OBLIGATIONS DE L ACHETEUK — PRISE DE LIVRAISON
fait du vendeur, mais par le retard mis par Tacheteiir à demander la livraison que cette livraison était impossible^ Aussi la cour de Bordeaux, dont la décision a été confirmée par la cour de cassation, a-t-elle appliqué à Tacheteur lart. 1657, en considérant qu'il n'avait pas retiré la chose dans le délai convenu, puisqu'il avait attendu, pour en demander la livraison, une époque où il n'était plus possible de livrer dans le délai (^).
602. L'art. 1657 suppose un délai assigné par le contrat à l'acheteur pour exécuter son obligation de retirer la chose vendue. Il ne serait donc pas applicable au cas où le contrat aurait seulement fixé un délai au vendeur pour effectuer la livraison. L'acheteur ne pourrait point, dans ce cas, prétendre que la vente est résolue de plein droit par le retard du vendeur à faire la livraison. C'est de toute évidence, puisque l'art. 1657 ne prononce la résolution de plein droit qu'au profit du vendeur à défaut du retirement de la chose par l'acheteur (*).
Il est quelquefois difficile de discerner si le délai fixé a été imposé au vendeur ou à l'acheteur. Que décider par exemple s'il était dit simplement : « La livraison aura lieu tel jour ou dans tel délai? » Le délai serait-il alors considéré comme assigné à l'acheteur pour opérer le retirement ou au vendeur pour se mettre en mesure de livrer ? Les circonstances qui ont accompagné le contrat permettent quelquefois aux juges de reconnaître la volonté des contractants et de donner au contrat une interprétation conforme à cette volonté. Mais en règle générale il faut dire que le délai ainsi fixé est imposé aux deux parties, et que le vendeur doit livrer la chose et l'acheteur la retirer à l'époque fixée ou dans le délai convenu. Alors l'art. 1657 sera-t-il applicable et la résolution aura-telle lieu de plein droit au profit du vendeur à défaut de retirement? Oui, si le retard est du fait de l'acheteur; non, s'il est du fait du vendeur. Ainsi la chose est-elle, selon le droit
(*) Bordeaux, 2 juiUet 1872, Journal des atréts de la cour de Bordeaux, 1873, p. 50. - Cass,, 19 fév. 1873, D., 73. 1. 301.
(«)Douai,7 août 1847, D., 49. 2. 253, S., 49. 2. 12. — GuiUouard, Vente et échange, II, n. 635.
commun, livrable au domicile du vendeur (a leur doit aller la retirer à peine de se voii 1657. Au contraire la chose doit-elle être L de Tacheteur, celui-ci n'est pas en défaut ta. ne lui a point offert la livraison.
603. Ajoutons enfin que Tart. 1657, proi tion de plein droit au profit du vendeur p( rement de la chose vendue, ne peut pas êti défaut de paiement du prix. Dans ce cas, bien demander en justice la résolution coi 1654; mais le défaut de paiement, même ] trouve Tacheteur de payer, fût-elle notoir la résolution de plein droit d'une vente d( mobiliers ('), pas plus que d'une vente d' de convention contraire (*).