‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 69 sur 177 · FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT DE CRÉANCE · texte numérisé non relu

FORMATION DU CONTRAT DE TRANSPORT DE CRÉANCE

768. Le transport de créance ou la cession de créance est une vente soumise aux règles générales du contrat de vente. Ces refiles sont seulement modifiées sur certains points par les règles spéciales des art. 1689 à 1695, qui ont trait à la délivrance, à Fopposabilité aux tiers, aux accessoires de la

•') Hhc, (Cession et fransinisaion défi créances, II, n. 411, p. 444 el 445.

804 DE LA YE^NTE ET DE l'ÉCHÀNGE

chose vendue et à la garantie. Sur tous les autres points les règles générales de la vente doivent être appliquées i la cession de créance.

La cession de créance se forme donc, comme toutes les ventes, par Taccord des parties sur la chose et sur le prix; dès que le consentement du cédant et celui ducessionnaire concordent sur ces deux points, le contrat est parfait, et la propriété de la créance est transportée au cessionnaire. La cession de créance est, comme la vente de choses corporelles, un contrat consensuel (').

Il est à peine besoin de dire que la cession de créance n a ce caractère que lorsqu'elle est faite à titre onéreux. Si elle était gratuite, elle constituerait une donation, et elle serait assujettie aux solennités de ce contrat.

759. Le consentement nécessaire à la formation de la cession de créance est seulement celui du cédant et du cessionnaire. Celui du débiteur de la créance cédée n'est point exige : ce dernier subit la cession sans pouvoir s'y opposer; sa position n'en deviendra pas plus mauvaise ; nous verrons inéitie, à propos du retrait litigieux, qu'elle sera quelquefois améliorée par la cession.

760. 11 faut, avons-nous dit, qu'il y ait accord sur la chose et sur le prix.

La chose, c'est la créance cédée.

Toute créance peut, en principe, être cédée ; il n'en est autrement que lorsque la cession est contraire à une prohibition expresse ou implicite de la loi. L'art. 1598, conçu en termes très généraux, est applicable aux cessions de créances comme aux autres ventes.

Ainsi on peut céder une créance à terme aussi bien qu'une créance actuellement exigible, une créance conditionnelle aussi bien qu'une créance pure et simple, une créance future aussi bien qu'une créance actuellement existante; il faut toutefois que la créance existe au moins en germe, sinon elle serait le néant et ne pourrait pas être l'objet d'une cession.

En conséquence, on a décidé :

(') Bordeaux, 23 fév. 18%, D.;jJl, 2. 316, el auteurs cilés noie 1.

DU TRA^SPORT DES CRÉAiyCES 805

1* Que celui qui a vendu un office ministériel peut en céder le prix avant la nomination du nouveau titulaire (*). Le cédaût, en eSeiy dès qu'il a traît^ avec celui qui aspireà lui succéder, a contre lui une créance conditionnelle ; il est créancier du prix sous la condition suspensive que le cessionnaire de l'office en sera nommé titulaire, et cette créance est cessible. Mais un officier ministériel ne pourrait pas céder le prix de son office avant d'avoir traité avec un successeur éventuel : tant qu'il n'a pas traité il n'a aucune créance, même en germe; il ne peut pas céder le néant (*).

2" Qu'un auteur peut céder les produits d'une œuvre littéraire à exécuter en vertu d'une convention déjà faite avec un éditeur, bien que l'ouvrage ne soit pas composé (^) ; car la convention faite avec l'éditeur rend l'auteur créancier conditionnel des sommes que l'éditeur s'est engagé à lui payer quand l'ouvrage sera fait. Mais un auteur ne pourrait pas céder les produits d'un ouvrage projeté, qui n'a encore fait

{«) Paris, 26 juill. 1843, S., 43. 2. 523. — Cass., 15 janv. 1845, S., 45. 1. 84, D., 45. 1. 93. — Gass., 16 janv. 1849, S., 49. 1. 282, D., 49. 1. 35. — Paris, 11 janv. 1851, S.. 51. 2. 6, D., 51. 2. 64. — Cass., 11 déc. 1855, S., 56. 1. 112, D., 55. 1. 464. — Grenoble, 11 mars 1870, S., 71. 2. 266. — Orléans, 5 mars 1887, S., 88. 2. 189. — Aubry et Rau, IV, § 359, p. 419 ; GuiUouard, Vente et échange, II, n. 743. - Contra Paris, 25 déc. 1842, S., 44. 2. 4Q1. — Bourges, 11 déc. 1844, D., 46. 2. 46. S., 46. 2.271.

;«} Gaen, 27 déc. 1858, S., 59. 2.283. — Trib. de Toulouse, 24 janv. 1866, S., 67. 2. 88. — Aubry et Rau, IV, § 359, note 3, p. 419 et 420; GuiUouard, Vente et échanr/e, II, n. 744. — La cour de cassation le 8 décembre 1852 et la cour d'Xngers le 18 juillet 1855 (D., 53. 1. 38 et 56. 2. 32, S., 53. 1. 106 et 55. 2. 615) ont décidé qu'un ofdcier ministériel destitué ne pouvait point céder Tindemnité mise par le gouvernement à la charge de son successeur, par le motif que, cet officier ministériel ayant perdu le droit de présentation, l'indemnité était destinée à ses créanciers et ayants-cause. Ces décisions sont exactes; mais l'un des motifs sur lesquels on les a basées ne Test pas. La cour d'Angers a dit que IMndemnité ne constitue ni le prix de l'office, ce qui est vrai, ni une propriété de Vofficier ministériel révoqué , ce qui ne l'est pas. A quel titre en effet les créanciers du destitué auraient-ils des droits sur l'indemnité, si elle n'était pas entrée dans le patrimoine de leur débiteur ? C'est ce que la cour de Limoges a très exactement fait remarquer dans .son arrêt du 6 août 1888 (D., 89. 2. 149]. Il n'en est pas moins vrai que Tofficier ministériel destitué ne peut pas céder l'indemnité; elle n'est pas à sa disposition, dit la cour de cassation. En effet, bien qu'elle fasse partie de son patrimoine, elle a reçu une affectation spéciale dont il ne peut point la détourner.

(*) Paris, 27 nov. 1854, S., 56. 2. 47, D., 56. 2.253.

808 DE LA VENTÉ ET DE l'ÉCHANGE

rdbjct d'aucun traité avec un éditeur ; car dans ce cais l'auteur n'a aucune créance, même conditionnelle (').

3° Qu'un entrepreneur peut, même avant d'avoir commencé le travail entrepris, céder la créance qui résultera pour lui de Texécution de ce travail. 11 a, en effet, dés que le marché est fait, une créance conditionnelle sur celui pour lequel il doit faire le travail (-). Mais il ne pourrait pas céder le prix de travaux qu'il a l'intention d'entreprendre : car n'ayant encore fait aucun marché, il n'a même pas le germe d'une créance (').

4** Que le copropriétaire indivis peut avant la licitation céder la portion de prix à laquelle il aura droit s'il ne se rend pas adjudicataire (*).

Dans tous ces cas, le cédant ayant une créance conditionnelle, rien ne s'oppose à ce qu'il la cède.

761. Par la même raison, on a décidé que le propriétaire d'un édifice, qui s'est fait assurer contre le risque d'incendie, peut avant tout sinistre céder son droit à l'indemnité contre la compagnie d'assurance ('). Il a, en eflet, contre celle-<;i, une créance conditionnelle.

La loi du 19 février 1889, en attribuant sans cession aux créanciers privilégiés ou hypothécaires l'indemnité due par la compagnie d'assurance, a par là apporté quelques obstacles à la cession de cette indemnité, mais ne l'a point rendue impossible. La cession peut encore en être faite, soit lorsqu'il n'y a pas de créanciers privilégiés ou hypothécaires, soil même lorsqu'il y en a, sauf alors au cessionnaire à respecter leurs droits.

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