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DES EFFETS DE LA LICITATIOX

740. Nous avons dit plus haut que la licitation avait, suivant les cas, le caractère de la vente ou celui du partage; elle est donc quelquefois translative, quelquefois déclarative de propriété. Elle est translative lorsque c'est un étranger qui se rend adjudicataire, elle est déclarative lorsque c'est un des colicitants.

Lorsque c'est un étranger, il acquiert en devenant adjudicataire un droit de propriété qu'il n avait pas, même partiellement. La licitation est alors une véritable vente que chacun des copropriétaires lui fait de sa part dans la chose indivise. Aussi applic|ue-t-on au contrat toutes les règles de la vente: s'il s'agit d'immeuble, la transcription est nécessaire pour rendre la translation de propriété opposable aux tiers: la licitation donne lieu au droit d'enregistrement des ventes y compris le droit de transcription, soit 7 p. 100; les hypothèques existant sur Tinmieuble du chef d'un des colicitants continuent à grever la part de celui-ci dans l'immeuble licite, selon la règle ordinaire du droit de suite; les aliénations qu'un des colicitants aurait faites de sa part dans la chose indivise sont opposables à l'adjudicataire, si les formalités exigées pour cela ont été remplies; le prix d'adjudication est garanti par le privilège du vendeur. La licitation produit dans ce cas tous les effets de la vente; elle est une vente, qui fait naître entre les colicitants d'une part et l'adjudicataire de l'autre les obligations ordinaires qu'engendre le contrat de vente. Pour exprimer brièvement son caractère, on l'appelle souvent licitation-vente.

Au contraire, lorsque l'un des colicitants se rend adjudicataire de la chose licitée, la licitation, comme le partage en nature, comme tout acte qui fait cesser l'indivision entre copropriétaires sans translation à un étranger, est un acte déclaratif de propriété; l'art. 883 l'assimile formellement au partage et, pour exprimer qu'elle en a le caractère, on l'appelle licitation-partage. Le colicitant qui s'est rendu

adjudicataire est alors censé avoir été depuis le commencement de rindivision seul propriétaire de la chose licitée; les autres communistes sont réputés n'y avoir eu aucun droit : ils n'ont donc rien cédé à l'adjudicataire; celui-ci na rien acquis d'eux. La chose licitée est considérée comme ayant été mise au lot de l'adjudicataire dans le partage de la masse indivise, et le prix de licitation, ou du moins les portions de ce prix qui reviennent aux autres communistes, comme étant des soultes de partage.

Les conséquences s'en déduisent naturellement : le colicitant adjudicataire n ayant rien acquis de ses colicitants, ceuxci étant censés n'avoir eu aucun droit de propriété dans la chose licitée, il en résulte que les hypothèques établies par eux ou prises contre eux ne portent point sur l'immeuble licite ; que les aliénations qu'ils ont faites de la chose indivise ou d'une partie de cette chose sont sans effet et sont réputées ventes de la chose d'autrui; que le prix de la licitation est garanti, non par le privilège du vendeur, mais par celui du copartageant; que l'acte constatant la licitation n'est pas assujetti à la transcription et que par suite le droit de transcription n'est pas dû au fisc.

Logiquement l'acte devrait être enregistré au même droit que le partage, droit qui était un droit fixe d'après la loi du 22 frimaire an VII, art. 68, § 3, n. 2, qui est devenu un droit fixe gradué aux termes de la loi du 28 février 1872, art. 1" et 2, et dont celle du 28 avril 1893, art. 19, a fait un droit proportionnel de 15 centimes par 100 francs. Mais par exception, la loi du 22 frimaire an Vil, art. 69, § 7, n. 4, qui n'a pas été modifiée sur ce point, a tarifé le droit d'enregistrement des licitations d'immeubles à 4 p. 100 (même tarif alors que pour les ventes), droit qui est aujourd'hui de 5 p. 100, par suite de l'addition des décimes établis par diverses lois postérieures. La différence entre la licitation translative et la licitation déclarative, entre la licitation-vente et la licitation-partage, se réduit donc pour l'enregistrement à ce que la première est soumise au droit de transcription, tandis que ce droit n'est point dû pour la seconde. De plus, lorsqu'un étranger acquiert l'immeuble licite, il doit payer le droit de 7 p. 100 sur le

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prix total, tandis que le colicitant qui se rend adjudicataire de tout Timmeuble ne paie le droit de 5 p. 100 que sur les parts de ses colicitants, non sur la sienne : sur les parts indivises acquises par licitatioriy dit la loi du 22 frimaire an VII.

La distinction entre la licitation translative et la licitation déclarative de propriété s'applique en principe aux meubles comme aux immeubles ; mais il faut reconnaître que cette catégorie do biens n'en comporte pas les applications les plus importantes.

741. La différence dans le caractère de la licitation, suivant que l'adjudicataire est un colicitant ou un étranger, s'applique indistinctement à la licitation judiciaire et àla licitation volontaire.

11 n'y a pas d'ailleurs à rechercher pourquoi on a licite au lieu de partager. Quelle que soit la cause qui a fait recourir à la voie de la licitation, que ce soit Fimpartageabilité réelle des biens ou la convenance des colicitants, la licitation sera vente ou partage selon que l'adjudicataire sera un étranger ou un colicitant.

Peu importe aussi, quand l'adjudication a été prononce au profit d'un colicitant, que les étrangers aient été admis àla licitation ou en aient été exclus. Leur admission aux enchères li'influe pas sur le caractère de la licitation, s'ils ne deviennent pas adjudicataires (^).

742. Les différences que nous avons signalées entre la licitation translative et la licitation déclarative de propriété, si elles sont celles dont on rencontre le plus souvent l'application, ne sont cependant pas les seules. Ainsi la rescision pour lésion et la garantie pour cause d'éviction ne s'appliquent pas à la licitation dans les mêmes conditions suivant qu'elle a Tun ou l'autre caractère.

La licitation translative de propriété n'est rescindable pour lésion qu'en matière immobilière, en faveur du vendeur seulement, et si la lésion est de plus des sept douzièmes de la valeur de l'immeuble ; encore l'action est-elle écartée dans

(') Lyon, 14 fév. 1853, D., 54. 5. 544, !'« espcce.

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les cas régis par Tart. 168-i. Au contraire, quand la licitation est déclarative de propriété, Taction en rescision est ouverte à tout intéressé lésé de plus du quart (art. 888). Dans le premier cas, la durée de laction en rescision est limitée à deux ans par Tart. 1676; dans le second cas, Faction dure dix ans d'après lart. 1304.

Que la licitation soit translative ou déclarative de propriété, l'éviction de l'adjudicataire donne lieu à l'obligation de garantie; mais cette obligation n'est point dans les deux cas régie par les mêmes règles. Dans le cas de licitation translative, réviction de l'adjudicataire lui permet de demander aux colicitants tout ce que les art. 1630 s. permettent à lacheteur évincé d'exiger. Dans le cas de licitation déclarative, la garantie est régie par l'art. 884 et n'a que l'étendue résultant de cet article (*).

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