par un état de produits qui était fictif, l'ordre public est troublé ; car on a éludé le contrôle gouvernemental qu'exige ici l'intérêt social. Dans ces conditions, de même que si le cessionnaire avait payé un prix supérieur à celui porté au traité il pourrait en obtenir le remboursement, de même il peut se faire restituer la portion du prix q^ii n'a été autorisée qu'au vu d'un élat exagéré des produits (*).
Cette jurisprudence n'a admis et ne pouvait admettre l'action en réduction du prix que dans des cas où l'exagération de l'état des produits avait exercé une influence sur la chan- <rellerie en la déterminant à donner son approbation à un prix que sans cela elle n'aurait pas admis (^). Mais comme la pré-
{') Colmar, 22 août 1860, S., 61. 2. 549. — Cass., 24 avril 1872, S., 72. 1. 385, f).. 72. 1. 40y.
*; Orléans, 17 août 1853, D., 53. 2. 194, S., 55. 2. 568. — Gass., 13 dèc. 1853, D., 54. 1. 431. — Orléans, 31 mars 1855, D., 55. 2. 225. — Casa., 19 fév. 1856, D., ^. l. 103, S., 56. 1. 529. — Douai, 1" déc, 1873, S., 74. 2. 101. — Rouen, 16 avril 1890, S., 92. 2. 241, D., 91. 2. 171. — Bourges, 18 nov. 1890, D., 92. 2. ^1, S., 92. 2. 241. — Orléans, 13 féy. 1891. D., 92. 2. 93. S., 92. 2. 241. — Orléans, 21 joill. 1893, D., 94. 2. 342, S., 93. 2. ZM. — Orléans, 7 juin 1894, S., 95. 2. 70. - Bordeaux, 2 juill. 1894, S., 95. 2. 99. — Amiens, 4 juill. 1894, D., 95. 2. 44. — Uâs . 14 fév. 1898, D., 98. 1. 120. — Cpr. Gass., 6 fév. 1894, S., 95. 1. 177, D., ^4. 1. 285-
') Gass., 28 juill. 1885, S., 86. 2. 126. — Paris, 20.mai 1897, D., C8. 2. 229.
448 DE LA VExNTE ET DE l'ÉCHANGE
sentation d'un état fictif des produits a presque toujoars ce résultat, et que le ccssionnaire n*y a donné son adhésion expresse ou tacite que dans ce but, on peut dire qu'il pourra presque toujours se prévaloir de cette exagération pour faire réduire le prix.
429. Le cessionnaire d*un office n'est recevable à demander la réduction du prix qu'après le décret qui Ta investi de Tofflce. Jusqu'à ce moment le prix n'est pas définitivement fixé, puisqu'il dépend encore du gouvernement de ne pas l'accepter (*). Tout ce que peut faire le cessionnaire avant sa nomination, s'il découvre des faits qui seraient de nature à lui permettre une demande en diminution de prix, ou s'il regrette les exagérations commises dans l'état des produits, c'est de signaler ces faits à la chancellerie, afin d'empêcher la nomination.
480. Lorsque le nouveau titulaire de l'office a obtenu la réduction du prix, peut-il opposer le jugement qui l'a prononcée au tiers à qui l'ancien titulaire aurait cédé son prix? Oui certainement; car jusqu'à concurrence du montant de la réduction, la créance cédée était nulle, et celui à qui elle a été cédée n'a pas plus de droits que le cédant. 11 n'y a pas à distinguer si la cession du prix a été notifiée au nouveau titulaire ou acceptée par lui conformément à l'art. 1690 (').
On a cependant proposé une distinction. La cour de Paris a jugé que, si le nouveau titulaire ne s'était point borné à accepter la cession du prix pour en éviter la notification, mais avait pris en outre envers le cessionnaire du prix l'engagement de le payer, il était lie alors envers celui-ci, non plus par l'obligation qu'il avait contractée envers son prédécesseur, mais par un engagement direct qu'il ne pouvait pins retirer, et qu'il était tenu de payer le cessionnaire du prix, sauf à recourir contre le cédant pour le montant de la réduction {').
Mais cette distinction a été condamnée par la cour de cassation, qui a admis le nouveau titulaire de l'office à opposer
(') Agen, 15 janv. 1889, D., 90. 2. 45, S., 90. 2. 189.
{*) Nancy, 24 mai 1861, D., 61. 2. 159, S., 61. 2. 622. — Cass., 18 janv. im. D- 98. 1. 409, et la noie.
(>) Paris, 27 fcv. 1852, S., 52. 2. 170, D., 52. 2. 207.
OBLlGATlOiNS DU VENDEUR DE L\ GARAMIE 449
la réduction au cessionnaire du prix, malgré les arrangements qu'il avait faits avec celui-ci pour le payer ('). En effet Fobligation contractée par le nouveau titulaire de Toffice envers le cessionnaire du prix manque de cause et est nulle. On a essayé de la justifier en la présentant comme étant le résultat d unenovation. Mais la novation ne se présume pas (art. 1273), et il n est point vraisemblable que le nouveau titulaire do l'office, en promettant de payer au cessionnaire du prix, ait voulu s'engager envers celui-ci au delà de son obligation envers le cédant : c'est cette obligation seule qu'il a entendu promettre d'exécuter envers le cessionnaire du prix; or Teffet de la réduction a été d'annuler cette obligation pour le montant (le la réduction. D'ailleurs on ne peut nover qu'une obligation valable, et la nullité de l'obligation novée entraîne celle de la nouvelle obligation, qui est sans cause si elle ne remplace pas une obligation valable : par conséquent, l'obligation du nouveau titulaire de l'office envers son cédant étant nulle pour une portion par suite de la réduction prononcée, son obligation envers le cessionnaire du prix manque de cause et est nulle pour la même portion. Il n'est donc obligé envers le cessionnaire du prix que dans la mesure dans laquelle il Tétait envers le cédant.
481. L'art. 1649 excepte de l'action rédhibitoire les ventes qui ne peuvent être faites que par autorité de justice. C'est en ce sens que Ton interprète généralement l'article qui est ainsi conçu : <« Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice ». Ce n'est pas au fait qu'une vente a eu lieu en justice qu'il faut s'attacher, mais à la loi qui ne permettait pas de la faire autrement. Le législateur n'a pas voulu que l'on pût remettre en question, sous prétexte de défauts cachés, des ventes faites presque toujours par nécessité et à grands frais. 11 faut donc appliquer l'exception de l'art. 1649, non seulement aux ventes sur saisie pour lesquelles tout le monde est d'accord, mais aussi aux ventes de biens de mineurs ou d'interdits (^) et à celles de biens dépendant d'une
('/ ArrH précité du 18 janvier 1898.
(«;. Pau, 27 janv. 1867, S., 68. 2. 10. — Paris, 21 juin 1870, S., 70. 2. 207,
Vente et échange. 29
430 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
succession bénéficiaire que Fart. 988 du Code de procédure soumet aux mêmes formalités.
Mais il ne faut pas l'appliquer aux ventes qui ont lieu en justice par le fait des parties, sans que la loi Fexige. Telles sont les licitations faites en justice entre colicitanls majeurs, qui auraient pu, s'ils lavaient voulu, les faire à Tamiable sans recourir au tribunal. Ces licilations doivent être traitées comme des ventes ordinaires; les art. 1641 et suiv. leur sont applicables (*).
482. Comme Faction en garantie pour cause d'éviction, Faction en garantie pour défauts cachés peut être intentée non seulement par Facheteur primitif, mais par le sousacquéreur, qui peut agir directement contre le premier vendeur. Le sous-acquéreur a en effet acquis la chose cum omni causa, avec tous les droits qu'avait l'acheteur primitif ('). Néanmoins, pour pouvoir user de Faction rédhibitoîre comme le premier acheteur, il est nécessaire que le vice caché qui affectait la chose au moment de la première vente fût encore caché au moment de la seconde ; s'il était devenu apparent quand le sous-acquéreur a acheté, celui-ci aurait reçu la chose exempte du vice rédhibitoire, et il ne pourrait agir en garantie ni contre son vendeur immédiat ni contre le vendeur primitif.
B. Des effets de la garantie des défauts cacht^s,
433. Nous venons de voir dans quels cas la garantie pour vices cachés est due par le vendeur à Facheteur. Recherchons maintenant quels en sont les effets.
L'art. 1644 donne en général à l'acheteur Foption entre deux actions : « Dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur » a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prit,
D., 71. 2. 42. — Lyon, 11 janv. 1883, D., 84. 2. 147. — Guillouard, Vente et échange, I, n. 449. — Contra Colmet de Sanlerre» Vil, n. 86 his.
('] Paris, 30 juill. I8G7, D., 67. 2. 227. — Troplong, Ven/e, II, n. 585; Duve^ gier, Vente, I, n. 408; Aiibry el Rau, IV, § 355 bis, noie 14, p. 389; GuillouarJ, toc. cit.
(») Paris, 24 fév. 1882, D., 83. 2. 78. — Gass., 12 nov. i884, D., 85. 1.357.- Bordeaux, 1 1 jaiiv. 1888, D., 89. 2. 1 1. — GuiUouard, Vente el échange, l, n. 451
H OU de garder la chose et de se faire rendre une partie du )» prix telle qu'elle sera arbitrée par expert ».
Deux actions s'offrent donc à Tacheteur : Faction rédhibitoire qui n'est antre qu'une action en résolution de la vente, et celle en réduction de prix que les Romains appelaient actio œstimatoria ou actio quanti minoris.
Ces deux actions répondent aux deux conséquences des vices cachés telles que Tart. 1641 les a énoncées : si la chose est tout à fait impropre à l'usage auquel elle était destinée, lacheteur choisira l'action rédhibitoire ; si l'usage de la chose est simplement diminué, l'action quanti minoris suffira. Lacheteur est d'ailleurs maître absolu de son choix; s'il exerce l'action rédhibitoire, on ne peut pas l'obliger à se contenter de l'action quanti minoris, sous le prétexte que la chose, malgré ses défauts, lui donnera une partie des utilités sur lesquelles il comptait.
Le droit pour l'acheteur d'opter entre les deux actions n'est même pas perdu par cela seul qu'il en a exercé une ; il peut se raviser tant que les choses sont entières, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas été statué sur la demande qu'il a formée et que le vendeur n'y a pas acquiescé. Jusque là l'acheteur, mattre de l'action qu'il a choisie, peut s'en désister et s'il estime que l'autre action est plus conforme à ses intérêts, il peut y recourir en payant les frais faits sur celle qu'il a abandonnée ('). Mais l'acheteur n'a ce droit que lorsque les choses sont entières. Si la demande avait été accueillie ou repoussée par un jugement inattaquable, ou si le vendeur y avait acquiescé, il y aurait chose jugée dans le premier cas, contrat judiciaire dans le second, et il ne serait pas possible à l'acheteur d'y revenir («).
11 est un cas pourtant où l'acheteur n'a pas le droit d'opter entre l'action rédhibitoire et l'action en diminution de prix ; c'est celui où ayant aliéné la chose, il s'est mis dans l'impossibilité de la restituer (*). L'action en diminution de prix lui est
ÎM Aubry et Rau, IV, § 355 bis, p. 389 ; Guillouard, Vente et échange, I^ il. 458. — Cpr. Cass., 21 janv. 1856, D., 56. 1. 89, S., 56. 1. 765. (*) Diivergie;*, VenlCy 1, n. 409; Guillouard, loc. cit. •('; Hue, Comm. du Code civil, X, n." 151.
452 DE LU VENTE ET DE l'ÉCBANGE
alors seule ouverte, à moins que l'action rédhibitoire ne soit exercée contre lui par le sous-acquéreur, ce qui lui permettrait de Texercer lui-même contre son vendeur.
Nous avons vu aussi <iue dans les ventes d'offices ministériels la nature de la chose vendue ne permettait que Taction . en diminution du prix {supra, n. 427),
434. Au lieu des deux actions ouvertes à lacheteur par l'art. 1644, celui-ci ne pourrait-il pas, s'il est possible de réparer la chose, en demander simplement la réparation ? Nous le croyons. C'est une conséquence des principes généraux qui obligent le vendeur à garantir à l'acheteur la paisible jouissauce de la chose vendue. L'art. 1644, en permettant à lacheteur de demander la résolution du contrat ou simplement une diminution de prix, ne lui enlève pas la faculté qui résulte du droit commun (^). Toutefois nous ferons à cette solution une restriction ; l'acheteur n'a le droit d'exiger la réparation qu'autant qu'elle est possible, et il faudrait la considérer comme impossible si elle devait occasionner des frais qui ne seraient pas en proportion avec la valeur de la chose. 486. Lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire et qu'elle est jugée fondée, la vente est résolue, et tout est remis dans le même état que si elle n'avait pas été faite; l'acheteur a droit au remboursement du prix, s'il l'a payé, et des intérêts depuis le jour du paiement, et il doit de son côté restituer au vendeur la chose vendue avec les fruits qu'elle a produits et tous ses accessoires, sans distinguer entre ceux qui ont été livrés par le vendeur et ceux qui sont venus s'ajouter à la chose depuis la vente (•)•
Cette solution, admise sans contestation pour les rapports des parties entre elles, s'applique facilement aux ventes de choses mobilières qui ne mettent pas en question les droits que des tiers peuvent avoir acquis du chef de l'acheteur sur la chose vendue. Mais que décider dans le cas où l'acheteur d'un immeuble atteint d'un vice rédhibitoire l'a grevé de droits
(') Paris, 1" décembre 1860, D. Rép., v© Vice* védhibitoires, n. 145. —Amiens, T) juin 1875, S., 76. 2. 225; Guillouard, Vente et échange^ î, n. 457; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 151. — Contra Laurent, XXIV, n. 291.
l») Duvergier, Vente, I, n. 410; Guillouard, Vente et échange, I, n. 460 el 461.
réels au profit de tiers? D'après M. Troplong et MM. Aubry et Rau, lacheteur n'est recevable à exercer Taetion rédhibitoire qu'après avoir dégrevé Timmeuble des droits réels dont il la grevé (*); car jusqu'à ce dégrèvement il est dans l'impossibilité de restituer la chose au vendeur telle qu'il la reçue de lui. D'après M. Larombière et M. Guillouard, ce dégrèvement €st une conséquence même de la rédhibition,Kqui opère avec effet rétroactif comme toute résolution, de telle «orte que par l'effet seul du jugement qui admet l'action rédhibitoire de l'acheteur, les hypothèques, servitudes et autresMroits réels établis par celui-ci sur la chose vendue sont anéantis de plein droit en vertu de la règle resolnto jure dantis resolvitur jus accipientis (') ; par conséquent l'acheteur n'est pas tenu d'eu dégrever préalablement l'immeuble.
Nous mettons en dehors de la question le cas^où l'acheteur aurait aliéné totalement Timmeuble vendu* Dans ce cas il se serait rendu non recevable à exercer Faction rédhibitoire {supra, n. 433). La rédhibition ne pourrait alors être demandée que par le tiers acquéreur, et la question d'opposabilité du jugement à celui-ci ne se poserait pas.
Lorsque l'acheteur a simplement grevé l'immeuble vendu d'hypothèques, de servitudes ou d'autres droits réels, il faut faire une distinction. S'il a consenti ces droits après la découverte du vice rédhibitoire, il a tacitement ratifié la vente et manifesté la volonté d'exécuter le contrat nonobstant le vice : il n'est plus recevable à l'attaquer.
Reste donc le cas où il a constitué des droits réels sur la chose vendue avant la découverte du vice rédhibitoire. Les raisons données pour exiger de l'acheteur le dégrèvement préalable, et pour le déclarer non recevable à agir en rédhibition avant de l'avoir fait, nous paraissent peu concluantes. La résolution des droits réels constitués par l'acheteur ne serait pas produite de plein droit par la résolution de la vente, parce que, dit-on, celte résolution serait prononcée par suite d'un acte volontaire du constituant et qu'il ne peut
l'; Troplong, Vente, II, n. 575; Aubry et Rau, IV, § ^5 bis, note 15, p. 389. - {*} Larombière, U, art. 1184, n. 104 ; Guillouard, Vente et échange, I, n. 465.
pas dépendre de lui de priver les tiers des droits qu'il leur a lui-même concédés. .
Mais n'en est-il pas toujours ainsi quand l'acheteur demande et obtient la nullité ou la résolution d'une vente, soit pour cause d'erreur ou de dol, soit pour inexécution d'une obligation quelconque du vendeur, soit parce que l'acheteur se désiste de la vente à cause d'un excédent de contenance dont il ne veut point payer la valeur? Et pourtant dans ces cas nul ne doute que la résolution fasse tomber de plein droit les droits réels conférés par l'acheteur. M. Guillouard a raison de dire que l'action rédhibitoire est une action résolutoire comme une autre. Conmic les autres elle opère avec ell'et rétroactif, et elle remet de plein droit les choses dans le même é!at que s'il n'y avait pas eu de vente. L'acheteur est censé n'avoir jamais été propriétaire de la chose vendue.
Les tiers, auxquels il avait concédé des droits réels et qui perdront le bénéfice de ces droits, exerceront contre lui un recours suivant le droit commun : les acquéreurs de servitudes l'attaqueront en garantie pour éviction; les créanciers auxquels il a conféré des hypothèques, perdant ces sûretés, invoqueront la déchéance du bénéfice du terme et exigeront le paiement en vertu de l'art. 1188. Mais tous les droits réels établis par l'acheteur disparaissent de plein droit, et celui-ci n'a rien à faire pour en dégrever Timmeuble.
436. L'acheteur qui exerce l'action rédhibitoire peut-il obtenir, outre la restitution du prix, des dommages-intérêts? Les art. 1645 et 1646, distinguent eutre le cas où le vendeur connaissait et celui où il ignorait les vices de la chose :
Art. 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chosff » il est tenuy outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous » les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
Art. 1646 : « Si le vendeur ignorait les vices de la chosej » il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser » à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Ainsi le vendeur de mauvaise foi doit seul des dommagesintérêts qui sont réglés conformément au droit commun (art. 1149 à 1151). Le vendeur de bonne foi est excusable.
La bonne foi se présumant jusqu'à preuve contraire, l'acbe-
OBLIGATIONS DU VE^DEL'R — DE LA (iABANTlE 435
teur devra, pour obtenir des dommages-intérêts, prouver la mauvaise foi du vendeur, c'est-à-dire la connaissance qu avait celui-ci des vices de la chose vendue.
Toutefois, oii admet généralement. que le vendeur est présumé connaître les vices de la chose vendue lorsque c'est un ouvrier, un fabricant, qui vend des objets de sa fabrication ; il doit en connaître les défauts et, s'il vend sans les signaler à Facheteur, il doit réparer le dommage que celui-ci en éprouvera : il doit connaître ce qu'il vend, puisque c'est son œuvre, et s'il ne le connaît pas il y a de sa part une impérilie qui est une faute professionnelle et qui le rend responsable du préjudice. « Par exemple, dit Pothicr qui met sur la mémo » ligne l'ouvrier et le marchand (*), si un tonnelier ou un mar- " chand de tonneaux m'a vendu des tonneaux et que par » quelque défectuosité de quelqu'un de ces tonneaux, le vin M que j'y aurais mis s'est perdu, il sera tenu envers moi du »' prix du vin que j'ai perdu. Pareillement si le bois du ton- » neau, par sa mauvaise qualité, a communiqué une mauvaise »> odeur au vin que j'y avais mis, l'usage est en ce cas qu'il '» soit condamné à prendre pour son compte le vin gâté et à » me le payer au prix que vaudrait celui qui n'est pas gâté ».
On est d'accord pour appliquer la doctrine de Pothier au cas où la vente a été faite par le fabricant lui-même {•). Des <loutes ont été soulevés pour le cas où la chose a été vendue par un marchand faisant le commerce de choses pareilles. Nous croyons que le marchand doit lui aussi par profession connaître ce qu'il vend, et que l'acheteur n'est point tenu de prouver cette connaissance {^), Mais ce n'est qu'une présomption qui comporte la preuve contraire, et si le marchand démontre que la nature des vices cachés était telle qu'il lui a été impossible de les découvrir, il sera traité selon l'art. 1646, et non selon l'art. 1645. La controverse porte donc simplement sur le point de savoir si l'acheteur devra prouver
î') Vente, n. 213.
(»)Aix, 4 janv. 1872, D., 73.2. 55, S., 73. 2. 179. — Troplonp, Vente, H, n.574; Duvcrgier, Vente, I, n. 412; Aubry el Rau, IV, §355 6w, noie 17, p. 38'J; Guillouard, Vente el échange, I, n. 462 à 4C4.
i*] Contra Amiens, 16 janv. 1862, S., 62. 2. 156, D., 63. 2. 27.
456 DE LA VE>'TE ET DE l'ÉCHANGE
que le vendeur connaissait le vice, ou si le marchand sera tenu de prouver qu*il ne le connaissait pas.
437. Quand le vendeur a ignoré les vices de la chose vendue, il n'est tenu, dit lart. 1646, que de rembourser, outre le prix, les frah occasionnés par la vente.
Que doit-on entendre par là? Ce sont les frais de la vente et tous ceux qui en sont une conséquence directe : honoraires de notaire, droits de timbre, d'enregistrement, de transcription, frais de purge d'hypothèques soit inscrites, soit non inscrites, voire même les frais d'enlèvement de la chose et de transport chez l'acheteur. Mais il nous semble que là doivent se borner les obligations du vendeur de bonne foi. Il ne doit que les frais occasionnés directement par la vente.
La jurisprudence est allée plus loin. Argumentant de ce que l'art. 1646 dit les frais occasionnés par la vente et non les frais de la vente, on a condamné le vendeur de bonne foi à rembourser à l'acheteur les frais de ventes successives que celui-ci a dû rembourser aux sous-acquéreurs ('), les frais de réensemencement qu'un acheteur agriculteur avait dû faire parce que les graines vendues n'avaient pas germé ('), les frais d'enlèvement du doublage d'un navire fait avec des cuivres défectueux {'), les frais de voyage que l'acheteur a payés pour le procès qu'il a dû soutenir (*). Ces condamnations, justes contre un vendeur qui aurait connu les vices ou qui serait par profession présumé les connaître, dépassent, selon nous, la limite posée par l'art. 1646 à la responsabilité du vendeur de bonne foi. Ce sont des dommages-intérêts qui ont été alloués atin de rendre l'acheteur indemne de toute perte, tellement que plusieurs des décisions se basent sur l'art. 1382 qui n'a pas d'application à recevoir en matière d'inexécution de contrats. Il n'est pas exact de dire que l'acheteur doit être rendu indemne de toute perte ; ce n'est vrai que quand il a droit à des dommages-intérêts. S'il s'était agi d'une inexécution ordinaire d'un contrat, les art. 1146 et suiv.
(») Gass., 29 juin 1847, S., 48. 1. 705, D., 48. 1. 187. (•) Amiens, IG janv. 1862, S., 62. 2. 156, D., 63. 2. 27. («) Cass., 4 janv. 1859, S., 59. 1. 936, D., 59. 1. 212. (♦) Cass., 26 avril 1810, S., 70. 1. 265, D., 71. 1. 11.
OBLIGATIONS DU \EXDEi:R — DE LA GARANTIE 457
auraient permis les condamnations ci-dessus à titre de dommages-intérêts ; mais eu matière de vices cachés, l*art. 1646 déroge au droit commun, parce qu'il considère comme excusable le vendeur qui a ignoré les vices de la chose vendue (').
On est même allé jusqu'à condamner un vendeur de bonne foi à payer à l'acheteur une somme d'argent pour Tindemniscr du gain dont il a été privé ('), ce qui eût été juste s'il se fût agi d'un vendeur de mauvaise foi, mais ce qui, appliqué à un vendeur de bonne foi, est l'oubli de l'art. 1646. Cela démontre que, lorsqu'on s'est écarté des principes, on ne sait où s'arrêter.
On a été plus exact en décidant que le vendeur, même de bonne foi, devait rembourser à l'acheteur la plus-value résultant des dépenses faites par celui-ci sur la chose vendue (') ; car cette plus-value il la recevait en reprenant la chose, et s'il ne l'avait point remboursée, il se serait enrichi aux dépens de l'acheteur. Le remboursement de cette plus-value n'a point le caractère de dommages-intérêts.
438. Quand l'acheteur, au lieu d'agir en rédhibition, choisit l'action en diminution de prix, il garde la chose avec ses défauts, et il a droit à la restitution d'une partie du prix qui sera, dit l'art. 1644, arbitrée par experts. Ce mode de détermination de la portion du prix à restituer ne pourrait pas être remplacé par un autre, à moins que les parties ne l'acceptent d'an commun accord. Le montant de la somme à payer par le vendeur à l'acheteur pourra être plus ou moins considérable, selon que le vendeur aura connu ou ignoré les vices de la chose vendue ; car, s'il les a connus, il est passible de domniages-intérêts, et les experts tiendront compte, s'il y a lieu, de cet élément dans la fixation de la somme à mettre à la charge du vendeur : cetle somme comprendra alors la restitution d'une portion du prix et les dommages-intérêts, tandis
(' Hue, Comm.'du Code civil.X, n. 152. — Con/ra Guillouard, Vente et échange, I. n. 464. - Cpr. Laurent, XXIV, n. 296 et 297.
t«} Rouen, 22 mai 1886, S., 88. 2. 166. — Contra Trib. corn. Nantes, 3 oct. 1902, n., 1903. 2. 447.
/} Gass., 29 mars 1852, D., 52. 1. 65, S., 52. 1. 321.
458 DE L4 VENTE ET DE l'ÉCHANGE
qu*elle serait limitée strictement à la restitution du pris, si le vendeur avait ignoré les vices.
489. Qu arrivera-t-il si la chose vendue et livrée a péri entre les< mains de l'acheteur ? A qui incombera la perte?
L'art. 1647 fait la distinction suivante : « Si la chose qui » avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la » perte est pour le vendeur y qui sera tenu envers l'acheteur à » la restitution du prix, et aux autres dédommagement • expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte » arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur »,
Trois cas peuvent se présenter; Tart. 1647 n'en résout que deux parce que l'autre ne pouvait présenter aucun doute.
1" Cas. La perte est arrivée par la faute de l'acheteur. — Rlle est alors pour le compte de celui-ci, d'après le droit commun; on ne comprendrait pas qu'il en fut autrement.
2* Cas. La perte est arrivée par suite de la mauvaise qualité (le la chose. — 11 est juste qu'elle soit supportée par le vendeur, puisqu'elle apour cause le vice dont celui-ci est garant. Le vendeur doit alors rendre le prix, quoique Tachetear ne lui restitue pas la chose, restitution qui est impossible, puisque la chose n'existe plus. Ainsi supposons que la vente ait eu pour objet des grains pour semences, et que ces grains n'aient pas germé à cause de leur mauvaise qualité : l'acheteur a droit à la restitution du prix, mais les grains n'existant plus il ne peut être question de les restituer (').
Il est possible que la perte soit seulement partielle. Dans ce cas, comme ce qui reste n'est peut-être pas propre à l'usage auquel la chose vendue était destinée, l'acheteur peut demander la restitution du prix total, en rendant au vendeur ce qui reste de la chose; mais, s'il le préférait, il pourrait garder ce qui n'a point péri et se borner à demander une restitution partielle du prix qui serait alors arbitrée par experts; le vendeur ne pourrait pas s'y opposer.
11 peut arriver aussi que, plusieurs choses ayant été vendues ensemble pour un prix unique, l'une d'elles périsse par suite du vice caché dont elle était alTectée. L'acheteur a-t-il
{') Cass., 22 mars 1853, D., 53. 1. 83, S., 53. 1. 480.
alors le droit d'agir en rédhibition pour le tout et de se faire restituer la totalité du prix en rendant au vendeur les choses qui n'ont pas péW, bu devra-t-il se borner A demander la i*estifutidn de la portion du prix correspondant à la chose qui a péri? La solution de celte question comporte les distinctions qui seront faites ci-après au n. 440, pour Texercice de Faction rédbibitoire dans le cas où, plusieurs choses étant vendues ensemble, Tune d'elles est affectée d'un vice rédhibitoire.
3* Cas. La perte est arrivée par cas fortuit. — L'art. 1647 in fine la met au compte de l'acheteur. Celui ci est, en effet, propriétaire au moment de la perte de la chose, et à ce titre les risques doivent lui incomber. Il est vrai que son droit de propriété est conditionnel, puisqu'il peut être résolu si la chose vendue était entachée de vices rédhibitoires ; mais la condition est résolutoire; or suivant les règles ordinaires de la condition résolutoire, la perte arrivée peîidente condUione est pour le conipte de l'acheteur qui est actuellement le dominns. 11 en résulte qu'après la perte fortuite de la chose, l'acheteur ne peut plus exercer ni laction rédhibitoire ni l'action quantis minoris. Pothier (V) admettait au contraire l'acheteur à agir en garantie même après la j^erte fortuite de la chose vendue; c'était aussi la solution du droit romain. L'innovation du Code civil a été critiquée par celte considération que le prix d'une chose entachée d'un vice caché est sans cause légitime entre les mains du vendeur. Cette considération ne manque pas d'une certaine exactitude. Mais le législateur n'a-t-il pas eu raison de mettre obstacle à des procès d'une issue d'autant plus incertaine que la chose dont il faudra apprécier les défectuosités n'existe plus et que les vices allégués n'avaient j)as été aperçus avant la perte de la chose, alors d'ailleurs que cette perle, dans laquelle ils n'ont été pour rien, a rendu impossible le préjudice qu'ils auraient pu causer à l'acheteur? Quoi qu'il en soit, la solution donnée par la loi s'impose.
Cependant si au moment où survient la perte par cas for-
^*jPolhier,>>n/e, n. 219 s.
460 DE Là ve.nte et de l'échange
tuit, Tacheteup avait déjà intenté, soit laction rédhibiloire, soit Faction en diminution de prix, il aurait acquis le droit d'y faire statuer et devrait obtenir gain de cause, s'il démontrait qu'au moment où il l'a formée sa demande était fondée; car le juge doit, pour apprécier la légitimité dune demande, se reporter à Tépoque où elle a été formée, les plaideurs ne devant pas souffrir des lenteurs de la justice qni ne leur sont pas imputables (*).
439 1. La vente d'actions d'une société quia plus tard été déclarée nulle, a donné lieu à quelques applications de l'art. 1647. Peut-on considérer la nullité de la société comme un vice caché des actions vendues, et si les actions sont perdues par suite de la ruine de la société, la perte sera-t-elle considérée comme résultant d'un vice caché et sera-t-elle à la charge du vendeur? Dans les espèces qui ont été jugées, la négative a été décidée, par le motif qu'il était établi que la ruine de la société provenait, non de la nullité de cette société, mais d'événements imprévus ou de circonstances étrangères constituant des cas fortuits (*). Mais la question aurait pu recevoir une solution différente si la ruine de la société avait été le résultat de sa nullité ; lesactions n'auraientelles pas alors été perdues par suite d'un vice caché dont «lies étaient affectées?
440. Lorsque plusieurs choses ont été comprises dans h môme vente, le vice rédhibitoire de Tune donne-t-il lieu à la résolution du marché pour le tout ou seulement pour la chose aflectée du vice? Les choses vendues ensemble formentelles un tout indivisible?
Pothier (*) résolvait cette question par les distinctions suivantes qui sont encore vraies aujourd'hui : « Si la chose qui « a le vice rédhibitoire a été seule Tobjet principal de la vente » et que les autres n aient été vendues que comme les acces- I) soires, la rédhibition de la chose principale entraîne celle » de toutes les choses accesf:oires. Par exemple si un cheval ») a été vendu avec tout son équipage, la rédhibition du che-
(') Hue, Comm. du Code civil, X, n. 153 in fine.
(*) Paris, 28 avril 1887, D., 88. 2. 106- — Orléans, 24 juil. 1890. D., 9i. 2. 337.
(»j Vente, n. 226 s.
» val cotraine celle de Téquipage ; le vendeur peut être forcé )) à reprendre le tout, et vice versa l'acheteur ne peut pas » exercer Faction rédhibitoire pour le cheval, qu'il ne rende » tout Téquipage avec le cheval. Contra^ si la chose princi- » pale n'était pas dans le cas de rédhibition, mais seulement » quelqu'une des choses accessoires, comme si on avait vendu » une métairie avec les chevaux qui y étaient, et qu'un de ces » chevaux eût un vice rédhibitoire, la rédhibition n aurait » lieu que pour ce cheval, et l'acheteur, en offrant de le ren- » dre, obtiendrait la restitution du prix de ce cheval.
» Quand les choses vendues sont également principales, il » faut examiner si elles ont été vendues comme faisant ensem- » ble un tout et comme étant telles que l'une n'aurait pas été i) vendue sans l'autre, comme lorsqu'on a vendu deux che- M vaux de carosse, une couple de bœufs, etc., en ce cas, le »vice rédhibitoire de Tune de ces choses donne lieu à la » rédhibition de tout ce qui a été vendu et l'action rédhibi- » toire ne peut en ce cas s'exercer pour partie. Mais si les 0 choses qui ont été vendues étaient indépendantes les unes » des auti*es, l'action rédhibitoire n'aura lieu que pour celle » qui a un vice, quand même toutes auraient été vendues » pour un même prix ; car, encore que cette circonstance » jointe à d'autres serve à faire présumer que les unes n'au- » raient pas été vendues sans les autres, elle n'est pas néan- » moins seule décisive. C'est pourquoi l'action rédhibitoire » pourra avoir lieu pour cette seule chose, et le vendeur sera » tenu de restituer le prix de cette chose, suivant la ventilay » tion qui sera faite s\iv le total du prix ».
Le point de savoir si les choses sont indépendantes les unes des autres est souvent une question d'interprétation du contrat. Ainsi lorsque la vente portera sur des quantités livrables par parties, les choses faisant l'objet de chaque livraison seront indépendantes de celles déjà livrées et de celles restant à livrer ('); les défectuosités des choses comprises dans une
OCass., 26 avril 1870, S., 70. 1. 265, D., 71. 1. 11. — Orléans, 11 août 1880, D., 81. 2. 38. — Cpr. Troplong, Vente, II, n. 577 s. ; Duvergier, Ventey I, n. 413; Guillouard, Vente et échange, I, n. 459. — Hue, Comm. d\i Code civil, X, n. 751 in fine.
462 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
livraison n^entraineraient donc pas la rédhibition des parties livrées et ne feraient pas obstacle à Texécution de la vente pour les livraisons à faire ultérieurement. Cela n'a pourtant rien d'absolu : les circonstances dans lesquelles le marché aurait été conclu, le but poursuivi par les contractants pourraient manifester de la part de ces derniers la volonté çie l'exécution du marché ne pût être scindée (*), et alors la rédhibition d'une portion entraînerait la rédhibition du tout.
440 1. L action en garantie pour défauts cachés est-elle indivisible? Comment s'exercera-t-elle si Tune des parties est morte laissant plusieurs héritiers? Peut-elle être exercée pour le tout par un seul des héritiers de l'acheteur ou contre un seul des héritiers du vendeur?
La question ne peut pas se poser pour laction en diminution de prix, qui est évidemment divisible, puisqu'elle a pour objet une restitution en numéraire, chose essentiellement divisible.
L'action en rédhibition aussi est divisible. Elle est en effet la mise à exécution de l'obligation de garantie du vendeur au sujet des vices cachés. Or cette obligation a deux objets : 1** reprendre la chose vendue ; 2* restituer le prix s'il a été payé, sinon en libérer l'acheteur, et quelquefois payer des dommages-intérêts. Le premier objet, ordinairement divisible, serait indivisible seulement dans les cas très rares où la chose vendue serait indivisible soit en vertu de l'art. 13I7< soit en vertu de Tart. 1218; le second objet est toujours divisible. Par conséquent, l'action rédhibitoire, qui poursuit l'exécution de cette double obligation, ne peut pas être considérée comme indivisible dans son ensemble ; elle ne peut donc être exercée contre un héritier du vendeur que pour It <fuote-part pour laquelle il a succédé à celui-ci, et par an héritier de Facheteur que pour sa part dans la chose vendue, c'est-à-dire pour sa quote-part héréditaire, si l'indivision dure encore, et si elle a cessé pour la part de la chose ven- <lue que lui a attribuée l'acte qui a mis fin a l'indivision.
(*) Cpr. Rouen, 28 fév. 1874, D., 77. 2. 222. — Bruxelles, 30juill. 1883, D.,85. 2. 1.
Un héritier de l'acheteur n'ayant Taction rédhibitoire que pour partie, il en résulte que le vendeur est exposé à subir une rédhibition partielle, qui lui sera peut-être préjudiciable. Il faut alors lui reconnaître le droit d'exiger que les héritiers de Tacheteur se mettent d'accord pour exercer ensemble l'action rédhibitoire, sinon il fera rejeter la demande de celui qui a agi seul. 11 faut, à raison de l'identité <les situations, appliquer à Texercice de l'action rédhibitoire la règle écrite dans l'art. 1670 pour l'action en réméré exercée par lun des héritiers du vendeur, règle que l'art. 1685 applique au cas où un des héritiers de l'acheteur agit en rescision pour cause de lésion. Nous l'appliquerons plus loin à Faction résolutoire pour défaut de paiement du prix {in/ra, n. 543, 514 et 545), et les motifs donnés à ce sujet trouvent leur place dans le cas qui nous occupe actuellement.
441. Enfin l'art. 1648, sans fixer un délai absolu pour l'exercice de l'action résultant des vices rédhibitoires, pose en principe qu'elle doit être intentée dans un bref délai : « Vaction résultant des vices rédhibitoires doit être intentée •> par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des ») vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été »> faite »).
Ce qui domine dans lart. 1648, c'est que l'action doit être exercée promptemcnt, dans un bref délai, car le vice e&t d'autant plus difficile à constater qu'il s'est écoulé plus de temps depuis la vente.
Quand des usages locaux sont constants et reconnus, le juge doit les respecter; l'usage ici fait loi. Dans le cas contraire, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour décider si Vaction a été intentée en temps utile (^). Le juge doit alors rechercher si l'acheteur a agi avec une diligence suffisante après la découverte du vice; suivant la nature du vice, cette découverte est plus ou moins lente; les tribunaux doivent
;'î Cass., 16 nov. 1853, D., 53. 1. 322, S., 53. 1. 073. — Aix, 8 nov. 1864, S., 65. 2. 41. - Cass., 23 août 1865, D., 65. 1. 260, S., 65. 1. 397. — Paris, 30 juil. 1867, n, 67. 2. 227. — Cass., 7 fév. 1872, D., 72. 1 . 129, S., 72. 1. 222. — Chambéry, i^juin 1875, S., 77. 2. 106. — Cass., 27 juin 1887, S., 87. 1. 316, D., 88. 1. 300. — Aubry el Rau, IV, § .355 bis, p. 390.
464 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
tenir compte de toutes les circonstances, sans perdre de vue que le vœu dé la loi est Texercice de Faction dans un bref délai.
On discute beaucoup quel est le point de départ du délai. Cette question n a pas autant d'importance que les nombreux systèmes proposés pourraient le faire croire. Dans le cas où aucun délai n'est fixé ni par la loi ni par Tusage, on n a pas à s'enquérir du point de départ, puisque, nous venons de le (lire, les tribunaux apprécient souverainement, en tenant compte des circonstances, si l'acheteur a agi avec une rapidité suffisante. Restent les cas où le délai est fixé. 11 n est fixé par la loi que pour les ventes d'animaux domestiques; mais l'art. 5 de la loi du 2 août 1884 ne permet pas de douter que, dans ce cas, le délai parte de Fépoque fixée pour faire la livraison. Quant aux cas assez rares où le délai est fixé par un usage local constant et reconnu ('), il semble que l'usage ne puisse guère fixer le délai sans en fixer le point de départ; car l'usage ne peut s'établir que par des applications fréquentes, et nous ne voyons pas comment ces applications auraient pu rendre habituel un délai sans point de départ. Une loi peut, en fixant un délai, oublier d'en fixer le point (le départ; mais il n'en peut pas être ainsi d'un usage. Disons donc que, dans les cas où le délai est fixé par Fusage, il a le point de départ que Tusage même lui a fixé.
§ 11. De la garantie des vices cachés dans les ventes d'animaux domestiques.
A. Historique.
442. Le Code civil appliquait aux ventes d'animaux domestiques les règles des art. 1641 et suiv. Les rédacteurs du Code n'avaient point jugé opportun d'édicter pour ces ventes des règles exceptionnelles. Il semblait pourtant que la nature spéciale des vices rédhibitoires dans les animaux domesti-
(*) L'art. 1648, se référant à des usages, pourrait faire supposer qu'il y eu a beiacoup. Or, il n'y en avail beaucoup, el de très divergents, que pour les ventes d animaux domestiques ; mais il n'y a plus à en parler : car ils ont été abrogés par les lois de 1838 et de 188i.
ques nécessitât une législation exceptionnelle. Dans les ventes d'autres objets, la loi devait nécessairement laisser aux tribunaux le soin d!apprécier si les défauts dont la chose était affectée étaient assez graves pour la rendre impropre à sa destination et Fart. 1641 ne pouvait pas procéder par énumé-f ration, à cause de la variété infinie des vices possibles. Mais pour les animaux domestiques les vices sont toujouis des maladies qui leur sont particulières. Ces maladies sont en nombre limité pour chaque espèce d'animaux, et il était utile de déterminer quelles étaient celles dont la gravité entraînerait la rédhibition. C*était d'autaut plus utile que sur ce point les usages locaux étaient très différents, qu'ils variaient non seulement de province à province, mais quelquefois de comr mune à commune, et que cette diversité devait amener des difficultés nombreuses.
Malgré ces considérations qui furent soumises aux législateurs du Code, ceux-ci préférèrent s'en rapporter aux usages locaux pour la détermination des maladies qui seraient con-> sidérées comme vices rédhibitoires. « Quelques personnes re- » gretteront peut-être, a dit le tribun Grenier dans son disr » cours au Corps législatif, que le projet de loi ne contienne » pas le détail des vices rédhibitoires qui concernent princi- » paiement les ventes de certains animaux et de quelques " denrées. Mais le législateur a sagement lait de s'interdire à » cet égard une disposition générale. Quelquefois la loi dans « son action doit prendre le caractère de l'administration. 11 »» existe des différences qui tiennent aux localités, et la loi « pour vouloir être uniforme deviendrait souvent injuste. Il « faut donc dans ces cas que la loi respecte les usages antiques » et invariables qui sont eux-mêmes devenus des espèces de » lois vivantes » (').
En capitulant ainsi devant les usages établis, le Code laissa exister une telle diversité que bien vite on en remarqua les inconvénients : telle maladie qui était un vice rédhibitoire dans une localité, ne Tétait pas dans une localité voisine et le redevenait un peu plus loin, de telle sorte que si un animal
{\ Fenel, XIV, p. 199.
Vente et échange. 30
466 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
atteint de cette maladie était vendu à telle foire où on le con- <luisait un jour, cette maladie pouvait autoriser la rédhibitioD, et que s'il était vendu le lendemain dans une autre foire, la rédhibition était impossible. Aussi, que d'erreurs commises, que d'incertitudes dans la jurisprudence!
Cette diversité était contraire à Tunité de législation qnele Code avait eu pour but d'établir. On comprit bien vile que sur cette matière aussi il fallait arriver à l'unité, en précisant les maladies qui, dans toute la France, seraient taxées de vices rédhibitoires. Ce fut l'œuvre de la loi du 20 mai 1838, qui détermina limitativement, pour les ventes et les échanges d'animaux domestiques, les défauts qui donneraient lieu à l'action rédhibitoire, et qui en même temps fixa des délais uniformes pour l'exercice de cette action.
Cette loi a été plus tard abrogée expressément par celle du 2 août 1884, qui a modifié l'énumération des vices rédhibitoires et changé quelques-unes des conséquences de la garantie due à raison de ces vices, mais qui est partie du même principe, la fixation limitative des maladies donnant lieu à la garantie. La loi du 20 mai 1838 n'a plus qu'un intérêt historique. La garantie due par le vendeur à raison des défauts des animaux domestiques est régie aujourd'hui par la loi du 2 août 1884, qui seule doit nous occuper.
443. Il faut pourtant en rapprocher plusieurs lois, qui ont touché un peu aux vices rédhibitoires en réglementant les conséquences des maladies contagieuses.
D'abord la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animatfx, dont le but a été d'organiser, par mesure de police et de sécurité publique, un ensemble de précautions contre les maladies contagieuses dont peuvent être afleclés les animaux afin d'en empêcher la propagation, contient quelques dispositions soulevant des questions d'intérêt privé qui la mettent en rapport, on a même dit en contradiction, avec la loi de 1838 d'abord, puis avec celle de 1884. Dans son article 1" elle énumère les maladies contagieuses toraUnt sous l'application de la loi, énumération que l'art. 2 permet au Président de la République de modifier par décret rendu sur le rapport du 'Ministre de l'agriculture après avis du
comité consultatif des épizooties. Puis Tart. 13 porte : « La » tente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçon- » nés d'être atteints de maladies contagieuses est interdite »,
Cette disposition a eu pour effet de mettre hors du commerce les animaux atteints des maladies auxquelles s'applique la loi du 21 juillet 1881 ('), et par conséquent de rendre nulles, même inexistantes, les ventes de ces animaux ; elle a ainsi ouvert au profit de lacheteur une action qui est plus étendue que laction en garantie pour vices rédhibitoires, et qui n'est pas assujettie aux mêmes délais, mais qui, comme nous le verrons, est soumise à une condition qui en rend l'exercice plus difficile.
444. La loi du 21 juillet 1881, faite à un point de vue tout différent de celui qui avait inspiré celle du 20 mai 1838, avait été rédigée tout à fait en dehors de celle-ci, et on y trouve énumérées comme maladies contagieuses réglementées par la loi nouvelle des maladies que la loi de 1838 classait parmi les vices rédhibitoires. De même, la loi du 2 août 1884, en abrogeant celle du 20 mai 1838, a fait des vices rédhibitoires une nouvelle nomenclature, sans se préoccuper de celle que la loi du 21 juillet 1881 avait faite des maladies contagieuses, et quelques maladies continuèrent à être comprises à la fois dans la nomenclature des maladies contagieuses et dans celle des vices rédhibitoires.
Trois maladies figurèrent dans les deux nomenclatures, la morve et le farcin pour l'espèce chevailine et asine, la clavelée pour l'espèce ovine. Ces trois maladies étaient donc à la fois des vices rédhibitoires donnant lieu aux actions de la loi du 2 août 1884, et des maladies contagieuses donnant lieu à Tapplication de la loi du 21 juillet 1881. Or les actions ouvertes à l'acheteur par ces deux lois étaient de nature différente : exerçait-il l'action rédhibitoire ou l'action en diminution du piix, l'acheteur n'avait qu'un délai de neuf jours aux termes de Fart. 3 de la loi du 2 août 1884 ; provoquait-il la nullité de la vente en vertu de l'art. 13 de la loi du 21 juillet 1881,
:') Cass., 20 juill. 1892, D., 93. 1. 20, S., 92. 1. 393. — Cass., 23 janv. 1894, D., y*. 1. 119, S., 94. 1. 128.
>168 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
il avait une action dont la durée n'était point limitée. Les deui actions étaient soumises à des conditions dillerenles : pour l'action rédhibitoire, Tacheteur n'avait pas à prouver que i animal était atteint du vice au moment de la vente ; il suffisait que le vice fût constaté dans le délai fixé par la loi de 1884 et il découlait de cette constatation la présomption que l'animal en était aflecté à Tépoque de la vente; au contraire pour faire tomber la vente comme nulle en vertu de la loi de 1881, ilfallait prouver que Tanimal vendu était atteint de la maladie contagieuse au moment de la vente.
445. La coexistence de deux actions si différentes résultant du même contrat et du même vice de Tanimal a paru êlre une contradiction à laquelle il fallait remédier. Il n'y avait pourtant rien d'illogique à maintenir les deux actions qui fournissaient chacune à l'acheteur une protection différente. Chaque action avait pour lui ses avantages. Dans le délai assigné à l'action rédhibitoire par la loi du 2 août 1884, l'acheteur pouvait exercer cette action sans être tenu de prouver que l'animal était atteint de la maladie au moment de la vente : la brièveté du temps écoulé établissait en ce sens une présomption légale dispensant l'acheteur de prouver ce fait. Le. délai de l'action rédhibitoire était-il expiré avant que la maladie se fût manifestée, l'acheteur avait encore la ressource de l'action en nullité en vertu de l'art. 13 de la loi du 21 juillet 1881, action plus difficile puisqu'elle exigeait la preuve de l'existence de la maladie contagieuse au moment de. la vente, mais qui, si l'acheteur pouvait faire cette preuve, lui permettait d'agir encore utilement ('). En réalité, les maladies contagieuses sont essentiellement des vices rédhibitoires dans le sens de l'art. 1641. Ne rendentelles pas en eflet l'animal impropre à l'usage auquel il est destiné?
Mais la contagion se produit souvent très rapidement, et de ce qu'une maladie contagieuse est découverte dans les neuf jours qui ont suivi la vente, on ne peut pas conclure avec certitude qu'elle existait déjà au moment du contrat.
(») Cpr. Cass., 20 déc. 1895, D., 96. 1. 335.
Aussi n'y avait-il pas des raisons suffisantes pour appliquer à ees maladies découvertes peu après la vente la présomption qu'elles existaient avant. Les maladies qui ont été maintenues comme vices rédhibitoires ont toujours une certaine ancienneté au moment où on les remarque, et on peut sans témérité affirmer qu'elles existaient au moment de la vente quand elles ont été constatées peu après. Mais il n'en est. pas ainsi des maladies contagieuses ; quoique celles-ci constituent des vices très graves, on comprend que l'on ait voulu obliger l'acheteur qui veut s'en prévaloir pour faire annuler la vente à en démontrer l'existence au moment du contrat.
De plus, quelques tribunaux, comprenant mal lart. 13 de la loi de 1881, crure^it que, pour que la vente fût nulle en vertu de cet article, il était nécessaire que le vendeur eût été de mauvaise foi; deux tribunaux repoussèrent l'action en nullité intentée par des acheteurs d'animaux de l'espèce bovine atteints de maladies contagieuses, par le double motif que d'une part la loi de 1884 n'énumérait dans les vices rédhibitoires aucune maladie de l'espèce bovine, et que d'autre part la loi de 1881, qui était une loi pénale, ne permettait d'atta- (per que le vendeur de mauvaise foi.
Ce dernier motif était erroné, et les deux jugements ont été cassés par la cour de cassation. En effet, l'art. 13 de la loi de 1881 interdisant purement et simplement la vente d'animaux atteints de maladies contagieuses, il en résultait que la vente faite malgré cette interdiction était nulle dans tous les cas, puisqu'elle avait pour objet une chose mise hors du commerce (art. 1128 et 1598). La bonne ou la mauvaise foi du vendeur ne pouvait rien changer à ce résultat; la distinction faite par l'art. 31 de la loi de 1881 entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi n'est faite qu'au point de vue de Faction pénale ; elle n'a aucun trait à la nullité prononcée par lart. 13.
Cette interprétation vicieuse, que la cour de cassation aurait bien vite fait cesser, a préoccupé le législateur qui, pour éviter toute incertitude et toute confusion, a modifié les deux lois de 1881 et de 1884, afin de séparer absolument le champ d'application de chacune. Cela fut fait par la loi du 31 juillet
470 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
1895, dont le but est nettement indiqué dans l'exposé des motifs de M. le sénateur Darbot : « Ces deux lois, d'une utilité » de premier ordre, dit-il, ont le tort de vouloir se compléter » Tune l'autre, au lieu de rester chacune sur son terrain pro- » pre, avec son but nettement distinct. Les vices rédhibitoires » ne ressemblent en rien par leur nature aux maladies contaw g'ieuses. Celles-ci sont d'une gravité extrême, non seulement » parce qu'elles sont le plus souvent mortelles, mais encore » parce qu elles se transmettent de l'animal malade à Tani- » mal sain et à l'homme lui-même, tandis que ceux-là au pis » ne peuvent que diminuer la valeur du sujet qui en est » atteint. La loi qui se rapporte aux secondes a pour but, en » provoquant leur anéantissement sur place, de sauvegar- » der les intérêts généraux du pays et la santé publique; » celle qui vise les premiers n'a pas d autre intention que » de protéger les intérêts particuliers d'un acheteur contre )) sa propre ignorance supposée. Il ne faut pas qu'en pré- » sence d'une maladie contagieuse l'acheteur puisse hésiter » sur le choix de larme mise à sa disposition, et les tribunaux » sur la loi qui doit servir de hase à leurs jugements. De là la » nécessité, et tel est le but de notre proposition, de faire » disparaître les maladies contagieuses de la loi du 2 août » 1884 sur les vices rédhibitoires » (*).
Les modifications apportées par la loi du 31 juillet 1895 aux deux lois du 21 juillet 1881 et du 2 août 1884 ont donc eu pour but de séparer nettement le terrain prop^e de chacune. La proposition de MM. Darbot et autres sénateurs se bornait à interpréter Tart. 13 de la loi de 1881 par l'addition d'un paragraphe portant que la vente serait nulle de plein droit, soit que le vendeur eût connu, soit qu'il eût ignoré l'existence de la maladie (^), et à éliminer de la nomenclature des vices rédhibitoires dans la loi de 1884 la morve, le farcin
(*) Exposé des motifs par M. Darbol, sénaleur, le 21 déc. 1892, Journ. offc. du 14 janv. 1893, annexe 57,' p. 539.
(*) Le paragraphe additionnel que proposaient MM. Darbol et autres était ainsi conçu : « Et si la vente a eu lieu, elle est nulle de plein droit, que le vendeur &it » connu ou ignoré Texislence de la maladie dont son animal était atteint ou su^- M pect ».
et la clavelée. Réduite à ces termes, la loi nouvelle n'eût introduit dans celle de 1881 aucun principe nouveau et eût été à cet égard une simple loi interprétative; il n'y aurait eu de changement que dans la loi de 1884 dont la nomenclature des vices rédbibitoires aurait été diminuée.
Mais la loi n'a pas été ce que proposaient ceux qui en avaient pris l'initiative ; au lieu du paragraphe additionnel unique qui était proposé, divers amendements en ont fait ajouter trois autres qui ont introduit dans la loi d'importants changements. Nous étudierons plus loin ces paragraphes additionnels, qui, comme on va le voir, ont eux-mêmes été modifiés plus tard.
445 I. Peu après les modifications apportées par la loi du 31 juillet 1895 à celle du 21 juillet 1881, la loi du 21 juin 1898 a incorporé dans le Code rural (liv. III, tit. l**", chap. II, sect. 2) les dispositions des art. 1 à 29 de la loi du 21 juillet 1881 en y faisant différentes modifications et sans abroger du reste la loi ainsi incorporée ; l'art. 1" de la loi de 1881 est devenu l'art. 29 de la nouvelle loi avec quelques changements d'expressions dans la désignation de plusieurs maladies, et l'art. 13 est devenu l'art. 41.
Mais l'incorporation de l'art. 13 n'a porté que sur le texte primitif de 1881, auquel on a ajouté un mot afin d'interdire, à l'égal de la vente et de la mise en vente, l'exposition des animaux atteints de maladies contagieuses; les quatre paragraphes additionnels de la loi du 31 juillet 1895 furent omis.
Cette omission a soulevé une controverse momentanée. On a agité la question de savoir si ces quatre paragraphes ne se trouvaienl pas ainsi implicitement abrogés. Nous ne nous arrêterons pas sur cette controverse qu'une loi nouvelle a bientôt fait cesser, en ajoutant à son tour à l'art. 41 du livre III du Code rural les quatre paragraphes qui avaient été omis en 1898.
Ce fut l'œuvre de la loi du 23 février 1905. Opérant sur l'art. 41 de la loi du 21 juin 1898 (Code rural) comme la loi du 31 juillet 1895 avait opéré sur celle du 21 juillet 1881, la loi do 23 février 1905 a rétabli les quatre paragraphes additionnels. Mais elle ne l'a point fait sans y apporter des chan-
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gements, et nous verrons qu'elle a modifié sur deux points le texte donné à ces paragraphes par la loi du 31 juillet 1895. Ce sont les textes nouveaux qui désormais doivent nous occuper. On voit par ce qui précède les transformations successives subies par lart. 13 de la loi de 1881, qui est devenu Tari. 41 de la loi du 21 juin 1898, modifié par la loi du 23 février 1903.
446. Les trois lois du 2 août 1884, du 21 juillet 1881, devenue loi du 21 juin 1898, et du 23 février 1905 contiennent donc Tensemble de la législation actuelle sur les ventes d'animaux domestiques atteints de maladies ou de vices. La séparation faite par la loi du 31 juillet 1895 entre le champ d'application respectif des deux lois du 21 juillet 1881 et du 2 août 1884 a été maintenue par la loi du 23 février 1905. Aujourd'hui aucune maladie ne figure dans les deux nomenclatures; maladies contagieuses et vices rédhibitoires sont devenus des choses distinctes ; les premières donnent ouverture à l'action en nullité, les seconds à l'action en garantie, et lacheteur n'a jamais les deux actions à la fois. Chacune des actions a sa nature et ses règles propres, ses avantages et ses périls.
Recherchons maintenant les principes applicables à chaque cas, d'abord au cas de maladies contagieuses, puis au cas de vices rédhibitoires.
B. Des ventes d'animaux atteints de maladies contagieuses.
447. Le législateur n'a point laissé aux juges l'appréciation des maladies qui doivent être considérées comme contagieuses; il en a donné une nomenclature limitative d'abord dans l'art, l®*" de la loi du 21 juillet 1881 ainsi conçu : « Lea maladies » des animaux qui sont réputées contagieuses et donnent lien » à l'application des dispositions de la présente loi sont : la » peste bovine dans toutes les espèces dé ruminants; la péri- » pneumonie contagieuse dans Vespèce bovine; la clavelée et » la gale dans les espèces ovine et caprine; la fièvre aphteux » dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; la morve j >y le farcin et la dourine dans les espèces chevaline et asine: » la rage et le charbon dans toutes les espèces ».
Un décret du 28 juillet 1888, rendu en conformité de l'art. 2
de la même loi avait ajouté à cette nomenclatare le charbon symptomatique ou emphysémateux et la tuberculose dans l'espèce bovine^ le rouget et la pneumonie infectieuse dans respêce porcine. Plus tard, la loi du 21 juin 1898 a refait une énumération des maladies contagieuses, dans laquelle on retrouve toutes les maladies énoncées dans la loi du 21 juillet 1881 et dans le décret du 28 juillet 1888, mais avec quelques différences de désignation. « Les maladies réputées con- » tagieusesy dit Fart. 29 de celte loi, et qui donnent lieu à » déclaration et à l'application des mesures de police sanitaire » ci-après y sont : la rage dans toutes les espèces ; la peste bovine « dans toutes les espèces de ruminants; la péripneumonie » contagieuse^ le charbon emphysémateux ou symptomatique M et la tuberctilose dans l'espèce bovine; la clavelée et la gale » dans les espèces ovine et caprine; la fièvre aphteuse dans les >i espèces bovine, ovine, caprine et porcine; la morve et le » farciny la dourine dans les espèces chevaline, asine et leurs » croisements ; la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans les n espèces chevaline f bovine, ovine et caprine; le rouget, la » jmeumonie-entérite infectieuse dans l'espèce porcine ».
Cette nomenclature étant limitative, les maladies qui y sont énumérées et celles qui pourront y être ajoutées conformément à Tart. 2 de la loi de 1881, reproduit dans Tart. 30 de celle de 1898, sont les seules qui puissent donner lieu à la nullité de la vente, en vertu de Tart. 13 de la loi de 1881 devenu art. 41 de celle de 1898.
448. La loi du 21 juillet 1881 distingue entre le vendeur «le bonne foi et le vendeur de mauvaise foi, au point de vue pénal seulement : si le vendeur a su au moment de la vente que ranimai vendu était atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, il a commis un délit que lart. 31 punit d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 fr. ; s'il l'a ignoré, il n*est passible d aucune peine.
Mais cette distinction est sans effet sur la validité de la vente. Ce contrat est nul dans les deux cas. Cela résultait certainement de l'art. 13 primitif, qui interdisait la vente sans distinction. C'est ce que la cour de cassation avait décidé par
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ses arrêts du 20 juillet 1892 et du 23 janvier 1894, et aucune autre solution n'était juridiquementpossible, car la vente d'une chose mise hors du commerce ne peut être valable. Aujourd'hui cette solution est donnée avec précision par le premier paragraphe additionnel de lart. 13 ainsi conçu tant dans la loi du 31 juillet 1895 que dans celle du 23 février 1905, qui ne difl'èrent pas sur ce point : « Et si la vente a eu lieuy elle » est nulle de droite que le vendeur ait connu ou ignoré texh- » tence de la maladie dont son animal était atteint ou su$- » pect ».