Quelle est la nature de la nullité
D'après le texte primitif de Tart. 13, la vente était inexistante, nulle de plein droit; Tanimal atteint de maladie contagieuse ou soupçonné de Têtre était mis hors du commerce el ne pouvait pas faire Tobjet d'un contrat (art. 1128 et 1598). Le contrat, manquant ainsi d'un élément essentiel i sa formation, n'avait pas pris naissance, et il n'y avait pas de délai pour se prévaloir de cette inexistence.
Cette solution n'est plus vraie aujourd'hui; la nature de la nullité a été transformée par le second paragraphe ajouté par la loi du 31 juillet 1895 d'abord et ensuite par celle du 23 février 1905. Le paragraphe unique que les initiateurs de la loi de 1895 avaient proposé d'ajouter à Fart. 13 n'aurait pas produit ce résultat; il maintenait au contraire la nullité de plein droit. Mais il n'est pas resté unique; il est suivi d'un second paragraphe qui, depuis 1905, est ainsi conçu : « Néanmoins aucune réclamation de la part de l'acheteur, » pour raison de ladite nullité, ne sera recevable lorsqu'il se » sera écoulé plus de trente jours en ce qui concerne les ani- » maux atteints de tuberculose, et plus de quarante-cinq jours » en ce qui concerne les autres maladies (*), depuis le jour de » la livraison, s'il n'y a poursuite du ministère public ».
Que Ton considère le délai de trente ou de quarante-cinq jours comme une prescription ou comme une déchéance, il n'estpas douteux -que par cette formule un peu vague a aucune
(') D'après la loi du 31 juillet 1895, c'élail quaranle-cinq jours dans tous les cas- C'est la seule difTérencc, pour ce qui concerne ce paragraphe, entre la loi de 1S9^ el celle de i\m.
réclamation pour raison de ladite nullité », le législateur ait établi une limitation à la durée de Faction en nullité; c'est à l'action en nullité elle-même que Ton a assigné un délai après lequel elle ne peut plus être exercée. Cela fut dit par le rapporteur à la chambre des députés. « Aussi par un » amendement le sénat a-t-il comblé la lacune de la loi de » 1881, en fixant un délai au-delà duquel Y action en nullité » ne sera plus recevable, sauf le cas de poursuite du minis- » tère public » (').
Sauf le cas particulier visé par ces derniers mots, l'action en nullité ne dur© donc aujourd'hui que trente ou quarantecinq jours, suivant la nature de la maladie. 11 en résulte que la nullité n'est plus absolue ; on ne peut plus dire que le contrat est inexistant parce qu'il aurait pour objet une chose hors du commerce ; car le contrat s'est si bien formé que, s'il n'est pas attaqué dans le délai fixé par la loi, il est inattaquable et produit ses effets. Les animaux atteints de maladies contagieuses ne sont plus hors du commerce, puisqu'ils peuvent faire l'objet d'un contrat de vente, annulable il est vrai, mais existant tellement qu'il sera valable s'il n'est pas attaqué dans le délai fixé. C'est donc inexactement que, depuis la loi du 31 juillet 1895, quelques auteurs et plusieurs arrêts ont continué à dire que les animaux atteints de maladies contagieuses étaient hors du commerce et que la vente de ces animaux était radicalement nulle; cela n'a pu être écrit que par mégarde. La cour de Paris a pu le dire sans inexactitude dans son arrêt du 29 avril 1898 (') qui, statuant sur une vente du 10 juillet 1895, devait appliquer la règle en vigueur au moment du contrat litigieux ; mais dans d'autres cas cela a été dit inexactement. 11 n'est pas possible de soutenir juridiquement que les animaux en question sont hors du commerce, puisque la loi de 1895 d'abord et celle de 1905 ensuite ont décidé que la vente dont ils sont l'objet produira ses effets, par conséquent sera valable, si la nullité n'en est pas demandée daps le délai qu'elles
(') Happorl de M. le dépalé Mougeol du 20 mars 1895, Journal officiel des 5 el 6 avril, annexe 1239, p. 293.
(•) Paris, 29 avril 1898, D., 98. 2. 381.
476 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
ont fixé. Ce qui était d'après la loi de 1881 une nullité radicale est ainsi devenu une annulabilité.
Cependant le texte du premier paragraphe additionnel, aussi bien selon sa rédaction de 1905 que selon celle de 1895, dit que la vente est nulle de droit. On ne peut point prendre cette expression à la lettre, car elle est contredite par le paragraphe suivant qui, en exigeant que la nullité soit demandée dans un délai fixé, dit implicitement qu'elle n'a pas lieu de plein droit. Cette expression, exacte dans le paragraphe unique que proposaient les initiateurs de la loi de 1895, cessait de Tétre, du moment où l'on fixait un délai pour l'exercice de l'action en nullité ; les mots de droit cessaient alors d'avoir un sens ; ils auraient dû être supprimés ; mais aucun doute ne doit en résulter. L'art. 502 du Code civil contient la même incorrection en disant que les actes faits par l'interdit postérieurement à l'interdiction sont nuls dédroit. Cette expression étant contredite par Fart. 1125, tout le monde reconnaît aujourd'hui que les mots de droit sont sans conséquence. Il doit en être ainsi dans le cas qui nous occupe.
Non seulement la nullité n'a pas lieu de plein droit, mais, à la différence de ce qui avait lieu sous l'empire de l'art. 13 de la loi du 21 juillet 1881 avant la modification de 1895, alors que les animaux atteiats de maladies contagieuses étaient hors du commerce, l'acheteur seul peut se prévaloir aujourd'hui de cette nullité (*). Le second paragraphe additionnel, dans son texte de 1905 comme dan» celui de 1893, ne parle en effet que de réclamation de la part de Vacheteur. La nullité est donc relative, d'où il faut conclure qu'elle pourrait être couverte par la ratification expresse ou tacite de l'acheteur après la découverte de la maladie, et même que l'acheteur ne serait pas recevable à demander la nullité s'il avait connu la maladie au moment de la vente.
450. Pour faire annuler la vente, l'acheteur doit prouver que l'animal était atteint ou déjà soupçonné d'être atteint de la maladie contagieuse au moment de la vente. Il ne lui suffit
(') Contra Trib. d'Amiens, 16 mars 1897, el Trib. de Gray, 2 avril 1897, S.. 97. 2. 253.
OBLIGATlOiNS DU VE.NDEUR — DE LA GARANTIE 477
pas de démontrer que la maladie s^est manifestée dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours ; il est demandeur cl doit justifier sa demande ; il doit donc démontrer que la maladie sur laquelle il la fonde existait au moment du contrat; car la loi de 1905, pas plus que celles qui Tout précédée, n établit aucune présomption de laquelle il résulterait que la maladie découverte dans les trente ou les quarante-cinq jours remonterait au jour de la vente. Cela fut dit formellement dans le rapport de M. Mougeot à la chambre des députés lors de la discussion de la loi de 1895, à propos de la morve, du farcin et de la clavelée qui cessaient d-être des vices rédhibitoires pour figurer seulement dans la nomenclature des maladies contagieuses : « Enfin avant de terminer, nous devons » appeler votre attention sur certains effets que produira, en » outre de ceux qu'ont spécialement visés les auteurs de la "proposition, la suppression des mots « farcin, morve, cla- » velée » de la loi sur les vices rédhibitoires. Désormais, en » effet, sous le régime de la loi nouvelle, la preuve de Texis- » tence de la maladie au jour du contrat incombera toujours » au demandeur qui ne se trouvera plus favorisé par une ^) présomption légale » (*).
C'est du reste le droit commun :.le demandeur est obligé de démontrer que toutes les conditions auxquelles est subordonné le droit qu'il prétend exercer sont réunies ; or pour faire annuler la vente d'un animal parce que celui-ci était atteint d'une maladie contagieuse, il faut naturellement prouver que cette maladie existait au moment de la vente ; car si elle avait pris naissance après ce contrat, le risque en incomberait au nouveau propriétaire (art. 1138) (*).
451. La loi déclare nulle non seulement la vente d'un animal atteint d'une des maladies comprises dans la nomenclature des maladies contagieuses, mais encore celle d'un animal soupçonné d'en être atteint. Par cette expression, soupçonné, il faut entendre un animal chez lequel la maladie ne serait pas encore constatée définitivement, mais chez
{'; Rapport de M. Mougeot, député, du 20 mars 1895, Journal officiel du 5 avrils annexe 1239, p. 292 s.
l») Aix, 9 mai IWX), D., 1901. 2. 113.
lequel on aurait remarqué quelques symptômes de nature à la faire redouter. Naturellement si la maladie ne se déclarait point plus tard, il n'y aurait à tenir aucun compte de ces symptômes, car Tévénement démontrerait alors que la crainte n'était pas fondée. Mais si la maladie dont quelques symptômes avaient apparu avant la vente était plus tard constatée, on se trouverait dans le cas prévu par la loi et la vente serait nulle.
452. En limitant à trente ou à quarante-cinq jours, suivant les cas, la durée de Faction en nullité, le législateur a en même temps fixé le point de départ de ce délai. Il ne court pas à partir de la vente, mais à partir du jour de la livraison. Tant que la livraison n'est pas faite, lacheteur n ayant pas le moyen de reconnaître la maladie et d'exercer son action, le délai ne peut pas courir contre lui.
Ce délai doit se calculer sans compter le jour de la livraison, le dies a qtio; le lendemain de la livraison est ainsi le premier jour du délai pendant lequel Faction est recevable ; après Fexpiration du trentième ou du qdarante-cinquième jour, elle ne Fest plus.
C'est la livraison effective qui fait courir le délai, non Fexpiration du jour fixé pour la livraison; de sorte que si la livraison n'est pas faite le jour convenu, le délai ne court pas encore ; la loi ne dit pas : depuis le jour fixé pour h livraison, mais depuis le jour de la livraison. Nous verrons une règle différente pour Faction rédhibitoire.
D'ailleurs, quoique le délai pour agir en nullité ne coure qu'à partir du jour de la livraison, il est nécessaire, pour que la vente soit nulle, que l'animal vendu ait été atteint de la maladie contagieuse à Fépoque de la vente ; la preuve qu'il en était atteint à la date de la livraison ne suffirait pas, car depuis la vente des risques sont à la charge de Facheteur. La responsabilité n'en incomberait au vendeur que si Facheteur démontrait que l'animal a été depuis la vente atteint de la maladie par suite d'une faute de celui-ci.
452 1. Le délai de trente ou de quarante-cinq jours imparti à Facheteur pour réclamer à raison de la nullité de la vente, constitue-t-il une déchéance ou une prescription? Il nous
parait difficile d'y voir autre chose qu'une prescription. D'abord, la loi elle-même ne Tindique-t-elle pas dans le troisième paragraphe additionnel où il est dit : « la prescription ne sera encourue... comme au paragraphe précédent »? Donc au paragraphe précédent il s'agissait d'une prescription. En outre, fixer pour exercer une action, un délai après lequel ellenesera plus recevable, c'est dire qu'après ce délai laction sera prescrite ; car la prescription d'une action est précisément son extinction par la seule expiration d'un délai.
La distinction entre la prescription et la déchéance n'est pas sans intérêt. En effet, s'il s'agissait d'une déchéance, elle serait encourue même par un acheteur incapable, tel qu'un mineur, un interdit, qui aurait succédé à un acheteur capable ou pour lequel son tuteur aurait acheté. Au contraire, s'il s'agit d'une prescription, elle est soumise aux causes ordinaires de suspension ou d'interruption (*).
453. Après avoir fixé à trente ou quarante-cinq jours le délai de l'action en nullité, la loi apporte à cette règle deux exceptions, l'une qui raccourcit le délai, l'autre qui l'allonge.
454. Première exception : Le délai est réduit à dix jours lorsque l'animal vendu a été abattu, et les dix jours courent à partir du jour de l'abatage. Le troisième paragraphe additionnel dit en effet : « Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à » dix jours à partir du jour de Uabatage^ sans que toutefois M l'action puisse jamais être exercée après l'expiration des » délais indiqués ci-dessus ».
Pourquoi cette exception ? Pourquoi labatage de l'animal réduit-il à dix jours le délai pour demander la nullité ? M. le député Mougeot en a donné le motif dans son rapport en 1895 : « Il est bon d'ailleurs de remarquer que, prévoyant » le cas où l'animal serait abattu, nous vous proposons de M diminuer le délai précité et de le ramener à dix jours. 11 » est clair en effet que dans cette hypothèse chacun aurait le » plus grand intérêt à ce que les constatations utiles fussent » faites rapidement : une autopsie notamment donnera tou- » jours des résultats plus positifs et plus probants si elle est
;') Trib. de Dijoo, 31 décembre ISOl, S., 1902. 2. 249, D., 1902. 2. 401.
480 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE
» faite sur un animal fraîchement abattu, que si elle porte » sur des organes déjà en putréfaction ».
L'abatage de Tanimal vendu rend en effet urgentes les constatations à faire pour démontrer le bien fondé de laction en nullité; longtemps après labatage, ces constatations seraient impossibles, et souvent Taclieteur ne pourrait plus faire la preuve qui est à sa charge.
- D'ailleurs Tabatage de Tanimal ne peut jamais être une cause d'augmentation du délai ; Tarticle le dit expressément. L'action ne peut jamais être exercée après Texpiration du délaide trente ou de quarante-cinq jours; l'acheteur n'aura donc dix jours après Tabatage que si cet abatage a eu lieu le vingtième jour depuis la livraison en cas de tuberculose et le trente-cinquième jour dans le cas d'une autre maladie contagieuse ou à une époque antérieure ; lorsque Tabatage est postérieur au vingtième ou au trente-cinquième jour, suivant les cas, l'acheteur n'a que ce qui reste du délai de trente ou de quarante-cinq jours.
454 1. Faut-il appliquer au cas de mort naturelle de lanimal, l'exception que la loi a faite pour le cas d'abalage? Les motifs donnés par le rapporteur pour justifier cette exception auraient pu certainement la faire étendre au cas de mort naturelle ; mais on ne l'a pas fait, et comme les forclusions sont de droit étroit, il ne nous parait pas juridiquement possible de limiter à dix jours la durée de l'aclioD de l'acheteur dans un cas autre que celui pour lequel le législateur a édicté cette prescription exceptionnelle {^).
455, Deuxième exceptiOaN. — Au contraire le délai est augmenté lorsqu'il y a poursuite du ministère public. Cette exception, déjà annoncée à la fin du second paragraphe additionnel, est exprimée ainsi dans le troisième paragraphe, dont les termes sont identiques dans les lois de 1895 et de 1905 : « £'» » cas de poursuite du ministère public^ la prescription n( » sera opposable à faction civile, comme au paragraphe fti- » cèdent, que conformément aux règles du droit commun >».
Quel est le droit commun auquel le texte se réfère? Est-ce
(*) Voir décisions dans les deux sens, D., 1903, 2. 233 et 234, et la note.
le droit comnian en matière civile, et faut-il en Conclure que l'action en nullité se prescrira par dix ans conformément à l'art. 1304? Nous ne le pensons pas. L'expression action civile, que le texte met en opposition avec Texpression/ïoi//'siiile du ministère public, c'est-à-dire avec Vaction publique, est la preuve que le législateur de 1895 et celui de 1905 ont eu en vue le droit commun de la prescription en matière correctionnelle qui, d a|)rès les art. 637 et 638 du Code d'Instruction criminelle, lie la prescription de l'action civile naissant d'un délit à la i>rescription de Faction publique.
Pour qu'il y ait lieu à poursuites du ministère public, il faut que le vendeur ait été de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait vendu sciemment un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse et commis ainsi le délit prévu par l'art. 31 de laloi de 1881. Dans ce cas, le législateur ne veut pas le faire bénéficier de la prescription de trente ou de quarante-cinq jours créée dans l'intérêt du vendeur de bonne foi. Logiquement on aurait dû dire qu'en cas de délit du vendeur, l'action civile serait soumise à la même prescription que l'action publique, et alors elle aurait duré trois ans d'après l'art. 638 du Code d'instruction criminelle. Dans ce délai, l'acheteur aurait eu le droit d'agir soit par citation directe devant le tribunal correctionnel, soit par assignation devant le tribunal civil ; mais son action, quoique soumise à la même prescription que l'action publique, n'aurait pas été subordonnée à l'exercice de l'action du ministère public. C'eût été véritablement le droit commun.
Mais le texte ne permet pas cette solution. La prescription de trente ou de quarante-cinq jours n'est écartée que si le ministère public exerce effectivement une poursuite. La seule existence de l'action publique, qui dure trois ans, ne suffit point pour permettre à l'acheteur d'exercer l'action civile ; après les trente ou les quarante-cinq jours, son action est paralysée par l'inaction du ministère public. C'est contraire au droit commun ; mais, sur ce point, le texte est formel; il dit : « En cas de poursuites du ministère public » et non « En cas de délit du vendeur pouvant donner lieu à une poursuite du ministère public ».
Vente et échange. 31
482 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE
Il résulte de cette rédaction, dans le cas de mauvaise foi du vendeur, les conséquences suivantes :
V Si le ministère public poursuit le vendeur en police correctionnelle, lacheteur peut lui-même agir soit en se portant partie civile devant le tribunal correctionnel pour demander des dommages-intérêts, soit en assignant le vendeur devant le tribunal civil pour faire annuler la vente ou pour se faire indemniser. Mais si le ministère public laissait ensuite périmer sa poursuite et prescrire son action, l'action civile de Tacheteur se trouverait elle-même prescrite, si elle n'avait déjà été exercée.
2'' Si lo ministère public n'exerce pas de poursuites contre le vendeur, celui-ci peut se prévaloir contre Tacheteur de l'expiration du délai de trente ou de quarante-cinq jours et faire déclarer non recevalile, nonobstant la possibilité pour le ministère public de poursuivre plus tard, Faction en nullité ou en dommages-intérêts qu'exercerait l'acheteur.
456. Ainsi, après trente ou quarante-cinq jours, quelle que soit la mauvaise foi du vendeur et quoique le délit de celui-ci soit certain, l'acheteur est dans l'impossibilité d agir si le ministère public s'abstient.
Si, au contraire, le ministère public prend l'initiative de l'action publique, trois hypothèses peuvent se présenter.
Première hypothèse. — Le ministère public fait condamner le vendeur aux peines prononcées par l'art. 31 de la loi de 1881 . — Alors non seulement l'acheteur a pu exercer son action civile soit devant le tribunal correctionnel en la joignante l'action publique, soit isolément devant le tribunal civil; mais aussi il peut, après que la juridiction correctionnelle a statué sur l'action publique, exercer encore son action civile devant le tribunal civil pendant un délai que quelques-uns fixent à trois ans, par application des art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, mais qui selon nous doit être déterminé dans ce cas d'après les règles de la prescription en matière civile. Les art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle sont étrangers à ce cas; car s'ils déclarent l'action civile éteinte par la prescription quand l'action publique l'est ellemême, ils ne statuent point sur le cas où l'action publique.
OBLIGATIONS DU YËiNDEUR — DE LA GARANTIE 483
ayant été exercée, a produit ses effets et par conséquent n*est |)as prescrite. L'action civile doit alors rester soumise aux lègles de la prescription en matière civile, puisqu aucune loi ne décide autrement; pour Faction en nullité, le délai de. dix* ans de Tart. 1304, qui est le délai ordinaire de la prescripfion des actions en nullité, doit être appliqué.
Deuxième hypothèse. — La poursuite du ministère public échoue ; la mauvaise foi du vendeur n'étant pas suffisamment démontrée, celui-ci est acquitté. — Alors Texercice deTaction publique n'a pu relever l'acheteur de la prescription de trente ou de quarante-cinq jours. 11 est certain, en eflet, que lorsque la loi parle d'une poursuite du ministère public, elle suppose une poursuite fondée ; une poursuite faite sans droit contre le vendeur ne pourrait pas aggraver la position de celui-ci à l'égard de l'acheteur, en lui faisant perdre le bénéfice de la prescription de trente ou de quarante-cinq jours.
Troisième hypothèse. — Le ministère public, après avoir poureuivi le vendeur, laisse prescrire son action par la discontinuation des poursuites. — Quel est alors le droit de l'acheteur? Si celui-ci n'a pas agi, son action est prescrite en même temps que l'action publique. Mais si avant la prescription de l'action publique il a formé son action devant le tribunal civil, il peut la continuer nonobstant l'extinction de l'action publique; car son actioa étant fondée lorsqu'il l'a intentée, il a le droit d'y faire statuer.
457. La vente d'un animal atteint de maladie contagieuse peut donner à l'acheteur deux actions contre le vendeur. Il peut d'abord demander . la nullité de la vente et la restitution du prix, s'il l'a déjà payé; pour cette première action, nous savons déjà qu'il n'y a pas à distinguer entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi ; dans tous les cas, la vente est nulle et le prix est sans cause dans les mains du vendeur, qui en doit la restitution.
L'acheteur peut aussi demander des dommages-intérêts s'il a éprouvé un préjudice que la restitution du prix ne répare point. Mais cette seconde action est-elle admise dans tous les cas? Ne faut-il pas ici distinguer entre* le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi?
^84 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
Un point est sans difficulté, c est (Jue le vendeur de mauvaise foi est responsable de tous lés dommages que l'acheteur a subis par suite de la vente et il doit être condamné à des donmages-intérêts pour les réparer. En effet, en vendant un animal qu'il savait être atteint ou qu'il soupçonnait d'être atteint d'une maladie contagieuse, il a commis le délit prévu par Tart. 31 de la loi du 21 juillet 1881, qui n'apasété modifiée sur ce point, et il a encouru envers l'acheteur une responsabilité délictuelle, qui est régie au point de'vue civil par lart. 1382.
Mais le vendeur qui a ignoré la maladie dont Tanimal était atteint, est-il lui aussi passible de dommages-intérêts? Cette question a été diversement résolue : d*un côté le tribunal de Dijon a condamné un vendeur dont il constatait pourtant la bonne foi, à indemniser Tacheleur du préjudice causé par la contamination dé son écurie à la suite de Tintroduclion de Tanimal vendu (*) ; d'un autre côté, les cours de Ntmes et de Paris ont dégagé de tous dommages-intérêts le vendeur de bonne foi (').
C'est cette dernière solution qui nous parait exacte.
Sur quelle règle juridique pourrait-on, en effet, baser la responsabilité du vendeur de bonne foi ? Il n'a pas commis de délit, pas même de faute, et aucune responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut peser sur lui. Le tribunal de Dijon s'est cependant fondé sur l'art. 1385, qui déclare responsable des dommages causés par un animal le propriétaire de cet animal ou celui qui l'a sous sa garde ; mais, d'une part, c'est l'acheteur qui a la garde de l'animal vendu à partir de la livraison, et d'autre part, l'art. 1385 s'applique à des dommages causés activement par un animal et résultant des écarts de sa nature ou de son caractère ; il n'est pas applicable à des dommages résultant d'une circonstance où l'animal a joué un rôle purement passif. Il faut donc écarter de notre cas toute idée de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle .
(') Dijon, 31 déc. 1901, D., 1902. 2. 401, S., 1C()2. 2. 249. — Cpr. Chambér). 30juillell900, D., 1902.2. 121.
v>j Nîmes, 4 février 1898, D., 98. 2. 381. — Paris, 4 avril 1903, D., 1903. t 4P4, S., 1904. 2. 156. — Percerou, noie sous le jugement de Dijon précité.
Si le vendeur de bonne foi avait encouru une responsabilité, ce serait une responsabilité contractuelle. Nous ne croyons pas que, mêjqrie à ce point de vue,* le vendeur de bonne foi puisse être passible de dommages-intérêts.
Avant la loi du 31 juillet 1895, alors que, sous l'empire de lart. 13 primitif de la loi du 21 juillet 1881, la vente d un animal atteint d*une maladie contagieuse était inexistante, ainsi que nous Tavons vu, la question ne pouvait être douteuse ; car, s'il n'y avait pas de contrat, il ne pouvait pas y avoir d'obligation contractuelle. Mais' depuis que la loi de 1895 a fait de la vente dont il s'agit un contrat simplement annulable {supra, n. 449), il peut en résulter des obligations contractuelles. La question est de savoir s'il en naît pour le vendeur de bonne foi l'obligation de payer à l'acheteur des dommages-intérêts.
On a argumenté en faveur di; vendeur de bonne foi des art. 1645 et 1646, d'après lesquels le vendeur de mauvaise foi est seul passible de dommages-intérêts. Ce serait péremptoire si ces articles étaient applicables ; mais ils ne s'appliquent qu'au cas de vices rédhibitoires et nous savons que les maladies contagieuses en ont été complètement séparées par la loi du 31 juillet 1895 d'abord, puis par celle du 23 février 1905. On a au contraire argumenté contre le vendeur de bonne foi de l'art. 1599, qui, en cas de vente de la chose d autrui, rend le vendeur de bonne foi, aussi bien que celui de mauvaise foi, passible de dommages-intérêts envers l'acheteur qui a ignoré que ïa chose fût à autrui ; mais la responsabilité que cet article fait peser sur le vendeur est une conséquence de ce qu'il est garant de l'éviction subie par l'acheteur, et il n'est pas possible d'appliquer le même principe au cas de nullité de la vente pour cause de maladie contagieuse.
Les articles 1645 et 1646 d'une part et 1599 d'autre part étant également étrangers au cas qui nous occupe, nous n'avons qu'à demander la solution aux règles générales qui régissent les dommages-intérêts en cas d'inexécution d'obligations. Le vendeur, en effet, avait promis un animal sain et il a livré un animal défectueux ; il n'a donc pas rempli son
486 DE LA VETfTE ET DE L^ÉCHANGE
.engagement contractuel. Op, ce cas efitrégi par les art. 1146 et suivants, parmi lesquels nous trouvons Fart.- 1149 qui dispense de dommages-intérêts le débiteur n'ayant pas exécuté son obligation quand il en a été empêché par un cas fortuit ou de force majeure. Or la maladie qui, à Tinsu du vendeur et sans sa faute, avait atteint lanimal vendu n*est-elle pas un cas fortuit ? N'est-ce pas ce cas fortuit qui a mis obstacle à Texécution de l'obligation du vendeur? Telle est la raison qui, selon nous, met le vendeur de bonne foi à Tabri d'une action en dommages-intérêts de la part de Tacheteur. L'art. 1646, qui n'est pas applicable ici, part du même principe : le vice rédhibitoire, qui à l'insu du vendeur affectait l'animal vendu, constitue un cas fortuit; c'est pourquoi lart. 1646 exonère alors de dommages-intérêts le vendeur qui a ignoré ce vice. Les dommages-intérêts, tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle, sont la réparation du dommage causé par une faute, et il n'en est pas dû quand il n'y a pas eu de faute.
Ainsi l'acheteur d'un animal atteint de maladie contagieuse n'a pas toujours, mais peut avoir, à côté de l'action en nullité de la vente, une action en dommages-intérêts. 11 peut du reste les exercer en même temps; c'est ce qui se fait le plus souvent. F-.es règles de prescription établies par les Iqjs de 1895 et de 1905 dans leur second paragraphe additionnel s'appliquent à ces deux actions, que le législateur a groupées dans une seule formule en disant qu'après l'expiration du délai de trente ou de quarante-cinq jours aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité n'est recevable. Donc toutes les réclamations pouvant naître de la nullité de la vente sont ici mises sur le même pied. Par conséquent, d'une part, la prescription de trente ou quarante-cinq jours, qui est ici la règle normale, leur est également applicable, et d'autre part, l'exception faite pour le cas de poursuite du ministère public leur est applicable aussi; car elle est écrite dans la loi comme dérogeant au délai normal pour toutes les réclamations à faire à raison de la nullité de la vente.
11 ne faut pas considérer comme des donimages-inJtéréts le .remboursement à l'acheteur des frais de nourriture de l'ani-
mal pendant qu'il est resté chez ce dernier. Par suite de Tannulation de la vente, Taninial vendu est réputé n avoir pas cessé d^appartenir au vendeur et Tacheteur Ta nourri pour le compte de celui-ci. Aussi les cours de Niines et de Paris, par les arrêts précités, ont-elles décidé que, bien que le vendeur de bonne foi ne fût point passible de dommages-intérêts, il devait rembourser les frais de nourriture; la cour de Nimes a même étendu cette décision aux honoraires du vétérinaire pour soins donnés à Tanimal. De même le vendeur ne peut pas exciper de sa bonne foi pour refuser le remboursement des frais de la vente, si racheteuc en a payé ; la nullité de la vente étant prononcée contre le vendeur, il est logique que celui-ci soit tenu de rembourser à l'acheteur les frais inutilement occasionnés par ce contrat.
458. La loi du 31 juillet 1895 avait ajouté à lart. 13 un dernier paragraphe spécial à la tuberculose qui était ainsi conçu : « Toutefois, en ce qui concerne la tuberculose dans » l'espèce bovine, la vente ne sera nulle que lorsqu'il s'agira » cTwn animal soumis à la séquestration ordonnée par les » autorités compétentes ».
La loi du 23 février 1905 a substitué à ce paragraphe la disposition suivante : <» Toutefois, en ce qui concerne la » tuberculose, sera seule recevable l'action formée par Vache- » teur qui aura fait au préalable la déclaration prescrite par » l'art. Si du code rural (liv. III, sect. II). S'il s'agit d'un » animal abattu pour ta boucherie, reconnu tuberculeux et » saui, Faction ne pourra être intentée que dans le cas où cet » animal aura fait l'objet d'une saisie totale ; dans le cas >* de saisie partielle portant sur les quartiers, l'acheteur ne • » pourra intenter qu'une action en réduction de prix, à Vap- >> pui de laquelle il devra produire un duplicata du procès- » verbal de saisie mentionnant la nature des parties saisies et » leur valeur, calculée d'après leur poids, la qualité de la viande M et le cours du jour ».
La tuberculose étant une maladie dont la contagion est facile et dont les effets sont désastreux, le législateur a voulu pousser à la séquestration des animaux qui en sont atteints, afin de les retirer de la circulation, et dans ce but il a voulu
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intéresser Tacheteur à provoquer cette séquestration; aussi le législateur de 1895 lui avait-il refusé le droit de faire annuler la vente si Tanimal n'avait pas été séquestré.
Mais cette disposition a donné lieu à une difficulté d'interprétation : à quel moment fallait-il que la séquestration ait eu lieu ? La question a été discutée et diversement résolue. Deux courants d'opinion se sont produits. D'un côté on a soutenu que la vente n'était nulle que si Tanimal était séquestré avant la vente ('). Cette opinion était inadmissible, quoique la rédaction vicieuse de la loi de 1895 ait permis de la soutenir. En effet un animal déjà séquestré au moment du contrat trouverait si difficilement un acheteur, qu'il n'était pas raisonnable de supposer au législateur la volonté de réduire à ce cas la nullité de la vente d'un animal tuberculeux. Aussi admettait-on généralement que c*était au moment de la demande en nullité de la vente que l'animal devait être séquestré ; c'était une condition que l'acheteur devait remplir pour que sa demande fût recevable (*).
Mais la question étant controversée, le législateur a mis fin à la controverse par la loi du 23 février 1905 en subordonnant désormais la recevabilité de la demande en nullité, non -plus au fait de la séquestration, mais à la déclaration faite à la mairie de la maladie de l'animal, déclaration qui amènera l'autorité publique à ordonner la séquestration.
Aujourd'hui donc l'acheteur d'un animal tuberculeux doit avant l'expiration du délai de trente jours qui lui est imparti pour exercer son action en nullité, faire la déclaration de la maladie; et il doit, pour que sa demande soit recevable, produire les pièces constatant qu'il avait fait cette déclaration avant d'introduire l'instance. L'acheteur se trouve ainsi intéressé à faire connaître, avant trente jours à partir de la
OTpib. paixde Navarrenx, 29janv. 1896, D., 96.2. 134. — Trib. de Nantes, 12 déc. 1896, S., 98. 2. 85.
(>) Trib. de Marmande, 6 pov. 1895, D., 96. 2. 89. — Trib. de Pau, 12 déc. 1895. D., 96. 2. 175. — Cour d'appel de Pau, 24 mars 1896, D., 96. 2. 185, S., 96. 2. 106. — Trib. de Verdun, 20 mai 1896, S., 96. 2. 222. — Trib. d'Amiens, 16 mars 1897, S., 97. 2. 253. — Trib. de Gray, 2 avril 1897, S., 97. 2. 253. — Tnb. de Sainl-SeTcr, 20 mai 1897, S., 97. 2. 253. — Trib. de Caen, 31 mai 1897, S., 97. 2. 253. — Caas., 24 janv. 1898, D., 98. 1. 102, S., 18. 1. 344. — Cass., 9 nov. 1898, D., 98. 1. 565.
livraison de ranimai, la tuberculose dont il est atteint; par là 1 autorité publique est mise à même d'ordonner des mesures de salubrité.
On admettait sous Tempire de la loi de 1895, que, pour la recevabilité de l'action en nullité, la séquestration pouvait être remplacée par Tabalage et Tenfouissement de Tanimal ordonnés par Tautorité publique (•). Aujourd'hui la question ne se pose plus, puisque c'est la déclaration de la maladie qui rend l'acheteur recevable à agir en nullité; une fois cette déclaration faite, l'autorité publique ordonnera la séquestralion ou l'abatage et l'enfouissement, selon la gravité du cas ; mais la recevabilité de Faction en nullité ne dépend plus de celle mesure.
459. Il peut arriver qu'un animal atteint d'une des maladies comprises dans la nomenclature des maladies contagieuses ait été l'objet de plusieurs ventes successives. Si le dernier acheteur, constatant la maladie après que l'animal est entré en sa possession, attaque son vendeur, celui-ci peut de son côté recourir en garantie contre son vendeur à lui, si du moins les conditions exigées pour l'exercice de laelion civile sont réunies à Fégard de ce dernier. Ainsi il ' faut, pour que le recours contre le premier vendeur soit fondé : 1* que Tanimal veiidu ait été atteint de la maladie au moment de la première vente, car le premier vendeur ne peut être responsable d'une maladie survenue depuis qu'il a cessé d'être propriétaire de l'animal ; 2** qu'il ne se soit pas écoulé plus de trente ou de quarante-cinq jours depuis la première vente, car après ce délai aucune réclamation n'est recevable à raison de cette vente (*).
Quand son action contre le premier vendeur est fondée, le premier acheteur, en faisant annuler la première vente, peut obtenir des dommages-intérêts contre le premier vendeur si celui-ci avait veudu de mauvaise foi [supra, n. 457); alors
(•) Jugement précité du trib. de Caen du 3l mai 1897. — Trîb. de commerce de Saial-Elienne, 26 mai I89S, La Loi, 25 août 1898. ~ Cass., 9 nov. 1898, Gaz. des Mh:, 17 déc* 1898. — Trib. de Cholet, 16 nov. 1899, D.» 1900. 2. 296. — Cass., î8déc.l904,S.,l906. 1. loi.
?) Cùntro, TrU). d'Amiens, ■ 16 avril 1897, S., 97. 2. 253.
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il peut obtenir non seulement la restitution du prix qu'il a lui-même payé, mais encore, s*il avait revendu pour un prix plus élevé qu'il serait lui-même obligé de restituer i son acheteur, la différence entre les deux prix ; il a droit même à la restitution de toutes les indemnités auxquelles il a été lui-même condamné au profit de son acheteur. Mais \ comme c'est à titre de dommages-intérêts qu'il peut obtenir ces diverses restitutions, il ne les obtiendra que s*il prouve la mauvaise foi de son vendeur. Si ce dernier a été de bonne foi, il ne pourra être condamné qu*à la restitution du prix qu'il a reçu et des frais que la vente a occasionnés.
Le premier vendeur, étant ainsi garant envers son acheteur, a le droit d'intervenir dans Tinstance entre celui-ci ei lacheteur ultérieur, afin de discuter les prétentions de ce dernier (art. 183 C. pr.); mais il ne peut pas, quoique le contraire ait été dit dans la discussion au sénat, se mettre en son lieu et place : Tart. 182 du Code de procédure ne pennal cela qu'en matière de garantie formelle ; en cas de garantie simple le demandeur a intérêt à obtenir condamnation cod«> tre celui avec qui il a contracté, qui est peut-être plus solvable que Tintervenant.
459 1. Le paragraphe additionnel de la loi du 31 juill< 1895 relatif à la tuberculose prévoyait uniquement Tannula^ tion entière de la vente et n'envisageait point la possibihl d'une action en diminution de prix. La loi du 21 juillet 1881 comportait encore moins l'idée d'une simple diminution de prix, puisque d'après l'art. 13 primitif la vente élait inexistante.
Nous avons déjà démontré le changement apporté implicitement par la loi de 1895 qui d'une nullité radicale a fai une nullité temporaire et relative. La loi du 23 février 1901 a affirmé plus encore ce changement en admettant que vente d'un animal atteint de tuberculose pouvait ne donnel lieu qu'à une action en diminution de prix, preuve manifesti que laf vente n'est pas nulle de plein droit.
Le dernier paragraphe additionnel, d'après la rëdaclios que lui a donnée la loi de 1905, prévoyant qu'un animal tuberculeux pourrait être vendu pour la boucherie et être,
à raison de sa maladie, saisi après Tabatage par la police sanitaire, envisage deux cas : ou la saisie est totale, ou elle n'a pour objet que quelques quartiers de Fanimal. Dans le premier cas, aucune partie de Tanimal ne pourra être livrée à la consommation et Tacheteur, qui sera ordinairement un boucher, aura contre le vendeur Faction en nullité conformément aux règles que nous avons déjà exposées. Dans le second cas, qui suppose que certaines parties de ranimai sont propres à la consommation, Tacheteur n'aura qa une action en diminution de prix à raison des quartiers dont la saisie l'empêchera de tirer parti.
On remarquera que lacheteurn'a pas, comme dans le cas de Tart. 1644 du Gode civil, deux actions, l'action en rédhibition et l'action en diminution de prix, entre lesquelles il -peat choisir; il n'a, dans le cas qui nous occupe, qu'une seule action, qui est en cas de saisie totale l'action en nullité, et en cas de saisie partielle Faction en diminution de prix ; mais les deux actions ne sont pas à la fois à sa disposition et il n'a pasd*option & faire.
Pour que la nouvelle disposition de la loi de 1905 soit applicable, il ne suffit pas que l'animal ait été vendu pour ^la boucherie : il faut qu'il ait été abattu pour la boucherie ; t'il s'agit d'un animal abattu pour la boucherie, dit le texte. Donc, tant que l'animal n'est pas abattu, la découverte de la maladie ne peut donner lieu qu'à l'action en nullité.
469 H. Lorsque, à raison d'une saisie partielle, l'acheteur n a droit qu'à une diminution de prix, comment cette diminution doit-elle être calculée ? L'acheteur a naturellement droit à une diminution de prix égale à la valeur des quartiers saisis, c'est-à-dire des portions de l'animal dont la saisie la empêché de profiter. On ne procédera pas par une ventilalion du prix de vente, qui aurait pour résultat de faire obtenir par Tacbeleur une diminution de prix proportionnée à la quotité saisie ; l'acheteur doit obtenir, la loi le dit expressé-, ment, la valeur des parties saisies calculéerd'après. leur poids, la qualité de la viande et le cours du jour.
Le cours de quel jour? Evidemment du jour de la saisie, puisque c'est le procès-verbal de saisie qui doit mentionner
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la valeur. 11 n'y a pas à rechercher le cours du jour de U vente ; car ce contrat n'étant pas annulé, Félévation ou rabaissement'^ du cours doit profiter ou nmre à rachetenr qui, depuis qu'il est devenu propriétaire, a les risques de la chose.
Les quartiers saisis doivent être évalués, non d après le cours des animaux sur pieds, mais d'après celui de la viande de boucherie; elle est en effet devenue telle par le fait de Tabatage, et si ce fait lui a donné une plus-value, cette plas* value est acquise à l'acheteur.
D'après la loi de 1905, le procès-verbal de saisie doit mentionner la valeur des parties saisies. Ce sera d'après celte; évaluation que la diminution de prix sera habituellement déterminée. Mais cette évaluation s'impose-t-elle aux intéressés, ou au contraire ceux-ci sont-ils recevablcs à la critiquer et les tribunaux peuvent-ils faire une évaluation différente, d'après une expertise ou en tenant compte de tous autres éléments d'appréciation? Nous ne doutons pas que les inlé» ressés puissent critiquer l'évaluation. La loi dit simplement que l'acheteur devra produire un duplicata du procèsverbal de saisie mentionnant la nature et la valeur dei parties saisies ; mais elle ne dit pas que cette mention sert' une appréciation péremptojre et indiscutable ; les tribuo&ox en tiendront compte, jnais ils poifrpont la. contrôler et faire une différente. C'est le droit commun ; la loi de 1905 n'en a pas exclu l'application.