‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 46 sur 177 · C. Des ventes d'animaux alleinls de vices rédliibifoires · texte numérisé non relu

C. Des ventes d'animaux alleinls de vices rédliibifoires

460. Comme les maladies contagieuses, les vices rédhiiri* toires sont énumérés limitativetnent. L'art. 2 de la loi dc 2 août 1884, qui en contient la nomenclature et qui a été rnodi» fié d'abord par l'art. 2 de la, loi du 31 juillet ISîtô pdl par l'art. 2 de celle du 23 février 1905, est aujourd'hui ai conçu : « Sont réputés vices rédhibitoires et donneront sndf » ouverture aux actions résultant des ^ art. 1641 et suitanU » du code civil sans distinction des localités où les ventes d » les échanges auront lieti, les maladies ou défauts ci-aprh » savoir :

» Pour le cheval^ rdne et le mulet : rimmobilité, Femphy- ^ $bm pulmonaire, le cornage chronique, le tic proprement » dit avec ou sans usure des dents, les boiteries anciennes M intermittentes, la fluxion périodique des yeux;

» Pour l'espèce porcine, la ladrerie ».

Si on compare cette énumération h celles des lois précédentes, on remarque la diminution constante du nombre des maladies ou défauts qui constituent des vices rédhibitoires. Déjà la loi du 2 août 1884 n'en avait pas laissé subsister pour lespèce bovine. Celle du 31 juillet 1895 a supprimé le seul qui ét«iit resté pour Tespèce ovine ; il n*y en a plus que pour l'espèce chevaline et l'espèce porcine. Le nombre de ceux lelatifs à l'espèce chevaline a même beaucoup diminué.

L'exposé des motifs de la loi présentée au Sénat en 1876 et qoi est devenue la loi du 2 août 1884 a expliqué les causes des changements apportés à la loi de 1838 (^). Trois maladies ont été supprimées de la nomenclature relative à Tespèce chevaline, parce qu'elles ôont difficiles à constater; ce sont : ïépilepsie, la hernie inguinale intermittente y la maladie ancienne de poitrine ou vieille courbature, « Les accès d'épilep- » sie, dit l'exposé des motifs, ne se produisent presque jamais » en présence de l'homme de Tart, et des témoins ordinaires » peuvent facilement se tromper ». — « La maladie ancienne » de poitrine ou vieille courbature, désignée ainsi dans des • termes vagues, a donné lieu à des difficultés sans fin ».

Pour certains défauts qui ont été maintenus comme vices rédhibitoires, la loi de 1884 les a exprimés en termes différenls qui les précisent mieux ou qui en modifient l'étendue.

11 avait été question de supprimer la pousse à cause des abus et des procès auxquels elle avait donné lieu ; on l'a maintenue sous le nom d'emphysème pulmonaire^ qui ne «applique qu'à la pousse dénotant une maladie grave, non à la pousse indéterminée des anciens usages qui est souvent sans gravité et qui est facile à simuler. En restreignant ainsi le vice rédhibitoire à la pousse résultant d'une maladie grave,

i.'j Exposé des motifs du projet de la loi sw le code rural (vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'aniînaux domestiques). Séance du Sénat du JSjuill. 1876, annexes, p. 108 s.

494 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

de rinfiltralion de Tair dans les tissus des poumons, on a mis un terme aux nombreux procès en rédhibition qui, sous prétexte de pousse, aboutissaient souvent à la résolution de la vente d'un cheval qui était en état de faire un bon semcc, mais dont Tacheteur cherchait à se défaire parce qu'il ne loi convenait plus.

Pour le tic, on a fait Tinverse. La loi de 1838 n admeliail comme vice rédhibitoire que le lie sans usure des dents, parce que, s'il y avait usure des dents, le vice était appareol. On a fait observer en 1876 que l'usure des dents était souvent très peu apparente, que les hommes de l'art pouvaient scals la remarquer et que l'on appelle rarement un vétérinaire pour acheter un cheval. Aussi la loi de 1884, abandonnant la distinction de 1838, a-t-elle déclaré vice rédhibitoire le tic proprement dit avec ou sans usure des dents, et les lois de 1895 et de 1905 se sont exprimées dans les mêmes termes. Les mots proprement dit ont été ajoutés en 1884 et maintenus en 1895 et en 1905 afin de préciser le tic dont il sagit. Le cheval est susceptible de divers tics qui sont sans gravité, et on a érigé en vice rédhibitoire le seul tic qui soit grave, qui se caractérise par une contraction spasmodique des nla^r des de l'encolure avec éructation et qui est celui auquel les vétérinaires donnent habituellement le nom de tic.

Pour l'espèce bovine, la loi de 1838 admettait quatre vices rédhibitoircs : \h phtisie pidmonaire ou pommelièrey ïépilepsif ou ?nal caduc, les suites de la non délivrance et le renverse- 7nent du vagin ou de l'utérus. Les deux derniers ont été sn]h primés, comme peu dommageables ou extrêmement rares.' La phtisie pulmonaire est grave et fréquente; mais, dit Tesposé des motifs de 1876, « il paraît certain qu'elle a donné lieo )» partout à des procès très nombreux; il parait certain aussi » que, hors le cas où l'autopsie est possible, la science ne » fournit aucune preuve assurée de Texistence du mal. Il en » résulte que le sort d'un procès fondé sur ce vice rédhibi- » toire est toujours très douteux. Les expertises se multiplient » se contredisent; la mise on fourrière se prolonge pendant » des mois enliers; la dépense devient énorme ». Tels sont les motifs qui, malgré la gravité de cette maladie, Tout failécar-

ter de la nomenclature des vices rédhibitoires. Quant à Tépilepsie, les motifs qui Tont fait éliminer de la liste des vices rédhibitoires pour le cheval, Tâne ou le mulet la firent également supprimer pour Tespèce bovine. Il ne resta pour cette espèce aucun vice rédhibitoire.

Pour l'espèce ovine, pour laquelle la loi de 1838 avait admis deux vices rédhibitoires, la clavelée et le sang de ratty la loi de 1884 a supprimé ce dernier, parce qu'il n'est autre que le charbon du mouton qui peut se contracter en si peu de temps et se développer avec tant de rapidité que Ton ne peut pas équitablement rendre le vendeur responsable de ce que, dans les jours qui ont suivi la vente, cette maladie aurait été constatée. « Il suffirait, a dit le rapporteur, de conduire » un troupeau dans un pâturage malsain pour mettre le trou- »»peau en état de rédhibition » (*). L'imprudence ou la mauvaise foi de l'acheteur pourrait ainsi créer, dans un délai bien moindre que celui accordé pour l'action en rédhibition, un vice rédhibitoire qui n'existait pas au moment de la vente. C'est celte raison qui avait fait rejeter le charbon de la nomenclature des vices rédhibitoires ; elle devait en faire exclure aussi le sang de rate.

Si le sang de rate n'est plus un vice rédhibitoire, il est une maladie contagieuse. Il est vrai qu'il n'est pas énuméré lous ce nom dans l'art, l**" de la loi du 21 juillet 1881 ; mais il y figure sous le nom de charbon que cette loi déclare maladie contagieuse dans toutes les espèces d'animaux, et il figure nommément dans la loi du 21 juin 1898, qui énuinère parmi les maladies contagieuses la fièvre charbonneuse ou %ang de raie dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine. 11 en résulte que l'acheteur peut demander la nullité de la vente d'animaiLx affectés de cette maladie, s'il peut prouver qu'ils en étaient atteints au moment de la vente. Mais celte maladie n'étant plus un vice rédhibitoire, sa constatation dans te délai de neuf jours n'établit auciine présomption qui permette de faire remonter le mal au temps de la vente.

('; Rapport de M. Labiche (séance du sénat du 25 juillet 1881, annexes p. 17 s.).

496 , DE LA VOTE ET DE l'ÉCHANGE

Quant à la clavelée.msLinlerme parmi les vices rédhibitoircs en 1884, nous avons vu comment en 1895 elle en a été éliminée en même temps que la morve et le farcin.

Le seul vice rédhibitoire dans Tespèce porcine est la ladrerie, et il ne date que de la loi de 1884. En 1838, on avait refusé de l'introduire dans la nomenclature, parce que dune part, on croyait cette maladie très facile à constater, et on la considéra non comme un vice caché, mais comme un vice apparent, et que d'autre part on n'en connaissait pas encore tous les effets nuisibles. Mais Finsalubrité de la viande ladre ayant été plus tard reconnue, et les études faites sur cette maladie ayant démontré que les vésicules sous-Iinguales qui en sont le signe apparent pouvaient, malgré rexistence certaine de la maladie, ne pas exister au moment de la vente, soit qu'on les eût effacées pour dissimuler le mal, soit que le moment de leur apparition ne fût pas encore arrivé (':, la ladrerie fut considérée comme un vice caché et classée parmi les vices rédhibitoires.

461. Les modiffcations que la loi de 1884 a apportées à la nomenclature des vices rédhibitoires faite par la loi de 1838, et celles qu'ont apportées à leur tour les lois de 1895 et de 1905 montrent combien les découvertes scientiûques peuTcnt faire changer Tappiéciation des spécialistes sur le caractère des maladies. Cependant le législateur n'a pas fait pour les vices rédhibitoires ce qu'il a fait dans la loi de 1881 et dans le Code rural pour les maladies contagieuses : tandis que l'art. 2 de la loi de 1881 permet au chef de l'Etat de modifier par décret la nomenclature des maladies contagieuses, aucune autorisation pareille ne lui est donnée pour les vices rédhibitoires. Les motifs paraissent pourtant être les mêmes. Peutêtre a-t-on pensé que les maladies contagieuses intéressant vivement la sécurité publique, il pouvait y avoir urgence à introduire promptement dans la nomenclature une maladie dont le caractère contagieux viendrait à être découvert, tandis que les vices rédhibitoires ne touchant que des intérêts privés, le besoin d'en modifier la liste serait moins pressant

(^) Rapport de M. le sénateur Labiche déjà cité.

OBLIGATIONS BU VENDEtR — DE LA GARANTIE 497

Quel qu^cn soit le motif, la différence existe : une loi est nécessaire pour ajouter ou supprimer un vice rédhibitoire ; un décret rendu en conformité des art. 2 de la loi de 1881 et 30 de la loi de 1898, peut augmenter ou diminuer la liste des maladies contagieuses.

462. La nomenclature des vices rédbibitoires telle qu'elle est faite dans Fart. 2 de la loi de 1884, modifié par Tart. 2 de celles de 1895 et de 1905, est limitative à deux points de vue : au point de vue des maladies ou défauts qu'elle énumère et au point de vue des animaux qu'elle désigne.

a. Elle est limitative d'abord au point de vue des vices éDumérés. Pour les animaux cités dans l'article, c'est-à-dire le cheval, Tâne et le mulet et l'espèce porcine, il ne peut pas y avoir d'autres vices rédbibitoires que ceux qui y sont énoncés. Les termes de Tart. 2 sont formels : « Sont réputés vices M rédbibitoires et donneront seuls ouvertqre aux actions ré- » sultant des art. 1641 et suiv... » Seuls; par conséquent il ne peut pas y en avoir d autres. Donc, quels que soient les défauts que Ton découvre chez un cheval, un âne, un mulet, ou un porc que Ton a acheté, quelque cachés qu'aient été ces défauts, l'acheteur ne peut en tirer aucun moyen de résolution, aucune cause d'action en garantie.

En 1838, on avait proposé d'admettre comme un vice rédhibitoire chez l'espèce chevaline la méchanceté et la rétivilé. Cette proposition fut repoussée; on a voulu, chez les animaux, n'admettre la rédhibition que pour des vices physiques. Vainement l'acheteur invoquerait-il la règle générale de l'art. 1641, vainement prouverait-il que la méchanceté de l'animal le rend impropre à tout usage, il ne réussirait pas, lart. 1611 n'ayant dans ce cas aucune application à recevoir. On est d'accord sur ce point (').

") Sous l'empire de la loi de 1838, Cassation, 7 avril 1846, S., 46. 1. 298, D., 46. 1. 212. — Cassation, 17 avril 1855, S., 55. 1. 600, D., 55. 1. 176. — Paris, 11 mars 1867, S., 68. 2. 107, D., C8. 2. 165. — Paris, 23 juin 1873, D., 74. 2. 150. — Aubry et Hau, IV, S 355 bis, p. 392 ; Demanle et Colmet de Sanlerre, VU, n. 88 ; Dejean, Traité de l'aciion rédhibitoire, S« édit., n. 26 à 28. — Sous Tempire de la loi de 1884, Cass., 10 nov. 1835, D., 85. 1. 3%, S., 86. 1. 53. — Trib. de Loudun, 3 déc. 1887, S., 88. 2. 46, D., 88. 5. 278. — Trib. de la Seine, 28 fév. 1888, D., 88. 5. 272. — (juillouard, il, n. 493 ; de Chène-Varin, Code des vices rédhibiloires, n. 94.^

VlNTE ET ÉCHANGE. 32

498 DE LA VEKTE ET DE l'ÉCHANGE

b, La loi est limitative aussi au point de vue des animaux domestiques qu'elle désigne. Ces animaux sont les seuls doot les ventes puissent donner ouverture à l'action rédhibitoire.

La question a cependant été controversée sous Tempiredela loi de 1838. M. Colmet de Santerre (') et MM. Aubry et Rau fj ont enseigné que les ventes et échanges d'animaux domestiques non cités dans la loi sur les vices rédhibitoires restaient soumises au droit commun de l'art. 1641, et que l'acheteur avait une action en garantie à raison de tout défaut caché rendant l'animal impropre à l'usage auquel il était destiné ou diminuant considérablement cet usage.

La cour de cassation s'était déjà, sous l'empire delà loi de 1838 ('), prononcée contre cette opinion, qui n'est plus soutenable aujourd'hui ; car l'art. 1" de la loi de 1884 soumet en ces termes à cette loi l'action en garantie dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques : <' L'action en garan- » tie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques sm » RÉGIE, à défaut de conventions contraires, par les dispmi- » iions suivantes, sa?is préjudice des dommages et intérêts jift » peuvent être dus s'il y a dol ».

Si on rapproche de ce texte l'exposé des motifs qui la précédé, on y trouve nettement accentué le caractère lirailatif de la loi aussi bien au second point de vue qu'au premier. « La loi, dit-il, est limitative, et l'action, à moins de stipula- » tions contraires, ne peut être engagée ni pour à^autrt^ » maladies, ni pour à' autres animaux, que ceux qui sont énu- » mérés dans la loi » (*).

Donc, sauf conventions contraires ou dol, l'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est exclusivement régie par la loi spéciale, qui se suffit à ellemême sur tous les points sur lesquels elle ne s'est pas référée .aux dispositions du Code civil. Elle s'y est référée pour la nature des actions qui sont ouvertes à l'acheteur : ce sont, dit l'art. 2, les actions des art. 1641 et suivants; mais pour les

■ (') VII, n. 87 bis.

(«) IV, § 355 bis, noie 2, p. 386.

(•) Çass., 17 avril 1855, D., 55. 1. 176, S., 55. 1. 600.

(•f Exposé des molirs (^séance du sénat, du 13 juillet 1876, annexes p. 106;'.

OBLIGATIONS DU VENDEUR -^ DE LA. tîARANTIE 499

ca? auxquels ces actions seront applicables, aucun renvoi n'est fait au Gode : la loi spéciale régit seule cette matière.

Il en résulte que dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques pour lesquels la loi du 2 août 1884, modifiée par celles du 31 juillet 1895 et du 23 février 1905, n indique pas de vices rédhibitoires, il n'y a aucune place pour Faction rédhibitoire ; aucun vice caché ne peut ouvrir à l'acheteur une action en garantie.

Ainsi l'espèce bovine et l'espèce ovine, qui comportaient autrefois des vices rédhibitoires, n'en comportent plus aujourd'hui; leurs défauts, si cachés qu'ils soient, ne font naître aucune action en garantie; s'ils constituent des maladies contagieuses, ils donnent lieu à l'application de la loi de 1881 et de celles qui l'ont modifiée, mais nullement à celle des art. 1641 et suiv. du Code civil (*).

Ces articles ne sont pas davantage applicables aux ventes ^ d'animaux domestiques dont il n'a été parlé dans aucune des lois sur les vices rédhibitoires. 11 suffit d'une part que Tobjet vendu soit un animal domestique -pour que les art. 1641 et suiv. soient inapplicables, et d'autre part que ses défauts ne soient pas compris dans la nomenclature des vices rédhibitoires, pour qu'ils ne donnent pas lieu aux actions de la loi de 1884. Ainsi la vente porte-t-elle sur des chiens, des chats, des volailles, qui sont des animaux domestiques, quelque graves que soient leurs défauts et quelque cachés qu'ils soient, ils n ouvrent à l'acheteur aucune action en garantie.

463. Mais, nous venons de le voir, Tart. 1" de la loi du 2 août 1884, excepte : 1"* le cas de conventions contraires : 2' le cas de dol.

464. 1** Conventions contrairïss. — Ce n'est qu'à défaut de conventions que la loi*de 1884 détermine les vices qui peuvent

(»] Orléans, 2 janv. 1889, S., 91. 2. 241. — Trib. de Die, 6 décembre 1889, S., 91. 2. 241. —Trib. de comm. de Verdun, 15 janv. 1891, S., 91. 2. 241. — Cass., 21 juill. 1891, D., 92. 1. 134, S., 92. 1. 393. — Dijon, 27 oct. 18'Jl, D., 93. 2. 318. Oejean, n. 29; de Chêne- Varin, n. 95; Guillouard, Vente et échange, II, n. 492 ; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 160. — Conlra Trib. de comm. de la Seine, 19 juill. 1887, D., 88. 5. 277. — Trib. de comm. de Nogent-Ie-Hotrou, 9 mai 1890, S., 91. 2. 241. — Trib. civ. de Villeneuve sur Lot, 25 juill. 1892, D., 93. 2. 253, S., 9:î. 2. 31. — Alger, 13 avril 1896, S., 97. 2. 7, D., 96. 2. 478.

donner ouverture à l'action en garantie ; en d autres termes, il n'y est question que de la garantie de droit. Mais les ventes d'animaux domestiques comportent comme les autres des stipulations de garantie de fait. Ainsi en achetant un cheval, je puis stipuler que le vendeur garantit qu'il ne mord pas, qu'il n'est point peureux, etc. Celui qui vend un chien de chasse peut garantir qu'il chasse bien, qu'il est apte à telle chasse déterminée, etc.

Les parties sont libres de leurs conventions. « Le législa- » teur, a dit le rapporteur de la loi de 1884, ne stipule que » pour suppléer au silence des parties. Quand elles ont » parlé, leur volonté fait loi, sauf le cas de dol »> (*). Les l^arties peuvent donc régler comme elles l'entendent lagarantie du vendeur, soit pour les animaux désignés dans la loi en convenant de nouvelles causes de rédhibition ou en supprimant celles que la loi a établies, soit pour les animaux non désignés en convenant que telle maladie ou tel défaut serait rédhibitoire (*).

Mais ces conventions doivent être claires et précises; des expressions vagues ne suffiraient pas pour obliger le vendeur à une garantie exceptionnelle. Ainsi il a été décidé quil n'y avait pas une convention suffisante pour obliger le vendeur d'un cheval à une garantie plus ample que la garantie de droit, dans la promesse que le chevsil sera parfait, de confiance et ne laissant rien à désirer ('). Une telle promesse n'est qu'un éloge exagéré de l'animal ; il faut, pour créer une obligation exceptionnelle de garantie, préciser plus nettement le fait dont on entend se rendre garant. On n'a pas vu non plus une obligation spéciale de garantie dans le fait par le vendeur d'une vache d'avoir dit à l'acheteur qu'elle était atteinte d'une toux passagère, alors tju'elle était affectée d'une phtisie pulmonaire (*).

(•) Rapport de M. Labiche au Sénat. Séance du 25 janvier 1881, annexes, p. 5-

(»} Cass., 20 déc. 1887, D., 88. 1. 84, S., 90. 1. 263. — Cass., 1" mars 1S99. D., 99. 1. 247. — Cass., 30 juil. 1001, D., 1901. 1. 507. — Cass., 12 mai 1903, D., lî^- 1.248.

(») Cass., 20 déc. 1887, D., 88. 1. 84, S., 90. 1. 263.

{*) Cass., 21 juil. i891, D., 92. 1. 34, S., 92. 1. 393.

Mais on a vu, sous Fempire de la loi de 1838, une stipulation de garantie de fait dans la déclaration faite par le vendeur d'une jumeijt qu'elle était doticey facile et immédiatement propre an service dans une grande ville : bien que la loi de 1838 n admit pas plus que celle de 1884 la méchanceté parmi les vices rédbibitoires, Taction en rédhibition de Tache teur, basée sur ce que la jument avait Thabitude de ruer et ne pouvait être attelée sans danger, a été déclarée fondée {«).

464 1. Une convention expresse n'est même pas indispensable pour rendre le vendeur responsable de vices que la loi n'a pas érigés en vices rédbibitoires. 11 a été décidé qu'un pareil engagement pouvait être tacite et résulter des circonstances, loi*squ*elles ne laissent pas de doute sur la volonté des parties, et que cet engagement pouvait s'induire implicitement de la nature de la chose vendue, du but et de Fintention commune des parties. Ainsi on a décidé que celui qui vend à un boucher un animal de Tespèce bovine, qu'il sait destiné à être abattu pour le commerce de celui-ci, s'engage tacitement à lui livrer un animal propre à la consommation, et il est garant des vices qui, bien que n'étant pas compris dans la nomenclature des vices rédbibitoires, rendraient cependant la chair de l'animal vendu impropre à la consommation ('). De même il a été jugé qu'un cheval de luxe, qui avait subi l'opération du genou couronné, était atteint d'une tare déshonorante dont le vendeur était responsable, bien que ce cas ne rentrât pas dans Ténumération des vices rédbibitoires ; en effet, dans la vente d'un cheval de luxe les parties sont présumées avoir entendu qu'il n'était affecté d'aucune tare lui enlevant ce caractère ('). On aurait donné une solution différente s'il s'était agi d'un cheval commun.

464 u. Les parties pourraient aussi régler par convention leurs droits respectifs pour le cas où des vices rédbibitoires

{') Trib. de la Seine, 10 oct. 1867, D., 68. 3. 47.

(») Cass., 10 nov. 1885, D.. 85. 1. 396, S., 86. 1. 53. — Cass., 23 mars 1887, S., 87. 1. 160, D., 88. 1. 28. — Dijon, 27 oct. 1891, D., 93. 2. 318. — Guillouard, Ytnte et échange. 11, n. 504 et 541.

Ci Lyon, 27 janvier 1904, D., 1904. 2. 160.

se découvriraient; elles pourraient, par exemple^ fixer Timportance de Tindemnité que le vendeur devrait à racheteur, ou bien convenir que celui-ci n'aurait que Taciion rédhibitoire à l'exclusion de Taction en diminution de prix, ou à l'inverse qu'il n'aurait que cette dernière action. Les parties sontlibres de Jeurs conventions, pourvu que leur consentement ne soit entaché ni de dol, ni de violence, ni d'erreur substantielle (art. 1109 à 1116).

465. 2"* DoL. — L'art. 1" de la loi de 1884 excepte en second lieu le cas de dol. Quel que soit le vice dont l'animal vendu est atteint, si le vendeur a eu recours à des manœuvres frauduleuses pour déterminer l'acheteur à accepter cet animal, la circonstance que ni l'animal vendu ni la maladie dont il est atiecté ne sont énumérés dans la loi ne peut point dispenser le vendeur de répondre de son dol.

Mais ce ne sont pas alors les règles de l'action en garantie pour vices rédhibitoires qui doivent être appliquées, ce sont les règles propres au dol. Le contrat est nul pour vice du consentement de l'acheteur (art. 1116). Celui-ci peut donc le faire annuler, et de plus, suivant le droit commun, dont la réserve finale de l'art, l" de la loi de 1884 n'est qu'une application, il peut obtenir des dommages-intérêts, si l'achat auquel il a été entraîné par les manœuvres dolosives lui a causé un préjudice.

Ainsi supposons que l'animal vendu soit affecté d*une maladie qui n'est pas un vice rédhibitoire et qui ne figure pas non plus dans la nomenclature légale des maladies contagieuses. Si le vendeur n'a commis aucun dol, il ne répond de rien envers l'acheteur, puisqu'il n'est tenu ni en vertu de la loi de 1881 ou de celles qui l'ont modifiée, ni en vertu de celle de 1884 ('). Mais si le vendeur a employé des manœuvres frauduleuses pour tromper l'acheteur et le déterminer à acheter, ce dernier a le droit de faire annuler le contrat en vertu de l'art. 1116 et d'obtenir des dommages-intérêts suivant le droit

(*) Solution déjà admise avant ces lois pour les maladies que la loi de 183S n'énumérait pas parmi les vices rédhibitoires. Bourges, 11 Janv. 1842, S., 4^ 2. 1. — Cass., 7 avril 1846, S., 46. 1. 298, D., 46. 1. 212. — Paris, 11 mars 1867, S., 68. 2. 107, D., 68. 2. 165.

commun, conformément anx art. 1146 et suiv. (*). Cette solution était déjà donnée avant la loi de 1884. Cette loi n'a donc introduit aucun principe nouveau en réservant à lacheteur pour le cas de dol le droit à des dommages-intérêts.

466. Quoique les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques soient nommément énoncés dans la loi, ils n échappent pas à la règle que les défauts de la chose vendue ne donnent lieu à la rédhibition que s'ils étaient cachés au moment du contrat. S'ils étaient apparents ou si l'acheteur en avait été informé, celui-ci aurait consenti à s'y exposer : ayant acheté avec connaissance de cause, on ne comprendrait pas qu'il pût attaquer le contrat. La loi de 1884 n'a point abandonné le principe que le vice doit être caché pour que l'acheteur puisse s'en prévaloir ; tout en dérogeant à l'art. 1641 pour la détermination des vices qui peuvent donner lieu à la garantie du vendeur, elle indique nettement que ce sont les actions des art. 1641 et suiv. qu'elle entend appliquer aux ventes d'animaux domestiques, c'est-à-dire des actions basées sur le vice caché. L'art. 2 dit en effet que les défauts qu'il éDumère comme vices rédhibitoires donnent lieu aux actions des art. 1641 et suiv. Le rapporteur de la commission sénatoriale, M. Labiche, s'en est du reste formellement expliqué en donnant le motif de l'addition des mots et suivants qui n'étaient pas dans le projet : « Le projet du conseil d'Etat ne renvoyait » qu'à lart. 1641. Il semblait ainsi soustraire les ventes et » échanges d'animaux domestiques aux autres principes géné- )) raux édictés par le Code sur la garantie, savoir : par l'art. » 1642 sur les vices apparents, par l'art. 1643 sur la stipula- » tion de non-garantie, etc. ».

Ce rapport ne permet donc pas de douter que l'art. 1642 soit applicable aux ventes d'animaux domestiques. C'est ce que la cour de cassation a décidé par un arrêt du 1 1 novembre 1890 (*) dans lequel on lit : « Attendu que le principe de » l'art. 1642 du Code civil, aux termes duquel le vendeur n'est

{♦) Paris, 16 déc. 1872 et Cass., 27 fév. 1874, D., 74. 1. 193. — Lyon, 27janv. 1W4, D., 1904. 2. 160. Ces arrêts décident que le dol peut résulter de ce que le vendeur, qui connaissait le vice. Ta dissimulé.

504 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAMGE

» pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se conw vaincre lui-même, est d'une application générale, et que, loin » qu'il y soit dérogé par la loi du 2 août 1884 concernant les » vices rédhibitoires, l'art. 2 de cette loi a pris soin de se » référer, non seulement à l'art. 1641 du Code civil, mais » encore aux articles suivants et par suite à la disposition de » Tart. 1642 ». Dans Tespèce, il s'agissait d'un tic avec usure des dents qu'un rapport d'experts avait déclaré apparent (*).

467. Les effets de la garantie à raison des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques sont en général les mêmes que ceux de la garantie pour vices cachés dans les ventes ordinaires. L'acheteur a le droit de faire prononcer la résolution de la vente, de se faire restituer le prix s'il l'a payé, ainsi que les frais occasionnés par la vente, et d'obtenir des dommages-intérêts si le vendeur a été de mauvaise foi (art. 1645 et 1646).

Uy a pourtant une différence importante au sujet de l'action en diminution de prix. Dans les cas ordinaires, l'art. 1641 autorise l'acheteur de la chose viciée à choisir entre l'action rédhibitoire qui contraindra le vendeur à reprendre la chose et l'action en diminution de prix qui permettra à l'acheteur de la conserver moyennant un prix moindre. La loi du 20 mai 1838 avait exclu des ventes d'animaux domestiques l'action en réduction de prix. L'acheteur était obligé de demander la résolution de la vente ou de garder purement et simplement l'animal affecté d'un vice rédhibitoire. Le projet de 1876, conforme à la loi de 1838, contenait une dispositidnainsi formulée : « L'action en réduction de prix, autorisée par l'art. 164i du )i Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échan- » ges d'animaux énoncés en l'article précédent ».

Mais cette idée fut combattue par la commission du sénat, et la rédaction proposée fut remplacée par la disposition suivante qui est devenue l'art. 3 de la loi du 2 août 1884 : « L'action en réduction de prix ^ autorisée par l'art. 1644 du » Code civil, ne pourra pas être exercée dans les ventes ou

{») V. aussi Paris, 1" avril 1887, D., 87. 2. 256, et Trib. civ. Mayenne, Il «odl 1898, Gaz. Trib. du 6 janv. 1899.

» échanges d'animaux énoncés à rarticle précédent, lorsque le » vendeur offrira de reprendre l'animal vendu, en restituant » le prix et en remboursant à F acquéreur les frais occasionnés i^ par la vente ».

L action en diminution de prix est donc redevenue applicables aux ventes d animaux domestiques. Mais si Tacheteur peut aujourd'hui opter entre cette action et l'action rédhibitoire, son droit d'option n'est pas absolu ; le vendeur peut en paralyser Texercice en offrant, lorsque Tacheteur a opté pour la simple diminution du prix, de reprendre Tanimal vendu en restituant le prix s'il Ta reçu et en remboursant en outre les frais occasionnés à l'acheteur par la vente.

La raison qui avait poussé le législateur de 1838 à refuser à l'acheteur d'un animal affecté d'un vice rédhibitoîre le droit de se contenter d'une diminution de prix, s'il appréciait que malgré ce vice l'animal pourrait lui procurer des utilités, n était pas sérieuse. On avait craint qu'un acheteur audacieux, en menaçant d'un procès en diminution de prix un vendeur craintif, n'obtînt de celui-ci par la peur des frais une réduction de prix non justifiée; et on avait espéré mettre obstacle à cette espèce de chantage en ne permettant à l'acheteur que l'action en rédhibition qui, s'il l'exerçait, l'exposait à perdre un animal qu'il ne regrettait pas d'avoir acheté et qu'il aurait au contraire pu regretter de restituer. Mais la suppression de l'action en diminution de prix dans les ventes d'animaux n'avait arrêté et ne pouvait arrêter la spéculation que Ton redoutait ; la menace d'un procès en rédhibition fournissait le même moyen d'intimidation pour arriver à une diminution de prix par une transaction.

Le. remède avait été impuissant, ainsi que le rapporteur de la commission sénatoriale l'a constaté (*). Mieux valait laisser à l'acheteur l'option entre les deux actions suivant le droit commun. Le tempérament apporté aux conséquences de cette option, en permettant au vendeur de reprendre l'animal, si lacheteur demande une réduction de prix, sera une protec-

l*: Rapport de M. Labiche au Sénat, séance du 25 juillet 1881, annexes, p. 11 et saiv.

506 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

tion plus efficace contre les- entreprises de ce dernier, qui n'osera pas demander une diminutioji de prix quand il ne la croira pas fondée, sachant que le vendeur pourra si facilement l'arrêter.

468. Le vendeur qui veut arrêter Faction en diminution de prix en offrant de reprendre Tanimal vendu, doit, dit Tart-S, outre la restitution du prix, rembourser à Tacquérenr les frais occasionnés par la vente. La loi de 1884 a ainsi employé les mênies expressions que Tart. 1646 du Code civil, Nous avons vu {supra n. 437) Ife» difficultés qu'elles ont soulevées; il faut les résoudre dans le cais qui nous occupe actuellement comme dans celui de l'art. 1646.

Si l'acheteur avait fait dçs frais pour soigner l'animal à raison de la maladie qui constituait le vice rédhibitoire, le vendeur lui en devrait le remboursement. Il en serait de même des frais de nourriture de l'animal, à moins que celuici, malgré sa maladie, n'ait fourni au vendeur des utilités qui ont compensé les frais de nourriture.

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi, il devrait en outre des dommages-intérêts conformément à Fart. 1645.

469. La préoccupation constante du législateur relativement à la garantie des vices rédhibitoires a porté sur les frais du procès qu'elle occasionne, frais qui souvent ne sont pas en rapport avec la valeur de lanimal qui en est l'objet. Aussi la loi du 2 août 1884 a-t-elle fait dans son art. 4 une innovation due à cette unique préoccupation : « Aucune action en » garantie y même en réduction de prix, ne sera admise povf » les ventes ou pour les échanges (^animaux domestiques, si » le prix, en cas de vente, ou la valeur, en cas d'échange, ne » dépasse pas cent francs ».

« Par cette innovation, a dit le rapporteur de la commis- » sion sénatoriale, nous avons cherché à mettre obstacle i » l'introduction d'instances judiciaires dont Tintérêt ne josti- » fierait pas les frais » (^).

Du reste le rapporteur a ajouté que cette disposition ne serait applicable qu'à défaut de conventions contraires.

(*) Séance du Sénal du 25 juillet 1881, annexes, p. 28 el 29.

L'art. 1*' de la loi de 1884 dit en effet d'une manière générale que cette loi ne régit les ventes d'animaux domestiques qu'à défaut de conventions contraires, et ce principe n est pas énoncé seulement pour Ténumération des yioes qui donneront lieu a la garantie du vendeur; il est applicable à tous les points réglés par là loi de 1884. . ».

470. L'art. 4 de la loi de 1884 est une disposition exceptionnelle qu'il ne faut pas étendre. L'action en. garantie seule, ainsi que l'action en diminution de prix qui est une de ses formes, est inadmissible quand le prix ne dépasse point cent francs. Mais si le vendeur a employé des manœuvres dolosi-

. ves pour amener l'acheteur à traiter, celui-ci a le droit d'agir suivant le droit commun. L'action résultant du dol n'est pas une action en garantie, mais une action en nullité; elle n'est pas régie par la loi de 1884, et l'art. 4 de cette joi ne lui est pas applicable.

Cet article n'est pas applicable non plus au cas où l'animal vendu serait atteint d'une des maladies contagieuses comprises dans la nomenclature des lois du 21 juillet 1881 et du 21 juin 1898. Ces lois recevraient leur application même aux ventes dont le prix n'excéderait pas cent francs.

Dans ces deux cas, l'action en nullité de l'acheteur et l'action en dommages-intérêts qui l'accompagne ne rencontreront dans l'art. 4 de la loi de 1884 aucun obstacle.

471. Une importante dérogation aux règles du Code civil est celle qui a trait au délai de l'action en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques. L'art. 1648 du Code civil, en se référant aux usages locaux, avait laissé subsister une grande diversité quant à la durée de cette action. La loi du 20 mai 1838 avait supprimé cette diversité fâcheuse en uniformisant le délai pour toute la France, et celle du 2 août 1884 a maintenu le même principe. « Le délai pour » intenter l'action rédhibitoire, dit l'art. 5, sera de neuf jours )> francs, non compris le jour fixé pour la livraison, excepté » pour la fluxion périodique des ytux, pour laquelle le délai » sera de trente jours francs, non compris le jour fixé pour » la livraison ».

En disant neuf jours francs, trente jours francs, la loi de

508 DE LÀ VE.NTË ET DE l'ÉCHÀNGE

1884 a tranché une controverse à laquelle avait donné lien la loi de 1838 qui disait simplement neuf jours, trente jours. Les délais étaient-ils fcancs? Aujourd'hui la question n est plus douteuse. Du reste, même sous l'empire de la loi de 1838, la jurisprudence avait décidé que les délais étaient francs [*). La loi de 1884, a confirmé cette solution.

11 en résulte que Ton ne doit compter dans le délai de neuf ou trente jours ni le dies a quo, ni le dies ad quem ; l'assignation peut être donnée valablement même le lendemain du dernier jour du délai; car si elle devait être donnée au plus tard dans le courant de ce dernier jour, le délai écoulé ne serait pas franc {•).

472. Le délai de neuf ou trente jours court, dit Tart. 5, à partir du jour fixé pour la livraison. Ce n'est donc pas à partir de la livraison effective que court le délai, mais à partir du jour fixé par la convention pour leflectuer; de telle sorte que si l'acheteur ne prenait pas livraison au jour convenu, le délai courrait néanmoins contre lui, sans que le vendeur l'ait mis en demeure ; il ne peut pas en effet dépendre de ^ach^ teur de prolonger le délai de la garantie en ne prenant pas livraison.

Toutefois si c'était par la faute du vendeur que la livraison n'était pas faite à Tépoque convenue, le délai ne courrait pas: le vendeur ne peut point par son retard rendre plus mauvaise la position de Tacheteur en mettant celui-ci dans l'impossibilité de constater le vice. Mais alors à partir de quel jour courrait le délai? Le vendeur en retard ne pourrait le faire courir qu'en sommant l'acheteur de prendre livraison ou en effectuant la livraison, et le délai courrait alors dans le premier cas à partir de la sommation ('), dans le second à partir de la livraison.

Qu'arriverait-il si aucun délai n'avait été fixé pour la livrai-

(') Cass., 24 janv. 1849, S., 49. 1. i67, D., 49. t. 144. — Cass., 3mai 18», S., 59. 1. 494, D.,59. 1. 227. — Cass., 10 nov. 1862, S., 62. 1. 1024, D., 62. 1. 486.- Cass., 6 mars 1867, S., 67. 1. 152, D., 67. 1. 114.

(«) Aubry et Rau, IV, § 355 bis, texte et note 34, p. 392 8. ; GulUôuard, VenitH échange^ II, n. 508.

^•} De Chône-Varin, n. 127 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 516.

son? Si rien na été convenu à ce sujet, la livraison est due ioimédiatenient, et le délai court tout de suite, à moins que le vendeur ne soit pas en mesure de livrer ; auquel cas le délai ne courra, comme dans le cas précédent, qu'à partir de la sommation de prendre livraison que le vendeur fera donner à lacheteur, ou à partir de la livraison effective. S'il a été convenu que le vendeur livrera quand il voudra, le délai ne courra également qu'à partir de la livraison ou de la sommation de prendre livraison. Si enfin il était convenu que Tacheleur prendrait livraison quand il le voudrait et qu'il tardât trop, le vendeur pourrait faire fixer par le juge la date de la livraison et le délai courrait à partir de cette date.

Il est un cas pourtant oii le délai courra à partir de la livraison effective ; c'est celui où, une époque ayant été fixée pour la livraison, les parties opéreraient la livraison avant l'expiration du délai convenu. Mais il ne faut voir dans cette solution rien qui soit contraire à la règle que le délai court à partir du jour fixé pour la livraison ; car les parties en exécutant le contrat avant l'époque convenue auraient modifié la convention primitive et avancé ainsi volontairement l'époque précédemment fixée pour la livraison (*).

473. Ce qui vient d'être dit s'applique aux ventes pures et simples. Si la vente est conditionnelle, il faut distinguer. La condition est-elle résolutoire? Aucune des solutions précédentes ne sera modifiée, car la vente existe alors tout de suite. Mais si la condition est suspensive, le délai de l'action en garantie ne peut point courir avant l'arrivée de la condition, c'est-à-dire avant que le contrat de vente ait été définitivement formé. On a fait l'application jde ce principe à une vente à Fessai, qui est présumée faite sous une condition suspensive (art. 1588); on a décidé que le délai ne courait qu'à partir du jour où l'acheteur avait agréé définitivement

'*) De Loynes, noie sous l'arrêt de la cour d'Angers du 13 janv. 1896, D., 97. 2. 329. Cet arrêt, dans une espèce où le vendeur avait été laissé dépositaire pendant quelques jours des animaux vendus, a pensé qu'il y avait eu au moment de la vente une livraison conventionnelle qui faisait courir le délai. Cette solution est difficile à concilier avec les termes de Fart. 5. En laissant les animaux vendus en la possession du vendeur à titre de dépositaire, les parties avaient en réalité fîxé l'époque de la livraison à la fin de ce dépôt.

510 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE

ranimai, et non à partir du jour où il l'avait reçu pour l'essayer (*).

474. Lorsque le même animal a été Tobjet de ventes successives, le délai court pour chaque vendeur à partir du jour fixé pour la livraison à faire par lui à son acheteur. Si celui-ci. après avoir vendu Tanimal à un autre acheteur, est attaqué en garantie par ce dernier, il ne peut recourir contre son propre vendeur soit pour l'appeler en garantie dans la même instance, soit pour former contre lui une instance princiiiale, que s'il est à son égard dans le délai de Fart. 5. Après ce délai, en effet, le vendeur primitif est dégagé de toute garantie à raison des vices de Tanimal (*), sauf le cas de dol qui donnerait ouverture à une action d'une nature et d'une durée différentes.

Cette solution, qui était celle de l'ancien droit ('), a pourtant été contestée, et on a soutenu que le délai pour agir en garantie contre le premier vendeur ne devait courir contre le vendeur intermédiaire qu'à partir du jour où celui-ci était attaqué lui-même par son acheteur (^). Cette opinion, basée sur les principes d-e la garantie en cas d'éviction, n'est pas exacte pour la garantie des vices rédhibitoires. Si en cas de garantie pour cause d'éviction la prescription ne court au profit d'un vendeur antérieur qu'à partir du jour où son acheteur est lui-même attaqué, parce que ce dernier n'a pu agir auparavant, c'est qu'aucune loi n'a limité pour le cas d'éviction la durée de la responsabilité du vendeur. Il en est autrement en cas de vices rédhibitoires; après l'expiration du délai légal, l'acheteur primilif n'a plus d'action contre son vendeur; la loi çi voulu que celui-ci fût, après ce délai, définitivement dégagé. Puisque l'acheteur primitif, s'il avait conservé l'animal et s'il lui avait découvert un vice rédhibitoire, ne pourrait plus agir en garantie contre son

(') Poitiers, 28 juin 1873, S., 74. 2. 99, D., 74. 2. 30. — De Chône-Varin.n. 128: Guiilonard, Vente et échange ^ II, n. 517.

(«)Trib. de la Seine, 21 fév. 18G0, D. Rép., v» Vices rédhibiioh^i, n. ^^^ noie 1. — Gass., 7 février 1872, D., 72. 1. 129. — Guillouard, Venle et éckaH^* II, n. 523. — Cpr. Gaen, 1«' juil. 1889, D., 91. 2. 293, S., 90. 3. 137.

{•) V. rapport de M. le conseiller GuiUemard, D., 72. 1. 130, col. 2.

(•) Trib. de la Seine, 27 juil. 1856, Gazette des tribunaux du 29 jail. 1856.

vendeur après rexpiratioii du délai légal, on ne comprendrait pas qu'il piût le faire par le motif que le vice aurait été découvert par celui à qui il a lui-même revendu. L'action récursoire n'est autre que Faction rédhibitoire retournée par le vendeur intermédiaire contre son propre vendeur ; ce dernier n'en peut être tenu que si le délai pendant lequel il doit garantie n'est pas expiré. Après Texpiration de ce délai, les raisons qui faisaient présumer que la maladie remontait à l'époque de la vente ont cessé d'exister; la maladie a pu prendre naissance plus tard (*).

475. Après avoir, dans l'art. 5, fixé un court délai pour l'exercice de l'action rédhibitoire, le législateur a admis qu'il comporterait une prolongation à raison des distances.

Il peut arriver en effet qu'au moment où le vice est découvert l'animal soit loin du domicile du vendeur; l'acheteur devant, selon la règle générale de l'art. 59 du code de procédure, porter sa demande devant le juge du domicile du vendeur qui est le défendeur, il se pourrait qu'il n'eût pas le temps, à cause de la distance, d'actionner le vendeur dans le délai voulu. Aussi l'art. 6 dispose- t-il que : « Si la livraison » de ranimai a été effectuée hors du domicile du vendeur ou » si^ après la livraison et dans le délai ci-dessus, l'animal a » été conduit hors du lieu du domicile du vendeur, le délai » pour intenter l'action sera augmenté à raison de la distance » suivant les règles de la procédure civile ».

Cette augmentation de délai, qui est d'un jour par cinq myriamètres de distance (art. 1033 C. pr.) entre le domicile du vendeur et l'endroit où se trouve l'animal, s'applique, d'après l'art. 6, dans deux cas : 1° dans le cas où la livraison a été faite hors du domicile du vendeur; 2** dans le cas où l'animal, quoique livré au domicile du vendeur, a été transporté ailleurs avant l'expiration du délai fixé par l'art. 5.

Mais si l'animal avait été déplacé après l'expiration du délai, l'acheteur ne jouirait d'aucune augmentation de temps pour intenter son action. Ainsi supposons que le lendemain de Texpiration du délai l'animal soit transporté à vingt myria-

(') Cpr. Caen, !•' juil. 1889, D., 91. 2. 293, et k note.

S12 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAKGE

mètres, ce qui par chemin de fér peut se faire en on jour; l'acheteur ne pourrait pas, sous le prétexte que ranimai est à une distance qui lui donnerait quatre jours d augmentation de délai, intenter l'action rédhibitoire pendant ce délai prolongé ; son action étant éteinte par l'expiration du délai normal à une époque où l'animal n'avait pas été déplacé, il ne peut point la faire revivre par un déplacement ultérieur.

Il peut arriver que l'animal ait été, pendant le délai de neuf ou de trente jours, conduit à plusieurs endroits. La distance sur laquelle on devra alors calculer l'augmentation du délai est uniquement celle entre le domicile du vendeur et le lieu où l'animal se trouve au moment de l'exercice de Faction. Peu importe que dans l'intervalle il ait été conduit en un lieu plus ou moins éloigné ; le délai étant prolongé afin de donner à l'acheteur le temps nécessaire pour actionner le vendeur, il n'y a à tenir compte que fdu lieu d où les diligences, pour exercer l'action en garantie, doivent partir ('). L'art. 4 delà loi de 1838 le disait expressément : « Le délai sera augmenté » d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du » vendeur au lieu où l'animal se trouve ». Quoique les termes de la loi de 1884 soient moins clairs, ils expriment la même idée («).

476. Il ne suffit pas à l'acheteur d'intenter son action en garantie dans les délais dont il vient d'être parlé; il doit aussi, à peine de non recevabilité, faire dans les délais de l'art. 5 les diligences nécessaires pour faire constater par expertise la maladie dont l'animal est atteint. Si, comme dans les procès ordinaires, l'acheteur se bornait à assigner le vendeur, sauf à faire ordonner ultérieurement une expertise pour justifier son action, les constatations des experts arriveraient si tard qu'elles ne pourraient être concluantes. 11 est nécessaire que Texpertise soit faite en un temps assez rapproché de la vente pour que Ton puisse en conclure que la maladie constatée remonte à l'époque de ce contrat. Aussi la loi exige-t-elle qu'elle ait lieu au début môme de l'instance.

(•) Cass., 13 janv. 1845, S., 45. 1. 8, D., 45. 1. 80. — Dejean, 3« édit., n. 2435. (•) De Chône-Varin, n. 131 ; Guillouard, Venle et échange. II, n. 519.

OBLIGATIONS DU VENDfeUR — DE XA GARANTIE 513

<' Qiiel que soit, dit lart. 7, le délai pour intenter l'action, » Cacheteur, à peine d'être non recevable, devra provoquer » dans les délais de l'art, 5, la nomination d'experts chargés » de dresser procès-verbal ; la requête sera présentée verbale- )) ment ou par écrit au juge de paix du lieu où se trouve » l'animal; ce juge constatera dans son ordonnance la date » de la requête et nommera immédiatement un ou trois experts » qui devront opérer dans le plus bref délai. Ces experts véri- » fieront l'état de l'animal, recueilleront tous les renseigne- » ments utiles, donneront leur avis, et, à la fin de leur procès- » verbal, affirmeront par serment la sincérité de leur opéra- » tion M.

C'est dans les délais de l'art. 5, c'est-à-dire dans le délai franc de neuf ou de trente jours, que Tacheteurdoit requérir du juge de paix la nomination d'experts (M* Comme il doit s'adresser au juge de paix du lieu où se trouve lanimal, il n'y a pas de délai de distance à ajouter au délai normal : « quel que soit le délai pour intenter l'action », dit Tart. 7, cVst-à-dire, soit que lacheteur n'ait que le délai normal de lart. 3, soit qu'il ait en outre le délai de distance de lart. 6; il doit dans les deux cas provoquer la nomination d'experts dans le délai de l'art. 5. Â quoi bon un délai de distance pour une procédure qui se fait sur place?

Il peut donc arriver que l'acheteur ait un délai plus long pour intenter son action que pour provoquer l'expertise. Lorsque l'animal n a pas été éloigné du domicile du vendeur, le même délai est imparti à l'acheteur pour demander l'expertise et pour intenter l'action en garantie; le tout doit être fait dans les délais de l'art. 3. Mais lorsque l'animal a été livré ou a été transporté après la livraison hors du lieu du domicile du vendeur, l'acheteur qui, pour intenter son action, a, d'après l'art. 6, un délai augmenté à raison de la distance, est néanmoins obligé de provoquer la nomination d'experts dans les délais fixés par l'art. 3 sans aucun allongement.

D'ailleurs la loi ne dit point que l'acheteur doit nécessairement demander l'expertise avant d'intenter l'action en ga-

(») V. Cass., 28 janv. 1896, S., 96. 1. 124, D., 97. 1. 475.

Vente et échange. 33

514 DE Lir VENTE ET DE l'ÉCHjLNGE

rantie ; il peut commencer par Tune ou par lautre procédure, pourvu que chacune soit faite dans le délai que la loi lui assigfle. .

477. Pour provoquer la nomination d'experts, l'acheteur doit adresser une requête au juge de paix; mais tant pour éviter des frais que pour permettre d'aller plus vile, la loi n'exige pas une requête écrite : verbalement on par écrite dit Tart. 7.

Le juge de paix doit immédiatement répondre à la requête par une ordonnance nommant un ou trois experts. Il ne doit pas retarder; cette nomination est toujours urgente, car le but de l'expertise est non seulement de constater le vice de l'animal, mais encore d'établir que ce vice s'est révélé dans le délai de la garantie.

Qu'arriverait-il cependant si le juge de paix ne faisait pas la nomination immédiatement et laissait expirer le délai de l'art. 5? Ce retard rendrait-il irrecevable la demande en garantie de l'acheteur? Nous ne le croyons pas. L'art. 7 prononce seulement l'irrecevabilité contre l'acheteur qui n'a pas provoqué dans le délai de l'art. 5 la nomination d'experU; mais lorsque l'acheteur a adressé sa requête en temps utile au juge de paix, il a »empli la condition exigée pour la recevabilité de son action et le retard du magistrat ne peut faire naître contre lui une déchéance que la loi ne prononce pas.

Cette question, qui pouvait être douteuse sous la loi de 1838, ne peut guère l'être aujourd'hui. En effet, l'art. 7 de la loi de 1884 veut que le juge de paix constate dans son ordonnance la date de la requête. Le but de cette constatation ne peut être que d'établir que la requête a été adressée dans le délai fixé par la loi. Or, si l'ordonnance ne pouvait être utilement rendue qu'avant l'expiration du délai, on ne comprendrait pas l'utilité de constater la date de la requête; car, par cela seul que l'ordonnance répondant à cette requête interviendrait avant l'expiration du délai, elle établirait suffisamment que la requête est également antérieure à cette expiration. C'est quand l'ordonnance n'est rendue qu'après le délai qu'il est utile de constater que la requête a été présentée à une date antérieure.

478. Si le juge de paix omettait de constater dans son ordonnance la date de la requête, cette omission ne pendrait pas par elle seule Taction de l'acheteur irrecevable; mais elle pourrait amener ce résultat si lacheteur ne pouvait pas prouver qu*il a adressé sa requête dans le délai prescrit par la loi.

La question ne peut se poser quand l'ordonnance a été rendue dans le délai de lart. 5; car la requête étant nécessairement antérieure à Tordonnance qui y répond, il est alors démontré que la requête a été présentée dans le délai légal.

Mais la question se posera si l'ordonnance n'intervient qu'après le délai de l'art. 5. L'ordonnance ne contenant pas alors la preuve que la requête a été présentée en temps utile, 1 acheteur sera irrecevable s'il ne peut pas faire cette preuve par d'autres moyens. Il est certain que la date donnée par lui à sa requête sous signature privée ne suffirait pas, car elle ne serait pas opposable au vendeur qui est un tiers (art. 1328). A plus forte raison n'aurait-il rien à lui opposer si sa requête était verbale. Le seul moyen pour l'acheteur d'avoir une requête dont la date fût opposable au vendeur malgré le silence de l'ordonnatice, serait d'adresser sa requête par ministère d*huissier.

S'il n'a pas eu recours à ce moyen, pourra-t-il prouver par témoins la date de sa requête verbale ou écrite? On doit appliquer ici les règles ordinaires de la preuve testimoniale. Cette preuve serait recevable si la demande ne dépassait pas 150 fr., si TaiTaire était commerciale, ou si l'acheteur avait un commencement de preuve par écrit émané du vendeur ; en dehors de ces cas, elle devrait être repoussée.

479. Est-il nécessaire que l'acheteur indique dans sa requête la maladie dont il prétend que l'animal est atteint? La loi ne l'exigeant pas, on ne peut pas annuler la requête parce qu'elle ne contiendrait pas cette indication: Mais on ne peut nier l'utilité de la faire ; car, suivant la maladie alléguée, le juge de paix, tenant compte de la facilité ou des difficultés de la constater, apprécie s'il y a lieu de consulter un seul ou trois experts; la nature de la maladie peut influer sur le choix des experts, et si la maladie indiquée n'était pas un vice

516 DE LJL VExNTE ET DE L^ÉCHÀKGE

rédhibitoire, le juge de paix le ferait observer à l'acheteur qui renoncerait à son action avant d'avoir exposé des frais inutiles (^). 11 est donc utile d'énoncer dans la requête la maladie dont on croit que l'animal est atteint; mais le silence sur ce point ne vicie ni la requête ni la procédure qui la suit. 480. L'expertise que le juge de paix doit ordonner est soumise aux règles ordinaires des expertises tracées dans les articles 302 et suivants du Code de procédure. Il y a cependant quelques différences.

1* Le juge de paix peut nommer un ou trois experts. 11 apprécie souverainement si un seul expert suffit ou s'il en faut trois, ce qui est une dérogation à l'art. 303 du Code de procédure, d'après lequel l'expertise ne peut être faite ordinairement que par trois experts, à moins que les parties ne consentent à ce qu'iljsoit procédé par un seul.

2' D'après lart. 307 du Code de procédure les experts doivent prêter serment avant de commencer leurs opérations. 11 n'en est pas ainsi dans le cas d'action rédbibitoire ; à raison de l'urgence, l'art. 7 veut que les experts procèdent dans le plus bref délai, et pour éviter tout retard, il remplace le sarment préalable par une affirmation par serment à la fin du procès- verbal.

3° Les experts n'ont en principe d'autre mission que celle qui leur a été donnée par le juge, et ils doivent se bornera faire les constatations qui leur sont demandées. Us n'ont point mission de prendre des renseignements si le juge ne les en a pas chargés. 11 n'en est pas ainsi dans le cas actuel. L'art. 7 donne de plein droit aux experts la mission de recueillir tous les renseignements utiles. La nature des faits à constater l'exigeait. Les experts en effet n'ont pas seulement à rechercher si l'animal est atteint de la maladie alléguée au moment où ils le visitent, mais si cette maladie s'est révélée pendant le délai de la garantie ; or ils commencent souvent leurs opérations et voient l'animal pour la première fois après l'expiration de ce délai ; ils ne peuvent faire autrement quand ils sont nommés le dernier jour ou quand ils ne

0) Dejean, 3» édil., n. 278.

sont pas, au moment de leur nomination, dans le lieu où se trouve ranimai : alors, dès qu'ils reconnaissent la maladie, ils se renseignent sur les manifestations que Ton en a constatces auparavant.

4* D'après Tart. 315 du Code de procédure, les parties doivent être appelées à l'expertise. La loi de 1884 n'abandonne pas absolument cette règle. Il est en efiet fort désirable que l'expertise soit contradictoire, afin que chaque partie fasse aux experts les observations qu'elle juge utiles à ses intérêts, et surtout afin d'éviter une fraude assez fréquente consistant à présenter à la visite des experts un animal malade qui n'est pas l'animal vendu. Aussi la loi veut-elle autant que possible que l'expertise soit contradictoire.

Cependant elle ne l'exige pas d'une manière absolue. « Il » peut se faire, a dit le rapporteur de la loi de 1884 au sénat, » que le vendeur soit éloigné; l'urgence peut être extrême, » surtout lorsqu'il y a une autopsie à faire; le projet tient » compte de toutes ces circonstances. En règle générale, le » vendeur doit être appelé, mais le juge de paix peut, par son » ordonnance, dispenser de l'accomplissement de cette forma- » lité, lorsqu'il y aurait grave inconvénient à la remplir » (*). L'art. 8 de la loi de 1884 reproduit ces idées dans les termes suivants : « Le vendeur sera appelé à V expertise y à moins » qxCil n'en soit autrement ordonné par le juge de paix à raison M de l'urgence et de l'éloignement ».

Le juge de paix est donc souverain appréciateur du point de savoir si l'urgence est assez grande pour l'autoriser à faire faire l'expertise sans y appeler le vendeur. 11 statue sur ce point dans l'ordonnance par laquelle il nomme les experts ; mais il ne doit point perdre de vue que la règle générale est qu'il faut appeler le vendeur à l'expertise et que l'extrême urgence peut seule permettre d'y faire procéder sans l'y appeler.

481. Lorsque le vendeur doit être appelé à l'expertise, l'art. 8 veut qu'il soit cité à cet effet dans les délais des art.

(*] Rapport de M, le sénateur Labiche (séance du sénat du 13 juill. 1876, annexes, p. 121).

5 et 6, c'est-à-dire, dans le délai de neuf ou de trente jours augmenté du délai des distances. Alors, comipe cette citation lavertit suffisamment de Faction en garantie qui va être exercée, il n'est pas nécessairo d'intenter cette action dans le délai ordinaire ; il suffira à l'acheteur de l'intenter dans les trois jours qui suivront la clôture du procès-verbal des experts {^). Si au contraire le juge de paix a, vu l'urgence, autorisé l'acheteur à faire procéder à l'expertise sans y appeler le vendeur, l'action en garantie doit être formée contre celui-ci dans les délais des art. 5 et 6. Cette distinction est faite par l'art. 8 : « La citation à l'expertise devra être donnée au vendeur dam » les délais df*terminés par les art. 5 et 6; elle énoncera quil » sera procédé même en son absence. Si le vendeur a été appelé » à l'expertise, la demande pourra être signifiée dans les trois » jotirs à compter de la clôture du procès-verbal ^ dont copie » sera signifiée en tête de V exploit. Si le vendeur n'a pas été » appelé à l'expertise^ la demande devra être faite dam te » délais fixés par les art. 5 et 6 ».

Lorsque le juge de paix n'a pas dispensé l'acheteur d'appeler le vendeur à l'expertise, celui-ci doit y être appelé à peine de nullité de l'expertise ('). Mais le défaut de citation ne vicierait pas l'expertise, si en fait le vendeur en avait suivi les opérations soit en personne, soit par un mandat-aire; ayant comparu volontairement à l'expertise, il ne pourrait pas se prévaloir du défaut de citation qui ne lui préjudicieraitpas puisqu'il aurait défendu ses droits devant les experts {').

En autorisant l'acheteur à ne former sa demande que dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal des experts, lorsque le vendeur a été appelé à l'expertise, l'art. 8 ne lui impose aucune obligation; c'est une faculté que la loi loi laisse. L'acheteur pourrait donc, suivant la règle ordinaire, signifier sa demande dans les délais des art. 5 et 6, avant que l'expertise soit faite.

Le délai de trois jours pour signifier la demande après

{*) Bordeaux, 10 mars 1836, S., 93. 2 280, D., 97. 2, 142. (») Cass., 29 mars 1898, D., 98. 1. 417.

(») Nancy, 21 janvier 1890, D., 90. 2. 214. — Guillouard, Ven(e et échange, II, n. 514. —Cpr. Caen, 6 juin 1883, D., 83. 2. 334, S., 86. 2. 32.

l'expertise n'est point un délai franc. L'article en effet ne le déclare pas tel. On en a conclu que la demande devait être signifiée dans les trois jours qui suivent la clôture du procèsverbal d'expertise ; le lendemain du troisième jour il serait trop tard ('). Mais le jour de la clôture, le dies a quo, ne compte pas dans le délai. Ce délai est d'ailleurs susceptible daugmentation à raison des distances conformément à l'art. 6 (*).

Enfin, quoique l'art. 8 fasse à l'acheteur qui signifie sa demande après l'expertise l'obligation de donner en tête copie du procès- verbal d'expertise, il faut dire que l'omission de cette copie n'entraînerait pas la nullité de l'assignation et la déchéance de l'acheteur ; la loi ne prononce pas cette sanction et l'omission pourra être réparée au cours de Tinslance par une signification de l'expertise ou par une simple communication du rapport des experts (').

48 2 • En dehors des différences que nous avons signalées, Texpertise ordonnée en vue de l'action rédhibitoire suit les règles ordinaires du Code de procédure. Le juge de paix a, comme tout juge qui ordonne une expertise, le libre choix des experts. Sous l'empire de la loi de 1838 on a soutenu que le juge de paix devait nécessairement désigner pour experts des vétérinaires ; mais rien dans la loi n'autorisait cette exigence qui aurait été une cause de lenteur toutes les fois qu'il n'y aurait pas eu de vétérinaires dans la localité. Lors de la discussion de la loi de 1884, un député, M. Bernard, a proposé d'ajouter à l'art. 7 une disposition obligeant le juge de paix à ne choisir pour experts que des vétérinaires diplômés. Cette proposition, combattue par le rapporteur, fut repoussée par la chambre des députés par le motif que dans beaucoup de localités on n'aurait pas trouvé de vétérinaires diplômés ; il aurait fallu en faire venir de loin, ce qui aurait rendu l'expertise plus lente et plus dispendieuse. Le rapporteur a toutefois déclaré que les vétérinaires étaient plus aptes que tous

(•) Nancy, 21 janvier 1890, D., 90. 2. 214. {«) Trib. civ. Morlagne, 28 janv. 1897, D., 97. 2. 277 et la note. (•) Arrêt précité Nancy, 21 janvier 1890. — Guillouard, Vente et échange, II, n. 521.

autres à ces sortes d'expertises et que le juge de paix devrait les choisir de préférence quand cela serait possible ('). Mais on n'a pas voulu en faire une nécessité, et on a laidsé au juge de paix, comme dans les cas ordinaires, le libre choix des experts. Dans beaucoup de cas le seul vétérinaire de la localité a été consulté par racheteur avant Tordonnance du juge de paix ; c'est peut-être lui qui a conseillé d'intenter l'action en garantie. Alors l'impartialité de son appréciation est douteuse. Ne vaut-il pas mieux recourir à des personnes non diplômées, connaissant cependant les maladies des animaux domestiques, et pouvant se prononcer avec impartialité? Le juge de paix appréciera ces points : le rejet de l'amendement de M. Bernard a simplement eu pour but de ne pas lier les mains au magistrat.

488. L'expertise faite en vue de l'action rédhibitoire étant soumise aux règles du droit commun sur les points sur lesquels il n'y a pas été dérogé par la loi spéciale, il en résulte que lart. 323 du code de procédure lui est applicable. « Les juges ne » sont pas astreints à suivre l'avis des experts si leur convic- » tion s'y oppose ». Le juge qui sera saisi de la demande en garantie pourra donc contrôler par tous les documents que produiront les parties l'appréciation des experts. Il pourra aussi ordonner une nouvelle expertise, si la première lui parait insuffisante ou erronée (*). Mais il ne peut point statuer sans expertise. L'art. 7 fait de l'expertise une condition indispensable de la recevabilité de l'action, et quelque probants que soient les documents sur lesquels il appuierait sa demande, l'acheteur serait déchu s'il n'avait pas provoqué l'expertise en conformité de l'art. 7.

Il faut donc de toute nécessité une expertise. Mais si elle a été faite, le juge a le droit d'en laisser de côté les appréciations, de les faire contrôler par une autre expertise, de les contrôler lui-même au moyen des autres documents du procès, même d'ordonner une enquête afin de constater par témoins les signes de maladie qui ont pu être remarqués

(*) Séance de la chambre des députés du 30 Juillet 1884.

(») Rouen, 24 août 1842, S., 43. 2. 51. — Cass., 20 juUl. 1843, S., 43. 1. 102.

chez ranimai. Le juge pourra recoupir à ce dernier moyen lorsque la première expertise n'étant pas concluante, il ne sera phis possible d'en faire une seconde (').

Lorsqu'une seconde expertise est ordonnée, elle doit être faite suivant les règles du Code de procédure ; les exceptions que l'urgence a fait admettre par l'art. 7 pour l'expertise initiale ne s'appliquent pas à la seconde expertise qu'ordonnera le juge saisi de la demande. Ainsi le vendeur y sera nécessairement appelé ; les experts devront prêter préalablement serment, si les parties ne les en dispensent pas.

484. La loi du 2 août 1884 avait laissé les demandes en garantie pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques soumises aux règles ordinaires de la compétence. Lart. 9 se bornait à dire à ce sujet : « La demande est por- »> tée devant le tribunal compétent suivant les règles ordi- » naires du droit ».

11 résultait de là que, selon que la vente avait un caractère «ivil ou un caractère commercial, la demande en garantie rentrait dans la compétence du tribunal civil ou dans celle du tribunal de commerce ; elle était même de la compétence du juge de paix quand la valeur du litige ne dépassait pas 200 francs.

Mais tout cela a été changé par la loi du 12 juillet 1905, qui a, dans tous les cas, attribué aux juges de paix la connaissance des demandes relatives aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques. L'art. 6 de cette loi dit en effet : « Les juges de paix connaissent encore, » sans appel, jusqu'à la valeur de 300 francs, et à charge » d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever :

» 4"" De toutes demandes relatives aux vices rédhibitoires

» dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884, soit que les » animaux qui en sont l'objet aient été vendus, soit qu'ils aient >» été échangés, soit qu'ils aient été acquis par tout autre mode » de transmission ».

Les juges de paix sont donc aujourd'hui seuls compétents pour connaître des actions relatives aux vices rédhibitoires <ïes animaux domestiques. La généralité de l'expression

{•) De Chêne- Varin, n. 121 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 514.

'522 DE ljIl ve^te et de l'échange

employée « de toutes demandes »> comprend la demande en rédhibition, la demande en réduction de prix, la demande en dommages-intérêts, et elle exclut, à ce point de vue spécial, la différence entre les matières civiles et les matières commerciales : les demandes relatives aux vices rédhibitoires des animaux domestiques doivent, dans tous les cas, être portées devant les justices de paix.

Mais le changement ne va pas plus loin. Les art. 5, 6, 7 et 8 de la loi du 2 août 1884 n'ont pas été modifiés; laction rédhibitoire reste soumise aux délais, aux conditions et aui formalités réglés par ces articles. La juridiction qui doit en connaître a seule été changée.

Que veut dire la loi du 12 juillet 1905 par les derniers

mois du 4° de Tart. 6 « soit qu'ils aient été acquis par

tout autre mode de transmission »? L'attribution de compétence, qui est Tobjet de ce paragraphe ne s'applique qu aux vices des animaux dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884; le texte le dit expressément. Or les cas prévus dans cette loi sont uniquement les cas de vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges; ces deux contrats sont les seols qui donnent lieu à la garantie pour vices rédhibitoires, et il semblait qu'après avoir prévu le cas d'acquisition par vente et celui d'acquisition par échange, la loi avait tout envisagé. Le législateur a sans doute voulu prévoir le cas où, par une convention particulière, les parties auraient stipulé la garantie à raison des vices des animaux dans des contrats qui ne la feraient pas naître de plein droit, par exemple dans une donation qui, normalement, n'oblige pas le donateur à U garantie, mais dans laquelle celui-ci pourrait la promettre par une clause spéciale. Le législateur a ainsi voulu soumettre à la compétence du juge de paix, non seulement les actions résultant de la garantie de droit, mais aussi celles résultant d'une garantie de fait.

Mais le juge de paix compétent pour en connaître ne sera pas toujours celui qui a ordonné Texpertise. Cette mesure a été ordonnée par le juge de paix du lieu où se trouvait lanimal, tandis que la demande doit être portée devant celui do domicile du défendeur.

485. Lart. 9 de la loi de 1884. ajoutait que la demande « est dispensée de tout préliminaire de conciliation^ et que, » devant les tribunaux civils, elle est instruite et Jugée comme » matière sommaire ».

Cette dernière disposition est aujourd'hui sans portée, puisque devant la justice de paix la procédure est toujours sommaire.

Quant à la dispense du préliminaire de conciliation proprement dit, il ne peut plus ici en être question, puisque lart. 48 du Code de procédure n'y assujétit que les aflaires rentrant dans la compétence des tribunaux civils.

Mais il existe devant les justices de paix une sorte de préliminaire officieux de conciliation, consistant en ce que, d après lart. 17 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix (^), le juge de paix peut défendre aux huissiers de donner des citations à comparaître devant lui sans que les parties aient été invitées sans frais à une comparution préalable, dont le but est de tenter une conciliation avant qu'il ait été fait des frais. Quoique cet essai de conciliation ne soit pas imposé par la loi, qui laisse aux juges de paix la faculté d'y recourir, il est d'un usage général. Or il nous parait certain que l'art. 9 de la loi de 1884 a voulu exclure le préliminaire facultatif de conciliation pour le cas où l'action pédhibitoire serait de la compétence du juge de paix, comme il excluait le préliminaire obligatoire pour le cas où l'action serait de la compétence du tribunal civil; dans les deux cas, l'action doit être exercée dans un délai très court, et le législateur a voulu éviter tout ce qui en retarderait l'exercice. Cette volonté du législateur s'est manifestée par la différence des expressions employées par les deux lois du 20 mai 1838 et du 2 août 1884 ; dans la première, qui est antérieure à celle du 25 mai 1838, l'art. 6 dispense l'action rédhibitoire du préliminaire de conciliation; dans la seconde, qui est postérieure à la loi du 25 mai 1838, l'art. 9 dispense de tout préliminaire de conciliation. L'addition du mot tout prouve

(*) Cet article n*a pas été abrogé par la loi du 12 juillet 1905, qui n*a abrogé que les dix premiers articles de la loi du 25 mai 1838.

524 DE LA VENTE ET DE l'ÉCQANGE

qu en 1884 on a voulu, pour le cas où la demande serait de la compétence du juge de paix, exclure le préliminaire spécial à cette juridiction.

Ce préliminaire spécial est encore exclu aujourd'hui.

486. Une très importante dérogation faite au droit commua par les lois sur la garantie des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, est celle qui dispense Tacheteur de prouver que le vice existait au moment de la vente. Nous avons vu {supra, n. 422) que, lorsque la vente est régie par les art. 1641 et suiv. du Code civil, Tacheteur est obligé de faire cette preuve ; car, d'après le droit commun, on ne peut attaquer un contrat qu'à raison d'un vice dont il était entaché au moment de sa formation. Mais pour les maladies qui sont des vices rédhibitoires chez les animaux domestiques, comme on ne les remarque jamais le jour où Taninial en est atteint, qu'elles ont déjà eu, lorsqu'elles apparaissent, un certain temps d'incubation durant lequel elles ont suivi une marche latente, et que la science est impuissante à fixer le moment précis du début du mal, le législateur a limité l'exercice de l'action au délai très court que nous connaissons, et il a présumé que la maladie constatée dans ce délai avait atteint l'animal antérieurement au contrat. La preuve de l'existence de la maladie au moment de la vente ou de l'échange se trouve ainsi faite par une présomption légale : il suffit à l'acheteur de faire constater l'existence de la maladie dans le délai légal pour qu'on en tire cette conclusion, si vraisem))lable que la loi la considère comme certaine, que la maladie existait au temps du contrat.

Cela a été dit expressément par les rapporteurs des lois de 1838 et de 1884.

M. Lherbette, rapporteur de la loi de 1838, s'exprimait ainsi: « Le projet de loi n'impose à Tacheteur qui veut exercer la » rédhibition d'autre condition que celle de faire constater » l'existence du vice et d'intenter l'action dans un délai déte^ » miné, mais nullement celle de prouver l'existence du vice M ou du germe du vice lors de la vente. L'art. 5 du projet » (8 de la commission) est explicite sur ce point, et fera cesser, » à l'égard des animaux énoncés dans cette loi, une diversité

» de jurisprudence et de doctrine. Sa décision nous parait sage » et conforme à l'équité comme à Tesprit de la législation j) actuelle. Sans contredit, en thèse générale, c'est au deman- » deur à prouver les faits sur lesquels il fonde son action, » onmprobandi incumbit actori; et comme la base de Taction »> est un vice existant lors de la vente, l'acheteur, demandeur M en rédhibition, doit être astreint à cette preuve. Mais la )> fixation d'un délai pour la manifestation du vice établit la » présomption légale que le mal qui se manifeste dans ce » délai existait lors de la vente. La science d'ailleurs n'a pas » toujours de données précises sur Tincubation des mala- )) dies » (').

Le législateur de 1884 n'a rien changé à ces idées. Le rapport au sénat s'en est formellement expliqué : « Le projet » repose sur les mêmes bases que la loi de 1838... Comme » elle, il est fondé sur une énumèration limitative des mala- » dies qui sont réputées vices cachés, et qui, si elles donnent » lieu à une réclamation dans un délai déterminé, sont léga- M lement présumées avoir existé au moment de la vente » (*).

487. Non seulement l'acheteur n'a pas à prouver, autrement que par la présomption tirée de ce qu'elle s'est déclarée dans le délai fixé, que la maladie existait au moment de la vente, mais encore le vendeur ne serait pas admis à prouver que le vice rédhibitoire est né depuis la vente ('). Le vice ayant apparu dans le délai de la garantie, la loi en tire la présomption que ce vice remonte à un temps antérieur à la vente, et sur le fondement de cette présomption, elle donne une action pour faire détruire ce contrat ; or, on sait que l'art. 1332 du Code civil n'admet aucune preuve contre les présomptions légales sur le fondement desquelles la loi annule un acte : « Les tribunaux, a dit M. Lherbette dans son rapport de 1838, » n'auront plus, pour admettre ou pour rejeter une action en » rédhibition, à examiner l'apparence, la gravité, l'incurabi-

(*} Rapport de M. Lherbelle & la chambre des députés sur le projet de loi concernant les vices rédhibitoires (séance du 24 avril 1838), n. 52, D. Rép., v» Vices rédhibitoires, p. 43.

(') Rapport de M. Labiche au sénat (séance du 25 juillet 1881), annexe p. 7 et 8.

(*; Paris, 24 janv. 1893, p.,93.2.232.^ Guillouard, Vente et échange, II, n. 536.

526 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

» lité, rincubation, les effets du vice allégué; questions déh- » cates. Est-il, oui ou non, compris dans la nomenclatare de » cette loi? L'action a-t-elle été, oui ou non, intentée dans » les délais légaux? Voilà les seules questions, questions » simples, qu'ils auront à résoudre » (*).

II était un cas pourtant dans lequel la loi de 1884 admettait la preuve contre la présomption que la maladie révélée dans le délai de la garantie remontait à l'époque de la vente. C'était le cas de morve ou de farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, de claveléc pour l'espèce ovine. Si le vendeur prouvait que depuis la livraison Tanimal avait été mis en contact avec des animaux atteints de ces maladies, cette preuve faisait cesser l'effet de la présomption légale (art. It de la loi du 2 août 1884).

Mais cette exception n'existe plus. La morve, le farcin etla clavelée ayant été supprimés de la nomenclature des vices rédhibitoires par la loi du 31 juillet 1895, les ventes d'animaux atteints de ces maladies sont aujourd'hui soumises à la loi du 21 juillet 1881 et au Code rural qui n'élablissent aucune présomption quant à l'époque où la maladie a pris naissance. L'acheteur, pour faire annuler la vente d'un animal atteint de l'une de ces maladies, doit, ainsi que nous lavons vu {supra, n. 450), prouver que l'animal vendu était atteint de la maladie au moment du contrat; en supprimant, pour les trois maladies dont il s'agit, la présomption légale qu'elles remontaient à une époque antérieure à la vente par cela seul qu'elles avaient été reconnues dans le délai de neuf jours, la loi de 1895 a en même temps supprimé l'exception qu'y apportait l'art. Il de la loi de 1884.

488. L'art. 10 de la loi du 2 août 1884 prévoit ])ourla vente d'animaux domestiques le cas qu'avait prévu l'art. 1617 du Code civil pour la vente d'autres objets, le cas où la chose vendue viendrait à périr. Le principe qui sert de base aux deux dispositions est le même, et il n'y a entre les deux cas qu'une nuance venant de ce que dans le cas de la loi de 188i> cette loi éhumère limitativement les vices rédhibitoires et

(*) Rapport précilé de M. Lherbelte, n. 32, 1). Rép,, v» Vices rédhibUo'wts.p, 41.

soumet raciion en gaï*antîe à un délai déterminé. <( Si l'ani-

» mal vient à péri?*, dit Fart. 10, te vendeur ne sera pas tenu

') de la garantie j à moins que l'acheteur n'ait intenté une

» action régulière dans le délai légal, et ne prouve que la

M perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées

»» dans l'art. 2 ». Cela revient à ce que dit Tart. 1647, que le

vendeur est garant de la perte de Tanimal si elle provient

(le l'une des maladies érigées en vices rédhibitoires, et qu'il

n'en est pas garant si elle provient d'une autre cause.

Il résulte de l'art. 10 que, lorsque l'animal vendu a péri :

l"* Le vendeur ne doit aucune garantie si Fanimal a péri

dune maladie qui n'est pas un vice rédhibitoire ou d'un

accident quelconque ;

2° Il n'est pas garant non plus si l'animal ayant péri d'une maladie qui est un vice rédhibitoire, l'acheteur n'a pas intenté son action dans le délai de la garantie. La perte de l'animal pendant le délai de la garantie ne dispense pas l'acheteur de l'obligation d'agir dans le délai légal ;

3" Mais le vendeur est garant si l'acheteur, ayant intenté son action dans le délai légal, prouve que la cause de la perte de l'animal est une maladie constituant un vice rédhibitoire. L'autopsie immédiate par des experts nommés conformément à l'art. 7 est alors le moyen le plus sûr, souvent le moyen unique de faire cette preuve.

Dans ce deniier cas, l'action de l'acheteur est recevable, non seulement quand elle a été exercée avant la mort de l'animal, mais encore quand elle n'est intentée qu'après, pourvu qu'elle le soit avant l'expiration du délai légal.

488 1. Que décider dans le cas où l'animal vendu aurait péri, dans le délai de la garantie, d'un accident quelconque ou d'une maladie qui ne serait pas un vice rédhibitoire, mais qu'ilserait démontré qu'il était atteint d'un vice de cette nature? L'acheteur pourrait-il se prévaloir de ce vice pour demander la garantie du vendeur? Nous ne le croyons pas : d'une part, le texte de l'art. 10 de la loi de 1884, après avoir dit que si l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, ne fait exception à cette règle que pour le cas où l'acheteur prouverait que la perte de l'animal pro-

528 DE LÀ VExNTE ET DE l'ÉCHÀNGE

vient de Fune des maladies spécifiées dans l'art. 2; d'autre part, la perte de l'animal due à une cause étrangère au vice rédhibitoire a fait disparaître le dommage que ce vice causait à l'acheteur (*).

489. Les art. 5 et suiv. de la loi de 1884, en soumettant Taction à des délais et à des conditions, ne parlent que de Faction rédhibitoire. C'est une conséquence de ce qu'ils ont suivi pas à pas la loi de 1838 qui avait supprimé Taction en réduction de prix; les législateurs de 1884 paraissent avoir oublié, quand ils sont arrivés à Tart. 5, qu'ils venaient dans Tart. 3 de rétablir cette action.

Cette rédaction défectueuse pourrait faire poser la question de savoir si les délais et les autres conditions exigées pour la recevabilité de l'action rédhibitoire s'appliquent à l'action en diminution de prix. Mais il n'est pas douteux que les mêmes règles doivent être appliquées aux deux actions. L'action en diminution du prix n'est qu'une action rédhibitoire à effets atténués; elle a pour fondement la garantie du vendeur, et on ne comprendrait pas qu'elle pût être intentée après l'expiration du délai de la garantie, et sans remplir les conditions nécessaires pour constater les faits qui y donnent lieu. Dans le Code civil, l'action en diminution de prix est assujettie aux mêmes conditions que l'action rédhibitoire, et rien dans la loi de 1884 ou dans les travaux qui l'ont préparée ne permet de supposer que les législateurs aient voulu les séparer dans le cas particulier de vente d'animaux domestiques.

Toutes les règles que nous avons étudiées sur les délais, les conditions d'exercice de l'action, la procédure à suivre, sont donc communes à l'action rédhibitoire et à l'action en diminution de prix (*).

490. Nous avons vu {supra, n. 464, 464 1 et 464 u) que la loi du 2 août 1884 ne régissait les vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques qu'à défaut de conventions des parties, et que celles-ci étaient libres de régler à leur volonté l'étendue de la garantie.

(«) Contra Cass. belge, 29 oct. 1863, D., 66. 5. 236. — Trib. Montforl, 21 mars 1879, D., 79. 3. 63.

(*) De Ghène-Varin, n. 139; Guillouard, Vente et échange, II, n. 531.

Les parties ont d'ailleurs le droit de régler convenlionncllemeDt, non seulement les cas de garantie, mais encore les conditions et les délais auxquels^ Faction en garantie sera soumise ; en d'autres termes, elles peuvent déroger, non seulemcat à la nomenclature limitative que la loi fait des vices rédhibitoires, mais à toutes les autres dispositions de la loi. Ce principe ne soulève aucun désaccord.

Mais lorsque les parties ont étendu la garantie de droit et stipulé une garantie de fait, c'est-à-dire sont convenues que le vendeur serait garant de défauts que la loi n'érige pas de plein droit en vices rédhibitoires, l'action en garantie basée sur cette convention doit-elle être exercée dans les délais des art. 5 et 6 de la loi de 1884, ou bien ce cas écbappe-t-il entièrement à cette loi pour être régi par Tart. 16i8 du Code civil ?

Cette question est fort délicate, et elle divise les commentateurs. Elle était née déjà sous l'empire de la loi de 1838, et elle est discutée avec les mêmesarguments sous celle de 188i. Elle s'est posée à propos de ventes dans lesquelles le vendeur s'étiiit rendu garant de la méchanceté d'un cheval vendu ou de la tuberculose d'un animal de l'espèce bovine. Mais elle peut se poser pour tout autre défaut non compris dans la nomenclature des vices rédhibitoires dont le vendeur se serait rendu garant. La question n'est pas d'ailleurs limitée au point de savoir, comme dans les espèces où elle s'est posée, dans quel délai l'action doit être intentée; il s'agit aussi de savoir si l'action est soumise aux autres conditions imposées par la loi de 1884, par exemple à la provocation d'une expertise conformément à l'art. 7.

Ecartons d'abord une première opinion dont la base n'est pas sérieuse. On a prétendu que le délai pour agir en vertu d'une garantie conventionnelle était le délai le plus long prévu dans la loi sur les vices rédhibitoires, soit le délai de trente jours (*). Cette solution est inadmissible. Le délai de trente jours, spécial à la fluxion périodique des yeux, n'existe pas pour les autres maladies auxquelles son application serait

(*} Trib. de Caen, 5 juin 1848, S., 48, 2. 5i4, D., 48. 5. 356.

Vei^tb et échanob. 3'i

530 DE LA VEKTE et de L ÉCHANGE

purement arbitraire. Si la loi sur les vices rédhibitoires est applicable, il faut appliquer le délai normal qu*elle indique, c'est-à-dire le délai de neuf jours, et non celui de trente jours qu'elle établit exceptionnellement pour une maladie déterminée.

C'est eotre deux systèmes plus solidement basés que les auteurs sont partagés.

D'après les uns, la loi de 1884, comme autrefois celle de 1838, ne régit Faction en garantie dans une vente d anim^iux domestiques que lorsque cette action a pour cause une des maladies comprises dans la nomenclature des vices rédhibitoires. Toute autre maladie dont le vendeur s'est rendu garant par une convention spéciale échappe à la loi de 1884, et la promesse de garantie que le vendeur en a faite est soumise aux règles du Code civil. On en a conclu qu'aucun délai absolu n'est fixé pour exercer l'action, qu'elle doit être intentée dans un bref délai conformément à l'art. 1648, et que le juge apprécie si l'acheteur a agi assez rapidement {*).

Il faudrait en conclure aussi qu'il n'est pas nécessaire de provoquer une expertise conformément à l'art. 7, et même que l'acheteur est tenu de prouver l'existence de la maladie ou du défaut au moment de la vente ; car si le cas n'est pas régi parla loi de 1884, il n'y aplus présomption légale que la maladie révélée dans le délai de garantie remonte à l'époque de la vente.

Une autre opinion, que nous croyons plus exacte, applique la loi de 1884 au cas de garantie conventionnelle sur tous les points sur lesquels les parties n'y ont pas dérogé. La loi de 1884 est une loi générale sur la garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques. L'art. 1" le dit : « L'action » en garantie dans les ventes ou échanges d'animaux domes- » tiques sera régie, à défaut de conventions contraires, par » les dispositions suivantes ». Donc les dispositions suivant^^s ne doivent céder que devant des conventions contraires. U loi elle-même permet aux parties d'y déroger; mais à défaut

(«) Caen, 7 mai 1818, S., 78. 2. 264, D., 79. 5. 240. — Dijon, 27 ocl. 189J. D.,93. 2. 318. — Le Pellelier, n. 19.

OBLIGATIOiNS DU VENDEUR — DE LA GARANTIE 531 i

de dérogation, elle ne laisse aucune place aux disposition^ |

du Code qui lui sont contraires, notamment à Tart. 1648.

Nous concluons de là que si les parties n'ont dérogé à la loi de 1884 que sur certains points, cette loi reste applicable à tous les autres. Les parties se sont-elles bornées à convenir <|ue le vendeur serait garant de tel vice dont il n'est pas garant de plein droit, et cela sans déroger aux dispositions de la loi de 1884 relatives aux délais et aux conditions d'exercice de l'action, toutes ces dispositions restent applicables. Les parties pourraient y déroger, convenir d'un délai différent, exiger des conditions différentes, vouloir que l'expertise se fit dijBféremment ou permettre de constater le vice sans expertise; les parties pourraient faire tout cela, mais si elles ne l'ont point fait, elles ont voulu que la loi ordinaire sur la garantie dans les ventes d'animaux domestiques restât applicable. L'action devra donc être intentée dans le délai des art. 5 et 6 et aux conditions de l'art. 7; la présomption que le vice découvert dans le délai de la garantie existait au jour de la vente continue à s'appliquer et dispense l'acheteur de faire directement la preuve de ce fait (^).

491. L'art. 12 de la loi du 2 août 1884 ne fait qu'abroger des lois et des règlements antérieurs : « Sont abrogés, dit-il, » tous les règlements imposant une garantie exceptionnelle aux » vendeurs d'animaux destinés à la boucherie. Sont également » abrogées la loi du SO mai 1838 et les dispositions contraires » à la présente loi ».

La loi du 20 mai 1838 est ainsi abrogée expressément pour le tout et non pas seulement en ce qu'elle a de contraire à la loi nouvelle; celle-ci doit se suffire et la remplace.

L'abrogation des anciens règlements relatifs aux ventes d'animaux de boucherie mérite une observation. D'anciens règlements, dont la raison d'être a disparu, imposaient aux vendeurs d'animaux destinés à la boucherie, spécialement à la boucherie de Paris, des obligations de garantie exceptionnelles et plus onéreuses que les obligations ordinaires du vendeur. L'abrogation de ces anciens règlements a eu pour

{«) De Chône-Varin, n. 137; Guillouard, Vente et échange, II, n. 530.

but et pour effet de soumettre les ventes d animaux destinés à la boucherie aux mêmes règles que les autres ventes d'animaux domestiques.

L'exposé des motifs de la loi du 2 août 1884 (*) a expliqué dans quelles conditions des règles exceptionnelles avaient été établies : « Autrefois, dit-il, pour approvisionner la capitale, » les bœufs étaient amenés à pied de très loin ; it y avait inlé- » rêt pour le conducteur à accélérer le voyage. Les animaux M étaient dailleurs souvent mal nourris; ils arrivaient sur les » marchés de Poissy et de Sceaux surmenés, malades et péris- » saient rapidement. Le parlement de Paris, pour prévenir » un si grand mal et assurer des approvisionnements salo- » bres à Paris, imposa aux marchands de bœufs une garantie » rigoureuse par ses arrêts de règlement du 4 septembre » 1673 et du 13 juillet 1699.

» Le dernier de ces règlements est ainsi conçu : » Les marchands forains sont garants envers les marchands » bouchers, dans les neuf jours depuis la vente, pour les » bœufs de quelque pays qu'ils viennent ei pour toutes sorlef » de îualaotiesy à la charge que les marchands bouchers les » feront conduire depuis Sceaux et Poissy à Paris en troupes » médiocres et par un nombre suffisant de personnes, les ^) nourriront convenablement, et que les boucheries où ils les » hébergeront seront nettes, bien couvertes, et en bon état » de réparation, en sorte que la mort desdits bœufs ne puisse )> être causée par la faute desdits marchands bouchers ou de » ceux qu'ils préposeront à leur conduite.

» Ces arrêts de règlements furent confirmés par des lettres » patentes du l*"" février 1743 et du 17 juin 1782 ».

On comprend aisément combien lourde était la garantie que cette législation exceptionnelle faisait peser sur les vendeurs d'animaux de boucherie , car elle les rendait garants de la mort des bœufs survenue pour une cause quelconque dans les neuf jours de la vente.

Depuis que les approvisionnements de Paris se font par chemins de fer, les raisons qui avaient fait édicter celte

;') Séance du sénat du 13 juill. 187G, annexe, p. 123 à 125.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR 533

législation ont disparu. Après la loi de 1838, qui gardait le silence sur ce point, les éleveurs soutinrent que les arrêts de règlement et les lettres patentes qui avaient établi une aussi lourde garantie étaient implicitement abrogés; mais la jurisprudence se prononça en sens contraire. Les auteurs de la loi de 1884 ont résolu la question par l'abrogation expresse des règlements qui imposaient aux vendeurs d'animaux deslinés à la boucherie une garantie exceptionnelle. Cette abrogation est le retour au droit commun.

11 n'y a donc plus de règles exceptionnelles de garantie pour les ventes d'animaux de boucherie. Nous avons tu cependant {supra n. 464 in fine) que le vendeur d'animaux destinés à la boucherie s'engageait tacitement à livrer des animaux propres à la consommation et se trouvait ainsi tenu d'une garantie conventionnelle ; mais ce n'est pas parce que les ventes d animaux de boucherie sont soumises à une législation spéciale; c'est simplement parce que la circonstance dans laquelle a eu lieu le marché fait présumer que le vendeur, sachant la destination de l'animal, a entendu prendre un tel engagement.

CIIAPITRE VII

DES OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR

492. Après avoir déterminé les obligations du vendeur et par cela même les droits de l'acheteur, le Code civil passe aux obligations de l'acheteur, qui vont constituer les droits du vendeur.

Les art. 1650 et suivants énoncent deux obligations de l'acheteur : celle de payer le prix et celle de prendre livraison de la chose vendue ; mais elles ne sont pas les seules. L'acheteur est tenu d'autres obligations, qui n'ont pas trouvé place dans le chapitre consacré spécialement aux obligations de l'acheteur, parce qu'elles se rattachent à des principes dont il est trailé ailleurs. Ainsi nous avons vu que, d'après l'art. 1593, l'acheteur était obligé de supporter les frais de la vente. Il est tenu aussi, s'il n'a pas pris livraison de la chose certaine

334 DE Là venté: et de i^'échànge

et* déterminée qui lui a été vendue, de rembourser au vendeur les frais que celui-ci a dû faire pour la conservation de cette chose, lorsque du moins ces frais n ont pas été rendus nécessaires par une faute de ce dernier.

Nous n'étudierons ici que Tobligation de payer le prix et celle de prendre livraison de la chose vendue.

SECTION PREMIÈRE

DE l'oBLIGATIOiN DE PATER LE PRIX

§ I. Du prix principaL

493. L'art. 1650 dit que « La principale obligation de » V acheteur est de patjer le prix » .

C'est en effet en vue du prix et pour l'obtenir que le vendeur a consenti à se priver de la chose vendue. La promesse qu*a faite Tacheteur de payer le prLx a été la cause déterminante des obligations que le vendeur a lui-même contractées; olest donc bien la principale obligation de Tacheteur (*).

494. A quel moment et en quel lieu le prix doit-il être payé ?

« Ali jour et au lieu réglés par la vente », répond Tari. 1650. Aucune difficulté n'est possible lorsque les parties se sont expliquées à ce sujet dans le contrat : on se conforme alors à la convention.

Mais la convention peut être muette relativement au temps et au lieu du paiement ? « SHl n'a rien été réglé à cet égards » lors de la vente y ajoute Fart. 1651, l'acheteur doit payer an » lieu et dans le temps ou doit se faire la délivrance ».

En liant ainsi Texécution de Tobligation principale de Tacheteur à celle de l'obligation principale du vendeur, Tart. 1651 déroge au droit commun relativement au temps et relativement au lieu du paiement du prix.

a. Il y déroge d abord relativement au temps. Ordinairement quand deux personnes contractent des obligations réciproques, la concession d'un terme pour Texécution de Tnae

(») Polhier, De la vente, n. 278.

OBLIGi.TIOxNS DE l'àCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 535

de ces obligations n'implique pas la concession du même terme pour l'exécution de l'autre. Cette règle de droit commun s'appliquerait au cas où un terme aurait été accordé à l'acheteur pour payer le prix ; le vendeur ne serait pas pour cela dispensé de faire immédiatement la délivrance de la chose vendue s'il n'avait pas lui-même stipulé un délai pour exécuter cette obligation. Mais, dans l'hypothèse inverse, l'art, 1651 établit une règle différente; Facheteur doit payer le prix au moment de la délivrance de la chose vendue ; il en résulte que si un délai a été accordé au vendeur pour effectuer la délivrance, l'acheteur a le même délai pour payer le prix, quoique le contrat soit muet sur ce point.

b. L'art. 1651 déroge également au droit commun relativement au lien du paiement du prix. D'après le droit commun, le prix devrait, à défaut de convention sur ce point, être payé au domicile de l'acheteur qui. en est le débiteur (art. 1247) ; or, la loi le déclare payable au lieu où doit se faire la délivrance. Pourquoi cette dérogation? La livraison de la chose vendue et le paiement du prix devant, s'il n'a été autrement convenu, avoir lieu simultanément (art. 1612), il était naturel que les deux prestations dussent être effectuées au même lieu. Pour atteindre ce résultat, il fallait ou obliger le vendeur à faire la délivrance au domicile de l'acheteur, ou obliger ce dernier à payer le prix au lieu où le vendeur devrait faire la délivrance. C'est au second parti que le législateur s'est arrêté, parce qu'il est moins onéreux pour Tacheteur de porter son argent au lieu où le vendeur doit lui livrer la chose vendue que ne le serait pour ce dernier la nécessité de faire transporter la chose au domicile de l'acheteur.

496. L'art. 1651, comme toute disposition dérogeant au droit commun, doit être restreint au cas en vue duquel il a été fait. Or il suppose que le prix doit être payé au temps de la délivrance; c'est cette simultanéité dans l'exécution des deux obligations qui a fait enlever à l'acheteur la faculté normale de payer à son domicile. Aussi l'art. 1651 cessera-t-il d'être applicable toutes les fois que les deux obligations ne devront pas être exécutées simultanément, et le droit commun reprendra son empire. Ainsi quand il est convenu, soit que la

536 DE LA VENTE ET DE l'ÉCOA^NGE

délivrance aura lieu immédiatement et que le prix sera payé plus tard, dans six mois par exemple, soit en sens inverse que le prix sera payé immédiatemenl et (jue la délivrance n'aura lieu que dans six mois, Tacheteur aura le droit de payer à son domicile conformément àTart. 1247. Les deux prestations ne devant plus avoir lieu simultanément, il n'est pas nécessaire qu'elles soient faites au même lieu.

Aussi les auteurs et la jurisprudence décident-ils unanimement que Fart. 1651 n est applicable qu'aux venles faites au comptant, c'est-à-dire aux ventes où le prix doit être payé au moment delà délivrance, soit que les deux prestations doivent èl refaites le jour même du contrat, soit qu'elles aient été retardées l'une et l'autre, mais pour se faire encore toutes deux en même temps. Quand la vente est faite à crédit, c'est-àdire quand le prix doit être payé postérieurement à la délivrance, l'article ne s'applique plus, et l'acheteur a, suivant l'art. 1247, le droit de payer à son domicile (*).

496. Autre serait le cas où, le paiement et la délivrance devant, d'après la convention, avoir lieu simultanément, le vendeur consentirait à livrer la chose sans recevoir immédiatement le prix. En faisant ainsi à l'acheteur la concession gracieuse d'un délai, le vendeur renonce bien au droit qu'il avait d'être payé immédiatement ; mais il ne renonce pas nécessairement au droit qui lui appartient d'être payé au lieu de la délivrance. Remintiatio est strictissimœ interpréta tio7iis (*).

497. L'art. 1651 ne règle le lieu et l'époque du paiement que si les parties n'ont rien réglé à cet égard lors de la vente. Mais il arrive souvent, surtout pour les ventes commerciales, que l'époque du paiement est réglée par l'usage. Cet usage, quand il est constant et reconnu, est-il obligatoire pour les parties et empêche-t-il l'art. 1651 de s'appliquer? L'acheteur

(') Orléans, 7 juin 1853, D., 54. 5. 165. — Besançon, 21 fév. 1890, D., 91. 2. 140. — Duvergier. Vente, I, n. 417; Troplong, Vente, II, n. 594; Marcadé, art. 1651, n. 1 ; Aubr^' et Rau, IV, § 356, p. 396; Laurent, XXIV, n. 320; Colmelde Sinlerre, VII, n. 96 bis; Guillouard, Vente et échange, II, n. 559; Hue, Comm, du code civil, X^ n. 163.

(«) Trib. supérieur de Carlsruhe,8juin 19C0, S., 1902. 4. 16. — Marcadé, Aubrr et Hau, Guillouard, loc. cit.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 537

cst-il alors autorisé, dans le silence du contrat, à invoquer cet usage pour ne point payer son prix au jour de la délivrance et par suite pour ne pas le payer au lieu où doit se faire cette délivrance?

Ainsi, sur certaines places, il est d'usage, en matière de vente de farines, de ne payer le prix que trente jours après la livraison ; dans quelques villes, notamment à Paris, le prix d'un fonds de commerce ne se paie que dix jours après la publication de la vente. Ces usages constituent-ils un droit pour l'acheteur, lorsque la convention est muette sur la date (lu paiement?

L'affirmative nous paraît certaine. Sans doute Tusage comtraire à la loi ne peut pas l'abroger et n'autorise pas les tribunaux à juger contrairement à ce qu'elle décide. Mais là n'est pas la question. L'art. 1651 ne fixe le paiement du prix au temps de la délivrance qu'à défaut de convention des parties; or celles-ci ont pu convenir de l'époque du paiement soit expressément, soit tacitement; et leur silence, quand un usage non douteux, admis par tous dans la localité où elles traitent, détermine cette époque, n'est-il pas une adhésion, tacite sans doute, mais certaine à cet usage? Leur intention de fixer la date du paiement selon l'usage ne se manifeste- 1elle pas suffisamment par cela seul qu'elles n'en fixent pas une différente ? Il y a alors une convention tacite et elle doit être suivie (').

498. L'usage établi dans certaines villes, notamment à Paris, de ne payer le prix d'un fonds de commerce que dix jours après la publication de la vente, a soulevé quelques questions intéressantes et donné lieu à certaines applications qui nous paraissent excessives.

Cet usage a été établi dans l'intérêt des créanciers du vendeur, afin de leur fournir le moyen, lorsqu'ils apprennent que leur débiteur a cédé son fonds de commerce, de faire opposition au paiement du prix dans le délai d'usage. On en a conclu que, dans le silence de la convention, non seulement

(') Cass.,22 fév. •IS'ÎS, D., 75. 1. 471, S., 76. 1. 72. — Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commei'cial, III, n. 251 ; GuUlouard, Vente et échange^ II, n. 546; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 163.

538 DE LA YEKTE ET DE l'ÉGHAISGE

l'acheteur ne pouvait pas être tenu de payer avant rexpiralion des dix jourSy mais même que les parties n'avaient pas le droit de déroger à cet usage et de convenir, soit que la vente ne serait point publiée, soit que le prix serait payé sans délai : « Car nous ne pouvons, dit M. Levé, renoncer qu'aux droits » qui nous appartiennent » (').

Cette solution est certainement inadmissible dans les rapports des parties entre elles. L'usage n'est pas une loi d'ordre public à laquelle il soit interdit de déroger, et il n'est pas douteux que dans les relations des parties entre elles la dérogation soit valable; de sorte que l'acheteur est régulièremeot libéré envers le vendeur par le paiement qu'il a fait sans publication préalable ou avant les dix jours qui ont suivi la publication (-).

Mais la question est plus délicate à l'égard des tiei-s. L'usage de la publication s'étant établi dans l'intérêt des créanciers du vendeur, ne constitue-t-il pas pour eux un droit que la convention expresse ou tacite des parties ne saurait leur enlever? Ne peuvent-ils pas prétendre que le paiement fait avant le délai d'usage ne leur est pas opposable et quils peuvent contraindre l'acheteur à payer de nouveau?

On a proposé une distinction que rien ne justifie. D'après Dalloz (^), si la publication a été faite. Tache teur se serait par ce seul fait engagé à ne pas payer avant les dix jours, et le paiement fait avant ce délai ne serait pas opposable aux créanciers du vendeur qui feraient opposition avant Texpiration des dix jours (*). Si au contraire la vente n'avait pas été publiée, l'acheteur pourrait valablement payer quand bon lui semblerait. Cette distinction doit être repoussée. De deux choses l'une : ou les tiers peuvent se prévaloir de l'usage contre les parties qui d'un commun accord y ont dérogé, ou ils ne le peuvent pas. S'ils le peuvent, ils ont le droit de critiquer non

(*) Levé, Code de la vente commerciale, n. 405. — Trib. de coram. de Rouen, 23marei896,D., 96.2. 208.

(*) Cpr. Lyon-Caen et Renault, Tvaièé de dwt'comtrwveiai/ IIU n. 851.

(•) Supplément, v*> Vente, a. 497 et 499.

(♦) Trib. de la Seine, 31 mars 1868, D., 68. 3. 96, S., 69. 2. 56. — Trib. deU Seine, 8 oct. 1869, D., 70. 3, 87, S., 70. 2. 333. — Contra Trib. de la Seine, 5 fêv. 1859, D., 68. 3. %, en note. S., 69. 2. 56, en note.

OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR PAIEME>T DU PRIX 539

seulemctit le paiement fait dans les dix jours de la publication, mais encore le paiement fait sans publication ; car ce dernier est tout aussi contraire à Tusage que le premier. L*arrêl de la cour de Bordeaux du 27 août 1883 (') cité à lappui de cette distinction, n'a rien dit de semblable ; il a simplement validé le paiement du prix d'un fonds de commerce en constatant que Fusage de ne payer qu après publication n'existait pas à Bordeaux.

La question est donc de savoir si en principe les créanciers du vendeur sont fondés à se prévaloir du défaut de publication et à faire considérer comme non avenu à leur égard le paiement fait par l'acheteur du fonds de commerce, soit avant la publication, soit avant les dix jours qui l'ont suivie. Les jugements du tribunal de la Seine du 31 mars 1868 et du 8 octobre 1869, et celui du tribunal de commerce de Rouen du 23 mars 1896, cités ci-dessus, se sont prononcés pour l'affirmative ; mais la cour de Paris, dans un arrêt du 18 février 1882, parait se prononcer en sens contraire et réduire les effets de l'usage en question aux rapports des parties entre elles : « qu'en effet, dit la cour, outre qu'il ne s'agit pas, dans l'es- » pèce, des rapports de l'acquéreur envers le vendeur, il est » évident qu'aucun texte de loi n'exige la stipulation d'un » pareil délai et ne frappe de nullité les actes faits avant qu'il » soit expiré » (*).

On discute aussi la validité de la cession du prix faite par le vendeur soit avant la publication de la vente, soit avant l'expiration du délai de dix jours, 11 faut dire que si le vendeur ne peut pas recevoir le prix, il ne peut pas davantage le céder, l'atteinte au droit des créanciers étant la même dans les deux cas ('). Mais si le vendeur peut recevoir le prix et en libérer valablement l'acheteur, rien ne s'oppose à ce qu'il le cède, pourvu que la cession ne soit pas frauduleuse et ne donne pas prise à l'action paulienne. C'est en ce sens qu'a statué l'arrêt de la cour de Paris du 18 février 1882 cité ci-dessus.

(*) Journal des ai^réU de la cour de Bordeaux, 18«^, p. 213. (*) Pari», i8 fév. 1882, D., SuppL, y" Vente, n. 408, note 1. — Cpr. Ruben de Couder, DicL de droit commereialt v» Fonds de commerce, n. 36. [*} Contra D., SuppL, v« Vente, n. 498.

540 DE LA VEXTE ET DE l'ÉCHANGE

Voici, selon nous, Imlerprétation qui doit être donnée à Fusage dont il s'agit. Les parties sont censées avoir adhéré à Tusage si elles n y ont pas dérogé, et le vendeur ne peut point contraindre l'acheteur à payer avant rexpiration du délai. Mais les parties sont libres d'y déroger, et les créanciers du vendeur du fonds de commerce ne peuvent critiquer ni le paiement ni la cession du prix par cette raison seule que ces actes seraient antérieurs soit à la publication, soit à l'expiration du délai de dix jours. Toutefois si ces actes étaient attaqués pour cause de fraude, Tinobservation de Tusagc, qui ne serait pas à elle seule une preuve de la fraude, pou^ rait la faire soupçonner et créerait même une présomption de fraude qui, réunie à d'autres, permettrait d'accueillir l'action paulienne.

499. On a vu quelquefois les parties convenir que le prix serait payé à la volonté de l'acheteur. L'effet de cette clause a soulevé des controverses.

Les uns y ont vu une renonciation par le vendeur au droit d'exiger le paiement du prix, tandis que l'acheteur aurait le droit de le payer, et ont considéré la convention comme une constitution de rente (*). Cette interprétation est arbitraire; rien ne prouve que le vendeur ait voulu aliéner le capital du prix, et s'interdire à jamais d'exiger autre chose que l'intérêt de ce prix qui deviendrait un arrérage de rente. Si les parties avaient voulu faire cela, elles l'auraient dit expressément ou implicitement; mais on ne peut pas, en l'absence d'une convention expresse ou tacite, présumer une telle aliénation. Cette opinion ne compte plus de partisans.

D'autres pensent que le prix est immédiatement exigible, puisque les parties n'en ont pas fixé le paiement à une époque convenue (*).

Cette dernière solution serait plus admissible que la p^^ mière. Mais elle ne tient aucun compte de la clause qu'elle interprète. En laissant au débiteur la faculté de payer à sa

(') Cass., 28 vendémiaire an XI, S. C. N., 1. 1.707. — Paris, 14 prairial an XDl. S. C. N., 2. 2. 58. — Cass., 31 déc. 1834, D., Rép., v« Rentes conslifuéeê. n. 26.

(*) Guillouard, S'ente et échange, II, n. 547; Hue, Comm, du Code civil, X. n. 163.

OBLIGATIONS D£ l'àCHETEUR — PÀIEME.NT DU PRIX 541

volonté, les parties ont,^ sinon fixé une époque précise, au moins accordé à Tacheteiir le droit de ne pas payer comptant. L'obliger à payer immédiatement serait violer la convention.

Selon nous, la solution est, sinon dans Tart. 1901 du code civil, qui est écrit pour le contrat de prêt, au moins dans le principe qui Ta inspiré. D'après cet article, « s'il a été con- M venu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait ou » quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme » de paiement suivant les circonstances »». Nous n'hésiterions pas à appliquer cet article au cas où il aurait été dit que Temprunteur paierait à sa volonté ; on ne pourrait pas Tobliger à payer tout de suite sans eflacer une partie de la convention, et on ne pourrait pas non plus lui laisser la faculté de retarder indéfiniment le paiement, peut-être de ne s'y décider jamais : le juge fixerait donc un terme. Quoique Fart. 1901 ne résolve cette question que pour le prêt, nous pensons qu'il faut donner la même solution en cas de vente : en convenant que l'acheteur paierait à sa volonté, les parties n'ont entendu ni l'obliger à payer tout de suite ni lui permettre d'ajourner perpétuellement le paiement : le juge devra fixer le terme.

Avec la solution qui admet que l'obligation de payer le prix est immédiatement exigible en principe, on ne pourrait accorder un délai à l'acheteur qu'en vertu de Fart. 1244 ; ce serait un délai de grâce; mais cet article ne permettant de raccorder qu'au débiteur malheureux, Tacheteur qui ne le serait pas serait forcément privé de la facilité qui lui a été laissée par le conirat de payer à sa volonté, c'est-à-dire de payer quand, sans abuser, il pourra le faire aisément. La fixation par le juge sera l'obstacle à l'abus.

500. Lorsque plusieurs choses sont vendues moyennant on seul prix, ce qui arrive notamment dans les ventes à livrer une certaine quantité d'objets, à quel moment l'acheteur devra-t-il payer le prix, si les choses vendues sont livrées par parties à des époques dilférentes ? L'acheteur doit-il payer une partie proportionnelle du prix au moment de chaque livraison partielle, ou peut-il attendre la dernière

livraison par la raison que jusque-là la délivrance n est pas complète et que Tari. 1651 ne Toblige à payer le prix qu'au moment de la délivrance ?

Il faut distinguer.

Si c'est en vertu du contrat lui-même que la livraison s'effectue partiellement, Tacheteur doit, à chaque livraison, payer une portion proportionnelle du prix; car, en convenant que la livraison serait faite par parties, les contractants sont implicitement convenus, à moins de stipulation contraire, qu'à chaque livraison l'acheteur paiemit le prix des choses qui en feraient l'objet, suivant la règle de l'art. 1651. Mais si la livraison partielle n'a pas été convenue et que le vendeur ne livre qu'une portion de ce qu'il a vendu, la délivrance n'est point effectuée, et l'acheteur n'est pas encore tenu de payer le prix ; il ne le devra que lorsque la délivrance sera complète.

Ces solutions peuvent d'ailleurs être modifiées, non seulement par les conventions expresses ou tacites des parties, mais aussi par les usages établis (^).

501. L'art. 1651, en décidant que, dans le silence de la convention, le prix doit être payé au lieu et dans le temps où doit' se faire la délivrance, suppose que Tacheteur doit payer son prix au vendeur lui-même. Mais s'appliquera-t-il encore si le contrat oblige l'acheteur à payer le prix à une personne autre que le vendeur à laquelle celui-ci la délégué? Ainsi j'achète de Paul un immeuble moyennant un prix convenu que Paul, dans le contrat même de vente, me charge de payer à Pierre ; si aucune clause du contrat ne fixe le lieu et l'époque du paiement du prix, devrai-je le payer au lieu et «tu moment de la délivrance que me fera le vendeur? Ce serait le plus souvent impossible, car le tiers à qui le prix a été délégué ne sera pas présent à la délivrance.

Il faut dire que, dans ce cas, l'art. 1651 ne s'applique plus. En déléguant le prix à un tiers, le vendeur a volontairement séparé l'exécution de son obligation de délivrer la chose de l'exécution de l'obligation de l'acheteur de payer le prix; les

(*) Cpr. Guillouard, Vente et échange, II, n. 548.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 543

deux obligations n étant plus réciproques, rien ne fait présumer que les parties aient voulu leur exécution simultanée, et par conséquent elles s'exécuteront indépendamment Tune de Tautre. 11 en résulte que le paiement du prix, que Tacheteur doit faire au tiers délégataire, sera régi quant au lieu, non par l'art. 1651, mais par Tart. 1247, et devra être fait au domicile de l'acheteur. Quant au temps, le paiement sera dû à première réquisition, puisqu'un délai n'a pas été accordé à lacheteur.

502. Que l'époque où le prix doit être payé ait été fixée par les parties, ou qu'elle soit déterminée par la loi ou l'usage, l'acheteur a le droit d'en suspendre le paiement lorsque, dit l'art. 1653, « il est troublé, ou ajuste sujet de craindre d'être M troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendica- » tion ».

Si l'acheteur était évincé, le vendeur devrait lui restituer le prix ; il est donc logique qu'il ne soit pas tenu de le payer, lorsqu'il est menacé de l'éviction. Ce serait l'exposer à perdre à la fois la chose et le prix : la chose parce qu'elle lui sera peut être enlevée par le tiers qui y prétend des droits, le prix parce que le vendeur n'aura peut-être pas les ressources nécessaires pour le restituer. L'art. 1653 permet donc à l'acheteur de retenir provisoirement le prix, d'en suspendre le paiement.

Pothier (*) n'admettait l'acheteur à suspendre le paiement du prix qu*autant qu'il était réellement troublé dans sa possession par quelque demande en revendication, hypothécaire ou autres ; il fallait qu'il y eût procès engagé : alors seulement l'acheteur pouvait retenir le prix jusqu'à ce que le procès fût terminé.

Ce n'était pas suffisant. Quoique l'acheteur ne soit pas attaqué, il a peut-être découvert que des tiers ont sur la chose vendue des prétentions qui sont pour lui une menace sérieuse d'éviction. Faut-il donc l'obliger, parce que ces tiers n'agissent pas encore, à payer son prix au vendeur? Les auteurs du Code ne l'ont point pensé, et l'art. 1653 se contente d'un juste sujet de craindre d'être troublé,

Cî De la vente, n. 280.

503. Mais il ne suffit pas d*une crainte chimérique; il faut un juste sujet de crainte, une crainte légitime, c'est-à-dire fondée, sinon sur la preuve qu'un tiers a sur la chose vendue un droit réel qui est une menace d'éviction, au moins sur l'apparence sérieuse d'un tel droit. Il appartient aux tribunaux d'apprécier s'il y a pour l'acheteur un sujet suffisant de crainte, et ils ne doivent admettre l'acheteur à user du droit que lui ouvre l'art. 1653, que lorsqu'il y a pour lui un véritable péril d'éviction. Cette appréciation n'est pas toujours une simple appréciation de fait; elle comporte souvent l'examen d'une situation juridique dont il s'agit de rechercher les conséquences en ce qui concerne la sécurité du droit de propriété de l'acheteur (*).

504. Quels sont les droits dont l'existence ou au moins l'apparence permettra à l'acheteur de suspendre le paiement du prix? Ce sont tous ceux qui sont de nature à amener une éviction dont le vendeur devrait garantie, au moins pour la restitution du prix. L'art. 1653 en donne deux exemples qui ne sont point limitatifs, mais qui comprennent dans leur généralité presque tous les cas : 1° La crainte d'une action en revendication; 2° La crainte d'une action hypothécaire.

505. a. C'est d'abord la crainte d'une action en revendication qu'un tiers pourrait former contre l'acheteur.

Si celui-ci acquérait la preuve que la chose vendue n'appartenait pas au vendeur, il pourrait, non seulement suspendre le paiement du prix, mais demander la nullité de la vente en vertu de l'art. 1599. Si, sans avoir cette preuve, il a de sérieuses raisons de douter du droit de propriété du vendeur, l'acheteur peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le douté en régularisant cequil pouvait y avoir de vicieux dans son titre et en démontrant ainsi que le vice apparent n'était pas réel.

Ainsi l'acheteur apprend que le vendeur était propriétaire sous condition résolutoire et que la condition n'est pas défaillie: par exemple le vendeur était propriétaire en vertq d'une donation faite sous réserve de retour au profit du donateur (art. 951

(') Gpr. Cass., 18 août 1875, D., 7G. 1. 31, S., 77. 1. 415. — Cass.,21 déc. i^ S., 87. 1. 215. — Cass., 18 juill. 1888, D., 90. i. 83.

OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 543

et 952), et ce dernier est encore vivant; ou bien le vendeur, qui avaik acquis par adjudication judiciaire, n'a pas intégralement payé son prix et est passible de folle enchère ; ou bien encore le vendeur était propriétaire en vertu d'une donation faite par un donateur sans enfant, ce donateur est encore vivant, peut-être même il s'est marié et il peut avoir des enfants dont la survenance révoquera la donation (art. 960). Dans tous ces cas et dans tous les cas analogues, Tacheteur nest pas certain d'être évincé; mais il peut légitimement craindre de Tôtre, et il a le droit de retenir le prix tant que le vendeur n'aura pas justifié que Tévénement, qui pourrait amener la résolution de son droit et par suite celle du droit de l'acheteur, ne peut plus se réaliser.

506. 6. C'est en second lieu la crainte d'une action hypothécaire.

Une hypothèque sur l'immeuble vendli est toujours pour Tacheteur un juste sujet de crainte ; car elle est une menace permanente d'éviction. Elle n'est pas encore une éviction, et elle ne permettrait pas à l'acheteur d'agir en garantie s'il n'était pas attaqué par le créancier hypothécaire [siiprUy n' 351 1), mais elle est pour l'acheteur une menace d'éviction qui l'autorise à ne point payer le prix. Bien plus, l'existence, sur l'immeuble vendu, d'une inscription hypothécaire est par elle seule un sujet de crainte suffisant pour que l'acheteur puisse suspendre le paiement du prix, lors même que le vendeur alléguerait que l'inscription n'a plus de cause, qu'il s'est libéré de sa dette et que l'hypothèque est éteinte. Si l'inscription a cessé d'être la manifestation d'un droit hypothécaire, le vendeur peut contraindre le titulaire de cette inscription à en donner mainlevée ou faire ordonner la radiation par justice; mais l'acheteur n'est pas obligé de se faire juge de la valeur de l'inscription. Sa seule existence le menace et il ne peut êt.e tenu de payer son prix tant que le vendeur ne Ta pas fait disparaître (*).

(';. Besançon, 14 juillet 1875, D., 77. 2. 120. — Cass., 22 novembre 187C, D., 7*7. 1. 113. — Cass., 21 juin 1881, D., 81. 1. 468, S., 82. 1. 118. —Cass., 4 janvier 18S2, D., 83. 1. v90. - Cass., 19 mars 1884, D., 85. 1. 211, S., 80. 1. 204. — Bordeau.\, 24 octobre 1899, D., 1901. 2. 20.

Vente et échange. 35

546 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAIVGE

Le vendeur invoquerait même en vain, pour exiger le paiement, la nullité de Thypothèque dont lacheteur se prévaut pour le suspendre. Si l'hypothèque est nulle, le vendeur doit en faire prononcer la nullité ; mais l'acheteur n*est pas tenu d'en apprécier le mérite et d'assumer le péril du litige (*).

Ce que nous venons de dire des hypothèques inscrites doit être entendu également des hypothèques légales qui se conservent sans inscription. Ainsi, si le vendeur, ou un précédent propriétaire de l'immeuble vendu, est marié ou tuteur, l'acheteur ne peut être contraint de payer tant qu'existe l'hypothèque légale de la femme pu du pupille.

507. Le droit que l'art. 1653 donne à l'acheteur de suspendre le paiement du prix, s'il a juste sujet de craindre d'être troublé, peut être exercé non seulement contre le vendeur lui-même, mais aussi contre le cessionnaire du prix; ce dernier ne peut avoir plus de droits que son cédant. Il n'y a pas à distinguer si l'acheteur a accepté la cession ou si elle lui a été notifiée; s'il l'a acceptée, c'est avec la pensée qu'il n'y avait pas de danger d'éviction ou que, s'il y en avait, le vendeur le ferait disparaître avant le paiement du prix (*).

508. L'art. 1653 n'oblige pas l'acheteur à consigner son prix ; il l'autorise à en suspendre le paiement, c'est-à-dire à retenir le prix provisoirement tant que dure le péril d'éviction ('). L'acheteur ne consignera donc que s'il veut être libéré ; mais il est libre de rester débiteur du prix. L'art. 1653, en l'autorisant provisoirement à ne pas payer le prix, ne lui impose pas une obligation difiFérente.

509. 11 ne faut pas exagérer la portée de l'art. 1653. Si, quand il y a danger d'éviction, cet article permet à l'acheteur de ne pas payer son prix, il ne l'autorise pas à en réclamer la restitution, lorsqu'il l'a déjà payé. Si l'acheteur avait subi l'éviction, il trouverait dans l'action en garantie un moyen d'obtenir la restitution du prix et peut-être davantage (art.

{') Cass., 21 juin 1881 et 19 mars 1884 précités. — Duvergier, I, n. 425. — Qpr. Laurent, XXIV, n. 321.

(«; Nancy, 5 mars 1873, S., 73. 2. 70, D., 73. 2. 164. — Guillouard, II, n. 555.

(>) Lyon, 17 mars 1864, S., 64. 2. 148, D., 65. 2. 146. — Besançon, 14 juiU. 1875, S., 77. 2. 204, D., 77. 2. 120. — Aubry et Rau, IV. § 356, p. 397.

OBLIGATIONS DE l'aGHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 547

1630 S.). Mais le simple péril de réviction, qui lui permettait (le retenir le prix, ne Tautopise pas à le réclamer après Tavoir payé; s*il ne Ta point retenu, l'art. 1653 ne s*applique plus. Cet article permet à Tacheteur de suspendre Texécution de son obligation, non de revenir sur l'exécution accomplie. Les auteurs sont d'accord sur ce point, que l'ancien droit résolvait en ce sens (*).

510. Que décider pourtantsi l'acheteur avait versé son prix entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de vente, chargé, comme il arrive souvent, de le conserver en dépôt jusqu'à l'accomplissement des formalités hypothécaires? Quand le T3rix est encore entre les mains de ce notaire, Tacheteur qui a juste sujet de craindre Téviction peut-il se le faire restituer? 11 faut distinguer. Si le vendeur a donné qtiittance à Facheteur, le prix est payé ; il n'appartient plus à ce dernier et est en dépôt chez le notaire pour le compte du vendeur; l'acheteur dans ce cas ne peut pas en obtenir la restitution ['). Mais si l'acte de vente ne contient pas quittance du prix déposé, ce prix appartient encore à l'acheteur, qui a fait le dépôt pour son compte et qui est resté débiteur du prix envers le vendeur; il est libre alors de retirer son dépôt et de suspendre le paiement (').

511. Si l'acheteur a volontairement consigné son prix, il peut le retirer tant que la consignation n'a été ni acceptée par le vendeur, ni validée par jugement; car les fonds consignés lui appartiennent encore. Mais il ne le peut plus, après que la consignation a été acceptée ou validée ; car la consignation équivaut alors à un paiement (arg. des art. 1261 et 1262).

Si la consigiiution avait été faite en vertu de l'art. 2186, à la suite de notilicalions faites aux créanciers inscrits pour purger les hypothèques, l'acheteur ne pourrait pas la retirer, car elle est acceptée par cela seul que les créanciers n'ont pas suren-

(') Polhier, Vente, n. 282. — Dijon, 14 fév. 1878, D., 78. 2. 147, S., 79. 2. 4. — Troplontf, K*»/i/e. Il, n. 614. — Duvergier, Vente, I, n. '»30; Aubry et Rau, IV, § 356, lexle el noie 18. p. 397; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 165 —Cpr. Paris, 24déc. 1897, D.,98. 2. 471.

(*) Bordeaux, 28 mars 1862, S., 63. 2. 43, D*., 63. 5. 397. — Aubry et Rau, IV, S :^%, texte el note 19, p. 397 s.

(»; Cpr. Laurent, XXiX, n. 331; Guillouard, Vente el échange, II, n. 553.

548 DE LA. VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE

chéri ('). Toutefois l'acheteur qui, après la consignation, découvrirait undangersérieuxd'éviction,pourraitintervenirài ordre ouvert entre les créanciers du vendeur, et demander qu'une portion suffisante du prix restât déposée à la caisse des consignations pour le couvrir, le cas échéant, contre les conséquences possibles de Téviction dont il est menacé (*). Nous avons vu en eflet, qu'en cas d'éviction, Tacheteur a contre les créanciers colloques Taction en répétition de l'indu pour se faire restituer le prix qu'ils ont reçu {supra, n. 357). S'il est menacé d'éviction, il est créancier éventuel de celte restitution, et à ce titre il peut intervenir à Tordre ; y intervenant, il peut s'opposer à ce que les créanciers touchent les sommes qu'ils devraient lui restituer s'il venait à être évincé.

612. La connaissance que l'acheteur aurait au moment de la vente du danger d'éviction ne le priverait pas en général du droit de suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur eût fait cesser le trouble ; l'acheteur a dû compter que le vendeur prendrait les niesures nécessaires pour atteindre ce résultat. Ainsi l'acheteur, qui sait, au moment où il rachète, que l'immeuble vendu est grevé d'hypothèques, n'est pas tenu (le payer le prix tant que les hypothèques subsistent (').

513. Comme à toute disposition d'intérêt purement privé, les parties peuvent déroger à la règle de l'art. 1653. Cet article le dit expressément; « à 7noins qu'il n'ait été stipulé que^ » nonobstant le trouble, l'acheteur paiera »>.

La volonté de renoncer au droit de retenir le prix en cas de péril d'éviction ne se présume pas; il faut donc une renonciation, sinon expresse, du moins non douteuse (^;, Nous venons de voir que la connaissance du danger d'éviction ne suffisait pas pour impliquer cette renonciation.

Plusieurs auteurs pensent que lorsque l'acheteur, connaissant au moment du contrat le danger d'éviction, promet de

(*; Troplong, Vente. H, n. G14; Duvergier, Vente, I, n. 431; Aubry et Rao, IV, § 356, p. 398; Guillouard, Vente et échange, 11, n. 558.

(») Gass., 2i janv. 181%, S., 38. 1. 97. — Aubry et Rau, Guillouard, loc, ciL

(»} Gass., 28 août i83'J, S., 39. 1. 8:^7. — Duvergier, Vente, I, n. 429; Massé et Vergé, IV, § 687, note 21, p. 311. — Contra Marcadé, art. 1653; Uurent, XXJX. n. 324.

(•) Gpp. Gass., 5 fév. 1840, S., 40. 1. 511. — Gass , 28 janv. 1852, D., 51 1. 291.

payer son prix dans un délai déterminé, cette promesse est une renonciation tacite au bénéfice de Tart. 1653 (^). Nous ne le croyons pas. En promettant de payer à une époque déterminée, Tacheteur suppose le plus souvent que le vendeur utilisera le temps qui s'écoulera jusqu'à cette époque pour faire cesser le trouble, et que tout péril d'éviction aura disparu quand arrivera l'échéance. Rien dans une pareille convention ne fait présumer que l'acheteur ait voulu promettre de payer quoi qu'il arrivât; il ne peut être privé des garanties que la loi lui accorde, s'il n'y a fait une renonciation certaine (*) .

M. Guillouard, tout en admettant la solution que nous critiquons, ne la donne pas comme absolue ; les circonstances peuvent la faire modifier, le délai ayant pu n'être, dans la pensée de l'acheteur, qu'un moyen de laisser au vendeur le temps nécessaire pour faire cesser le danger d'éviction. Nous admettons nous aussi que la solution de cette question peut subir l'influence des circonstances, que quelquefois l'acheteur, en promcHant de payer à une date fixe, a pu vouloir renoncer à la faculté de suspendre le paiement en cas de péril d'éviction ; mais noUs considérons que ce sera le cas exceptionnel et qu'en général il ne faudra pas supposer une pareille renonciation.

Ainsi nous verrions une renonciation tacile dans le fait que l'acheteur, ne se bornant pas à convenir d'un délai pour le paiement, souscrirait au vendeur des billets à ordre pour le montant du prix : alors, en rendant son prix négociable, il aurait pris l'engagement de le payer à la présentation des billets. Mais c'est à cause de la forme de l'engagement, non à cause de la fixation de l'échéance, que nous verrions dans ce cas une renonciation tacite {^),

Si l'acheteur avait promis de payer le prix à un tiers en

(*î Aubry et Raii, IV, § 356, p. 397; Guillouard, Vente et échange, II, n. 556; Hue. Comm. du Code civil, X, n. 165, p. 227.

(«: Cass., 28 août 1&39, S., 39. 1. 837. ~ L'arrêt de la Cour de cassation du 28 janv. 1852 précité est invoqué contre notre solution; mais c'est à tort, car il a statué sur une espèce où une clause du cahier des charges obligeait expressément l'adjudicataire à payer nonobstant le trouble.

\^) Cpr. Agen, 20 mai 1874, et sur pourvoi Cass., 22 nov. 1876, D., 77. 1. 113.

550 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

Tacquit du vendeur, cet engagement devrait-il être considéré comme une convention de payer nonobstant le trouble? Non, en général : on doit présumer que l'acheteur a promis de payer au tiers dans les conditions dans lesquelles il aurait dû payer au vendeur et sans renoncer à aucun de ses droits. Cette solution devrait être donnée, lors même que le tiers délégataire du prix aurait accepté la délégation. Nous ne déciderions le contraire que s'il y avait eu une jdélégation parfaite opérant novation (art. 1275); dans ce cas en effet lacheteur aurait cessé de devoir son prix et seraitjdevenu débiteur d'une nouvelle obligation : ne devant jplus le prix, il ne pourrait pas le retenir.

Nous avons déjà dit {supra, n. 507) que, si le vendétir avait cédé à un tiers sa créance du prix, Tacceptation de la cession par lacheteur ne ferait pas perdre à celui-ci le droit de retenir le prix en cas de danger d'éviction. Cetle acceptation ne rengagerait pas envers le cessionnairc^plus rigoureusement qu'il ne Tétait envers le cédant. Bien plus, la déclaration faite par l'acheteur, en acceptant! la cession, de n'avoir entre les mains aucun empêchement , ne serait pas une renonciation au bénéfice de l'art. 1653 : les empêchements que vise une |)areille déclaration sont moins]les obstacles an paiement que les obstacles à la cession; l'acheteur a voulu dire qu'il n'avait reçu notification ni d'une cession antérieure, ni d'une saisie-arrêt (^). 11 suffit que la volonté de renoncer soit douteuse pqur qu'on interprète la convention |dans un sens oppose à la renonciation.

518 1. La procédure de purge des hypothèques entreprise par l'acheteur peut-elle être considérée comme une renonciation tacite au droit de suspendre le paiement du [prix en cas de danger d'éviction? Non, certainement. Sansj doute l'acheteur ne peut pas alors, pour refuser de payer le prix, se prévaloir de l'existence des hypothèques dont il a entrepris la pbrge, puisqu'il a lui-même ouvert une procédure qui doit en dégager l'immeuble vendu. Mais s'il découvre«que le droit du vendeur était affecté de quelque vice qui l'exposerait lui-

(«) Nancy, 5 mars 1873, S., 73. 2. 70, D., 78. 2. 164.

même à un danger d'éviction, il peut user du droit que lui ouvre Fart. 1653. En agissant pour purger les hypothèques et même en offrant, dans les notifications adressées aux créanciei'S hypothécaires, de leur payer son prix, il supposait qu'il était devenu propriétaire incommu table de Tiinmeuble ; mais le péril d'éviction qu'il découvre lui montre qu'il ne l'est pas devenu, que le droit de propriété peut lui être enlevé et qu'alors il ne devra pas le prix : il a donc le droit d'en suspendre le paiement tant que le danger d'éviction n'aura pas cessé.

Il faut aller plus loin. Même après la clôture de l'ordre ouvert à sa requête pour distribuer le prix, l'acheteur peut encore, s'il découvre un danger d'éviction, refuser de payer le prix aux créanciers colloques, tant que le trouble qui le menace n'a pas cessé. La délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers inscrits ne l'oblige pas envers ceux-ci plus qu'il ne l'était envers le vendeur (*).

514. Nous avons dit {sttpra, n. 504) que les droits dont l'existence, ou au moins l'apparence, peut autoriser l'acheteur à suspendre le paiement du prix sont ceux qui sont de nature à amener une éviction dont le vendeur devra garantie au moins pour la restitution du prix. Une clause pure et simple de non-garantie insérée dans l'acte de vente n'empêchera donc pas l'application de l'art. 1653, puisque, d'après Tart. 1629, elle ne dispense point le vendeur de restituer le prix en cas d'éviction. Mais si la clause de non-garantie est accompagnée de la connaissance par l'acheteur du danger de l'éviction, ou si celui-ci a acheté à ses périls et risques, il ne peut pas suspendre le paiement du prix par crainte d'éviction, puisque, s'il était évincé, il ne pourrait ni se le faire restituer, ni éviter de le payer (').

515. Quand l'acheteur est fondé à suspendre le paiement du prix, à raison d'un danger d'éviction, le vendeur a néanmoins deux moyens de le contraindre à payer, savoir : 1* faire cesser le danger d'éviction ; 2° donner caution.

1*" S'il est possible au vendeur de faire cesser le danger

n Bordeaux, 22 mars 1887, D., 90. 1. 83.

(«) Aubry et Rau, IV, § ^ p. 397; Laurent, XXIV, n. 323; Guillouard, Vente €t échange, II, n. 556.

552 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

créviction, la rétention du prix par lacheteur n a plus de raison-d'être. Ainsi le vendeur a-t-il vendu une chose dont il n était propriétaire que sous condition résolutoire, il fait confirmer la vente par celui au profit de qui existe la condition. A-t-il vendu un immeuble grevé d'hypothèques, il obtient des créanciers liypothécaires la renonciation à leurs hypothèques ou au moins la mainlevée de leurs inscriptions. Il n'y a plus alors de danger d'éviction, et l'acheteur n'a plus de motif pour retenir le prix.

Mais le danger ne cesse véritablement que si les actes destinés à le faire cesser sont réguliers. Ainsi la renonciation par une femme mariée sous le régime dotal à son hypothèque légale sur Timmeuble vendu par son mari, pas plus que son concours à la vente, n'elFacerait l'hypothèque légale; car la femme dotale ne peut pas y renoncer valablement. 11 y aurait donc, malgré cette renonciation ou ce concours, un péril d'éviction suffisant pour autoriser l'acheteur à retenir le prix ('). L'acheteur a toujours le droit de contrôler la validité de l'acte par lequel le vendeur prétend avoir fait cesser le trouble.

2° Quand le vendeur ne peut pas faire cesser le danger d'éviction, l'art. 1653 lui permet d'obtenir le paiement du prix en donnant caution pour en assurer la restitution, le cas échéant. L'éviction n'est qu'éventuelle; il est possible qu'elle n'ait pas lieu. Par conséquent, en assurant par une caution solvable la restitution du prix, le vendeur fait disparaître l'intérêt qu'avait l'acheteur à le retenir.

La caution n'a à répondre que du prix principal, dont elle devra assurer la restitution à l'acheteur s'il subit l'éviction; mais elle ne répend pas des indemnités auxquelles celui-ci peut avoir droit en vertu de l'art. 1630. En effet, la caution n'étant donnée par le vendeur que pour empêcher l'acheteur de suspendre le paiement du prix, elle ne peut avoir à répondre que de ce qu'elle a empêché l'acheteur de retenir. Ce dernier ne peut pas exiger d'elle un engagement plus étendu (*)..

(«) Orléans, 17 mars 1837, S., 37. 2. 291.

(•) Aubry el Rau, IV, §356, texte et note 12, p. 397. — Laurent, XXIV, n. 329; Guillouard, Vente et échange, II, n. 553.

OBLIGATIONS DE l'aCBETEUR — : PAIEMENT fiU PRIX 553

Le droit de donner caution est d'ailleurs une faculté dont le vendeur est libre de ne pas user, s'il préfère laisser l'acheteur retenir le prix. Celui-ci, de son côté, ne peut pas exiger que le vendeur lui donne caution afin de lui permettre de payer avec sécurité. Il a la faculté de retenir le prix tant que dure le péril d'éviction ; il est libre lui aussi de ne pas user de celte faculté; mais, s'il préfère se libérer, il paiera ou consignera sans pouvoir exiger la caution (').

616. Les parties peuvent déroger à la règle qui permet au vendeur,«en fournissant caution, d'exiger le paiement malgré le danger d'éviction. Cette dérogation peut même être tacite. Il y a dérogation lorsque les parties sont convenues que lacheteur ne paiera qu'après la radiation des inscriptions hypothécaires ; alors tant que cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut pas exiger le paiement, même en offrant de fournir caution; car ce serait contraire à la convention (■).

517. Le droit d'exiger moyennant caution le paiement du prix, malgré le danger d'éviction qui résulterait d'hypothèques grevant l'immeuble vendu, ne peut être exercé par le vendeur qu'autant que l'acheteur ne veut point purger les hypothèques ; si celui-ci veut purger, il a, nonobstant l'offre du vendeur de fournir caution, le droit de retenir le prix, afin d'en faireopérer la distribution entre les créanciers de ce dernier. L'art. 2184 exigeant que, dans les notifications qu'il fait aux créanciers inscrits pour purger les hypothèques, l'acheteur déclare à ceux-ci qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, il est indispensable qu'il retienne le prix pour faire cette offre ; Muon il se mettrait dans l'impossibilité de purger, ou du moins il ne pourrait le faire qu'en offrant aux créanciers un second prix. Le vendeur n'a pas le droit d'enlever à l'acheteur le moyen de purger les hypothèques {').

(') Douai, 23 mai 1853, S., 54. 2.9, D., 54. 2. 172.— Aubry et Rau,IV, § 356, lexle el noie 16, p. 397; Laurent, XXIV, n. 328; Guillouard, Vente el éc/zan^^e, H, n. 552.

») Cass., 21 juin 1870, D., 71. 1. 92, S., 70. 1. 348. — Lyon, 8 mai 1873, D., 74. 1. 293, S., 74. 1. 337. — Massé et Vergé, IV, § 687, noie 24, p. 311 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 552.

(•) Troplong, Vente, II, n. 519; Duvergier, Vente, I, n. 438; Massé et Vergé, ioc. cit.

Toutefois si un délai pour purger les hypothèques avait élé fixé à Tacheteur par le contrat et que celui-ci laissât passer ce délai sans accomplir les formalités de la purge, le vendeur pourrait, moyennant caution, le contraindre à payer sonprii avant Taccomplissement de ces formalités. L'acheteur ne peut pas, en alléguant son intention de purger, tenir indé&oiment en suspend le droit du vendeur (').

518. 11 peut arriver que le danger d'éviction ne porte qae sur une partie des choses vendues. L'acheteur n'a alors le droit de retenir que la portion du prix qui y correspond, et par conséquent, si le vendeur veut le contraindre à payer tout le prix nonobstant le trouble, il n'a à fournir caution que pour cette portion. Si les contractants ne sont pas d*accord pour apprécier quelle portion du prix correspond à la portion de la chose vendue qui est menacée d'éviction, les tribunaux feront cette appréciation en s'éclairant au besoin par une expertise.

519. Lorsque lacheteur est autorisé à suspendre le paiement du prix, peut-il également, si le prix est productif d'intérêts, suspendre le paiement des intérêts? Non en général. Le danger d'éviction ne le privant pas de la jouissance de la chose vendue, il ne peut pas retenir les intérêts qui sont U compensation de cette jouissance. Cette solution est universellement acceptée (•).

M. Laurent (') fait pourtant une distinction. D'après lui l'acheteur aurait le droit de retenir les intérêts aussi bien que le capital toutes les fois que la chose vendue ne produit pas de fruits, parce que dans ce cas les intérêts, ne pouvant plus être considérés comme représentant la jouissance, sont dus au même titre que le capital. Cette distinction est avec raison repoussée par la généralité des auteurs. En effet, que la chose vendue produise ou ne produise pas de fruits, l'acheteor en

(*) Bordeaux, 12 mai 1827, Journal des arrêts de la cour de Bordeaux, 18!'^. p. 261.

m Hiom, 2 janv. 1§30, S., 33. 2. 41. — Cass., 4 août IW, D., 97. î. 613.- Troplong, Vente, II, n. 611; Duvergier, Vente, I, n. 422; Marcadé, arl. ifô3. Massé et Vergé, IV, § 687, noie 22 ; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 14, p. 397; Guillouard, Vente et échange, II, n. 557.

(») XXIV, n. 327.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 553

jouit et en tire les utilités qu'elle est susceptible de donner; que ces utilités soient des fruits à percevoir ou qu'elles soient d'une nature différente, il en bénéficie. Les intérêts qu'il a promis de payer sont toujours la représentation de ces utilités; par conséquent, on ne peut admettre qu'il cesse de les payer tant qu'il profite des utilités fournies par la chose vendue.

11 est un cas cependant où l'acheteur pourrait suspendre le paiement des intérêts. Si, au trouble de droit, venait se joindre une dépossession de fait, l'acheteur, privé alors de la jouissance de la chose et des utilités qui on étaient la conséquence, pourrait retenir même les intérêts (').

§ II. Dsii intérêts du prix.

520. D'après l'art. 1652 : « L'acheteur doit l'intérêt du prix » de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas » suivants : — S'il a été ainsi convenu lors de la vente; — Si » la chose vendue et livrée produit des fnnts ou autres rêve- » nus; — Si l'acheteur a été sommé de payer, — Dans ce ^> dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation ».

Ces dispositions sont en partie l'application du droit commun et y dérogent en partie, ainsi que nous allons le voir. Leur généralité ne permet pas de douter qu'elles s'appliquent non seulement aux ventes civiles, mais encore aux ventes commerciales. Quelques auteurs ont soutenu cependant que, dans les ventes commerciales, l'acheteur devait toujours l'intérêt du prix à partir de la livraison de la chose, parce que cette chose, par le moyen de la revente qu'il pouvait en faire, était immédiatement entre ses mains une source de bénéfices (*).

Cette interprétation doit être repoussée. Il est de principe que les règles du droit civil sont applicables aux matières commerciales lorsque la loi commerciale n'y a point dérogé ; or, le Code de commerce ne contient aucune dérogation à l'art. 1652 ; en gardant un silence à peu près complet sur la vente, dont il

n Alger, 17 mars 1891, el Cass., 23 mai 1892, D., 92. 1. 375, S., 93. 1. 76. (*) Pardessus, Cours de di\ comm., I, n. 28J; Delainarre et Lepoitevin, Tr. de dr. comm., V, n. 222.

556 DE LÀ VENTE ET DE L^ÉCRiLNGE

réglemente simplement les modes de preuve dans Tart. 109, il a voulu, laisser la vente commerciale soumise aux règles ordinaires de la vente. Aussi la distinction proposée est-elle aujourd'hui repoussée par la doctrine et par la jurisprudence, qui admettent sans restriction l'application de lart. 1652 am ventes commerciales (').

521. a. Le premier cas dans lequel Tart. 1652 fait courir les intérêts du prix est celui où il en a été ainsi convenu. Ce cas n*a rien de spécial à la vente. C'est le droit commun de tous les contrats.

Les parties sont libres de faire courir l'intérêt conventionnel soit à partir de la vente, soit à partir de la délivrance, soit à partir du terme convenu pour le paiement du prix.

Mais on discute la question de savoir si elles sont toujours libres de fixer le taux de Tintérêh

La loi a en effet réglementé le taux de l'intérêt. Elle le Gxe elle-même pour les cas où l'intérêt est dû indépendamment de toute convention des parties, mais elle permet aux parties, sous certaines restrictions, de le fixer par convention. On dit que dans le premier cas l'intérêt est légal, et que dans le second cas il est conventionnel. Le taux légal, que la loi da 3 septembre 1807 avait fixé à 5 p. 100 en matière civile et à 6 p. 100 en matière commerciale, est aujourd'hui, d'après la loi du 7 avril 1900, de i p. 100 en matière civile et de 5 p. 100 en matière commerciale. Quant à l'intérêt conventionnel, la loi du 7 avril 1900 ne s'en est pas occupée; il est donc resté régi par les lois antérieures. Pour les matières commerciales, la loi du 12 janvier 1886 a laissé aux contractants l'entière liberté d'en fixer le taux. En matière civile, il est encore régi par la loi du 3 septembre 1807, qui ne permet pas de l'élever à plus de 5 p. 100.

C'est cependant une question que de savoir si la limitation du taux de l'intérêt, établie par la loi du 3 septembre 1807. s'applique au contrat de venJe. 11 est certain que les art. 3 et 4 de cette loi, qui édictent des pénalités contre l'usure, ne

(') Bourges, i6 mai 1845. D., 47. 2. 32. — Colmar, 29 avril 1850, D., 52. 5. ^. — Guillouard, Vente et échange, II, n. 561 ; Lyon-Caen et Reuaull, 111, n. 118.

sont applicables qu*au prêt. Mais Tari, f est plus général : p Vinlérét conventionnel ^ dit-il, ne pourra excéder, en ma- » tière civil e^ 5 p. 100 ». La généralité de cette disposition doit la faire appliquer à tous les contrats, et il faut en conclure que dans le contrat de vente les parties ne peuvent pas valablement convenir d'un intérêt supérieur à 5 p. 100 en matière civile ('). La stipulation d'un intérêt plus élevé donnerait lieu simplement à une réduction de cet intérêt pour le ramener au taux de 5 p. 100; le vendeur ne pourrait pas exiger davantage; mais aucune peine ne pourrait lui être appliquée, lors même qu'il y aurait de sa part habitude de stipuler ainsi un intérêt illicite.

La jurisprudence s'est prononcée contre la solution qui précède ; écartant absolument l'application de la loi du 3 septembre 1807 au contrat de vente, elle admet que Ton peut librement y stipuler l'intérêt que Ton veut (*). Cette solution est selon nous en désaccord avec l'art. 1" de la loi de 1807, dont la règle n'est pas spéciale au contrat de prêt.

Si les parties, en stipulant que l'acheteur devrait l'intérêt de son prix, n'en déterminaient pas le taux, il serait alors dû au taux légal de i p. 100 en matière civile, de 5 p. 100 en matière commerciale, conformément à la loi du 7 avril 1900.

522. 6. Le second cas dans lequel Tart. 1652 astreint l'acheteur au paiement des intérêts du prix est celui où la chose vendue est productive de fruits ou d'autres revenus et a été livrée à l'acheteur. Ces deux conditions sont nécessaires..

Il y a ici une dérogation au droit commun, d'après lequel les intérêts ne sont pas dus de plein droit. Le législateur n'a pas d'ailleurs fait cette dérogation pour tous les cas ; il ne l'a faite que pour le cas où l'acheteur, ayant été mis en possession d'une chose frugifère, a été par là mis à même d'en percevoir les fruits. 11 a paru juste de l'obliger de plein droit au paie-

Ci Colmel de Santerre, VII, n. 97 bis; Laurent, XXIV, n. .332; Guillouard, Vente et échange^ II, n. 552; Boislel, noies dans Dalloz sous les trois arrêts cités ci-après.

(»j Paris, 20 janv. 1892, D., 93. 2. 305, S., 94. 2. 169.— Dijon, 12 déc. 1894, D., 97.2.203. — Cass., 13 mars 18'J9, S., 99. 1. 216, D., 1900. 1. 5. — Guillouard, Prêt, n. 156; Planiol, Traité tlémentaire de droit civil, II, n. 1527.

558 DE LÀ. VENTE ET DE l'ÉCHANGE

ment des intérêts, puisqu*il peut percevoir des fruits qui en sont l'équivalent ou au moins la compensation. Il ne serait pas juste qu*il eût à la fois la jouissance de la chose et celle du prix.

Cette partie de lart. 1652a étécritiquée. Pourquoi n'obliger Tacheteur à payer les intérêts du prix que lorsque la chose vendue est frugifère ? Est-ce qufe, même quand elle ne produit pas de fruits, elle ne donne pas à l'acheteur des utilités, peutêtre des bénéfices dont la perception compenserait les intérêts du prix et en légitimerait le paiement? Les intérêts sont la compensation non seulement des fruits, mais de la jouissance de la chose et de tous les avantages qu'elle peut donner. Or l'acheteur mis en possession a cette jouissance et il eût été logique de l'astreindre au paiement des intérêts.

Quoi qu'il en soit, le législateur a distingué. 11 ne fait courir les intérêts du prix qu'aux deux conditions énoncées par l'article, savoir : 1° que la chose vendue produise des fruits ou autres revenus ; 2° qu'elle ait été livrée à l'acheteur.

523. Il faut d'abord qu'elle soit productive de fruits ou d'autres revenus. Mais la loi n'exige pas qu'en fait l'acheteur ait perçu des fruits. M. Guillouard fait observer avec vérité que la loi ne dit pas : si la chose a produit des fruits, maisi^i elle produit des fruits, c'est-à-dire si elle est de nature à en produire ; on ne s'attache pas au fait de la production, mais à la productivité.

Ainsi lacheteur d'un domaine rural n'a peut-être perçu aucun fruit entre l'époque de la délivrance et celle du paiement du prix, soit parce qu'il a acheté après que la récolte venait d'être faite et qu'il a payé avant une nouvelle récolte, soit parce que la récolte qu'il aurait pu faire a été détruite par un cas de force majeure. Quoiqu'il n'ait rien perçu, il doit cependant l'intérêt (*).

524. Il n'est pas toujours sans difficulté de décider si la chose vendue est ou n'est pas productive de fruits. Il est certain que l'art. 1652 n'exige pas qu'elle produise des fruits

OColmet de Sanlérre, VU, n. 97 6», II; Guillouard, Vente et échange, IK n. 5C3; Dalloz, Suppl., vo Vente, n. 507; Hue, Comment, du Code civil, X, d. I6i

naturels, car il dit : fruits ou autres revenus. Il suffit donc que la chose soit de nature à produire des revenus quelconques.

On prend habituellement parmi les immeubles les exemples de choses frugîfères. Mais si beaucoup de meublas ne le sont pas, beaucoup aussi le sont; ainsi un fonds de commerce, une créance productive d'intérêts, une rente perpétuelle ou viagère, sont des meubles frugifèrcs. Les immeubles ne le sont pas toujours. Ainsi un emplacement à bâtir n'est pas productif de revenus. Une maison ne Test pas nécessairement; sans doute, si j'achète une maison qui est louée, elle est frugifère, puisqu'elle donne des loyers qui sont des fruits civils; mais si elle n'est pas louée, la considèrera-t-on comme frugifère? On peut dire qu'elle est susceptible d'être louée, que par conséquent elle est de nature à produire des fruits. Si cela suffisait, toutes les choses seraient frugifères; car toutes, même les meubles corporels que Ton considère habituellement comme non frugifères, peuvent être louées. Mais il serait inexact de le considérer ainsi; car le législateur, en faisant courir de plein droit les intérêts du prix des choses frugifères, a nécessairement entendu que toutes les choses n ont pas cette qualité.

Voici, selon nous, le critérium auquel on devra reconnaître si une chose est ou non frugifère. Pour faire cette? appréciation, il faut se placer au temps de la vente; car pour interpréter la convention selon la pensée des parties, il faut se placer au moment où celles-ci ont contracté. Il faut donc rechercher si la chose est frugifère à ce moment. Est-elle s uceptible de donner des fruits ou autres revenus dans l'état où plie est : alors elle est frugifère, bien qu'en fait des cas fortuits ou même lafautedel'acheteur puissent faire obstacle à la production. Ne peut-elle au contraire donner de fruits dans son état actuel : elle n'est pas frugifère, quoiqu'il soit possible de la rendre productive de fruits au moyen de changements à son état.

Ainsi une maison non louée au moment de la vente doit être considérée comme non productive de fruits; car dans son état actuel elle ne peut pas en produire ; elle ne le pourra

560 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHANGE

qu*au moyen d'un louage qui sera un changement à son élat. Ainsi encore un terrain inculte n'est pas frugifère, car il ne peut donner de fruits qu'après une mise en culture, qui sera un changement à son état, ou par un louage qui en sera un autre.

Au contraire un champ en culture au moment de la vente est une chose frugifère, quoiqu'il puisse devenir improduclif si l'acheteur cesse de le cultiver. Une maison louée est une chose frugifère, bien que le bail puisse finir et ne pas être renouvelé, de telle sorte que la productivité cessera.

L'appréciation de la productivité ou de la non productivité de la chose vendue est en partie une question de fait; mais cette appréciation doit se faire d'après les principes qui précèdent, il ne faut point perdre de vue que pour TappUcation de l'art. 1652, c'est la productivité au moment de la vente qu'il faut considérer.

525. Pour que les intérêts du prix courent de plein droit, l'art. 1652 exige en outre que la chose frugifère ait été lime à l'acheteur. Tant qu'il n'a pas reçu livraison de la chose, il n'est pas à même de percevoir les fruits ou autres revenus qu'elle est susceptible de donner, et la raison qui a poussé le législateur à le rendre débiteur des intérêts fait alors défaut.

M. Vigie (') pense que la délivrance de la chose frugifère n'est pas nécessaire pour que le vendeur ait droit aux intérêts du prix, parce que les fruits appartiennent à lacheleur depuis la vente et que si le vendeur les perçoit il en doit compte ; de telle sorte que l'acheteur, qui en profite dans tous les cas, jouirait ainsi de la chose et du prix s'il ne payait pas les intérêts.

Outre que cette solution se heurte au texte formel de l'art. 1652 qui exige que la chose soit livrée, la base sur laquelle elle s'appuie manquera souvent. D'abord il est possible qu'il n'y ait pas de fruits à restituer, parce que la chose, quoique frugifère, n'en a pas donné entre la vente et la délivrance. De plus, s'il est possible que le vendeur soit obligé de tenir compte des fruits lorsqu'il est en retard de faire la délivrance,

(') Cours éléin. de clr. civ. fr.y 111, n. 770.

il en est autrement quand c'est en vertu du contrat lui-même que la délivrance a été retardée; c'est surtout cette hypothèse que Tari. 1652 a envisagée, et il n^oblige pas l'acheteur dans ce cas à payer les intérêts, parce qu'il n'entend pas obliger le vendeur à tenir compte des fruits.

Il est un cas pourtant où l'acheteur doit les intérêts du prix, quoiqu'il n'ait pas été mis en possession de la chose, c'est lorsqu'il a été mis par le vendeur en demeure de prendre livraison et qu'il ne l'a point fait. Alors la délivrance lui est offerte, la chose est mise à sa disposition, et, à moins qu'il ne se trouve dans un cas où il ait le droit de la refuser, il est en faute s'il ne la reçoit pas; il n'est pas admissible qu'il puisse par un refus arbitraire faire perdre au vendeur les intérêts que la loi attribue à celui-ci (*).

526. Dans l'ancien droit, l'obligation de payer les intérêts du prix n'était pas, à moins de convention contraire, imposée à l'acheteur à qui une clause du contrat avait accordé un terme pour payer le prix ; que la chose fût livrée ou non, qu'elle fût ou non productive de fruits, l'acheteur ne devait pas l'intérêt du prix tant que le terme n'était pas arrivé.

Cette solution, bien que controversée, était généralement acceptée. Pothier en donnait la raison suivante. « La jouis- » sahce qui est accordée par cette clause à l'acheteur avant " qu'il ait payé le prix, fait partie de ce qui lui est vendu ; il » est censé avoir payé cette jouissance par le prix porté au » contrat ; les parties sont censées être convenues d'un prix > plus fort qu'il n'eût été sans cette clause » (*).

L'art. 1652 ne permet pas cette distinction; il ne distingue pas si un terme a été accordé à l'acheteur ou si celui-ci est en retard de payer son prix, et il n'exige, pour lui imposer la charge des intérêts, que deux conditions : que la chose vendue soit frugifère, et qu'elle ait été livrée. Aussi est-on d'accord aujourd'hui pour repousser la distinction de l'ancien droit, qui, non seulement est contraire au texte de l'art. 1652, mais qui reposait sur cette considération problématique que

{*) Troplong, Vente, II, n. 603; Massé et Vergé, IV, § 687, noie 10. n Polhier, Vente, n. 386.

Vente et échange. 36

562 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

les parties avaient fixé un prix plus fort afin d*y comprendre la valeur de la jouissance entre Tépoque de la délivrance et l'échéance du prix. Rien n'est moins certain (').

527. La règle de lart. 1652 est applicable en matière d'adjudication judiciaire d'immeubles productifs de fruits. L'adjudicataire qui en a reçu livraison doit être traité à cet égard comme un acheteur ordinaire.

L art. 1652 s'applique aussi au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. 11 semble que, dans ce cas, la question ne puisse pas être posée, puisque, d'après la loi du 3 mai 1841, l'administration ne peut prendre possession de l'immeuble exproprié qu'après le paiement de Tindemnité; mais en fait l'exproprié consent très souvent à ce que l'administration se mette en possession avant d'avoir payé. Lorsque l'administration expropriante est mise ainsi en possession de l'immeuble exproprié avant le paiement de l'indemnité, elle doit de plein droit les intérêts de cette indemnité, si l'immeuble est frugifère (*).

528.0. Le troisième cas dans lequel l'acheteur doit les intérêts du prix est celui où il a été sommé de payer.

Avant la loi du 7 avril 1900, lart. 1652. en attachant à une simple sommation l'effet de faire courir les intérêts du prix de vente, dérogeait au droit commun. En règle générale, l'ancien art. 1153 exigeait une demande en justice pour donner cours aux intérêts d'un capital dû. Le nouvel art. 1153, tel que l'a modifié la loi du 7 avril 1900, se contente maintenant d'une sommation, et ainsi lart. 1652 a été mis en complète harmonie avec le droit commun ; l'exception qu'il contenait est devenue la règle générale.

Ainsi le vendeur peut rendre le prix de vente productif d'intérêts en sommant l'acheteur de le payer. Toutefois, il ne peut le faire que loi'sque le prix est exigible. Si un terme

(•) Troplong, Vente ^ II, n. 599; Duvergier, Vente, I, n. 420; Aubry el Riu, IV, § 856, texte et note 21, p. 398; Laurent, XXIV, n. 333; OuiUouard, Venlt et échange, II, n. 564; Hue, Comment, du Code civil, X, n. 164.

(*) Angers, 27 nov. 18î9, D., 80. 2. 85. - Grenoble, 24 fév. 1891, D., 92, 2. 189.

— Cass., 12 déc. 1892, D., 93. 1. 556. — Cpr. Golmar, 2 mars 1849, D.. 50. 2. ».

— Trib. de la Seine, 2 déc. 1893, D., 94. 2. 465, el la noie.

OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 563

avait été accordé à Tacheteur pour payer le prix, sans qu'il y ait eu stipulation des intérêts, le vendeur ne pourrait les faire courir par une sommation qu'après Texpiration du terme. La sommation donnée avant cette époque serait nulle et sans effet.

629. Du principe que les intérêts du prix de vente courent en vertu d'une sommation, on a conclu qu'une sommation suffit pour convertir en intérêts moratoires au taux légal les intérêts conventionnels d'un prix de vente stipulés à un taux inférieur ('). En efTet, puisqu'une sommation de payer le prix le rend productif d'intérêts au taux légal, quand les intérêts n ont pas été convenus, il est naturel qu'une sommation élève les intérêts au taux légal quand ils avaient été stipulés à un taux inférieur ; car, dans les deux cas, il y a retard du débiteur, -et l'intérêt moratoire au taux légal est la peine de ce retard.

On a également conclu du même principe qu'une demande en paiement portée devant un juge incompétent, faisait courir les intérêts d'un prix de vente (*). Une telle demande contient en elle-même une sommation de payer ; cela suffit.

530. Dans les divers cas où les intérêts du prix sont dus par lacheteur, quel en est le point de départ?

L'art. 1652 le fixe pour le troisième cas : « dans ce dernier » caSj dit-il, l'intérêt ne court que depuis la sommation ».

Dans le second cas, les intérêts n'étant dus que si la chose frugifère a été livrée, le point de départ ne peut pas être antérieur à la livraison ; il se placera donc normalement à la date même de la délivrance. Cependant si la livraison avait précédé la vente, le cours des intérêts ne pourrait partir que du jour de la vente ; car jusque-là il n'y a pas de prix de vente (').

Entin lorsque les intérêts sont dus en vertu d*une clause du contrat, cette clause en fixe presque toujours le point de départ. Si elle ne le fixait pas, il faudrait le placer au jour même de la vente ; car c'est à partir de ce jour que l'acheteur est débiteur du prix.

n Alger, 15 juin 1880 et Cass., 25 avril 1881, D., 82. 1. 78. {•) Amiens, 8 fév. 1862, D. Suppt., v» Minorité, n. 709, note 1. P) Angers, 20 mars 1848, D., 48. 2. 94.

564 DE Là vente et de l'échange

M. Troplong (') pense cependant que dans ce cas, si la délivrance n'était faite que plus tard, le cours des intérêts convenus ne devrait, à moins de clause contraire bien formelle, partir que du jour de la délivrance, parce qu'il serait exorbitant que le vendeur conservât les fruits de la chose qu'il délient encore et eût droit en même temps aux intérêts du prix. Cette distinction sentimentale n'est pas justifiée. L'acheteur ayant contracté l'obligation de payer le prix avec intérêts, sans s'expliquer sur le point de départ, on doit en conclure que l'obligation accessoire de payer les intérêts a le même point de départ que l'obligation priocipale de payer le capital. Or Cellc-'ci' prend naissance le jour même de la convention (•).

531. Lorsque l'acheteur doit les intérêts du prix, le cours n'en est suspendu ni par le danger d'éviction qui l'autoriserait à ne point payer son prix, ni par la nécessité de garder ce prix pour le tenir à la disposition des créanciers hypothécaires contre lesquels il remplit les formalités de la purge, ni par les saisies-arrêts que pratiqueraient entre ses mains les créanciei's du vendeur, ni par l'inexécution des obligations accessoires du vendeur, telles que la promesse de faire cesser le danger d'éviction ou de fournir à l'acheteur une caution ou une autre sûreté pour le protéger contre ce danger (').

Quelles que soient les circonstances ,qui mettent obstacle au paiement du prix, qu'elles proviennent du fait du vendeur ou du fait d'un tiers, elles ne suspendent pas le cours des intérêts tant que l'acheteur conserve la chose et le p ix. Le paiement ou la consignation du prix qui en libèrent l'acheteur ou bien l'éviction qui le prive de la chose vendue, peuvent seuls mettre un terme à la dette des intérêts du prix.

^') Vente, II, n. 601.

(*) Auhry et Rau, ï V, § 356, p. 398.

(»j Cass., 22 mai 1827, S., 27. 1. 454. — Duvergier, Vente, I, n. 421 et 422; Mai*^ et Vergé, IV, § 687, noie 8; Aubry et Rau, IV, § 356, note 22, p. 398; Laurfol, XXIV, n. 335 ; Guillouard, Vente et échange^ II, n. 566.

g III. De la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

632. Si l'acheteur ne paie pas le prix à l'époque convenue, ou, à défaut de convention sur ce point, à l'époque déterminée par l'art. 1651, cette inexécution de sa principale obligation donne ouverture au profit du vendeur à diverses actions.

Nous avons vu d abord, avec l'art. 1612, que la loi donne au vendeur non payé, qui n'a pas accordé de terme à l'acheteur et qui n'a pas encore livré la chose vendue, le droit de rétention; l'acheteur n'exécutant pas son obligation de payer le prix, le vendeur n'est pas tenu de faire la délivrance.

Le défaut de paiement du prix permet en second lieu au vendeur de poursuivre le paiement par les voies ordinaires ; créancier de l'acheteur, le vendeur a action sur tous les biens de celui-ci, présents et à venir (art. 2093) et peut les faire saisir et vendre pour se faire payer sur le prix qu'ils produiront ; sur la chose vendue, il a en outre un privilège qui donne à sa créance une sûreté exceptionnelle (art. 2102-4'' et 2103-1*).

Si la chose vendue est mobilière, le vendeur non payé a en troisième lieu le droit de revendication dans les conditions déterminées par lart. 2102-4®.

Enfin le vendeur a le droit de demander la résolution du contrat, par application de la règle générale de l'art. 1184, dont les art. 1654 s. font à la vente une application spéciale.

Nous avons déjà étudié le droit de rétention {supra, n. 305) et nous n'avons pas à y revenir. L'action du vendeur, considéré comme créancier de l'acheteur et agissant sur le patrimoine entier de celui-ci, n'est que l'application du droit commun et est soumise aux règles ordinaires sur l'exécution des obligations. L'étude du privilège du vendeur et celle du droit de revendication trouvent leur place dans le titre des Privilèges et des Hypothèques : nous n'avons donc pas à en traiter ici.

Le droit de résolution seul va nous occuper.

5G6 DE LA VENTE ET DE l'ÉCBANGE

I. Dans quels cas il y a lien à résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

A. Des cas régis par la loi seule,

588. L'art. 1654 pose le principe de la résolution dans les termes suivants : « Si l'acheteur ne paie pas le prix, le ven- » deur peut demander la résolution de la ventes.

Cette disposition, nous venons de le dire, est une application au contrat de vente de la règle plus générale de lart. 1184 portant que « la condition résolutoire est toujours sous-enten- >> due dans les contrats synallagmatiques pour le cas où lune » des deux parties ne satisfera point à son engagement ». Il en résulte que Fart. 1654 doit être interprété par Fart. 1184, plus explicite sur certains points.

Tout d'abord, il faut dire que le droit de résolution appartient aussi bien au vendeur de meubles qu'au vendeur d'immeubles; non seulement Fart. 1654 ne distingue pas, mais Fart. 1184 exclut la distinction, puisqu'il admet Faction résolutoire dans tous les contrats synallagmatiques et que la vente de meubles est un contrat de cette nature. L opinion contraire n'est plus aujourd'hui soutenue par personne (').

584. Toutefois, pour que le vendeur puisse obtenir la résolution de la vente d'une chose mobilière, il est nécessaire que cette chose ait conserve son identité. Si l'acheteur lavait transformée en l'employant à la création d'une chose nouvelle, de telle façon que la chose vendue ne fût plus reconnaissabie, la résolutionne serait plus possible. Ainsi, si l'acheteur de pièces de bois en a fait des meubles, si celui qui a acheté du fil en a fait de la toile ou d'autres étoffes, etc., la résolution ne peut être prononcée, et le vendeur n'a que Faction en paiement comme un créancier quelconque.

585. Lorsque l'acheteur d'une chose mobilière Fa attachée à un immeuble et en a fait un immeuble par destination dans

(•) Lyon, 21 mars 1839, S., 39. 2. 423. — Troplong, Vente, U, n.645; Dawgier, Vente, I, n. 436; Nfarcadé, arl. 1654, n. 1; Demolombc, XXV, n. 5»; Larombière, II, art. 1184, n. 42 ; Aubry et Riu, IV, § 356, texte et note 28, p. 3W; Golmel de Santerre, VU, n. 99 bis, I; Laurent, XXIV, n. 336; Guaiouard, Vent^ et échange^ II, n. 570,

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 567

les cas prévus aux art. 524 et 525, le vendeur non payé peutil encore obtenir la résolution de la vente?

11 est certain que Tanimal qu'un propriétaire a affecté à la culture de sa propriété, que la statue qu'il a placée dans une niche faite pour la recevoir n'ont pas perdu leur identité ; malgré Timmobilisation par destination qui est un acte purement juridique, ils sont parfaitement reconnaissables. Aussi rien dans les rapports entre Tacheteur et le vendeur ne s oppose-t-il à ce que celui-ci fasse prononcer la résolution de la vente, si le prix ne lui est point payé, et reprenne la chose vendue. La circonstance que l'acheteur a attaché cette chose à un immeuble dont elle est devenue l'accessoire, ne peut fournir à ce dernier une fin de non recevoir contre la demande en résolution. Puisqu'il possède encore l'objet acheté et que l'identité en est certaine, il n'a pas le droit de s opposer à la résolution, s'il ne paie pas le prix.

Nous rechercherons plus loio, quand nous étudierons les effets de la résolution à l'égard des tiers, si le vendeur pourra opposer la résolution aux tiers qui auront acquis des droits réels sur l'immeuble auquel a été incorporé le meuble vendu.

536. L'action en résolution pour défaut de paiement du prix a lieu en matière commerciale aussi bien qu'en matière civile (*). Mais Texercice en est quelquefois paralysé par des événements spéciaux au commerce. Ainsi si l'acheteur tombe en faillite, les art. 576 et suiv. du Code de commerce apportent au droit de résolution d'importantes restrictions. Il est certain que la revendication dont ils parlent n'est autre que l'action du vendeur non payé, et que celui-ci ne peut revendiquer les marchandises vendues que comme conséquence de la résolution de la vente ; en lui accordant ou en lui refusant, suivant les cas, la revendication, ces articles lui accordent ou loi refusent, suivant les mêmes distinctions, le droit de résolution.

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