‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 47 sur 177 · L'inexécution partielle de l'obligation de payer le · texte numérisé non relu

L'inexécution partielle de l'obligation de payer le

{*) Paris, 20 juin. 1831, S., 32. 2, 29. — Pari», 11 nov. 1837 et Rouen, 29 nov. 1837, S., 38. 2. 97. — Pardessus, 11, n. 289 ; Troplong, Vente, II, n. 645; Massé, l^oil commercial, III, n. 1^30; Massé et Vergé, IV, § 687, note 16; Aubry et Rau, IV, § 356, note 29, p. 399.

568 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÂIVGE

prix suffit pour justifier la résolution de la vente. Quelqoe importants que soient les acomptes payés par l'acheteur, s*il est en défaut pour une portion de son prix, queli^ue faible qu'elle soit, le vendeur peut obtenir la résolution. Dans les contrats synallagma tiques, Tinexécution, même partielle, des obligations de Tun des contractants, ouvre à l'autre l'action résolutoire : car celui qui n'a exécuté qu'une partie de ses obligations ne peut pas dire qu'il a tenu ses engagements.

Le défaut de paiement des intérêts ou d'une portion des intérêts, quand ils sont dus par Facheteur, suffit même pour permettre au vendeur d'agir en résolution, quoique le capital ne soit pas encore exigible. Les intérêts sont en effet des accessoires du prix, et par conséquent une partie du prix, dont le npn paiement constitue une inexécution des obligations de l'acheteur.

Mais c'est une question que de savoir si le vendeur, quand il a payé les frais et loyaux coûts du contrat qui étaient à la charge de l'acheteur, a le droit de demander la résolution de la vente, à défaut par ce dernier de lui en faire le remboursement.

L'affirmative nous parait certaine, malgré nn arrêt contraire de la cour de Caen (*). En effet, d'après lart. 1593, le paiement des frais de la vente fait partie des obligations de l'acheteur, et on ne voit pas pourquoi l'inexécution de cette obligation ne donnerait pas, aussi bien que l'inexécution des autres, ouverture à l'action résolutoire. Serait-ce parce que cette obligation résulte de la loi et non de la convention? Ce ne serait pas une raison suffisante ; car les parties, en ne faisant pas une stipulation contraire, se sont approprié, Tune activement, l'autre passivement, lobligation écrite dans l'art. 1593, et cette obligation est devenue une des conditions du contrat tout aussi énergiquement que si les parties l'y avaient énoncée. En fait, les parties Ty énoncent souvent, quoique ce ne soit pas nécessaire. Enoncée ou non, elle est une obligation acceptée par l'acheteur, et celui-ci manque à ses engagements s'il ne Texécute pas. L'art. 1184 lui est donc applicable.

;') Caen, 7 juin 1837, S., 37. 2. 409.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 569

Objectera-t-on que les frais de la vente ne font point partie du prix, et que Fart. 1654 ne prononce la résolution que pour défaut de .paiem€mt du prix? Si cela était vrai, si le cas ne rentrait pas dans l'art. 1654, il rentrerait dans lart. 1184, et le résultat serait le même ; car si le premier de ces articles ne s'occupe que de la résolution pour défaut de paiement du prix, il n'a pas supprimé le second qui admet la résolution pour l'inexécution d'un engagement quelconque. Mais si on y regarde de près, il est facile de voir que les frais de la vente sont une partie du prix; l'acheteur les a fait entrer dans ses calculs pour la détermination du prix; il a calculé que la chose qu'il achetait avait pour valeur le prix convenu plus les frais, et pour l'acquérir il a offert ces deux prestations; s'il n*avait pas eu de frais à payer, il aurait promis un prix d autant plus élevé. Les frais sont donc un des éléments du prix, et on le considère tellement ainsi que l'on décide aujourd'hui à peu près unanimement que le recouvrement des frais de la vente, quand le vendeur les a payés, est garanti par le privilège du vendeur ('). Or, si les frais de la vente, quand ils sont dus par l'acheteur au vendeur, sont considérés comme étant un des éléments du prix au point de vue du privilège du vendeur, on ne pourrait pas sans contradiction les envisager autrement au point de vue de l'action résolutoire.

Il est vrai que le notaire, tant que les frais ne lui étaient pas payés, n'avait pas d'autre action que l'action en paiement; n'étant pas vendeur, il ne pouvait pas avoir l'action résolutoire. Mais si le vendeur a payé les frais en vertu de la solidarité qui l'y astreignait, c'est en qualité de vendeur qu'il a fait ce paiement; par conséquent c'est en cette qualité qu'il en est devenu créancier de l'acheteur, et il serait illogique de loi refuser l'action résolutoire que la loi lui accorde à rai-

(') Cass., 1" avril 1863, D., 63. 1. 184, S., 63. 1. 239. — Gass., 1" déc. 1863, D., €3. i. 450, S., 64. 1. 46. — Lyon, 23 mars 1865, D., 66. 5. 379, S., 66. 2. 92. — Nîmes, 14 déc. 1872, D., 73. 5. 380, S., 73. 2. 116. — Limoges, 27 déc. 1878, D., •Ï9. 2. 178, S., 80. 2. 287. - Cass., 7 nov. 1882, D., 82. 1. 473, S., 83. 1. 151. — TropJong, Priv, et kyp., I, n. 220; Paul Pont, Priv. et hyp., I, n. 194; Aùbry et Kau, 111, g 263, texte et noie 5, p. 167; Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Nant'memeni, privilèges et hypothèques, I, n. 587.

■570 DE LA TENTE ET DE l'ÉCHANGË

son de rinexécution de toutes les autres obligations de Tacheleur (').

588, Le vendeur peut faire prononcer la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, non seulement quand le prix consiste en une somme exigible en capital, mais encore quand il consiste en une rente perpétuelle. Ainsi j ai vendu un immeuble moyennant une rente perpétuelle de 1.000 fr. par an. Cette rente étant le prix de la vente, le défaut de paiement des arréragesm'autorisera à demander la résolution de la vente, lors même que Tacheteur ne serait pas en retard de deux années d'arrérages ; lart. 1912, spécial au rachat de la rente, n'est pas applicable à la résolution de la vente (').

La même solution doit être donnée, si, après avoir stipulé d'abord un prix en capital, les parties l'ont ensuite, dans le contrat même, converti en une rente perpétuelle. Ce n'est pas là une novation ; la rente est encore le prix de la vente, et le capital n'a été indiqué que pour déterminer la somme qui devra être remboursée en cas de rachat (').

Mais on donne une solution différente lorsque le prix, qui avait d'abord été fixé en capital dans le contrat de vente, n'est converti en une rente perpétuelle que plus tard par un nouveau contrat. Il y a alors novation par changement d'objet : l'obligation de payer le prix de vente est éteinte, et celle qui Ta remplacée, n'étant pas née de la vente, ne peut donner ouverture qu'à l'action ordinaire en paiement ou à celle de l'art. 1912 tendant à contraindre le débi-rentier au rachat de la rente (*).

539. Lorsque la vente a été faite moyennant une rente mgère, il semble au premier abord que la solution doive être la même et que le défaut de paiement des arrérages, qui cons-

(') Guillouard, Vente et échange, II, n. 580.

(«) Gass., 9 janv. 1865, D., 65. 1. 234, S., 65. 1. 130. — Delvincourl, lïl. p. 3^: Duranlon, IV, n. 153 et XIV, n. 170; Troplong, Vente, 11, n. 649.

(»j Bordeaux, 23 mars 1832, S., 33. 2. 57.— Troplong, Vente, II, n. 649; \)n\trgier, Vente, I, n. 454 ; Demolombe, IX, n. 434 et 434 6i« ; Aubry et Rau, lY, § 356. lexle et note 24, p. 198-199; Laurent, XXIV, n. 340. — Contra Duranton, IV, n. 147 s., et XVI, n. 370.

(*) Aubry et Rau, IV, §356, texte et note », p. 399; Laurent, XXI\\ n.3*)^ Guillouard, Vente et échange, II, ji. 572.

OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 571

titne une inexécution des obligations de Facheteur, doive autoriser la résolution de la vente au profit du vendeur. Mais par une disposition exceptionnelle, Fart. 1978 en a décidé autrement: « Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente, M dit cet article, n'autorise point celui en faveur duquel elle » est constituée à demander le remboursement du capital ou à » rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de )> samr et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire » ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi » d'une somme suffisante pour le service des arrérages » .

Cette disposition se justifie par cette considération que, lorsque la rente viagère a été servie pendant un temps plus ou moins long, la résolution ne remettrait pas les parties dans l'état où elles étaient avant la vente. L'arrérage de la rente viagère ne comprend pas seulement, comme celui d'une rente perpétuelle, le revenu de la rente ; il comprend en outre une somme pour l'amortissement du capital, amortissement qui sera complet au décès du crédi-rentier. MaisTépoque de ce décès étant incertaine, on ne peut savoir de combien chaque paiement d'arrérages diminue le capital; aussi, si la vente était résolue, serait-il impossible de déterminer Timportance des acomptes payés sur le prix pour en ordonner la restitution ; et l'on se trouverait dans cette alternative : ou bien laisser au vendeur tout ce qu'il a reçu, ce qui comprendrait une portion du prix, ou bien l'obliger à une restitution partielle dont l'appréciation serait arbitraire.

Dans ces conditions, il a paru équitable d'exclure de ce cas le droit de résolution et de ne laisser au vendeur que l'action en paiement.

La même solution doit être donnée lorsque le prix de la vente consiste pour partie en un capital et pour partie en une rente viagère; la seule existence d'une rente viagère dans le prix, bien qu'elle ne le constitue pas à elle seule, suffit pour empêcher que la résolution puisse replacer les contractants dans l'état antérieur à la vente (*).

{') Orléans, 6 fév. 1835, S., 37. 2. 75. — Cass., 13 juin 1837, S., 38. 1. 45. — Con/r« Chambéry, le'juin 1891, D., Suppl., vo Vente, n. 566, note 1.

Du reste la disposition de Tari. 1978 n*est point d'ordre public, et rien ne s'oppose à ce que les parties y dérogent en convenant expressément que le vendeur pourra demander la résolution si les arrérages de la rente viagère ne lui sont pas payés (').

540. La résolution pour défaut de paiement du prix estelle spéciale aux ventes volontaires? Peut-elle être demandée contre un adjudicataire de biens vendus sur saisie, s il ne paie pas son prix?

Aucun texte de loi ne défend d'appliquer l'action résolutoire aux ventes judiciaires, qu'elles soient volontaires ou forcées. Le doute pourrait venir cependant de ce que le Code de procédure (art. 713 et 733 s.), en soumettant à la poursuite par voie de folle enchère l'adjudicataire qui ne remplit pas ses engagements, a peut-être voulu remplacer par ce mode de contrainte la voie ordinaire de l'action résolutoire. Il est certain que la poursuite par voie de folle enchère, plus rapide et plus commode que la résolution ordinaire, exclut le plus souvent dans la pratique cette dernière voie. Mais il ne serait pas exact en droit de dire que l'adjudicataire ne pourrait pas être attaqué eh résolution selon le droit commun. L'art. 713 du code de procédure, après avoir dit que l'adjudicataire, n'ayant pas satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant la délivrance du jugement d'adjudication, y sera contraint par la voie de la folle enchère, ajoute : « sans préjudice des autres voies de droit ». La loi n'exclut donc pas les voies ordinaires.

Le seul argument possible contre cette solution serait celui que l'on tirerait d'une doctrine consacrée par un arrêt de la cour de cassation rendu le 24 janvier 1846 sur le rapport de M. Troplong (•) et qui pose en principe que la vente sur saisie est subordonnée, non à une condition résolutoire, mais à la condition suspensive du paiement du prix et de l'acquittement des autres charges de l'adjudication, de sorte

/) Bordeaux, 11 juill. 1832, S., 33. 2. 256. — Cass., 9 juin 1869, S , 69. 1. 405, D., TU. 1. 82. — Cass., 15 nov. 1892, D., 94. 1. 40. — Uurenl, XXIV, n. 339; Guillouard, Vente et échange, II, n. 573.

que ladjudicataire ne serait pas propriétaire tant qu'il n'a pas rempli ces obligations. 11 est certain que s'il n'est pas devenu propriétaire, il ne peul pas être attaqué en résolution.

Mais est-il vrai qu'il en soit ainsi? Si cela était, l'adjudicataire ne pourrait jamais entrer en possession avant le paiement du prii ; or l'art. 712 du Code de procédure porte que le jugement d'adjudication contiendra injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement, c'est-à-dire avant le paiement du prix. Comment concilier cette mise en possession de l'adjudicataire avec l'idée que son droit de propriété serait en suspens jusqu'au paiement du prix? Aussi la cour de cassation est-elle revenue sur cette doctrine : par arrêt du 20 janvier 1880 (*) elle a décidé que l'adjudication sur saisie était subordonnée à une condition résolutoire pour le cas où l'adjudicataire ne paierait pas son prix. C'est la vraie doctrine. L'adjudicataire devient propriétaire à partir de l'adjudication ; il a un titre de propriété dont aucune loi ne retarde l'effet ; mais ce titre est résoluble pour le cas où il ne remplirait pas ses engagements.

La procédure de la folle enchère est une manière de faire résoudre le titre de l'adjudicataire; mais elle ne se borne pas à cela; car son but est moins de faire revenir la propriété sur la tète du saisi que de provoquer une nouvelle aliénation (*). Pour aller plus vite, elle poursuit à la fois la résolution de I adjudication pour inexécution des engagements de l'adjudicataire, et la recherche, par une prompte revente, d'un nouvel acquéreur; mais cette procédure rapide, créée au profit des personnes que l'adjudication a rendues créancières de l'adjudicataire, n'est pas exclusive du droit commun, si quelqu'un croit avoir intérêt à y recourir.

Tout ce qui vient d'être dit de l'adjudication sur saisie s'applique aussi à plus forte raison aux ventes judiciaires volontaires, telles que les ventes de biens de mineurs ('), les ventes de biens dépendant .d'une succession bénéficiaire, les ventes

I«) Cpr. Larombière, II, arl. 1184, n. IG. • t'I Monlpellier, 22 fév. 1858, D., 59. 2. 88, S., 5î». 2. 94.

574 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHAI^GE

sur surenchère après aliénation volontaire. Ces ventes comportent la poursuite par voie de folle enchère (art. 964, 988, 838 C. de proc.) ; mais on peut aussi en demander la résolution selon le droit commun, si on y a intérêt.

Nous avons vu cet intérêt se manifester dans le cas suivant. Un luteur, après les autorisations légales, avait mis en vente judiciaire un immeuble du pupille, et l'adjudication avait eu lieu au profit d'un adjudicataire qui ne payait pas son prix. La vente ayant été faite & un prix peu avantagenxau pupille, le tuteur regrettait celte aliénation. La poursuite par voie de folle enchère aurait amené une revente peut-être moins avantageuse. Alors le tuteur a demandé la résolution de l'adjudication pour défaut du paiement du prix, résolution qui a été prononcée par le tribunal de Bordeaux, et comme ladjudica taire n'était pas encore entré en possession et n'avait payé aucun acompte sur le prix, la résolution n'a donné Heu à aucun droit proportionnel d'enregistrement par application de la loi du 27 ventôse an IX ; de cette façon le pupille est redevenu à peu de frais propriétaire de son immeuble mal vendu.

Un intérêt semblable pourrait se rencontrer aussi en cas de vente sur saisie. Stipposons qu'après l'adjudication la partie saisie vienne à meilleure fortune, qu'elle paie ses créanciers et qu'elle désire reprendre sa propriété saisie et vendue dont l'adjudicataire ne paie pas le prix; elle le pourrait parla voie de l'action résolutoire ; elle ne le pourrait point par celle de la folle enchère, qui ne lui permettrait pas d'enchérir (art. 711 et 739 C. pr.).

541. Cependant il est certaines ventes auxquelles la résolution pour défaut de paiement du prix n'est pas applicable.

Ce sont d'abord les ventes ou cessions d'ofBces ministériels. Après le décret qui a nommé le cessionnaire titulaire de l'office, le défaut de paiement du prix ne peut donner lieu à la résolution et faire revenir le titre au cédant; car l'institution d'un nouveau titulaire iie peut émaner que du gouvernement, il est vrai que la chose vendue est simplement le droit de présentation ; u)ais il est inséparable du titre de l'office. La raison qui s'oppose à l'action résolutoire après la nomination du

OBLIGATIONS DE l'aCHETËUR — PAIEMENT DU PRIX 575

cessionnaire n*y mettrait pas obstacle auparavant; mais la question ne peut pas alors se poser, parce que le prix n'étant jamais payable avant que le cessionnaire ait été nommé, celuici ne peut pas, avant sa nomination, être en retard de le payer.

La résolution pour non paiement du prix n'est pas admise non plus en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, car l'immeuble exproprié est entré dans le domaine public, dont il ne peut être arraché par une action d'intérêt privée

Dans ces cas, l'action en paiement du prix est seule possible.

542. Quelles personnes peuvent demander la résolution })our défaut de paiement du prix?

Le vendeur d'abord, et, après sa mort, ses héritiers ou autres ayants-cause à titre universel, même un légataire particulier à qui il aurait légué l'action résolutoire ou un groupe de droits dans lequel cette action serait comprise.

Le cessionnaire, à qui le vendeur aurait cédé sa créance du prix, peut aussi demander la résolution de la vente. L'action résolutoire est un accessoire de la créance, qui est compris dans la cession, aux termes de l'art. 1692 (^). Cette question soulève cependant des difficultés que nous examinerons à propos de la cession de créance.

Le tiers qui a payé le prix au vendeur ou fourni les deniers pour le payer et qui a été subrogé aux droits de ce dernier peut également demander la résolution de la vente, car il a tous les droits du vendeur (').

Les créanciers du vendeur peuvent aussi demander la résolution, non eu vertu d'un droit qui leur est propre, mais en exerçant le droit du vendeur, suivant l'art. 1166. Le droit de résolution, en effet, n'est pas attaché à la personne du vendeur ; il fait partie de son patrimoine et peut être exercé par ses créanciers, intéressés à faire rentrer la chose vendue dans le patrimoine qui est leur gage (art. 2093).

(•) Bordeaux, 23 mars 1832, S., 33. 2. 57. — Paris, 12 fév. 1844, S., 44. 2. 115. - Paris, 17 août 1877, D., 78. 2. 36. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et noie 32, p. 388; GuUlouard, Vente et échange, II, n. 590.

(•) Paris, 30 juin 1853,5., 53. 2. 481. — Grenoble, 13 mars 1858, S., 59. 2. 209, D., 58, 2. 176.

543. L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix est-elle divisible ou indivisible? L'intérêt de cette question apparaît soit lorsqu'il y a dès la formation du contrat plusieurs covendeurs ou plusieurs coacbeteurs, soit lorsque le vendeur ou l'acheteur est mort laissant plusieurs héritiers, soit lorsque le vendeur a cédé des portions de sa créance à plusieurs cessionnaires ou que l'acheteur a aliéné par fractions la chose vendue.

En principe l'action en résolution est divisible ou indivisible suivant le droit commun. Elle est indivisible si la chose vendue ne peut être divisée soit à raison de sa nature propre (art. 1217), soit à raison du caractère que les parties lui ont imprimé par le contrat (art. 1218). Dans ces cas, la chose ne pouvant être reprise partiellement, l'un des covendeurs ou l'un des héritiers ou des cessionnaires du vendeur aurait le droit de demander la résolution pour le tout.

Mais ces cas sont rares. Le plus souvent la chose vendue est divisible, et par conséquent l'action résolutoire est divisible elle-même, tant du côté du vendeur que de celui de lacheteur.

544. Du côté du vendeur d'abord. Supposons que le vendeur soit mort laissant plusieurs héritiers. Avant le partage de sa succession, chaque héritier n'a l'action en résolution que pour la quote-part virile pour laquelle il lui a succédé. Mais après le partage chacun a cette action pour la part de la créance du prix qui lui a été attribuée et qui correspond à une part proportionnelle de la chose vendue ; car c'est la part pour laquelle il est censé avoir succéder au vendeur (art. 883) ; par conséquent, si la créance du prix avait été mise en totalité dans le lot d'un seul, celui-là seul pourrait exercer l'action résolutoire.

Lorsqu'un héritier du vendeur, n'ayant le droit de demander la résolution que pour partie, forme cette demande, Tacheteur est-il obligé de subir une résolution partielle qui peut lui êlre préjudiciable ? Peut-il se prévaloir du tempérament que les art. 1670 et 1685 accordent à l'acheteur actionne partiellement en réméré ou en rescision pour lésion, et exiger que tous les héritiers du vendeur soient mis en cause, afin de

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 577

se concilier entre eux pour agir collectivement et reprendre en entier Tobjet vendu ?

Nous croyons que l'acheteur actionné en résolution partielle pour défaut de paiement du prix a le même droit. 11 y a identité de motifs. Les prévisions des contractants n'ont jamais été que lacheteur recevrait ou garderait la chose vendue en partie seulement; lui imposer ce fractionnement serait une violation du contrat.

Il est vrai qu'aucune disposition du Code ne le dit pour la résolution en cas de non paiement du prix, et ce silence a permis d'argumenter a contrario des art. 1670 et 1683, pour en conclure que, si le législateur a pris le soin de donner cette solution pour l'action en réméré et pour l'action en rescision pour lésion, son silence relativement à l'action en résolution prouve qu'il n'a point voulu la soumettre à la même règle. Cet argument n'est pas concluant. 11 faut se délier de l'argument a contrario qui suppose, contrairement à ce que les faits montrent tous les jours, que le législateur, en réglementant une matière, a pensé à tous les cas analogues. Les raisons qui ont inspiré les art. 1670 et 1683 trouvent si naturellement leur place au cas de l'action résolutoire que l'on ne comprendrait pas pourquoi le législateur aurait fait une dilEérence.

On a voulu voir une cause de différence dans l'intérêt que mérite l'acheteur à réméré qui n'a commis aucune faute, tandis que l'acheteur qui a commis la faute de ne point payer son prix mérite moins de faveur. Mais d'abord s'il est vrai que l'acheteur qui ne paie pas son prix soit moins intéressant que l'acheteur à réméré, l'est-il moins que celui qui a acheté à vil prix, abusant de la gêne du vendeur pour payer la propriété de celui-ci moins des cinq douzièmes de sa valeur ? L'art. 1683 accorde cependant le même avantage à l'acheteur attaqué en rescision pour lésion. D'ailleurs, ce n'est pas une question de sentiment, mais une question de justice. La faute de l'acheteur qui ne paie pas son prix ne doit pas permettre de le rendre victime d'une véritable iniquité en l'obligeant à garder une portion quelquefois infime de la chose, qui ne sera peut-être pour lui d'aucune utilité.

Vente et échange. 37

578 DE LA VERITE ET DE l'ÉCHA>GK

En réalité, la situatiou juridique est la même dans les trois cas. Les trois actions, en réméré, en rescision pour lésion, en résolution pour défaut de paiement du prix, quoique nées de circonstances diiférentes, poursuivent le même but; ce sont trois actions qui tendent à la reprise de la chose vendue, et dans les trois cas il faut reconnaître à Tacheteur le droit d'exiger que, si on lui enlève la chose vendue, on la lui enlève tout entière (^).

L'acheteur pourra donc exiger, s'il croit y avoir intérêt, que les héritiers du vendeur, qui seront mis en cause à cet effet, s'entendent pour demander tous ensemble la résolution, et s'ils ne se mettent pas d'accord, la demande en résolution sera rejetée pour le tout. Il restera à l'héritier qui veut agir l'action en paiement de sa part du prix, action qu'il peut exercer seul et sans aucune entente avec ses cohéritiers.

M. Larombière, tout en appliquant les art. 1670 et 1685 à Faction en résolution pour défaut de paiement du prix, est d avis que si les héritiers du vendeur ne se mettent pas d'accord, l'un d'eux a le droit de demander la résolution pour le tout, malgré l'abstention et même malgré l'opposition des autres. Cette solution, empruntée à Dumoulin et à Pothier, est en contradiction formelle avec le texte de l'art. 1670, qui dit expressément que, si les héritiers du vendeur ne se concilient pas, l'acheteur sera reiwoyé de la demande. Cela ne veut pas dire que l'un des héritiers du vendeur pourra agir pour le tout. La solution de M. Larombière est inconciliable avec la divisibilité de l'action. Nous reviendrons sur cette question à propos de l'art. 1670.

Tout au plus pourrait-on dire avec MM. Aubry et Rau, qu'un héritier du vendeur peut agir pour le tout quand il & désintéressé les autres héritiers, car il est alors le seul créancier de l'acheteur. Mais nous croyons qu'il faut plus; il est nécessaire qu'en désintéressant les autres héritiers, il se soit fait subroger dans leurs droits, afin d'acquérir ainsi pour le

(') Gass., 6 mai 1829, D., 2y. 1. 248. — Troplong, Vente, II, n. 639; Aubry el Rau, IV, § 356, texte et note 27, p. 399; Larombière, II, art. 1184, n. 75 s.; Gaillouard. Vente et échange, II, n. 574. — Contra Paris, 12 fév. 1844, S., 44.2. U^. — Duvergler, Vente, I, n. 464; Laurent, XXIV, n. 352.

OBLIGATlOiNS DE l'aCHETELR — PAIEMENT DU PRIX 579

tout la créance du prix. II ne suffit pas qu'il soit créancier de l'acheteur pour une somme égale au prix; il faut que ce soit la créance même du prix qui lui appartienne pour le tout : or elle lui appartiendra bien s'il a été subrogé aux droits des autres héritiers du vendeur, mais non s^il a fait un paiement pur et simple qui ne lui donne contre Tacheteur qu'un recours par l'action de gestion d'aifaires.

545. La divisibilité de l'action résolutoire produit également ses effets si c'e'st l'acheteur qui est mort laissant plusieurs héritiers. Le vendeur peut sans doute les attaquer tous ensemble et faire prononcer contre eux tous la résolution entière. C'est ce qui a lieu le plus souvent, surtout lors(|ue les héritiers de l'acheteur sont encore dans l'indivision. Mais le vendeur n'est pas obligé d'agir ainsi; il peut, même durant l'indivision, attaquer en résolution l'un des héritiers sans attaquer les autres et faire résoudre la vente seulement pour la part virile de cet héritier. La divisibilité de l'action produit nécessairement cette conséquence. Du reste les autres héritiers de l'acheteur n'en souffrent point; le seul changement qui en résulte pour eux, c'est qu'ils se trouvent dans l'indivision avec le vendeur au lieu de l'être avec celui de leurs cohéritiers contre lequel la résolution a été prononcée (*).

Après le partage, l'action étant divisible doit être exercée contre chaque héritier de l'acheteur pour la portion de la chose vendue qui lui a été attribuée, et si cette chose avait été attribuée à un seul, le vendeur ne pourrait demander la résolution que contre lui, car seul il aurait succédé à l'acheteur dans la propriété de la chose vendue (art. 883).

546. Le V ndeur ne peut demander la résolution de la vente pourdéfaut de paiement du prix que s'il n'a pas lui-même failli à ses engagements. S'il n'avait pas fait la délivrance, bien que rien ne l'autorisât à la retarder, et si l'acheteur l'avait mis en demeure de la faire, il ne pourrait pas poursuivre celui-ci en résolution sous le prétexte que l'époque convenue pour le paiement du prix serait passée; pour se prévaloir de l'inexé-

{')Troplong, Vente, II, n. 640; Duvergrier, Vente, I, n. 404; Lapombière, il, tri. 1184, n. 84.

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cution des engagements de celui avec qui on a contracté, il faut avant tout n'être pas soi-même en défaut.

Mais si le vendeur était fondé à refuser la délivrance, si, par exemple, il se trouvait dans le cas prévu par l'art. 1612, le fait de n'avoir point etiectué la délivrance ne serait pas un obstacle à son droit de résolution; car l'acheteur en retard de payer le prix serait alors seul en défaut.

547. La résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n'a pas lieu de plein droit, à moins de convention contraire. Il faut qu'elle soit demandée et prononcée en justice, et les juges doivent apprécier s'il y a lieu de la prononcer immédiatement ou d'accorder un délai à l'acheteur pour se mettre en mesure de payer. L'art. 1184 le disait déjà en formulant le principe général : « La résolution doit élre ») demandée en justice, et il peut être accordé au dèftndeur » un délai suivant les circonstances ». L'art. 1(555 le répète pour la vente d'immeubles : « La résolution de la vente cTim- » meubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de » perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le jitge » peut accorder à l* acquéreur un délai plus ou moins long sui- » vant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur » ait payé, la résolution de la vente sera prononcée »>.

Il résulte de ces dispositions :

V Que le juge n'est jamais obligé d'accorder un délai, mais qu'il a en général le droit de le faire en appréciant les circonstances ;

2'' Qu'il n'a pas le droit de l'accorder si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Mais c'est lui qui apprécie si ce danger existe ou n'existe pas ; cette appréciation est faite souverainement par le juge du fait et échappe à la censure de. la cour de cassation (•). 11 y aurait danger pour le vendeur de perdre la chose et le prix, si, par exemple, l'acheteur, dont la solvabilité serait douteuse, coupait les arbres de la propriété vendue ou démolissait les bâtiments.

S** Enfin que, lorsque le juge a accordé un délai à l'acheteur, il ne peut pas lui en accorder un nouveau ; il doit nécessaire*

(*; Gass., Il janv. 1881, D., 81. 1. 242, S., 83. 1. 468.

OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 581

ment prononcer la résolution si Tacheteur n'a pas payé dans le délai qui lui a été accordé. Vainement celui-ci, lorsque le vendeur demandera au tribunal de prononcer la résolution, offrirait-il le prix à l'audience; s'il a laissé passer le délai accordé, la résolution de la vente sera prononcée, dît l'article ('). 648. La loi n'exige, pour que le juge prononce la résolution de la vente, aucune mise en demeure antérieure à l'assignation en résiliation. Cette assignation est une mise en demeure suffisamment énergique (').

549. L'art. 1655 ne parlant que des ventes d'immeubles, on a demandé si le juge pouvait accorder un délai à l'acheteur dans le cas où il s'agirait d'une vente mobilière. Cette question est généralement résolue dans le sens de l'affirmative, et c'est avec raison. Si l'art. 1655 s'est préoccupé exclusivement des ventes d'immeubles, parce que ce sont celles pour lesquelles les juges sont le plus souvent appelés à apprécier s'il y a lieu d'accorder un délai, Tart. 1184 est plus général et permet sans distinction au juge d'accorder un délai au débiteur suivant les circonstances. Le juge trouve ainsi dans l'art. 1184 pour les ventes mobilières le pouvoir que Tart. 1635 ne lui donne que pour les ventes d'immeubles.

En fait, pour les ventes de meubles corporels, il est bien rare que le juge accorde un délai à Tacheteur, parce que dans ce cas le vendeur est presque toujours en danger de perdre la chose et le prix : la chose, par la facilité avec laquelle lacheteur pourra la faire disparaître ou l'aliéner au profit d'un acheteur de bonne foi, qui sera à l'abri de la revendication; le prix, par suite de l'insolvabilité de l'acheteur, attestée par ce fait qu'il est obligé de demander un délai. C'est sans doute à cause de cette rareté que le législateur, statuant de eo quod pleriiinqne fit, n'a point parlé des ventes de meubles. Mais il peut se présenter des cas de ventes mobilières où un délai pourrait être accordé à l'acheteur, parce qu'il n'y aurait

(') Duvergier, Vente, I, n. 437; Colmet de Sanlerre, VII, n. iOOôw; Laurent, XXIV. n. 342; Guillouard, Vente et échange, II, n. 582.

;«) Cass., 2 juil. 1883, D., 84. 1. 302. — Guillouard, Vente et échange, II, n. 533; Hue, Comment, du Code civil, X, n. 166. — Cpr. Limoges, 15 juil. 1884, D., 85. 2.65.

582 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE

point pour le vendeur danger de perdre la chose et le prix. Cela se présentera surtout si la chose vendue est un meuble incorporel, auquel la règle en fait de meubles lapossemon vaut titre ne s'applique pas, et que l'acheteur ne pourra pas faire disparaître facilement (*). Il n'y a pas alors de raison sérieuse pour refuser au juge le droit d'apprécier si un délai peut être accordé.

550. La résolution de la vente n'ayant paslieude plein droit, l'acheteur peut payer le prix tant qu'elle n'est pas prononcée, même pendant le cours de l'instance engagée par le vendeur pour la faire prononcer ; mais il doit supporter les frais de l'instance due à son retard. Peut-il payer encore après le jugement qui a prononcé la résolution ? Non certainement, si le jugement est en dernier ressort. Si le jugement est susceptible d'appel, Tacheteur peut, en faisant appel, remettre la résolution en question et payer tant qu'elle n'est pas définitivement prononcée.

Ses créanciers, de même que les tiers auxquels il aurait concédé des droits réels sur l'immeuble vendu, pourraient également payer pour arrêter la demande en résolution, tant qu'il n'y a pas été statué; après le jugement, ils pourraient, par la tierce opposition, appeler le tribunal à statuer de nouveau et payer dans le cours de cette nouvelle instance.

B. Du pacte commissoire.

551. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici est relatif au cas où la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n'a pas été réglée d'une manière particulière par la convention des parties ; la résolution est alors régie par les seules dispositions de la loi (art. 1184 et 1654-1655). Il nous faut étudier maintenant les dérogations que la convention des parties peut apporter à ces dispositions. Elles résultent principalement de l'une ou de l'autre des deux stipulations dont nous allons parler et qui sont deux variétés du pacte commissoir e,

(») Duvergiep, Vente, I, n. 436; Aubry el Uau, IV, § 356, texte cl note 31. p. *^^; Laurent, XXIV, n. 431; GuiUouard, Vente et échauffe, II, n. 58i. — Conira Tn>plong. Vente, II, n. 665.

OBLIGATIONS DE l'aCHETëUR — PAIEMENT DU PRIX 583

D'une manière générale, le pacte commissaire est la convention que le contrat sera résolu si l'un ou lautre des contractants ne satisfait pas à ses engagements. Cette convention rend expresse la condition résolutoire tacite qui, d'après lart. 1184, est sous-entendue dans tous les contrats synaUag^ matiques ; mais elle n'en change pas le caractère, et, quoique stipulée expressément, la condition résolutoire dont il s'agit n'existe qu'au profit de celui des contractants qui n'a pas failli à ses engagements et contre celui qui a manqué aux siens.

La vente, comme les autres contrats synallagma tiques, comporte le pacte commtssoire. Les deux clauses suivantes en sont des applications.

552. 1** Clause portant qu'à défaut de paiement du prix au terme convenu^ la vente sera résolue de plein droit.

Les effets de cette stipulation sont réglés par Fart. 1656, ainsi conçu : « S'îV a été stipulé lors de la vente d'immeu- » hles^ que y faute de paiement du prix dans le terme convenu y » la vente serait résolue de plein droit , l'acquéreur peut néan- M moins payer après l'expiration du délais tant qu'il n'a pas » été mis en demeure par une sommation; mais, après cette » sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai ».

Ainsi, malgré l'expression que la vente sera résolue de plein droit, la clause dont il s'agit n'a pas autant d'énergie qu'on pourrait le croire au premier abord. La vente ne sera pas résolue par cela sçul que l'acheteur aura laissé passer sans payer son prix le délai fixé par le contrat ; autrement, le sort da contrat dépendrait de la seule volonté de l'acheteur qui trouverait dans l'inexécution de ses engagements le moyen de les anéantir. Il ne faut pas oublier que la résolution est un droit pour le vendeur, qiii est libre d'en user ou de ne pas en user. Quand l'acheteur ne paie pas dans le délai convenu, le vendeur a le choix entre la résolution du contrat et son exécution, qu'il peut exiger par toutes les voies de droit. S'il opte pour le premier parti, il en informera l'acheteur par une sommation ; cette sommation constatera officiellement à la fois le retard de l'acheteur et la volonté du vendeur de résoudre la vente, et ce contrat sera résolu sans qu'il soit nécessaire de recourir à une instance en justice dont la clause

584 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHANGE

qui nous occupe a eu pour but d'éviter la lenteur et les frais. Tant qu'il n a pas sommé Tacheteur, le vendeur est réputé consentir au maintien du contrat; aussi lachetaur peuf-il valablement payer son prix, nonobstant Texpiration du délai. Mais, la sommation une fois donnée, le vendeur a manifesté la volonté d'opter pour la résolution, et la vente est résolue par cela seul ; l'acheteur ne peut plus conjurer ce résultat en payant ou en offrant son prix.

On objecte que, la sommation donnée par le vendeur étant une sommation de payer, Tache teur doit avoir le délai moralement nécessaire pour obtempérer à cette sommation, un jour ou trois, dit M. Colmet de Santerre (*). La réponse est que la loi n'accorde aucun délai après la sommation : Tacquéreur, dit le texte, peut payer utilement son prix, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation; donc il ne le peut plus après. D'ailleurs ce n'est pas à proprement parler une sommation de payer que le vendeur adresse à l'acheteur; c'est une sommation dans laquelle il manifeste la volonté d'user du droit qui lui appartient de résoudre la vente, parce que l'acheteur est en retard de payer {^).

Nous admettons cependant que l'acheteur a le droit de payer au moment où il reçoit la sommation ; car en s'exéculant au moment même où il a été mis en demeure, il n'a pas été un seul instant en retard, ou du moins en retard officiellement constaté.

Dans la pratique on rédige habituellement la clause dans des termes qui ne permettent pas de soulever cette question : on dit que la vente sera résolue de plein droit tant de jours après une simple sommation ; alors l'acheteur a le droit de payer dans le délai ainsi convenu après la sommation, et la vente n'est résolue de plein droit qu'après l'expiration de ce délai.

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