‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 48 sur 177 · Clause portant qu'à défaut de paiement lors de · texte numérisé non relu

Clause portant qu'à défaut de paiement lors de

{') VII, n. iOl bis, III. — Sic Riom, 29 juil. 1808, D.. Hép., v Venté, n. 12TÎ.- Dupanlon, XVI, n. 377.

(«) Riom, 7 juil. 1841, S., 41. 2. 563. — Dijon, 22 jaov. 1847, S., 48. 2. «fi. - Cass., 9 juin 1869, S., 69. 1. 405, D., 70. 1. 82. — Duvergier, Vente, I, n. 463; Laurent, XXIV. n. 345; GuiUouard, Vente et échange, II, n. 585.

OBLIGATIONS DE l'âCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 585

téchéance, la vente sera résolue de plein droit et sans sommation.

Cette clause diffère de la précédente par Taddilioii des mots sans sommation. La loi ne la prévoit pas expressément, peut-être parce qu'elle n'est pas de nature à se présenter fréquemment dans la pratique ; mais elle est permise en vertu du principe de la liberté des conventions. La question a fait difficulté pourtant, et la cour de cassation s'est prononcée contre la validité de cette clause par un arrêt du 17 janvier 1833 («).

Nous ne voyons pas pourquoi cette clause ne serait pas valable; car elle n'est contraire à aucune disposition d'ordre public. Mais nous ne lui attribuons pas les effets que plusieurs auteurs lui attribuent. Ils considèrent que, du moment où il a été stipulé que la vente serait résolue de plein droit et sans sommation par la simple expiration du terme convenu pour le paiement du prix, le vendeur a renoncé au droit de poursuivre l'exécution du contrat et d'exiger le paiement, de telle sorte qu'il dépend de l'acheteur d'anéantir la vente en n accomplissant pas son engagement (*). Ce n'est pas ainsi que nous 1 entendons. 11 n'est pas admissible qu'un contractant puisse être dégagé de ses obligations par le fait seul qu'il y a contrevenu. Par la clause qui nous occupe, la résolution de plein droit n'est stipulée qu'au profit du vendeur; comme celle que la loi prononce en termes identiques dans le cas de l'art. 1657, que nous étudierons bientôt, elle est toujours facultative pour le vendeur, qui peut, s'il le préfère, exiger l'exécution de la vente. Cela est conforme à l'intention probable des parties, qui, par la clause de résolution, ont sans doute entendu fortifier les droits du vendeur, et non les affaiblir. Le pacte commissoire est fait, non dans l'intérêt de celui des contractants qui a failli à ses engagements, mais contre lui. La clause en question veut simplement dire ceci : « La clause prévue en l'art. 1656 oblige le vendeur à mettre l'acheteur en demeure par une sommation; on l'en dispense,

n Cass., 17 janv. 1833, D., Rép., v Vente, n. 1271, note 2. ('/ Golmelde Santerre, VII, n. 101 bis, IV; Laurent, XXIV, n. 348; Guillouard, Vente et échange, II, n. 586 ; Hue, Comment, du Code civil, X, n. 168.

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et l'acheteur sera en demeure de plein droit par la seule échéance du terme, ainsi que lart. 1139 permet de le stipuler ». Mais qui pourra se prévaloir de cette mise en demeure? Le vendeur naturellement, dans l'intérêt duquel elle est stipulée. Il en résulte que, après le terme expiré, Tacheteur ne peut plus payer si le vendeur veut se prévaloir de la clause résolutoire ; mais comme elle est dans son intérêt exclusif, celui-ci est libre d'accepter le paiement et même de Texiger. Cette interprétation évite ce résultat déraisonnable, que l'acheteur puisse se créer un droit par Tinexécution de ses propres engagements (*).

Il y a plus. Si le prix n'est pas payable au domicile du vendeur, celui-ci ne peut profiter de la clause prononçant la résolution de plein droit et sans sommation que s'il justifie qu'il s'est présenté en personne ou par mandataire au lieu où le paiement devait être fait. La clause en question ne suffit pas à elle seule pour obliger à payer au domicile du vendeur, et Facheteur n'a pas manqué à ses engagements tant que le vendeur n'a pas fait le nécessaire pour opérer l'encaissement du prix au lieu où il peut exiger le paiement ('). Le vendeur se trouve ainsi dans la nécessité de faire constater qu'il a réclamé le paiement au lieu convenu ou fixé par la loi. Cette preuve peut être faite selon les règles ordinaires des preuves; mais une sommation est certainement le moyen le plus sur de constater que le paiement a été réclamé et non obtenu, ce qui amènera souvent le vendeur à faire donner à l'acheteur la sommation dont il est dispensé par la convention. Aussi la clause que la vente sera résolue de plein droit et sans sommation à défaut de paiement du prix ne produit-elle son effet complet que s'il est en même temps convenu que le prix sera payé au domicile du vendeur.

554, Quoique l'art. 1656 ne parle de la clause portant résolution de plein droit que pour les ventes d'immeubles, il faut dire qu'elle pourrait être faite également à propos d'une vente de meubles. Les raisons sont les mêmes et si le

(*) Cpr. Troplong, Vente, II, n. 668; Duvergrier, Vente, I, n. 662; Larombi^re, II, arl. 1184, n. 60; Aubry et Rau, IV, § 356, note 30, p. 400. (•) Duvergier, Vente, I, n. 462; Larombicre, II, art. 1184, n. 60.

OBLIGATIONS DE l' ACHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 587

législateur n'a prévu dans le texte que les ventes d'immeubles,

c est que la clause dont il s'agit est beaucoup moins intéres- I santé et très rarement stipulée dans les ventes de meubles, ! ces sortes de biens, par la facilité avec laquelle on peut les

transmettre et même les faire disparaître, échappant souvent

aux conséquences de Faction résolutoire (^).

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