QUELLES VENTES SONT RESCINDABLES POUR CAUSE DE LÉSION
678. L'art. 1674 ne parle que des ventes d'immeubles. Donc les ventes de meubles ne sont point rescindables pour cause de lésion. L'ancien droit appliquait l'action en rescision, non à toutes les ventes de meubles, mais à celles de meubles importants. Les jurisconsultes n'étaient du reste point d'accord sur les meubles qui devaient être considérés comme importants; on citait les diamants (^), les coupes de bois (*), les fonds de commerce et les marchandises qui les garnissaient, et en général les ventes en bloc (').
La question fut agitée pour les meubles au Conseil d'Etat. Le premier consul, pour justifier le projet qui n'appliquait la rescision pour lésion qu'aux ventes d'immeubles, a donné la raison suivante : « Peu importe comment un individu dis- » pose de quelques diamants, de quelques tableaux; mais la » manière dont il dispose de sa propriété territoriale n'est » pas indifférente à la société. C'est à elle qu'il appartient de » donner des bornes au droit de disposer ». C'était une réminiscence de la maxime res mobilis res vilis. Le sort des meubles n'intéressait pas la société.
(*) Chopin, De 7noribus parisiensis, liv. II, lil. I, n.'2; Despeisses, p»rl. l"» secl. TV, § 6, n. 16; Polluer, Vefite, n. 339.
{*) Dumoulin, Sur la coût, de Paris, lil. I, § 33, glose 1, n. 47.
(•) Dumoulin, loc. ci/., -Polliier, loc. cil.; Automne, ad leg. I ef f, Corf., J^ rescindenda venditione.
D£ LA RESCISlOxN POUR GAI SE DE LÉSION 713
On pouvait donner et on a donné d'autres raisons. D'une part, le cours des meubles varie plus rapidement que celui des immeubles, ce qui rend plus difficile l'appréciation de la YÏliié du prix. D'autre part, les meubles étant transporiables, il est possible à celui qui veut les vendre de les transporter d'un lieu où il ne trouve pas d'acheteur à un prix suffisant dans un lieu où il pourra en trouver. On peut ajouter, au moins pour les meubles corporels, que la facilité de leur translation à des tiers qui pourront se prévaloir de la règle En fait de jneubles la possession vaut titre , mettrait souvent le vendeur dans l'impossibilité d'user utilement de l'action en rescision.
679. Quoi qu'il en soit des motifs, il est certain que la rescision pour lésion n'est applicable à aucune vente de meubles, importants ou non importants, corporels ou incorporels. « Nous avons, disait Portalis dans son rapport au » Corps législatif, absolument borné l'action rescisoire à la » vente des choses immobilières » (^).
Portalis s'exprimait ainsi après avoir exposé que le projet de loi avait écarté l'exception que Tancien droit faisait pour les meubles précieux, exception qui pouvait entraîner des discussions trop arbitraires pour savoir si un objet est plus ou moins précieux. Aucune distinction n'est donc possible aujourd'hui entre les meubles. La seule distinction voulue par le Gode consiste à rechercher si l'objet vendu est mobilier ou immobilier.
La rescision pour lésion ne s'applique donc ni à une vente (le marchandises faite soit en bloc, soit au compte, au poids ou à la mesure, ni à une vente de navire ('), ni à une vente de créance, ni à une vente de rente, soit perpétuelle, soit viagère, soit sur l'Etat, soit sur particulier, ni à une vente de fonds de commerce ou de bureau d'affaires, ni à une vente d'action dans une compagnie de finances, de commerce ou d'industrie (sauf pour les actions immobilisées), ni à une cession de bail ordinaire, ni à une vente d'office minis-
0) Locré, XIV, p. 176.
') Les lois du 10 décembre 1874 et du 10 juillet 1885, en rendant les navires susceptibles d'être hypothéqués, ne leur ont pas enlevé leur nature mobilière.
714 0C LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
iépîel. Tous ces objets étant mobiliers, la vente qui en est faite est à labri de l'action en rescision pour lésion (*).
680. S'il n'y a pas à faire de distinction entre les meubles pour en écarter l'action en rescision pour cause de lésion, il n'y a pas davantage à en faire entre les immeubles pour appliquer cette action aux ventes dont ils sont l'objet. En se servant de l'expression choses immobilières, Portalis a montré que l'action rescisoire devait s'appliquer à tout ce qui n'est pas mobilier.
Par conséquent, cette action est applicable, non seulement aux ventes d'immeubles par leur nature, mais aussi à celles d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, tels que les servitudes, les actions tendant à revendiquer des immeubles (art. 526). On devrait donc appliquer l'action en rescision pour lésion à la cession que le vendeur d'immeuble sous faculté de rachat ferait de son droit de réméré (').
Elle est applicable aussi aux ventes d'actions immobilisées, telles que les actions de la Banque de France qui ont été Tobjet d'une déclaration d'immobilisation faite conformément aux statuts de cette compagnie, et qui sont ainsi devenues des immeubles. Elle s'applique également à la cession d'un bail emphytéotique; la question était controversée avant la loi du 25 juin 1902, parce que l'on n'était pas d'accord sur la nature mobilière ou immobilière de Femphytéose; mais aucun doute n'est possible aujourd'hui, car cette loi fait expressément de l'emphytéose un droit réel, et comme ce droit a pour objet un immeuble, il est un droit réel immobilier.
Que décider quant aux immeubles par destination? S'ils sont vendus avec le fonds auquel ils sont attachés, ils sont vendus comme immeubles et la vente de l'ensemble peut être attaquée pour cause de lésion ; car elle est pour le tout une vente immobilière. Mais si les immeubles par destination étaient vendus sans le fonds, ils reprendraient leur nature mobilière, et la vente ne serait pas rescindable pour lésion.
(') Cass., 17 mai 1832, S., 32. 1. 849, D., 32. 1. 326. — Orléans, 14 fév. im, sous Cass., 15 juin 1895, D., 1900. 1. 489. — Alyer, 10 mai 1899, D., 1900. 2. 385. («) Contra Bordeaux, 1«' déc. 1838, S., 39. 2. 183.
La vente d'une forêt est une vente d'immeubles, tant pour le sol que pour les arbres qui y sont accrus, et Taclion en rescision pour lésion lui est applicable. Mais la vente d'une coupe de bois à faire dans une forêt est -une vente de meubles, puisque les arbres sont vendus pour être séparés du sol; elle n'est pas rescindable pour lésion.
681 . Si la vente comprend à la fois des meubles et des immeubles, l'action en rescision pour lésion est applicable a la portion du contrat qui est relative aux immeubles, non à celle qui est relative aux meubler. Le contrat se compose alors de deux ventes, une d'immeubles, une de meubles ; la première est rescindable pour lésion, la seconde ne Test pas.
Cette règle s*applique facilement lorsqu'il a été stipulé un prix distinct pour chaque nature de biens : on n'a qu'à rechercher si la valeur des immeubles dépasse de plus de sept douzièmes le prix qui y correspond.
Mais, quoique les parties aient intérêt à faire autrement pour ne pas payer sur le tout le droit de vente immobilière, il peut arriver que les meubles et les immeubles aient été vendus pour un prix unique. Ce fait n'est pas un obstacb; à la rescision pour lésion de la partie du contrat relative aux immeubles. Il faut alors faire par une ventilation la répartition du prix entre les meubles et les immeubles, et rechercher ensuite si la portion du prix afférente aux immeubles est inférieure ou supérieure aux cinq douzièmes de leur valeur (^).
D'après M. Guillouard, cette solution ne doit être donnée que dans le cas où les meubles et les immeubles vendus pour un prix unique peuvent être facilement séparés; mais s'ils formaient un tout indivisible, tel que l'acheteur n'aurait pas consenti à acheter les uns sans les autres, la vente ne pourrait raitpas être rescindée pour lésion (•).
Cette restriction doit être repoussée ; aucun texte de loi ne l'autorise, et elle est contraire à l'idée inspiratrice de la resci-
n Orléans, 14 février 1894, sous Cass., D., 1900, 1. 489. — Duranlon, XVI, n. i39; Duvergier, Vente, II, n. 74; Marcadé, art. 1674, n. 1; Aubry et Rau, IV, .^358, texte et note 6, p. 414; Massé et Vergé, IV, § 689, note 2; Laurent, XXIV, n. 424; Guillouard, Vente et échange, II, n. 687.
0 Guillouard, loc. cit. Les arrêts qu'il cite ne résolvent pas cette question.
716 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAKGE
sion pour lésion. Si le vendeur est lésé de plus de sept douâèmes dans le prix de l'immeuble qu'il a vendu, ce n est pas parce qu'il a en même temps vendu des meubles qu'il peut se voir privé du droit de rescision. Autrement il serait trop facile d'éluder Tart. 1674 en vendant moyennant un seul prix des immeubles et des meubles, que l'acheteur prétendrait toujours n'avoir pas voulu acheter les uns sans les autres. C'est tout le contraire qu'il faut dire. Si les circonstances démontrent que l'acheteur n'aurait pas consenti à acheter les meubles sans les immeubles, la rescision de la vente quant aux immeubles lui permet d'exiger qu'elle soit mise à néant pour le tout. Mais il est inadmissible que le vendeur, qui est présumé avoir vendu à vil prix par suite d'une contrainte morale, soit privé de la protection de la loi parce que, en même temps que des immeubles, il a vendu des meubles (^). Ainsi, par exemple, si une maison avait été vendue avec les meubles qui la garnissent, il serait exact de dire que l'acheteur n'a pas voulu acheter les meubles sans la maison, et alors la rescision de la vente quant à la maison lui permettrait d'exiger que le contrat fût détruit pour le tout, mais non de faire repousser la demande en rescision, s'il y a lésion de plus de sept douzièmes dans le prix de la maison.
Ce n'est pas dire que la partie de la vente qui est relative aux meubles est elle-même rescindable pour lésion. On ne doit s'occuper de rechercher s'il y a lésion que pour les immeubles, pour la maison dans l'exemple donné, en comparant la valeur réelle de cette maison au prix qui y correspondra d'après la ventilation; on n'a à faire aucune comparaison entre la valeur des meubles et leur prix. Mais, comme dans riutention des contractants la maison et les meubles formaient un ensemble indivisible, les meubles n'étaient vendus que sous la condition que la maison l'était aussi; or la condition est défaillie, si la yente de la maison est annulée, et ainsi, tandis que la vente de la maison est rescindée pour lésion, celle des meubles est non avenue par suite de l'inaccomplissement de la condition à laquelle elle était subordonnée.
{•) Dalloz» Suppl., v« Vente, n. 654.
682. L action ea rescision pour cause de lésion suppose une comparaison possible entre la valeur de Timmeuble vendu et le prix convenu. Aussi ne sera-t-elle pas admise quand cette comparaison ne pourra pas se faire. C'est ce qui arrive le plus souvent quand la vente est aléatoire, c'est-à-dire quand elle présente des chances de gain ou de perle. 11 en est ainsi soit lorsqu'il y a incertitude sur la valeur de la chose vendue, soit lorsqu'il y a incertitude sur le montant définitif du prix, c'est-à-dire toutes les fois que Tun des éléments de comparaison manquera.
Ainsi la valeur de la chose vendue est incertaine dans la vente d'un usufruit ou même d'une nue propriété. L'usufruit a une valeur incertaine ; car il peut finir quelques heures après la vente et il peut par contre durer un grand nombre d'années (^). La nue propriété a aussi une valeur incertaine, parce qu'on ne sait pas combien de temps durera l'usufruit et à quel moment elle redeviendra pleine propriété (*). Comment, dans ces cas, pourrait-on apprécier si le prix est suffisant ou vil? L'un des termes de comparaison fait défaut : on sait quel est le prix, mais on ne sait pas quelle est la valeur de la chose vendue.
C'est au contraire le montant définitif du prix qui est incertain dans la vente faite moyennant une rente viagère. On sait alors exactement ce qui est vendu et on peut l'évaluer; mais l'importance du prix dépend de la longévité de celui sur la tête duquel repose la rente viagère. Cette importance étant incertaine, on manque dans ce cas encore de l'un des termes de comparaison ('*).
':) Bourges, 11 fév. 1840, S., 41. 2. 54. — Proudhon, Usufruit, II, n. SîO ; Duranton, XVI, n. 444; Duvergier, Vente, II, n. 75; Aubry et Rau, IV, § 358, leile et note 9, p. 415; Quillouard, Vente et échange, II, n. 6UG.
(») Monlpellier, 6 mai 1831, S., 31. 2. -278. — Cass., 15 déc. 1832, S., 33. 1. 394. - Bordeaux, 19 fév. 1895, D., 96. 2. 276, S., 96. 2. 27. — Cass , 16 mai 1900, Di, 190:). 1. 585, S., 1901. 1. 37. - Duvergier, Vente, II, n. 75; Aubry et ilau, IV, §358, texte el note 10, p. 415; Guillouard, Vente et échange, 11, n. 6*6. — Contra Mmes, 27 août 1847, S., 47. 2. 633. — Duranlon, XVI, n. 442 ; Troplong, Vente, 11, n.790.
■') Angers, 21 fév. 1828, S., 30. 2. 131. — Cass , 30 mai 1831, S., 31. 1. 217. — Caâs., 31 déc. 1855, S., 56. 1. 314, D., 56. 1. 19. — Auliry et Hau, IV, § 358, texte et noie 8, p. 415; Guillouard, Vente et échange, II, n. 696.
718 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
La vente d'hérédité, que nous étudierons plus loin, nous offrira un autre exemple de vente aléatoire ; à cause de Tincertitude qui règne sur l'importance de Tactif et surtout du passif de l'hérédité vendue, elle offre une chance de gain ou de perte (*).
Dans tous ces cas et dans les autres cas de vente aléatoire, il n'est pas possible d'établir avec certitude le rapport entre le prix qui a été stipulé par le vendeur et le juste prix, c'està-dire le prix qui aurait représenté la valeur de la chose vendue . On ne peut donc pas affirmer que le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes. Aussi Portalis, dans son Exposé des motifs, a-t-il dit expressément que lorsque la vente devient aléatoire l'action rescisoire pour cause de lésion n'a vas lieu{*).
688. Mais la loi ne s'est pas exprimée en termes aussi absolus; aucun texte ne fait une règle juridique de cette proposition que les ventes aléatoires ne sont point soumises i h rescision pour lésion. C'est simplement l'impossibilité d'établir le rapport entre la valeur de la chose vendue et le prix de la vente qui met obstacle à la rescision. Aussi la rescision sera-t-elle admise, lorsqu'il sera possible, sinon d'établir entre les deux un rapport exact, au moins de faire une comparaison qui démontrera une lésion de plus de sept douzièmes au détriment du vendeur. Par application de ce principe, on décide que les ventes aléatoires d'immeubles peuvent donner lieu à l'action en rescision pour cause de lésion lorsque, en admettant les chances les plus favorables pour le vendeur, celui-ci se trouverait encore lésé de plus de sept douzièmes (^).
C'est ce qui arriverait par exemple si un immeuble, non sujet à dépérissement, était vendu moyennant une rente viagère dont les arrérages annuels, seraient inférieurs au revenu
(') Paris, 17 juin 1808, S., 10. 2. 538, D. Rép., v» Vente, n. 156, noie 2. — Merlin, Béperl.y vo Droits successifs; Duvergier, Vente, II, n. 75; Troplong, Vevtf. Il, n. 790 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 696.
(«) Fenet, XIV, n. 137.
(') Monlpellier, 8 déc. 1857, D., 58. 2. 189. — Cass., 15 juin 1895, D., 1900. 1. ■489. — Duvergier, Vente^ II, n. 75; Hue, Comment, du Code civil, \^ n. 19t.
net du fonds ('). C est ce qui arriverait encore si, un immeuble étant vendu moyennant une rente viagère dont les arrérages seraient supérieurs au revenu de Timmeuble, Tôge du vendeur sur la tête duquel reposerait la rente serait tel qu'en lui supposant la plus grande longéWté possible, Texcédent des arrérages de la rente sur le revenu de Fimmeuble ne pourrait former une somme égale aux cinq douzièmes de la valeur de Timmeuble.
Dans ces cas on peut dès le moment de la vente calculer avec certitude que le prix n'égalera jamais les cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble vendu ; il y a donc lésion de plus de sept douzièmes.
11 en serait de même si une vente d'immeuble était faite moyennant un prix convenu en numéraire et, en outre, sous la réserve, au profit du vendeur, de la jouissance de l'immeuble jusqu'à son décès, et si, quelqu'âge avancé que pût atteindre ce dernier, la valeur de la jouissance qu'il s'est réservée ne pouvait, ajoutée au prix stipulé en numéraire, équivaloir aux cinq douzièmes de la valeur de l'immeuble (*).
684. La circonstance que le prix d'une vente d'immeubles a été fixé par un tiers conformément à l'art. 1592, ne fait pas obstacle à l'action en rescision, si le vendeur éprouve une lésion de plus de sept douzièmes. On objecte que le vendeur, n ayant pas fixé lui-même le prix, n'a pas subi la pression de l'acheteur et que la présomption de contrainte morale qui a faitadmeltre l'action en rescision ne trouve alors aucune place. Ce n'est pas exact. C'est peut-être sous l'empire de cette contrainte que le vendeur a consenti à charger un tiers de fixer le prix, et le choix de ce tiers lui a peut-être été imposé. Du reste, la loi ne distingue pas si le prix a été fixé par les parties ou par un tiers convenu. Nous avons vu [supra, n. 134) que ce tiers était un mandataire; or le mandataire peut bien lier son
0) Rennes, 26 juin 1841, S., 41. 2. 560. — Caen, 3 mai 1870, D., 71. 2. 213. — Pau, 29 déc. 1886, D., 87. 2. 194, S., 88. 2. 107. — Cpr. Cass., 24 ocl. 1888, D., •^. 1. 311, S., 89. 1. 172. -- Nous avons vu {supra, n. 131) que la jurisprudence décide que dans ce cas la vente esl nulle faule de prix.
^*J Montpellier, 8 déc. 1857, D., 58. 2. 119, S., 58. 2. 703.
720 DE LÀ VENTE ET DE L*ÉCflANGE
mandant autant que celui-ci se lierait lui-même, mais pas davantage (').
685. Le principe, que les ventes d'immeubles sont rescindables pour lésion de plus de sept douzièmes, souffre une exception. Nous la trouvons formulée dans Tart. 1684 : « Elk » [la rescision] ri a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, » ne peuvent être faites que d'autorité de justice ». La raison, s'il y en a une, est qu'en supposant la vente rescindée, il faudrait procéder à une nouvelle vente ; el, comme elle devrait nécessairement être faite dans la même forme que la première, elle n'offrirait pas plus de garanties pour le vendeur, qui serait même exposé à y subir une lésion plus forte.
L'art. 1684 rie dit pas que les ventes d'immeubles cessent d'être rescindables pour cause de lésion, toutes les foi^ qu'elles sont faites en justice, mais bien, ce qui est tout différent, toutes les fois qu'elles ne peuvent pas être faites autrement. En d'autres termes, parmi les ventes d'immeubles faites en justice, il y en a qui, par exception au droit commun, ne sont pas rescindables pour cause de lésion : ce sont celles dans lesquelles l'intervention de la justice est exigée par la loi, par exemple les ventes sur expropriation forcée et celles d'immeubles appartenant à des mineurs, à des interdits ou à des successions bénéficiaires ou vacantes. 11 y en a d'autres, au contraire, qui demeurent soumises au droit commun en ce qui concerne la rescision pour cause de lésion : ce sont celles dans lesquelles l'intervention de la justice a été requise parla libre volonté des parties intéressées qui auraient pu procéder à une vente amiable ; on cite comme exemple, et cet exemple paraît être le cas unique, la licitationjudiciaire d'un immeuble appartenant indivisément à des cohéritiers (ou à d'autres communistes) qui tous présents, majeurs et maîtres de leurs droits, pourraient vendre ou partager à l'amiable, et que leur défaut d'entente amène seul à recourir à une licitation en justice. Cette distinction est acceptée par tous les auteurs. Kll^
(') Delvincourl, III, p. 355; Duranlon, XVI, n. 116; Aubiy el Hau, iV,§35S, texte et note 4, p. 414; Guillouard, Vente el échange, II, n. 692. — CoH^ti Bordeaux, 25 juil. 1853, S., 54. 2. 425, D., 50. 5. 480; Troplong, I, n. 158; Duvergicr. Vente, I, n. 157.
DE LÀ RESGISIOiN POUR CAUSE DE LÉSION 721
fut nettement formulée dans la discussion qui a précédé la rédaction de lart. 1684 (»).
686. Quoique lart. 1674 n'ait établi laction en rescision pour lésion qu'au profit du vendeur, le législateur a cru devoir affirmer plus énergiquement encore qu'elle n avait pas lieu au profit de l'acheteur. « La rescision pour cause de lésion M n'a pas lieu au profit de l'acheteur »>, dit l'art. 1683. Le législateur a par là repoussé l'opinion généralement admise dans l'ancien droit qui accordait l'action en rescision pour lésion à l'acheteur aussi bien qu'au vendeur (*).
L'idée de contrainte morale qui a fait admettre la rescision pour lésion ne pouvait pas la faire prononcer au profit de l'acheteur. On est souvent obligé de vendre, mai^ on n'est jamais forcé d'acheter : celui qui consent à payer un immeuble plus qu'il ne vaut ne peut donc pas se dire victime d'une contrainte morale qui ait vicié son consentement. Il a voulu peut-être satisfaire un caprice, et le vendeur, qui tenait peutêtre beaucoup à son immeuble, a pu en exiger un prix très élevé sans qu'il y ait lieu de lui reprocher môme une indélicatesse.
686 1. 11 est pourtant un cas dans lequel le législateur a essayé de proléger l'acheteur contre le danger de l'exagération du prix. C'est le cas de vente à crédit de valeurs cotées à la Bourse, cas qui a été réglementé par la loi du 12 mars
Ce sont surtout les valeurs à lots qui sont l'objet des contrats dont la loi a cherché à réprimer les abus. L'appât des gros lots tente beaucoup de gens qui, n'ayant pas les ressources suffisantes pour acheter à la Bourse des valeurs qu'il faudrait payer tout de suite, mais voulant courir immédiatement la chance du gain, s'adressent à des spéculateurs qui leur vendent ces valeurs avec un long crédit, mais en stipulant
(') V. notamment le discours du tribun Grenier au corps législatif (Fenet» XIV, p. 204 ; Locré, XIV, p. 254). — V. pour les ventes de biens de mineurs, Douai, !•' août 1838, S., 40. 2. 2 ; — pour les licilations entre majeurs, Pau, 22 déc. 1832, S., 33. 2. 486. — Duranton, XVI, n. 468; Troplong, Vente, II, n. 856 s. ; Duvergier, Vente, II, n. 81 ; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 14, p. 416 ; Laurent, XXIV, n. 426 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 699.
P) Pothier, Vente, n. 372.
Vente et écuangb. 46
722 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
un prix beaucoup plus élevé que celui fixé par la cote de la Bourse.
On a contesté la validité d'un tel marché; les uns y ont vu une convention usuraire, d'autres une opération de jeu. On a même parlé d'escroquerie. Le contrat en question ne contient en lui-même rien de tout cela; mais il se prête facilement aux abus : c'est ce que le législateur a voulu empêcher. La loi du 12 mars 1900 admet la validité de ces ventes, qui ne peut plus aujourd'hui être contestée ; mais elle les soumet à des conditions dont l'absence entraîne la nullité du contrat. Par ses art. 2 et 3, elle exige :
1° Que la convention (qui n'est jamais un acte authentique, puisqu'elle est faite sans agent de change) soit constatée par un acte sous signature privée dressé en double original, avec mention sur chacun de l'accomplissement de cette formalité. — C'est une application du principe écrit déjà dans Tart. 1326 du Code civil; mais elle est rendue plus rigoureuse, car ici l'inaccomplissement de la formalité entraîne non seulement la nullité de l'acte, mais celle du contrat luimême; et l'acheteur peut, d'après l'art. 1"', la demander même après un commencement d'exécution.
2* Que chaque original indique clairement, en toutes lettres et d'une façon apparente, l'un des cours cotés à la Bourse do Paris dans les quatre jours précédant la cession et, à défaut, le dernier cours coté. — Le législateur a voulu par là que l'acheteur puisse se rendre compte exactement de l'augmentation de prix qu'il subit en n'achetant pas à la Bourse et puisse voir ainsi combien il paie les délais qui lui sont accordés.
S"* Que chaque original indiqué le numéro de chacune des valeurs vendues. — Le but est de mettre le vendeur, qui conserve souvent jusqu'au paiement intégral du prix la détention des valeurs vendues, dans l'impossibilité d'y substituer une valeur d'un numéro différent, si celle qui a fait l'objet du contrat vient à sortir avec le bénéfice d'un lot.
i* Que chaque original indique également le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous les frais de timbre, de recouvrement, ainsi que le taux d'intérêts et les
délais et conditions de remboursement, afin que lacheleur se rende compte de l'étendue exacte des obligations qu'il contracte. .
S** Enfin, que les paiements fractionnés ne soient pas échelonnés sur une durée de plus de deux ans. — On a voulu éviter que Tacheteur se laisse entraîner à engager son avenir pour une longue durée et à promettre un prix total exorbitant à un vendeur qui ferait miroiter à ses yeux Texiguïté de chacun des paiements.
Ces mesures de protection prises par le législateur dans l'intérêt d'acheteurs besoigneux et souvent inexpérimentés n ont rien de commun avec la rescision pour cause de lésion. La loi de 1900 a voulu que Facheteur se rendit compte de ce qu'il faisait; mais si celui-ci, lorsque toutes les conditions exigées pour l'éclairer ont été remplies, consent à acheter moyennant un prix très élevé, l'exagération du prix, quelque considérable qu'elle soit, ne lui permet pas de faire annuler le contrat, à moins que son consentement n'ait été vicié par dol, violence ou erreur sur la substance de la chose (art. 1109 et s.).
DE L*EXERCICE DE l'aCTION EN RESCISION POUR LÉSION
g I. Comment, oiï^ par qui et contre qui Vaction peut être exercée,
687. La rescision ne s'exerce pas comme le réméré par acte extra-judiciaire. Le vendeur doit agir en justice. Cette différence vient de ce que l'exercice du réméré est une exécution du contrat, tandis que la demande en rescision, loin de poursuivre l'exécution du contrat, a pour but de le faire briser. Une décision de justice est nécessaire pour cela, à moins que l'acheteur, reconnaissant la lésion, n'abandonne volontairement le bénéfice de la vente, soit en acquiesçant à la demande en rescision, soit en rétrocédant au vendeur l'immeuble vendu.