‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 53 sur 177 · OBLIGATIONS I>E L ACHETEUR — PRISE DE LIVRAISON · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS I>E L ACHETEUR — PRISE DE LIVRAISON

cette solution, exacte dans l'espèce où elle a été donnée, pourrait être inexacte dans d'autres cas. Dans Tespèce jugée par la cour de Bourges, la marchandise vendue était livrable par quart, et Tacheleur avait été en défaut pour le retirement du premier quart. On en a conclu que le vendeur avait pu considérer le marché comme résolu pour le tout et disposer de toute la marchandise. C'était exact ; car il y avait de la part de lacheteur inexécution de son obligation dans un cas où la loi prononce comme sanction de cette inexécution la résolution de plein droit ; la première partie à livrer n'ayant pas été retirée, le vendeur ne pouvait pas être astreint à tenir les autres parties à la disposition de lacheteur en défaut. Mais il en serait différemment si l'acheteur, après avoir pris exactement livraison des premières parties, était en défaut plus tard pour le retirement des autres parties. Ce défaut permettrait bien au vendeur de disposer de tout ce qu'il n'aurait pas encore livré, mais ne lui permettrait certainement pas de se faire restituer les parties livrées. Pour donner une formule exacte du principe, il faut dire, non que le défaut de retirement d'une partie des choses vendues emporte au profit du vendeur résolution de plein droit de tout le marché, mais qu'il opère la résolution du marché pour les parties qui n'ont pas encore été livrées. 600. L'art. 1657 ne peut être invoqué que par le vendeur. Le texte le dit expressément : au profit du vendeur. Le vendeur est libre de ne pas se prévaloir de la résolution ; s'il préfère l'exécution du contrat, il peut y contraiadre l'acheteur (*). Celui-ci ne peut invoquer l'art. 1657, ni pour se prévaloir de ce qu'il n'a pas opéré le retirement dans le délai convenu, car nul ne peut argumenter du manquement à ses propres engagements, ni même pour se prévaloir du retard apporté par le vendeur à la livraison. Il pourrait sans doute, dans ce dernier cas, demander la résolution suivant le droit commun pour inexécution des obligations du vendeur (art. 1184) ; mais il n'y aurait pas à son profit résolution de plein droit (*), à moins de convention expresse.

(') Cass., 17 fév. 1903, S., 1903. 1. 403, D., 1903. 1. 191.

(») Ooillouârd, Vente et échange, II, n. 636; Lyon-Caen et Renault, III, n. 126.

C36 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

601 . Le vendeur ne pourrait pas se prévaloir de Fart. 1657 si c'était par son fait que le retirement n avait pas eu lieu dans le délai convenu, si par exemple il n'était pas lui-même ce mesure de livrer (^).

Comment l'acheteur prouvera-t-il que, s'il n'a point pris livraison, c'est par le fait du vendeur, qui ne pouvait pas ou ne voulait pas livrer ? Il faut distinguer. Si la chose vendue devait être livrée au domicile du vendeur, l'acheteur, afin de mettre celui-ci dans l'impossibilité de prétendre à la résolution de plein droit pour défaut de retirement, devrait lui adresser une sommation de livrer. Si au contraire la marchandise vendue était livrable dans les magasins ou au domicile de l'acheteur ou dans un autre lieu convenu, le vendeur ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 1657 tant qu'il n'aurait ni fait porter ni offert de faire porter la chose vendue au lieu où elle devait être livrée, car jusque-là aucun retard ne pourrait otre imputé à l'acheteur (^) ; celui-ci pourrait donc attendre que le vendeur se mît en mesure de faire la livraison.

Le principe que le vendeur ne peut se prévaloir del'art. 1657 lorsque c'est par son fait que le retirement n'a pas eu lieu, ne s'appliquerait pas si l'impossibilité de livrer où il s'est trouvé avait été causée par l'inexécution même des obligations de lacheteur. Ainsi on a décidé que l'acheteur avait encouru la résolution de plein droit d'une vente d'huîtres dans laquelle il avait été convenu que la livraison serait faite par lots dans on délai d'un mois, parce qu'il avait attendu au dernier jour de ce délai pour demander la livraison de presque toute la quantité vendue, alors qu'il était impossible de la faire en une journée. Dans l'espèce, le marché portait que la livraison de 500.000 huîtres vendues serait faite du 15 octobre au 13 novembre par lots de 50.000 huîtres. L'acheteur avait laissé arriver le dernier jour du délai sans demander livraison, et le 15 novembre il demanda la livraison entière (sauf une très petite quantité qui lui avait été livrée), livraison qu'il n'était pas possible de faire en un jour. Ce n'était donc point par le

(') Trib. de comm. de Nantes, 1" juin 1898, Rec. de Nantes, 99. 1. 1731 (') Trib. de comm. de Marseille, 23 janv. 1882, Joui^. jttrisp. Mat^iitr, 1^. 1 . 78. — Lyon-Caen et Renault, III, n. 126.

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