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CHAPITRE X

727. La licitation est la vente aux enchères d'une chose indivise entre plusieurs copropriétaires, pour en partager le prix dans la proportion des droits de chacun sur la chose. M Licitation, dit Pothier, vient du terme latin /îceri, qui » signifie mettre à prix une chose, porter une enchère à une » chose exposée en vente, et de son verbe fréquentatif licitari, » qui signifie porter plusieurs enchères les unes au-dessus des » autres » (^).

Le Code civil s'occupe deux fois de la licitation : dans le titre Des successions (art. 827) et dans celui De la vente (art. 1686 à 1688). Nous verrons bientôt en effet que la licitation, qui est une manière de faire cesser l'indivision sans partager

(') Polhier, Vente, n. 637.

766 DE Lk VENTE ET DE l'ÉCHANGE

Us peuvent être impartageables aussi bien et plus souvent même que les immeubles, et s'ils sont d'une telle importance qu'ils ne puissent pas être placés en entier dans un lot, il faut bien les liciter, sinon les communistes seraient condamnés à rester dans l'indivision contrairement à la règle de lart.SlS. Ainsi un fonds de commerce, un navire, un diamant, sont des meubles impartageables : on les licitera en suivant les formalités particulières aux ventes de ces meubles (*).

La licitation s'applique même aux choses incorporelles, mobilières ou immobilières; nous avons dit précédemment que l'on pouvait liciter un usufruit {supra, n. 728). On peut également liciter le droit à un bail.

On peut même liciter des créances. On objectera qu'une créance est rarement impartageable ; mais cette objectionnest fondée que pour les créances de sommes d'argent. On trouve souvent des créances impartageables. Supposons, par exemple, une promesse de vente unilatérale ; le bénéficiaire de cette promesse, qui Ta acceptée sans s'être engagé à acheter, meurt laissant plusieurs héritiers ; il n'est pas devenu propriétaire de la chose qui a fait l'objet de la promesse et par suite il n'en transmet pas la propriété à ses héritiers ; mais îl est devenu créancier du promettant. Or cette créance, qui devient commune aux héritiers, ne peut pas être partagée entre eux ; cela est certain si la chose dont la vente a été promise n'est pas partageable elle-même ; il en sera souvent ainsi lorsque la chose sera partageable, parce que celui qui a promis de la vendre ne s'est pas engagé à la vendre partiellement : alors il faudra liciter la créance.

On licite même quelquefois des créances de sommes d'argent. Ainsi on trouve dans une succession des créances d un recouvrement douteux. 11 est difficile de les répartir entre les diiTérents lots à cause de leur valeur incertaine ; pour faire un partage égal il faudrait attribuer à chacun des héritiers une portion de chaque créance proportionnée à son droit héréditaire ; mais cela aurait pour résultat d'obliger les héritiers à

(«)Duranlon, XVI, n. 471; Troplong, Ve?ite, II, n. 875; Duvergier, Vente.ll n. 137; Marcadé, art. 1686, n. 1; Guillouard, Venfe et échange, 11, n. 730.

se réunir pour agir en commun contre les débiteurs ou d'imposer à chacun, par des poursuites distinctes, des frais qui ne seraient pas en harmonie avec le peu qu'il y a à recouvrer. Alors on vend en masse aux enchères les créances douteuses. C'est une licitation.

733. L'art. 7 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines a donné lieu à une question spéciale. D'après cet article une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation du gouvernement : une pareille autorisation est-elle nécessaire pour liciter la mine? On a décidé qu'une mine pouvait être licitée en un seul lot sans autorisation. En effet, ce que veut éviter la loi, c'est le fractionnement de la mine, qui pourrait être nuisible à son exploitation : or la concession d une mine étant d'intérêt public, la loi a voulu assurer la protection de cet intérêt en ne permettant le fractionnement de la mine qu'après autorisation du gouvernement, qui appréciera si l'exploitation de la mine peut être fractionnée sans inconvénient. Mais le danger du fractionnement de l'exploitation n'est pas à craindre, lorsque les copropriétaires d'une mine, pour faire cesser l'indivision entre eux, la mettent en vente en un seul lot. 11 faut donc dire que la mine peut être licitée sans autorisation, si le cahier des charges qui règle les conditions de la licitation porte qu'elle sera vendue en un seul lot. La solution contraire s'imposerait si on voulait liciter la mine en plusieurs lots ; il faudrait alors une autorisation (*).

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