Des effets de la résolution de la vente
655. Après avoir étudié les conditions d'exercice de Faction résolutoire pour défaut de paiement du prix, nous devons en rechercher les effets. Nous aurons à faire cette recherche d'abord dans les rapports des contractants entre eux, et ensuite dans leurs rapports avec les tiers.
L'action résolutoire en efiet, en faisant rentrer dans les mains du vendeur la chose vendue, en privera non seulement l'acheteur, mais encore les tiers qui l'auront acquise de lui. Ses effets sont régis par les principes généraux de la condition résolutoire dans les contrats ; or un des effets de l'accomplissement de la condition résolutoire est de détruire, même pour le passé, le droit de celui qui avait acquis sous cette condition : son droit étant effacé, la translation totale ou partielle qu'il en a faite disparait aussi; car nemo plus juris trans ferre potest quam ipse habet.
A. Des effets de la résolution entre les parties.
556. La résolution pour défaut de paiement du prix anéantit la vente et met les choses dans le même état que si ce contrat n'avait jamais eu lieu. La vente est détruite non seulement pour l'avenir, mais aussi pour le passé (art. 1179). Le vendeur est considéré comme n'ayant pas cessé un seul instant d'être propriétaire de la chose vendue, et l'acheteur comme ne l'étant jamais devenu.
De là résultent les conséquences suivantes :
557. V Le vendeur reprend la chose vendue s'il en a déjà fait la tradition à l'acheteur, et il lui doit la restitution des
(•)Troplong, Vente, II, n. 667; Duvergier, Vente, 1, n. 461; Laurent, XXIV, n. 3i3 ; Gniltouard, Vente et échange, II, n. 587.
588 DE LA VENTE £T DE l'ÉCHANGE
acomptes qu'il a reçus sur le prix; en d*autres termes chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu en vertu du contrat résolu. Nous verrons toutefois que les tribunaux peuvent allouer au vendeur des dommages-intérêts et par là modifier rimportance des restitutions qu'il aura à faire.
558. 2" La résolution devant remettre les choses dans le même état que si la vente n'avait pas eu lieu, le vendeur aie droit d'exiger la restitution des fruits perçus par Tacheteur, et en retour il doit restituer à celui-ci les intérêts du prix s il en a été payé, et lui verser avec les acomptes payés à valoir sur le prix les intérêts de ces acomptes depuis le jour du paiement. En effet, si la vente n'avait pas eu lieu, le vendeur aurait perçu les fruits de la chose vendue qui serait restée entre ses mains, et l'acheteur les intérêts du prix qu'il n'aurait pas déboursé (*).
11 y a toutefois à ce sujet entre les deux obligations respectives du vendeur et de l'acheteur une différence à signaler. Le vendeur doit les intérêts des sommes reçues à valoir sur le prix quand même il n'en aurait pas retiré lui-même, soit parce qu'il n'aurait pas placé ces sommes, soit parce que, les ayant placées, il n'aurait pu recouvrer les intérêts qu'elles auraient dû produire. Au contraire, Tacheteur ne doit les fruits de la chose vendue que si elle en a produit, d'où il suit que si la chose n'était pas frugifère, il n'aurait pas de fruits à restituer. Cette différence provient de ce que l'acheteur doit les fruits d'une chose reconnaissable dont il est possible. d'obse^ ver le rendement, tandis que le vendeur doit les intérêts d'une somme d'argent qui n'est pas reconnaissable et dont il est impossible de suivre l'emploi. 11 peut résulter de là un préjudice pour le vendeur; mais les tribunaux peuvent en tenir compte en lui allouant des dommages-intérêts (*).
L'acheteur doit restituer les fruits en nature, s'il les détient encore ; s'il les a consommés ou aliénés, il en doit la valeur
(») Bordeaux, 6 août 1831, D. Hép,, v* Vente, n. 1370. — Rouen, 28 déc. 1857, D., 58. 2. 111.— Riom, 1" juin 1859, D., 59. 2. 124.— Duvergier, Vente, I, n. 452s.; Laurent, XXIV, n. 354; Guillouard, Vente et échange, II, n. 615. — Cpr. Troi^ong. Vente, II, n. 952.
(«) Cpr. Laurent, XXIV, n. 355; Guillouard, loc. cil.
OBLIGATIONS DE l'âCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 589
en numéraire, et alors il pourra y avoir compensation entre le montant des fruits dus en numéraire par Tacheteur et les intérêts dus par le vendeur ; mais comme il y aura souvent inégalité entre les restitutions respectivement dues, la compensation n'éteindra les deux obligations que jusqu'à concurrence de la plus faible.
559. 3" L'acheteur doit une indemnité au vendeur pour les détériorations que la chose vendue a subies par son fait, et en revanche il peut en exiger une pour ses impenses nécessaires on utiles.
Ces deux principes demandent quelques explications.
a. D'abord l'acheteur doit une indemnité pour les détériorations, non seulement quand il en a profité, par exemple s'il avait coupé des bois sur la propriété vendue, mais encore quand il n'en a tiré aucun profit ; il n'est même pas nécessaire que le fait qui a causé la détérioration constitue une faute caractérisée. Il ne faut pas perdre de vue en effet que la résolution de la vente est causée par l'inexécution des obligations de l'acheteur, c'est-à-dire par une faute de celui-ci, eb qu'en vertu de l'art. 1184, il doit des dommages-intérêts pour réparer le préjudice éprouvé par le vendeur. Or ce dernier subit évidemment un dommage quand la chose que lui restitue lacheteur a par le fait de celui-ci perdu une partie de'la valeur qu'elle avait au jour de la vente.
Mais l'acheteur ne devrait aucune indemnité si la diminution de valeur était la conséquence de causes qui lui seraient étrangères, telles que des causes naturelles, par exemple si une partie de l'immeuble vendue avait été enlevé par la violence d'un cours d'eau {avttlsio), si un bâtiment de la propriété vendue avait été renversé par un ouragan ou détruit par un incendie causé par la foudre ou communiqué par une maison voisine, si des vignes avait diminué de valeur par suite du phylloxéra qui a envahi la propriété vendue, si la proprié té vendue avait diminué de valeur par suite de la baisse générale du prix des immeubles dans la localité. Ce sont là des causes naturelles dont l'acheteur n'est pas responsable, et qui se seraient produites entre les mains du vendeur aussi bien qu'entre celles de l'acheteur. Or l'effet de la résolution étant de remettre les
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choses dans Tétat où elles seraient si la vente n'avait pas eu lieu, le vendeur doit supporter seul la diminution de valeur qui se serait produite entre ses mains s'il n'avait point vendu. . Etant censé avoir été propriétaire au temps de la dépréciation, il doit subir l'application de la règle res périt domino {%
b. Par contre, lacheteur a droit à une indemnité, sinon pour toutes les impenses qu'il a faites sur la chose vendue, au moins pour quelques-unes. Il faut, suivant la règle ordinaire des restitutions d'impenses, distinguer entre les impenses nècessaireSy les impenses utiles et les impenses volupitmires.
Les premières doivent lui être remboursées intégralement, car elles ont conservé la chose qui sans elles aurait péri ou aurait été détériorée. Le vendeur, qui profite de cette conservation, est tenu au remboursement des dépenses auxquelles il la doit.
Pour les dépenses utiles, il y a deux règles : l'une applicable au cas où les dépenses consistent dans des constructions ou des plantations, l'autre au cas où elles consistent en toute autre amélioration. Dans le premier cas, il faut appliquer Tart. 555, qui règle les droits du possesseur ayant planté ou construit sur la chose d'autrui. Cet article distingue entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. L'acheteur qui connaît l'instabilité de son titre tant qu'il n a pas payé le prix doit être rangé dans la dernière catégorie; par conséquent, le vendeur a le droit de l'obliger à enlever les constructions et les plantations qu'il a faites sur la chose vendue; mais si le vendeur n'exige pas cet enlèvement, il lui doit le remboursement intégral de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir (*). Si les impenses utiles consistent en améliorations autres que des constructions ou des plantations, l'art. 555 n^étant pas alors applicable, le vendeur doit prendre pour lui ces améliorations à la charge de rembourser le montant de la plusvalue qu'elles ont donnée à la chose vendue ; il n'en est cnri-
(') Pau, 22 aoûl 1840, D. Rép., v» Vente, n. 1381, note 1. — Bordeaux. 28 j«ia 1888, Journal des arrêts de la Cour de Bordeaux, 1888, p. 352. («) Rouen, 28 déc. 1857, D., 58. 2. 111, S., 58. 2. 76.
OBLIGATIONS DE l'âCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 591
chi que dans cette mesure et n'est pas tenu au delà. C'est la règle habituelle en matière de restitution d'impenses utiles. Toutefois si la dépense était inférieure à la plus-value, le vendeur ne devrait que ce qui a été dépensé, car le remboursement ne peut jamais excéder le montant de la dépense.
Quant aux impenses voluptuaires ou d'agrément, elles ne donnent lieu à aucun remboursement, car le vendeur ne tire aucun profit de ces impenses que l'acheteur a faites pour satisfaire ses goûts personnels.
Ajoutons que, de même que l'acheteur ne doit aucune indemnité pour les détériorations provenant de causes naturelles ou fortuites, de même il n'a droit à aucune indemnité pour les améliorations produites par des causes semblables. Ainsi il ne peut se faire indemniser si l'immeuble vendu a été augmenté par des alluvions, ou s'il a acquis une plus grande valeur par suite de la hausse générale du prix des immeubles dans la région. Ces événements se seraient produits dans les mêmes conditions s'il n'y avait pas eu de vente, et par conséquent ils doivent profiter au vendeur qui, la résolution opérée, est censé n'avoir jamais vendu.
560. Les restitutions respectives à faire après la résolution de la vente suivant ce qui vient d'être dit, peuvent être modifiées par l'allocation au vendeur de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que lui cause la reprise de la chose qu'il avait voulu aliéner. La résolution est la conséquence de la faute de l'acheteur qui n'a pas exécuté son obligation de payer le prix; il doit donc réparer le préjudice que cette faute cause au vendeur, sehm les règles des art. 1146 et suivants, dont l'art. 1184 -applique le principe au cas de résolution pour inexécution des engagements de l'un des contractants. C'est d'ailleurs une question d'appréciation pour le tribunal, qui accordera ou n'accordera pas les dommagesintérêts suivant ce qu'il croira juste, et qui en fixera l'importance.
Les parties peuvent, prévoyant dans le contrat le cas où l'acheteur manquerait à son engagement, convenir du montant des doumiages-intérêts, et le juge ne peut pas alors allouer une somme plus forte ni une somme moindre. C'est
592 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE
une conséquence que Tart. 1152 tire du principe de la liberté des conventions.
Les parties peuvent aussi, d'après le même principe, convenir qu'en cas de résolution, le vendeur gardera à titre de dommages-intérêts la partie du prix qui a été payée comptant (*), ou bien le montant des indemnités dues à Tacheleur pour impenses nécessaires ou utiles (').
On dit souvent que le vendeur compense les acomptes qu'il a à restituer ou les indemnités dont il est tenu, avec les dommages-intérêts auxquels l'acheteur a été condamné ; mais cela n'est pas toujours vrai. 11 faut, pour qu'il en soit ainsi, qu'il n'y ait pas d'obstacle à la compensation. Lorsqu'il a été convenu lors du contrat que le vendeur garderait à titre de dommages-intérêts l'acompte alors reçu par lui, ou lorsque le jugement qui prononce la résolution de la vente lui alloue cet acompte en tout ou en partie, il n'y a pas de difficulté : c'est cet acompte même qui est attribué à titre de dommagesintérêts; le vendeur n'a pas eu un seul instant l'obligation de le restituer ; il le garde donc indépendamment des règles de la compensation. Pareillement si le tribunal allouait au vendeur pour dommages-intérêts les indemnités qu'il peut devoir pour impenses faites par l'acheteur, le vendeur retiendrait ces indemnités, même si elles n'étaient point liquidées, puisqu'elles lui auraient été allouées en cet état.
Mais, lorsijue le tribunal condamne l'acheteur à des dommages-intérêts sans imputation spéciale, il ne s'opère compensation entre ces dommages-intérêts et les restitutions dues par le vendeur que suivant les règles des art. 1289 et suivants. 11 est donc nécessaire que les dettes respectives soient liquides; si elles ne le sont pas immédiatement, si par exemple, le vendeur étant débiteur d'une indemnité pour impenses néces- Sjiires ou utiles, il faut une expertise pour en fixer l'importance, la compensation ne pourra s'opérer que lorsque le chiffre en sera fixé. Jusque-là il peut arriver que des saisiesarrêts, pratiquées entre les mains de l'une des parties sur les
(') Orléans, 14 août 1845, D., 46. 2. 72.
(•) Rennes, 3janv. 1839, S., 39. 2. 460, — Cpr. Hiom, 1" juin ifô9, D.,51».t 12i, S., 59. 2. 597.
OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 593
sommes qu'elle pourra devoir à lautre, fassent obstacle à la compeasation. Ou doit alors appliquer les règles ordinaires de la compensi^tion.
B. Des effets de la résolution à l'égard des tiers.
561. La résolution de la vente efface ce contrat, non seulemeut dans les rapports des parties entre elles, mais encore à l'égard des tiers. L acheteur, étant considéré comme n ayant jamais été propriétaire de la chose vendue, n'a pu transférer à des tiers des droits que lui-même n a pas eus. Aussi tous les droits réels concédés par lui à des tiers s'évanouiront-ils : aliénation de la chose vendue, constitutions d'hypothèque, de servitude, d'usufruit, d'usage, tous ces actes tombent avec le droit même de celui qui les a consentis. Resoluto jure danlis reso/vitur Jus accipientis. Le vendeur peut donc revendiquer sa chose contre les tiers détenteurs, et il la reprendra libre de tous droits réels établis par l'acheteur.
Au contraire, les droits réels que le vendeur aurait établis lui-même ou ceux qui auraient été pris de son chef sur la chose vendue, pendant le temps écoulé entre la vente et la résolution, seraient valablement établis, puisque par la rétroactivité de la condition résolutoire le vendeur est considéré comme ayant été propriétaire à Tépoque où ces droits s'établissaient (*). Ainsi, si le vendeur s'était marié entre la vente et la résolution du contrat, l'hypothèque légale garantissant la dot de sa femme prendrait rang sur l'immeuble vendu à la date de la célébration du mariage (art. 2135). Si une hypothèque judiciaire avait été inscrite contre le vendeur dans le même espace de temps, elle frapperait Timmeuble vendu à la date de lïnscription.
562. Toutefois, l'anéantissement des droits des tiers par l'eflet de la résolution ne se produit pas également pour toute sorte de bien». Les meubles corporels y échappent le plus souvent. En effet, le vendeur non payé, qui ne peut agir contre un tiers en possession et non engagé envers lui que par la voie de la revendication, se verra opposer, toutes les
(»} Paris, 4 avril 1887, D., 89. 2. 115.
YSNTE £T ÉCn^iNGE. 38
594 DE LA YENTE ET DE l'ÉCHA^NGE
fois que celui-ci aura acquis de bonne foi, la règle de Vart. 2279 : « En fait de meubles^ la possession vaut titre ». 11 ne réussira dans sa revendication que dans les cas où cette règle sera inapplicable, c'est-à-dire lorsque le sous-acqnéreur aura acquis de mauvaise foi ou lorsqu'il s'agira d'une chose perdue ou volée. Sauf ces deux cas, qui sont le8 plus rares, le vendeur sera désarmé à l'égard du sous-ac(|uéreur du meuble qu'il a vendu. Il serait désarmé également à rencontre d'un créancier de l'acheteur qui aurait acquis de bonne foi sur le meuble vendu un privilège préférable à celui du vendeur, par exemple un privilège de locateur (art. 2102, n. 4, al. 3) (^). Enfin, bien que dans les rapports du vendeur avec l'acheteur l'action résolutoire du premier puisse s'exercer sur les objets mobiliers vendus, quoiqu'ils aient été affectés par le second soit au service, soit à l'ornementation d'un immeuble et qu'ils soient devenus ainsi immeubles par destination, la résolution ne produira d'effet ni à l'encontredes créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble du chef de l'acheteur, ni à rencontre des sous-acquéreurs auxquels ce dernier aurait transféré la propriété de l'immeuble (*). Dans tous ces cas, la chose mobilière vendue est entrée soit dans le patrimoine, soit dans le gage d'un tiers, dont le droit sur une chose de cette nature résiste au droit de suite du vendeur. En disant que le vendeur est désarmé à l'encontre du sousacquéreur de bonne foi du meuble vendu, nous supposons que ce dernier a pris possession de ce meuble. S*il ne possé- .dait pas, il ne pourrait pas invoquer la règle En fait de meubles la possession vaut titre, et la résolution prononcée contre l'acheteur primitif lui serait opposable. Du reste, pour pouvoir se mettre à l'abri sous cette règle, il suffit au sous-acquéreur d'avoir pris possession de bonne foi pendant la durée de l'instance en résolution. Dans ce cas, le vendeur
(») Aubry et Rau, IV, § 356, lexle et note 33, p. 400.
(«) Rouen, 19 juill. 1828, S., 29. 2. 266. — Paris, 16 août 1832, S., 33. 2. 47i - Cass., 9 déc. 1835, S., 36. 1. 177. — Paris, 25 juUl. 1846, S., 46. 2. 358. —Cas»^ 19 juin 1847, S., 47. 1. 689, D., 47. 1. 248. — Duvergier, Vente, I, n. 439; AobiT et Rau, IV, § 356, texte et note 34, p. 400; Guillouard, Vente et échange, II, n. 579. — Contra Paris, 10 juill. 1832, S., 33. 2. 472; Troplong, Vente, II, n. 645.
a donc intérêt soit à Tappeler dans Imstance, soit à lui fairQ notifier la demande, afin qu*ii ne puisse pas être de bonne foi s'il prend possession plus tard.
Ajoutons qu'il faut comprendre parmi les. meubles rece* vant lapplication de Tart. 2279 les titres au porteur, qui, comme les meubles corporels proprement dits, se transmet* lent par la simple tradition.
562 1. Ce qui a été dit au numéro précédent ne s applique pas aux meubles incorporels. On est aujourd'hui d accord pour reconnaître que la règle En fait de meubles la passes-' $ion vaut titre ne leur est pas applicable ; car ils ne sont pas de nature à être transférés par la simple tradition. Ils comportent par conséquent sans restriction l'application de la règle Resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis et la revendication même contre un sous-acquéreur de bonne foi. C'est le droit commun ; nulle dérogation n'y est faite pour les choses auxquelles ne s'applique pas Fart. 2279. Ainsi le vendeur d'une créance, qui n'aurait pas reçu de son cessionnaire le prix convenu, pourrait, après avoir fait prononcer contre ce dernier la résolution du contrat, revendiquer ensuite la créance contre un tiers, même de bonne foi, à qui le cessionnaire primitif l'aurait cédée, si du moins la créance existait encore; si elle avait été éteinte, par exemple par le paiement qu'aurait fait le débiteur cédé, l'extinction de la chose vendue ferait obstacle à la revendication du vendeur.
562 II. La distinction entre les meubles corporels et les meubles incorporels nous amène à parler d'une catégorie de meubles sur le caractère desquels on a beaucoup discuté sans s'être mis d'accord. Ce sont les fonds de commerce.
Un fonds de commerce comprend des choses de natures différentes : marchandises, matériel d'exploitation, achalandage, enseigne, marque, droit au bail. Toutes ces choses ne se trouvent pas dans tous les fonds de commerce, mais peuvent s'y trouver. Or les marchandises, le matériel d'exploitation sont des meubles corporels ; l'achalandage, l'enseigne, le droit au bail, la marque sont des choses incorporelles. Quelle est la nature du fonds de commerce pris dans son ensemble?
La question est importante à bien des points de vue. Elle
595 DE tk VENTE ET DE l'ÉCHANGE
Test notamment au point de vue du droit du vendeur non payé qui a fait prononcer la résolution de la vente contre son acheteur et qui trouve le fonds entre les mains d un sous-acquéreur. Ce dernier subîra-t-il les conséquences de la résolution? Lui appliquera-t-on la règle Resoluto jure daniis resolvknr jus accipientis, et le vendeur non payé pourrat-il Tévincer du fonds vendu? Faudra-t-il distinguer entre le sousacquéreur de' bonne foi et le sôus-acquéreur de mauvaise foi?
Gela dépendra évidemment de la nature que Ton attribuera au fonds de commerce. Si c'est un meuble corporel, le sous-flcquéreur de bonne foi pourra se prévaloir de l'art. 2279, et le vendeur ne pourra agir utilement en revendication que contre un sous-acquéreur de mauvaise foi. Si, au contraire, le fonds de commerce est un meuble incorporel, Fart. 2279 n'étant plus applicable, la revendication du vendeur non payé pourra évincer le sous-acquéreur de bonne foi aussi bien que celui de mauvaise foi.
Avant la loi du 1" mars 1898, sur le nantissement des f^nds de commerce, on pouvait soutenir que chacun de^ éléments du fonda de commerce devait être considéré isolément, et qu'à chaque élément on devait appliquer la règle pirti{)ré à sa liature, aux marchandises et au matériel la rèjrle d^s ' (îboses corporelles, aux autres éléments la règle des choses incorporelles. Mais cette distinction est aujourd'hui inadmissible : la loi du l*"" mars 1898 a fait du fonds de commerce une universalité juridique qui doit être considérée ddns son ensemble et caractérisée d'après la nature de cet ensemble. On est à peu près d'accord sur ce point.
Mais quelle est la nature de cet ensemble?
La jurisprudence, même avant la loi du l**" mars 1898, a caractérisé diversement les fonds de commerce suivant la nature des éléments qui y dominent. La principale valeur du fonds est-elle fournie par les marchandises et le matériel d'exploitation, le fonds est un meuble corporel; au contraire il est un meuble incorporel s'il tire sa plus grande valeur de l'achalandage et des autres éléments incorporels (').
[*) Cass.^ 13 i^ars 1888^ D., 88. 1. 81. — Paris, 6* juillet 1896, D., 9€L 2. 471. - Paris, 22 oct. 1896, D., 97. 2. 243. — Paris, 7 août 1899, D., 99. 2, 437.
OBLIGATIOÎÎS DE iUCBETEUR PAIEMENT BU PRIX S97
Cette distinction sur la nature juridique des fonds de commerce a naturellement amené des décisions différentes sur •le droit de revendication du vendeur originaire contre le sous-acquéreur. Quand on a considéré le fonds de commerce comme un meuble corporel, on n'a admis le vendeur à la revendication que contre un sous-acquéreur • de mauvaise foi(^); quand on a considéré le fonds comme une chose incorporelle, on a admis la revendication contre un sousacquéreur, même de bonne foi (*). Tout cela est logique étant donné le point de départ.
Mais ce point de départ est-il bien exact? Ne serait-il pas plus vrai de dire, surtout depuis la loi du 1" mars 1898, qu'un fonds de commerce est toujou^ une chose incorporelle? Le fonds de commerce, en effet, ne peut pas être transféré par la simple tradition; qu'importe que Ton puisse •transférer ainsi les marchandises et le matériel? Ce n'est pas l'universalité juridique appelée fonds de commerce qui se transfère de cette façon. A nos yeux, le fonds de commerce est toujours une chose incorporelle, et il nous semble que c est ainsi que l'a considéré la loi du f mars 1898.
Cette solution a pour conséquence d'imposer à l'acheteur d'un fonds de commerce, qui a déjà été vendu, la nécessité de s'assurer, avant de payer son prix, que les prix des ventes antérieures ont été payés. Du reste la distinction faite par la jurisprudence impose à l'acheteur la même nécessité, à cause de l'incertitude qu'elle fait planer sur la nature du fonds de commerce, qui sera souvent considéré comme chose incorporelle suivant l'appréciation des uns, comme chose corporelle suivant l'appréciation des autres, de telle sorte que l'acheteur d'un fonds de commerce, incertaiu sur cette appréciation, devra, s'il est prudent, rechercher dans tous les cas si les prix des ventes précédentes ont été payés. Avec la distinction •faite par la jurisprudence, on est exposé à voir un fonds de .commerce plusieurs fois vendu être apprécié, lors d'une vente, comme un meuble, corporel, et, lors d'une autre,
(' Parts, 11 jttllBA 1904 el 22 novembre 1904, S., 1905. 2. 12K
{\ Paris,2^iïiaii90J,.D., 1903. .2. 97, çL note de.M. Percerou, S., 1906. 2. 121.
comme un meuble incorporel, suivant que la clientèle a augmenté ou diminué, ou qu*il y a eu une augmentation on une diminution des marchandises en magasin. Alors la règle de lart. 2279 pourrait être opposée par Fun des acheteurs et ne le pourrait point par un autre.
663, Pour les immeubles, il n'y a pas à faire de distîûc-. tions ; ils reçoivent sans restriction l'application du principe resoluto pire dantis resolvitur jus accipientis, et le tiers détenteur de Timmeuble vendu, encore qu'il ait acquis de bonne foi, subit le contre-coup de la résolution prononcée contre racheteur.
Nous disons de la résolution prononcée contre racheteur. Nous estimons en effet que, sauf dans quelques cas exceptionnels que nous examinerons plus loin, le vendeur ne peut pas agir directement, omissô medio, contre le sous-acquéreur.
Cette question se rattache à celle, très discutée, de savoir si Faction résolutoire est personnelle, réelle ou mixte. Les auteurs sont partagés. D'après les uns elle est personnelle; d'après les autres elle est mixte quand elle est exercée contre l'acheteur et réelle quand elle est exercée contre un tiers acquéreur. Cette dernière solution, exacte en principe, est formulée d'une manière vicieuse; car l'action résolutoire ne s'exerce jamais contre un tiers acquéreur. Tendant à faire briser un contrat, elle ne peut être donnée que contre la personne avec laquelle ce contrat a été fait. Après la résolution du contrat, le vendeur peut agir contre le tiers acquéreur; mais son action contre celui-ci, bien qu'on la désigne improprement par le nom d'action résolutoire, n'est autre qu'une revendication. Redevenu propriétaire par l'effet de la résolution, le vendeur poursuit sa chose là où il la trouve; laction qu'il a à ce sujet contre le tiers est bien une action réelle, mais ce n'est pas l'action résolutoire.
Selon nous, l'action résolutoire exercée contre l'acheteur (nous venons de dire qu'elle ne peitt s'exercer contre d'autres) est mixte, c'est-à-dire «à la fois personnelle et réelle, lorsque l'acheteur est encore en possession de Timmeuble vendu, sinon elle est purement personnelle. Il n*est pas possible de lui dénier le caractère personnel, car elle émane d*UD
droit de créance ; elle est née d'une obligation contractée par 1 acheteur, et elle tend à une condamnation contre lui à raison de l'inexécution de cette obligation : à ce point de vue elle est personnelle, et elle n'a pas d'autre caractère lorsque lacheteur n'a plus l'immeuble vendu. Mais si lachetenr a conservé cet inmieuble, Faction résolutoire ne tend plus seulement à une condamnation personnelle, elle tend aussi à la reprise de l'immeuble vendu et émane ainsi du droit de propriété du vendeur ; à ce point de vue elle a le caractère réel qui vient se placer à côté du caractère personnel; elle est donc mixte.
Mais cette distinction, importante pour la détermination du tribunal compétent (art. 59 C. pr.), est sans influence sur le point de savoir si le vendeur peut attaquer directement le sous-acquéreur. En effet, que l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix soit personnelle ou mixte, elle ne peut être donnée que contre Facheteur qui est en défaut de payer le prix. Le tiers acquéreur, n'ayant rien promis au vendeur, n'a manqué à aucune promesse. Comment le vendeur pourrait-il le rechercher par une action fondée uniquement sur l'inexécution d'un engagement qui n est pas le sien ? Le vendeur ne peut avoir contre lui, comme nous l'avons dit plus haut, qu'une action réelle en revendication; mais il ne l'aura que lorsqu'il aara fait prononcer la résolution ; alors, mais alors seulement, il sera propriétaire de l'immeuble vendu et pourra le revendiquer contre le tiers. Cette action en revendication suppose la résolution prononcée ; tant qu'elle ne l'est pas, le vendeur na aucun droit contre le tiers acquéreur. Comment d'ailleurs celui-ci pourrait-il défendre à l'action en résolution? Cette action soulève la question de savoir si Facheteur a manqué à ses engagements; n'est-il pas évident que lui seul peut discuter ce point, démontrer qu'il a payé son prix ou qu il s'en trouve libéré par compensation, par prescription ou autrement ?
Le vendeur doit donc exercer son action résolutoire contre Facheteur : il ne serait pas recevable à le faire contre un tiers acquéreur (*).
(')TroploDg, Vente, II, n. 634; Duvergier, Vente, I, n. 466; Urombière, II,
600 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHANGB
Tout ce qu'on peut admettre, c'est que le vendeur appelle dans la même instance Tacheteur et le sous-acquéreur, afin de faire statuer contre les deux par un seul jugement. Âa premier abord, on pourrait dire que la résolution n'étant pas encore prononcée, le vendeur n'est pas recevable à revendiquer la chose vendue contre le sous-acquéreur; mais il ne (faut pas perdre de vue que, lorsqu'elle sera prononcée, la résolution rétroagira au jour de la vente (art. 1179), de telle sorte que le vendeur sera censé avoir été propriétaire au moment où il a exercé son action contre le sous-acquéreor. Cette action est donc conditionnelle ; elle est subordonnée à la réussite de Faction en résolution contre le premier acheteur; si celle-ci est admise, l'effet rétroactif de la résolution permet au tribunal de déclarer par le même jugement que l'action contre le sous-acquéreur était recevable.
Il est un cas où le vendeur pourrait agir directement contre le sous-acquéreur sans attaquer le premier acheteur. C'est lorsque le sous-acquéreur s'est engagé envers lui à lui payer son prix et qu'il a accepté cet engagement. Alors le sous -acquéreur est lié au vendeur primitif par une obligation personnelle et il peut être attaqué en résolution à raison de l'inexécution de cette obligation. Mais il faut remarquer que c'est pour inexécution de son obligation personnelle, plutôt que pour inexécution de celle de l'acheteur primitif, qu'il est . attaqué : dans ce cas laction dirigée contre lui est une action résolutoire qui tend à la résolution de son propre contrat en même temps qu'à celle de la première vente ; le sous-acquéreur représente alors le premier acheteur pour défendre à l'action résolutoire concernant la première vente, puisqu'il a été chargé par lui d'en payer le prix (*).
Dans ce dernier cas, le vendeur pourrait-il encore agir en résolution contre l'acheteur primitif? 11 faut distinguer. S'il s'est borné sans novation à accepter l'obligation du sous-
art. 1184, n. 70; Dcmolombe, XXV, n.521 ; Aubry el Rau, IV, § 3b6, Icxleet nal« 38, p. 401 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 592. — Contra Paris, 12 iéc 1844, S., 44. 2. 115; Duranlon, XVI, n. 361.
(') Larombière, II, arl. 1184, n. 70 el 73; Demolombe, XXV, n. 520; Aubrr cl nau, IV, § 356, texte et note 37, p. 401 ; GuiHouard, loc, cit.
acquéreur, il n'a perdu aucun de ses droits contre Tacheteur primitif. Mais si le sous-acquéreur lui a été délégué comme débiteur au moyen d'ane délégation parfaite qui a libéré le premier acheteur, il n'a plus aucune action contre celui-ci, et ne peut agir que contre le sous-acquéreur, tant pour le paiement du prix que pour la résolution et les dommagesintérêts.
564. Lorsque le sous-acquéreur subit, en dehors de tout engagement personnel envers le vendeur, le contre-coup de la résolution, est-il astreint aux mêmes restitutions accessoires que Facheteur primitif?
Oue décider d'abord quant aux fruits? N'étant lié au vendeur par aucune obligation personnelle, le sous-acquéreur n'est astreint à la restitution des fruits que comme un possesseur ordinaire de la chose d'autrui; on lui appliquera les art. 549 et 550, et il ne devra restituer les fruits que s'il les a perçus de mauvaise foi. Il ne faut pas, d'ailleurs, au sujet de lacquisition des fruits, le considérer comme étant de mauvaise foi par cela seul que soit au moment où il a acheté, soit au moment où il a perçu des fruits, il savait que son vendeur n'avait pas payé son prix; car il a dû croire que celui-ci s'acquitterait de cette obligation. Il sera donc le plus souvent possesseur de bonne foi jusqu'au jour où il apprendra que le vendeur primitif non payé a agi en résolution contre le premier acheteur, son vendeur à lui.
Le sous-acquéreur ne doit pas de dommages-intérêts au vendeur originaire qui a obtenu la résolution de la vente ; la cause qui pouvait y astreindre l'acheteur primitif était Tinexécution de son obligation : mais tel n'est point le cas du sous-acquéreur.
Par une raison semblable, le sous-acquéreur ne doit d'indemnité pour les dégradations faites par lui à la chose vendue qu'autant qu'il en a tiré proJBt. Il ne serait tenu d'une indemnité à raison des dégradations dont il n'aurait point profité que s'il les avait commises après la demande en résolution et pour nuire au vendeur ; dans ce cas, il serait tenu en vertu des art. 1382 et 1383.
A l'inverse, le sous-acquéreur a droit comme le premier
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acheteuc à une indemnité pour les impenses qu'il a faites sur la chose vendue, et suivant les mêmes distinctions {sttpra, n. 559) (*). Toutefois s'il a fait des constructions ou des plantations donnant lieu à lapplication de lart. 555, il sera, jusqu'à preuve contraire, considéré comme possesseur de bonne foi et, d'après cet article, le vendeur devra Tindemnisersor le pied de la plus-value, sans pouvoir Tobliger à enlever les constructions ou les plantations.
565. Nous avons vu (supra, n. 561) que la résolution delà vente faisait disparaître tous les droits réels concédés à des tiers par Tacheteur. Fait-elle aussi disparaître les baux qa*il a faits? Nous ne le croyons pas. L'acheteur, quoique propriétaire seulement sous condition résolutoire, a été l'administrateur de la chose vendue ; il en était même le seul administrateur ; car le vendeur, dont le droit était suspendu, ne pouvait rien faire. Dans cette situation, ne peut-on pas dire que l'acheteur a été mandataire du vendeur pour tous les actes d'administration et que ce dernier devra respecter tous ceux qu'il aura faits sans fraude? C'est en ce sens qu'est la doctrine, qui tire avec exactitude un argument d'analogie de lart. 1673 (*).
D'après quelques auteurs, le vendeur ne serait tenu de respecter que les baux n'excédant pas neuf années; cette limitation est arbitraire. Ce n'est pas la durée d'un bail qui en fait un acte d'administration, mais sa conformité aux habitudes locales; dans certains pays, il est d'usage de faire des baux à long terme, parce que le genre de culture des terres Texige, et Tusage étant tel, on ne trouverait pas de fermiers pour une courte durée. Le bail n'en est pas moins alors on acte d'administration, et le vendeur doit le respecter après la résolution. Il suffit que le bail ait été fait sans fraude pour qu'il doive être respecté. Sa longue durée ne suffit pas pour le faire considérer comme frauduleux : mais il faut recon-
(«) Cpr. Cws., 25 juin^l884, S., 86. 1. 458.
(>) Duranton, XVI, n. 365; Duvergier, Vente, I, n. 457; Troplong, VenieAU n. 651 ; Marcadé, VI, art. 1654, n. 4 ; Massé et Vergé, IV, § 687, oote 17, p. W; Guillouard, Vente et échange, II, n. 622, et Louage, n. 49 et 50. — Contra Liarent, XXIV, n. 358.
OBLIGATIONS DE l'âCHETEUR — PAIEMENT DU PRIX 603
naître qu'on sera d autant plus porté à le présumer tel qu'il aura été fait pour un temps beaucoup plus lon^ qu'il n'est d*u8age dans le pays«
Ajoutons que le vendeur, qui est un tiers par rapport aux baux faits par lacheteur, n'est tenu de respecter que ceux qui ont acquis date certaine antérieurement à la demande en résolution (art. 1328). Les baux qui n'auraient pas date certaine seraient traités à l'égard du vendeur comme des locations verbales et le vendeur pourrait donner congé aux preneurs suivant Fusage dés lieux pour de telles locations.
Qu'il s'agisse d'un bail fait par l'acheteur ou d'un bail que celui-ci a trouvé fait lorsqu'il a acheté, le vendeur doit respecter les paiements de loyers ou de fermages faits par le preneur à l'acheteur. La réception de ces paiements est encore un acte d'administration que l'acheteur a fait comme mandataire du vendeur; du reste l'acheteur est, comme propriétaire apparent, en possession de la créance des loyers ou fermages, et les paiements que le preneur lui a faits sont sauvegardés par l'art. 1240. Le vendeur n'a de recours que contre l'acheteur pour se faire restituer les fruits civils ainsi perçus {supra, n. 558) {').
m. De l'extinction de l'action résolutoire,
566. L'action résolutoire s'éteint absolument : 1° Par la renonciation du vendeur; 2^ par la prescription.
Elle s'éteint relativement aux tiers : 1** en matière immobilière, par la revente sur expropriation forcée ou sur surenchère ; 2** en matière immobilière aussi, par l'extinction du privilège du vendeur; 3* en matière de meubles corporels, par l'aliénation au profit d'un sous-acquéreur de bonne foi qui a reçu livraison.
Nous avons déjà parlé de ce dernier point {supra, n. 562) en montrant les effets à l'égard des tiers de la résolution de la vente des meubles. Nous n'y reviendrons pas.
Les quatre autres modes d'extinction vont seuls nous occuper,
(*) Cms., 18 juUlet 1854, D., 54. 1. 357, S., 55. 1. 36.
Ils n'opèrent pas avec la même énergie ; les deux premiers seuls éteignent véritablement Faction résolutoire ; les deux autres, tout en laissant au vendeur son droit contre l'acheteur et en lui permettant d'obtenir contre celui-ci les condamnations qu'entraîne la résolution, lui en enlèvent presque toujours le bénéfice, en le privant du droit d'en faire rejaillir les effets sur les tiers entre les mains desquels sont les choses vendues.
A. De la renonciation tacite.
567. L'action résolutoire est accordée au vendeur dans son intérêt particulier : il peut donc y renoncer soit expressément, soit tacitement. Mais la renonciation tacite ne peut s'induire que d'actes non équivoques desquels résulte nécessairement l'intention du vendeur d'abdiquer son droit de résolution; car la renonciation à un droit ne se présume pas.
On verrait une renonciation tacite dans le fait, par le vendeur, d'avoir fait saisir contre l'acheteur l'immeuble vendu et de l'avoir fait vendre judiciairement (*). Il en serait de même si le vendeur avait concouru ou donné son approbation à la revente que l'acheteur a faite de l'immeuble vendu. Après avoir ainsi provoqué la nouvelle aliénation, ou y avoir pris part, le vendeur ne serait pas admis à agir pour reprendre l'immeuble et l'enlever au nouveau propriétaire auquel il aurait contribué à le transférer.
Si le vendeur concourt à un acte par lequel l'acheteur constitue sur l'immeuble vendu une hypothèque, une servitude ou un autre droit réel, il ne renonce pas absolument à son droit de résolution ; mais il y renonce partiellement ; car il s'engage à maintenir, dans le cas où il l'exercerait, les droits réels à la création desquels il a consenti (*).
Pothier (') pensait que le vendeur ne pouvait plus agir en résolution lorsqu'il avait poursuivi l'acheteur pour obtenir le paiement du prix. Cette opinion, contestable dans l'ancien
(«) Toulouse, 24 avrîl 1844, D., 45. 4. 521.
(*) Cpr. Aubry et Hau, IV, § 356, texle et notes 50 à 52, p. 403 et 404; GniHcoari II, n. 604.
OBLIGATIONS DE l'aCHETEUB -^ PAIEMENT DU PRIX 605
droit, ne peut pas être et a est pas suivie aujourd'hui. Les diLgences que fait le veirtieur pour obtenir de lacheteur le paiement du prix ou pour s assurer ce paiement n'impliquent pas de sa part la renonciation à son action résolutoire. Il a deux actions, Faction en paiemenl; et Taction en résolution : l'usage de la première n'implique pas la renonciation à la seconde, s'il n'a pas abouti au paiement. L'action résolutoire est une action subsidiaire pour le cas où l'action en paiement a été sans résultat.
Ainsi, le vendeur, sans provoquer la revente de la chose qu il a vendue, assigne l'acheteur pour le faire condamner à payer le prix, fait pratiquer contre lui des saisies-arrêts, ou bien il se fait donner une caution ou une hypothèque sur d'autres immeubles. Tous ces actes manifestent la préoccupation du vendeur d'obtenir le paiement du prix, nullement la volonté de renoncer au droit de résolution s'il ne l'obtient pas. Jusque-là il n'y a guère de difficultés.
Mais il y en a davantage, lorsque les actes du vendeur pour obtenir le paiement du prix sont dirigés, non plus contre son acquéreur direct, mais contre un sous-acquéreur. En demandant le paiement au sous-acquéreur, le vendeur n'approuvet-ilpas la vente qui a été faite à celui-ci, et ne s'interdit il pas ainsi le droit de l'évincer? N'a-il pas implicitement renoncé à son action résolutoire qui aboutirait à ce résultat?
Ce serait exagérer beaucoup la portée de la demande en paiement que d'y voir une telle renonciation. Le vendeur, qui s'adresse au tiers acquéreur parce que le premier acheteur ne le paie pas, cherche uniquement son paiement; il le demande là où il croit pouvoir l'obtenir; mais rien ne prouve qu'il entende abandonner l'un quelconque de ses droite et qu'il veuille renoncer à son action résolutoire au moment où elle va peut-être lui être le plus utile : or si la volonté d'y renoncer n'est pas certaine, on ne peut pas la présumer. La jurisprudence est fixée en ce sens.
Elle a décidé d'une part que la sommation de payer ou délaisseradresséepàrle vendeur à un tiers acquéreur ne faisait pas obstacle à l'exercice de l'action résolutoire, même quand le tiers acquéreur offrirait de payer son prix au vendeur,, si
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ce prix, inférieur à celui de la première vente, était iosaffîsant pour désintéresser ce demie)* (^); d*autre part que la production à Tordre ouvert pour distribuer le prix de revente de rimmeuble vendu n'empêchait pas le vendeur de demander la résolution de la vente, soit s'il n a pas été colloque utilement (•), soit si, ayant été colloque, il n'a pas été payé du montant de son bordereau de coUocation (').
Cette interprétation des conséquences de la production à Tordre, contestée par quelques auteurs, est admise par la plupart (^). 11 est certain que les solutions dont il s'agit étaient exactes quand elles ont été données. Le seraient-elles toutes aujourd'hui?
D'abord la question ne peut guère se poser aujourd'hui qu'à propos d'une revente volontaire; car pour la revente sur saisie, l'art. 717 du. Gode de procédure modifié parla loi du 2 juin 1841, exige à peine de non-recevabilité, ainsi que nous allons le voir bientôt, que Taction en résolution pour non paiement du prix des ventes antérieures soit intentée avant le jugement d'adjudication. Le vendeur ne pourrait agir en résolution après ce jugement que s'il n'avait pas reçu la sommation prescrite par l'art. 692 du même code, ou si cette sommation avait été irrégulière.
Mais, en cas de revente volontaire, toutes les solutions indiquées ci-dessus pourraient-elles être données depuis la loi du 23 mars 1855?
Il faut, selon nous, distinguer entre le cas où le vendeur originaire a demandé collocation et ne Ta pas obtenue, et le cas où, ayant été colloque, il n*a pu obtenir le paiement du montant de sa collocation. Nous n'entendons pas dire qu'il a^ dans un cas plus que dans l'autre, renoncé à son action
(<) Bordeaux, 28 déc. 1886, D., 87. 2.-165.
I«) Bordeaux, 29 mai 1835, S., 36. 2. 57. — Paris, 12 août 1835, S., 36. 2. 272- - Poiliers,13 mai 1846, S., 47. 2. 416. — Cass., Il déc. 1855, S., 57. 1. 60.
{*) Cass., 31 janv. ia37. S., 37. 1. 649. — Cass., 10 mars 1840, S., 46. 1. 321. - Toulouse, 30 juin 1891, sous cass., 27 mars 1893, S., 96. 1. 443.
l») Larombière, II, art. 1184, n. 97 ; Demolombe, XXV. n. 533 s. ; Colmel de Smt*rre, V, n. 104 bis ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 605. — Contra Trop- Iwng» Vente, II, n. 6G9; Duvergier, Vente, I, 44*3 , — V. Aubrj' el Rau, IV, S 356, Mke 52, p. 403, qui ne se prononcent pas.
OBLIGATIONS DE l'aCBETECR — PAIEMENT DU PRIX 607
résolutoire; mai^ dans le premier cas, il Fa pecdue par 1 effet de la pnrge des privilèges et des hypothèques qui a précédé l'ouverture de Tordre (art. 772 C. pr.).
Avant la loi du 23 mars 1855, Faction résolutoire était indépendante du privilège du vendeur. Aussi les actes d'exer^ cice de ce privilège laissaient-ils subsister intacte Faction résolutoire, à laquelle le vendeur était libre de recourir lorsque Fexercice de son privilège ne lui avait pas fait obtenir le paieçient. Mais Fart. 7 de la loi du 23 mars 1855 a lié Faction résolutoire au privilège, au moins à Fégard des tiers, ainsi que nous le verrons bientôt, et Faction résolutoire est éteinte quand le privilège est lui-même éteint. Or la purge des hypothèques et des privilèges, à laquelle on procède toujours avant de faire ouvrir un ordre, a eu pour effet de dégager Fimmeuble du privilège du vendeur, en laissant seulement à celui-ci un droit de préférence sur le prix. Le privilège étant ainsi éteint. Faction résolutoire est éteinte aussi à Fégard du sous-acquéreur. Alors si le vendeur, en vertu de son droit de préférence sur le prix, n'obtient pas decoUocation, soit parce que le prix est absorbé par les frais privilégiés, soit parce qu'il est attribué à des créanciers hypothécaires antérieurs à la première vente et préférables an vendeur, Fusage infructueux de ce droit de préférence ne fait pas revivre le privilège que la purge a éteint, non plus que Faction résolutoire morte avec le privilège.
Voilà pourquoi, depuis la loi de 1855, il ne serait pas possible d admettre le vendeur, qui n'a pu être colloque dans Tordre ouvert sur le prix de la revente, à recourir à Faction résolutoire pour évincer le sous-acquéreur, qui a payé son prix aux créanciers colloques. Pour que Fon pût résoudre la question différemment, il faudrait que Fordre eût été ouvert sans purge préalable des privilèges et hypothèques; mais ce serait une illégalité sur laquelle il est inutile de s'arrêter.
La situation est tout autre dans le cas où le vendeur, ayant été colloque pour l'intégralité ou pour une partie de sa créance, ne peut pas obtenir le paiement du montant de sa collocation. Par le fait de la coUocation, le sous-acquéreur
est devenu débiteur direct du vendeur, et ce qu'il doit est son prix d'acquisition. S'il ne le paie pas, la résolution peut être prononcée contre lui à raison de l'inexécution de son obligation personnelle, et le vendeur originaire peut, dans ce cas, agir en résolution directement contre le sous-acquéreur, comme nous avons vu qu'il pouvait le faire si le sousacquéreur s'était engagé envers lui par contrat [supra, n. 563 in fine).
568. Il s'est posé devant la cour de cassation deux fois dans la même affaire une question qui n'aurait dû soulever aucun doute. Lorsque le même immeuble a été l'objet de ventes successives, la renonciation expresse ou tacite du premier vendeur à son action résolutoire, porte-t-elle atteinte à l'action résolutoire du second vendeur? Evidemment non. Le droit de résolution appartient à tout vendeur non payé, au second aussi bien qu'au premier. Or si le premier vendeur renonce à demander la résolution, soit expressément, soit virtuellement en faisant saisir contre le sous- acquéreur les biens vendus et en en poursuivant la vente en justice, coniuient cette renonciation priverait-elle le second vendeur de son droit de résolution s'il n'est pas payé? En quoi le second vendeur est-il lié par ce qu'a fait le premier? Aussi la cour de cassation par deux fois, la seconde fois en chambres réunies, en cassant deux arrêts, l'un de la cour de Paris, l'autre de celle de Rouen, a-t-elle décidé que la renonciation du premier vendeur ne portait aucune atteinte au droit de résolution du second (>). Le doute sur cette question ne peut s'expliquer que par les circonstances de fait qui la voilaient dans Tespèce où elle s'est posée.
B. De la prescription,
569. L action résolutoire pour défaut de paiement du prix est, comme toutes les actions, soumise à la prescription. Aucune loi n'en ayant spécialement réglementé la prescription, elle est à ce point de vue soumise aux règles du droit commun.
(«) Cass., 13 juin. 1847, S., 47. 1. 587, D., 47. 1. 282; Cass., chambres réunies, 20jumi850, S.»50.1. 651.
0BLIGAT10>S DE l'aCHETEUR — PAIEMExNT DU PRIX 609
Entre le vendeur et Tacheteur, ou leurs héritiers ou ayantcause à titre universel, Taction résolutoire dure tant que le prix est dû totalement ou partiellement; Taction ne s'éteint que par Textinction de l'obligation de payer le prix, c'est-àdire par trente ans, et tout acte qui interrompt la prescription de l'obligation de payer le prix interrompt en même temps la prescription de l'action résolutoire. La prescription de dix ans établie par Tart. 1304 est spéciale aux actions en nullité ou en rescision ; elle n'est pas applicable à Faction en résolution.
Mais si la chose vendue était passée entre les mains d'un tiers acquéreur, celui-ci pourrait bénéficier d'une prescription indépendante de celle relative à la créance du vendeur. A son égard, l'action résolutoire est une revendication [supra, n. 563) ; par conséquent la prescription qu'il peut opposer à cette action est la prescription acquisitive avec les distinctions qu'elle comporte. S'il était de bonne foi, c'est-à-dire s'il avait ignoré que le prix de la première vente fut encore dû, il pourrait invoquer l'usucapion de dix ou de vingt ans s'il s'agit d'un immeuble (art. 2265), et la disposition de l'art. 2279 s'il s'agit d'un meuble corporel. En dehors de ces deux cas, le tiers acquéreur ne prescrirait lui-même que par trente ans.