De la délivrance
807. Nous avons vu avec Tart. 1607 que la délivrance des choses incorporelles vendues s'opère par la remise des titres ou par l'usage qu'en fait l'acheteur du consentement du vendeur. L'art. 1689 répète d'une façon moins complète que <( la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par » la remise du titre ».
Lorsque la créance est cédée en totalité, le cédant ne peut avoir aucun besoin des titres relatifs à une créance qui ne lui appartient plus; il doit donc les remettre au cessionnaire.
Il peut au contraire arriver que la <îession ne comprenne qu'une portion de la créance. Le cédant, restant alors créancier pour partie, a besoin des titres pour recouvrer la portion de créance qu'il a conservée; mais il doit les mettre à la disposition du cessionnaire chaque fois que celui-ci en aura besoin ; il exécutera ainsi son obligation de délivrance en permettant au cessionnaire de faire usage des titres (art. 1607).
808. Cette communauté des titres entre le cédant et le cessionnaire, en cas de cession partielle, est quelquefois une source de complications. Chaque intéressé peut avoir besoin des titres en même temps, et il est plus commode pour chacun d avoir un titre qui lui appartienne exclusivement. L'art. 844 du code de procédure fournit, lorsque le titre de créance est un acte notarié, le moyen d'obtenir pour chaque intéresse une ampliation de grosse énonçant la somme pour laquelle elle est exécutoire. La grosse primitive, exécutoire pour toute la somme due, est alors retirée, et elle est remplacée par des ampliations exécutoires chacune pour la portion de créance appartenant à celui à qui on la délivre. Chacun a alors un titre exécutoire indépendant.
Si le titre de la créance cédée partiellement était un acte sous signature privée. Fart. 844 du Code de procédure ne serait pas applicable, car on ne délivre pas de grosse d'un acte sous signature privée; mais si les parties voulaient avoir chacune un titre distinct, elles pourraient déposer le titre pour minute à un notaire qui en délivrerait des expéditions.
La cession de créance n'est pas habituellement un titre
exécutoire contre le cédé. Celui-ci n'y a contracté aucune obligation et souvent même n'y a pas été partie; son obligation résulte du titre que le cédant avait contre lui, non de la cession. Aussi la cession ne doit-elle pas être délivrée au cessionnaire en forme de grosse, avec la formule exécutoire. Seul le cédant peut obtenir une grosse de la cession, si le prix ne lui a pas été payé; car la cession est alors son titre contre le cessionnaire pour poursuivre le recouvrement du prix; mais cette grosse est exécutoire contre le cessionnaire, non contre le cédé.
Il n'en serait autrement que si le cédé, en intervenant dans l'acte de cession, ne s'était pas borné à l'accepter en conforiïiité de l'art. 1690, mais s'était en outre obligé personnellement envers le cessionnaire et avait promis expressément de le payer. Cette obligation directe du cédé envers le cessionnaire permettrait de délivrer à celui-ci une grosse de l'acte qui la constaterait. Mais il faut pour cela un engagement formel du cédé envers le cessionnaire; Tacceptation pure et simple de la cession par le cédé, et à plus forte raison la notification de la cession, ne suffiraient point; car elles n'engendreraient pas d'obligation nouvelle.
809. La cession de la créance transporte au cessionnaire non seulement le principal de la créance, mais tous les accessoires qui en dépendent. « La vente ou cession d\me » créance y dit Tart. 1692, comprend les accessoires de la » créance^ tels que caulioiiy privilège et hypothèque ».
Cette disposition n'est que l'application du droit commun. L'art. 1615 en effet a déjà dit d'une manière générale que r obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires. Les privilèges, les hypothèques, les engagements de cautions qui garantissent le paiement d'une créance en sont des accessoires qui la rendent meilleure : ces sûretés doivent la suivre entre les mains du nouveau propriétaire. 11 faudrait une conl'cntion contraire pour qu'il en fût autrement.
81 0. Il n'est pas douteux que parmi les accessoires de la créance cédée il faille, si elle est productive d'intérêts, comprendre les intérêts à échoir, même lorsqu'une partie de ces intérêts correspond à un tenips antérieur à la cession.
8o2 DE LA VE.NTE ET DE L*ÉCHANGË
Nous irons plus loin ; nous estimons que les întérêls déjà échus au moment de la cession, mais non payés par le débiteur, appartiennent au cessionnaire comme accessoires de la créance, à moins de couvcntion contraire. On objecte que les fruits civils s'acquérant jour par jour (art. 586), les intérêts échus sont censés acquis par le cédant et conslilueiit pour lui une créance distincte. Mais cette acquisition jour par jour n'est qu'une fiction inventée pour la détermination des droits respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier. En réalité les intérêts échus ne sont point perçus, et le titre qui permet au cédant de les exiger du débiteur n'est autre que le titre constitutif de la créance, titre qu'il a cédé. Il faut en conclure qu'en cédant ce titre sans réserve, le cédant a abandonné tous les avantages qui y étaient attachés (*}. Il est possible toutefois, même en l'absence d'une réserve expresse, que les termes de la cession ou les circonstances de fait qui l'ont accompagnée permettent de décider que les parties n'ont pas entendu comprendre dans la cession les intérêts échus; mais si rien dans les expressions employées ou dans les circonstances ne vient justifier cette interprétation, les intérêts échus seront réputés compris dans la cession et appartiendront au cessionnaire.
811 . Le cessionnaire profile également à titre d'accessoires des avantages secondaires attachés à la créance par le contrat d'où elle est née. Si, par exemple, un bail contenait une promesse par le bailleur au preneur de lui vendre la chose louée, le cessionnaire du bail serait en même temps cessionnaire de cette promesse et pourrait Ai exiger l'exécution aux conditions auxquelles le cédant aurait pu le faire (*).
812. La question de savoir si la cession d'une créance transporte au cessionnaire les actions en nullité, en rescision, ou en résolution que le cédant aurait pu exercer, est très discutée. 11 faut la résoudre par une distinction.
L'action en nullité ou en rescision ne peut pas être consi-
(') Duranlon, XVI, n. 507; Duvcreiei\ Ventey lî, n. 221; Guillouard, Vente fl échange, II, n. 814; Iluc, Cession et transmission des créances, II, n. 44^, — Hnntra: Laurent, XXIV, n. 533.
(') fïuc, lac. cil.
dérce comme un accessoire de la créance, car elle tend non à son exécution, mais à son anéantissement. J*ai, par exemple, vendu un immeuble dont le prix ne ma pas été payé, et j aurais le droit de faire annuler la vente, soit pour cause de lésion, de dol, de violence ou d'erreur, soit parce que j'étais incapable au moment où je Tai consentie. Au lieu de cela, je cède le prix qui m'est dû, c'est-à-dire ma créance sur l'acheteur. En faisant cette cession, j'affirme l'existence de • ma créance ; si à ce moment je connaissais le vice dont le contrat était entaché, j'ai tacitement ratifié ce contrat par l'acte d'exécution volontaire que j'en ai fait (art. 1338), et j'ai ainsi renoncé à faire annuler la vente; si j'ignorais le vice, il n'est pas admissible que j'aie voulu céder et que le cessionnaire ait voulu acquérir le droit de faire annuler le contrat, car cette annulation détruirait en même temps ce que j'ai cédé, ma créance du prix. On ne peut pas supposer que telle ait été la pensée des contractants. Ils auraient pu cependant avoir voulu cela ; comme ce n'est contraire à aucune loi, je pourrais, en cédant ma créance, céder les actions permettant de faire annuler le contrat qui lui a donné naissance, et d'anéantir ainsi l'objet de la cession; mais il faudrait le dire; un fait aussi anormal ne se présume pas.
Nous donnerons une solution difl^érente en ce qui concerne l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix. Si, vendeur non payé, je cède ma créance du prix, je cède en même temps l'action en résolution que je pourrais exercer contre l'acheteur s'il ne me payait pas le prix. Cette action résolutoire est, quoi qu'on en ait dit, un des moyens que la loi accorde au vendeur pour sûreté de sa créance, et à ce titre elle en est l'accessoire à l'égal du privilège du vendeur.
On objecte que l'action résolutoire poursuit un résultat opposé à celui auquel tend le privilège, que le privilège tend au paiement du prix et assure le recouvrement de la créance, tandis que l'action résolutoire tend à la reprise de la chose vendue et à la suppression de la créance. Mais si par l'action résolutoire le vendeur poursuit la reprise de la chose vendue, c'est surtout pour amener l'acheteur, qui désire sans doute la conserver puisqu'il Ta achetée, à payer le prix afin d'éviter la
854 I>E LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE
résolution. L'action résolutoire est ainsi une menace contre Facheteur pour le contraindre à payer; elle vient au secours du privilège pour le cas où une vente sur saisie n'assurerait pas au vendeur le recouvrement intégral de sa créance. C'est en considération de ce but commun que l'art. 7 de la loi du 23 mars 1855 a associé le privilège du vendeur et l'action résolutoire dans un mode commun de conservation. Les deux droits, étant destinés à protéger la créance et à la faire valoir, en sont des accessoires (').
Faut-il en dire autant de l'action en réméré, qui est aussi une action résolutoire? La cession de la créance du prix par le vendeur à réméré emporte-t-elle cession de cette action? La question est de nature à se présenter bien rarement, car elle suppose non payé le prix de la vente faite sous faculté de réméré; or cette vente, vente regrettée par le vendeur qui n'y consent que par nécessité, est presque toujours faite au comptant, et il n'en résulte pas une créance du prix qui puisse être cédée. Qu'arriverait-il pourtant si le cas se présentait? Nous ne considérons pas laction en réméré comme un accessoire de la créance du prix; elle n'est pas un moyen de contraindre l'acheteur à payer, puisque l'exercice de cette action le met au contraire dans l'impossibilité de le faire ; loin d'être un moyen de faire valoir la créance, elle tend à son anéantissement, et les raisons qui nous ont fait considérer l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix comme un accessoire de la créance du vendeur ne peuvent pas lui être appliquées. Elle n'est donc pas comprise de plein droit dans la cession du prix ; mais comme elle n'est pas incessible (stipra, n. 628) elle pourrait être comprise dans cette vente par une clause formelle (*).
(') Bordeaux, 16 et 23 mars 1832, S., 33. 2. 57. — Poitiers, 13 mai 1840, S., 4- 2. 416. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, note 49, p. 439; Colmel de Sanlcrrc, VU. n. 138 bis, I; GuiUouard, Veiite et échange, II, n. 819 s.; Hue, Cession ei tmmmission des créances, II, n. 449 s. — Contra dans un sens, Troplong. Ventejl n. 916; Durergier, Vente, II, n. 222, qui accordent au cession naire lou tes l« actions rescindantes et rescisoires; dans un autre sens, Laurent, XXIV, n. 535, qui les lui refuse toutes.
(«) Aubry et Hau, IV, § ^9 bis, texte et note 49, p. 4.39; GuiUouard, Vente fi t' change, If, n. 820.
813. Des actions dont nous venons de parler, laction résolutoire pour défaut de paiement du prix est donc la seule que nous considérions comme un accessoire de la créance cédée et qui soit à ce titre comprise dans la cession. Encore faut-il que la nature de la chose vendue ne soit pas un obstacle à ce que le cessionnaire de la créance du prix obtienne la résolution de la vente. Si une servitude prédiale ou une mitoyenneté avait été vendue moyennant un prix resté dû, le vendeur, propriétaire du fonds assujetti à la servitude ou copropriétaire du mur, de la haie ou du fossé mitoyen, pourrait sans difficulté agir en résolution pour défaut de paiement du prix et par là rendre sa liberté au fonds qu'il avait grevé de servitude ou redevenir propriétaire exclusif du mur, de la haie, ou du fossé dont il avait vendu la mitoyenneté. Mais s'il a cédé sa créance du prix, le cessionnaire ne peut point faire résoudre la vente à son profit, puisque dans le cas de vente de servitude il n'est pas propriétaire du fonds servant, et que dans le cas de vente de mitoyenneté il n'est propriétaire d'aucun des deux fonds séparés par l'objet de la mitoyenneté. Dans ces cas, le droit vendu, n'ayant pas d'existence propre indépendante de l'immeuble auquel il s'applique, ne peut pas être réclamé par quelqu'un qui n'a pas la propriété de cet immeuble (*).
814. Les accessoires de la créance cédée sont compris non seulement dans la cession faite en la forme ordinaire, mais aussi dans celle qui se fait par endossement si la créance est à ordre ou par la simple remise des titres si elle est au porteur. Ainsi le cessionnaire par endossement régulier d'une créance à ordre garantie par une hypothèque ou un privilège profite de l'hypothèque ou du privilège (*); le porteur du titre d'une créance hypothécaire ou privilégiée payable au porteur peut également se prévaloir de l'hypo-
(*) Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 454.
(») Cass., 21 fév. 1838, S., 38. 1. 208. — Cass., 11 juill. 1839, S., 39. 1. 939. — Colmar, 30 déc. 1850, D., 54. 2. 145, S., 54. 2. 487. — Colmar, 29 mars 1852, D., 54. 2. 190, S., 54. 2. 487. — Cass., 20 juin 1854, D., 54. 1. 306, S., 54. 1. 593. — Dijod, 5 aoûl 1858, S., 59. 2. 50. — Alger, 7 mai 1870, D., 71. 2. 1. S., 71. 2. 106. — Troplong, Vente, II, n. 906; Duvergicr, Vente, II, n. 212; Marcadé, art. 1792, n. 3; Nouguier, Lettre de change, I, n. 430.
856 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
thèque ou du privilège (') ; ces sûretés étant des accessoires de la créance cédée, peu importe la forme de la cession, pourvu qu'elle soit faite conformément au titre.