DU TRANSPORT DES CREANCES ET AUTRES CHOSKS INCORPORELLES
SECTION PREMIÈRE
GÉNÉRALITÉS
748. Le patrimoine ne se compose pas seulement de chosf^ corporelles ; il comprend aussi des choses incorporelles et celles-ci sont comme les premières susceptibles d'aliénation; elles peuvent être Tobjet d'un contrat de vente. Pothier présentait ce point comme douteux selon la subUlité du droit; cependant il traitait de la vente des créances et lui faisait produire les effets généraux du contrat de vente. « Une » créance, disait-il, étant un droit personnel du créancier, un » droit inhérent à sa personne, elle ne peut pas, à ne consi- » dérer que la subtilité du droit, se transporter à une autre » personne, ni par conséquent se vendre. Selon la subtilité » du droit, elle ne peut passer à un tiers; car le débiteur, » s'étant obligé envers une certaine personne, ne peut point, » par le transport de la créance, transport qui n'est point de » son fait, devenir obligé envers un autre » (*).
Puis Pothier expose que les jurisconsultes ont inventé une manière de transporter les créances sans le consentement ni l'intervention du débiteur; ce moyen a été le mandat donné par le créancier à un tiers de recouvrer le montant de la créance pour son propre compte : c'est le^ procttralio in rem suant.
Que ce soit ainsi que les créances, originairement incessibles dans le droit romain, sont devenues cessibles, c'est possible; mais elles le sont bien devenues, et dans notre droit elles peu-
^*}Polhier, Vente, n. 550.
renl être Tobjet d'une aliénation, elles peuvent être vendues, comme les autres portions du patrimoine.
749. Une créance, un droit, une action contre un tiers, d'une manière générale le droit d'exiger quelque chose de quelqu'un ou le droit de demande, peut donc être vendu, et la vente qui en est faite produit les effets généraux du contrat de venle, tels que nous les avons étudiés. Toutefois pour la vente des créances la nature spéciale de la chose vendue a rendu nécessaires quelques règles particulières.
La terminologie même va se modifier un peu. Nous voyons apparaître Texpression transport (art. 1689 et 1691), Texpression cession (art. 1692); mais ces expressions sont synonymes de venlCj et le législateur assimile lui-même tous ces termes. Ainsi lart. 1692 dit : « La vente ou cession d'une créance... ; Tart. 1693, parlant de celui qui vend une créance, appelle transport le contrat qu'il fait. Vente, cession, transport, sont des expressions équivalentes; si le mot vente est plus spécialement empfoyé pour désigner les ventes de choses corporelles, et les mots transport et cession pour désigner celles de choses incorporelles, ce ne sont que des différences d'usage, non des différences d'idées. Cette différence dans la terminologie s'étend à la désignation des parties elles-mêmes: le vendeur d'une chose incorporelle est appelé cédant, l'acheteur cessionnaire.
Certaines ventes de choses incorporelles sont même désignées fréquemment sous un autre nom ; on les appelle transferts. Cette expression, qui elle aussi est synonyme de vente, s'emploie surtout pour désigner les ventes de rentes sur TEtat ou d'actions dans les compagnies commerciales. Toutefois le mot transfert est quelquefois employé simplement pour désigner l'opération matérielle effectuée sur le Grand livre de la dette publique ou sur les livres d'une compagnie commerciale en exécution du contrat de vente intervenu antérieurement.
750. Quand nous disons que les droits peuvent être vendus comme les autres choses qui se trouvent dans le patrimoine, cela ne doit être entendu que des droits actifs. On ne peut pas vendre, céder, aliéner ses droits passifs, c'est-à-dire ses
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obligations, en ce sens du moins qu*un débiteur ne peut point, par une cession à laquelle son créancier demeure étranger, se soustraie petÉonndIemiBnt à Texéeqtion^de son obl%ation en en chargeant une autre personne. La valeur d'un droit de créance dépend de la personne du débiteur. Si un débiteur pouvait, sans le consentement de son créancier, se substituer une autre personne pour lexéoution de son obligation, il dénaturerait le droit du créancier. Autant on comprend la cession de la créance, qui ne cause aucun préjudice au débiteur, autant on comprendrait peu la cession de la dette, qui pourrait rendre plus mauvaise la position du créancier, en lui donnant un mauvais débiteur à la place d'un bon (*).
751. Le Gode, dans les art. 1689 et suivants, traite de la vente des créances et des autres choses incorporelles sous cette rubrique Du transport des créances et autres droits ixcob* PORELS. Ces derniers mots ont été justement critiqués. En parlant de droits incorporels, ils pourraient porter à penser, coutrairement à la raison, qu'il y a des droits incorporels et des droits corporels; or un droit ne peut pas ne pas être incorporel. On aurait dû éviter ce pléonasme en disant : Du transport des créances et autres choses incorporelles, ou bien Du transport des créances et autres droits.
Cette critique ne porte que sur les mots; on peut en faire une sur le fond. La rubrique ne répond exactement qu*anx ventes faisant l'objet des art. 1689 à 1695. Or sous la même rubrique et dans le même chapitre, on a compris la vent^ d^héréditéy qui n'est pas une vente de chose incorporelle et qui a été comprise dans le groupe des ventes de cette nature par une exagération consistant à considérer l'hérédité prise dans son ensemble comme une chose incorporelle quoiqu'elle se compose de choses corporelles. On y a compris aussi la vente des droits litigieux, qui est le plus souvent une vente de chose incorporelle, mais qui ne lest pas nécessairement, et à propos de laquelle les art. 1699 à 1701 s'occupent uniquement du retrait litigieux.
Le Code a ainsi fait entrer dans le chapitre consacré à 1«
(') Hue, Comment, du Code civil, \, n. 207 el 208;
vente des créances deux autres ventes que nous en détacherons pour eu traiter dans des chapitres distincts.
762. A prendre la généralité des expressions employées dans la rubrique, créances et autres droits ineorporelsy il semblerait que les règles qui vont suivre soient applicables à la vente de tous les droits, soit réels, soit personnels. Les uns et les autres sont cessibles sans doute ; mais les règles spéciales des art. 1689 et suivants ne s'appliquent qu'aux ventes des droits personnels. Le texte de l'art. 1689 suffit à nos yeux pour écarter tout doute : « Dans le transport d'une créance^ d*un droit ou d'une action sur un tiers...», 11 ne s'agit donc que des droits sur un tiers, des droits qui permettent de demander quelque chose à un tiers déterminé.
Par les trois expressions qu'il emploie, créance j droit, action sur un tiers, le législateur ne désigne pas trois choses distinc* tes. La créance est le droit résultant au profit du créancier de lobUgation du tiers ; le mot droit répèle la même idée, car un droit sur un tiers déterminé est toujours une créance; Xaction est le moyen d'en poursuivre l'exécution contre ce même tiers. Ainsi ce qui va être Tobjet des règles qui suivront, c'est le transport d'un droit contre un tiers déterminé, droit qui constitue pour celui à qui il appartient une créance contre le tiers et qui donne contre ce dernier une action. Céder la créance, le fond du droit, ou céder l'action qui permet d'en poursuivre l'exécution, c'est tout un. L'art. 1689 met tout cola sur la même ligne ; mais il n'y met pas autre chose.
753. 11 n'y met certainement pas les droits réels, qui sont des démembrements de la propriété, tels que l'usufruit d'une chose corporelle, les servitudes. Quoique l'usufruit et la servitude considérés en eux-mêmes soient des droits, des choses incorporelles, la vente de ces droits est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de la propriété dont ils sont des démembrements, c'est-à-dire de la chose sur laquelle ils portent. Les ventes d'usufruit d'immeubles, les ventes de servitudes sont assujetties, pour devenir opposables aux tiers, non aux formalités de l'art. 1690, mais à celle de la transcription selon la loi du 23 mars 1855. Mais on appliquera les art. 1689
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et 1690 à la vente de l'usufruit d'une créance, puisque la rente d'un usufruit suit les règles de la vente des biens sur lesquels il porte.
754. Si les art. 1689 et 1690 ne s'appliquent qu'aux droits personnels, au moins s'appliquent-ils à tous ces droits.
MM. Aubry et Rau soutiennent cependant qu'ils ne s'appliquent qu'aux transports des créances qui ont pour objet la livraison de sommes d'argent ou de choses mobilières détefminées seulement quant à leur espèce ; d'après cela, les ventes de droits personnels ayant pour objet des choses déterminées dans leur individualité seraient régies par les règles des ventes ordinaires, non par les art. 1689 et 1690 (').
Nous croyons au contraire que, lors même que le droit personnel cédé serait relatif à des biens particuliers déterminés dans leur individualité, le transport en serait régi par les art. 1689 et suiv. La question a été posée pour un droit de bail. Pour tous ceux qui ne reconnaissent pas au preneur un droit réel, ce dernier n'a qu'un droit de créance contre le bailleur, et il n'y a pas de raison pour ne pas soumettre la cession de ce droit aux règles des cessions de créance. C'est ce quia été décidé ('). La solution contraire ne peut être logiquement soutenue que par ceux qui attribuent au preneur un droit réel sur la chose louée.
Ce que nous disons de la cession d'un bail ordinaire ne s'appliquerait pas à celle d'un bail emphytéotique, qui donne au preneur un droit réel sur l'immeuble qui est l'objet du bail (Loi du 25 juin 1902). La cession d'un bail emphytéotique serait soumise à la loi du 23 mars 1835, et non à l'art. 1690 du Code civil.
755. Une question qui divise davantage les jurisconsultes est celle de savoir si les cessions d'actions réelles sont sonmises aux art. 1689 et suiv. ou aux règles du droit commun. La question a été posée pour la cession d'une action en rerendicalion d'immeuble. Est-ce là une cession d'action contre no
;V Aiibn- Pi Rau, IV, § 35î^ p. 'j25.
(*} Paris! 24 janv. 1873, D., 74. 2. 1 40, S., 75 2. aS5. — Uurenl, XXIV. n. 4». Guillouard, Vente et échange, II, n. 762; Hue, Cession et ti'nnsmlsiùHi en errances, I, n. 312, p. 445. — Contra Aubry et Rau, loc. cit.
tiers, qui ne puisse devenir opposable aux tiers que par la notification au délenteur de l'immeuble pris comme débiteur du droit cédé, ou bien une vente éventuelle de l'immeuble à revendiquer, vente qui deviendrait opposable aux tiers par la transcription?
La Cour de Nîmes et après elle la Cour de cassation ont jugé que l'art. 1689ne distinguant pas entre les actions réelles et les actions personnelles, la cession d'une action en revendication était soumise à lart. 1690 et ne devenait opposable aux tiers que par la notification au tiers détenteur ou par son acceptation authentique ('j.
Ces décisions exagèrent la portée du mot action de Tart. 1689. Cet article parle d'action sur un tiers, c'est-à-dire d'action résultant de l'obligation d'un tiers, d'action destinée à poursuivre ce tiers à raison de l'obligation par laquelle il est lié personnellement : Vaction sur un tiers est l'accessoire de la créance sur un tiers^ à laquelle elle est accolée dans le texte de l'article.
Tout autre est l'action réelle. Elle n'est pas une action sur un tiers déterminé, mais une action contre le détenteur d'une chose déterminée, quel qu'il soit; elle est la mise en œuvre, non d'un droit de créance, mais d'un droit de propriété, et la cession de cette action est véritablement la vente de la chose même qu'elle est destinée à revendiquer.
Aussi MM. Aubry et Rau, et avec eux M. Mourlon, soumettent-ils à la transcription les cessions d'actions réelles immobilières. « Les cessions d'actions immobilières, disent les » premiers, sont soumises à transcription en tant qu'elles )? impliquent transport d'un droit de propriété immobilière. » Telles sont les cessions d'actions en revendication, et celles » d'actions en nullité ou en rescision de contrats translatifs » de propriété immobilière. Telles seraient même les con- » ventions qualifiées de cessions d'action résolutoire, s'il »» s'agissait d'une résolution opérée de plein droit ». — « La » cession d'une action, ajoutent-ils en note, ne se comprend
}i Xîmes, 5 juil. 1838, et Cass., 17 mars 1840. S., 40. 1. 197. — En ce sens Troplonç, Vente, 11^ n. 909; Duvergier, Vente, U^ n. 178; Hue, Cession et transm. (tes créances, l, n. 310, p. 440.
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i) que comme cession virtuelle du droit qu'elle a pour but de » poursuivre » (').
«t Comment, dit Mourlon, céder une action sans céder l'ini- » meuble ou plutôt la propriété qu'elle a pour objet? Est-ce » qu'une action «existe par elle-même indépendamment du n droit à réclamer » (*)?
Tout cela est exact. Celui qui cède une action cède virtuellement le droit que cette action doit faire mouvoir. Aussi^ autant on comprend que Tart. 1689 mette sur la même ligne la créance et l'action destinée à poursuivre rcxécution de cette créance, autant on comprendrait peu que, n'appliquant pas aux ventes d'immeubles les règles des art. 1689 et 1690, on appliquât ces règles aux ventes d'actions tendant à la revendication des immeubles. Aux ventes de ces actions, c'est le régime de la transcription qui est applicable, parce qu'elles impliquent nécessairement vente des immeubles à revendiquer.
Vainement dit-on que celui qui cède une action en revendication cède, non l'immeuble lui-même, mais sa prétention à la propriété de cet immeuble. 11 n'en cède pas moins l'immeuble, puisque, si la prétention est fondée et réussit, le cessionnaire sera propriétaire de l'immeuble, non en vertu du jugement qui aura admis la prétention et qui n'aura qu'un caractère déclaratif de droit, mais en vertu de la cession.
On dit, pour chercher des diflérences entre la vente d'un immeuble et la cession de l'action en revendication de cet immeuble, que la première engendre l'obligation de garantie, tandis que la seconde ne l'engendre pas. Mais la première peut ne pas l'engendrer : supposons que celui qui se prétend propriétaire d'un immeuble détenu par un tiers vende cet immeuble en stipulant qu'il ne garantit rien et que l'acheteur agira à ses risques et périls contre le détenteur. C'est bien alors une vente de l'immeuble, à laquelle on ne peut pas prétendre appliquer l'art. 1690 ; or, en qnoi diffère-t-elle de la vente de l'action en revendication de cet immeuble? Dans
(♦) Aubry el Hau, II, § 200, Inxle cl note 12, p. 290. (*] Mourlon, Transcription, I, n. Ifi, p. 30 el 31.
l'un et [autre cas, l'acheteur acquiert les prétentions du vendeur sur Timnieuble dont il s*agit; dans Tun et l'autre cas, s'il réussit dans sa réclamation contre le détenteur, il sera propriétaire en vertu de la vente. Comment donc ces deux contrats, dont les effets sont les mêmes, seraient-ils soumis, Tun au régime àe la transcription, Tautre à celui de l'art. 1690?
Les autres différences que Ton signale n ont pas plus de portée.
La cession de Faction en revendication transmet, dit-on, au cessionnaire le rôle de demandeur avec le fardeau de la preuve r Mais n'en sera-t-ii pas ainsi de la vente même de l'immeuble, si l'immeuble vendu est détenu par un tiers? L acheteur, pour obtenir la possession de l'immeuble qu'il a acheté, n'aura*t-il pas la charge de prouver contre le détenteur que le vendeur de qui il tient son droit était propriétaire?
La cession de l'action en revendication ne peut, ajoute-t-on, donner lieu à une action en rescision pour cause de lésion. C'est résoudre la question par la question. Si le droit de propriété du vendeur sur l'immeuble vendu, quand la vente a été faite sans garantie et aux risques et périls de l'acheteur, était asçez douteux pour que la vente eût un caractère vraiment aléatoire, laction en rescision serait écartée de la vente de l'immeuble aussi bien que de la cession de l'action en revendication ; si* au contraire le droit de propriété n'était pas douteux, la vente de l'action en revendication serait elle-même rescindable pour lésion, aussi bien que la vente de l'immeuble même ; autrement tous ceux qui voudraient acheter à vil prix un immeuble détenu par un tiers, même par un tiers n'ayant aucune prétention à la propriété, se mettraient à l'abri de la rescision en se faisant céder simplement l'action en revendication qui, réussissant, leur donnerait la propriété de l'immeuble, comme le ferait une vente de l'immeuble même.
On dit enfin que l'action en revendication ne peut être ni expropriée ni hypothéquée et que par conséquent le cessionnaire de celte action n'acquiert pas un droit aussi étendu que s'il achetait l'immeuble. Sans doute, l'action en revendication
Vbnte et échange. 51
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n*est elle-même susceptible ni d'hypothèque ni d'expropriation, car elle n'est qu'un moyen de faire valoir le droit de propriété sur lequel elle repose. Mais le cessionnaire de l'action peut, même avant de l'avoir exercée, hj^pothéquer Timmeuble qui en est l'objet, et si des hypothèques légales oo judiciaires, c'est-à-dire des hypothèques générales, venaient à s'établir contre lui, elles frapperaient l'immeuble à revendiquer, même avant la revendication, tout cela sous la condition de la réussite ultérieure de cette revendication ; car, si la revendication réussit, le droit de propriété du cessionnaire remontera à la date de la cession, puisque le cédant qui était propriétaire de l'immeuble s'est dépouillé à cette date du droit qu'il avait. Par la même raison, les créanciers du cessionnaire de l'action en revendication pourraient saisir l'immeuble, à la charge de démontrer que le cédant en était propriétaire au moment de la cession, c'est-à-dire à la charge d'user du droit de revendication de leur débiteur (art. 1166); car le résultat de cette revendication, si elle réussissait, serait d'établir le droit de propriété du cessionnaire qui remonterait à la date de la cession.
Ainsi la cession de l'action en revendication produit toutes les conséquences de la vente de l'immeuble lui-même. S'il n'y a pas de différence, il faut en conclure que la convention est la même dans les deux cas; il n'y a qu'une différence de forme. La cession de l'action en revendication est une vente conditionnelle de l'immeuble : elle en rend le cessionnaire propriétaire immédiatement, sous la condition qu'il réussira dans sa revendication. Vente d'immeuble, elle doit être soumise aux règles des ventes de cette nature (').
756. 11 faut donner la même solution dans le cas de cession d'une action en réméré. Une pareille cession est la vente de l'immeuble dont le vendeur à réméré a conservé la propriété sous condition suspensive, ainsi que nous l'avons exposé supra, n. 6il.
M. Hue, dont l'avis diffère du nôtre sur la question traitée
(V Kn cp s(*ns, oiilro Aubry el Rau et Moiirlon, déjà cilés, Laurenl, X.XIV, n. 4T!>: GuiJiouanl, Vente et échange ^ 11, ii. 760. .
au numéro précédent, se prononce pour la transcription dans le cas de cession de Faction en réméré. D après lui^ la difl'érence vient de ce que dans le cas précédent le cédant n*avait Iransmis qu'une prétention, tandis que dans le cas de cession de Faction en réméré, il a transmis plus qu'une simple prétention, Fobjet principal de la convention étant alors la propriété même de Timmeuble sur lequel porte le droit de réméré ('). Dans les deux cas cependant Fobjet de la cession est une action réelle tendant à obtenir un immeuble détenu par un tiers, et nous ne croyons pas que le fondement plus ou moins solide de cette action, la facilité plus ou moins grande à la faire réussir, doive amener une modification dans la solution. Dans les deux cas, nous voyons une vente conditionnelle ; le plus ou le moins de chance de voir la condition s'accomplir ne change pas la nature du contrat. 757. Le champ d'application des art. 1689 et suivants étant ainsi limité aux droits personnels, nous parlerons simplement des créances, qui comprennent tous les droits personnels. Nous avons déjà fait observer {supra, n. 752) qu'en énonçant dans Fart. 1689 les créancesy les droits et les actions sur un tiers, le législateur avait dit trois fois la même chose. Un droit sur un tiers déterminé est toujours une créance dont ce tiers est le débiteur^ et Faction sur ce tiers n'en est que la mise en œuvre ; la créance a pour complément Faction, et Faction a pour cause la créance; Fune ne va pas sans l'autre. Ce que nous dirons des créances comprendra donc les actions et s'appliquera, à tous les droits personnels.