‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 52 sur 177 · IV. De la résolution volontaire · texte numérisé non relu

IV. De la résolution volontaire

501. Jusqu'ici nous n'avons parlé que de la résolution judiciaire. Mais ne peut-il pas arriver que l'acheteur, se trou-

(') Contra Guillouard, Vente et échange, II, n. 6*24.

l») Trib. de la Flèche, 2 juillel 1860, D., 61. 3. 31, S., 61. 2. 242.

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vant dans rimpossibilité de payer son prix, consente à la résolution d'un contrat qu'il n a pas le moyen d'exécuter? Si . cette impuissance de l'acheteur étant reconnue par lui et par le vendeur, les deux parties tombent d'accord pour résoudre volontairement la vente, cette résolution conventionnelle produira-t-elle à Tégard des tiers les mêmes e£Pets que si elle résultait d'un jugement? Pourquoi non? La cause de la résolution, c'est l'impuissance de l'acheteur à payer son prix; qu'elle soit constatée par jugement ou reconnue par les parties, n'est-elle pas la même? Aussi la jurisprudence attribuet-elle à la résolution volontaire les mêmes effets qu'à la résolution judiciaire, et notamment l'effet de faire rentrer dans le patrimoine du vendeur la chose vendue libre de toutes charges du chef de l'acheteur (*).

Mais il faut prendre garde. La résolution volontaire peut facilement cacher une rétrocession. La rétrocession ou vente en arrière, c'est-à-dire la vente par l'acheteur au vendeur primitif, est permise sans doute ; mais elle a un caractère translatif, et elle ne fait point disparaître les droits réels établis par l'acheteur pendant qu'il était propriétaire. Or il peut arriver que, pour faire disparaître ces droits qu'une rétrocession ne pourrait effacer, les parties simulent une résolution pour défaut de paiement du prix. C'est une fraude au détriment de ceux à qui l'acheteur primitif, aujourd'hui vendeur, a conféré des droits réels. Quand cette fraude sera démontrée, la prétendue résolution volontaire sera annulée comme telle, et la convention sera traitée comme une rétrocession.

Cette distinction comporte une appréciation souvent délicate qui est dans le domaine des juges du fait. Est-il vrai que l'acheteur ne pouvait pas payer le prix, qu'il était obéré et sans crédit, la convention est exactement qualifiée de résolution volontaire. Au contraire, l'acheteur est-il en état de payer, paie-t-il d'autres dettes, fait-il en général honneur à ses enga-

(') Gaas., iO mars 1836, S., 36. 1. 167. — Bourges, 12 fév. 1853, S., 53. 2. «1, D., 53. 2. 175. — Riom, 11 déc. 1865, S., 66. 2. 362, D., 66. 2. 179.-MeriiD, Quest. de droit, v® Résolution, § 1; Troplong, Vente, H, n. 691; Guillooini. Vente et échange, II, n. 621, — Contra Davergier, Vente, II, n. 5; L4areDl, XXIV, n. 371.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUR — PRISE DE LIVRAISON 629

gements, la convention aux termes de laquelle il Consent à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est une véritable rétrocession, et on lui attribuera ce caractère, i quelle que soit la qualification que les parties lui aient donnée. 592. Lorsque la résolution volontaire est une rétrocession, eUe est, comme tous les actes translatifs de propriété immobilière, assujettie à la transcription; elle n'y est pas soumise lorsqu'elle est véritablement une résolution pour défaut de paiement du prix. Il eût été logique, dans le dernier cas, d'exiger qu'elle fût mentionnée en marge de la transcription de la vente, conformément à Tart. 4 de la loi du 2S mars 1855. Mais cet article ne Texige pas; il ne parle que des jugements prononçant la résolution, non des résolutions convenues volontairement. Du reste, il n'y a point d'avoué dans la résolution volontaire, et par conséquent l'amende de 100 fr. ne peut point y trouver place.

DE l'obligation DE PRENDRE LIVRAISON

693. Nous avons vu que la première obligation du vendeur était de délivrer à l'acheteur la chose vendue; naturellement l'acheteur de son côté est tenu d'en prendre livraison, et il doit le faire à l'époque fixée par la convention, si elle s'est exprimée sur ce point, ou par l'usage des lieux, auquel les parties sont censées s'être référées quand elles n'ont pas manifesté une volonté contraire (art. 1135) ('). A défaut de terme fixé par la convention ou par l'usage, l'acheteur doit prendre livraison immédiatement (') ou tout au moins après l'expiration du délai qui lui est moralement nécessaire pour retirer la chose vendue (').

694. Quelle est la sanction de l'obligation de prendre livraison?

;,') Bordeaux, 8 déc. 1853, S., 54. 2. 394, D., 55. 5. 468. — Polluer, De Invente, n. m ; Laurent, XXIV, n. 309; Guillouard, Venie et échange, II, n. 629.

»: Paris. 5 fév. 1874, S., 77. 2. 254, D., 77. 2. 11.

Cj Aubry el Rau, IV, § 356, lexle el noie 1, p. 394. — Cpr. Montpellier, 20 fév. 1904, ?., 1905. 2. 10.

Le vendeur peut d'abord, si la chose est mobilière et qu il ait besoin du local où elle se trouve, obtenir de la justice, après sommation faite à Tachetcur de prendre livraison, la permission de mettre la chose en dépôt dans un autre lieu (art. 1264).

Quelle que soit la nature de la chose vendue, le vendeur peut aussi, après mise en demeure suivant le droit commun, obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le retard de Tacheteur à prendre livraison (•) ; les dommages-intérêts peuvent être fixés soit à une somme une fois payée pour tout le préjudice causé, soit à tant par chaque jour de retard.

Le vendeur a enfin le droit de demander la résolution de la vente conformément à lart. 1184. En effet le défaut de prendre livraison est Tinexécution d'une obligation de lacheteur, et cette inexécution ouvre au vendeur Faction résolutoire que Fart. 1184 fait découler des contrats synallagmatiques pour le cas où l'un des contractants ne remplit pas ses engagements (*).

Il y a même un cas dans lequel la résolution a lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur. Ce cas est prévu par Fart. 1657, ainsi conçu : « En matière de vente de denrées » et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein » droit et sans sommatioîi au profit du vendeur, après Fexpi' » ration du terme convenu pour le retirement ».

Deux conditions sont exigées par Fart. 1637 pour que le défaut de retirement donne lieu à la résolution de plein droit. Il faut : 1° qu'il s'agisse d'une vente de denrées ou d'effets mobiliers; 2° qu'un terme ait été convenu, c'est-à-dire /irê/w^ le contrat, pour le retirement. Alors si l'acheteur néglige de prendre livraison de la chose dans le délai fixé, la vente est résolue de plein droit et sans sommation au profit du vendeur. Celui-ci peut donc, sans avoir besoin de recourir aux tribunaux, sans même être obligé de mettre l'acheteur en

n Cass., 26 fév. i872, D., 72. 1. %ik. — Douai, !•' fév. 1894, D., 94. 2. 589. - Cpr. Rouen, 17 fév. 1872, D., 73. 5. 484. . (•) Troplong, Ventey II, n. 677; Duvergier, Vente, I, n. 468 s.; Aubry el Bm, lY, § 356, p. 3'J5.

OBLIGATIONS DE l'aCHETEUK — PRISE DE LIVRAISON 631

demeure, considérer la vente comme non avenue et disposer de la chose vendue, tout en conservant le droit de demander des dommages'intérèts suivant le droit commun de Tart. 1184 0).

Mais c'est là pour lui une simple faculté : la vente est résolue an profit du vendeur^ dit lart. 1657 ; celui-ci peut donc, s'ille préfère, exiger par les voies de droit Texécution du contrat qui est peut-être avantageux pour lui.

Quel est le motif de la rigueur particulière déployée par Fart. 1657 contre Facheteur de denrées ou d'effets mobiliers qui ne prend pas livraison au terme convenu? « Les denrées » et les eflets mobiliers, a dit Portails, ne circulent pas » toujours dans le commerce avec le même avantage ; il y » a une si grande variation dans le prix de ces objets que » le moindre retard peut occasionner un préjudice irrépa- » rable » (*). A quoi Ton peut ajouter que les besoins du commerce exigent la circulation incessante des marchandises. Le commerçant, qui a vendu des marchandises et qui a stipulé un terme pour leur retirement, se propose d'en acheter d'autres pour les remplacer; peut-être les a-t-il achetées aussitôt après avoir vendu les premières et a-t-il besoin du local qu'occupent celles-ci pour les loger. Le retard que met lacheteur à prendre livraison dérange toutes ces combinaisons. Aussi la loi, se conformant à l'intention probable des parties, autorise-t-elle le vendeur à considérer la vente comme résolue de plein droit par suite du seul retard de l'acheteur, sans avoir à subir les lenteurs et les frais d'une instance en résolution, sans même avoir besoin de donner sommation à l'acheteur (').

596. La généralité de Veyii^ve%%ioTi effets mobiliers employée par l'art. 1657 doit le faire appliquer aux ventes des effets publics, des actions, des obligations, qui se négocient à la bourse ou en dehors de la bourse. Ce sont des effets mobiliers, et lorsque, un délai ayant été convenu pour le* retirement, l'acheteur ne l'effectue pas dans ce délai, le vendeur peut in-

(«) Douai, 8 août i896, D., 97. 2. 69.

n Exposé des motifs, Fenel, XIV, p. 124.

(») Cpp. Cass., 29 nov. 1886, D., 87. 1. 388, S., 87. 1. 63.

632 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

voquer la résolution de plein droit et disposer des effets vendus 0).

69Ô. Une jurisprudence constante déclare Tart. 1657 applicable aux ventes commerciales (*). L'article en effet ne distingue pas entre les ventes civiles et les ventes commerciales. Ces dernières sont même celles auxquelles s'appliquent le mieux les motifs qui justifient les dispositions de ce texte.

La solution contraire est cependant donnée par plusieurs auteurs, qui se fondent sur la discussion au conseil d'Etat. Il est certain que dans cette assemblée, on fit subir au projet de Fart. 1657 une modification qui impliquait la non-application de cet article aux matières commerciales. Le projet portait en effet: « En matière de vente de marchandises, denrées et effets » mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit, » etc. ». Un membre du conseil d'Etat fit observer que Tarlicle (( serait applicable au commerce, où cependant aucune vente » n'est résiliée sans que l'acheteur ait été mis en demeure de » retirer les marchandises ». Et il ajoutait : « Si l'on s'écartait » de cet usage, on donnerait trop d'avantages au vendeur dans » le cas où le cours des choses augmenterait ». Sur cette observation le mot marchandises fut supprimé, et le consul Cambacérès ajouta que « toute équivoque sera levée parle « procès-verbal qui indiquera que Farticle n'est pas applica- » ble aux affaires de commerce » (').

C'était formel, et il est certain que ce jour-là l'opinion du -conseil d'Etat était de ne pas appliquer aux ventes commerciales l'art. 1657.

Mais plus tard l'exposé des motifs présenté au corps législatif par Portalis ne se fit pas l'écho de ces idées, et les motifs donnés par celui-ci pour expliquer l'art. 1657 visent au con-

(*) Laarent, XXIV, n. 314; Guillouard, Vente et échange, II, n. 638; Lyon-Câcn el Renault, III, n. 122.

(') Bourges, 10 fév. 1844, S., 45. 2. 425, D., 45. 4. 521. — Douai, 8 janv. 18*6, S., 46. 2. 252. — Angers, 14 mai 1847, S., 47. 2. 412, D., 47. 4. 492. - Douii, 10 juill. 1847, S., 49. 2. 12, D., 49. 2. 253. — Cass., 6 juin 1848, S., 49. 1. 65. D., 48. 1. 219. — Bordeaux, 18 nov. et 8 déc. 1853, S., 54. 2. 394, D., 55. 5. 468. - Cass., 19 fév. 1873, S., 73. 1. 273, D., 73. 1. 301. —Rennes, 2 juUl. 1873, S., 74. 2. W. — Cass., 11 juill. 1882, S., 82. 1. 472, D., 83. 1. 304. — Douai, 1» fév. 1894. D., 94. 2. 589. — Douai, 6 nov. 1895, D., 96. 2. 112.

(') Fenel, XIV, p. 31et32.

OBLIGATIONS DE JL'âCHETEUR — PRISE DE LIVRAISON 633

traire spécialement les matières commerciales (V. le passage cité suprtty n. 594).

C'est dans ces conditions que Tart. 1657 fut voté tel qu'il est. Quoique le mot marchandises en ait été éliminé, il s'exprime encore en termes généraux qui permettent d autant moins de distinguer entre les matières civiles et les matières commerciales que le Code de commerce, rédigé et promulgué plusieurs années après, ne contient aucune exception à la règle de lart. 1657.

Il faut donc repousser une distinction que ne comporte pas le texte de l'article. Quelles qu aient pu être les observations faites dans les travaux préparatoires, elles ne peuvent remporter sur le texte qui a été définitivement voté (').

597. Comme toute disposition exceptionnelle, l'art. 1657 doit être appliqué seulement au cas qui y est prévu. Aussi l'article ne prononçant la résolution de plein droit qu'à défaut par l'acheteur de retirer la chose au terme convenu, en a-t-on conclu qu'il ne s'appliquait pas lorsqu 'aucun terme n'avait été fixé par les parties pour le retirement, et que dans ce cas, non seulement la résolution n'avait pas lieu de plein droit .san^^ "iommation, mais même qu'elle n'avait pas lieu de plein droit après une sommation de prendre livraison, adressée à l'acheteur et restée infructueuse (*). En efifet la résolution doit en règle générale être demandée en justice (art. 1184); les cas où elle a lieu de plein droit sont exceptionnels, et ne peuvent pas être étendus. Or l'art. 1657 exigeant que l'époque du retirement ait été convenue par les parties, cette époque ne peut pas être fixée par une sommation ; car sa fixation ne peut pas dépendre de la volonté d'une seule des parties : ce n'est pas une question de mise en demeure. « La résolution de plein »> droit prononcée par l'art. 1657, disent MM. Aubry et Rau, est

(') Duranlon, XVI, n. 380; Troplong, Vente, II, n. 680; Massé, Droit commercial, III, n. 1837; Laurent, XXIV, n. 312 bis; GuUIouard, Vente et échange, II, n.637; Lyon-Caen et Renault, III, n. 121 ; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 173. — Contra Pardessus, Droit commercial, II, n. 288; Duvergier, Vente, I, n. 475; Dclamarre et Lepoitevin, D?'oi7 commercial, IV, n. 244 s.; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 5, p. 395.

•-: Caiis., 17 déc. 1879, D., 80. 1. 133, S., 80. 1. 217. — Cass., 14 avril 1886, S., W. I. 438.

634 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE

» moins une conséquence de la mise en demeure de Tacheteur )) qu'un effet de Tintention présumée des parties qui, en fixant » un terme pour le retirement, sont censées avoir voulu lais- » ser au vendeur la faculté de disposer à son gré des choses » vendues après l'expiration de ce terme» ('). Mais cette intention ne se présume pas si les parties n'ont fixé aucun terme, et alors la résolution de la vente ne peut avoir lieu que sur demande en justice suivant le droit commun. Le seul effet d'une sommation est de mettre l'acheteur en demeure, ce qui peut ouvrir au vendeur le droit à des dommages-intérêts.

598. Il faut toutefois assimiler au terme convenu celui qui est fixé par un usage constant, général ou local. Les parties sont en effet censées y avoir adhéré par cela seul qu elles n'ont pas manifesté une volonté contraire. Le terme déterminé par l'usage est aussi fixe que celui qui résulte d'une convention formelle ; et en réalité c'est convenir d'un terme que de ne rien dire lorsque l'usage en fixe un, et d'y adhérer par ce silence ; cette adhésion est une convention tacite (').

On a fait l'application de ce principe à un cas où la chose vendue étant livrable contre remboursement à Tarrivée à destination, l'acheteur n'avait pas pris livraison faute de fonds suffisants. Partant de ce qu'il est d'usage que la marchandise livrable contre remboursement soit retirée aussitôt après l'ar rivée, la cour de Dijon a appliqué l'art. 1657, et décidé queb vente était résolue de plein droit au profit du vendeur (').

599. Il a été jugé que lorsque les choses vendues doivent être livrées par parties, le défaut de retirement d'une partie à l'époque convenue permet au vendeur de se prévaloir delà résolution de plein droit pour le marché tout entier, qui forme un tout indivisible (^). Formulée en ces termes absolus,

0) Aubry et Rau, IV, § 356, noie 3, p. 396. — Sic Marcadé, VI, art. 1657, n.?: Larombiëre, II, art. 1184, n. 50; Demolombe, XXV, n. 545; GuiUouard, Vente tt échange, II, n. 632. — Contra Douai, 8 janv. 1846, S., 46. 2. 252. — Troplonf, Vente, II, n. 679; Duvergier, Vente, I, n. 474.

(«) Rennes, 27 août 1«21, D., Hép., vo Vente, n. 1396. — Bordeaux, 8 déc. 1853. S., 54. 2. 394, D., 55. 5. 468.-- Laurent, XXIV, n. 315; GuiUouard, l>»/^ '' échange, II, n. 633.

(") Dijon, 11 fév. 1870, D., 72. 2. 193.

(♦) Bourges, 10 fév. 1844, S., 45. 2. 425, D., 45. 4. 521.

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