‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 70 sur 177 · Les cautionnements des officiers ministériels, et ceux · texte numérisé non relu

Les cautionnements des officiers ministériels, et ceux

(«) Paris, 31 janv. 1854, S., 54. 2. 734, D., 55. 2. 17^. - Aubry et Rao, IV, f m noie 5, p. 420.

(«) Aubry et Rau, IV, § 359, lexle et notes 6 et 7, p. 420; Guîllouard. Venfeft échange, H, n. 748.

(») Aubry et Rau, IV, § 359, lexle et noie 6, p. 420; Guillouard, Vente et échan^. Il, D. 749. — Cpp. Gass., 7 août 1843, S., 43. 1. 775.

(*) Gass., 8 mars 1858, S., 59. 1. 44, D., 58. 1. 302. — Orléans. l«'mars im.^- 73. 2. 300.

(') Cass., 24 nov. 1840, S., 41. 1. 45. — Amiens, 24 juill. 18il, S., 41. 2. ÎB. - Aubry et Rau, IV, § 359, lexle et note 4, p. 419 et 420; Laurent, XXIV, n. 46i: Guillouard, Vente et échange, II, n. 747.

des fonctionnaires qui sont tenus d'en fournir, ont donné lieu à quelques questions de cessibilité.

Ces cautionnements sont affectés principalement à la garantie des faits de charge (art. 2102-7'* du code civil), et peuvent être en outre grevés d'un privilège de second ordre au profit de celui qui en a fait les fonds (loi du 25 nivôse an XIII). Ces deux privilèges font-ils obstacle à ce que le fonctionnaire ou 1 officier ministériel cède son cautionnement?

Evidemment non. Le titulaire du cautionnement a contre TEtat une créance actuelle, quoique non exigible, et il peut la céder.

11 est vrai que la créance, non seulement n est pas exigible, mais est même éventuelle ; car il peut arriver que les obligations du fonctionnaire ou de Tofficier ministériel pour faits de charge, ou ses engagements envers le bailleur des fonds du cautionnement, absorbent celui-ci totalement ou pour une forte part. Qu'importe? Il y a une créance actuelle et elle peut être cédée ; mais elle sera cédée avec les charges qui la grèvent, savoir les deux privilèges dont elle est ou peut être afiectée.

La jurisprudence a admis presque uuanimement la validité de cette cession (*).

Le bailleur des fonds du cautionnement, qui a le privilège du second ordre, peut-il lui-même céder sa créance? Et pourquoi non? Aucune loi ne déclare cette créance incessible, et on ne voit pas pourquoi elle le serait. Est-ce parce que le

(') Paris, 11 mars 1852, S., 52. 2. 176, D.. 52. 5. 83. — Lyon, 30 avril 1852. S., 52. 2.335, D., 53.2. 51.— Trib. Toulouse, 24janv. 1866, S., 67.2. BS. — Contra Paris, 11 juillet 1836, S., 36. 2. 395. — Dans ce dernier arrêt, la cour de Paris a considéré qu'après le paiement des créances privilégiées, le cautionnement devait revenir aux créanciers ordinaires, et que le fonctionnaire ne pouvait pas les en priver par un acte antérieur à la restitution du cautionnement. Mais aucune loi ne dit cela. Ha loi du 25 nivôse an XIII, invoquée par la cour de Paris, dit que le cautionnement des ofRciers ministériels est aiïeclé par premier privilège à raison des condamnations prononcées contre eux relativement à l'exercice de leurs fonctions, par second privilège- au remboursemélit des fonds prêtés pour le cautionnement, -et subsidiairement au paiement dans l'ordre ordinaire des créances exigibles sur eux. Dans l'ordre ordinaire, c'est-à-dire que les créanciers chirographaires y auront droit si TofOcier ministériel ou le fonctionnaire n'en a pas disposé. En ce sen? Laurent, XXIV, n. 471 bis; Guillouard, Vente et échange. II, n. 745.

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privilège du second ordre ne peut être créé qu'au profit de celui qui fournit effectivement les fonds du cautionnement? Sans doute il ne prend naissance que par la fourniture de ces fonds et au profit de la personne qui les a fournis; mais une fois né, le privilège du second ordre devient l'accessoire de la créance du bailleur de fonds, et si elle est cédée, il la suit entre les mains du cessionnaire, comme cela arrive toutes les fois qu'une créance privilégiée est cédée. La loi ne crée les privilèges que dans certaines conditions, mais ne déclare pas la créance privilégiée attachée à la personne da créancier (').

763. Les créances sont donc en général cessibles. 11 n'en est autrement, comme nous l'avons dit plus haut, que lorsque l'aliénation en est prohibée expressément ou implicitement par la loi ; il y a prohibition implicite lorsque l'aliénation est contraire à la destinatian même de la créance. En commentant l'art. 1598, nous avons indiqué diverses lois prohibant la vente de certaines choses, parmi lesquelles certaines créances qui, à raison de leur caractère alimentaire, sont attachées à la personne des créanciers et qui sont déclarées incessibles {supra, n. 114 et 115). Nous n'avons pas à y revenir.

764. La fixation du prix est, dans la vente de créance comme dans les autres ventes, l'œuvre des parties, qui peavcnt toutefois la confier à un tiers, conformément à l'art.

La fixation du prix dans la vente de créance a donné lieu à une question spéciale. Pothier (*) pensait qu'il n'était pas légitime d'acheter une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale, au moins lorsque le débiteur est solvable: et même, lorsqu'au moment delà cession la solvabilité du cïébiteur était douteuse et pouvait autoriser une cession pour un prix inférieur, le scrupuleux jurisconsulte était d'avis que l'acheteur devait une restitution au vendeur s'il recouvrait plus qu'il n'avait payé.

(') Paris, 4 mars 1834, S., 34. 2. 209. — Cass , 17 nov. 1841, S., 42. 1. 3©. - Guillouard, Vente et échange, II, n. 746. i») Yenl^ JQ. 575 el576.

Cette solution n'est pas soutenable. La valeur d'une créance peut être débattue comme celle de toute autre chose, et le prix en être 4îxéi suivant Faccord entre le ven4eur et Tacheteur. La seule chose qui soit prohibée ici, c'est Tusure. Si par les combinaisons du contrat, par les obligations respectivement prises, la vente d'une créance dissimule un prêt usuraire, elle peut être annulée. Ainsi, si celui qui vend une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale garantissait le remboursement intégral, si par exemple en vendant pour un prix de 500 fr. une créance de 1.000 fr., le vendeur garantissait à l'acheteur le remboursement des 1.000 fr., on devrait considérer ce contrat comme un prêt de 500 fr., remboursable à 1.000 fr., ce qui serait une convention usuraire. Mais si le vendeur ne garantit pas la solvabilité du débiteur, si l'acheteur doit courir les risques de son insolvabilité, le contrat est inattaquable (').

765. Comme les autres ventes la cession de créance n'est assujettie à aucune condition de forme. L'accord, même verbal, sur la chose et sur le prix suffit pour lui donner sa perfection ; récrit n'est destiné qu'à prouver cet accord. Dans les rapports des parties entre elles tous les effets de la vente sont produits par la seule existence de cet accord, et la propriété de la créance cédée est transportée du cédant au cessionnaire (•).

11 en est ainsi même quand la créance cédée est transmissible par la voie de l'endossement; dans les rapports des parties le simple consentement suffit pour en transférer la propriété. La transmissibilité par endossement n'exclut pas la cessibilité par les modes ordinaires. Sans doute la cession faite suivant ces modems ne produit pas les effets commerciaux de la cession par endossement ; mais elle transfère la propriété de la créance entre les parties (').

Ci Hue, Cession et h^ansmisaion des créances, I, n. 226, p. 381 et 382.

(*) Troplong, Venle, II, n. 880; Duvergier, Vente, II, n. 175; Aubry et Rau, IV, ^ 359 bis, lexle el noie 1, p. 419; Colmet de Santerre, VII, n. 135 bisl; Laurent, XXIV, n. 472 et 473; Guillouard, Vente el échange. II, n. 763. — Contra Baslia, 6 mars 1855, S., 55. 2. 329, D., 55. 2. 303.

[*) Riom, l«r juin 1846, S., 47. 2. 7, D., 47. 2. 47. — Cass., 15 déc. 1868, S., 69. 1. 205, D., 71. 1. 325. — Paris, 5 mars 1873, S., 73. 2. 109, D., 74. 2. 104. — Cass.,

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766. On excepte généralemeot de cette règle les rentes sur FEtat. Le consentement des parties ne suffit pas, dit-on, pour en opérer la translation, même dans les rapports des parties entre elles ; la législation spéciale des rentes sur TEtat s'y oppose, car Fart. 6 du décret -loi des 24 aoùt- 13 septembre 1793 porte que « Le Grand-Livre de la dette » publique sera le titre unique et fondamental de tous les » créanciers de la République ». On a conclu de là que, pour les créances de cette nature, le simplie consentement, même un acte notarié ou sous signature privée, ne suffit pas pour opérer la translation (').

Cette solution est certaine à l'égard des tiers ; elle est certaine aussi à l'égard du Trésor public : les tiers et le Trésor public ne peuvent tenir compte que des transferts inscrits au Grand-Livre, et la notification qui serait faite au Trésor eu conformité de l'art. 1690, ne rendrait opposable ni à lui ni aux tiers une cession faite autrement. Mais est-il bien exact de dire qu'entre les parties il n'y a pas de vente ? L'art. 6 de la loi de 1793 dit simplement que le Grand-Livre est le seul titre des créanciers contre le Trésor public ; mais il ne s'occupe pas des relations des parties entre elles.

On reconnaît que la vente d'une rente faite soit verbalement, soit par acte notarié ou sous seing privé, est une promesse de venté que le promettant est tenu, à peine de dommagesintérêts, de régulariser par un transfert sur le Grand-Livre {* . Pourquoi ne pas dire que c'est une vente non opposable aux tiers, puisque c'est une vente que les parties ont déclaré faire? 11 n'y a promesse de vente non translative entre les parties que lorsque la promesse est unilatérale, c'est-à-dire loi*sque celui à qui elle a été faite peut en exiger l'exécution sans qu'on puisse la lui imposer. Mais ce n'est point le cas : les deux parties qui ont déclaré l'une vendre, l'autre acheter,

12 fcv. 1876, S., 76, 1. 149, D.. 78. 1. 229. — Guillouard, Vente et échange, \U II. 769.

(«) Paris, 3 juin 1836, S., 36. 2. 305. - Toulouse, 5 mai 1838, S., 38. 2. 456. - Cass., 5 juill. 1870, D., 72. 1. 71, S., 72. 1. 184. — Guillouard, Vente et échan^. II. n. 769.

,•) Guillouard, Iol\ cil.

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sdni également liées; chacune peut contraindre l'autre à opérer le transfert sur le Grand-Livre. Les conditions voulues pour la vente se trouvent donc réunies, et si un contrat s'est formé, ce ne peut être qu'un contrat de vente.

C'est dans le mode d'opposabilité au débiteur cédé et aux tiers que les cessions de rentes sur l'Etat ditierent des cessions d'autres créances, mais non dans les rapports des parties entre elles.

On dira peut-être qu'il n'y a pas de difl'érences pratiques entre les deux solutions. Cela importerait peu ; n'y eût-il pas de diifércnces, cette circonstance ne justifierait pas un énoncé de principe inexact qui pourrait peut-être amener des conséquences que l'on n'aperçoit pas tout d'abord. Mais il y a des différences. Si la convention est translative de propriété entre les parties, c'est au moment de cette convention qu'il faut se placer pour apprécier la capacité des parties ; et, si elles ont été l'une et l'autre capables de faire le contrat, le transfert devra être opéré sur le Grand- Livre, quand même l'une des parties aurait perdu ultérieurement la capacité ou de vendre ou d'acheter; si au contraire la translation de la rente entre les parties ne résulte pas de la convention, il sera nécessaire que chacune des parties ait encore la capacité au moment du transfert sur le Grand-Livre, puisque la translation ne s'opérera qu'à ce moment,

SECTION m

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