COMMENT LA CESSION DE CRÉANCE DEVIENT OPPOSABLE AUX TIERS
767. Pour devenir opposable aux tiers, la cession de créance doit être rendue publique dans la mesure du possible. On sait que, pour rendre opposables aux tiers les actes translatifs de propriété, le législateur les a soumis au mode de publicité qu'il a jugé possible d'appliquer à chacun. Pour lea ventes d'immeubles, la publicité qui les rend opposables aux tiers s'obtient par la transcription au bureau des hypothèques, d'après la loi du 23 mars 1855. Pour les ventes de rentes sur TEtat, nous venons de voir que la publicité résulte du transfert sur le Grand-Livre de la dette publique. Pour les cessions
de brevets d'invention, elle résulte, d*après Tart. 20 de la loi an 5 juillet 1844, de renregistrement au secrétariat de la préfecture. Pour les ventes de créances, la publicité se fait par Tune des deux formalités indiquées dans l'art. 1690 ainsi conçu : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par » la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins k » cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du » transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
Le législateur, se conformant à la règle usitée dans le droit coutumier (^), a cherché la publicité de la cession dans le fait qu^elle serait portée à la connaissance du débiteur de h créance cédée. C'est parfait pour ce qui concerne ce dernier; à partir du moment où il connaît la cession, il ,est averti qu'il a changé de créancier et qu'il ne doit plus payer au cédant.
Mais pour les autres tiers (autres cessionnaires de la même créance, créanciers gagistes, créanciers saisissants) comment lavertissement donné au débiteur que le créancier originaire a cédé sa créance, leur fait-il connaître cette cession? On suppose qu'avant de traiter avec le créancier en vue de Tachât ou de la prise en gage de la créance, avant de faire pratiquer contre lui une saisie-arrêt, ils se renseigneront auprès da débiteur pour savoir de celui-ci s'il ne s'est pas libéré et (s'il est encore débiteur) quel est actuellement son créancier. C'est une publicité assez imparfaite ; mais on n'a pas pu en trouver de plus satisfaisante.
Deux formalités sont ainsi instituées par l'art. 1690 pour donner à la cession de créance la publicité qui la rendra opposable aux tiers : une signification au débiteur, ou lacceptation de celui-ci dans un acte authentique. Ces deux formaïités ont cela de commun qu'elles attestent l'une et laotre authentiquement que le débiteur a eu connaissance de la cession. La loi les met d'ailleurs sur la même ligne, laissant aux parties la liberté de recourir à Tune ou à l'autre, et leur attribuant les mêmes effets. Nous signalerons cependant entre elles quelques différences, non au point de vue de la publicité
{*) Pothier, l'ente, n. 554.
DU TRjLNSPORT des CRÉANCES 813
et de lopposabilité aux tiers, mais pour quelques conséquences spéciales.
§ I. Signification au dèbileur,
768. La signification se fait par exploit d'huissier dans la forme ordinaire des actes de cette nature.
Il est admis par tous les auteurs que, moins exigeant que la coutume de Paris dont l'art. 108 voulait qu'il fût baillé copie du transport, Fart 1690 n'exige pas la signification de lacte de transport, mais celle du transport, c'est-à-dire du fait juridique ayant opéré le déplacement de la créance, et qu'en conséquence il suffit de signifier la substance de la convention ('). Tout ce que la loi veut, c'est que le débiteur cédé sache qu'il a changé de créancier et quel est son nouveau créancier.
769. La signification doit être faite à la personne du débiteur ou à son domicile réel. Elle ne peut pas être valablement faite au domicile élu pour l'exécution de la convention d'où est née la créance cédée. En eflet, si l'art. 111 du Code civil permet de faire au domicile élu les significations relatives à Cacte dans lequel l'élection de domicile a été faite, il ne s'agit certainement que des significations qui ont trait à l'exécution même de cet acte ; car l'article suppose, il le dit même expressément, une élection de domicile faite pour l'exécution de tacte; or, la signification du transport de créance est relative, non à l'exécution de la convention dans laquelle la créance a pris naissance, mais simplement à la mutation de la propriété de la créance (*).
(») Rouen, 21 fév. 1885, S., 8G. 2. 127. — Ca.ss., 19 juin 1889, S., 89. 1. 4G8. — Alger, 23 Hov. 1893, D., 94. 2. 5()3. — Cass., 0 août 1894, D., 95. 1. 33. — Bordeaux, 23 fév. 1896, D., 97. 2. 310. — Cass., 4 fév. 1901, Dr., 1901. 1. 329 — Troplong, Vente, II, n. 902; Duvergier, Vente, II, n. 183; Rolland de Villargues, v« Transport de créances, n. 08; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, noie 8, p. 428; Guîtlouard, Veîile et échange. H, n. 175; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 329, p. 10. — Contra Bordeaux, 13 juill. 1848, D., 49. 2. 248, S., 49. 2. 25.
("} Duranton, n. 380; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 428; Guillouard, Vente et échange, II, n. 774 ; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 326, p. 7 s. — Contra Merlin, v*» Domicile vtu, § 2, n. 8-2o; Demolombe, I, n. 321.
814 DE LÀ VENTE ET 1)E l'ÉCHANGE
A plus forte raison, la significatioa ne serait-elle pas faite valablement à une simple résidence du débiteur où celui-ci n'aurait pas son domicile légal (*), à moins que la copie de l'exploit n'y fût remise au débiteur en personne.
770. La cour de Paris, par arrêt du 28 février 1825 (•), a jugé que si le débiteur est domicilié en pays étranger la signification du transport doit lui être faite à personne ou à domicile ; qu'elle ne peut pas être faite au parquet suivant rart.69, n. 9, du code de procédure. Cette solution est généralement approuvée, par le motif que la cession vaut saisie-arrêt et que Tart. 560 du même code ne permet pas de faire la saisie-arrêt au parquet ('). Ce motif serait insuffisant pour justifier la solation; car Fart. 560 est une disposition exceptionnelle écrite pour la saisie-arrêt, et on ne peut pas la transporter à une autre matière. Mais la solution donnée est justifiée par cette raison que l'art. 69, n. 9, ne statue que sur les ajournements, que la signification de cession n'est pas un ajournement, mais un acte étranger à toute instance, et que du moment où il n\ a point d'instance à engager, il n'est pas possible d'appliquer le neuvième numéro de l'art. 69 qui permet de faire la signification, non à un parquet quelconque, mais au parquet du Procureur de la République près le tribunal où la demande est portée ; donc, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de parquet où la signification puisse être faite. L'art. 69, n. 9, n'étant pas applicable, on se trouve en face de l'art. 1690 seul, qui exige une signification au débiteur, et aucun texte n'autorise à la faire ailleurs qu'à sa personne ou à son domicile réel, c'est-à-dire suivant le droit commun.
11 résulte de là que, si le débiteur était domicilié dans un pays étranger où il ne fût pas possible de lui faire une signification, on n'aurait aucun moyen, s'il ne l'acceptait point, de rendre la cession opposable aux tiers.
771. La signification peut être faite, soit à la requête du cédant, soit à celle du cessionnaire. C'est le plus souvent ce ;
{') Cass., 4 mai 1874, S., 75. 1. 69, D., 74. 1. 489. [\ D., 26. 2. 60, S., 26. 2. 73.
('; Troplong, Vente, II, n. 902; Duvergier, Venle, II, n. 186; Guilioutrd, Vernit et cc/iange, II, n. 777; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 3Îλ
dernier qui la fait faire, car il est particulièrement intéressé à ce que son acquisition devienne opposable aux tiers. Cependant le cédant y est intéressé aussi; il pourrait arriver, par exemple, qu'il eût des créanciers et que ceux-ci fissent pratiquer entre les mains du débiteur cédé des saisies-arrêts qui feraient obstacle à l'exécution de la cession, ce qui exposerait le cédant à des dommages-intérêts envers le cessionnaire ; le cédant est donc lui-même intéressé h la signification, qui le mettra à labri de ce péril.
Qu'elle soit faite à la requête du cédant ou à celle du cessionnaire, la signification produit d'ailleurs les mêmes effets : l'art. 1690 ne distingue pas.
772. La loi exigeant que la signification soit faite au débiteur, qu'arrivera-t-il s'il y a plusieurs débiteurs? Faudra-t-il que la signification soit faite à chacun d'eux, ou suffira-t-il de la faire à un seul?
Aucun doute n'est possible, lorsque les débiteurs sont simplement des débiteurs conjoints; la dette se divisant entre eux, chacun n'est débiteur que d'une portion, et la signification qui lui sera faite ne produira d'effet que pour la portion qu'il doit. 11 faut donc une signification à chacun d'eux, pour que la cession devienne opposable aux tiers pour le tout. Cette solution sera applicable au cas où la dette se sera divisée entre les héritiers du débiteur originaire.
Mais la question est controvei*sée dans le cas où les débiteurs, sont solidaires. Alors chacun doit le tout; n'en faut-il pas conclure que la signification, faite à un seul, produit effet pour toute la créance et qu'elle rend la cession opposable aux liers pour le tout ?
C'est la conclusion qu'en tirent la plupart des auteurs. En effet le codébiteur solidaire qui a reçu la signification représente au regard du créancier, et par suite au regard des personnes qui tiennent leurs droits de celui-ci, la totalité de la dette, puisqu'il la doit tout entière; par conséquent la signification qui lui est faite doit produire pour toute la créance l'effet que l'art. 1690 attache à la signification.
On admet toutefois une restriction : la signification faite à un seul des débiteurs solidaires n'ayant pas fait connaître la
cession aux autres débiteurs, le paiement, que ferait au cédant ou même à un autre cessionnaire Tun de ceux qui n'ont pas reçu la signification, serait libératoire et éteindrait la créance, ce qui exposerait le cessionnaire à n*avoir de recours que contre le cédaat qui aurait reçu ce qull avait cédé ou qui aurait cédé deux fois la même créance (^). Cette éventualité montre que le cessionnaire agira prudemment en faisant faire la signification à tous les codébiteurs, quoique ce ne soit pas indispensable pour qu'il puisse se prévaloir de la cession contre un autre cessionnaire ou contre les créanciers du cédant, s'il est en conflit avec eux.
773. A qui la signification doit-elle être faite lorsque le débiteur de la créance cédée est un incapable?
Si le débiteur est un mineur en tutelle ou un interdit, il n'est pas capable de recevoir une signification; la cession de la créance doit être signifiée à son tuteur, qui est s<in représentant légal. Celle d'une créance contre un mineur émancipé doit être signifiée au mineur lui-même, et il n'est pas nécessaire de la signifier également à son curateur. Celle d'une créance contre une personne pourvue d'un conseil judiciaire est valablement signifiée à cette personne, sans qu'il soit nécessaire de faire une signification au conseil judiciaire. Dans ces deux derniers cas, en effet, le débiteur n'ayant d'autre représentant légal que lui-même, nul na qualité pour recevoir la signification à sa place ; le curateur et le conseil judiciaire n'étant ni débiteurs ni représentants du débiteur, il n'y a aucune raison pour leur signifier la cession, puisque lart. 1690 exige seulement qu'elle soit signifiée au débiteur.
Lorsque le débiteur de la créance cédée est une femme mariée, la signification doit être faite en général à la femme elle-même. Cela n'est pas douteux, lorsque la femme a l'administraiion de ses. biens, ,par exemple lorsqu'elle est séparée
(') Rolland de Villarg^ues, v» Transport des créances^ n. 50; Aubry et Rta, IV, S 359 bis, lexle et noie G, p. 427 et 428 ; Dallez, Rép., v» Vente, n. 1769; Guillouird Vente et échange, II, n. 772. — Contra Laurent, XXIV, n. 503; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 334. — Gpr. Rouen, 15 juin 1847, S., 41>. 2. ft. U., 49. 2. 241.
de biens coutractuellement ou judiciairement ; dans ce cas une sigaificationau mari n'est d'aucune utilité. II y a plus de doute lorsque la femme est placée sous un régime qui donne ladministration de ses biens a son mari. Nous croyons cependant que, même dans ce cas, il suffit (à moins que la dette de la feiume ne soit tombée au passif de la communauté) de signifier la cession à la femme, qui est seule débitrice. Il est vrai que le mari est son représentant légal pour Tadministration de son patrimoine; mais la réception de la signification n'est pas un acte d'administration du patrimoine ; c'est la déclaration d'un cbangement de créancier, et cette déclaration doit être faite au débiteur lui-même, non à Tadministrateur de ses biens. La signification doit donc être faite à la femme débitrice, qui n'est pas, comme le mineur et Tinterdit, incapable de recevoir une signification. Nous exceptons le cas où la dette de la femme serait tombée au passif de la communauté ; dans ce cas, la signification devrait être faite au mari représentant légal de la communauté débitrice (').
Le débiteur peut être une personne morale ; c'est alors à son représentant légal que la signification doit être faite. Ainsi a-t-on cédé une créance contre l'Etat, la signification doit être faite au fonctionnaire qui représente l'Etat dans la branche de ses droits à laquelle la créance est relative. La créance cédée est-elle due par un département? c'est au préfet; par une commune? c'est au maire, qu'il faut signifier la cession. Le maire est le seul représentant de la commune, et on a, à bon droit, annulé une signification faite au receveur municipal (-). On verra cependant à la fin du numéro suivant un cas où la signification pourrait être faite au receveur municipal.
774. Les fonds destinés à l'acquittement de la créance cédée sont quelquefois entre les mains d'un tiers qui est chargé de faire le paiement. Est-ce alors à celui-ci que la cession doit être signifiée?
(*) Boupgres, 18 juin 18^39, D., Rép., v© Contrai de rnaviiiye, n. llo9. — Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 333.
n Chambéry, 17 janv. 1873, S., 73. 2. 7y, D., 73. 2. 1G3. — Contra Douai, 15 mars 1804, S., 94. 2. 215, D., 95. 2. 13.
Vente et éch.\nge. 52
818 ' DE LA VENTE ET DE l'ÉCUAJS'GE
M. Guillouard (*) pose en principe que la signification de la cession doit être faite à celui quj doit payer la créance, ne fàt'il pas le dé bilettr personnel de cette créance ^ et quelques arrêts se sont exprimés à peu près dans les mêmes termes. Ainsi formulée la règle n'est pas exacte; car elle serait la violation flagrante de Fart. 1690, qui exige, pour que la signification produise Teffet de saisir le cessionnaire à l'égard des tiers, qu'elle ait été* faite au débiteur de la créance cédée. La signification faite à quelqu'un qui ne serait pas débiteur ne pourrait donc pas produire cet effet. Mais dans les cas sur lesquels ont statué les arrêts cités par notre savant collègue, le tiers qui détenait les fonds affectés au paiement a pu être considéré comme devenu personnellement débiteur de la sonmie à payer, et c'est à ce titre qu'il a pu avoir qualité pour recevoir une signification efficace.
Du reste, plusieurs des décisions citées sur cette question ne s'y appliquent pas.
Ainsi, on cite un arrêt de la cour de Paris décidant qu'une cession de bail faite par un locataire principal devait être signifiée, non à un sous-locataire, mais au bailleur chargé de faire jouir le preneur de la chose louée (*). Sans doute c'était au bailleur qu'il fallait signifier, car il était le débiteur du droit au bail qui avait fait l'objet de la cession. Le souslocataire était bien débiteur des loyers à payer, et si le locataire principal avait fait une cession de loyers, c'est au souslocataire qu'elle aurait dû être signifiée; mais celui-ci n'étant pas débiteur du droit au bail, on ne voit pas pourquoi la cession de ce droit lui avait été signifiée. Dans l'espèce jugée, l'art. 1t)90 a été appliqué à la lettre, et la cour a précisément motivé sa décision sur ce que le bailleur était le débiteur du droit cédé.
Une observation semblable doit être faite sur deux arrêts qui. à propos d'une cession de droits d'auteur faite par une personne faisant partie de la société des auteurs dramatiques, ont statué sur la qtiestion de savoir si la cession, pour
(') Giii]lou.ird, Yen le et écha»f/r, II, n. 770.
(«. I>aris,2ï jîinvipr 1873, D., 7i. 2. iiO, S., 75. 2. Xij.
saisir le cessionnaire à Fégard des tiers, devait être notifiée au directeur du théâtre qui devait payer les droits d'auteur, ou à l'agent de la société des auteurs dramatiques chargé de les encaisser. Ces arrêts ont fait une distinction très logique. S agit-il de droits d auteur déjà encaissés par Fagent de la société des auteurs dramatiques, c'est à celui-ci que la signification doit être faite ; car lui seul est débiteur des sommes qui! a encaissées pour Tauteur; s agit-il au contraire de droits d'auteur non payés par le directeur du théâtre, ce dernier seul en est débiteur et a qualité pour recevoir la signi* tication qui rendra la cession de ces droits opposable aux tiers (•). Ces décisions sont encore l'application pure et simple de 1 art. 1690.
De même encore, il a été jugé que la cession faite par un cohéritier des droits qui lui avaient été attribués par un partage déjà effectué, avait été valablement signifiée au tiers dépositaire des valeurs formant Tobjet du transport, et qu'il n*était pas nécessaire de la signifier aux cohéritiers du cédant ('). C'est exact, car après le partage le copartageant attributaire d'une somme ou d'une chose déposée entre les mains d'un tiers, n'a pas d'autre débiteur que ce dernier : c'est donc à celui-ci que la cession doit être signifiée et non aux cohéritiers du cédant qui ne lui doivent rien.
Jusque-là, on ne voit donc que l'application du principe que la signification doit être faite au débiteur de la créance cédée. On est en dehors de la question posée.
Mais voici des arrêts qui s'y appliquent.
La cour de Limoges a décidé que la cession d*une créance hypothécaire, consentie après adjudication sur expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué, était devenue opposable aux tiers, sans signification au débiteur exproprié, par une signification faite à l'adjudicataire ('). Mais la Cour a motivé sa décision sur ce que l'adjudicataire de l'immeuble hypothéqué était devenu personnellement débiteur des dettes
l«) Paris, 31 janvier 1854, S., 54. 2 734, D., 55. 2. 171». — Paris, 27 novembre 1854. S., 56. 2. 47, D., 5C. 2. 253.
f«) Cass., 8 mai 1844, S., 44. 1. 612. <•-. Limoges, 14 janvier 1842, S., 42. 2. 428.
hypoUiécaires assises sur rimnieuble adjugé. Sans doute le débiteur primitif n'était pas libéré envers le créancier cédant: mais Tadjudicataii'e était devenu débiteur du prix d'adjudication qui était affecté au paiemeiit des dettes hypothécaires, et la cession de la créance hypothéciaire, après Tadjudication, était moins la cession d'une créance sur l'exproprié que la cession d'une créance sur l'adjudicataire. Non seulement l'adjudicataire était devenu débiteur personnel de la somme à payer, mais le cédant était devenu créancier direct de l'adjudicataire, sous la condition qu'il serait utilement colloque. Le cédant ayant ainsi sur l'adjudicataire une créance conditionnelle, la signification faite à ce dernier était une signification au débiteur cédé.
La Cour de cassation a de son côté décidé que la cession faite par le bailleur des fonds du cautionnement d\m officier ininistériel était devenue opposable aux tiers par la signification faite à la caisse des consignations qui était dépositaire de ce cautionnement ('). La Cour suprême a Uiotivé sa décision sur ce que la saisie-arrêt devant, d'après Tari. 5»'>7 du Code de procédure, être signifiée au détenteur des sommes qu'elle a pour but d'atteindre, il doit en être de même de la cession de ces sommes. Cet argument est insuffisant pour justifier la solution; car s'il est naturel que la saisie-arrét, qui a simplement pour but de faire obstacle au paiement, soit faite entre les mains de celui qui doit payer, il n'en résulte pas nécessairement que la signification destinée à rendre la cession opposable aux tiers doive aussi lui être faite, lorsque l'art. 1690 veut qu'elle soit faite au débiteur. La raison qui a pu justifier la décision rendue est que la caisse des consignations était débitrice des fonds du cautionnement, sur lesquels le cédant avait un privilège qui lui donnait action directe contre cette caisse. Dans ce cas encore, la signilication a pu être considérée comme faite au débiteur cédé.
L'arrêt du 5 janvier 1875 s'explique par une raison analogue. Un créancier hypothécaire Beloute avait transporté à Toufflu la créance qu'il avait sur un. débiteur nommé Cbau-
Cj Cass., 17 nov. ISSl, S., i2. 1. 3^.
DU TRAiNSPOBT DES. CRÉANCES . 821
vin dont les' biens avaient cté vendus; le prix de ces biens était l'objet d'un ordre et avait été déposé à. la caisse des consignations pour être payé aux créanciers qui seraient utilement colloques. Le cessionnaire Toufflu fit notifier la cession à la caisse des consignations. Beloute ayant été plus tard déclaré en faillite, le syndic contesta la validité de La signification, qui n'avait pas été faite à Chauvin débiteur originaire de la créance cédée. La cour de Paris et après elle la cour de cassation ont décidé que la signification à la caisse des consignations avait saisi le cessionnaire de la propriété de la créance à l'égard des tiers (*). Pour décider ainsi la cour suprême a encore argumenté de Tart. 557 du Code de procédure. L'argument donné en 1842 par la cou? de Limoges dans un cas analogue nous paraît mieux fondé. La caisse des consignations, qui détenait le. prix des immeubles hypothér qués, avec aifectation au paiement des dettes hypothécaires, était un véritable débiteur de la somme à payer, et cette raison justifiait la solution bien mieux que l'argument tiré de la ressemblance fort douteuse entre la signification de la cession et la saisie-arrêt.
Les décisions qui précèdent ne permettent donc pas de poser en règle que la signification doit être faite à celui qui doit payer, ne fût-il pas débiteur personnel de la créance^ règle qui serait inconciliableavec le texte formel de Fart. 1690. Mais elles permettent de dire que, lorsque les fonds destinés au paiement de la dette sont entre les mains d'un tiers avec affectation spéciale à ce paiement, le tiers devient personnellement débiteur des fonds qu'il détient et il les doit au titulaire de la créance à l'acquittement de laquelle ils sont affectés. Ce dernier a ainsi une créance sur lui. Voilà pourquoi la cession de cette créance peut lui être efficacement notifiée, par application de Tart. 1690. Le créancier a alors deux débiteurs de la même créance, le débiteur primitif et le détenteur des fonds affectés au paiement ; chacun étant débiteur du tout, la signification faite à un seul peut suffire comme dans le cas de solidarité [supra, n. 772). Bien plus, celui qui
(V- Ca^».
., 5 janv. i875, D.. 70. 1. i5, S., 70. 1. 157.
822 DE Là vente et de l'échange
achète la créance dans ces conditions a beaucoup moins en vue le débiteur primitif que le débiteur détenteur des fonds; c'est surtout du dernier qull entend devenir créancier. Ainsi dans l'espèce jugée par la cour de Limoges en 1842, n'est>il pas certain que le cessionnaire achetait une créance sur l'adjudicataire plutôt qu'une créance sur l'exproprié? Dans les espèces jugées par la Cour de cassation en 1841 et en 1875, est-ce que le cessionnaire achetait la créance pour devenir créancier dans le premier cas de l'officier ministéciel, dans le second cas du débiteur dont le prix des biens était l'objet d'un ordre? Non, certainement; c'était une créance sur la caisse des consignations qui était son objectif. Dans les trois espèces, le débiteur, en vue duquel le cessionnaire traitait, était le détenteur des- fonds. C'est cette raison qui a permis de décider, sans violer l'art. 1690, que la signification avait été valablement faite à ce dernier.
Le raisonnement qui précède va aussi expliquer la contradiction apparente des décisions rendues sur la question de savoir si la cession d'une créance sur une commune doit être signifiée au- maire ou au receveur municipal. Nous avons dit au numéro précédent qu'elle devait en principe être signifiée au maire, seul représentant de la commune. Cependant si au moment où la cession a été faite le maire avait déjà ordonnancé le paiement, le fait de cet ordonnancement, en affectant au paiement des fonds détenus par le receveur municipal, aurait rendu celui-ci débiteur des fonds destinés au paiement, et la signification de la cession pourrait lui être faite. Aussi la cour de Chambéry a-t-elle pu déclarer non efficace une signification faite au receveur municipal, dans un cas où le paiement n'était pas ordonnancé, et la cour de Douai déclarer efficace une signification faite au même fonctionnaire dans un cas où le paiement était ordonnancé (V).
(*) Chambéry, 17 janv. 187i, el Douai, 15 mars 1894, cilés en noie du numéro précédent. — Cpr. Hue, Cession el transmission des' créances, II, n. 33î, el Coimment, du Code civil, X, n. 218.
§ II. Acceplalion du débiteur.
776. L'art. 1690 offre un second moyen de rendre la cession opposable aux tiers : c'est Tacceptation de la cession faite par le débiteur dans un acte authentique. Cette acceptation prouve, comme la signification, et même plus sûrement, que le débiteur a connaissance de la mutation de la propriété de la créance.
La loi exige que lacceptation soit faite par acte authentique. Un acte sous signature privée, même enregistré, ne suffirait pas; ce n'est pas seulement la certitude de la date que le législateur a voulu atteindre, c'est aussi la certitude que l'acceptation est bien l'œuvre du débiteur; se contenter d'un acte sous signature privée, sujet à vérification d'écriture, eût été exposer les tiers à l'aléa de cette vérification. C'est pourquoi pour équivaloir à la signification par huissier, qui est un acte authentique, on a exigé une acceptation authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux (*).
776. Ce n'est pas dire que l'acceptation faite par acte sous signature privée sera entièrement dépourvue d'effet. Elle ne rendra pas la cession opposable à tous les tiers ; mais elle la rendra opposable au débiteur cédé, qui ne pourra plus payer au cédant au détriment du cessionnaire ; s'il le faisait, il serait tenu de payer une seconde fois à celui-ci (*).
A cela se borne l'effet de l'acceptation sous signature privée lorsqu'elle est pure et simple. 11 n'en résulte pas une obligation personnelle du cédé qui astreigne celui-ci à payer le cessionnaire quoi qu'il arrive : s'il recevait plus tard la signification d'une seconde cession, qui, devenant par là opposable aux tiers avant la première, l'emporterait sur celle-ci, le cédé
(») Dijon, 9 fév. 1847, S., 48. 2. 190. - Rennes, 29 julll. 1861, S., 62. 2, V35, D., a 1. 47. - Ca3s., 26 janv. 186:^, D.. 63. 1. 4. — Cass., 29 juUl. 1863, S., 63. 1. 477, D.,63. 1. 4fô. — Chambépy, 28 juill. 1871, S., 71. 2. 272, D., 73. 2. 196. — Gass., 26 juin. 1880, D., 80. 1.366, S.,82. 1. 356. — Aubryel Rau, IV,§ 359 6w, note 10, p. 428; Golmel*de Sanlerré, VII, n. 136 bis; Laurent, XXIV, n. 486 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 780.
(») Cas»., 6févr. 1878, S., 78. 1. 168, D., 78. 1. 275. — Troplong, Vente, II, n. 901 : Duvcpgiep, Vente, II, n. 216; Ck)lmet de Santerre, VII, n. 136 bis; Hhc, Cession et transmission des créances, II, n. 346, p. 30.
devrait payer au bénéficiaire de la seconde cession; lacceptaiion qu'il a faite de la preinière serait alors sans elTet.
D'anciens arrêts ont pourtant décidé que le débiteur, qui a accepté la cession par acte sous signature privée, est lié envers le cessionnaire au point d'être obligé de payer celui-ci, quoiqu'il ait reçu plus tard la notification d'une autre cession qui l'emporte ainsi sur la première et à laquelle il est obligé de satisfaire ('). 11 faut bien se garder de voir une solution de principe dans ces décisions qui obligent le débiteur à payer deux fois, une fois au cessionnaire dont il a accepté la cession, une autre fois au cessionnaire qui. a fait notifier la sienne et l'a rendue ainsi opposable an premier cessionnaire. Ce résultat exorbitant ne pourrait être admis que si les termes de lacceptation démontraient indubitablement la volonté du cédé de contracter au profit du cessionnaire un engagement personnel et définitif. En était-il ainsi dans les espèces où on l'a jugé? ce serait un cas exceptionnel. En principe, l'acceptation sous seing privé interdit simplement au débiteur de payer au cédant, mais ne l'astreint pas à payer au cessionnaire dont il a accepté la cession, si le bénéficiaire d'une autre cession rend le premier son droit opposable aux tiers et devient ainsi préférable au premier cessionnaire. L'acceptation faite par le débiteur veut dire seulement qu'il connaît la cession et qu'il ne fera rien qui lui fasse obstacle.
La même conséquence résulterait d'une simple acceptation verbale, même d'une acceptation tacite (*).
777. L'acceptation authentique parle débiteur, tenant lien de signification, peut être faite par celui qui aurait qualité pour recevoir la signification de la cession. 11 n'est pas indispensable qu'il ait la capacité de contracter une obligation. Cette capacité ne lui serait nécessaire que si les termes de l'acceptation étaient tels qu'il dût en résulter pour lui des obligations qui ne découlaient pas de la créance cédée : il lui faudrait alors la capacité de contracter ces nouvelles obligations.
(') Cass., 31 janv. 1821, Dalloz, vo Vente, n. 1777-lo. — Orléans, 29 dov. 1S38, S., 39. 2. 2.37.
(V Ca^s., 6 fév. 1878. D., 78. 1. 275, S., 78. 1. 168.
778. L'acceptation du débiteur peut être faite, soit dans l'acte même de cession, soit dans un acte postérieur. Dans le premier cas, le cessionnaire est immédiatement saisi à Tégard des tiei's; dans le second, il ne Test qu'à partir de Tacceptation.
M. Hue (') pense même que Tacceptation, et aussi la signification, pourrait précéder la cession et intervenir en vue d'une cession annoncée par le créancier comme devant être ultérieurement réalisée. Nous ne le croyons pas. L'acceptation et la signification ont pour but de rendre publique une cession qui existe ; nous ne voyons pas comment on peut la rendre publique quand elle n'existe pas. On ne peut pas plus accepter ou signifier une cession non faite qu'on ne pourrait transcrire un projet de vente d'immeuble.
779. La loi n'exige pas que la cession soit faite par acte authentique; elle peut donc être faite sous signature privée. L'authenticité n'est exigée que pour l'acceptation.
D'après la loi du 22 frimaire an VII, art. 42, im acte ne peut être fait en conséquence d'un acte non enregistré. Il en résulte que l'acte authentique portant acceptation d'une cession sous seing privé ne doit être fait qu'après l'enregistrement de l'acte de cession. Mais la contravention à cette disposition n'entraînerait point la nullité de l'acceptation ; la sanction est une amende contre le notaire.
780. L'acceptation par acte séparé peut être faite par le débiteur hors la présence du cédant et du cessionnaire, et il nest pas nécessaire qu'elle soit notifiée à l'un ou à l'autre ('). Quoiqu'elle soit ignorée des deux, elle atteste la connaissance, de la cession par le débiteur^ ce qui suffit pour rendre cette cession opposable aux tiers.
f^ III. Règles communes à la signification et à l'acceptation.
781. 11 n'y a pas de délai fatal pour l'acceptation ou la signification du transport. L'intérêt soit du cédant, soit snr-
t*) Hue, Cession et (transmission des créances, II, n. 343, p. 28. (') Hue, Cession et trajismission des créances, II, n. .344, p, 29.
818 • DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
M. Guillouard (') pose en principe que la signification de la cession doit être faite à celui quj doit payer la créance, ne f lit-il pas le débiteur personnel de cette créance, et quelques arrêts se sont exprimés à peu près dans les mêmes termes. Ainsi formulée la règle n'est pas exacte; car elle serait la violation flagrante de Tart. 1690, qui exige, pour que la signification produise Teffet de saisir le cessionnaire à l'égard des tiers, qu'elle ait été- faite au débiteur de la créance cédée. La signification faite à quelqu'un qui ne serait pas débiteur ne pourrait donc pas produire cet effet. Mais dans les cas sur lesquels ont statué les arrêts cités par notre savant collègue, le tiers qui détenait les fonds affectés au paiement a pu être considéré comme devenu personnellement débiteur de la sonmie à payer, et c'est à ce titre qu'il a pu avoir qualité pour recevoir une signification efficace.
Du reste, plusieurs des décisions citées sur cette question ne s'y appliquent pas.
Ainsi, on cite un arrêt de la cour de Paris décidant qu'une cession de bail faite par un locataire principal devait être signifiée, non à un sous-locataire, mais au bailleur chargé de faire jouir le preneur de la chose louée (*). Sans doute c'était au bailleur qu'il fallait signifier, car il était le débiteur du droit au bail qui avait fait l'objet de la cession. Le souslocataire était bien débiteur des loyers à payer, et si le locataire principal avait fait une cession de loyers, c'est au souslocataire qu'elle aurait dû être signifiée; mais celui-ci n*ctant pas débiteur du droit au bail, on no voit pas pourquoi la cession de ce droit lui avait été signifiée. Dans l'espèce jugée, l'art. 1090 a été appliqué à la lettre, et la cour a précisément motivé sa décision sur ce que le bailleur était le débiteur du droit cédé.
Une observation semblable doit être faite sur deux arrêts qui, à propos d'une cession de droits d'auteur faite par une personne faisant partie de la société des auteurs dramatiques, ont statué sur la qtiestion de savoir si la cession, pour
(') Guiilouarcl, Venfp ol échanffp, II, n. 77G.
(•• Paris, 2'i janvier 1873, D.. fi. 2. 14U, S., 75. 2. 3:^5.
saisir le cessionnaire à l'égard des tiers, devait être notifiée au directeur du théâtre qui devait payer les droits d'auteur, ou à l'agent de la société des auteurs dramatiques chargé de les encaisser. Ces arrêts ont fait une distinction très logique. S'agit-il de droits d auteur déjà encaissés par l'agent de la société des auteurs dramatiques, c'est à celui-ci que la signification doit être faite; car lui seul est débiteur des sommes qu'il a encaissées pour lauteur; s'agit-il au contraire de droits d'auteur non payés par le directeur du théâtre, ce dernier seul en est débiteur et a qualité pour recevoir la signification qui rendra la cession de ces droits opposable aux tiers (*). Ces décisions sont encore l'application pure et simple de l'art. 1690.
De même encore, il a été jugé que la cession faite par un cohéritier des droits qui lui avaient été attribués par un partage déjà effectué, avait été valablement signifiée au tiers dépositaire des valeurs formant l'objet du transport, et qu'il n'était pas nécessaire de la signifier aux cohéritiers du cédant (*). C'est exact, car après le partage le copartageant attributaire d'une somme ou d'une chose déposée entre les mains d'un tiers, n'a pas d'autre débiteur que ce dernier : c'est donc à celui-ci que la cession doit être signifiée et non aux cohéritiers du cédant qui ne lui doivent rien.
Jusque-là, on ne voit donc que l'application du principe que la signification doit être faite au débiteur de la créance cédée. On est en dehors de la question posée.
Mais voici des arrêts qui s'y appliquent.
La cour de Limoges a décidé que la cession d'une créance hypothécaire, consentie après adjudication sur expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué, était devenue opposable aux tiers, sans signification au débiteur exproprié, par une signification faite à l'adjudicataire ('). Mais la Cour a motivé sa décision sur ce que l'adjudicataire de l'immeuble hypothéqué était devenu personnellement débiteur des dettes
{') Pari-s 31 janvier 1854, S., 54. 2 734, D., 55. 2. ITλ, — Paris, 27 novembre 1K>4, S., 56. 2. 47, D., 5C. 2. 253.
'.«) Cass., 8 mai 1844, S., 44. 1. 612. f*) IJmofres, 14 janvier 1842, S., 42. 2. 428.
820 DE LA VENTE ET DE L*ÉCHAxNGE
hypothécaires assises sur l'immeuble adjugé. Sans doute le débiteur primitif n'était pas libéré envers le créancier cédant: mais Tadjudicataire était devenu débiteur du prix d'adjudication qui était affecté au paiemeiit des dettes hypothécaires, et la cession de la créance hypothécaire, après radjudicatiou, était moins la cession d'une créance sur l'exproprié que la cession d'une créance sur l'adjudicataire. Non seulement l'adjudicataire était devenu débiteur personnel de la somme à payer, mais le cédant était devenu créancier direct de l'adjudicataire, sous la condition qu'il serait utilement colloque. Le cédant ayant ainsi sur l'adjudicataire une créance conditioDnelle, la signification faite à ce dernier était une. signification au débiteur cédé.
La Cour de cassation a de son côté décidé que la cession faite par le bailleur des fonds du cautionnement d'un officier ininistériel était devenue opposable aux tiers par la signilication faite à la caisse des consignations qui était dépositaire de ce cautionnement ('). La Cour suprême a motivé sa décision sur ce que la saisie-arrêt devant, d'après l'art. 5^i7 du Code de procédure, être signifiée au détenteur des sommes qu'elle a pour but d'atteindre, il doit en être de même de la cession de ces sommes. Cet argument est insuffisant pour justifier la solution; car s'il est naturel que la saisie-arrét, qui a simplement pour but de faire obstacle au paiement, soit faite entre les mains de celui qui doit payer, il n'en résulte pas nécessairement que la signification destinée à rendre la cession opposable aux tiers doive aussi lui être faite, lorsque l'art. 1690 veut qu'elle soit faite au débiteur. La raison qui a pu justifier la décision rendue est que la caisse de^ consignations était débitrice des fonds du cautionnement, sur lesquels le cédant avait un privilège qui lui donnait action directe contre cette caisse. Dans ce cas encore, la signification a pu être considérée comme faite au débiteur cédé.
L'arrêt duo janvier 1875 s'explique par une raison analogue. Un créancier hypothécaire Beloute avait transporté à Toufflu la créance qu'il avait sur un. débiteur nommé Cbau-
('} Cass., 17 nov. 18il, S., 42. 1. 335.
Df TRANSPORT DES CRÉANCES . 821
vin dont les' biens avaient <^lé vendus; 1© prix de ces biens était l'objet d'un ordre et avait été déposé à. la caisse des consignations pour être payé aux créanciers qui seraient utilement colloques. Le cessionnaire Toufflu fit notifier la cession à la caisse des consignations. Beloute ayant été plus tard déclaré en faillite, le syndic contesta la validité de la signification, qui n'avait pas été faite à Chauvin débiteur originaire de la créance cédée. La cour de Paris et après elle la cour de cassation ont décidé que la signification à la caisse des consignations avait saisi le cessionnaire de la propriété de la créance à Tégard des tiers (*). Pour décider ainsi la cour suprême a encore argumenté de l'art. 5S7 du Code de procédure. L'argument donné en 1842 par la cou? de Limoges dans un cas analogue nous paraît mieux fondé. La caisse des consignations, qui détenait le. prix des immeubles hypothéqués, avec affectation au paiement des dettes hypothécaires, était un véritable débiteur de la somme à payer, et cette raison justifiait la solution bien mieux que l'argument tiré de la ressemblance fort douteuse entre la signification de la cession et la saisie-arrêt.
Les décisions qui précèdent ne permettent donc pas de poser en règle que la signification doit être faite à celui qui doit payer, ne fût-il pas débiteur personnel de la créance^ règle qui serait inconciliableavec le texte formel de l'art. 1690. Mais elles permettent de dire que, lorsque les fonds destinés au paiement de la dette sont entre les mains d'un tiers avec affectation spéciale à ce paiement, le tiers devient personnellement débiteur des fonds qu'il détient et il les doit au titulaire de la créance à l'acquittement de laquelle ils sont affectés. Ce dernier a ainsi une créance sur lui. Voilà pourquoi la cession de cette créance peut lui être efficacement notifiée, par application de Tart. 1690. Le créancier a alors deux débiteurs de la même créance, le débiteur primitif et le détenteur des fonds affectés au paiement; chacun étant débiteur du tout, la signification faite à un seul peut suffire comme dans le cas de solidarité {supra, n. 772). Bien plus, celui qui
IVi Gass., 5 janv. 1875, D., 70. 1. 15, S., 70. 1. 157.
830 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE
a. Nous trouvons la première application dans Fart. 1691 ainsi conçu : w Si avant qiœ le cédant ou le cessionnaire eiH » signifié le transport au débiteur^ celui-ci aidait payé le » cédant, il sera valablement libéré )>.
On remarque que Tarticle ne parle pas de Tacceptation authentique du transport par le cédé, et ce silence parait calculé. En effet, si le débiteur avait payé avant d'accepter le transport et que néanmoins il Tacceptàt, il ne pourrait pas opposer au cessionnaire un paiement qu'il lui aurait dissimulé; par son acceptation, en faisant croire au cessionnaire qu'il était encore débiteur, il aurait implicitement renoncé à se prévaloir contre lui du paiement.
b. La seconde application est contenue dans lart. 1295. Il s'agit de la compensation. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la compensation qui s'est produite à son profit contre le cédant, même postérieurement à la cession, mais à une époque antérieure à la notification, puisque jusqu'à cette époque le cédé, qui d'ailleurs, on le suppose, n'a pas accepté la cession, a le droit de la considérer comme n'existant pas.
L'art. 1295 ajoute que le cédé qui a accepté purement et simplement la cession (même par acte sous seing privé ou verbalement, car Tarticle ne distingue pas) ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eut pu avant l'acceptation opposer au cédant. La raison de cette solution est que le cédé, en acceptant la cession purement et simpUmenty c'est-à-dire sans faire aucune réserve relativement à la compensation qui s'est produite à son profit, est censé avoir reaoncé au regard du cessionnaire au droit de s'en prévaloir.
On voit par là que l'acceptation du transport par le cédé produit, à certains égards, des effets plus puissants que la signification. Mais, nous avons vu que, pour saisir pleinement le cessionnaire à l'égard des tiers, il faut qu'elle soit authentique. L'acceptation sous seing privé ou Faeceptation verbale pourrait bien priver le cédé du droit de se prévaloir de la compensation à Tencontre du cessionnaire dont il a accepté la cession ; mais comme elle ne rendrait pas la cession opposable aux tiers, si un nouveau cessionnaire faisait notifier son contrat, il l'emporterait sur le premier, et le
cédé, qui n'aurait pas accepté cette seconde cession, serait fondé à se prévaloir de la compensation à Teneontre du second cessionnaire. En effet, en acceptant sans réserve la première cession, le cédé a bien renoncé à exciper contre le premier cessionnaire de la compensation déjà opérée; mais il Qc s'est pas engagé à le payer, si celui-ci se laissait devancer -par un autre cessionnaire ^ui se mettrait en règje avant lui [aupra, n. 776). Le premier cessionnaire serait alors écarté par le second, et comme le cédé n'aurait pas accepté la seconde cession, ses rapports avec le second cessionnaire seraient régis par le droit commun d après lequel le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant.
c. La troisième application est dans l'art. 2214, aux termes duquel le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre C exécution qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. Le cédé, poursuivi en expropriation par le cessionnaire, a intérêt k connaître la cession, à s'assurer qu'elle est régulière et qu'elle permet au cessionnaire de recourir aux poursuites rigoureuses de l'expropriation forcée.
790. Nous disons en second lieu que les ayant-cause à titre particulier dû cédant qui ont acquis des droits sur la créance cédée sont, des tiers (tons le sens de lart. 1690. Gela .comprend les autres cessionnaires de cette créance, les créant^iers auxquels elle a été donnée en gage, et enfin les créanciers chirographaires du cédant.
a. Chaque cessionnaire est un tiers par rapport aux autres cessionnaires du même droit. Sans doute, par rapport au cédant dont il tient son droit il est un ayant-cause; mais par rapport à celui à qui le cédant a transporté le môme droit, il est un tiers; car chaque cessionnaire est étranger au contrat qui a transféré le même droit à l'autre (*). C'est dans le même sens que la loi du 23 mars 1855 appelle tiers par rapport à un acquéreur d'immeuble les autres personnes ayant acquis du même vendeur le même immeuble : deux acquéreurs qui
(') ïluc, Cession et transmission des créances^ II, n. 381.
832 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHANGE
ont acquis du même vendeur le même immeuble sont l'un et Fautre des ayant-cause du vendeur, mais ils sont des tiei-s l'un à regard de l'autre.
Il résulte de là que si la même créance a été successivement cédée à plusieurs, ce ne sera pas toujours le premier cessionnaire qui l'emportera : ce sera celui qui le premier aura fait notifier son titre au débiteur ou aura obtenu Tacceptation authentique de celui-ci. En effet le cédant reste à regard des tiers propriétaire de la créance cédée tant que la cession n'a pas été rendue opposable aux tiers par Tune des formalités de l'art. 1690; il peut donc faire une nouvelle cession, et si le nouveau cessionnaire remplit le premier ces formalités, il sera préféré au cessionnaire antérieur qui a été moins diligent (').
Si deux cessions ont été signifiées le même jour et que l'heure de chaque signification soit indiquée dans l'acte qui la constate, celle qui a été signifiée la première l'emporte sur l'autre. La loi ne dit pas, comme pour les inscriptions hypothécaires (art. 2147), que les significations faites le nièuie jour donneront les mêmes droits : la première signilicatiou doit donc l'emporter sur l'autre, si la différence d'heure est constatée par les actes. Mais si les deux actes de signification sont muets sur les heures, ou, si l'un énoni;ant l'heure à laquelle il a été fait, l'autre garde sur ce point le silence, de telle sorte que la comparaison soit impossible, il faut dire alors que par la force des choses les deux cessionnaires viendront en concours et se partageront la créance cédée (*).
Ne pourrait-on pas, dans le silence des actes de sig-niiication, prouver selon le droit commun la priorité de l'un? Nous ne le croyons pas; l'art. 1690 veut, pour que la cession devienne opposable aux tiers, une preuve authentique de la signification ou de l'acceptation, et par conséquent une preuve
(') Cass., 26 août 1831, S., 31. 1. 347. — Montpellier, 4 janvier 1853, D., î^. ï 171. — Polhier, Vente, n. 557 et 558 ; Aubry et Hau, IV, § 359 bis, texte et noU- .U. p. 'X^; Ouilloiiard, Vente et échange, II, n. 804.
(«) Troplonfç, Vente, H, n. 95.3; Duvergier, Vente, II, n. 187 et 188; Aabrv f l Uau, IV, îj 35"J fjis, noies 11) et 20, p. 430 et 431; Hue, Cession et tmusMissiftien créances, 11, n. 382, p. 73 et 74. — Cpr. Laurent, XXIV, n, 5^)4.
authentique du moment précis où cette formalité a été remplie; cela exclut la preuve testimoniale (').
La délivrance du titre de créance à Tun des cessionnaires, fùt-il le plus ancien, ne lui. donnerait aucune préférence. Vainement invoquerait-il Tart. 1141 ; cet article, applicable aux meubles corporels, est sans application a la cession de créance, dont Topposabilité aux tiers a été soumise par l'art. 1690 à des règles spéciales (-).
b. La personne à qui le cédant a donné en gage la créance cédée, soit pour garantie de sa propre dette, soit pour garantie de la dette d autrui, est aussi un tiers auquel la cession ne devient opposable que par Taccomplissement de Tune des formalités prescrites par l'art. 1690. De sou côté, d\^ reste, le créancier gagiste ne peut opposer son droit aux tiers, notamment à un cessionnaire, que par raccomplissement des mêmes formalités (art. 2075]. 11 en résulte que le conflit entre un cessionnaire de la créance et un créancier gagiste se réglera de la même manière que le conflit entre deux cessionnaires successifs de la créance. La préférence sera assurée à celui qui aura le premier rempli l'une des deux formalités (').
c, Enfm, les créanciers, même chirographaires, du cédant sont des tiers dans le sens de Tart. 1690. Us ont un droit de gage général sur les biens de leur débiteur (art. 2093) et ce droit est diminué par la cession de la créance.
Us peuvent donc utilement, tant que le droit du cessionnaire n*est pas devenu opposable aux tiers, considérer la créance comme appartenant encore à leur débiteur, et par suite pratiquer sur cette créance des saisies-arrêts. Mais ils ne peuvent ainsi faire valoir leur droit à rencontre de celui du cessionnaire qu'au moyen d'une saisie-arrêt pratiquée entre
(') Troplong, Duvergrier, Aubry et Rau, loc. cil. — Contra Pau, 27 fév. 1888, D., 89. 2. 159. — l^urent, loc. cit.; Hue, II, loc. cit. et n. 403.
n Bordeaux, 26 août 1831, S., 32. 2. 75. — Gaen, 10 fév. 1832, S., 32. 2. 394. — Jlouen, 14 juin 1847, S., 49. 2. 25. — Cass., 29 aoiH 1849, S., 50. 1. 193. — Dalloz, Rép., vo Vente, n. 1747; Aubry et Rau, IV, ji 359 bis, lexle et note 21, p. 431 ; lluc. Cession et transmission des créances, II, n. 383, p. 74 et 75.
(»)Cass., 13janv. 1845, D., 45. 1. 88.— Uurenl, XXIV, n. 516; Guillouard, V^nte el échange, II, n. 805; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 384. Vente bt échangb. 53
les mains du cédé avant que la cession ait été notifiée à celui-ci ou acceptée par lui. Avant la saisie-arrêt, ils n'ont en eiiet que le droit de gage général, qui ne prive pas le débiteur de ta faculté de disposer de son patrimoine ; il faut donc, pour pouvoir se dresser contre le cessionnaire, qu'ils acquièrent un droit spécial sur la créance ; c*est la sàisie-arrêt qui le leur fera acquérir, pourvu qu'elle soit pratiquée avant que la créance soit au regard des tiers sortie du patrimoine du débiteur (^).
11 n'y a même pas à distinguer entre les créanciers antérieurs à la cession et les créanciers postérieurs ; en effet, au moment où ces derniers sont devenus créanciers, le patrimoine du débiteur comprenait à l'égard des tiers la créance cédée, et par conséquent cette créance devenait immédiatement le gage des nouveaux créanciers comme elle Tétait des anciens {').
791. L'art. 1690 énonce limilativement les deux formalités qui rendent le transport de créance opposable aux tiers. 11 ne peut pas y être suppléé par des formalités différentes.
Ainsi on a décidé que la transcription d'une vente qui avait pour objet à la fois un immeuble et une créance ne rendait pas opposable aux tiers la cession de la créance ('). De même la mention en marge de l'inscription d'un privilège ou d'une hyjMxthèque ne rendrait pas opposable aux tiers la cession de la créance que garantit ce privilège ou cette hypothèque (*). En effet Tart. 1690 dit expressément : « Le cessionnaire » n'est saisi à Tégard des tiers q7te par la signification... «, à quoi l'article ajoute \ acceptation. Cette formule n'est saisi que par.,, exclut tout autre mode de publicité. De même que pour les translations entre vifs d'immeubles aucune formalité ne peut remplacer la transcription, de même que Tinscriptioa
(') Pau, 27 fi-v. 1888, D., 89. 2. 159 el la noie 2. — Polliier, Vtnie. n. 556: Auhryel Hau, IV, § 359 Ais, texte el note 33, p. k^\\ Uurenl, XXIV. n. 517; Guillouard, Vente, el échange, II, n. 80.3; IJuc, Cen^ion et transmission tl^s créances, II, n. 385.
(»; Cass., 2 mars 1814, S., 14. 1. 198, D., lièp., v» Vente, n. 1775. — Auiwy cl Rau^ Guillouard, Hue, loc. cit.
(*, Gass.. 2 mars 1814, cité à la noie pr6c6dcnlc.
(»; Itennes IS déc. 1879, D., 80. 2. 204.
DU tbànsport des créai^ces 835
d'une hypothèque ne peut pas être suppléée par un équipollent, de même pour une cession de créance la formalité de la signification au cédé ou de son acceptation par acte authentique ne peut être remplacée par aucune autre (*).
On est même allé plus loin. La cour d'Angers et après elle la cour de cassation ont décidé que la signification d'une souscession ne remplaçait pas à Tégard des tiers celle de la cession primitive, alors du moins que la sous-cession signifiée ne faisait connaître ni la cession primitive, ni les conditions auxquelles elle avait été faite (').
On est allé plus loin encore, mais cette solution soulève plus de difficulté. On a décidé qu'une opposition ou une saisie-arrêt faite par le cessionnaire entre les mains du cédé ne remplaçait pas à regard des tiers la signiflcation de la cession ('). Pour que cette solution soit admissible, il faut supposer, ce qui sera bien rare, que le cessionnaire a fait une saisie-arrêt sans y énoncer la cession de laquelle il tirait son droit ; car si le procès-verbal de saisie-arrêt énonçait la cession, il vaudrait signification, puisque la signification est valable sans contenir copie de la cession, pourvu qu'elle en énonce la substance [supra, n. 768) (*).
792. Il semble après cela que Ton devrait décider sans hésitation que la connaissance par un tiers du fait de la cession non signifiée ni acceptée ne peut tenir lieu à son égard , de signification. Cependant la question est vivement discutée, et la doctrine parait être en opposition avec la jurisprudence ; mais elle ne l'est pas autant qu'elle le parait.
La question se pose dans deux cas : c'est peut-être le cédé qui a été informé du fait de la cession soit par le cédant, soit par le cessionnaire, soit par une circonstance quelconque, et qui néanmoins a payé entre les mains du cédant; c'est peutêtre un second cessionnaire qui, quoiqu'il eût connaissance du fait d'une première cession, a traité avec le cédant pour
'/ Lyon, 12 nov. 1900, S., 1902. 2. G. — Guillooard, VenU et échange. II, n. T78. 1', Aiigcri, 28 mai 1841, D., Rêp., v© Disp. entre vifs et test., n. 1532. — Ctss., t août 1842, D., Rép,, V Vente, n. 1746-2*. '. GâUi»., 15 juil. 1828, D., Rép., v Vente, n. 1775-2». — »Sic Guillouard, toc, cit. 'V Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 328, p. 10.
836 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHJLNGE
acquérir la même créance et a fait le premier notifier son contrat. Le cédé dans le premier cas, le nouveau cessionnairc dans le second cas, peuvent-ils exciper du défaut de notification, quoiqu ils connussent la cession, et prétendre le cédé qu'il est libéré conformément àlart. 1691, le nouveau cessionnaire qu'il doit l'emporter sur le premier?
En thèse générale, cette double question doit être résolue affirmativement. Quand la loi soumet expressément à des conditions déterminées de publicité Topposabilité d*un acte juridique aux tiers, ceux-ci sont réputés légalement ignorer cet acte tant qu'il n'a pas reçu la publicité exigée par la loi. C'est ainsi qu'un second acquéreur peut, nonobstant la connaissance qu'il a eue d'une première vente d'immeuble non transcrite, l'emporter sur le premieracheteur du même immeuble, s'il fait transcrire avant lui. C'est ainsi également qu'un second créancier hypothécaire, qui connaît la constitution d'une première hypothèque non encore inscrite, peut remporter sur le premier créancier, s'il prend inscription avant lui. Le législateur s'est même expliqué en termes exprès en ce sens à propos de la transcription des actes contenant une substitution permise : « Le défaut de transcription, dit l'art. )) 1071, ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert » par la connaissance que les créanciers ou les tiei*s acqué- » reurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres )> voies que celle de la transcription ».
Cet article est l'expression de la règle générale que nous venons de poser.
Il faut donc dire que la simple connaissance du fait de la cession n'équivaut pas à une notification, même à l'égard du tiers intéressé qui avait cette connaissance, et que ce tiers n'en est pas moins recevable à se prévaloir du défaut de notification. Mais il faut excepter le cas de fraude : le paiement fait par le cédé au cédant, la seconde cession notifiée avant la première pourront être annulés, s'il est démontré que ceïi actes ont élé le résultat d'une collu.sion frauduleuse; il y a lieu alors à l'exercice de l'action pauliennc.
Cette doctrine, qui nous parait la seule conforme à la loi parait être contredite par quelques décisions judiciaires; m«>
les solutions données par la jurisprudence ne lui sont pas dans leur ensemble aussi opposées qu'elles le paraissent.
Les opinions émises sur cette question peuvent se ramener à trois, sauf quelques nuances.
D après les uns, Fart. 1690 est absolu, et la cession des créances n'est en aucune façon opposable aux tiers, quelque connaissance que ceux-ci en aient eue (^). D'après d'autres, la connaissance personnelle par un tiers d'une cession de créance équivaut à la notification, au moins à son égard, et le, rend non recevable à se prévaloir du défaut de notification (').
Ces deux opinions absolues sont en général repoussées aujourd'hui. On admet que la simple connaissance de la cession par un tiers ne suffit pas toujours pour empêcher celui-ci de se prévaloir du défaut de notification; mais on admet aussi que dans certaines circonstances elle est suffisante. La difficulté est de déterminer ces circonstances.
MM. Aubry et Rau exposent ainsi la doctrine résultant de l'ensemble des arrêts : « La connaissance que le débiteur » cédé aurait indirectement acquise de la cession n'équivaut )> pas à elle seule k signification ou acceptation et n'empêche- » rait pas nécessairement d'exciper du défaut d'accomplisse- » uient de ces conditions. Mais si les faits et circonstances de » la cause dénotaient de sa part une collusion avec le cédant, » ou même simplement une imprudence grave, le transport » devrait, quoique non signifié ni accepté, sortir, en ce qui >» le concerne, tout son effet. Les mêmes propositions s'appli- >» queraient à un second cessionnaire, en ce sens que le trans- » port, non signifié ni accepté, qui ne peut lui être opposé à » raison de la seule connaissance qu'il en aurait acquise, » serait cependant efficace à son égard, s'il s'était rendu cou- » pable de mauvaise foi ou d'une imprudence grave » (').
/} Baslia, 10 mars 1856, D., 56. 2. 178. - Paris, 2 déc. 1843, D., Hép.. v« Vente, n. 1788, noie 1. — Lyon, 12 nov. 1900, S., 1902. 2. 6. — Troplong, Vente, II, n. S()0 ».; Massé et Vergé, IV, § 691, noie 10, p. 326.
(») Gass., 5 mars 1838, D., Rép„ v Vente, n. 1786, noie 1. — Cass., 17 août 1844, D., 45. 4. 506. — Rouen, 14 juin J847, D., 49. 2. 241, S., 49. 2. 25. — Orléans, 4 déc. 1886, D., 88. 2. 63, S., 88. 2. 154.
i'} Aubr)- et Pau, IV, § 359 bis, lexie et noies 12 et 13, p. 428 et 429. — En ce sens, sauf quelques nuances, Duvcrgier, Vente, II, n.208 s.; Laurent, XXIV, n. 489.
838 DE tk VENTE ET DE L^ÉCHA^IGE
Cette doctrine serait parfaite si les savants auteurs ne mettaient pas Timprudence grave sur le même pied que la fraude. La fraude seule peut faire échec à Fart. 1690. Tontes les autres circonstances, quelles qu'elles soient, si elles ne dénotent pas un concert frauduleux entre le cédant et le tiers, sont impuissantes à priver celui-ci du droit de se prévaloir de Finaccomplissement des formalités de publicité exigées par la loi. « Le Code, dit Marcadé, ayant cru devoir exiger » tel mode déterminé de faire connaître la cession, ce serait » refaire la loi que de déclarer suffisante toute connaissance » acquise indirectement et par quelque moyen que ce soit; » tant que la formalité n'est pas remplie, le tiers débiteur » ou autre tiers qui se trouve autrement informé de la cession » peut, en général, penser qu'elle n'est pas sérieuse »».
Et le même auteur ajoute comme unique restriction au principe qu'il vient de formuler : « Mais s'il en est ainsi en » principe, on conçoit que les circonstances de fait peuvent » commander, par exception, une solution différente, et que » le transport devrait être maintenu si Ton reconnaissait la » fraude chez ceux qui le contestent : fraus omnia corrum- » fit » (').
Tels sont les vrais principes. La fraude seule peut faire échec à l'application stricte de l'art. 1690. La jurisprudence s'est un peu écartée de cette règle ; mais la divergence paiatl être beaucoup plus dans la formule employée par les arrêts que dans le fond. Si les arrêts relèvent la connaissance que le cédé ou un second cessionnaire a eue d'une cession non signifiée ni acceptée, c'est pour établir la mauvaise foi; quelques arrêts disent plus exactement la fraude (*). C'est toujours la fraude que les arrêts ont cherché à atteindre avec
(*) Marcadé, VI, art. 1689 el 1690, n. 1. — Sic Hue, Cession et Iratismission des créances^ II, n. 348 s. — Cpr. Guillouard, Vente et échange, II, n. 781 cl 78^
0 V. nolamment Tarrôt de la cour de cassation du 17 fév. 1814, D., 74. 1. 281, qui dit en principe que le cessionnaire est saisi à Fégard du cédé qui aeaconoabsance du transport d une manière quelconque, et quia voulu fraudultusetmati en paralijser l'effet. — V. aussi l'arrêt du 4 janv. 1848, D., 48. 1. 60, S., 48. 1. 103, qui, sans prononcer le mot fraude, a repoussé le second cessionnaire malgré la notification, parce qu'il élait le prête-nom du cédant, ce qui était une forme et la fraude.
des formules diverses qui ont parfois manqué d'exactitude juridique.
On cite deux arrêts de la cour suprême (^) qui auraient été plus loin et décidé que la simple connaissance du fait de la cession suffit pour rendre cette cession opposable au tiers qui l'a connue, indépendamment de toute fraude, même de toute mauvaise foi. Mais ce n'est pas exact. Ces deux arrêtsn'ont pas jugé cette question. Ils ont déclaré la cession opposable au cédé parce que celui-ci lavait acceptée tacitement; ils ont ainsi fait une simple application de la règle que le cédé est lié envers le cessiojinaire par une acceptation quelconque, authentique ou privée, même verbale ou tacite.
798. Revenons au principe. Nous disons que la simple connaissance du fait de la cession soit par le cédé, soit par un second cessionnaire, ne le prive pas du droit normal d'invoquer l'inaccomplissement des formalités prescrites par l'art. 1690. Quand la cession n'est pas notifiée, les tiers sont autorisés, s'ils la connaissent, à penser qu'elle n'est pas sérieuse. Mais lorsqu'un tiers, sachant que la cession est sérieuse et sincère, s'entend avec le cédant pour en paralyser l'effet, suivant la formule de l'arrêt du 17 février 1874, il y a alors un concert frauduleux qui permet au cessionnaire lésé de faire annuler l'acte frauduleux par lequel son droit est atteint. Le cessionnaire est en effet créancier du cédant qui, en lui vendant la créance, a contracté envers lui les obligations du vendeur, et il n'est pas douteux qu'il puisse invoquer la disposition de l'art. 1167.
On dit, pour repousser toute distinction, que lorsque le cédé ou un second cessionnaire, connaissant le fait de la cession, fait avec le cédant un acte qui en paralysera l'effet, il y a toujours entre eux un concert frauduleux qui donnera ouverture à l'action paulienne. Cette objection n'est pas exacte avec cette généralité; s'il arrive souvent que l'acte en question soit le résultat d'un concert frauduleux, le contraire peut arriver aussi. Tout acte juridique qui paralyse l'effet de la cession n'est pas nécessairement frauduleux.
(») Cass., 6 fév. el 12 mars 1878, D., 78. 1. 273 el 275.
840 DE LÀ VENTE ET DE l'ÉCHÀNOE
a. Voyons d'abord le cas du cédé. Supposons que le cédé, avant la notification de la cession, devienne créancier du cédant et que sa créance soit liquide et exigible ; la créance cédée Test aussi, et toutes les conditions voulues pour la compensation légale sont réunies. Le cédé peut certainement opposer au cessionnaire la compensation qui s'est opérée de plein droit entre lui et le cédant (art. 1295). Le cessionnaire aurait pu empêcher ce résultat en notifiant sa cession avant que la compensation s'opérât; il ne peut s'en prendre qu'à lui de sa négligence; mais aucune fraude n'a été ourdie entre le cédant et le cédé.
Le paiement que le cédé ferait au cédant peut aussi n'être pas un acte frauduleux ; il est possible que le cédé ait payé sans mauvaise foi, quoiqu'il y. eût mauvaise foi du cédant à recevoir le paiement d'une créance qu'il avait cédée. Ainsi le cédé paie sur des poursuites que le cédant exerce contre lui. Gomment peut-il les arrêter si la cession ne lui a pas été notifiée? Tout ce qu'il pourrait faire, ce serait d'avertir le cessionnaire ; mais si, malgré cet avertissement, le cessionnaire ne notifiait pas la cession, le cédé devrait payer pour éviter l'expropriation. Il se peut même que le cédé ait été à l'abri de tout reproche en payant sans avertir le cessionnaire ; cet avertissement peut se comprendre si le cédé a été informé de la cession par le cessionnaire lui-même ; mais s'il l'a été par le cédant, les poursuites de celui-ci doivent lui faire croire ^e la cession annoncée n'a pas été réalisée ; s'il a eu connaissance de la cession par des circonstances fortuites, il doit supposer que le renseignement était inexact : dans ces conditions, le paiement qu'il fait pour arrêter les poursuites du cédant le libère régulièrement.
Au contraire il y aurait fraude si le cédé se hAtait de payer au cédant à un moment où il sait que la cession va lui être notifiée, ou si, comme récompense de sa complicité, il obtenait du cédant une réduction sur le montant de sa dette.
6. La connaissance de la cession par un second cessionnaire comporte des distinctions analogues. Elle ne suffit pas pour empêcher le second cessionnaire de se prévaloir du défaut de notification de la première cession ; mais la seconde cession
peut être annulée par application de Faction paulienne, s*il est démontré qu'elle a été le résultat d'un concert frauduleux.
11 sera, dit-on, bien rare que ce concert n'existe pas; car d'une part le cédant, qui n'ignore point la cession qu'il a consentie, doit savoir qu'en cédant la même créance une seconde fois, il fait échec à la première cession ; et d'autre part le nouveau cessionnaire, qui sait qu'une première cession a été faite, ne peut pas ignorer qu'en devenant cessionnaire à son tour il va frustrer le premier cessionnaire. Le cédé, ajoute-t-on, peut avoir quelquefois des raisons plausibles pour payer au cédant ; mais on ne voit pas quelles raisons peut avoir un second cessionnaire poiir acheter ce qu'il sait être déjà vendu.
Que le nouveau cessionnaire soit suspect de fraude quand il est prouvé qu'il connaissait la première cession, c'est cer* tain. Mais il ne suffit pas qu'il soit suspect; il faut qu'il soit démontré, d'une part que le cédant faisait la nouvelle cession dans le but frauduleux de faire obstacle à Texécution de la première, et d'autre part que le second cessionnaire était le complice de cette fraude ; il faut en un mot qu'un concert frauduleux soit démontré au moins par des présomptions graves, précises et concordantes; la connaissance par le second cessionnaire du fait de la première cession est une de ces présomptions, mais une présomption unique ne suffit pas. 11 pourrait arriver que les renseignements fournis au second cessionnaire sur le fait de la première cession fussent vagues et qu'il pût douter de leur exactitude. 11 a pu avoir des raisons plausibles, pour croire que la première cession n'était pas sérieuse et attribuer à cette circonstance l'inaction du premier cessionnaire, surtout si la première cession est déjà ancienne. Le cédant lui-même ignorait peut-être la première cession qui était l'œuvre de son auteur, ignorance exclusive d'un concert frauduleux avec le second cessionnaire, et par conséquent exclusive de l'action paulienne.
On le voit, il y a dans les deux cas une appréciation à faire. Nous ne distinguons pas entre le cas du cédé et celui du second cessionnaire : pour l'un comme pour l'autre, la connaissance du fait de la cession n'implique pas nécessairement
la fraude; elle permet sans* doute de la soui)çonDer; mais ce seul soupçon est insuffisant pour enlever au cédé ou au nouveau cessionnaire le droit de bénéficier du défaut de signification. Seule laction paulienne fournit au cessionnaire lésé soit par la libération du cédé, soit par une seconde cession notifiée, une arme pour attaquer ces actes; mais il ne pourra les faire annuler que si toutes les conditions de cette action, parmi lesquelles la fraude, sont réunies.
794. Nous avons dit [supruy n. 792) en relatant le passage de MM. Aubry et Rau qui résume la jurisprudence, que nous trouvions inexact de mettre l'imprudence grave sur le même pied que la fraude. Cela a été fait par un arrêt (*). La cour de cassation a jugé qu'un second cessionnaire, ayant clé à portée de connaître une première cession qui n*avaii été ni signifiée ni acceptée, devait être, à titre de dommagesiniirêts, condamné à ne pouvoir invoquer Tart. 1690 contre le premier cessionnaire à qui il avait causé un préjudice en faisant avec le cédant un contrat qui mettait obstacle à Texécution de la première cession. Cette application des arl. 1382 et 1383 n*est pas fondée. Si la première cession rencontre dans la seconde un obstacle, c'est parce que le premier cessionnaire a commis la faute de ne pas se conformer à Tart. 1690. C*est lui qui a été -imprudent. Quant au second cessionnaire, qui a traité de bonne foi et dans Tignorance de la première cession, qu'importe qu'il ait eu la possibilité de la connaître, si, en fait, il ne la connaissait pas? Il a asé de son droit en achetant une créance dont il ignorait la cession antérieure, et les art. 1382 et 1383 ne sont pas applicables à celui qui n'a fait qu'user de son droit.
796. 11 peut arriver qu'un second cessionnaire traite avec le cédant dans l'ignorance de la première cession non signifiée ni acceptée, et qu'il en soit informé plus tard. Peut-il alors faire faire au cédé une notification qui lui permette de l'emporter sur le premier cessionnaire? Et pourquoi non? il a acquis de bonne foi la créance; aucune fraude n'a été concertée entre lui et le cédant ; son acquisition de la créance est
(') Cass., 5 mars 1838, I)., Rép,, v Venle, n. 1786, noie 1.
DU TnANSPORT DES CRÉANCES 843
donc légitime, et il a le droit d'en assurer Texécution, même à une époque où il a connaissance d*une cession antérieure.
796. Par application du même principe, on décide que jusqu'à la notification de la cession au cédé ou à l'acceptation de celui-ci, les créanciers du cédant peuvent faire pratiquer contre lui une saisie-arrêt entre les mains du cédé, bien qu'au moment de cette saisie ils connaissent la cession. Les saisissants, étant devenus créanciers en dehors de toute fraude, leur droit est inattaquable, et ils peuvent légitimement en assurer la conservation et l'exécution.
MM. Aubry et Rau considèrent éette solution comme à labri de toute contestation. « Il est, du reste, bien entendu, » disent-ils, que l'on ne pourrait jamais se prévaloir contre » les créanciers saisissants de la connaissance qu'ils auraient » eue avant la saisie de l'existence d'un transport non signifié » ni accepté : jura vigilaniibus succiirrunty non dormienti- » bus » (').
797, Une fois faite, la signification du transport de créance n'a pas besoin, sauf l'exception signalée au numéro suivant, d'être renouvelée : le droit du cessionnaire est désormais, et pour toujours, opposable aux tiers. Cet effet de la signification est tellement définitif que la mainlevée qu'en donnerait le cessionnaire ne le détruirait pas. La cession a en effet opéré une translation de propriété qu'il ne peut pas dépendre d'une seule des parties d'anéantir. Le cessionnaire peut, il est vrai, donner mainlevée de la signification en tant qu'elle vaut opposition et lever ainsi l'obstacle qu'elle mettait au paiement, comme il pourrait le faire pour une opposition ordinaire. Mais il ne peut pas renoncer au droit de propriété de la créance, qui repose maintenant sur sa tête à l'égard de tous. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans une espèce où le cessionnaire, qui avait régulièrement notifié sa cession avant la faillite du cédant, avait ensuite, à une époque postérieure à la cessation des paiements de celui-ci, donné mainlevée de la signification pour permettre au cé-
(») Aul)ry et Hau, IV, § 350 bis, note 13, p. 429. — Cass., 24 déc. 1894, D., 93. 1.206.
84 i DE LÀ VENTE ET DE L*ÉGHÂNGE
dant, dont il ignorait la situation, de recevoir la somme et ' de la lui remettre, ce qui avait été fait. 11 a été jugé que cette' mainlevée n'avait pas fait rentrer la somme un seul instant dans le patrimoine du cédant, même à Tégard des tiers, et qu'en conséquence la somme n'était pas rapportable à la faillite (').
11 est superflu d'ajouter qu'il en serait différemment si les parties avait d'un commun accord renoncé à la cession ellemême ; il y aurait alors une rétrocession de la créance, qui devrait être signifiée ou acceptée conformément à l'art. 1690.
798. Si les effets de la notification du transport persistent en règle générale autant que dure le droit dont elle a eu pour but de rendre publique la translation, cette règle comporte une exception remarquable. Lorsque le transport a pour objet une créance sur TEtat, la signification est soumise, par la loi du 9 juillet 1836, art. 14, à une péremption quinquennale ; elle est sans effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai de cinq ans.
On n'est pas d'accord sur la portée de cette exception. On a soutenu que la péremption quinquennale était une simple mesure d'ordre dans l'intérêt du Trésor public, mais que les tiers ne pouvaient point s'en prévaloir. Cette opinion est inadmissible. L'art. 14 de la loi de 1836 dit, sans faire de distinction, que les significations de cession ou transport des sommes dues par l'Etat n'auront (Teffet que pendant cinq années à partir de leur date si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai; et le même article ajoute qu'elles seront rayées d* office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites. Donc si elles sont sans effet, elles ne peuvent pas produire celui de rendre la cession opposable aux tiers ; si elles sont rayées des registres, l'Etat débiteur cédé est autorisé désormais i les ignorer, et si un tiers, voulant traiter avec le cédant, demande au débiteur s'il existe déjà une cession signifiée, il recevra de celui-ci une réponse négative.
11 faut donc dire que la signification périmée est sans effet
(») Cass., 15 janv. 1875, D., 76. 1. 15, S., 76. 1. 157. — Hue, Cession et tramsmission des créances, II, n. 3-38 et 339.
aucun; elle est comme non avenue à Tégard des tiers, aussi bien qu'à Tégard du Trésor public. En la renouvelant avant les cinq ans, le cessionnaire lui maintiendra tous ses effets a partir de la date même à laquelle elle avait été faite ; il empêchera la péremption. S*il ne la renouvelle qu après les cinq ans, ce ne sera pas à proprement parler un renouvellement, mais une signification nouvelle qui n'aura d'effet qu'à partir de sa propre date (^).
§ IV. Exceptions à la règle de l'art. 1690.
799. Les règles qui viennent d'être développées en ce qui concerne l'investiture du cessionnaire à l'égard des tiers s'appliquent à tous les transports de créance faits dans la forme ordinaire, même quand ils interviennent entre commerçants et que la créance cédée est de nature commerciale (*).
Mais certaines cessions de créances sont soumises par des lois spéciales à des formes exceptionnelles, et l'art. 1690 ne leur est pas applicable ; elles deviennent' opposables aux tiers sans signification au débiteur cédé ni acceptation authentique par celui-ci. Ces exceptions se rencontrent dans les quatre cas suivants.
800. Première exception. Les créances constatées par des lettres de change et des billets à ordre se transmettent par la voie de l'endossement, qui, lorsqu'il est régulier, en saisit le cessionnaire même à l'égard des tiers (art. 136 et 187 C. com.].
On admet aujourd'hui qu'il en est ainsi pour toutes les obligations commerciales à ordre, quand même aucun texte de loi ne leur appliquerait expressément cette forme. On a dit exactement que les conventions étant la loi des parties (art. 1134), celles-ci ont pu valablement donner à leurs conventions une forme qui les rende transniissibles par endossement.
(*) Hue, Cession el transmission des créances, II, n. 330.
(«) Cass., 23 nov. 1813, S., 14. 1. 18. — Dordeaux, 18 août 18.30, S., 30. 2. 5. — Hiom, 8 mars 1845, S., 46. 1. 118, D., 40. 2. 65. — Hennés, 29 juill. 1861, S., 62. 2. 225, -- Cass., 27 nov. 1865, S., 66. 1. 60, D., 66. 1. 56. — Rouen, 3 janv, 1874, S., 74. 2. 278. — Duranton, XVI, n. 505; Troplong, Vente, II, n. 908 ; Aubry et Uau, IV, § 350 Ijts, lexle el noie 22, p. 431 ; Guillouard, Vente el échange, H, u. 709. — Contra Cass., 7 janv. 1824, S., 24. 1. 12.3. — Pardessus, II, n. 313.
Or le propre de TeDdossement est de transmettre la créance, même à Tégard des tiers, sans raccomplissement des formalités de lart. 1690.
La question s'est posée pour des polices d*assurance sur la vie stipulées à ordre. La cour de Paris a décidé que leur cession par endossement était opposable aux tiers sans notification (*).
11 faut en dire autant des polices d assurances maritimes faites à ordre, des récépissés et des warrants délivrés à ordre par des magasins généraux, et, à plus forte raison, du connaissement et des contrats à la grosse, auxquels le code de commerce applique expressément cette forme (art. 281 et 313 C.com.).
Nous ne voyons même point pourquoi on restreindrait cette solution aux créances commerciales. Si les parties, traitant en matière civile, ont donné à leur convention la forme à ordre qui la rend susceptible d'une cession par endossement, pourquoi cette convention ne s'exécuterait-elle pas telle qu'elle a été faite? Quelle est la loi qui s'y oppose? Aussi la jurisprudence qui s'était d'abord prononcée en sens contraire, admet-elle aujourd'hui que les obligations à ordre, qu'elles soient constatées par un acte notarié ou par un acte sous signature privée, sont cessibles par la voie de l'endossement avec tous les eCTets de ce genre de cession, et par conséquent sand nécessité de notification au débiteur cédé ou d'acceptation par lui (*).
801. Deuxième exception. — Les créances constatées par des titres au porteur échappent aussi à l'application de l'art. 1690 (^). La propriété s'en transmet, môme à l'égard des tiers,
('; Paris, 12 fcv. 1857, D., 57. 2. 134, S., 57. 2. 180.
(•; Cass., 8 mai 1878, D., 78. 1. 241, S., 78. 1. 292. — Cass., 7 mai 1879, D..T9. 1. 307, S., 79. 1. 421. — Troplonjç, Vente, II, n.906; Duvergier, l'ente, II, n. 212; Beudaol, noie sur Tarrrl du 8 mai 1878, D.. 78. 1. 241 ; Guillouard, l'ente et éckangt, 11, n. 792. — Contra Lyon, 22 mars 1830, S., 31. 2. 238. — Grenoble, 7 fér. 1835, D., 35, 2. G5, S., 35. 2.'340. — Limoges, 27 nov. 1845, S., 46. 2. 482, D., 47. 2. 37. — Laurent, XXIV, n. 498.
(»j Cass., 15 avril 18G3, S., 63. 1. 387, D., 63. 1. 396. — Paris, 19 juill. 1875. S.. 76. 2. 3, D., 76. 2. 128. —Cass., 14 ïér. 1877, D., 77. 1. 32<>. S., 77. 2. 72. - Aubry el Hau, IV, S 359 bis, p. 431 el 432.
DU TRANSPORT DES CRÉANCES 8i7
de la même manière que celle des objets mobiliers corporels (art. 1141). Elles se transfèrent par la tradition manuelle, et les dispositions des art. 2279 et 2280 leur sont applicables. Les droits constatés par des titres au porteur sont nombreux. On peut citer les actions et les obligations de beaucoup de sociétés commerciales quand les statuts, dans les cas où la loi ne s'y oppose pas, ont permis de les mettre au porteur. On peut citer aussi les billets de banque, qui sont des obligations de la Banque de France payables au porteur ; les chèques que la loi du 14 juin 1864 permet de mettre au porteur. Les rentes sur TEtat sont souvent aussi constatées par des titres au porteur. Toutes les obligations civiles ou commerciales peuvent d'ailleurs affecter cette forme, non seulement quand elles sont constatées par des actes sous signature privée, mais aussi quand elles le sont par des actes, notariés. Dans ce dernier cas, si Tacte est délivré en brevet, c est le porteur même de lacté qui est le créancier; si lacté est conservé en minute, c'est le porteur de la grosse.
802. Troisième exception. — Les rentes sur TEtat nominatives constituent aussi des créances dont la transmission, pour devenir opposable aux tiers, n'est pas soumise aux formalités de l'art. 1690. Nous venons de voir que lorsqu'elles sont au porteur, elles se transmettent, même à l'égard des tiers, par la tradition de la main à la main;, quand elles sont nominatives, la propriété se transfère entre les parties par la convention elle-même {supra, n. 766) et à l'égard des tiers par la voie du transfert, qui n'est autre chose que la déclaration de la mutation de propriété faite par le cédant sur le Grand- Livre de ladettepublique, où Ion inscrit alors le nouveau propriétaire à la place de l'ancien. Cette déclaration saisit immédiatement le cessionnaire à regard des tiers (Loi du 28 prairial an VII et décret du 13 thermidor an XUl, art. 1).
803. QuATRiÈsiE EXCEi>Tio.x. La cession des actions nominatives dans les sociétés civiles ou commerciales est enlevée aussi à l'application de l'art. 1690. Quand les actions sont au porteur elles se transmettent, comme nous Tavons dit, par la tradition manuelle, et aucune autre condition n'est nécessaire pour Toppôsabilité aux tiers Quand elles sont nominatives,
848 DB LÀ VENTE ET DE l'ÉCHANGE
la propriété en est transférée entre le cédant et le cessionnaire par le seul effet de la convention, selon le droit commun (^} ; quant aux tiers, la translation leur devient opposable par un transfert inscrit sur les livres de la société, conformément à lart. 36 du code de commerce.
Nous ne faisons pas de différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. L'art. 36 ne s'occupe, il est vrai, que des dernières; mais aujourd'iiui toutes les sociétés par actions, quoiqu'elles aient pour objet des opérations civiles de leur nature, sont devenues commerciales aux termes de Fart. 6 de la loi du 1"* août 1893 qui a modifié en ce sens l'art. 68 de la loi du 24 juillet 1867. Toutes les sociétés par actions étant ainsi des sociétés commerciales. Fart. 36 du Code de commerce leur est applicable.
Ce que nous venons de dire des actions dans les sociétés commerciales s'applique aux actions de la Banque de France, qui est une société commerciale. 11 y a cependant une particularité a signaler : tandis que le transfert des actions des autres sociétés n'a besoin d'être signé que par le cédant ou son fondé de pouvoirs, conformément à lart. 36 du code de commerce, celui des actions de la Banque de France doit en outre être certifié par un agent de change, et de plus les registres de transfert doivent être tenus en double (Décret du 16 janvier 1808, art. 4).
Quant aux obligations nominatives des sociétés couinierciales, l'art. 36 du code de commerce ne leur est pas applicable ; car il ne parle que des actions. Leur translation à l'égard des tiers doit être réglée par les statuts qui sont la loi des parties et qui peuvent établir un mode de transfert semblable à celui des actions. Si les statuts étaient muets sur ce point, le transfert des obligations qui ne seraient ni à ordre ni au porteur recevrait l'application de Fart.
804. Il est à peine utile d'ajouter que l'art. 1690 ne concerne ni la subrogation, qui' est une modalité du paiement et
(') Cass., 29 juin 1885, D., 86. i. 245. — Paris, 23 mai 1887, D., 88. 2. 7.3. — Cas* , 20 mai 1889, D., 90. 1. 250 (3 arrèU). — Lyon-Caen et HenauU, 11, n. 605; lloupi: . 1, 11. 66.
non un transport de créance (*), ni la novation, soit par changement de créaDcier, soit par changement de débiteur, qui a pour effet d'éteindre la créance, non de la transpor-
terH.
806. Recherchons maintenant les eflets du transport de créance. Us se produisent entre le cédant et le cessionnaire, entre le cessionnaire et le cédé, entre le cédant et le cédé, entre le cessionnaire et les ayant-cause du cédant, c'est-àdire les tiers autres que le cédé. Nous les étudierons à ces divers points de vue.
jj I. Effets du transport de créance entre le cédant et le cessionnaire.
806. La cession de créance est une vente. Elle fait donc naître entre les parties contractantes les relations ordinaires entre vendeur et acheteur. A partir de la cession, la propriété de la créance cédée est, indépendamment de toute notification au cédé ou d'acceptation par lui, transportée au cessionnaire inler parles. Le cédant est tenu envers le cessionnaire de l'obligation de délivrance et de l'obligation de garantie; de son côté, le cessionnaire est tenu de payer le prix, et, suivant les cas, les intérêts de ce prix.
Aucune observation spéciale n'est nécessaire quant aux obligations du cessionnaire envers le cédant; elles sont régies par les principes généraux énoncés aux art. 1650 et suivants.
Les obligations du vendeur dans la cession de créance comportent au contraire certaines règles spéciales découlant de la nature même de la chose vendue. Les unes ont trait à la délivrance, les autres à la garantie.
(*) Laromlnère, III, art. 1250, n. 35 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 799. (*) Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 27, p. i32; Guillouard, op, cit., H, n. 800.
Vente et échange. 54
848 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
la propriété en est transférée entre le cédant et le cessionnaire par le seul effet de la convention, selon le droit commun (^]; quant aux tiers, la translation leur devient opposable par un transfert inscrit sur les livres de la société, conformément à l'art. 36 du code de commerce.
Nous ne faisons pas de différence entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales. L'art. 36 ne s'occupe, il est vrai, que des dernières ; mais aujourd'hui toutes les sociétés par actions, quoiqu'elles aient pour objet des opérations civiles de leur nature, sont devenues commerciales aux termes de Fart. 6 de la loi du l*"* août 1893 qui a modifié en ce seos l'art. 68 de la loi du 24 juillet 1867. Toutes les sociétés par actions étant ainsi des sociétés commerciales, Tart. 36 du Code de commerce leur est applicable.
Ce que nous venons de dire des actions dans les sociétés commerciales s'applique aux actions de la Banque de France, qui est une société commerciale. 11 y a cependant une particularité à signaler : tandis que le transfert des actions des autres sociétés n'a besoin d'être signé que par le cédant ou son fondé de pouvoirs, conformément à lart. 36 du code de commerce, celui des actions de la Banque de France doit en outre être certifié par un agent de change, et de plus les registres de transfert doivent être tenus en double (Décret du lejanvier 1808, art. 4).
Quant aux obligations nominatives des sociétés counuerciales, l'art. 36 du code de commerce ne leur est pas appUcable ; car il ne parle que des actions. Leur translation à l'égard des tiers doit être réglée par les statuts qui sont la loi des parties et qui peuvent établir un mode de transfert semblable à celui des actions. Si les statuts étaient muets sur ce point, le transfert des obligations qui ne seraient ni à ordre ni au porteur recevrait l'application de l'art.
804. 11 est à peine utile d'ajouter que l'art. 1690 ne concerne ni la subrogation, qui' est une modalité du paiement et
(') Cass., 29 juin 1885, D., 86. 1. 245. — Paris, 23 mai 1887, D., 88. 2. 73. — Cas* • 20 mai 1889, D., 90. 1. 250 (3 arrèls). — Lyon-Caen el Uenaull, II, n. G(fi; Hoopi i I, H. 66.
non un transport de créance (*), ni la novation, soit par changement de créaûcier, soit par changement de débiteur, qui a pour effet d'éteindre la créance, non de la transpor-
terH.
806. Recherchons maintenant les effets du transport de créance. Us se produisent entre le cédant et le cessionnaire, entre le cessionnaire et le cédé, entre le cédant et le cédé, entre le cessionnaire et les ayant-cause du cédant, c'est-àdire les tiers autres que le cédé. Nous les étudierons à ces divers points de vue.
ji I. Eff'ets du transport de créance entre le cédant et le cessionnaire.
806, La cession de créance est une vente. Elle fait donc naître entre les parties contractantes les relations ordinaires entre vendeur et acheteur. A partir de la cession, la propriété de la créance cédée est, indépendamment de toute notification au cédé ou d acceptation par lui, transportée au cessionnaire inter partes. Le cédant est tenu envers le cessionnaire de Tobligation de délivrance et de l'obligation de garantie; de son côté, le cessionnaire est tenu de payer le prix, et, suivant les cas, les intérêts de ce prix.
Aucune observation spéciale n'est nécessaire quant aux obligations du cessionnaire envers le cédant; elles sont régies par les principes généraux énoncés aux art. 1650 et suivants.
Les obligations du vendeur dans la cession de créance comportent au contraire certaines règles spéciales découlant de la nature même de la chose vendue. Les unes ont trait à la délivrance, les autres à la garantie.
(*) Larombière, III, arl. 1250, n. 35; Guillouard, Vente et échange, II, n. 799. (») Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et noie 27, p. 132; Guillouard, op. cit., H, n. SOO.
Vente et échange. 54
850 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE