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La licitation peut être judiciaire ou volontaire

Elle est judiciaire lorsqu'elle est ordonnée par un jugement. Il en est nécessairement ainsi toutes les fois que tous ou quelques-uns des intéressés sont mineurs, interdits ou absents ;

;») Paris, 27 fév. i857, S., 58. 2. 570. — Cass., 21 avril 1857, S., 57. 1. 760, D., 57. 1. 190. — Cass., 18 nov. 1867, S., 07. 1. 419, D., 67. 1. 450. — Guillouard, Vente et échange^ II, n. 732.

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il en peut être ainsi lorsque les intéressés capables sont en désaccord.

La licitation est volontaire lorsque les parties, toutes capables, conviennent de liciter sans remplir les formalités de justice, ce à quoi elles sont autorisées par l'art. 985 du Code de procédure, qui leur permet alors de procéder à la licitation de telle manière qu'elles aviseront.

735. Au titre de la vente, le Code civil ne trace pas les formalités de la licitation judiciaire. L'art. 1688se borne àun renvoi au titre Des successions et au Code de procédure. C'est surtout dans le Code de procédure (art. 966 s.) que ces formalités sont tracées, au moins pour les licitations d'immeubles.

Nous ne les examinerons pas en détail. Nous nous bornerons à indiquer :

1** Que le tribunal, en ordonnant une licitation, fixe, soit après expertise, soit d'après les autres bases d'appréciatioa énoncées en l'art. 955 du code de procédure, la mise à prix qui servira de point de départ aux enchères (art. 970 C. proc);

2'' Que les conditions de la vente sont indiquées dans un cahier des charges déposé au greflfe du tribunal (art. 972 et 957 C. proc), et que ce cahier des charges, qui est la loi des parties, détermine les obligations respectives des colicitants et de l'adjudicataire;

3*" Que le tribunal peut ordonner que la licitation aura lieu soit à l'audience des criées devant un juge du tribunal, soit devant un notaire commis à cet effet (art. 972 et 954 C. proc. .

Quand la licitation est renvoyée devant un notaire, elle conserve son caractère judiciaire. Le notaire est alors délégué du tribunal; aussi, même avant la loi du 12 août 1902, quia fait de cela une règle générale, procédait-il seul et sans Tassistance d'un notaire en second ou de témoins (art. 97T C. proc).

Ces formalités ne sont relatives qu'aux immeubles. Lorsqu'il y a lieu de liciter des meubles, la vente doit être faitt\ comme nous l'avons déjà dit, devant les officiers publies chargés de procéder aux ventes publiques des meubles dont il s'agit.

On discute la question de savoir devant quel officier public . doit être vendu par licitation ou autrement un fonds de commepce. Est-ce devant un notaire ou devant un courtier? La solution de cette question dépend d'une question plus générale que nous avons examinée précédemment [siipruy n. 562 II), celle de savoir si un fonds de commerce est une chose corporelle ou une chose incorporelle. Si on admet, comme nous lavons fait, qu'un fonds de commerce est dans tous les cas une chose incorporelle, la vente aux enchères doit toujours en être faite devant un notaire. Mais si on admet la distinction que fait la jurisprudence, qui suivant l'élément dominant dans le fonds de commerce en fait tantôt une chose incorporelle, tantôt une chose corporelle, il en résulte nécessairement que la compétence, pour en opérer la vente, appartient aux notaires dans le premier cas, aux courtiers de marchandises dans le second.

736. La licitation volontaire n'est assujettie à aucune forme obligatoire. Les parties peuvent choisir l'officier public qui y procédera parmi ceux qui ont compétence pour la faire, fixer le jour et l'endroit où elle aura lieu, ainsi que la mise à prix et les autres conditions de ladjudication. L'art. 985 du Code de procédure leur laisse à ce sujet une liberté complète ; mais (il est à peine besoin de le répéter) elles ne peuvent procéder ainsi que si elles sont toutes présentes, capables et d'accord. L'officier public n'ayant alors aucune délégation judiciaire, doit dresser le procès-verbal d'adjudication dans la forme ordinaire des actes de son ministère. Ainsi, avant la loi du 12 août 1902, le notaire n'était pas, dans le cas de licitation volontaire, dispensé du concours d*un second notaire ou de deux témoins exigé par la loi du 25 ventôse an XI ; aujourd'hui il n'a besoin de ce concours que lorsque quelquesunes des parties ne savent ou ne peuvent signer (Loi du 12 août 1902, art. 9).

737. La licitation volontaire a donné lieu à une difficulté, qui ne peut passe présenteràproposd'unelicitationjudiciaire. Lorsque le notaire, qui a reçu les enchères, a déclaré adjudicataire renchéHsseur le plus offrant, les colicitants sont-ils

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iiumédiatement liés envers ladjudicafaire, ou bien, sils ne trouvent pas le prix assez élevé, peuvent-ils refuser de signer le procès-verbal et par ce fait réduire à néant radjudicalion?

Cette question ne peut pas se poser pour la licitation judiciaire dans laquelle soit le juge, soit le notaire commis parle tribunal a une qualité judiciaire, qui lui permet de déclarer adjudicataire Tenchérisseur le plus oftVant sans avoir besoin du consentement des colicitants ; ceux-ci sont liés par le jugement qui a ordonné la licitation.

Mais le notaire qui procède à une licitation volontaire n'a pas de mission judiciaire ; il n'est qu'un officier public chargé de constater les conventions des parties et d'en dresser acte (Loi du 25 ventôse an XI, art 1"). De là quelques-uns ont conclu que si le procès- verbal d'adjudication n'est point parfait comme acte notarié, par exemple s'il n'est pas signé parles parties, il est nul aux termes des art. 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI. Dans un arrêt déjà ancien, la Cour de cassation en a tiré la conséquence que tant que les parties intéressées n'ont pas signé le procès-verbal d'adjudication, elles ne sont pas liées ('). Les affiches annonçant la vente, les enchères, l'adjudication, tout cela ne serait aloi's qu'un ensemble de moyens pour chercher un acheteur; mais jusqu'au dernier moment, même après la dernière enchère, les colicitants seraient libres de ne pas accepter le prix ainsi offert et de ne pas vendre. Si cela était vrai, il faudrait dire que de son côté le dernier enchérisseur serait libre de se rétracter et de retirer son enchère tant que les colicitantsne l'auraient pas acceptée; car tant que le contrat n'est pas formé pour les colicitants, il ne l'est pas davantage pour le dernier enchérisseur.

La doctrine de l'arrêt de 1814 a été approuvée par Favanl de Langlade (*), par Rolland de Villargues(*), par Troplong^' . « Lorsque les étrangers sont admis en cas de licitation pure- » ment amiable, dit ce dernier auteur, il n'y a pas de vente )i parfaite, tant que les vendeurs et le plus offrant ne sont

C: Cass., 24 janvier 1814, S., 14. 1. 157. \*) Répert., v« Venie d'immeubles, § 1", n. 2. {') Vo Licilaliotu n. 73.

{') Vente, II, n. t^GS.

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» pas tombés d'accord sur la chose et sur le prix et n'ont pas » signé le procès-verbal. Si les copropriétaires vendeurs ne M trouvent pas le prix suffisant, ils peuvent retirer leur pro- » position de vendre ; par réciprocité, le plus offrant peut » retirer son offre tantqu*ellen*apas été agréée expressément. » La raison en est qu'une telle licitation est toute volontaire » et que son caractère ne saurait être modifié par la récep- » tien des enchères. Le notaire n'est pas commis par justice; » il ne représente pas le juge ; il procède comme officier » ministériel en vertu de la loi du 23 ventôse an XL Le pi*ocès- » verbal n'a donc de valeur qu autant qu'il est signé par les » parties contractantes lorsqu'elles sont tombées d'accord ». Il faudrait ajouter : ou qu'elles ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer ; car, d'après la loi du 25 ventôse, cette déclaration lie aussi bien que la signature.

Ce raisonnement pourrait être exact, si, ce qui est bien rare, l'on procédait à une licitalion volontaire sans avoir dressé préalablement un cahier des charges. Alors on pourrait dire que les enchères ne sont qu'un moyen de chercher un acheteur, une invitation à proposer un prix, et qu'il n'y a de contrat formé que lorsque l'accord s'est fait sur ce prix.

Mais, quand les colicitants ont fait précéder la licitation volontaire d'un cahier des charges contenant les conditions de la vente, fixant la mise à prix et provoquant des enchères sur cette mise à prix, est-ce qu'il n'y a pas de leur part une promesse de vendre à celui qui, en acceptant les conditions du cahier des charges, offrira l'enchère la plus élevée? Sans doute ils sont libres, après avoir dressé le cahier des charges, de ne pas y donner suite et de ne pas faire procéder aux enchères ; mais s'ils persistent jusqu'aux enchères dans leur offre de vendre au plus offrant, ils sont liés par l'engagement qu'ils ont pris dans le cahier des charges dès que cet engagement est accepté par la mise des enchères, et le contrat est formé avec l'enchérisseur le plus offrant dès que les enchères sont finies. L'engagement des colicitants résulte du cahier des charges, celui du dernier enchérisseur de l'enchère elle-même ; à partir de la clôture des enchères, il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix : les coli-

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citants, liés par le cahier des charges, ne peuvent donc plus se rétracter.

Mais le dernier enchérisseur n a rien signé encore; qu arriverait-il s'il refusait de signer le procès-verbal d'adjudication? Il est certain que, le contrat étant formé par la coexistence des I consentements, la preuve pourrait en être faite par les moyens

I ordinaires. Nous pensons même que le notaire a qualité pour

j constater que telle personne a porté la dernière enchère et est

restée adjudicataire pour le prix déterminé par cette enchère. Que le notaire ne tire point ce pouvoir d'une mission judiciaire, c'est incontestable ; mais il le tire de la mission que les colicitants lui ont donnée et que les enchérisseurs ont confirmée en faisant devant lui les enchères. Le notaire ayant ainsi reçu des uns et des autres la mission de constater le résultat des enchères, la constatation qu'il en fait a force probante, indépendamment même de la signature des parties {').

738. Lorsqu'une licitation a lieu judiciairement ou volontairement, les étrangers ont-ils le droit d'y enchérir, ou bien ce droit n'appartient-il qu'aux colicitants eux-mêmes?

L'art. 1687 répond ainsi à cette question : « Chacun des » copropriétaires est le maître de demander que les étranger^ » soient appelés à la licitation : ils sont nécessairement appe- » les si l'un des copropriétaires est mineur ».

D'après cela, les étrangers sont nécessairement admis à enchérir toutes les fois qu'un colicitant est mineur, ajoutons ou interdit. Dans l'intérêt des incapables, le législateur a voulu que Ton appelât à concourir aux enchères le plus grand nombre possible de personnes. La même règle devrait èlre appliquée si l'un des copropriétaires était absent. On voit par là que les étrangers sont toujours admis à enchérir dans les cas où la loi exige que la licitution soit faite judiciairement. Mais quand tous les copropriétaires sont capables et présents, s'ils sont tous d'accord à ce sujet, ils peuvent exclure les étrangers, afin d'éviter que le bien licite sorte de la famille. Il faut pour cela leur assentiment unanime : chac^m

(') Cpr. Duvergier, Vente, II, n. 141 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. T33.

des copropriétaires, dit Fart. 1687, un seul par conséquent, a le droit d'exiger que les étrangers soient admis à la licitation. Souvent ceux qui désirent acquérir la chose licitée sont disposés à écarter les étrangers dont le concours peut avoir pour résultat une élévation du prix ; ceux au contraire qui ne veulent pas acquérir ont intérêt à voir les étrangers disputer la chose en élevant les enchères. La volonté d'un seul suffit donc pour les y appeler. La règle est d'ailleurs ici la même pour les licitations volontaires et pour les licitations judiciaires. Pour les premières, un copropriétaire a toujours le droit de subordonner à l'admission des étrangers le consentement qu'il donne à la licitation ; pour les secondes, chacun peut aussi exiger cette admission. Mais s'ils sont tous capables et daccord, à ce sujet, ils peuvent exclure le concours des étrangers, non seulement à la licitation volontaire, mais aussi à la licitation judiciaire, et dans ce dernier cas, le tribunal ne peut pas leur imposer ce concours, s'il n'y a parmi eux ni mineur, ni interdit, ni absent.

739. La présence parmi les colicitants d'une personne pourvue d'un conseil judiciaire ou d'une femme mariée ne rend pas nécessaire l'admission des étrangers. L'art. 1687 ne parle que des mineurs, auxquels on assimile les interdits en vertu de l'art. 509. Mais aucune loi ne permet de leur assimiler ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire, dont l'incapacité consiste simplement à ne pouvoir pas faire sans l'assistance de leur conseil les actes énumérés dans les art. 499 et 513, non plus que les femmes mariées dont l'incapacité consiste à ne pouvoir contracter ou ester en justice sans autorisation maritale ou judiciaire.

Du reste, pour pouvoir figurer à une licitation soit judiciaire, soit volontaire, il faut à la femme mariée l'assistance ou lautorisation de son mari ou de la justice, à la personne pourvue d'un conseil judiciaire celle de son conseil (*). Ce sera donc avec cette assistance ou cette autorisation que l'une ou l'autre consentira à l'admission ou à l'exclusion des étrangers.

(* Demolombe, XV, n. 562; Aubry cl Rau, I, § 140, noie 17, p. 572.

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