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CHAPITRE IX

SECTION PREMIÈRE

GÉNÉRALITÉS

670. La lésion est rinégalité entre les prestations réciproques des parties dans un contrat commutatif, de telle sorte que Tune reçoît plus et l'autre moins que ce qu'elle donne.

En général la lésion n'est pas dans notre droit une cause de rescision des contrats (art. 1118). Quoique dans les contrats coinmutatifs chacun ait la volonté de recevoir l'équivalent de ce qu'il donne, l'appréciation de cette équivalence est relative et chaque contractant attribue à ce qu'il donne et à ce qu'il reçoit une valeur sur laquelle il ne peut plus revenir après l'accord déiinitif.

Cependant Tari. 1118, après avoir énoncé le principe que la lésion n'est point une cause de rescision des contrats, annonce qu'il en sera autrement à l'égard de certaines personnes et dans certains contrats. Entre majeurs, deux contrats seulement sont rescindables pour cause de lésion, le partage, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, qui peut être rescindé pour lésion de plus du quart (art. 887), et la vente d'immeubles, que l'art. 1674 déclare rescindable pour lésion de plus de sept douzièmes.

671. La rescision pour cause de lésion n'a pas été introduite dans le droit sans difliculté. Elle est contraire au principe de l'irrévocabilité des conventions librement acceptées, et en tenant en suspens le sort do la propriété, elle fait planer sur celle-ci une incertitude momentanée qui peut être nuisible au crédit.

La première idée de cette institution destinée à protéger le vendeur contre lui-même, en lui permettant de faire rescinder la vente qu'il a volontairement consentie, remonte à une

Vente et échange. 45

«oonstitution de Tempercur Dioclétien(*)que les successeurs de celui-ci avaient plus tard abrogée.

Si cette idée n avait pas eu de succès dans le droit romain, elle en eut davantage dans notre ancien droit, où elle fat universellement accueillie, tant en pays de droit écrit qu en pays <!e coutume (*). Pothier résumait ainsi les raisons qui lavaient fait admettre : « L^équité doit régner dans les conventions; ») d'où il suit que dans les contrats intéressés, dans lesquels M Tun des contractants donne ou faitquelque chose pourrece- M voir quelqu'autre chose comme le prix de ce qu'il donne »> ou de ce qu'il fait, la lésion que souffre Tun des contractants, *> quand l'autre n'aurait recours à aucun artifice pour le trom- )) per, est seule sufflsante par elle-même pour rendre ces con H trats vicieux. Car l'équité, en fait de commerce, consiste » dans Tégalité ; dès que cette égalité est blessée, et que l'un » des contractants donne plus qu'il ne reçoit, le contrat est H vicieux, parce qu'il pèche contre l'équité qui y doit régner. » D'ailleurs, il y a de l'imperfection dans le consentement de n la partie lésée, car elle n'a voulu donner ce qu'elle a donné H par le contrat que dans la fausse supposition que ce qu'elle H recevait à la place valait autant que ce qu'elle donnait; et H elle n'était pas dans la disposition de vouloir le donner, si H elle eût su que ce qu'elle recevait valait moins «.

Cette argumentation tendait à justifier la rescision pour cause de lésion dans tous les contrats commutatifs, et l'ancien droit l'admettait bien en principe avec cette étendue, mais c'était surtout dans le partage et la vente qu'on en faisait l'application. Pour le partage, dans lequel les parties ne spéculent pas, qui n'est qu'un contrat de répartition où le but poursuivi est surtout l'égalité entre les copartageants, la rescision pour lésion se comprenait aisément, et on se contentait déjà comme aujourd'hui d'une lésion de plus du quart. Mais pour la vente, qui est un contrat de spéculation par

/) L. 2, C, De rescindenda vendilione.

^*) Cujas, ad leg. i, Cod., De rescindenda vendilione: DumouIîOf sur la coutume de Paris, § 33, glos. I; Loysel, Inst. couL, liv. III, Ulre IV, n. 11 el 12: Deipesses, lil. I. secl. iV, § 5 el 6; Domat, liv. ï, Ul. II, secl. 9 ; PoUiier, ObiigO' ^ions, pari. 1, ch. 1, arl. 3, § 4, el Vente, n. 330 s.

lequel les contractants poursuivent souvent la réalisation d un bénéfice, la rescision pour cause de lésion se justifiait Dioias; aussi .exigeait-on une lésion plus considérable; on n'admettait la rescision que pour lésion énorme^ et on la considérait comme telle quand elle excédait la moitié de la valeur de Fimmeuble.

672. Ces errements de l'ancien droit furent abrogés pour la vente dans le droit intermédiaire par la loi du 14 fructidor an m, qui, sur la proposition de Lanjuinais. supprima la rescision pour lésion d'outre-moitié dans les ventes ou actes équivalents à vente. Cette mesure avait été inspirée surtout par l'embarras que le papier- monnaie, avec la variation de sa valeur, jetait sur l'évaluation des prix ; on ne pouvait plus déterminer exactement la valeur donnée aux choses vendues, et l'appréciation de la lésion devenait incertaine. Mais si telle était la raison inspiratrice de la loi de l'an III, cette loi n'en abrogeait pas moins l'action en rescision pour lésion dans les ventes, et cette abrogation était, non une simple mesure transitoire, mais une suppression définitive de l'action rescisoire (V. art. 1" de la loi).

678. Les rédacteurs du Code se trouvèrent en présence de l'ancien droit, qui déclarait la vente rescindable si le vendeur avait éprouvé une lésion d'outre-moitié, et du droit nouveau établi par la loi du 14 fructidor an III, qui repoussait cette rescision. 11 ne fut pas question de faire de la lésion un vice du consentement dans tous les contrats commutatifs ; on déclara en termes générauy, dans l'art. 1118, que la lésion ne vicierait point les contrats; mais on discuta la question spécialement pour le contrat de vente. La discussion fut longue et approfondie au Conseil d'Etat. Cambacérès, Berlier, Real, Regnauld de Saint- Jean d'Angély voulaient maintenir la loi do 14 fructidor an 111, et repousser l'action en rescision pour lésion dans la vente ; Bigot-Préameneu, Muraire, Tronchet, et surtout Portalis et le premier consul, insistèrent pour le rétablissement de cette action et firent adopter leurs idées (').

(') Séances des 11 et 27 brumaire, 30 frimaire, 21 nivôse, 7 pluviôse an XII, Frnel, XIU, p. 91 s. el XIV, p. 3:3 s., 45 s., 02 s.).

Portails fit surtout valoir les raisons données par Pothier dans le passage ci-dessus transcrit, et les développa habilement. Le premier consul ajouta les raisons suivantes qui donnent la caractéristique des dispositions du Code sur la lésion dans la vente : « On objecte que dans les principes de la justice civile » les contrats doivent être respectés. 11 n'y a pas de contrat de M vente lorsqu'on ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'on donne, » quand la séduction des passions ou le besoin ont déterminé » un propriétaire à céder sa chose pour rien. Peut-il être dans » les principes de la justice civile de sanctionner un acte par » lequel un individu sacrifie, dans un moment de folie, Thé- » ritage de ses pères et le patrimoine de ses enfants à Teni- » portement de ses passions? S'il a cédé au besoin, pourquoi » la loi ne prendrait-elle pas la défense du pauvre opprime » contre Thomme riche qui, pour le dépouiller, abuse de » l'occasion et de sa fortune »?

Cette argumentation n'était pas irréfutable, et Berlier avait savamment mis en relief les inconvénients, même pour les vendeurs, d'une protection qui souvent tournait à leur détriment, en les engageant dans des procès dont l'issue dépendait de l'incertitude et de l'arbitraire d'une expertise, et qui le plus souvent aboutissaient à un échec. Pourquoi protéger contre lui-même le vendeur qui n'était victime ni de dol, ni d'erreur, ni de violence, quand on ne protégeait pas ainsi ceux qui faisaient un autre contrat? Pourquoi n'entourer le vendeur de cette protection que dans les ventes d'immeubles? Pourquoi ne pas protéger l'acheteur qui aurait payé un prix exorbitant?

Les raisons données par ceux qui voulaient écarter de la vente comme des autres contrats l'action en rescision pour lésion étaient de nature à peser beaucoup sur la solution. Elles furent cependant repoussées. L'action eu rescision pour lésion fut rétablie par les motifs déjà exposés par Pothier et développés par Portalis et par le premier consul, et qui se résument dans celte idée que le vendeur besogneux cède à une contrainte morale, quand il vend sa propriété à vil prix pour obtenir l'argent dont il a besoin, et que par suite son consentement n'a pas été libre.

Ces motifs doivent servir à interpréter les art. 1674 et suiv. Le seul changement important qui fut fait à Tancien droit consista à exiger, pour permettre la rescision de la vente, une lésion plus grande qu'autrefois : dans l'ancien droit, on se contentait d'une lésion d'outre-moitié, et Pothier appelait cela une lésion énorme; il faut aujourd'hui une lésion de plus de sept douzièmes. L'art. 1674 porte en effet : « Si le )> vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix de )' vente d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision » de la vente ».

D après cela, il faut, pour que la vente soit rescindable, que l'immeuble ait été vendu moins des cinq douzièmes de sa valeur. Ainsi un immeuble valant 60.000 fr. est-il vendu 25.000 fr., le vendeur n'obtiendra pas la rescision; car il sera lésé de sept douzièmes, ce qui n'est pas suffisant; il faut une lésion qui dépasse les sept douzièmes, et par conséquent il faudrait que l'immeuble eût été vendu un peu moins de 25.000 fr.

674. Comme sous l'empire de la contrainte morale dont nous venons de parler, un propriétaire aux abois accepte toutes les conditions qu'on veut lui imposer, et que l'acheteur n'aurait pas manqué, si la loi n'y eût mis bon ordre, de faire insérer dans le contrat des clauses destinées à ravir au vendeur le bénéfice de la rescision, l'art. 1674, dans sa seconde partie, protégeant le vendeur contre sa propre faiblesse, annule toute clause du contrat par laquelle le vendeur renoncerait directement ou indirectement à l'action en rescision. « // a, dit l'article, le droit de demander la rescision de la )» vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le » contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il » aurait déclaré donner la plus value » .

676. Par cette disposition la loi annule tout d'abord la clause par laquelle le vendeur aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander la rescision.

Les mots dans le contrat donnent à entendre que la renonciation du vendeur serait valable, si elle était faite après coup, en dehors du contrat. Toutefois à cet égard certaines précisions sont nécessaires.

La renonciation à Taction en rescision, que le vendeur fait postérieurement à la vente, ne peut être qu*une confirmation de ce contrat. Or il est de principe que la confirmation d'un acte nuln'est valable qu'autant qu'elle n'est pas atteinte du même vice que l'acte qu'il s'agit de confirmer. On doit en conclure que la renonciation sera nulle, toutes les fois que le vendeur l'aura consentie sous l'empire de la contrainte morale qui la forcé de vendre à vil prix.

D'après cela, il y aurait lieu de déclarer nulle la renonciation à l'action en rescision que le vendeur aurait faite à litre gratuit avant d'avoir reçu le paiement du prix de la vente ou au moment de recevoir ce paiement. En effet, l'acheteur était dans une certaine mesure mattre de la situation tant que le prix n'était pas payé. Après avoir spéculé une première fois sur la détresse du vendeur, pour lui arracher une vente à vil prix, il a probablement fait une seconde spéculation du même genre, en cherchant des prétextes pour ne pas payer le prix et en faisant craindre ainsi au vendeur pressé par le besoin d'argent des difficultés qui retarderaient le paiement du prix impatiemment attendu. Le vendeur ne recouvre son indépendance à l'égard de l'acheteur que lorsqu'il a reçu le prix.

Il y aurait lieu d'annuler également, par application du même principe, la renonciation que le vendeur aurait faite à titre onéreux, soit avant, soit même après le paiement du prix, mais moyennant une somme, qui, réunie à ce prix, n'atteindrait pas les cinq douzièmes de la juste valeur de rimmeuble. C'est pour obtenir un peu d'argent, dont il avait un besoin impérieux, que le vendeur a consenti à faire celte renonciation; il a pris ce que l'acheteur a bien voulu lui donner, et si, malgré ce supplément, il se trouve encore lésé de plus de sept douzièmes, la protection de la loi ne doit pas lui faire défaut.

Mais il en serait autrement, si le vendeur avait renoncé gratuitement à l'action en rescision, après avoir reçu le paiement du prix. La renonciation, n'étant pas alors le prix d'une concession à obtenir du vendeur, aurait été volontaire et libre, et on ne verrait aucun motif pour qu'elle ne couvrit

pas la nullité de la vente (*). La renonciation serait valable également si elle avait été faite moyennant un supplément de prix qui, sans faire disparaître entièrement la lésion, la réduirait à une quotité inférieure aux sept douzièmes.

La renonciation du vendeur à Faction en rescision peut même être tacite et résulter de l'exécution volontaire du contrat (*) ; cette exécution est en effet une confirmation de la vente, et Fart. 1338 lui est applicable. La renonciation tacite ne peut d'ailleurs être valable que dans les cas où la renonciation expresse le serait elle-même.

676. L'art. 1674 annule en second lieu la clause du contrat par laquelle le vendeur aurait déclaré donner la plus value à lacheteur. La loi ne voit dans cette clause qu'une renonciation déguisée à l'action eu rescision, et elle la présume arrachée par l'acbeteur à la faiblesse du vendeur.

Toutefois, il faut s'entendre. Le législateur, en édictant la disposition qui nous occupe, ne s'est certainement pas proposé d'interdire la donation indirecte qu'une personne voudrait faire à une autre en lui vendant son bien à vil prix. Si donc il était démontré que le vendeur a eu l'intention sérieuse de faire une donation, il ne pourrait pas, se repentant plus tard de l'avantage qu'il a procuré à l'acheteur, faire rescinder la vente pour cause de lésion. « Ce que la loi frappe, dit fort bien M. Colmet de Santerre, c'est la donation fictive couvrant une renonciation déguisée à la rescision » (').

Mais la volonté de donner ne se présume pas, et le contrat affectant l'apparence de la vente, il appartient à l'acheteur de prouver de la part du vendeur la volonté de donner. Il est en outre nécessaire que le vendeur ait la capacité de donner, et l'acheteur celle de recevoir (*).

(*) Cpr. les auteurs qui diffèrent par des nuances : Delvincourt, III, notes, p. 165; Duranlon, XVI, n. 436; Troplong, Vente, II, n. 798; Duvergier, Vente, II, n. 77 enS; Marcidé, art. 1674, n. 3; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 3, p. 414; Colmel de Santerre, VII, n. 120 6is. VI; Laurent, XXIV, n. 430; Guillouard, Vente et échange, JI, n. 600; Hue, Comm. du Code civil, X, n. 192.

(•) Cass., 19 déc. 1853, D., 54. 1. 31.

(>) Colmet de Santerre, VII, n. 120 bis, IV.

(•) Amiens, 31 juQ. 1894, D., 96. 2. 108. — Duvergier, Vente, II, n. 79; Laurent, XXIV, n. 431; Guillouard, Vente et échange, II, n. 691; Hue, Comm. du code civil, X, n. 192.

712 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHANGE

677. L'admission de la rescision pour cause de lésion a, ainsi que nous l'avons déjà dit {supra, n. 130), amené à distinguer entre le prix non sérieux et le prix viL Quand le prix exprimé n'est pas sérieux, soit parce qu'il est dérisoire et que le vendeur n'a point contracté dans le but de l'obtenir, soit parce que l'acheteur ne devra pas le payer, il n'y a pas de vente. Au contraire, quand le prix est simplement vil, le contrat de vente s'est valablement formé ; mais il peut être rescindé, et nous étudierons bientôt les effets de la rescision.

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