La nature de l'action en rescision a donné lieu à bien
(les controverses, et il est peu de sujets sur lesquels il ait été proposé de si nombreux systèmes. Cette action est-elle mobilière ou immobilière? Est-elle personnelle, réelle ou mixte?
11 faut certainement lui reconnaître le caractère immobilier: car elle tend à obtenir la restitution de Timnieuble vendu, tendit ad aliqiiid immobile. 11 est vrai qu'elle fait quelquefois obtenir un supplément de prix, ce qui arrive quand lacheteur use du droit que lui accorde lart. 1681 ; mais le vendeur ne peut pas exiger ce supplément; il ne le demande pas : ce n'est pas à cela que tend son action. Le droit de payer un supplément de prix pour éviter la rescision est facultatif de la part de Tacbeteur; il ne constitue pas pour lui une obligation, mais une faculté de libération, qui ne peut influer sur la nature mobilière ou immobilière de l'action. L'action en rescision ne tend donc à autre chose quà obtenir l'immeuble vendu ; d'où il suit qu'elle est immobilière, d'après Tart. 526 (').
La question est beaucoup plus discutée, quand il s'agit de décider si elle est réelle, personnelle ou mixte. D après les uns, elle est purement personnelle, même à l'égard des tiers détenteurs (*). Selon d'autres, elle est toujours mixte [% D'autres la considèrent comme personnelle à l'égard de l'acheteur et comme réelle à l'égard des tiers détenteurs (^). Enfin, selon les plus nombreux, elle est mixte à l'égard de l'acheteur et réelle à l'égard des tiers détenteurs (*).
Cette dernière solution estseule exacte, et elle est aujourd'hui acceptée presqu'unanimement. En effet vis-à-vis de l'acheteur.
(«) Bourges, 25 janv. 1832, S., 32. 2. 536. — Troplong, Vente, II, n. 831: Duvergier, Vente^ II, ii. 1J5; Marcadé, art. 526 et art. 1681, n. 1 ; Aubrj- elRau, IV, § 358, noie 18, p. 417; Guillouard, Vente et échange, II, n. 701. — Conh€ Gass., 23 prairial an XII, S., 4. 1. 369. — Cass., 14 mai 1806, S., 6. 1. 331.
(*) Riom, i^ déc. 1808, S., 12. 2. 197; Poncet, Des actions, n. 119.
(>) Gass., 5 nov. 1806, S., 6. 1. 512. — Gass., 13 fév. 1832, S., 32. 1. 681.
(•) Duvergier, Vente, II, n. 93 et 94.
{») Duranton, XVI, n. 452; Troplong^ Vente, IL n. 807; Boncenne, Théorie dr la procédure, I, p. 75; Guillouard, Vente et échange, II, n. 701; Hue, Comment, du Code civil, X, n. 195; Massé et Vergé, IV, § 689, note 12; Marcadé, art. 1682, n. 1. Ges deux derniers auteurs, tout en admettant que Taction est mixte à ïégtrû de l'acheteur et réelle à Tégard des tiers détenteurs, considèrent qu'elle de«enl personnelle à Tégard de Tacheteur quand il cesse de posséder la chose vendue.
raction tend à la fois à la rupture du contrat, à Tanéantissement des obligations qui en sont nées, ce qui lui donne le caractère personnel, et à la réintégration de la chose vendue dans le patrimoine du vendeur, ce qui lui donne le caractère réel; à Tégard de lacheteur, Faction est donc à la fois persoanelle et réelle, c'est-à-dire mixte. Au contraire, quand le vendeur agit contre un tiers détenteur, son action ne tend k la rupture d'aucun contrat, à Tanéantissement d'aucune obligation, puisqu^il n'y en a pas entre lui et le tiers contre lequel il agit : Faction ne tend plus alors qu'à la revendication de l'immeuble ; c'est une action en revendication plutôt qu'une action en rescision, et elle n'a que le caractère réel.
L'influence du caractère mobilier ou immobilier, personnel, réel ou mixte de Faction en rescision va se faire sentir sur les questions qui seront examinées ci-après.
689. Par qui l'action en rescision pour lésion peut-elle être intentée?
Par le vendeur lui-même, s'il est capable, ou par ses héritiers ou ayant-cause, s'ils sont capables.
Mais si le vendeur ou son héritier est incapable, si, par exemple, le vendeur est mort laissant un héritier mineur, ou si le vendeur a été interdit depuis la vente, le tuteur du vendeur interdit ou de l'héritier mineur peut-il agir en, rescision? Il n'est pas douteux que ce soit le tuteur qui puisse agir au nom de son pupille ; mais l'action en rescision étant immobilière, il lui faut l'autorisation du conseil de famille, conformément à Fart. 464 (^).
Un mineur émancipé aurait besoin de l'assistance de son curateur (art. 482). Un faible d'esprit ou un prodigue, pourvu d'un conseil judiciaire, a besoin de l'assistance de son conseil; car il s'agit de plaider (art. 499 et 513).
Si le vendeur est une femme mariée, la capacité d'exercer Faction en rescision dépend du régime matrimonial qu'elle a adopté. Est-elle mariée en communauté ou sous le régime exclusif de communauté, le mari ne peut pas agir seul; car Fart. 1428 ne lui donne que l'exercice des actions mobilières
(' lîourges, 25 janv. 1832, S., 32. 2. 556.
726 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHA>'GE
OU possessoires appartenant à la femme : l'action en rescision étant immobilière doit donc être exercée par la femme avec Fautorisation de son mari ou de la justice ('). A plus forte raison en doit-il être ainsi lorsque les époux sont séparés de biens soit contractuellement, soit judiciairement (art. 215). Depuis la loi du 6 février 1893, qui a modiGé l'art. 311 du Code civil, la femme séparée de corps peut agir seule et sans autorisation. — Si les époux sont mariés sous le régime dotal, il faut distinguer. L'immeuble aliéné par la femme fcra-l-il, s'il est recouvré, partie de la dot, le mari peut seul agir en rescision (art. 1549) ; mais si Timmeuble doit faire partie des biens paraphernaux, l'action appartient à la femme, qui a besoin d'y être autorisée soit par son mari, soit par la justice (art. 1576).
L'action en rescision pour lésion peut-elle être exercée par les créanciers du vendeur en vertu de l'art 1 166? 11 n'en faut pas douter; ce n'est pas une action attachée à la personne, mais une action relative au patrimoine, et il n'y a pas de motif pour en refuser l'exercice aux créanciers, qui ont intérêt à reconstituer le patrimoine de leur débiteur.
690. Contre qui l'action en rescision pour lésion peut-elle être exercée?
Cette action, tendant à l'annulation de la vente, doit naturellement être exercée contre celui avec qui ce contrat a élé fait, c'est-à-dire contre l'acheteur, et après lui contre ses héritiers. Lors même que l'acheteur a aliéné l'immeuble vendu, c'est contre lui que le vendeur doit agir pour faire prononcer la rescision de la vente.
Ce dernier aura bien action contre le tiers acquéreur pour le forcer à restituer l'immeuble, après que le titre de l'acheteur duquel il tient ses droits aura été brisé. Mais il faut commencer par faire briser ce titre, et cela ne peut se faire que contre celui à qui il a été concédé, c'est-à-dire contre l'acheteur ou ses héritiers.
Aussi, à la différence du réinéré, la rescision pour lésion ne peut-elle pas être demandée directement contre le tiers
\}) Contra Cass., 23 prairial an XII, S., 4. 1. 369.
détenteur, en négligeant Facheteur, omisso medio. La situation est en effet bien différence. Le vendeur, en exerçant le réméré, ne fait qu'exécuter une des clauses du contrat qu'il a fait avec l'acheteur, exécution à laquelle le tiers acquéreur a dû s*attendre et qui n exige aucune appréciation personnelle de Tacheteur primitif : il n'y a qu'à apprécier si le vendeur agit dans le délai et offre toutes les restitutions que la loi et la convention lui imposent; or le sous -acquéreur peut faire cette appréciation aussi bien que lacheteur primitif. Mais quand il sagit de faire rescinder la vente, de discuter si le prix était vil ou suffisant, il faut comparer ce prix à l'état et à la valeur de l'immeuble au moment de la vente, époque où le sousacquéreur ne connaissait peut-être pas l'immeuble qu'il a acquis plus tard, discuter l'importance des charges que le contrat imposait à l'acheteur et qui étaient des éléments du prix. Or, Facbéteur seul est en situation de contredire les prétentions du vendeur. Au lieu d'exécuter le contrat, il s'agit de le rompre, et la rupture ne peut être prononcée qu'entre les contractants eux-mêmes.
Le vendeur doit donc agir en rescision contre l'acheteur lui-même, avant d'attaquer le sous-acquéreur, contre lequel il n'a aucun droit tant qu'il n'a pas fait prononcé la rescision de la vente, et contre lequel il aura un droit de revendication lorsque la rescision sera prononcée.
Le vendeur peut cependant appeler dans une même instance l'acheteur primitif et le sous-acquéreur, afin de faire, par un même jugement, prononcer contre le premier la rescision de la vente et ordonner contre le second la restitution de l'immeuble. La mise en cause du sous-acquéreur dans l'instance en rescision a pour le vendeur l'avantage d'éviter les contestations que le sous-acquéreur pourrait soulever sur le bien fondé de la rescision. Sans doute si le jugement qui prononce la rescision est maintenu, en anéantissant le droit de propriété de l'acheteur il anéantit aussi celui du tiers acquéreur; mais ce dernier, s'il n'a pas été partie au jugement, peut l'attaquer par la voie de la tierce opposition (art. 474 C. proc), soutenir qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la rescision et remettre ainsi tout en question. Le
728 DE LA. VENTE ET DE l'ÉCHÂNGE
vendeur évite cette difficulté en dirigeant son instance à la fois contre Tacheteur primitif et contre le sous-acquéreur.
691. Comme l'action en réméré, Faction en rescision pour lésion est en général divisible; aussi lorsque, soit le vendeur, soit Facbeteur est mort laissant plusieurs héritiers, Faction se divise-t-elle activement ou passivement.
Mais les raisons qui ont fait admettre que Facbeteur ne pouvait pas être tenu de subir un réméré partiel devaient faire admettre aussi qu'il ne pouvait pas être tenu de subir une rescision partielle. C'est ce que Fart. 1685 décide dans les termes suivants : <( Les règles expliquées dans la section » précédente pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement » ou séparément et pour celui où le vendeur ou l'acheteuT a » laissé plusieurs héritiers sont pareillement observées pour » r exercice de l'action en rescision ♦>.
C'est un renvoi pur et simple aux articles 1668 et suivants. Toutes les solutions que nous avons données en commentant ces articles à propos de l'exercice du réméré sont applicables à Faction en rescision pour lésion {supra, n. 659 et suiv.).
692. L'action en rescision exercée contre l'acheteur étant mixte, peut être portée soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui de la situation de Fimmeuble vendu (art. 59 C. proc).
Mais lorsque le vendeur, après avoir fait prononcer la rescision contre l'acheteur, agit contre un tiers détenteur pour lui réclamer la restitution de Fimmeuble, Faction contre ce dernier, étant purement réelle, doit être portée devant le tribunal de la situation de Fimmeuble.
Lorsque le vendeur met en cause à la fois l'acheteur et le tiers détenteur, il n'est pas douteux qu'il puisse les appeler tous les deux devant le tribunal de la situation de Fimmeuble dont le recouvrement est poursuivi, puisque Faction a le caractère réel à l'égard de chacun des défendeurs. Mais pourrait-il aussi les appeler devant le tribunal du domicile de Fun d'eux, en vertu de la disposition de Fart. 59 du Code de procédure qui permet, quand il y a plusieurs défendeurs, de porter la demande devant le tribunal du domicile de Fun ou de l'autre ? Nous ne le croyons pas. Cette disposition de Fart.
o9 n*est, selon nous, applicable qu'aux demandes personnelles pour lesquelles la compétence dépend du domicile du défendeur; or, si Taction en rescision pour lésion a ce caractère cl l'égard de lacheteur primitif, la demande dirigée contre le tiers détenteur est purement réelle, et la règle de compétence qui lui est applicable ne tient pas compte du domicile.
g II. Des obstacles à l'action en rescision.
693. Examinons maintenant les obstacles que pourra rencontrer l'action en rescision, les exceptions qui peuvent l'arrêter.
L action n'est plus recevable si l'immeuble a péri en entier par cas fortuit, car elle n'a plus d'objet. Le vendeur, du reste, n a plus aucun intérêt à la rescision ; car s'il la faisait prononcer, il serait obligé de rendre le prix, et il n'aurait pas la chose, puisqu'elle n'existe plus et que l'acheteur n'est pas responsable de sa perte. Jusque-là tout le monde est d'accord (*).
Mais quelques auteurs proposent une solution différente pour le cas où la chose aurait en entier péri par cas fortuit, non entre les mains de l'acheteur, mais entre celles d'un sousacquéreur qui l'aurait achetée moyennant un prix plus élevé que le prix primitif. C'était l'opinion de Pothier, qui admettait le vendeur à intenter alors l'action rescisoire ; « car, disait-il, » en faisant déclarer le contrat nul, il a le droit de répéter de » l'acheteur la somme pour laquelle il a revendu la chose plus M qu'il ne l'avait achetée » (*).
C'est perdre de vue que le but de l'action en rescision est, non le paiement d'une indemnité, mais la restitution par Facheteur de la chose vendue. Le vendeur fait annuler le contrat pour reprendre cette chose, ce qui n'est pas possible quand elle n'existe plus. A quel titre le vendeur pourrait-il
:«i Tribunal d'AlberlviUe, 20 juillet 1895, D., 96. 2. 114. — Pothier, Vente, n. 348 ; Tropiong, Vente, TI, n. 826 ; Duvergier, Vente, II, n. 102 ; Aubry etRau, IV, % .^, texte et note 23, p. 418 ; Laurent, XXIV, n. 432 ; Guillouard, Vente et échange. II, n. 693.
\^ Pothier, Vente, n. 349.
730 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAA'GE
réclamer la différence entre le prix qu'il a reçu et celui que son acheteur a retiré en revendant? « La raison est, disait » Pothier, que le contrat étant rescindé, la chose est censée » avoir toujours appartenu au vendeur et n'a voir jamais appar- » tenu légitimement à Tacheteur ; d'où il suit que cet acheteur, )i en la revendant, est dans le même cas que celui qui a vendu » la chose d'autrui, lequel ne doit pas profiter et s'enrichir » du prix pour lequel il la vendue ».
La comparaison n est pas heureuse. Celui qui a vendu ia chose d'autrui ne peut pas s'enrichir du prix que lui a paye l'acheteur, en ce sens qu'il doit, en cas d'éviction de celui-ci, le lui rendre ; mais il ne le doit pas aupropriétaîrequi reprend la chose.
La vérité est qu'on ne peut trouver au profit du vendeur aucun titre légitime sur la différence des prix. Lorsque l'immeuble existe, il peut le réclamer, s'il l'a vendu à vil prix: mais si l'immeuble a péri par cas fortuit, il est heureux de l'avoir vendu, même à vil prix; car l'événement fortuit l'aurait fait périr entre ses mains, et il n'en aurait rien conservé (*).
La perte, même totale, de l'immeuble vendu ne serait pas un obstacle à l'action en rescision, si elle était due à la faute de l'acheteur. Si, malgré la perte de l'immeuble, le vendeur pouvait démontrer que la vente lui avait causé une lésion de plus de sept douzièmes, il pourrait faire prononcer la rescision; et comme l'acheteur, responsable de la perte de l'immeuble, ne pourrait pas le lui restituer en nature, il aurait le droit d'en exiger la valeur en numéraire : l'action en rescision aboutirait alors à des dommages-intérêts.
Quant à la perte partielle due à un cas fortuit, elle n'est pas un obstacle juridique à l'action en rescision ; mais, si eUe est importante, elle peut enlever au vendeur l'intérêt qu'il pourrait avoir à faire rescinder la vente ; car ce qu'il reprendrait vaudrait peut-être moins que le prix qu'il devrait restituer.