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NATURE DE LA FACULTÉ DE RACHAT OU DE RÉMÉRÉ

605. Nous avons étudié dans le chapitre III (supra, n. lit et suiv.) diverses modalités de la vente. La faculté de rachat ou de réméré est une autre modalité de ce contrat. Nous allons en préciser le caractère.

« La faculté de rachat ou de réméré^ dit Tart. 1659, est un » pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose » vendue^ moyennant la restitution du prix principal et le » remboursement dont il est parlé à l'article i673 ». Ainsi nous faisons ensemble la convention suivante : Je vous vends tel bien moyennant 20.000 fr. que vous me payez immédiatement, et je me réserve le droit de reprendre la chose vendue en vous remboursant le prix dans un délai de cinq ans.

Telle est la vente avec faculté de rachat ou vente à réméré^ C'est une vente sous condition résolutoire : la condition résolutoire consiste dans la faculté de rachat que s'est réservée ]e vendeur ; celui-ci a vendu sous la condition que la vente sera résolue s'il exerce la rachat dans le délai convenu. Cette condition vient-elle à défaillir, ce qui arrive quand le vendeur laisse passer le délai fixé sans user du pacte de rachat, lacheteur devient propriétaire incommu table (art. 1662). Au contraire la condition se réalise-t-elle, le vendeur ayant asé do pacte dans le délai fixé, tout est alors remis au même état que si la vente n avait jamais eu lieu (arg. art. 1183 et 1673i: l'acheteur est donc censé n'avoir jamais été propriétaire, ^t le vendeur n'avoir jamais cessé de l'être.

Par où Ton voit que les expressions vente avec faculté de RACHAT, ou vente à réméré, sont assez impropres. Empruntées au droit romain, où le pacte de retrovendendo donnait au vendeur une action pour obtenir que Tacheteur lui revendît la chose vendue, elles donneraient à entendre que, lorsque le vendeur use du pacte de rachat, la propriété de la chose vendue lui revient en vertu d'une revente consentie par l'acheteur, d une rétrocession : ce qui aurait notamment pour conséquence d'entraîner le paiement d'un deuxième droit de mutatioD. Or les choses se passent tout autrement, ainsi que nous venons de l'expliquer. Loin de donner naissance à un nouveau contrat, l'exercice du droit de rachat détruit Tancien : il y a distractus, et non pas contractus ?iovtis (*), idée que rendait fort bien l'expression retrait conventionnel, employée dans notre ancien droit pour désigner ce que nous appelons aujourd'hui la faculté de rachat. Les auteurs du Gode civil n'ont point changé le caractère de ce droit ; mais le mot retrait sonnait mal en 1804, parce qu'il éveillait tout un monde de souvenirs qu'on craignait d'évoquer. Pour éviter de l'employer, on a emprunté à la terminologie du droit romain une expression qui répond moins bien au caractère de l'institution à laquelle elle s'applique.

606. L'expédient de la vente à réméré est l'un de ceux auxquels recourt le propriétaire aux abois, qui a besoin d'argent à tout prix et qui cependant tient à son bien et ne veut pas l'aliéner définitivement. Il est préférable sous divers points de vue à l'emprunt sur hypothèque. En e£Pet, d'une party l'hypothèque ne peut être constituée que sur un immeuble ou sur un navire, tandis que la vente à réméré peut s appliquer même à des meubles quelconques ; d'autre part, la constitution d'hypothèque entraîne nécessairement les frais d'un acte notarié (art. 2127), tandis qu'un acte sous seing privé peut suffire pour la vente à réméré; enfin et surtout, la vente à réméré procurera souvent au propriétaire une somme plus considérable que l'emprunt sur hypothèque ; car celui qui prête sur hypothèque ne perd pas de vue que

(<) PoUiier, Vente, n. 411.

Vents et échange. 41

la réalisation du gage hypothécaire entraîne des frais considérables, qui absorberont une portion du prix de Timmeoble hypothéqué, et il ne prête que ce que peut valoir rimmeuble déduction faite de ces frais et en tenant compte de la dépréciation que pourra lui faire subir une vente forcée.

Celui qui se résigne à la douloureuse extrémité de la vente à réméré espère que, dans le délai fixé par le contrat, il pourra se procurer les fonds nécessaires pour rembourser le prix de la vente et qu'il rentrera ainsi dans la propriété de son bien. L'acheteur au contraire, et Tévénement lui donne le plus souvent raison, espère que le délai fatal expirera sans qne le vendeur ait pu effectuer le remboursement, et que la vente deviendra irrévocable ; il spécule ainsi sur Tétat de gêne du propriétaire, dont il achète en général le bien au-dessous de sa valeur. Aussi la vente à réméré, malgré sa légitimité, estelle souvent jugée défavorablement ; d autant plus qu'elle sert souvent de masque à un contrat que la loi prohibe, le contrat pignoratif (*).

607. Un examen superficiel pourrait permettre de confon* dre la vente à réméré avec un prêt sur gage. En effet le vendeur à réméré parait être un emprunteur qui donne sa chose en gage, et Tacheteur, un prêteur qui la reçoit. Mais il y a entre les deux opérations des différences considérables. Notamment celui qui emprunte sur gage devient débiteur delà somme empruntée, et peut, à Téchéance, être poursuivi pour le remboursement non seulement sur la chose donnée en gage, mais sur tous ses biens présents et à venir ; il n a même pas le droit de forcer le prêteur à recevoir en paiement la chose donnée en gage. Au contraire celui qui s'est procuré de l'argent par le moyen de la vente à réméré n'est pas débiteur de la somme qu'il a reçue, et ne pourra pas être forcé de la rembourser; le remboursement est facultatif pour lai. D autre part, dans le prêt sur gage, l'emprunteur reste propriétaire de la chose donnée en gage et il en a les risques; si cette chose périt, elle périra pour son compte ; au contr^re la perte <le la chose vendue à réméré, survenue avant l'exercice du

," Baudry-Lacantinerie et de Loynes, ?fan(is., priv. et hyp., I, n. 19&àl£)7.

droit de rachat, serait pour le compte de Tacbcteur, qui en est propriétaire sous condition résolutoire.

608. La faculté de rachat, pour conserver le caractère de condition résolutoire, doit être stipulée dans le contrat même de vente ; elle ne peut être utilement convenue après coup. Cela résulte des mots se réserve, employés par Fart. 1659 : k stipulation, faite après que le contrat a été définitivement conclu, ne serait plus une réserve. Quand la vente a été faite purement et simplement, sans réserve, lacheteur est devenu propriétaire incommutable, et tout ce qui est possible désormais, s'il veut s'engager à rendre la chose au vendeur, c'est une revente ou une promesse de revente au profit de celui-ci ; les parties ne peuvent plus faire un distraciuSy mais seule^ ment un contractas noi?w5,qui aura pour effet, non de détruire rétroactivement Faliénation, mais d'opérer une aliénation nouvelle en sens inverse qui rendra /)owr l'avenir la propriété au vendeur primitif, sans effacer les effets produits par la première vente.

609. Quelles choses peuvent être vendues à réméré? Nous avons déjà dit que Ton pouvait vendre ainsi les meubles ou les immeubles. Tous les biens qui peuvent être vendus peuvent l'être sous réserve de réméré; la loi ne fait pas de distinction.

Si la nature des biens ne donne lieu à aucune distinction, la qualité personnelle soit du vendeur, soit de l'acheteur namènera-t-elle pas à distioguer? Nous ne le croyons pas. Tous ceux qui peuvent vendre peuvent vendre à réméré, et tous ceux qui peuvent acheter peuvent acheter à réméré. Cependant les auteurs disent presque tous que si un mineur peut acheter à réméré (^), les biens des mineurs ne peuvent pas être vendus sous réserve de réméré, a Les aliénations » des biens des mineurs, dit Duvergier, sont assujetties à des » formes qui repoussent une pareille stipulation » (*). Cette

(*) Dans l'ancien droit, la question de savoir si un mineur pouvait acheter à réméré était controversée. — Polhler (Vente, n. 3S6) se prononçait pour l'arflrmalive, et cette opinion est aujourd'hui adoptée.

(») Duvergier, Vente, II, n. 17 ; Troplong, Vente^ II, n. 707 ; Massé et Vergé, IV, .9 688, notes, p. 314.

G44 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE

appréciation n'est justifiée par rien. Aucune loi ne défend en effet de mettre dans le cahier des charges réglant les conditions de la vente d'un bien de mineur, que celui-ci aura le droit de réméré. Tout ce que Ton peut dire, c'est que le conseil de famille et le tribunal qui doivent autoriser la vente n'admettront pas facilement une pareille clause qui serait de nature à écarter bien des enchérisseurs ; mais s'ils l'admettent, afin de permettre au mineur qui a des ressources en perspective de reprendre une propriété de famille, à raliénation de laquelle on est poussé par une nécessité momentanée, quelle loi s'y oppose?

Ce que nous disons des mineurs, nous le disons aussi des interdits. Les raisons sont les mêmes.

610. Dans notre ancien droit, le réméré pouvait être exercé pendant trente années, terme ordinaire de la prescription, à moins que les parties n'eussent fixé un délai plus court. L'intérêt public exigeant que la propriété ne demeure pas trop longtemps incertaine, notre loi moderne a cru devoir restreindre sur ce point dans d'étroites limites la liberté des parties contractantes. « La faculté de rachat ne peut être stiptdée » pour un terme excédant cinq années », dit l'art. 1660. Bien entendu les parties peuvent fixer un délai plus court. L'article ajoute : « Si elle [la faculté de rachat] a été stipulée pour » un terme plus long, elle est réduite à ce terme ». La convention, qui excède la limite légale en ce qui concerne la durée du délai, n'est donc pas nulle ; elle est seulement réduite de plein droit à cette limite.

Si les parties n'ont pas fixé de délai, le rachat pourra être exercé pendant cinq années. Leur silence doit faire supposer qu'elles ont voulu stipuler la faculté de rachat pour tout le temps pour lequel la loi le permettait; toute autre limitation serait arbitraire.

611. Le délai fixé pour l'exercice du réméré court à partir de la vente, non à partir de la livraison de la chose vendue ou à partir du paiement du prix (*). Les parties pourraient cependant convenir que le délai ne courrait qu'à partir de

(*) Troplong, Vente, II, n. 712 ; Duvergier, Vente, II, n. 22.

l'un OU de Tautre de ces événements, pourvu que ce ne fût pas une manière de faire durer le délai plus de cinq ans à partir de la vente.

Mais si la vente faite sous réserve de réméré était en outre subordonnée à une condition suspensive, le délai du réméré ne courrait qu'à partir de Taccomplisscment de la condition ; car jusqu'à ce moment le vendeur n'étant pas dépouillé de son droit de propriété, n'ayant même pas reçu le prix, ne peut pas exercer le réméré (*).

Pour la manière de compter le délai, on applique les règles ordinaires; le dies a quo n'est pas compté dans le délai et on y compte le dies ad quem. Mais comme le réméré doit être exercé avant que le délai soit expiré, et non le lendemain de son expiration, le dernier jour pour l'exercer est le dies ad quem. Ainsi une vente a-t-elle été faite le 1"' mai 1895 avec résene de réméré pendant cinq ans, le premier jour entrant dans la computation du délai sera le 2 mai 1895; les cinq années finiront donc le 1" mai 1900, et le réméré devra être exercé ce jour-là au plus tard. Le réméré ne peut plus être exercé après l'expiration du délai, même quand le dernier jour serait un jour férié. Il n y a pas lieu d'appliquer à ce cas Talinéa ajouté à l'art. 1033 du code de procédure par la loi du 13 août 1895; car il ne s'agit pas d'un délai de procédure, mais de laccomplissement d'une condition qui doit s accomplir conformément à la convention des parties (*).

612. La réserve de réméré étant une condition résolutoire de la vente, les art. 1661 à 1663 en tirent pour le cours du délai les conséquences suivantes.

a. D'abord « le délai, dit l'art. 1663, court contre toutes » personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le re- » cours contre qui de droit ».

La loi suppose ici, soit que le bien d'un mineur a été vendu à réméré, ce qui se présentera rarement, soit que le vendeur

(M Attbry et- Rau, IV, § 357, texte et noie 4, p. 407; Guillouard, Vente et échange, II, n. 653; Hue, Comm. du Code civUt X, n. 176.

(» Angers, 3 mai 1830, S., 31. 2. 85. — Cass., 7 mars 1834, S., 34. 2. 216. — Nîmes, 31 mars 1840, S., 40. 2. 319. — Duvergier, Vente, II, n. 23;*Aubry et Hau, IV, § 357, texte et note 7, p. 408; Guillouard, Vente et échange, II, n. 655.

646 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHA^NGE

à réméré est mort laissant un héritier mineur. Le délai courra malgré la minorité du vendeur ou de son héritier. On n applique pas ici la règle que la minorité suspend la prescription (art. 2252) ; car il ne s*agit pas d'une prescription^ mais de Faccomplissement d'une condition résolutoire.

L'art. 1663 réserve au mineur un recours contre sou tuteur, si celui-ci lui a causé un préjudice en n'exerçant pas un réméré avantageux. Mais pour que ce recours soit fondé, il faut que le mineur démontre qu'il y a eu faute du tuteur, et pour cela il faudra prouver d'abord qu'il y avait avantage certain à reprendre la chose vendue, et de plus que le tuteur a eu dans l'actif du mineur, avant l'expiration du délai, les ressources nécessaires pour exercer le réméré. Le tuteur n'est point tenu d'avancer de ses propres deniers les sommes à rembourser.

613. 6. D'après Fart. 1661, « le tenue fixé est de rigueur, » et ne peut être prolongé par le juge ». Aucun délai de grâce ne peut être accordé; car il ne s'agit point de faciliter à un débiteur gêné l'exécution de son obligation; il s'agit de l'accomplissement d'une condition d'où dépend la propriété de la chose vendue, et cette condition doit s'accomplir comme les parties en sont convenues; le juge ne peut pas modifier la convention.

Bien plus, le terme fixé ne peut pas non plus être prolongé par une convention des parties, même quand, lors de la vente, il a été fixé à moins de cinq ans. Du moins la prolongation conventionnelle du terme ne pourrait porter aucune atteinte aux droits des tiers qui auraient acquis de l'acheteur. Si le réméré n'était pas exercé dans le délai primitivement fixé, l'acheteur, à l'expiration de ce délai, serait définitivement propriétaire; la condition résolutoire à laquelle son droit était subordonné serait défaillie, et les droits réels qu'il aurait conférés à des tiers seraient définitifs. Il ne saurait en effet dépendre des parties de modifier au préjudice des droits acquis aux tiers la convention au vu de laquelle ceux-ci ont traité avec l'acheteur, en y ajoutant une condition résolutoire nouvelle. Ainsi l'acheteur à réméré d'un immeuble a-t-il conféré pendant le délai du réméré une hypothèque sur cet

^^ ï'éancier hypothécaire a dû compter que son

^^ ^^4f '»drait définitive si le délai fixé au contrat

L ^%, ^<^ *4méré fût exercé; l'acheteur n'a pas le

^^^ ^A? 'time espoir en consentant à la pro-

^^ 'V^ 'olongation est une contre-lettre,

/ ^' - >V "^ ^ conventionnelle ne peut produire

^^. ^ «^* des tiers, elle peut en produire entce

*4 ^->' ^ .1 une véritable promesse de revente. En

^/^^^' . que le vendeur reprenne la chose vendue

^j^ ^ ation du délai du réméré, lacheteur s engage à

4^ asférer la propriété que l'expiration du délai du

d aura définitivement placée sur sa tête. Le vendeur peut plus reprendre la chose par laccomplissement de la condition résolutoire qui est défailiie ; mais il peut exiger que l'acheteur la lui retransfère en vertu de la convention nouvelle, et si cette nouvelle convention s'exécute, il n'y a pas destruction rétroactive de la vente primitive, mais vente nonj velle, rétrocession (*).

i Les différences entre les deux cas sont importantes. L'exer- : cice du réméré anéantit la vente qui est censée n'avoir jamais été faite, de sorte que le vendeur n'a pas cessé un seul ins- ■ tant d'être propriétaire et que l'acheteur ne Ta jamais été. Au contraire, la réalisation d'une promesse de revente laisse subsister tous les eifets de la venté primitive : Tacheteur qui . revend a été propriétaire jusqu'à la revente, et il ne cesse de l'être qu'à partir de cette revente. En d'autres termes, l'exercice du réméré n'est pas une mutation nouvelle, mais la destraction de la mutation résultant de la vente, tandis que la revente constitue une nouvelle mutation : aussi dans le cas d'exercice du réméré, les droits réels conférés aux tiers par lacheteur sont-ils détruits; dans le cas de revente, ils sont maintenus. Cette différence dans le fond du droit amène une

(•) Cpr. Paris, 5 juill. 1854, S., 34. 2. 449. — Bordeaux, 13 juin 1849, S., 49. 2. 551, D., 50. 2. 17. — Duranlon, XVI, n. 398; Duvergier, Venity II, n. 26; Troplong, Ven/f, IL n. 711 ; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et notes 5 et 6, p. 408; ColraetdeSanlerre, VII, n. 107 *w; Laurent, XXIV, n. 385; GuUlouard, Vente et échange, II, n. 654; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 176.

G48 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHANGE

diflférence dans Timpôt d'enregistrement : l'exercice du réméré dans le délai convenu ne donne pas lieu à un droit de mutation, mais seulement au droit de libération (50 centimes p. 100) {% comme si le vendeur n'était qu'un emprunteur restituant la somme empruntée; au contraire la promesse de revente^à laquelle on doit assimiler l'exercice du réméré après l'expiration du délai, donne lieu au droit de mutation (7 p. 100 sans décimes en matière immobilière, 2 p. 100 avec décimes en matière mobilière) (').

614. c. L'art. 1662 ajoute : « Faute par le vendeur cTavoir » exerce son action de réméré dans le terme prescrit, l'acqui- M reur demeure propriétaire irrévocable ».

Cette disposition confirme ce qui a été dit au numéro précédent. La seule expiration du délai fixé par le contrat suffit pour que le vendeur, qui n'a pas usé de son droit, en soil irrévocablement déchu. Il n'est pas nécessaire qu'une décision judiciaire intervienne pour prononcer cette déchéance.

DE l'exercice du RÉMÉRÉ

§ I. Comment s'exerce le réméré.

615. Quel est le mode d'exercice du réméré? Que doit faire le vendeur pour éviter la déchéance prononcée par l'art. 1662?

L'expression employée par cet article, /a w/^/?ar le vendeur d'avoir exercé son action de réméré, pourrait faire croire que le réméré ne peut s'exercer qu en justice, par voie d'action. Il n'en est pas ainsi. Le législateur se sert indifféremment de Texpression exercer l'action de réméré et de celle user de la faculté de réméré; il les considère comime équivalentes (voir les articles qui suivent, et notamment les art. 1668 et 1669). il ne faut donc pas prendre à la lettre l'expression action em-

(*) Loi (la 22 frimaire an VII, arl. 69, § 2, n. 11. Ce droit avait été réduit k 25 centimes p. 100 par la loi du 7 août 1850, art. 9. Cet article a été abrogé ptrlt loi du 5 mai 1855, art. 15, qui a rétabli le tarif de la loi du 22 frimaire an VII.

(>) Loi du 22 avril 1905, art. 2; Loi du 22 frimaire an VII, art. 69, § 5, d. 1. - (>hampionnière et Higaud, III, n. 2096.

ployée dans Tari. 1662 ; le législateur veut simplement dire : à défaut par le vendeur d'avoir exercé le réméré. On est d accord sur cette interprétation (^).

Le réméré peut d'abord être exercé par convention, lorsque leSfparties se mettent d'accord, le vendeur pour offrir le remboursement du prix, Tacheteur pour le recevoir et pour restituer la chose vendue. L'acte qui constate cet accord dans le délai fixé par le contrat de vente établit complètement l'exercice du réméré entre les parties ; mais pour que les effets en soient complets et que l'exercice du réméré soit opposable aux tiers, il est nécessaire que lacté acquière, s'il ne l'a par lui-même, date certaine avant l'expiration du délai (art. 1328).

Lorsqu'il n'y a pas accord entre les parties, le vendeur doit, pour éviter d'être déchu de la faculté de rachat, sinon intenter contre l'acheteur une action en justice, au moins lui déclarer avant l'expiration du délai sa volonté d'user du réméré avec offre d'effectuer les remboursements prescrits par l'art. 1673. On ne saurait admettre en effet que l'acheteur puisse, en refusant de consentir au réméré, apporter à son exercice un obstacle insurmontable. L'exercice du réméré est un droit pour le vendeur, et le mauvais vouloir de l'acheteur ne peut point l'empêcher d'en user. Le droit du vendeur est subordonné à une condition potestativc de sa part. S'il prouve qu'il a fait le nécessaire pour accomplir la condition et que la résistance de l'acheteur en a seule empêché l'accomplissement, la condition devra être considérée comme accomplie aux termes do l'art. 1178, et le réméré comme exercé.

Tout cela est admis. Mais les divergences commencent quand il s'agit de déterminer comment doit se manifester la volonté d'exercer le réméré, et surtout de savoir s'il est nécessaire de faire des offres réelles.

616. Cette délicate question était déjà l'objet de controverses dans l'ancien droit; mais ces controverses ne nous sont pas d'un grand secours pour résoudre la question sous l'empire du Gode civil ; car elles montrent simplement le dé-

x') DurantoD, XVI, n. 403; Troplong, Vente, II, n. 716; Duvergier, VenlCy II, n. 28; Aubry et Rau, IV, § 357, noie 10, p. 409; Guillouard, Vente et échange, II, n. 664 ; Vigie, III, n. 798.

650 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

saccord qui existait entre les jurisconsultes, désaccord qui était pour quelques-uns la conséquence des dispositions particulières de la coutume sous Tempire de laquelle ils écrivaient.

La même dissidence existe de noà jours entre les auteurs, mais nou entre les arrêts, qui sont tous dan^ le même sens.

Un point n'est pas douteux ; c'est que le vendeur à réméré doive, avant l'expiration du délai, déclarer expressément à Tacheteur sa volonté de reprendre la chose vendue. Comment cette déclaration doit-elle être constatée ? Entre les parties, elle pourrait être prouvée suivant les règles du droit commun en matière de preuve (art. 1341 et suiv.). Mais à l'égard des tiers, pour que l'exercice du réméré leur soit opposable, il faut que la déclaration du vendeur soit constatée par un acte ayant date certaine ; d'où, lorsqu'il n'y aura pas accord entre les parties, la nécessité d'une déclaration faite par le ministère d'un officier public et contenant expressément ou implicitement sommation à l'acheteur de remettre au vendeur la chose vendue. Que Ton n'objecte pas, pour soutenir qu'un acte ayant date certaine n'est point nécessaire, qu'il s'agit de l'accomplissement d'une condition résolutoire, non de la preuve d'un contrat, et que ce cas ne rentre pas dans lart. 1328 ; il s agit d'opposer aux tiers qui ont acquis des droits sur la chose vendue une déclaration à laquelle ils n'ont pas été parties, et cela n'est possible que s'il est certain qu'elle a été faite dans le délai fixé pour l'exercice du réméré.

11 faut plus. Le vendeur ne doit pas se borner à déclarer qu'il veut reprendre la chose vendue et à sommer l'acheteur de la lui restituer : il est indispensable qu'il offre en outre de faire la restitution du prix et les remboursements énoncés en l'art. 1673 (*).

Quelques auteurs pensent que cette offre n'est point nécessaire, parce qu'elle serait comprise implicitement dans la déclaration de vouloir exercer le réméré, déclaration qui empo^ terait de droit soumission aux remboursements ordonnés par la loi (*). Nous ne croyons pas suffisant cet engagement pré-

(*) Troplong, Vente, II, n. 718; Aubry el Rau, IV, § 357, p. 408. («) Guillouard, Vente et échange, II, n. 66i.

sumé dont Tétendue ne serait pas précisée. Le réméré ne pouvant être exercé qu'à la condition de rembourser le prix et les accessoires, il est nécessaire que lacheteur déclare être prêt aie faire : il ne faut pas qu'il y ait incertitude sur ce qu'il offre ; si le vendeur prétendait ne rembourser que le prix principal, mais non eflectuer les prestations prévues en Tart. 1673, le réméré ne serait pas exercé légalement ; il est donc indispensable qu'il s explique sur ce qu'il entend payer, sinon par l'offre des sommes en chiffres, au moins soit en offrant d'effectuer nommément les diverses prestations imposées, soit en déclarant qull est prêt à faire les restitutions ordonnées par la loi : il faut qu'il dise ce à quoi il s'engage, de telle façon que l'acheteur puisse apprécier s'il apristous les engagements qu'il devait prendre et puisse en poursuivre l'exécution.

Plusieurs auteurs exigent plus. Us ne se contentent pas de loffre verbale d'effectuer les remboursements imposés par l'art. 1659 ; ils veulent de plus que le vendeur offre réellement à deniers découverts le montant de ces remboursements.

Toutefois plusieurs se contentent d'équipoUents. Quelquesuns, tout en posant en principe que Ip vendeur doit faire des offres réelles avant l'expiration du délai, pensent cependant que les tribunaux seraient autorisés à admettre comme suffisantes de simples offres, sans exhibition de deniers, contenues dans un acte relatif à l'exercice du retrait, pourvu qu'il fût constant que ces offres étaient sincères, et que le vendeur se trouvait en position de les réaliser immédiatement ('). D'autres, sans exiger la procédure des offres réelles, veulent qu'il soit prouvé que le vendeur a réellement apporté chez l'acheteur une somme d'argent qu'il a exhibée ('). D'autres enfin, et ils sont plus logiques, exigent absolument des offres réelles faites par le vendeur dans le délai stipulé pour le réméré et suivant la procédure ordinaire des offres réelles.

Ces derniers se fondent surtout sur la définition que l'art. 1659 donne de la faculté de réméré. « La faculté de rachat » ou de réméré, dit cet article, est un pacte par lequel le

{«) Aubry et Rau, IV, § 357, p. 408. — Cpr. Douai, 17 décembre 1814, S., 16. 2.36.

(«) Colmet de Sanlerre, VI, n. 118 bis, III et IV.

652 DE Ll VOTE ET DE l'ÉGHANGE

» vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyen- » nant la restitution du prix principal et le remboursement )> dont il est parlé à Tart. 1673 ». Cette restitution et ce remboursement sont la condition de l'exercice du réméré, c està-dire de la résolution de la vente. « La vente à réméré, dit » Duvergier, est une vente résoluble sous condition, c'est-i- » dire dont Texistence dépend d'un événement futur et incer- » tain (Code civ., art. 1168) ; cet événement quel est-il ? C'est » la restitution, par le vendeur, et dans un délai fixé, du » prix principal et le remboursement de certaines prestations » (Code civil, art. 1659). Or, la condition sera censée défaillie )> si le temps expire, sans que Tévénement soit arrivé, c*esty> à-dire sans que le remboursement ait eu lieu (Code civil, » art. 1176). 11 faut donc que le vendeur rembourse dans le » délai stipulé ; sans cela il est déchu, et si quelque obstacle » provenant du fait de Tacheteur ou d'une autre cause empé- » che le paiement efiectif, il y a nécessité de faire les actes )) qui sont considérés comme équivalant au paiement, auxqaeb » sont attachés les mêmes effets, les actes qui libèrent le dé- )) biteur comme le paiement, c'est-à-dire des offres suivies de » consignation (C. civ., art. 1257 s.) » ('). Toutefois le même auteur n'insiste pas sur la consignation, et un peu plus loin il se contente d'offres réelles sans consignation.

Cette doctrine est logique et aurait dû être suivie. Elle part de ce principe que le remboursement du prix et des accessoires, étant la condition même de l'exercice du réméré, doit être effectué à un moment où il est temps encore de l'exercer, c'est-à-dire avant l'expiration du délai. Si cela est vrai, si le paiement doit être fait dans le délai stipulé, il est nécessaire que le vendeur fasse des offres réelles à l'acheteur, c'est-àdire fasse son possible pour effectuer dans le délai le remboursement qui réalisera la condition résolutoire à laquelle la vente est soumise. Alors si l'acheteur refuse, ce sera luiqoi. . obligé de restituer la chose vendue si la condition s'accomplit, en aura empêché l'accomplissement et, comme conséquence, elle sera réputée accomplie en vertu de l'art. 1178.

(') Diiverprier, Veniez II, n. 27. — Sic Vigie, III, n. 795; Hue, Coinm. du ('«.V c/n7, X, n.l77àl79.

Le vendeur ayant offert réellement le paiement qu'il devait faire et s'étant heurté contre le mauvais vouloir de l'acheteur qui a refusé de recevoir, c'est comme s'il avait effectivement payé, non pas au point de vue de sa libération, car pour être libéré il devrait en outre consigner, mais au point de vue de laccomplissement de la condition résolutoire.

La jurisprudence s'est prononcée contre cette doctrine. Partant de ce qu'aucune loi n'exige que le vendeur fasse dans le délai du réméré le paiement effectif des sommes que la loi met à sa charge, elle se contente d'offres verbales par lesquelles le vendeur, en déclarant dans le délai stipulé sa volonté d'exercer le réméré et en demandant la restitution de la chose vendue, offre, sans faire d'oflFres réelles, de se soumettre aux obligations résultant de l'exercice du réméré. Le remboursement du prix et des accessoires est, il est vrai, une charge de l'exercice du réméré, mais il n'est' pas cet exercice même; et si le réméré doit être exercé dans le délai convenu, aucune loi ne dit que la charge doive être accomplie dans ce délai.

La cour de cassation justifie cette solution par les motifs • suivants : qu'aucune disposition de loi ne règle expressément le mode suivant lequel le réméré doit être exercé ; que notamment il n'est prescrit nulle part au vendeur à pacte de rachat de faire à peine de déchéance dans le délai fixé par la convention, soit le paiement effectif du prix et de tout ou partie des accessoires de ce prix, soit des offres réelles destinées à suppléer au paiement; qu'il résulte même de l'art. 1673 que dans l'esprit du législateur, la validité de l'exercice du réméré n'est pas absolument subordonnée à la restitution du prix dans le délai, cet article établissant au profit de l'acheteur, jusqu'au remboursement intégral du prix et des accessoires, un droit de rétention qui serait sans utilité si, par le seul fait du défaut de paiement dans le délai, le vendeur h réméré devait être déclaré déchu de son droit (*).

n Nimes, 31 mars 1840, S., 40. 2. 319. — Cass., 5 fév. 1856, D., 56. 1. 132, S ,. 56. 1. 671. — Cass., 14 janv. 1873, D., 73. 1. 185, S., 73. 1. 134. — Troplong, Vente, U, n. 719 s.; Marcadé, IV, art. 1662, n. 2; Championniëre et Rigaud, III, n. 2113; Laurent, XXIV, n. 398 et 399.

654 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

D'après cela, Texercice du réméré résulte de la déclaration formelle, faite dans le délai du réméré et constatée par un acte ayant date certaine, que le vendeur veut user de la faculté de rachat et reprendre la chose vendue avec offre de se soumettre aux obligations du réméré. Cela fait, les remboursements auront lieu plus tard, même après l'expiration du délai; mais Tacheteur est autorisé à retenir la chose vendue jusqu'à ce qu'ils soient effectués.

617. Le système admis par la jurisprudence a amené à demander quels étaient les droits de l'acheteur après Texercice du réméré effectué par la déclaration du vendeur sans paiement immédiat du prix et des accessoires. Il a son droit de rétention qui lui permet de ne pas restituer la chose vendue tant qu'il n'est pas payé. Mais est-il obligé d'attendre indéfiniment le paiement auquel il a droit? 11 n'est pas douteux que, devenu créancier du prix et des accessoires par rengagement qu'a pris le vendeur de les rembourser, il ait contre ce dernier l'action en paiement et qu'il puisse faire saisir et vendre tous les biens db son débiteur, notamment la chose vendue qui, par l'exercice du réméré, est redevenue la propriété du vendeur; mais la vente de cette chose, provoquée par lui, emportera renonciation à son droit de rétention^ et comme il n'a point de privilège lui donnant une préférence sur le prix, il ne pourra se présenter à l'ordre ou à la distribution que comme créancier chirographaire. Son droit se borne-t-il à cela? S'il en était ainsi, sa situation serait critique, et le vendeur pourrait se jouer de lui, s'il n'avait pas d'autres biens qui pussent être saisis. L acheteur se trouverait alors dans cette pénible alternative : ou bien de conserver son droit de rétention jusqu'à ce qu'il plût au vendeur de payer, ce qui pourrait l'exposer à une attente fort longue; ou bien de faire vendre la chose et de produire à la distribution du prix comme créancier chirographaire, ce qui l'exposerait à voir passer avant lui tous les créanciers hypothécaires du vendeur, même ceux qui auraient acquis hypothèque depuis Texercice du réméré, et à les voir absorber peut-être le prix.

La cour de cassation n'a point pensé que telle fût la position de l'acheteur. D'après elle, le réméré est exercé par la décla-

ration du vendeur qu'il veut reprendre la chose avec offre de faire les remboursements voulus; mais cet exercice est conditionnel : il est subordonné au paiement effectif à faire plus tard, et si le vendeur n'accomplit pas cette condition, le réméré est censé n avoir pas été exercé. Comme les sommes à payer par le vendeur sont immédiatement exigibles, lacheteur peut en poursuivre le recouvrement et faire fixer par le tribunal un délai, passé lequel le vendeur sera déchu du droit de réméré ; ce dernier sera alors censé n'avoir pas exercé le réméré parce qu'il n a pas accompli les charges que cet exercice lui imposait, et comme il ne peut plus Texercer dans l'avenir, puisque le délai est expiré, lacheteur reste propriétaire irrévocable (art. 1662). C'est ce qu'a décidé l'arrêt du 14 janv. 1873 cité plus haut. Cet arrêt a considéré que, par l'exercice du réméré au moyen d'un acte extrajudiciaire portant déclaration de la volonté du vendeur, la propriété n'était revenue à celui-ci que sous condition suspensive, sous la condition de faire les restitutions et remboursements prescrits par la loi, et qu'elle est censée ne pas lui être revenue s'il n'accomplit pas cette condition. La vente n'avait été résolue que sous condition suspensive ; la condition étant défaillie, elle est censée n'avoir pas été résolue (*).

Cette solution est une conséquence nécessaire du système adopté par la jurisprudence.

618. Si des offres réelles ne sont pas nécessaires pour exercer le réméré, il faut en conclure que si le vendeur en avait fait qui fussent irrégulières ou incomplètes, il ne serait pas par cela seul déchu de la faculté de rachat (*). La nullité d une procédure inutile ne peut pas entraîner une déchéance. Il suffit que le vendeur ait dans le délai manifesté formellement la volonté d'exercer le réméré avec offre d'en accomplir les charges, et des offres réelles irrégulières accompagnant cette manifestation ne peuvent lui enlever ses effets.

Toutefois cette proposition comporte une distinction en cas

;') Sic Cass., 19 octobre i904, D., 1907. 1. 426.

(') Cass., 24 avril 1812, S., 13. 1. 230. — Douai, 17 déc. 1814, S., IG. 2. 36. — lUsUa, 10 janv. 1838, S., 38. 2. 266. — Merlin, t\éperl., v» Retrait conventionnel, «. 7; Aubry et Rau, IV, § 357, lexle el note 9, p. 408 el 409.

d'insuffisance des offres réelles. Si cette insuffisance est le résultat d'une erreur de calcul, ou si, comme dans Fespèce rapportée par Merlin, le vendeur avait offert une somme pour chacune des prestations exigées par Fart. 1673 en ajoutant !>auf à 'parfaire y l'insuffisance ne porterait aucune atteinte à la déclaration d'exercice du réméré. Mais si le vendeur limitait ses offres à quelques-unes des prestations, sans déclarer qu'il entend se soumettre à toutes les charges du réméré, on pourrait voir dans cette restriction la volonté de ne remplir qu'âne partie des charges auxquelles les art. 1659 et 1673 soumettent le vendeur retrayant, et alors l'exercice même du réméré serait irrégulier.

11 n'est pas douteux d'ailleurs que le vendeur, après avoir irrégulièrement procédé, puisse rectifier sa procédure, s'il est encore dans le délai du réméré.

619. S'il est douteux que des offres réelles soient exigées par la loi, il est certain qu'elles pourraient l'être par la convention. Rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent que le vendeur ne pourra exercer le réméré qu'en remboursant effectivement dans le délai fixé le prix et les accessoires. La convention est la loi des parties, et le vendeur ne peut alors exercer le réméré qu'en s'y conformant (^).

620. Le vendeur peut, même avant l'expiration du délai, renoncer à la faculté de rachat; cette renonciation rend l'acheteur propriétaire irrévocable, comme le ferait l'expiration du délai sans exercice du réméré.

La renonciation peut même être tacite. Le vendeur renoncerait tacitement au droit de réméré, s'il consentait sans réserve à la vente que l'acheteur ferait à un tiers de la chose vendue.

Il a été jugé que le vendeur, après avoir déclaré exercer le réméré, y avait ensuite tacitement renoncé en laissant écouler un long délai (deux ans) sans donner suite i cette déclaration (*). Dans l'espèce jugée, des circonstances parti* culières autorisaient cette interprétation; mais il ne faudrait pas la donner comme un principe. Après que le vendeur a

(•) Troplong, Vente, II, n. 722.

' (•) Cass., 19 oct. 1904, D., 1907. 1. 426, précité.

DK LA FACULTÉ B£ ILiCUAT 657

déclaré exercer le réméré, la loi ne lui impose aucun délai pour en remplir les conditions ; il appartient à Tacheteur de Ty contraindre en exigeant les remboursements obligatoires, et de le faire déclarer déchu du droit de réméré s'il ne les effectue pas.

On a demandé si le vendeur renoncerait au droit de réméré en retirant de la caisse des consignations la somme qu'il y aurait déposée à la suite d offres réelles faites à Tacheteur. Si la consignation était nécessaire pour exercer le réméré, il serait possible de voir, dans le retrait de la somme consignée en vue de cet exercice, une renonciation au réméré, et Merlin atteste qu'autrefois on l'interprétait ainsi dans les pays où soit par un statut, soit par un usage particulier, la consignation était une formalité nécessaire ('). Cependant cette interprétation ne peut pas être donnée d'une façon absolue ; les circonstances seules pourraient l'autoriser. Un acte ne peut être considéré comme emportant renonciation tacite à un droit qu'autant quil ne peut pas se comprendre autrement; or lorsqu'un vendeur, après avoir consigné des fonds pour exercer un réméré, retire sa consignation, qui n'est pas encore acceptée par Tacheteur, n est-il pas possible qu'il veuille simplement ajourner l'exercice du réméré, s'il a encore du temps devant lui? Nous pensons donc que, même si la consignation était indispensable pour exercer le réméré, le retrait de cette consignation ne devrait pas être nécessairement considéré comme une renonciation au droit de réméré. A plus forte raison en doit-il être ainsi avec la jurisprudence actuelle, qui n'exige pour l'exercice du réméré ni offres réelles ni consignation (').

§ IL Par qui et contre qui le réméré peut être exercé,

621. Nous avons vu comment le réméré devait être exercé. Examinons maintenant par qui et contre qui il peut l'être.

D'abord par qui ? Naturellement par le vendeur ou par ses héritiers, s'ils sont capables.

Si le titulaire du droit de réméré est un incapable, mineur

(') Merlin, Kép,, v« Faeullé de rachat, n. 14.

(') Duvergier, Venïe, II, n. 67. — Contra Troplong, Vente, II, n. 726. Vente et Ichange. 42

en tutelle oa émancipé, interdit ou pourvu d*un conseil judiciaire, femme mariée, séparée ou non, par qui le réméré peut-il être exercé ? Quelle capacité faut-il avoir pour l'exercer?

A ne considérer que l'exercice proprement dit du réméré, il apparaît comme une mesure conservatoire, à laquelle pourrait recourir tout incapable non dépourvu de discernement. Mais il ne faut point séparer Texercice du réméré de la condition à laquelle il est subordonné, c'est-à-dire de TobligatioE de rembourser le prix principal et les accessoires. Celui qui exerce le réméré fait nécessairement ce remboursement dans Tun des systèmes examinés plus haut; il le fait ou s'engagea le faire dans le système admis par la jurisprudence.

S'il le fait, il faut qu'il ait la capacité de faire emploi d'un capital, et cette capacité lui suffit ; s'il ne le fait pas, il faut qu'il ait la capacité de contracter une obligation de nature à entamer ses capitaux, à engager le fonds de son patrimoine. Faisons l'application de ces principes aux divers incapables.

622. Sile titulairedudroitderéméréest un mineuren tutelle •ou un interdit, c'est le tuteur qui a l'exercice du réméré : il <loit dans le délai stipulé déclarer à l'acheteur la volonté de reprendre la chose vendue, et s'il rembourse effectivement le prix et les accessoires avec des sommes disponibles du pupille, il fait ainsi un placement, un emploi, ce qui est un acte d'administration rentrant dans ses attributions : il n'a besoin d'aucune autorisation. Ce point est certain.

Mais la solution est plus douteuse lorsque le tuteur, soil parce qu'il n'a pas dans la fortune du pupille des disponibibtés suffisantes, soit pour toute autre cause, veut exercer le réméré sans effectuer les remboursements auxquels oblige cet exercice, ainsi que la jurisprudence le permet. Dans ce cas, en exerçant le réméré au nom du pupille, le tuteur fait contracter par celui-ci l'obligation de faire les remboursements exigés, ce qui n'est pas un acte d'administration. Si le tuteur n'avait d'autre pouvoir que celui de faire les actes d'administration, s'il ne pouvait, comme on le soutient dans un sptéme, contracter pour le pupille que les obligations qui sont de

DE tk FACULTÉ DE RACHAT 659

nature à s*cxécuter au moyen des revenus (^), il faudrait dire que le tuteur ne peut pas, sans autorisation du conseil de famille et même sans homologation du tribunal, exercer le réméré pour son pupille. Mais si Ton admet avec la jurisprudence le principe de l'omnipotence du tuteur, si celui-ci peut faire tous les actes qu'aucune loi ne lui interdit de faire, il faut en conclure que le tuteur peut exercer le réméré pour son pupille, même en obligeant celui-ci à rembourser plus tard; car si l'art. 457 interdit au tuteur de contracter pour son pupille des obligations par voie d'emprunt, il ne lui interdit pas toutes sortes d'obligations, et on ne voit point dans quelle catégorie d'interdiction pourrait rentrer l'exercice du réméré ; cet acte ne lui étant pas interdit, le tuteur a qualité pour le faire, et pour faire naître à la charge du pupille les obligations qui en sont la conséquence.

623. Si le droit de réméré appartient à un mineur émancipé, Texercice de ce droit n'étant pas un acte de pure administration, le mineur émancipé a besoin pour le faire de lassistance de son curateur (art- 481). Cette assistance lui suffit certainement, lorsqu'il effectue immédiatement les remboursements exigés. Nous pensons môme qu'elle suffit, lorsque le réméré est exercé sans remboursement immédiat. En effet l'art. 484 n'impose au mineur émancipé des formalités spéciales que pour les actes pour lesquels ces formalités sont imposées au mineur en tutelle. Or nous venons de voir que, d'après les principes consacrés par la jurisprudence, le tuteur pouvait dans tous les cas exercer le réméré pour son pupille sans aucune autorisation. Une autorisation du conseil de famille ne serait nécessaire au mineur émancipé que si on admettait le système qui exige une telle autorisation pour le tuteur du mineur non émancipé.

624, Si le vendeur à réméré ou son héritier est pourvu d'un conseil judiciaire, il peut exercer seul le réméré en effectuant comptant les remboursements exigés; il lui faut l'assistance de son conseil pour Texercer sans payer comptant

'; Demolombe, VII, n. 650.

6G0 DE LA YEME ET DE L*ÉCHÂKGE

625. Quant à la femme mariée, cela dépend du régime matrimonial auquel elle est soumise.

Est-elle mariée sous le régime de la communauté légale ou conventionnelle, il faut distinguer. Si le droit de réméré est tombé dans la communauté, le mari seul en a Texercice, et toutes les charges de cet exercice incombant à la commouauté. Lorsque le droit de réméré est resté propre à la femme, il faut distinguer si la chose vendue est mobilière ou si elle est immobilière.

Le mari exercera seul le réméré appartenant en propre à sa femme, lorsque la chose vendue sera mobilière et quil remboursera immédiatement le prix et les accessoires. L*art. 1428 donne en effet au mari sous le régime de la communauté l'exercice des actions mobilières de la femme. Mais, quoique la chose soit mobilière, le mari ne peut i>as, en exerçant le réméré, faire naître à la charge de la femme une obligation personnelle : il ne peut donc exercer le réméré pour sa femme qu'en eliectuant immédiatement les remboursements, sinon il lui faut le concours de celle-ci.

Si la chose vendue par la femme est immobilière, nous pensons que le mari ne peut jamais exercer le réméré propre à sa femme; lart. 1428 ne lui donne pas Texercice des actionsimmobilières de celle-ci, et son droit d'administration ne peut pas, sous le prétexte de faire un placement de somme, lui permettre d'imposer à sa femme la reprise d'un immeuble qu'elle ne veut peut-être pas reprendre ; les raisons qui ne permettent pas au mari d'acquérir un immeuble en remploi pour le compte de sa femme sans l'acceptation de celle-ci, ne lui permettent pas davantage de lui faire reprendre sans son consentement l'immeuble qu'elle a vendu à réméré. Le mari ne peut donc pas dans ce cas exercer le réméré pour sa femme, même en remboursant comptant; à plus forte raison ne le peut-ii pas sans remboursement immédiat.

Les solutions qui viennent d'être données pour le cas où le droit de réméré est propre à la femme commune s'appliquent au cas où la femme qui a vendu à réméré est mariée sous le régime exclusif de communauté (art. 1530 et suiv.': car les pouvoirs du mari sur les biens de la femme sont

SOUS ce régime les mêmes que sous celui de la communauté.

Lorsque la femme est mariée sous le régime de la séparation de biens contractuelle (art. 1536 et suiv.), ou lorsquelle a obtenu la séparation de biens judiciaire conformément aux art. 1413 et suiv., elle a ladministration de ses biens, et elle peut certainement exercer le réméré, sans autorisation maritale ou judiciaire, si elle paie comptant les sommes dont Texercice du réméré lui impose le remboursement. Mais le peut-elle sans payer comptant ? Non certainement; il lui faut dans ce cas lautorisation de son mari ou du tribunal, car il s'agit de contracter une obligation personnelle ; or une pareille obligation excède les pouvoirs de la femme séparée de biens (*).

Sous l'empire du Code civil, les solutions qui précèdent étaient applicables à la femme séparée de corps. Mais la loi du 6 février 1893, en décidant, dans la nouvelle rédaction de l'art. 311, que la séparation de corps avait pour effet de rendre à la femme le plein exercice de sa capacité civile, a dispensé celle-ci de Fautorisation maritale ou judiciaire. Aujourd'hui la femme séparée de corps peut donc dans tous les cas exercer leréméré sans aucune autorisation.

Keste la femme mariée sous le régime dotal. Pour elle, il faut distinguer si le droit de réméré fait partie de ses biens paraphemaux ou de ses biens dotaux. Dans le premier cas, il faut appliquer ce que nous venons de dire pour la femme séparée de biens, la paraphernalité étant, sauf quelques nuances à peine perceptibles, soumise aux mêmes règles que la séparation de biens. La question est plus compliquée lorsque le droit au réméré fait partie de la dot. Au premier abord, il semble que le mari puise dans sa qualité d'administrateur des biens dotaux (art. 1549) le droit d'exercer le réméré pour sa femme en effectuant comptant les remboursements voulus, et nous croyons que telle est en effet la solution à donner. Cependant une objection est possible. Le mari, en exerçant le réméré pour sa femme, va faire reprendre par

Cj Valette sur Proudhon, I, n. 463; Odier, I, n. 4(J5; Demolombe, IV, n. 163; Marcadc, art. 1440, n. 3; Rodière et Pont, III, n. 2193 et 2194; Aubi7 et Rau, V, 5; 516, texte et note 77, p. 408; Golmet de Sanlerre, VI, n. 101 bis, VII s.

662 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

celle-ci une chose qu'elle avait vendue et que peut-être elle ne désire pas Reprendre, malgré la réserve qu'elle s'en est faite: le mari, qui ne pourrait pas faire pour elle un remploi, peutil exercer pour elle cette reprise ? Nous avons pensé que le mari ùe le pouvait point sous le régime de la communautéf quand la chose Vendue par la femme était un immeuble. Xe faut-il pas donner la même solution sous le régime dotal? Nous estimons qu'il y a une différence entre les deux cas. L'art. 1428 ne donne pas au mari sous le régime de la communauté l'exercice des actions immobilières de sa femme, tandis que l'art. 1549 donne au mari sous le régime dotal toutes les actions relatives à la dot : il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs. Muni ainsi de l'action en réméré comme des autres actions dé sa femme, il pourra l'exercer comme sa femme l'aurait exercée elle-même, en employant aux remboursements à effectuer les sommes dotales qu'il a entre les mains. Mais nous croyons que le mari ne pourrait pas, même dans ce cas, exercer le réméré sans rembourser comptant, de façon à faire naître à la charge de la femme une obligation personnelle qui pèserait sur le patrimoine de celle-ci; car ce ne seraitniunacted'administration, ni l'exercice d'une action tendant à réclamer un objet dotal détenu par un tiers; ce serait contracter une dette à la charge de la femme, et le mari n'a pas ce pouvoir. Il lui faudrait alors le concours de sa femme, et même l'obligation que celle-ci contracterait ainsi ne serait pas exécutoire sur ses biens dotaux, autres que celui qui sérail l'objet du réméré.

626* Nous venons de voir par qui le réméré peut être exercé lorsque le vendeur ou son héritier est un incapable. 11 faut ajouter que si le réméré a été exercé par un incapable celui-ci peut seul se prévaloir de son incapacité pour faire annuler l'exercice du réméré ; car la nullité résultant de Tincapacité est une nullité relative, créée dans le seul intérêt de rincapable (art. 1125). L'acheteur ne peut donc pas se prévaloir de l'incapacité du vendeur, et aï celui-ci, par lui ou par ses représentants, ne demande pas la nullité de Tacte irré* gulier, l'acheteur est lié par l'exercice du réméré.

Ainsi un mineur en tutelle déclare à l'acheteur qu'il exerce

le réméré ; une femme mariée déclare seule exercer un réméré qu elle ne peut exercer sans autorisation maritale : le mineur ou la femme mariée peut, suivant le droit commun, attaquer 1 acte qu'il a fait, le faire annuler et faire par là décider que le réméré n'est pas exercé et qull n'est pas tenu des charges que cet exercice lui imposerait; mais Tacheteur ne peut pas argumenter de l'incapacité du vendeur pour faire décider que le réméré n'a pas été régulièrement exercé dans le délai et qu'il est devenu propriétaire irrévocable de la chose vendue.

Cette solution ne doit pas être appliquée au cas où le réméré aurait été exercé par une personne sans qualité, par exemple au cas où un mari aurait exercé seul un réméré appartenant à sa femme séparée de biens judiciairement ou contractuellement. Alors le mari n'était pas représentant de sa femme; il o avait aucune qualité pour agir au nom de celle-ci, et l'exercice qu'il a fait du réméré ne peut pas plus obliger l'acheteur que si cet exercice était l'œuvre d'un tiers quelconque. Autre chose est l'incapacité, autre chose le défaut de qualité.

L'incapable, qui se prévaut de son incapacité, ne peut pas scinder ce qui a été fait, et prétendre maintenir l'exercice du réméré et faire annuler simplement les charges qui en résultent. Ainsi, supposons qu'un mineur ait déclaré exercer un réméré, mais qu'il n'ait pas effectué les remboursements. 11 ne peut pas prétendre que le réméré estlégalement exercé etqu'il est redevenu propriétaire de la chose vendue, mais qu'il n'a rien à payer, parce que l'obligation de rembourser le prix et les accessoires est nulle. L'exécution de cette obligation étant la condition sine qua non de l'exercice du réméré, cet exercice ne peut pas être maintenu si la condition n'est pas remplie, et le fait seul par le mineur ou ses représentants de demander la nullité de cette obligation doit être considéré comme une renonciation au réméré.

627. Dans les numéros qui précèdent, en traitant de l'exercice du réméré par des incapables ou en leur nom, nous avons supposé que cet exercice avait lieu sans litige. S'il donnait ouverture à une instance en justice, les incapables devraient y figurer suivant les règles ordinaires tracées par la loi pour

(|u'ils puissent ester en justice (art. 464, 482, 499, 513, 215, 311, 1428, 1549).

Ô28. Le droit d'user du pacte de rachat n'est pas exclusivement attaché à la personne du vendeur ou de ses héritiers. Cest un droit pécuniaire qui fait partie du patrimoine. De là résultent les conséquences suivantes :

l'* Le vendeur peut, à moins que les parties ne soient convenues du contraire, céder son droit de réméré ('), et alors le cessionnaire peut exercer le retrait dans le délai convenu, en remplissant les conditions auxquelles le vendeur était luimême assujetti.

Le vendeur cède implicitement son droit de réméré quand, avant d'en avoir usé, il aliène la chose qu'il avait vendue sous faculté de rachat. C'est une question qui sera examinée plus loin que de savoir si le vendeur à réméré a, durant le délai du réméré, un droit réel sur la chose vendue : qu'il ail. un jus in re ou un jus ad rem, il a un droit cessible, et en vendant la chose elle-même, il a entendu céder le droit dont cette chose était pour lui l'objet, quelle que fût sa nature (*).

2^* Les créanciers du vendeur peuvent exercer le droit de réméré de son chef par application de l'art. 1166 (*). En le faisant, ils s'obligent personnellement envers l'acheteur au remboursement du prix et des accessoires ; s'ils n'effectuaient pas ce remboursement, ils pourraient être poursuivis par Tacheteur sur leurs biens personnels. Au contraire, le vendeur qui n'a point pris part à l'exercice du réméré ne peut être poursuivi par l'acheteur en remboursement du prix et des accessoires, car il n'a contracté à ce sujet aucune obligation ; mais il est tenu envers les créanciers, qui, en exerçant le réméré, ont fait rentrer la chose vendue dans son patri-

(») Paris, 12 aoûl 1871, S., 71. 2. 193, D., 73. 2. 133. — Merlin, Hép,, V Mml conventionnel, n. 7; Troplong, Vente, II, n. 702; Duvergier, Vente, II, n. 18: Aubry et Bau, IV, § 357, texte et note 31, p. 412; Massé et Vergé, IV, § 688, note 14, p. 315; Guillouard, Vente et échange, II, n. 661; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 181.

[') Grenoble, 17 fév. 1849, D., 51. 2. 235. — Nîmes, 18 déc. 1849, D., 5Î. 2. 1». — Troplon^, Vente, 11, n. 741; Duvergier, Vente, II, n. 29; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 32, p. 412; Guillouard, Vente et échange, II, n. 661.

(») Grenoble, 9 janv. 1858, S., 59. 2. 172.

moine, au remboupsement de leurs déboursés jusqu^à concurrence du profit qu'il en a tiré ; les créanciers ont contre lui laction de in rem verso ou Faction de gestion d'affaires.

Mais les créanciers du vendeur ne peuvent pas faire saisir et faire vendre par expropriation forcée le droit de réméré ; carcedroit ne figure pas parmi les biens que l'art. 2204 déclare susceptibles d'expropriation forcée (*).

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