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D'autres difTérences ont soulevé des controverses

La licitation translative de propriété peut certainement, comme toutes les ventes, être résolue pour défaut de paiement du prix (art. 1184 et 1654) ; si elle est faite en justice, elle peut donner lieu contre l'adjudicataire à l'action de folle enchère (art. 972, 964, 733 à 735 C. proc). En est-il ainsi de la licitation déclarative de propriété ?

La négative est admise presque unanimement. La résolution pour défaut de paiement du prix suppose de la part de celui qui la demande la translation d'un droit qu'il veut reprendre; or les colicitants qui ne se sont pas rendus adjudicataires sont réputés n'avoir eu aucun droit sur la chose licitée ; ils n ont donc rien transféré à l'adjudicataire : à quel titre pourraient-ils donc reprendre une chose qui ne provient pas d'eux ?

On a objecté que le partage, et par suite les actes équivalents, sont des contrats synallagmatiques et qu'il n'y a pas de raison pour ne pas leur appliquer la règle générale de l'art. 1184 et l'action résolutoire ouverte par cet article contre le contractant qui n'exécute pas ses engagements. La fiction

,'; Duvei-gier, Vente, II, n. 145; Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Successions, 2'el3«éd., m, n. 3418.

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de Tart. 883 ne s'applique, ajoule-t-on, que lorsque Tacte qui a fait cesser rindivision et produit Feffet déclaratif est maintenu ; mais, s'il est anéanti par la résolution, il n'y a plus d'effet déclaratif, puisque la cause en est détruite, et l'indivision renaît.

Cette objection n'est point fondée. Elle repose sur une confusion entre \ effet et la cau^e. « La demande en réso- » lution d'un contrat pour défaut de paiement du prix, » dit Demolombe, se rattache évidemment à l'effet même du » contrat et à un mode d'exécution, et elle présuppose un » contrat synallagmatique dans lequel les parties sont réci- » proqueinent les ayants-cause l'une de l'autre ; or, précisé- » ment, la nature déclarative du partage s'oppose a priori à » toute demande dans laquelle il faudrait prendre ce point » de départ. Le législateur, en déclarant dans l'art. 883 que » chacun des cohéritiers est censé ne rien tenir de ses cohé- » ri tiers, a interdit, du même coup, entre cohéritiers, toute » action qui impliquerait, au contraire, qu'il tient quelque » chose des autres » (*).

Ce raisonnement, fait pour le partage, s'applique à la licitalion déclarative de propriété, à laquelle l'art. 883 donne le même caractère. L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix n'y peut point trouver place, parce que le colicitant non payé, n'ayant rien vendu, n'a rien à reprendre.

La jurisprudence et la doctrine sont d'accord en ce sens :' .

Les mêmes raisons font refuser aux colicitants l'action de folle enchère qui est une variété de l'action résolutoire.

744. Si la licitation déclarative de propriété n'est point, par sa nature, soumise à l'action résolutoire et à la folle enchère, une clause expresse du cahier des charges pourrait l'y soumettre. Une pareille clause, n'étant contraire à aucune

(») Demolombe, XVII, n. 308.

(») Cass., 9 mai 1832, S., 32. 1. 367, D., 32. 1. 178. — Nancy, 27 juUl. 183S. S., 38. 2. 370. — Bordeaux, 3 mars 1852, D., 54. 5. 547, S., 52. 2. 423. — Paris, 15fév. 1853, D., 55. 2. 334. — Nîmes, 30 avril 1853, S., 54. 2. 368, D., 54, 5. 546. - Xaacr, 13 déc. 1859, S., 60. 2. 73, D., 60. 2. 158. — Cass., 2 janv. 1884, D., 84. 1. 315, S.. 86. 1. 373. - Duverffier, Vente, II, n. 145; Demolombe, XVII, n. 308 e\ .W; Aubry et Rau, VI, § 625, texte et noies 19 et 21, p. 562; Larombière, art. W^^ n. 27; Guillouard, Vente et échange, II, n. 735.

règle d'ordre public, est valable et devient la loi des parties (').

La seule question agitée à ce sujet est de savoir s'il est nécessaire que la clause qui soumet l'adjudicataire à Taction résolutoire ou à la folle enchère vise spécialement le cas où l'adjudicataire serait un colicitant, ou s'il suffit d'une manière générale d'y soumettre l'adjudicataire, par exemple de reproduire dans le cahier des charges la disposition de Tart. 733 du Code de procédure sur la folle enchère.

Les arrêts paraissent exiger en principe que la clause du cahier des charges prévoie le cas ou l'adjudicataire sera un des colicitants, et la plupart des cahiers des charges sont rédigés de cette façoti. Ainsi, dans l'espèce sur laquelle a statué larrôt de la Cour de cassation du 2 janvier 188i, il était dit que l'adjudicataire, fût-il un colicitant, pourrait être contraint jiar la voie de la folle enchère. Puisqu'il s'agit de faire exception à une règle, il faut que l'exception soit formelle et non ambiguë.

Mais comme elle n'est pas assujettie à des expressions sacramentelles, les tribunaux peuvent rechercher quelle a été l'intention des auteurs de la clause, et sous forme d'interprétation on a plusieurs fois appliqué au colicitant adjudicataire des clauses qui parlaient de l'adjudicataire en général, sans viser spécialement le cas où il serait un colicitant. Ainsi la cour de Bordeaux, par son arrêt du 3 mars 1852, a décidé que la clause du cahier des charges d'une licitation entre héritiers, portant en termes généraux qu'à défaut d'accomplissement des conditions de l'adjudication l'adjudicataire serait soumis à la revente sur folle enchère, s'appliquait aussi bien à l'adjudicataire colicitant qu'à l'adjudicataire étranger. Plus tard, la cour de cassation, par son arrêt du 13 avril 1891, a confirmé une décision semblable. Il est vrai qu'elle a motivé sa propre décision sur ce que la cour d'appel avait

(') Bordeaux, 8 mai 1848, S., 52. 2. 423. — Paris, 20 nov. 1851, D., 5i. 5. 5'4:>; - Nîmes, 30 août 1853, D., 5i. 5. 546, S., 54. 2. 334. — Bordeaux, 3 mar^i 1852. D., 54. 5. 547. — Gass., 2 janv. 1884, D., 84. 1. 315. — Gass., 13 avril 1891, D., ^2. 1. 203. — Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Successions, IH, n. 4404, et 2* ol 3« édil., n. 3354.

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pu, sans violer aucune loi, interpréter ainsi la clause du cahier des charges. Cependant il est difficile de voir là une simple question de fait. La cour suprême était en présence dun cahier des charges qui soumettait d'une manière générale Tadjudicataire à la folle enchère; la cour de Riom lavait appliquée à un adjudicataire colicitant, et la cour suprême n'ayant vu là aucune violation de la loi, il faut en conclure qu'à ses yeux il n'est pas nécessaire que le cas où l'adjudicataire serait un colicitant ait été spécialement pré.vu dans le cahier des charges.

Il est un cas où le doute ne serait pas possible : c'est celui où un cahier des charges, fait en vue d'une licitation dont les étrangers seraient exclus, contiendrait une clause qui soumettrait l'adjudicataire à la folle enchèrç. 11 est évident alors que la clause devrait bien être appliquée à l'adjudicataire colicitant puisqu'il ne pourrait pas y en avoir d'autres.

745. Dans certains cas le caractère même de la licitation a été mis en question. On a dans ces cas discuté sur le point de savoir si l'adjudication devait être considérée comme faite à un étranger ou à un colicitant et par suite si la licitation devait produire l'effet translatif ou l'effet déclaratif. Cette question a été agitée notamment dans les d^ux cas suivants :

1'''' Cas. La licitation a porté sur un immeuble dépendant d'une succession, et l'adjudicataire est un des cohéritiers, qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.

On a soutenu que l'héritier bénéficiaire devait être considéré comme étranger à la succession par le motif que, la liquidation de la succession bénéficiaire se faisant dans l'intérêt comnmn des créanciers et de l'héritier, celui-ci n'est devenu adjudicataire que comme un étranger (*). Mais cette solution a été bien vite repoussée. L'héritier bénéficiaire, pour avoir accepté sans confondre son patrimoine propre avec celui de la succession, n'est pas moins un héritier, et de même qu'il est considéré comme un héritier quand il partage en nature, de même il doit être considéré comme tel quand il se rend adjudicaire sur licitation; l'art. 883 assimile les deux hj-po-

;») Cass., 27 mai 1835, S., 35. 1. 341.

thèses et est applicable aux deux. On est aujourd'hui d'accord sur ce principe (*).

La jurisprudence soumet toutefois au droit de transcription Tacte d'adjudication, non comme acte translatif de propriété, mais parce que cet acte est de nature à être transcrit, à cause de la purge que l'héritier bénéficiaire est obligé de faire à rencontre des créanciers du défunt (-).

En eilet, par suite de la séparation des patrimoines qui résulte du bénéfice d'inventaire, les créanciers du défunt ne sont pas devenu^ créanciers de Théritier bénéficiaire, et par conséquent, celui-ci peut j^urger contre eux, afin de rendre libre l'immeuble dont il s'est rendu adjudicataire; or, la purge nécessilant la transcription (art. 2181), l'acte est ainsi de nature à être transcrit, ce qui suffit pour rendre exigible le droit de transcription, d'après la loi du 28 avril 1816, art. 52 et 54. C'est ce qui fait que la licitation dont nous nous occupons, (|Uoique déclarative de propriété, est soumise au même droit d'enregistrement que si elle était translative; mais cette perception d'impôt ne porte aucune atteinte aux effets ordinaires du caractère déclaratif sur les autres points.

745 1. 2* Cas. L'adjudicataire est, non un cohéritier, mais un étranger qui était devenu cessionnaire des droits d'un cohéritier. Le contrat par lequel il a acquis ces droits est certainement un acte translatif; mais en est-il ainsi de l'adjudication sur licitation qui lui attribue la propriété entière d'un immeuble dépendant de la succession? Eii d'autres termes, pour que la licitation qui fait cesser l'indivision produise l'effet déclaratif, est-il nécessaire que le colicitant qui s'est rendu adjudicataire ait été propriétaire au môme titre que les autres colicitanls?

La jurisprudence et la doctrine sont à peu près d'accord sur le principe et sur ses conséquences en matière civile. L'art. 883 n'exigeant pas, pour que. l'effet déclaratif se pro-

(') Gass., 12 août 1839, D., 39. I. 329, S., 39. 1. 781. — Nîmes, 6 nov. 1869, D., 11.2.37, S., 71. 2. 157. — Demolombe, XVII, n. 257; Dutruc, n. 548; Baudry- Lacanlinerie el Wahl, Successions, III, n. 4308, 2« el 3« éd., n. 3288, et les aulorilés quMls citent.

Cj Baudry-Lacanlinerîe el Wahl, op. cit., 2« et 3« éd., n. 3377.

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duise, Tunité de titre de propriété, on doit appliquer cet article purement et simplement au cas qui nous occupe, sans tenir compte de ce que l'adjudicataire, étant entré dans Tindivision par la cession qu'un des cohéritiers lui a faite de ses droits, n'était pas copropriétaire des biens indivis au même titre que les autres colicitants. Après que le cessionnaire est devenu adjudicataire de la totalité d'un immeuble indivis, son cédant d'abord et lui après son cédant sont réputés en avoir été propriétaires depuis le début de l'indivision, et les autres colicitants sont censés n'y avoir eu aucun droit. Il en résulte que les hypothèques et les autres droits réels établis sur cet immeuble par les autres colicitants ont été conférés a non domino : l'immeuble n'en est donc pas grevé et passe libre de tous ces droits à l'adjudicataire. C'est la conséquence de l'effet déclaratif, conséquence qui se produit au profil du cessionnaire comme elle se serait produite au profit du cédant, si celui-ci, ayant conservé ses droits dans la masse indivise, s'était lui-môme rendu adjudicataire.

Ces principes ont été nettement affirmés par la cour de cassation dans son arrêt du 27 janvier 1857 (*).

Mais tout en admettant en matière civile que l'unité de titre de propriété n'est pas nécessaire pour que la licitation produise l'elfet déclaratif quand l'adjudication est prononcée au profit de l'un des colicitants, la cour de cassation a, par de nombreux arrêts, soumis au droit de transcription l'adjudication prononcée au profit d'un cessionnaire (*).

Ces décisions sont critiquées par la plupart des auteurs, qui trouvent contradictoire de soumettre au droit de transcription, comme s'il était translatif de propriété, un acte auquel

['] Cass., 27 janv. 18o7, D., 57. 1. 5, S., 57. 1. 6G5. — Sic Cass., 9 mars J8K6, D., 80. 1. 353, S., 88. 1. 241. — Demolombe, XVII, n. 289; Aubry el Hau, U, ,§ 209, texte et note 48, p. 299, et VI, § 625, texte et note 13, p. 560;Flandin, Transcription, I, n. 208 et s.; Baudry-Lacanlinerie et Wahl, Successions, Uh l'«édit.. n. 4:309, 2- et 3« édil., n. 3289 el a375.

(«) Cass., 19 déc. 1845 el 11 fév. 1840, S., 46. 1. 113. — Cass., 9 janv. 1854, S., 54. 1. 224, D., 54. 1,34. — Cass., 21 juill. 1858, D., 58. 1. 456. — Cass., 2 mars 1858, D., 58. 1. 319. — Cass., 15 mars 1870, D., 70. 1. 230. — Cass., 29 mai 187(5, D., 70. 1. 378. — Cass., 17 janv. 1881, S., 81. 1. 229, D., 81. 1. 168. —Cass., 4 j «in 1890, D.,91. I. 101. — Cass., 10 nov. 1891, D., 92. 1. 517.

on reconnaît le caractère déclaratif. Rien, disent-ils, n'autorise, en Tabsence d'un texte de loi, à appliquer en matière fiscale un principe opposé à celui que Ton applique en matière civile.

Ces critiques, auxquelles nous nous sommes d'abord associés, ne sont point fondées. Quoique la licitation dont nous nous occupons ait au fond le caractère déclaratif, tant dans les rapports des parties entre elles que dans leurs rapports avec les tiers, nous estimons aujourd'hui que c'est à bon droit que la cour suprême la soumet au droit proportionnel de transcription.

A Tappui de cette solution, on invoque d'abord une raison historique. Dans Tancien droit, les profits de vente éitiieni exiges lorsque les colicitants n'étaient pas propriétaires en vertu d'un titre commun ('). Mais cet argument ne suffirait certainement pas, devant le silence de nos lois fiscales actuelles, pour autoriser la perception d'un impôt en contradiction avec les principes de la loi civile.

11 faut donc une autre raison. La cour de cassation l'a trouvée dans le fait que, lorsque l'adjudicataire est le cessionnaire des droits d'un cohéritier, il a besoin de faire transcrire pour purger les hypothèques. La transcription n'est pas nécessaire pour consolider sur la tête de l'adjudicataire son droit de propriété en le rendant opposable aux tiers; car déclarative de propriété, la licitation est opposable aux tiers par elle-même. Mais s'il y a des hypothèques sur l'immeuble licite, il faudra transcrire pour procéder à la purge ; il en résulte que l'acte est Je nature à Hre transcrit, ce qui suffit pour le soumettre au droit proportionnel de transcription, aux termes de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816.

Quelles hypothèques le cessionnaire devenu adjudicataire peut-il avoir à purger? Il peut trouver sur l'immeuble licite des hypothèques soit du chef des autres colicitants, soit du chef du cédant, soit du chef de l'auteur commun, du de CXI jus.

Celles prises du chef des autres colicitants disparaissent

\\ Polhier, Des fiefs, i^^ partie, ehap. V, § 3, n. 358.

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de plein droit par Teffet déclaratif de la licitation, puisciue les colicitants qai les ont constituées ou contre qui elles ont été prises sont censés n'avoir jamais été propriétaires de Timmeuble licite : il ne peut pas être question de les purger.

Mais il en est autrement de celles qui ont été constituées par le cédant ou prises contre lui : la cession en transférant au cessionnaire les droits du cédant n'a pu porter atteinte aux hypothèques créées du chef de celui-ci ; il pourra donc être nécessaire de recourir à la purge pour en dégager Fimmeuble.

Le cessionnaire peut aussi purger les hypothèques existant du chef du de ciijus lui-même, après avoir payé la portion des dettes hypothécaires lui incombant.

On voit ainsi que le cessionnaire peut avoir à purger, et comme la transcription est, aux termes de Fart. 2181, la formalité préliminaire de la purge, Tacte est de nature à être transcrit, ce qui justifie la perception du droit de transcription.

On fait toutefois une grave objection. L'acte sur lequel il s'agit de purger et qui doit être transcrit, c'est, dit-on, la cession qui a fait entrer le cessionnaire dans rindivision,non la licitation qui a mis fin à cette indivision. Mais il faut remarquer que tant que dure Tindivision, le cessionnaire, bien qu'il soit une personne ayant qualité pour purger, est dans rinipossibilité de le faire, parce qu'il ne sait pas encore quels sont les immeubles de la succession indivise qui lui seront attribués ; il ne sait même pas si on lui en attribuera, 11 ne sait donc pas à quels créanciers hypothécaires il devrait faire des notifications; car ces créancière pourraient être différents sur chacun des immeubles indivis. Ce sera seulement quand l'indivision ayant cessé (dans notre cas quand la licitation aura définitivement fixé sur sa tête la propriété de l'un des immeubles de l'indivision) qu'il lui sera possible de remplir les formalités de la purge ('). Et alors il ne lui suffira pas, pour purger, de faire connaître aux tiers intéressés

(*) Baudry-Lacanlinerie et de Loynes, Nantissement, privilèges et hjpothiques, III, n. 2333.

DE LA LIClTATIOiN 785

la cession qui Ta fait eatrer dans rindivision : il devra leur faire connaître aussi la licitation qui précise Fimmeuble sur lequel porte son acquisition. La cession est Tacte qui lui a transmis le droit de propriété ; mais cet acte est incomplet tant que la licitation n*est pas venue préciser l'objet sur lequel porte ce droit ; d'où la nécessité de rendre publique par la transcription, non seulement la cession, mais aussi la licitation qui en est le complément.

La licitation est ainsi de nature à être transcrite. 11 est vrai que l'adjudicataire n'aura peut-être pas besoin de la faire transcrire, parce qu'il n'aura peut-être pas besoin de remplir les formalités de la purge. Mais d'après Tart. 54 de la loi du 28 avril 1816 il suffit qu'un acte soit de nature à être transcrit pour qu'il soit soumis au droit proportionnel de transcription au moment de l'enregistrement. Celte raison justifie la perception du droit de transcription ; mais elle ne porte pas atteinte au caractère déclaratif de la licitation dans le cas que nous venons d'examiner.

746. Voici une difficulté plus grande. Nous avons jusqu'à présent supposé que l'adjudication était prononcée au profit d'un adjudicataire unique, étranger ou colicilant. Or, il arrive fréquemment que deux ou plusieurs personnes s'entendent pour se rendre adjudicataires en commun. Quel est alors le caractère de la licitation?

11 n'y a pas de difficulté si les adjudicataires sont des étrangers, ou même si l'un est un colicitant et Tautre un étranger. L'adjudication a dans ces cas le caractère translatif; elle est une vente et en produit tous les effets. Il naît alors entre les adjudicataires une indivision ; mais elle n'a rien de commun avec l'indivision primitive. L'acte qui la fera cesser plus tard pourra bien produire entre les adjudicataires devenus copropriétaires l'effet déclaratif, mais avec rétroactivité seulement au jour de l'adjudication qui a fait naître cette nouvelle indivision; il n'aura rien de commun avec la cessation de l'indivision primitive.

Il n'y a de difficultés que lorsque les adjudicataires sont tous des colicitants. Ainsi par exemple la licitation ayant lieu entre trois colicitants, deux d'entre eux se rendent adjudica-

Vente et échange. oO

taires en commun. Le troisième n'a désormais aucun droit dans la chose licitée; il lui revient seulement une portiou du prix. Est-il censé avoir ou n'avoir pas été propriétaire depuis le début de l'indivision jusqu'à l'adjudication? Est-il réputé avoir transféré sa part à ses colicitants? Les droits réels dont il a grevé sa part sont-ils maintenus? A-t-il pour garantie de la portion du prix qui lui revient le privilège du vendeur ou celui du copartageant?Enunmotlalicitation est-elle déclarative ou translative de propriété ?

La cour de cassation, après quelques hésitations, s'est. par de nombreux arrêts, prononcée pour l'effet translatif ('). D'après cette jurisprudence, l'effet déclaratif, qui est une fiction de droit étroit, ne peut être produit que par un acte faisant entièrement cesser l'indivision, au moins quant à la chose licitée, mais non par un acte qui, tout en diminuant le nombre des communistes, laisse l'indivision subsister entre quelquesuns.

Cette interprétation de l'art. 883 a reçu l'adhésion de jurisconsultes jouissant à juste raison d'une grande autorité (';. Elle n'est cependant pas à l'abri de critiques, et dans ces derniers temps elle a été contredite par plusieurs arrêts de cours d'appel (').

D abord elle est contraire à l'ancien droit. « Il n'est pas » nécessaire, disait Pothier, que la vente que fait l'un depla- » sieurs cohéritiers à l'autre de sa portion dans un fief, dissolve » toute communauté par rapport à ce fief; il suffit qu'il la » dissolve entre eux deux. Par exemple, si l'un de quatre » cohéritiers vend à un autre sa portion, quoique celui qui

{'] V. nol. Cass., 8 mars 1875, S., 75. 1. 449, I)., 76. 1. 369, el Cass., 2.1 arril 1^84, S., 84. 1. 2œ, D., 85. 1. 19. — V. aussi les nombreux arrèU rapporté:» par MM. liaudry-Lacanlinerie el Wahl, SuccessUms, 111, 1'* éd., ii. 4.362, el2«pi 3-^ 6iL. n. 3313.

i\ Demolombe, XVII, n. 284 s. : Aubry el Rau, VI, § 625, texte el noies 2 à It >} Bourgeîs, 16 janv. 1878, D., 79. 2. 85. — Bordeau.\, 24 déc. 1889, D.,lUt i8i. — Pau, 15 déc. 1890, D., 92. 2. 120. — Besançon, 23 déc.'1891, D., 92. 2. «»■ — La cour de cassation a confirmé ce dernier arrêt, mais par des roolirs qui n'in»pliquenl pas absolument l'abandon de sa jurisprudence précédente (arrêt du 21 «ai 1S95, I)., 96. 1. 9;. — Dans le sens des arrêts cités ci-dessus : Planiol, Ao/# 6»»r TantH du 23 <léc. 1891. — Champiortnii re el Rigaud, III, n. 2734 à 2737; linrfrgier, Vente, II, n. 147.

» l'acquiert demeure en communauté avec les deux autres, » cet acte n'en tiendra pas moins lieu de partage... » (^).

Et Guyot : « Il n'y a point de règle qui oblige les associés » à ne sortir de communauté qu'en la rompant avec tous. )» Tous les associés ne faisant qu'un, l'un peut liciter sa por- » tion soit avec un, soit avec tous; cela ne fait que diminuer » le nombre des copropriétaires; mais il n'y a point de chan- » gement de propriétaire...; c'est toujours un acte qui n'a » trait qu'à la dissolution de communauté et dans lequel l'es- » prit des contractants est de partager et non de vendre » (*).

Or, rien ne permet de penser que le Code ait voulu changer ces principes.

On a argumenté des mots chaque héritier de l'art. 883, pour en conclure que le Code a soumis l'application de cet article à la condition que chaque héritier sans exception aurait reçu un lot distinct, ce qui n*a pas lieu quand l'indivision continue entre quelques-uns. Les mots chaque héritier n'ont point une telle portée ; ils disent bien que chaque héritier qui est attributaire de biens de la succession est censé les avoir recueillis seul et directement; mais ils ne disent pas qu'il faille pour cela que des attributions analogues aient été faites' à chacun des autres, et on est d'autant plus mal fondé a subordonner à cette condition l'efTet déclaratif que l'ancien droit, auquel l'idée en a été empruntée, ne le faisait pas.

Pour les développements que comporte cette question, qui n est pas spéciale à la licitation, mais qui rentre dans la théorie générale de l'art. 883, nous renvoyons au Traité des Hiccesfsions ('). Nous nous bornerons ici à faire ressortir relativement à la licitation les conséquences de chaque solution.

Et d'abord, voyons à quelles difficultés aboutit l'interprétation donnée par la cour suprême. Supposons trois colicitants Primtis, Seciindvs et Tertius. Ces deux derniers se rendent en commun adjudicataires de l'immeuble licite. Primus est censé être vendeur du tiers qui lui appartenait dans l'immeuble : il

{«) Pûlhier, Traité des fiefs, l"-" partie, ch. V, art. 2, § 3, n. 457. (*; Guyot, Traité des ticitaiions, cb. III, sect. 3, § 4, n. 4. iV Baudry-Lacanlinerie el Wahl, Successions, III, !'• éd., n. 43G2, el 2- el 3« éd., n. 3:U3 *.

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a pour sûreté de la portion du prix qui lui revient le privilège du vendeur et avec lui l'action résolutoire ou le droit de folle euchcre, et les droits réels établis par lui subsistent sur le tiers de Timmeuble. Plus tard, sur une liçitation entre Seamdus et TertiuSy celui-ci se rend seul adjudicataire du tout, et rindi vision prend fin. Secundus est alors un copartageant qui est réputé n avoir eu aucun droit sur Tinimeuble adjugé à Tertius : les droits dont il Ta grevé disparaissent et la part du prix lui revenant est garantie par le privilège du copartageant. Alors si rien n'est changé pour Primu.% on aboutit à ce fait étrange que les tiers qui ont acquis de lui des droits réels les conservent sur un tiers de Timmeuble, tandis que ceux qui ont acquis de Secundus des droits semblables les perdent. Afin d'éviter ce défaut d'harmonie, on est obligé de décider que lorsque par Teffet d'une seconde liçitation entre Secundus et Tertius l'indivision cesse par l'attribution du tout à ce dernier, reflet déclaratif s'applique alors pour le tout ; Tcrlim est censé avoir seul recueilli le bien, les autres n'y ont eu aucun droit, et les hypothèques et autres droits réels qu'ils ont établis sur l'immeuble s'évanouissent comme constitués a non domino. Mais comment peut-on appliquer cela à Ptimm et à ceux qui ont acquis de lui des droits réels? Si Primm est sorti de l'indivision par un acte qui, faisant de lui un vendeur, a assuré sur le tiers vendu par lui la conservation des droits réels qu'il avait conférés, comment un acte auquel il est étranger, qui est fait peut-être à son insu, peut-il modifier cette situation?

L'interprétation inexacte que l'on donne à l'art. 883 est la seule cause des difficultés d'application que l'on rencontre. Le but de l'effet déclaratif est précisément d'éviter toutes ces difficultés, et on les évitera en interprétant l'art. 883 d après les données de l'ancien droit, d'où il tire son origine. Tout acte qui fait sortir de l'indivision un des communistes, par exemple un héritier, le fait considérer comme noyant eu de droits que sur la portion des biens indivis ou la valeur en numéraire que cet acte lui attribue ; les autres communistes, quoiqu'ils restent entre eux dans l'indivision, ont seuls été depuis le début de l'indivision propriétaires des biens qui leur

restent communs ; si ce sont des héritiers, ils ont seuls succédé au défunt quant à ces biens, et les seuls droits réels établis depuis Fouverture de Tindivision qui subsistent sur ces biens sont ceux qui proviennent d'actes faits ou subis par eux. Si, avant d'avoir fait cesser l'indivision, ils aliènent des biens restés communs entre eux, ces biens sont aliénés avec les charges dont Tun et l'autre les ont grevés; mais s'ils font cesser Tindivision en attribuant tous les- biens à un seul d'entre eux, celui-ci a seul été propriétaire et les biens ne sont grevés que des droits réels provenant de lui.

Cette interprétation simple de l'art. 883 répond à l'idée qui a fait introduire dans le droit la fiction de l'effet déclaratif; elle fait considérer comme étranger aux biens indivis tout communiste qui se retire de l'indivision; si plusieurs s'en retirent à des dates différentes, ils y deviennent étrangers à mesure qu'ils s'en retirent; les communistes restés dans l'indivision sont seuls réputés avoir eu des droits sur les biens communs, et quand, par suite de retraites successives, un seul se trouve attributaire de tous lés biens, il est censé en avoir été seul propriétaire.

747. L'adjudication sur licitation pronoiacée au profit d'un tiers étranger à l'indivision donne lieu à une question d'une solution fort douteuse, et sur laquelle la cour de cassation a changé deux fois d'opinion.

La licitation d'un immeuble indivis est souvent un préliminaire du partage de la succession dont cet immeublé dépend, et après la licitation, le prix qu'elle a produit est compris dans le partage de la masse successorale. Ainsi, une succession comprend un immeuble que Ton licite, à raisoil soit de son impartageabilité, soit de la convenance personnelle des intéressés; l'adjudicataire est un étranger, et par conséquent la licitation a le caractère translatif. La licitation faîte, on opère la liquidation de la succession, et il est possible que le prix de l'immeuble licite soit réparti inégaleûient entre les cohéritiers; il est possible même que quelques-uns ne soient attributaires d'aucune portion de ce prix, soit parce que leurs lots sont composés d'autres biens, soit parce que lès rapports qu'ils doivent à la succession sont égaux ou supérieurs à leur

790 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

part héréditaire. C'est dsiïks ce dernier cas que s'est posée la question dont il s'agit, question qui peut se poser à propos de tout partage, mais qui s'est posée le plus souvent à propos des partages de succession.

Lorsque, plusieurs héritiers étant appelés à une succession, Tun d'eux concède à ses créanciers personnels des hypothèques sur un immeuble de la succession indivise ou que des hypothèques légales ou judiciaires prennent naissance contre lui, et que, l'immeuble étant ensuite licite, ladjudicataire est un tiers étranger à la succession, quels sont les droits des créanciers hypothécaires de cet héritier?

Il est sans difficulté que la licitation ayant un caractère translatif de propriété à Tégard de Tadjudicataire, celui-ci a acquis l'immeuble avec toutes les charges dont il était grevé. 11 est sans difficulté aussi que si une portion du prix d'adjudication est plus tard attribuée par le partage à l'héritier débiteur, ses créanciers hypothécaires exercent leurs droits sur cette portion du prix à rencontre de ses créancieVs chirographaires.

Mais qu'arrive-t-il lorsque le partage n attribue à l'héritier qui a hypothéqué sa part de l'immeuble aucune portion du prix? Ses créanciers hypothécaires peuvent-ils recourir, à rencontre des cohéritiers auxquels le prix a été attribué par le partage, sur une quotité de ce prix répondant a la quotité du droit de leur débiteur dans la succession? Deux opinions se sont fait jour sur cette question* La cour de cassation les a successivement consacrées.

Elle a d'abord décidé que chaque héritier n'était considéré comme ayant succédé au prix de licitation que pour la portion qui lui en était attribuée par le partage. D'où il résultait que, si l'héritier qui avait hypothéqué sa part d'immeuble n'était attributaire d aucune partie du prix, il n'y avait jamais eu aucun droit, et que ses créanciers, ne pouvant pas avoir plus de droits que lui-même, ne pouvaient pas se prévaloir de leurs hypothèques contre les héritiers attributaires dû prix (').

(') Cass., 18 juin 1834, S., 34. 1. 733, D., Rép„ v» Suce, n. 2105, el Conir. de mat., II. 2329. - Cass., ^3 juil. 1848, D., 49. 1. 328, S., 48. 1. 561. - GrenoWf. 2 juin el 19 août 1863, S.» 63. 2. 249. — Paris, 3 juil. 1872, D., 74. 2. 23. - C»ss.,

On considérait que la licitation n avait été qu'un préliminaire du partage, destiné à remplacer par un prix en numéraire un immeuble difficile à partager, et que le prix prenait dans la masse héréditaire la place de Timmeuble lui-même. Les héritiers attributaires du prix étaient censés avoir recueilil seuls rimmeuble dans la succession et en avoir seuls opéré la vente dans la proportion dans laquelle le prix leur était attribué. Par cette fiction, étendant celle de lart. 883, on arrivait à cette conséquence que Théritier non attributaire du prix étant censé n avoir rien vendu, ses créanciers, n'avaient aucun droit sur le prix.

Cette jurisprudence s'est maintenue jusqu'en 1887. A cette époque, la Cour de cassation a adopté Topinion opposée, qui se résume ainsi. L'adjudication sur licitation prononcée au prolit d'une personne étrangère à l'indivision est un acte translatif par lequel chaque héritier aliène sa part de l'immeuble indivis. Chacun acquiert par là une part du prix correspondant à la part qui lui appartenait dans l'immeuble licite. Cette acquisition est immédiate et ne dépend nullement de l'attribution qui pourra être faite dans un partage à intervenir plus tard. Il n'y a dans ce cas aucune place pour l'application de l'art. 883; car, d'une part, on ne peut pas l'appliquer à Timmeuble qui est sorti de la masse indivise pour passer à un tiers étranger à cette masse, et, d'autre part, on ne peut pas l'appliquer au prix qui n'est pas un effet de la succession, et qui, dès qu'il a été produit par la licitation, s'est divisé de plein droit entre les colicitants dans la proportion du droit héréditaire de chacun d'eux. Par conséquent, la portion du prix revenant à l'héritier qui a constitué des hypothèques, étant le prix de l'immeuble hypothéqué, doit profiter aux créanciers hypothécaires, à l'exclusion des autres héritiers qui, s'ils sont créanciers de rapports en moins prenant, n'ont point d'hypothèques et ne peuvent venir qu'après ceux qui en ont (*).

22 fév. 1881, D., 81. 1. 409, S., 84. 1. 117. — Colmet de Sanicrre, III, n. 225 bis, IV; Demolombe, XVII, n. 273 s.; Aubry et Rau, VI, § 625, lexle cl note 25, p. 564.

(') Caas., 14 déc. 1887, D., 88. 1. 385, S., 89. 1. 193. - Casa., 17 fév. 1892, D.,

792 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHAMGE

Cette nouvelle jurisprudence de la Cour suprême, à laquelle nous avons adhéré dans les premières éditions de cet ouvrage, rencontra dans la plupart des cours d'appel 'une vive résistance (*), et la cour de cassation Ta elle-même abandonnée dans un arrêt rendu en Chambres réunies le 5 décembre 1907, par lequel elle a marqué un retour très net à la jurisprudence antérieure à 1887. « Attendu, dit cet arrêt, que si Tadjodi- » cation sur licitation d'un immeuble dépendant d*une héré- » dite doit, au regard de l'adjudicataire quand il est un tiers » étranger à l'indivision, être considérée comme une vente, » elle constitue, dans les relations des cohéritiers entre eux, » une opération préliminaire du partage ; que la vente ainsi » faite l'est en réalité pour le compte de la masse successo- » raie, et que la créance du prix entre dans l'actif à partager » pour y être soumise, comme l'aurait été l'immeuble même » qu'elle remplace, aux règles ordinaires du partage, nolam- » ment en ce qui concerne soit les prélèvements autorisés par » l'art. 830 du code civil au profit des cohéritiers à qui un rap- » port est dû en moins prenant, soit la formation et compo- » sition des lots à chacun desquels, suivant l'art. 832, il con- » vient d'attribuer, s'il se peut, la même quantité de meubles, » d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et » valeur, ce qui exclut, même pour les créances héréditaires, » l'application en cette matière de l'art. 1220, d'après lequel » elles se divisent entre les héritiers du créancier proportion- » nellement à leur part lorsqu'il s'agit d'en poursuivre le » paiement contre les débiteurs ;

» Attendu, en conséquence, que sur le prix d'adjudication » le droit qui, en principe, appartient à chaque héritier, n'est » pas, dès le jour de la vente, fixé pour lui définitivement à » l'égard de ses cohéritiers, mais reste subordonné aux résul-

92. 1. 191, S., 94. 1. 417. — Douai, 26 mars 1896, D., 97. 2. 147. — Gass., 19 ocl. 1896, D., 97. 1. 44, S., 98. 1. 41. — Bordeaux, 21 juil. 1898, Journ. desan^tsde la Cour de Bordeaux, 1899, 1'- part., p. 40. — Cass., 7 juin 1899, S., 99. 1. ^7. 1)., 99. 1. 376. — Cass., 21 juin 1904 (2 arrêts), S., 1905. 1. 273. — Laurent, X, n. 400.

(») Besançon, 15 nov. 1901, S., 1906. 2. 80. — Lyon, 23 mars 19%, S., 1905. 2- 243. — Dijon, 27 déc. 1905, S., 1907. 2. 130. — Bordeaux, 26 juin 1906, S., iy07. 2. 270,

M tats de la liquidation et du partage ; que, si donc un héri- » tier est tenu à un rapport en moins prenant, et si, à la » suite d'un ppélèvefttient opété en conformiste de Tapt. 830, » la créance du prix est dans le partage, attribuée toute » entière à un de ses cohéritiers, il sera réputé ré.troactive- » ment n'avoir eu sur ce prix aucun droit, puisque le cohéri- » tier qui en est attributaire est, aux termes de Tart. 883, » censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets » compris dans son lot, et qu'ainsi la créance remplaçant M rimmeuble dans la masse successorale devient elle-même, » quoique n'étant pas née en la personne du défunt, un effet » de succession auquel Tart. 883 s'applique ;

» Attendu qu'il en résulte que les créanciers personnels » de l'héritier débiteur du rapport n'ayant pas plus de droits » que lui ne peuvent, à Tencontre dos copartageants par qui )> le prélèvement a. été exercé, élever la prétention, soit, s'ils M sont chirographaires, de concourir avec ceux-ci au marc le » franc, soit de leur être préférés s'ils ont fait inscrire une » hypothèque, consentie par lui sur Tinimeuble durant Tindi- » vision... » (^).

Après cet arrêt solennel, la controverse est encoi'e possible, mais elle sera vaine, car la jurisprudence et la pratique se conformeront certainement à la décision des chambres réunies. 11 faut considérer la question comme définitivement résolue.

Du principe posé par l'arrêt ci dessus, il résulte que les créanciers de l'un des héritiers auxquels celui-ci a, durant rindivision, conféré des hypothèques sur un immeuble de la succession perdent leur droit d'hypothèque, non seulement quand leur débiteur n'ayant «en à recevoir dans la succession n'obtient aucune attribution dans le partage, mais encore lorsqu'il reçoit un lot dans lequel ne se trouve aucune portion du prix de licitation de l'immeuble hypothéqué. Los créanciers hypothécaires peuvent bien se faire payer sur les biens

t\ Càss., Chambres réunies, 5 déc. 1907, S., 1906. 1. 5, et note de M. Lyon-r Caen, D., 1908. 1. 113, et note de M. Ck)lin. — Rapport de M. le conseiller I^borde, Gaz. TiHb., 15 déc. 1907. — Conclusion de M. Je procureur général Baudouin, Gaz. Trib., 16, 17 et 18 déc. 1907.

794 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE

quelconques mis au lot de leur débiteur ; mais, si ce sont des biens sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèque, ils viendront simplement comme créanciers chirograpbaires.

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