‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 55 sur 177 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

604. Après avoir déterminé, comme n' les obligations respectives que fait naît et précisé ainsi les effets principaux de leur passe à l'étude de deux causes de d propres. Le Gode en traite sous la rub* de la résolution de la vente, qui, par ^ porter à penser qu'il va être question < de la nullité et de la résolution en ma est rien. Dès le début du chapitre VI • indique la limite : « Indépendamment

» de résolution déjà expliquées dans < » sont communes à toutes les conventi n peut être résolu par l'exercice de la »> la vitiié du prix *»,

Il ne ^eva donc qua^^^^^otl^ fl*

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de la rescision pour vilité du prix, deux causes d'anéantissement du contrat qui sont spéciales au contrat de vente.

Ce contrat est, il est vrai, comme le dit Tart. 1658, susceptible de toutes les causes de nullité ou de résolution qui peuvent aflecter la généralité des contrats : nullité pour dol, violence, erreur; résolution par suite des conditions résolutoires expresses ou tacites. Mais il ne sera pas question ici de ces causes générales de nullité ou de résolution dont la place est au titre des contrats et des obligations conventionnelles en général; il n y aurait rien de spécial à en dire à propos de la vente. L'art. 1638 se borne à les rappeler pour montrer le lien qui les unit aux deux causes de nullité et de résolution spéciales à la vente dont il va s'occuper, la faculté de rachat et la vilité du prix.

Le texte de Fart. 1658 confond d'ailleurs à tort les causes de nullité et les causes de résolution de la vente. On sait qu'un contrat est nul, annulable ou rescindable (expressions synonymes), quand il est affecté lors de sa formation d'un vice susceptible d'entraîner plus tard sa destruction, tel que le dol, l'erreur, la violence ou la lésion. Au contraire un contrat est résoluble lorsque, pur de tout vice à son origine, il est menacé dans son existence par une condition résolutoire expresse ou tacite, qui, si elle se réalise, remettra les choses au même état que si le contrat n'avait jamais existé. Cela posé, Tart. 1658 a raison d'indiquer l'exercice de la faculté de rachat comme une cause de résolution de la vente ; mais il a tort d'en dire autant de la vilité du prix, qui est une cause de nullité, ou mieux une cause de rescision, si l'on veut se conformer à la terminologie adoptée par le législateur, qui emploie à peu près exclusivement le mot rescision^ pour désigner la nullité résultant de la lésion. Cette confusion entre la résolution et la nullité est injustifiable ; car entre les deux il y a des différences importantes. Ainsi la nullité peut se couvrir par une confirmation soit expresse, soit tacite ; il en est autrement de la résolution. Ainsi encore l'action en nullité est soumise à des prescriptions exceptionnelles (art. 1304 et art. 1676), tandis que l'çctipn en résolution suit les règles ordinaires de la prescription.

La nullité et la résolution ont cependant un point commun: elles détruisent Tune et l'autre le contrat rétroactivement, de telle sorte que le contrat résolu comme le contrat annulé est effacé même dans le passé. C*est sans doute ce point de ressemblance qui a amené le législateur à grouper dans on même chapitre la faculté de rachat, cause de résolution, et la vilité du prix, cause de nullité ou de rescision. Nous en traiterons dans deux chapitres distincts. Dans celui-ci nous parlerons de la faculté de rachat.

SECTION PREMIÈRE

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