‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 73 sur 177 · De la garantie · texte numérisé non relu

De la garantie

815. Comme la vente des choses corporelles, la cession de créance engendre à la charge du vendeur Tobligation de garantie. Cette obligation est soumise ici aux principes généraux qui la régissent dans les ventes de choses corporelles. Toutefois la nature différente de lobjet vendu a fait édicter pour la garantie dans la cession de choses incorporelles quelques règles spéciales.

Quand nous disons que la cession de créance emporte garantie, nous supposons une cession à titre onéreux, une cession-vente. Si la cession de créance était faite à titre gratuit, elle serait une donation et serait comme telle soumise aux règles du contrat de donation qui n'astreint en général le donateur à aucune garantie.

816. La cession de créance comporte, comme les autres ventes, la garantie de droit et la garantie de fait. La première est, ici comme ailleurs, celle qui est due au cessionnaire en Tabsence de toute convention particulière; la seconde, celle qui n'est due qu'en vertu d'une stipulation

spéciale.

A. Garantie de droit.

817. La règle de la garantie de droit est écrite dans l'art. 1693 en ces termes : « Celui qui vend une créance ou autre ») droit incorporel, doit en garantir C existence au temps du » transport, quoiquil soit fait sans garantie ».

Les mots quoiqu'il soit fait sans garantie signifient quoique les parties n'aient fait aucune convention particulière relativement à la garantie et non : quoique les parties aient exclu la garantie par une clause particulière. Si la garantie avait été exclue, on ne pourrait pas ne pas tenir compte de la

(») Trib. Angoulême, 24 déc. 1850, joint à Bordeaux, 18 mars 1852, D., 52. 2. 280, S., 52. 2. 321. — Paris, 15 mai 1878, et Gass., 29 juin 1881, D., 82. 1. 106. S.. 83. 1. 218. — Orléans, 29 juin 1901, D., 1903. 2. 24.1. — Guillouard, Vente et êchavQe, II, n. 815.

convention des parties sur ce point. L'art. 1693 ne veut donc parler que du cas où les parties ont gardé le silence sur la garantie. C'est en ce sens que s'exprimait Loyseau (').

818. Le laconisme de Tart. 1693 aurait pu donner lieu à des difficultés sur l'étendue de la garantie de droit, si les lacunes n'en étaient comblées par les ouvrages dans lesquels le principe en a été puisé. 11 n'est pas douteux que le cédant garantisse, non seulement que la créance existe au moment où il la cède, mais aussi qu'elle existe à son profit; car si la créance existait au profit d'un autre, la cession ne pourrait pas en transporter la propriété au cessionnaire, au regard duquel ce serait comme si elle n'existait pas. Le but de la cession étant de rendre le cessionnaire propriétaire delà créance, le cédant est garant de tout ce qui fait obstacle à cette translation. S'il cédait une créance qui existe au profit d'un autre, il ferait une vente de la chose d'autrui, et on sait que le vendeur de la chose d'autrui doit la garantie.

La garantie de l'existence de la créance comprend donc deux choses, d'abord qu'il y a une créance, ensuite qu'elle appartient au cédant. .

a. L'obligation de garantir l'existence de la créance rend le cédant garant :

V De l'extinction de la créance dans le cas où celle-ci, ayant existé légitimement, aurait été éteinte avant la cession par un mode légal d'extinction, tel que paiement, novation, compensation, prescription (^). 11 résulterait en effet de ces événements qu'au moment de la cession la créance n'existait pas, et le cédant serait garant aux termes de Tart. 1693.

2* Des vices dont la créance peut être entachée et qui pourraient en faire prononcer plus tard la nullité ou la rescision, tels que les vices d'erreur, de violence, de dol, de lésion, d'incapacité. Si le. débiteur cédé démontre plus tard que son consentement a été vicié ou qu'il était incapable de s'obliger, l'annulation de son obligation, quoique prononcée postérieurement à la cession, remonterait au jour de la convention

(') Loyseau, De la garantie des rentes^ ch. III, n. 1 et 2. («) Cass., 6 ocl. 1807, S., 07. 1. 540, Dalloz, Rép., v© Vente, n. 1845, noie 1. — Cass., 1»' août 1808, Dalloz, loc. cit.

838 DE LA VEiNTE ET DE l'ÉCHAJSGE

viciée; cette convention, ainsi annulée pour un vice de sa formation, serait censée n'avoir jamais existé et par conséquent n'avoir fait naître aucune créance. Le cédant sérail garant de cette inexistence.

b. L'obligation de garantir que la créance existe au profil du cédant rend celui-ci garant :

1° Des actes par lesquels il se serait dépouillé soit delà propriété de la créance, soit de certains droits sur celle créance, de telle sorte qu'il ne pourrait pas en transférer la propriété au cessionnaire ou qu'il ne lui en transférerait qu'une propriété incomplète. Ainsi le cédant serait garant non seulement s'il avait déjà fait une aliénation de la créance, mais aussi s'il l'avait donnée en gage.

2° Des vices du titre en vertu duquel il aumit lui-même acquis la créance. Ainsi le cédant serait garant, si le titre en vertu duquel il est devenu propriétaire de la créance était résolu, rescindé ou annulé ; car dans ces cas la créance, quoique existant au moment du transport, n'appartenait pas au cédant, qui l'avait irrégulièrement acquise (*).

En résumé, l'obligation que l'art. 1693 impose au cédant de garantir l'existence de la créance l'astreint à garantir : 1° que la créance qu'il cède existe au moment de la cession; 2° qu'il en est propriétaire ; 3° que la créance n'est entachée d'aucun vice de nature à la faire annuler; 4** qu'il n'a concédé sur elle aucun droit pouvant en empêcher le transport complet au cessionnaire.

819. La jurisprudence a fait de ces règles quelques applications intéressantes.

Un changeur a été déclaré garant de la fausseté de billets de banque cédés par lui, même de bonne foi (*). En effet un billet de banque est un titre de créance sur la banque qui l'a émis; s'il est faux, celui qui l'a cédé a cédé une créance qui n'existait pas. Dans le même ordre d'idées, un banquier qui avait

(') Troplong, Vente, II, n. 932; Duvergier, Venle, II, n.248; Marcadé, art. 1693. n. 1 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 442; Colmet de Sanlerre, VII, n. 139 bis, l el II; Laurent, XXIV, n. 541 ; GuUlouard, Vente et échange, II, n. 829; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 482 et 483.

(«) Cass., 26 déc. 1860, D., 61. 1. 212, S., 61. 1. 264.

cédé des billets à ordre dans une forme qui a été jugée n'être pas comnierciale, a été, par application de Tart, 1693, déclaré garant de la fausseté de la signature du souscripteur (').

Un cédant a été déclaré garant de la nullité d'une créance dont le débiteur était au moment de son engagement dans un état d'imbécillité notoire qui avait fait plus tard prononcer son interdiction (*). Bien que prononcée après la cession, la nullité résultant de Tincapacité du débiteur viciait ab initia la créance, et ainsi annulée, la créance était censée n'avoir jamais existé.

820. Le cédant doit garantir l'existence non seulement de la créance elle-même, mais aussi celle de ses accessoires. Puisque, d'après l'art. 1692, les accessoires sont compris dans la vente de la créance, le cessionnaire a dû y compter, et c'est peut-être en vue de ses accessoires qu'il s'est décidé à acheter la créance. Ainsi un privilège, une hypothèque, un cautionnement sont-ils attachés à la créance, la régularité de leur existence est garantie par le cédant. Cette garantie est de la nature du contrat; il n'est pas nécessaire, pour que le cédant en soit tenu, qu'elle ait été stipulée, ni même que les accessoires aient été l'objet d'une mention spéciale dans l'acte de cession ; il suffit qu'aucune convention expresse ou tacite n'ait exclu la garantie en ce qui les concerne. 11 est naturel en effet de supposer que le cédant a entendu les transmettre et le cessionnaire les acquérir, puisque la loi dit qu'ils sont compris dans la cession.

La nature de la garantie des accessoires est d'ailleurs calquée sur celle de la garantie de la créance elle-même. Le cédant garantit seulement l'existence et la légitimité de6 accessoires, comme l'existence et la légitimité de la créance; mais il ne garantit pas leur efficacité, pas plus que celle de la créance elle-même; ainsi il ne garantit pas la solvabilité de la caution; il ne garantit pas que les immeubles hypothéqués sont suffisants pour assurer le paiement de la créance (').

(*) Monlpellier, 14 mars 1845, D., 45. 2. 95, S., 45. 2, 249.

(«) Cass., 19 fév. 1861, D., 61. 1. 442, S., 62. 1. 504.

(») Cass., 10 fév. 1857, D., 57. 1. 87, S., 57. 1. 602. — Orléans, 23 juiU. 1857,

860 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHANGE

La garantie des accessoires de la créance est due de plein droit par le cédant lorsqu'il a fait une cession pure et simple; mais les termes de la cession peuvent faire disparaître cette garantie. Cela a lieu toutes les fois que les parties paraissent avoir limité la garantie à Fexistence de la créance elle-même. 11 en est ainsi, par exemple, lorsque la cession a été faite sans autre garantie que celle de l'existence de la créance ('). C'est là du reste une question d'interprétation sur laquelle les juges du fait statuent souverainement (*).

821. L'art. 1693 n'astreint d'ailleurs le cédant à la garantie de l'existence de la créance ou de ses accessoires, qu'an temps de la cession. Il ne répond pas de l'extinction de la créance ou de ses accessoires, quand elle provient d'événements postérieurs à la cession, à moins que la cause nen remonte à une époque antérieure, ou qu'elle ne résulte de son fait personnel. Ainsi, il ne répondrait pas d'une prescription accomplie depuis la cession, bien qu'elle fût commencée auparavant, à moins que son accomplissement ne fût si proche de la cession que le cessionnaire n'aurait pas eu le temps moral nécessaire pour l'interrompre [supra, n. 354). Il ne répondrait pas davantage d'une péremption d'inscription hypothécaire encourue depuis la cession.

En vertu du même principe, on a décidé que le vendeur d'un office, qui avait cédé la créance du prix que lui devait son successeur, n'était pas garant de la perte du privilège attaché à cette créance, quand cette perte était la suite de la destitution du débiteur ('). Le privilège en effet existait au moment de la cession, et n'avait disparu que plus tard par un événement auquel le cédant était étranger et qui ne remontait pas à une cause antérieure à la cession.

Mais si le privilège attaché à la créance cédée disparaissait

sousCass., 29juill. 1858, D., 59. 1. i25, S-, 60. 1.750. — Troplong, l'en/*'. U, n. 933; Duvergier, l'e/i/e, II, n. 252 s.; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et noie 63, p. 442; Colmet de Sanlerre, VII, n. 139 bis, III; Laurent. XXIV, n. 546; Guillouard, Vente et échange, H, n. 830; Hue, Cession et tixinsmission de* créances, II, n. 485. — Contra Cass., 10 juill. 1839, S., 39. 1. K6.

(') Gass., 28 mai 1873, S., 74. 1. 368, D., 73. 1. 407.

(«) Gass., 13 nov, 1873, S., 74. 1. 24, D., 74. 1. 75.

('} Gass., 13 fév. 1849, D., 49. 1. 40. '

DU TRANSPORT D£S CRÉANGIDS 861

par suite d'une cause antérieure à la cession, bien qu'elle n'ait été constatée et que les conséquences ne s'en soient manifestées qu'après, la garantie du cédant serait due. « Ainsi, dit » M. Hue (*), on doit déclarer non existant au moment du ») transport le privilège du vendeur d'eflets mobiliers non » payés, si celui-ci a cédé sa créance contre l'acheteur déclaré n en faillite postérieurement à la cession, mais que Fouver- » ture de la faillite soit reportée à une époque antérieure. 11 )) résulte en eflfet de l'art. 530 du code de commerce que le » privilège du vendeur non payé d'effets mobiliers n'est point » admis en matière de faillite. Dès lors, à partir de la cessa- » tion des paiements, ce privilège a cessé d'exister à l'égarï >» des autres créanciers ; le transport, en tant qu'il porte sur » le privilège, manque donc réellement d'objet, et le cédant » doit la garantie. C'est ce qui a été reconnu, après cassation » d'un arrêt de la cour de Bourges, par la cour suprême et la » cour de renvoi » (').

Le contraire aurait été décidé si la faillite n'avait pas été reportée à une éf>oque antérieure. Elle aurait bien fait perdre au ccssionnaire le bénéfice du privilège, mais en vertu d'un événement postérieur à la cession et ne provenant pas d'une cause antérieure; le cédant n'en aurait pas été garant.

822. Quelles sont les obligations qui résultent pour le cédant de la garantie de droit? Supposons que la créance cédée n'existe pas au profit du cédant; le ccssionnaire agit en garantie contre lui : que pourra-t-il lui réclamer?

I-,a loi ne s'est pas expliquée sur ce point ; c'est donc le droit commun qui devra être appliqué ; or, d'après le droit commun, le vendeur doit à l'acheteur évincé la restitution du prix et en outre des dommages et intérêts (art. 1630).

La restitution du prix ne donnelieu ici à aucune observation particulière.

Quant aux dommages et intérêts, ils comprendront principalement les frais et loyaux coûts du contrat, les intérêts du

(') IIuc, Cession el transmission des créances, H, n. 487. '») Cass., iO fév. 1857, D., 57. 1. 87. — Orléans, 23 juill. 1857, D., 50. i. 125. — Contra Bourges, 14 août 1855, D., 5C. 2. 1(J0.

862 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

prix depuis le jour où le cessionnaire Ta déboursé ('), les frais des poursuites que le cessionnaire a exercées inutilement contre le cédé, enfin les frais faits tant sur Tinstance qu'il a dû soutenir contre le tiers par lequel il a été évincé que sur la demande en garantie (art. 1630).

Comprendront-ils aussi la différence entre le prix de la cession et la valeur nominale de la créance? Je vous cède pour 20.000 fr. une créance de 30.000 fr. ; la créance cédée existe, mais elle ne m'appartient pas. Pourrez-vous, outre la restitution des 20.000 fr. qui forment le prix de la cession, me demander 10.000 fr., représentant le bénéfice que vous auriez fait si, le débiteur étant d'ailleurs solvable, la cession eût pu produire ses effets? Pourquoi non? N'est-il pas de principe que le vendeur doit indemniser Tacheteur, non seulement de tout le préjudice que l'éviction lui cause, mais encore du gain qu'elle Tempôche de réaliser (art. 1630)? On dit que l'art. 1694, aux termes duquel le cédant qui a garanti la solvabilité du débiteur n'en répond que jusqu'à concurrence du prix de la cession, s'oppose à l'application de ce principe dans le cas dont il s'agit. Mais l'hypothèse qui nous occupe est autre que celle de l'art. 1694, Quand le cédant garantit la solvabilité du débiteur (cas^prévu par cet article) il ferait, comme on l'a fort bien dit, un acte de folie ou un acte d'usure, s'il entendait garantir cette solvabilité pour une somme supérieure au prix de la cession ; si en effet je vous vends pour 20.000 fr. une créance de 30.000 fr. et que je vous garantisse la solvabi* lité du débiteur pour le totulde la créance, c'est comme si je vous empruntais 20.000 fr. en convenant que je vous en rembourserais 30.000. Dans notre hypothèse, au contraire, la cession est faite seulement avec la garantie de droit, qui laisse l'iasolvabilité du cédé au comptedu cessionnaire. L'intention des parties a vraisemblablement été de faire un contrat aléatoire : le cédant a préféré se contenter d'un prix inférieur à la valeur nominale de la créance, pour ne pas courir les chances de l'insolvabilité du débiteur; le cessionnaire, de son

(V Cass., 29 juil. 185S, D., 5Î>. 1. 125. — Iluc, Cession et transmission des créances, 11, n. 491.

côté, a entendu courir ces chances : il espère faire un bénéfice, si le débiteur, étant solvable, peut payer le total de sa dette; mais il s'expose à faire une perte dans le cas contraire. Pourquoi donc, si les chances favorables au cessionnaire se réalisent, c'est-à-dire si le débiteur cédé est solvable lors de l'échéance, le cédant ne pourrait-il pas être condamné à lui tenir compte, sous forme de dommages-intérêts, du gain que l'éviction Tempêche de réaliser?

On objecte que le débiteur peut devenir insolvable, qu'alors le préjudice que l'éviction causera au cessionnaire ne sera pas égal au chiffre nominal de la créance cédée, et que ce point ne pourra pas toujours être apprécié au moment où le cessionnaire évincé de la créance agira en garantie contre le cédant. Tout cela est possible, mais ne change pas le principe. C'est à titre de dommages-intérêts que le cessionnaire peut obtenir la différence entre le prix de la cession et la valeur nominale de la créance. C'est donc à lui à démontrer J étendue du préjudice qu'il éprouve et à attendre, pour former sa demande, que l'échéance soit arrivée, afin de pouvoir se prévaloir de la solvabilité du débiteur à cette époque (').

823, Si le cédant garantit de plein droit l'existence de la créance, il n'en garantit pas la bonté. Ce qui fait la bonté de la créance, c'est la solvabilité personnelle du débiteur ou la suffisance des sûretés accessoires. Nous avons déjà vu {supra, n.820), que le cédant ne garantit pas l'efficacité de ces sûretés. 11 ne garantit pas davantage la solvabilité du débiteur; l'art. 1694 le dit expressément : « // 7ie répond de la solvabi- » lilé dt( débiteur que lorsqu'il s'y est engagé », c'est-à-dire lorsqu'il a promis à ce sujet une garantie de fait. En l'absence d'une promesse de garantie de fait, il ne pourrait avoir à répondre de l'insolvabilité du débiteur que s'il l'avait dolosivement dissimulée au cessionnaire; mais alors il en répondrait suivant les règles du dol, non suivant celles de la garantie.

{') Colmel de Sanlerre, VII, n. 139 bis, V; Laurent, XXIV, n. 54U; Ifuc, Ceation et transmission des créances, II, n. 492. — Conlra Duranlon, XVI, n. 512; Troplong, Vente, II, n. 943; Duvergier, Vente, II, n. 263; Aubry el Uau, IV, S 359 bis, texte et note 65, p. 442; Guillouard, Vente et êchant/e, II, n. 836.

864 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHA^NGE

B. Garantie de fait.

824. La garantie due par le cédant peut être modifiée par la convention des parties, qui peuvent, suivant la règle de l'art. 1627, incontestablement applicable à la cession de créance, soit restreindre la portée de Tobligation de garantie, soit retendre. Nous allons étudier successivement les clauses restrictives et les clauses extensives de la garantie.

a. Clauses reslriclives.

825. On admet sans difficulté que le cédant peut stipuler qu'il ne garantira pas l'existence des accessoiresde la créance, tels que privilèges, hypothèques, cautionnements. Nous avons même vu {supra, n. 820 in fine) que certaines clauses du contrat impliquent tacitement cette dispense de garantie.

Le cédant peut-il même stipuler qu'il ne garantit pas l'existence de la créance?

M. Laurent ne croit pas cette stipulation possible; à ses yeux, la garantie de l'existence de la créance est, non seulement de la nature, mais de l'essence de la cession, car il n'y aurait pas de cession, faute d'objet, si la créance cédée n'existait pas au moment du transport (').

Ce raisonnement est exagéré, et par son exagération il manque d'exactitude. 11 suppose uniquement le cas où il n'existerait aucune créance. Alors on peut dire en effet qu'il n'y a point de cession, parce qu'il n'y a pas d'objet cédé, que le prix, s'il a été payé, devra être restitué comme payé sans cause, et que s'il n'a pas été payé, il ne pourra pas être exigé.

Mais ce n'est pas ainsi que pratiquement la question se pose. Elle se présentera dans l'un des deux cas suivants :

Premier cas. La créance existe, mais peut-être n'existe-telle pas au profit du cédant. Il n'est pas douteux, dans ce cas, que la cession ait un objet, qu'elle soit valable et qu'elle engendre des obligations. Le cédant peut stipuler la nongarantie pour le cas où le cessionnaire serait évincé par celui

;») Laurenl, XXIV, n. 539.

à qui appartient la créance cédée. Dans le silence de la loi les effets de cette clause de non-garantie doivent être déterminés par les règles du droit commun écrites dans les art. 1628 et 1629. Elle aura donc pour résultat de dispenser le cédant de payer des dommages-intérêts au cessionnaire évincé, mais non de l'affranchir de Tobligation de restituer le prix de la cession, à moins que la clause de non-garantie nait été accompagnée d'une convention expresse ou tacite portant que le prix ne sera pas restitué le cas échéant. Ce que nous avons dit, à propos de Tart. 1629 pour le cas de nongarantie dans les ventes ordinaires, s'applique à la cession de créance {supra, n. 408 s.).

Deuxième cas. L'existence de la créance est incertaine, et le cédant ne cède que ses prétentions à une créance, la chance qu'il a d'être créancier. Dans ce cas la cession a bien un objet, mais cet objet est un aléa. La clause de non-garantie a alors pour effet d'exonérer le cédant de tous donmiagesintérêts pour le cas où laléa tournerait contre le cessionnaire et même de l'exonérer de la restitution du prix, si le cessionnaire, en acceptant la clause de non-garantie, connaissait l'incertitude de l'existence de la créance.

826. Le cédant peut donc stipuler qu'il vend la créance sans en garantir l'existence. Une convention pareille, ayant pour effet de faire disparaître une obligation légale, ne se présume pas; il faut qu'elle soit exprimée, sinon en termes sacramentels, au moins d'une façon non douteuse.

Toutefois il n'est pas nécessaire de dire que le cédant vend sans garantie de V existence de la créance; il suffit de dire qu'il vend sans garantie. Cette expression ne peut pas avoir d'autre signification que l'exclusion de la garantie de droit. Mais elle ne supprime cette garantie que dans la mesure déterminée par les art. 1628 et 1629.

11 en résulte, d'une part, comme nous l'avons dit au numéro précédent, que la clause de non-garantie dispensera seulement le cédant des dommages-intérêts et des restitutions en ayant )e caractère, mais non de la restitution du prix; et d'autre part que, nonobstant la clause de non-garantie, le

Vente et échange. 55

866 DE Là vente et de l'échange

cédant reste garant de ses faits personnels antérieurs ou postérieurs à la cession (').

Puisque la clause de non-garantie n'exonère pas le cédant de la responsabilité de ses faits personnels, la convention portant qu'il n'entend être garant qite de ses faits personnelsy est Técpiivalent d'une clause pure et simple de nongarantie (*).

827. La pratique des affaires fournit d'assez nombreux exemples de ventes de créances faites sans garantie. Une créance est quelquefois vendue sans garantie parce qu'elle est litigieuse ('). Quelquefois, dans une liquidation ou dans une faillite, après avoir recouvré les créances certaines et d'un recouvrement facile, on vend en bloc le surplus des créances, et on les vend sans garantie, afin de ne répondre ni de la solvabilité des débiteurs (ce qui serait le droit commun) ni même de Texistence des créances, qui peut être incertaine {*).

b. Clauses extensivcs.

828. Les clauses extensives de la garantie que Ton rencontre le plus fréquemment dans la pratique sont relatives à la garantie de la solvabilité du débiteur cédé. C'est cette solvabilité qui fait surtout la bonté de la créance ; on sait que le vendeur ne la garantit pas de plein droit ; mais il peut la garantir par une convention spéciale, et l'art. 1694 détermine de la manière suivante la portée de cette convention. « // [le » cédant] ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il » s'f/ est engagéf et jusqu'à concurrence seulement du prix M qu'il a reçu de la créance ».

Lorsqu'il l'aura promis, le cédant garantira donc la solvabilité du débiteur de la créance cédée; niais cette promesse étant exceptionnelle ne dépassera pas les limites dans lesquelles elle aura été faite. La solvabilité du débiteur peut

^'; Bourges, 8 déc. 1863, D., 64. 1. 4:«î. — Troploug, Vente. H, n. î«36 el U37: Duvergier, Vente, II, n. 267 s.; Aubry et Rau, IV, § 359 his, lexle el noJ* 68, p. 443; Laurent, XXIV, n. 55.3; Guillouard, Vente et échange, II, n. 840.

(») Paris, 26 nov. !&%, S., 37. 2. 34. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 44.%

(>, Cass., y mars el 5 juill. 1837, S., 37. 1. :^Jei 765.

0) Lyon, .30 nov. 1849. S., 52. 2. 207, 0., 52. 2. 212. — Cass., 24 noi. 180». >~ 70. 1. 77, D.. 70. 1. l'A

être envisagée au moment même de la cession ou à une époque ultérieure, notamment à celle de l'exigibilité de. la créance. La promesse de garantir la solvabilité du débiteur, ([uand elle est faite sans explication, ne s'applique qu'à la solvabilité actuelle : le cédant garantit, que 1^. créance cédée est actuellement bonne, mais non qu'elle le sera tpujours; la créance vendue est désormais aux risques du nouveau, pcopriétaire, qui seul devra. supporter les conséquences, des événements pouvant Tamoindrir plus tard. C'est ce que , dit expressément l'art. 1695 : « Lorsqu'il (le cédant) a promis la » garantie de la solvabilité du débiteury cette promesse ne s'enr » tpnd que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps » à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé ». .

Celte disposition est une application au cas particulier qui nous occupe de la règle de l'art. 1162. Quand le cédant a garanti la solvabilité du débiteur. sans plus ample explicatipn, il est douteux qu'il ail voulu garantir la solvabilité future, ctt on restreint à la solvabilité actuelle l'obligation qu'il a contractée. Il peut cependant vouloir s'engager davantage et garantir que la solvabilité du débiteur se maintiendra jusqu'à Tépoque du paiement; mais il faut qu'il le dise dans des termes qui ne laissent pas de doute sur sa volonté d'étendre ainsi son obligation, à l'avenir.

829. Il a été jugé que le principe de l'art. i694, d'après lequel le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, souffre exception lorsqu'il est démontré que le cédant connaissait l'insolvabilité. du cédé au moment de la cession et ne l'a pas fait connaître au qessionnaire (^)...

Cette décision va trop loin. Elle se heurte au texte de l'iirt. 1694. 11 n'est pas douteux que le. cédant serait respotisable d^ Tinsolvabilité du débiteur, s'il avait eu recours à des manœ.ue vres frauduleuses pour la dissimuler : alors il y aurait dol et le cessionnaire pourrait faire annuler le contrat. Mais là simple connaissance de l'insolvabilité ne suffit pas;' il appartenait à celui qui achetait de se renseigner sur la valeur de la créance ou de stipuler une garantie de fait qui le mit à l'abri

'.') Angers, 4 déc. 18^3, D., 94. 2. 228.

868 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

de Tinsolvabiliié du débiteur ; s'il n'a pas stipulé cette garantie, il a acheté la créance telle qu'elle était (*).

830. On voit par ce qui précède que les clauses par lesquelles le cédant garantit la solvabilité du débiteur ont des effets plus ou moins étendus suivant les expressions employées. 11 est même certaines clauses sur la portée desquelles on n'est point d'accord.

Si la cession porte simplement qu'elle est faite avec garantie, à quelle obligation le cédant est- il astreint par cette clause ? Nous pensons qu'il n'est tenu que de la garantie de droit, et qu'il ne répond pas de la solvabilité, même actuelle, du débiteur. Les mots avec garantie dans une vente de choses corporelles n'ajoutent rien à la garantie de droit; comment auraient-ils une portée plus étendue dans une vente de créance? Ils ne peuvent pas engendrer une garantie de fait, puisqu'ils n'énoncent aucun fait dont le vendeur déclare se rendre garant. Il faut reconnaître qu'il est au moins douteax que le cédant ait voulu s'astreindre à une garantie plus onéreuse que la garantie de droit; or le doute doit être interprété en faveur de celui qui s'oblige (art. 1162). L'art. 1694 dit que le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé; il faut donc ,un engagement certain, non une clause banale qui, dans l'esprit des contractants, a pii n'avoir d autre butquede rappeler la garantie dedroit,comnie cela se fait souvent dans les ventes d'immeubles sans qne pour celles-ci on ait jamais prétendu voir dans ces mots aret garantie la stipulation d'une garantie de fait. Nous trouvons donc inexact un arrêt de la cour de Cbambéry, du 20 mai 1878, qui a vu dans ces simples mots avec garantie la promesse de répondre de la solvabilité du débiteur (*). C'est inexactement aussi qu'un arrêt de la cour de Dijon du 2 août 1894 ('), a jugé que la stipulation portant qu'une créance est

(•) Laurent, XXiv, n. 554; Guillouard, Vente et échange, II, n. 837.

(") Aubry et Raa, IV, § 339 bis, texte et note 70, p. 443; Uurent, XXIV, n. Kâ: Guillouard, Vente et échange, II, n. 842; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 520 et 521 . — Contra Chambéry, 20 mai 1878. S., 78. 2. 209. — Troploi^ Vente, II, n. 938; Duvergier, Vente, II, n. 272, Oalioz, Suppt,, v» Vente, n. St\ qui rapporte l'arrôt de Chambéry.

cédée avec toutes les garanties de droit emporte garantie de la solvabilité du débiteur au moment de la cession. Comment, puiscjue le cédant ne s'est engagé qu'aux garanties de' droit, a-t-on pu faire résulter de son engagement une garantie qui n*est pas de droit ?

831. Nous ne verrions pas davantage une garantie de la solvabilité du débiteur dans les clauses portant que le cédant vend avec garantie de fait, ou avec garantie de fait et de droit, ou même avec garantie de tous troubles et empêche* ments quelconques. La solution contraire est pourtant admise presque universellement; les auteurs voient dans ces clauses une garantie de la solidarité actuelle du débiteur (*). D'après eux, la clause n'aurait aucun sens si on ne lui donnait pas cette portée, et on ne doit pas supposer facilement que les parties aient parlé pour ne rien dire. On reconnaît pourtant que, dans les ventes d'immeubles, ces clauses n'ajoutent rien à la garantie de droit. Pourquoi donc y ajouteraient-elles quelque chose dans les ventes de créances? « Garantir une créance, » dit Troplong, c'est la faire bonne ; c'est faire qu'elle soit » payable et perceptible ». Aucune loi ne dit cela. La garantie de la bonté de la chose vendue est une garantie exceptionnelle; elle doit donc résulter d*un engagement non douteux. Or, on ne peut pas dire que les clauses ci-dessus contiennent certainement un tel engagement. Le cédant a pu vouloir simplement dire qu'il garantit la transmission régulière de la créance, c'est-à-dire que la créance existe, qu'elle est à lui, et qu'il n*a rien fait qui cause un empêchement à l'investiture du cessionnaire. Si les clauses peuvent s'interpréter ainsi, elles sont donc douteuses et le doute est en faveur de celui qui s'oblige (art. 1162). La question était déjà controversée dans Tancien droit (').

Pour que le cédant garantisse la solvabilité du débiteur, il est, selon nous, nécessaire que la clause de garantie vise

(*) Troplong, Vente, II, n. 938; Duvergier, Vente, II, n. 272; Aubry et Rau, IV, % 399 Ws, texie et noie 71, p. 444; Laurent, XXIV, n. 556; Golmet de Sanlerre, VU, n. 141 bis; GuilIoDard, Vente et échange, II, n. 843; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 522 el 523.

(») Polhicr, Veiite, n. 501.

870 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHA^NGE

spécialement ce fait; il ne peut pas y avoir garantie de fait, sans énonciation du fait garanti. ,

832. On employait souvent autrefois une clause par laquelle le cédant d'une créance la vendait avec promesse de fournir et faire valoir. Cette clause, quoique bien vieillie, se rencontre encore quelquefois dans les actes. Elle a donné lieu dans notre ancien droit à beaucoup de controverses portant, non sur la Question de savoir s'il y avait là une garantie de la solvabilité du débiteur, mais sur l'étendue de cette garantie : était-ce la garantie de la solvabilité actuelle ou aussi celle de la solvabilité future? Loyseau, en rapportant les controverses, considérait que par cette clause le vendeur garantissait même la solvabilité future ('}. Promettre de fournir, ne peut pas en effet vouloir dire autre chose que promettre de fournir la somme à payer; et promettre de faire valoir ne peut vouloir dire que promettre de faire que la créance vaille, c'est-à-dire soit payée. Loyseau, et après lui Pothier, en concluaient que cette clause engendrait à la charge du cédant l'obligation de garantir la solvabilité même future du débiteur cédé ('). C'est la solution exacte, et on est à peu près d accord pour la donner aujourd'hui C*).

833. A plus forte raison, le cédant doit-il garantie de la solvabilité future du débiteur s'il a promis de payer après un simple commandement adressé au débiteur et resté sans résultat, ou si, en promettant de fournir et faire valoir, il a ajouté ou dé payer lui-même à défaut du débiteur (*).

Nous aurons à revenir sur quelques effets de ces clauses.

834. Recherchons maintenant les effets de la garantie de la solvabilité du débiteur.

Lorsque le cédant s'est rendu garant soit de la solvabilité actuelle, soit même de la solvabilité future du débiteur, il n'est, en cas d'insolvabilité de celui-ci, tenu de rembourser

(') Loyseau, De la garantie des renies, ch. IV, n. 10 et 11.

(*) Pothier, Vente, n. 563.

(') Tpoplon^, Vente, II, n. 939; Duvergier, VenU, II, n. 273; Aubrj* et Raa. IV. § 359 bis, texte et note 12, p. 444; Guillouard, Vente et échange. II, n. 844; Hue* Oession et transmission des créances, II, n. 553. — Contra Laurent, XXI\'. n.56I.

(*) Hue, op. cit., II, n. 536 et 537.

DU TRANSPORT DES CRÉAxNCES S7J

au cessionnaire que le prix qu'il en a reçu. L'art. 1694 est formel. Le cédant est tenu de rendre le cessionnaire indemne, non de lui assurer un bénéfice (*).

Cette règle s applique sans difficulté, lorsque le cédé est insolvable au point de ne pouvoir rien payer. Le cédant doit alors au cessionnaire le remboursement du prix payé par celui-ci. Mais que décider si le cédé n'est insolvable que partiellement? Sur une créance nominale de 10.000 fr. qui a été vendue 6.000 fr., le cédé en paie 4.000; quelle somme le cédant devra-t-il au cessionnaire?

Trois solutions sont possibles : ou bien rembourser les 6.000 fr. non payés par le cédé, qui ne dépassent pas le prix de cession; ou bien rembourser simplement les 2.000 fr. formant la différence entre le prix de cession et la somme recouvrée du cédé ; ou enfin faire entre le cédant et le cessionnaire une répartition proportionnelle des 6.000 fr. de perte provenant de l'insolvabilité du cédé.

M. Hue se prononce pour la dernière solution (*). Nous croyons la seconde plus exacte. En eflfet, le cédant, en garantissant la solvabilité du cédé, a donné au cessionnaire l'assurance qu'il recouvrerait au moins son prix de cession ; il ne lui a pas promis davantage, d'après l'art. 1694. Or le cessionnaire ayant recouvré 4.000 fr., il ne lui manque que 2.000 fr. pour rentrer intégralement dans son prix de cession; cette .somme suffisant pour le rendre indemne, le cédant ne peut être astreint à lui payer davantage.

835. La disposition de Fart. 1694, qui limite au montant du prix de cession la restitution à faire par le cédant qui a garanti la solvabilité du débiteur, s'applique-t-elle à toutes les clauses de garantie, quelque étendues qu'elles soient ?

Il faut l'appliquer à la clause de fournir et faire valoir qui, dans l'ancien droit, était interprétée en ce sens qu'elle n'astreignait le cédant en cas d'insolvabilité du débiteur qu'à

(») Paris, 30 juin 1853, D., 54. 1. 410. — Troplong, Vente, II, n. 946; Duvergier, Vente, II, n. 282; Guillouard, Vente et échange, II, n. 846; Hue, Cession et transmission des créances, II, n. 541 s.

(«} Hue, op. cit., Il, n. 742.

la restitution du prix reçu. Cette vieille clause doit conserver le sens que lui ont donné ses inventeurs (*).

Nous croyons que le cédant serait plus amplement engagé, s'il avait promis de payer lui-même à défaut du débiteuvy ou s'il avait promis de payer après un simple commandement adressé au débiteur et resté sans réstdtat. Dans ces cas il se serait engagé à exécuter lui-même l'obligation dans son intégralité; il devrait donc payer le montant nominal de la créance {•).

886. Ces dernières solutions impliquent la solution affirmative d'une question discutée, celle de savoir si on peut déroger à la disposition finale de l'art. 1694, qui fixe an montant du prix de la cession la responsabilité du cédant lorsqu'il s'est rendu garant de la solvabilité du débiteur. I..es parties sont libres de leurs conventions, quand la loi ne limite pas leur liberté. Or l'art. 1694 a formulé une règle générale ; mais elle n'est pas d'ordre public et la loi n*a pas interdit aux parties d'y déroger. Celles-ci pourraient donc convenir qu'en cas d'insolvabilité du débiteur, le cédant paiera le montant nominal de la créance.

837. Quelques difficultés se sont élevées pour déterminer le temps sur lequel portera la garantie de la solvabilité future du débiteur.

Quand il s'agit de la solvabilité actuelle, il n'y a pas de difficulté possible. Le cédant a garanti que le débiteur est solvable au moment même de la cession, mais non qu'il restera solvable plus ou moins longtemps; il n'a même pas garanti que cette solvabilité durera jusqu'à l'époque de l'exigibilité de la créance, si elle n'est pas exigible au moment de la cession. Aussi, pourvu qu'il soit prouvé que le débiteur était solvable au moment de la cession, son insolvabilité survenant peu après, fût-ce le lendemain, n'engagera point la responsabilité du cédant.

Mais quand celui-ci a garanti la solvabilité future du débiteur, la question est plus compliquée.

Que le cédant soit alors responsable de l'insolvabilité qui

0) TroploQg, Vente, II, n. 948. P) Troplong, Ve?ite, II, n. 949.

pourra survenir avant Tépoque d*exîgibilité de la créance, ce nest pas douteux. Mais est-il responsable de Tinsolvabilité qui arrivera postérieurement à Técbéance? Oui, sans doute, si elle arrive si peu de temps après Téchéance que le cessionnaire n'ait pas eu le temps moral nécessaire pour se faire payer par le cédé lorsque celui-ci était encore solvable.

En est-il ainsi lorsque, le cédé étant solvable à l'échéance, le cessionnaire aurait pu se faire payer s'il avait demandé alors le paiement, mais a négligé de le faire, a même peutêtre accordé au débiteur une prorogation de terme? La négative nous paraît certaine.

Pour soutenir que la garantie du cédant s'étendait même à l'insolvabilité survenue après l'échéance, on a cherché à assimiler la garantie de l'insolvabilité du débiteur à un cautionnement, et on a argumenté de l'art. 2039, d'après lequel la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur ne libère pas la caution. On en a conclu que le cessionnaire pouvait accorder au débiteur une prorogation de terme sans perdre son recours en garantie contre le cédant, et qu'il pouvait par conséquent s'abstenir d'exiger le paiement à l'échéance, cette abstention n'étant autre chose qu'une prorogation tacite du terme (*).

L'assimilation entre le cautionnement et la garantie de la solvabilité du débiteur n'est pas exacte. La caution a promis personnellement d'exécuter l'obligation si le débiteur principal ne l'exécutait pas, tandis que le cédant qui s'est porté garant de la solvabilité du débiteur a simplement promis d'indemniser le cessionnaire de la perte que l'insolvabilité du débiteur lui causerait. Ce sont des obligations de nature différente, et la règle de l'une ne peut pas être transportée à l'autre. On comprend que la caution ne soit pas libérée par la prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur, parce qu'elle a le droit de poursuivre elle-même celuici, même avant d'avoir payé (art. 2032 et 2039), ce qui lui fournit le moyen de se mettre à labri de l'insolvabilité dans laquelle la complaisance du créancier pourrait laisser tomber

(•) Trib. Montpellier, 26 avril 1871, S., 72. 2. 252, D., 93. 2. 33, en noie.

874 I>E LÀ VENTE ET DE l'ÉCHANGE

le débiteur. Il en résulte naturellement que la caution n'est' pas déchargée par le retard du créancier à exercer des poursuites contre le débiteur, quelque prolongé qu'il soit, et encore que l'insolvabilité du débiteur ne soit survenue que longtemps après l'échéance, celte inaction du créancier ne pouvant être considérée que comme une prorogation tacile du terme (*).

Mais tout autre est la situation du cédant qui a garanti la solvabilité du débiteur. Il ne peut pas poursuivre le débiteur cédé dont il n'est plus le créancier. Si le cessionnaire pouvait impunément accorder à ce débiteur une prorogation expresse du délai pendant laquelle celui-ci deviendrait insolvable ou, ce qui reviendrait au même, s'abstenir de le poursuivre après Téchéance et le laisser devenir insolvable pendant la durée de cette inaction, le cédant serait à sa discrétion. La garantie de ce dernier ne peut pas être étendue au delà des limites de durée qu'il a pu prévoir lorsqu'il a contracté. Or, il devait prévoir que le cessionnaire demanderait le paiement à l'échéance. En ne le demandant pas, ce dernier commet une faute dont il ne peut pas faire supporter les conséquences par le cédant. Celui-ci est donc libéré de sa garantie : en s'obligeant à rendre le cessionnaire indemne de perte, il ne s'est engagé à le rendre indemne que de la perte que ce dernier ne pourrait pas éviter, non de celle à laquelle il s*exposerait volontairement. C'était la solution de l'ancien droit f*). Elle est généralement admise aujourd'hui (').

838. Si le cessionnaire perd son recours en garantie contre le cédant, lorsqu'il a laissé le débiteur cédé devenir insolvable, à défaut de poursuites en temps utile, à plus forte

{») Cass., 22 janv. i849, D., 49. 1. a% S., 49. 1. 182. — Cass., 8 mai i861, D.. 61. 1. 269, S., 61. 1. 582. — Nancy, 13 avril 1867, D., 67. 2. i03. S., 68. 2. 81.

(*) Loyseau, De la garantie des renies ^ ch. V, n. 3; Rousseau de la Combe, Recueil de jurisprudence civile, V Garanties, n. 4.

(>) Agen, 6 déc. 1871, D., 72. 2. 174, S., 73. 2. 66. — Paris, 22 mai 1901, D., 19(6. 2. 185. — Troflong, Vente, II, n. 942; Duvergier, Vente, II, n. 279; Aubry el Rau, IV, § 359 bis, lexle el noie 76, p. 445; I.aurent, XXIV, n. 563; Guillooard, Vente et échange, II, n. 845; de Loynes,en noie de Tarrél d'Orléans cilé ci-après: Hue, Cession el transmission des créances, II, n. 545 s. — Cpr. Orléanb, 6 no%, 1891,D., 93. 2. 33.

raison le perdrait-il si rimpossibililé d'obtenir le paiement de la créance provenait d'un fait actif qui lui serait propre ou même d'une négligence qui aurait fait perdre les sûretés attachées à la créance, par exemple, s'il avait donné mainlevée d'une inscription hypothécaire qui assurait le paiement de la créance ou s'il l'avait laissée périmer, s'il avait renoncé à l'hypothèque ou déchargé une caution solvable qui avait garanti le paiement, ou remis un gage qui l'assurait. Dans ces cas, le cessionnaire perdrait son recours, même contre le cédant qui aurait promis de payer à défaut du débiteur (*).

839. Pour recourir contre le cédant qui a garanti la solvabilité du débiteur, le cessionnaire doit en général démontrer l'insolvabilité totale ou partielle de celui-ci : pour cela, il doit le discuter dès après l'échéance ; car ce n'est qu'après la vente des biens du débiteur que son insolvabilité peut être affirmée. Si la créance est garantie par des cautions, le cessionnaire doit les discuter aussi avant de recourir contre le cédant. Il doit également faire vendre les biens, même appartenant à des tiers, qui auraient été engagés pour assurer le paiement de la créance. Le cédant n'est qu'un débiteur subsidiaire contre lequel le cessionnaire ne peut agir qu'après avoir épuisé tous les autres moyens d'obtenir le paiement {^).

Le cédant n'étant pas une caution n'est pas tenu comme la caution de faire l'avance des frais nécessaires pour la discussion (art. 2023). Aucune loi en effet ne l'y oblige. 11 appartient au cessionnaire de faire le nécessaire pour prouver l'insolvabilité du débiteur, qui doit lui ouvrir un recours contre le cédant.

11 est des cas où le cessionnaire peut recourir contre le cédant sans discussion préalable du débiteur et des cautions. Il est dispensé de cette> discussion quand le cédant s'est engagé à payer lui-même après un simple commandement adressé

(«) Aubry el Rau, IV, § 359 bis, texte et note 75, p. 444. — Contra Troplong, Vente, II, n. 944. — Cpr. Paris, 22 mai 1901, D., 1902. 2. 185.

{*) Turin. 7 mars 1810, S., 10. 2. 335. — Duvergier, Vente, II, n. 282; Aubry et Rau, IV, § 259 his, texte et note 73, p. 444; Laurent, XXIV, n. 562; Guiilouard, Vente et échange, II, n. 850.

876 DE LU VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE

au débiteur et resté sans résultat. Le cessionnaire n est pas alors tenu de faire contre ce dernier d'autres actes de poursuite que le commandement convenu; mais il doit adressera commandement dès après Téchéance, afin de ne pas s^exposer à être déchu de son recours en garantie, s*il laissait le débiteur devenir insolvable avant d'avoir fait contre lui le seul acte de poursuite que la convention lui impose (*).

Si le cédant a promis de payer lui-même à défaut du débiteur sans dire après un simple commandement y il s'est également engagé personnellement à exécuter l'obligation si le débiteur ne le faisait pas, et il a par là renoncé à exiger la discussion des biens de celui-ci; mais la convention n'imposant pas au cessionnaire l'obligation d'adresser un commandement, ce dernier est tenu simplement de prouver qu^il a demandé le paiement au débiteur et que celui-ci n'a pas payé, preuve qui pourra être faite par un commandement ou par une simple sommation; après quoi le cessionnaire pourra se retourner contre le cédant.

840. Lorsque le cessionnaire est tenu de discuter les biens du débiteur, il a le droit, dès qu'il a commencé cette discussion, et sans attendre qu'elle soit achevée, de prendre contre le cédant des mesures conservatoires, afin de s'assurer un recours utile contre celui-ci, qui pourrait à son tour devenir insolvable. 11 pourrait par exemple pratiquer des saisiesarrêts sur des créances appartenant au cédant (*) ; car il est créancier actuel de celui-ci, du moment où le débiteur cédé est insolvable ; la discussion des biens de ce dernier n'a pour but que de prouver cette insolvabilité, qui est un fait déjà existant. Mais le cessionnaire ne pourra faire valider ses saisies-arrêts qu'après avoir achevé la discussion et obtenu ainsi la preuve qu'il est tenu de fournir.

841. Les règles qui précèdent s'appliquent au cas où une créance a été l'objet de plusieurs cessions successives faites avec garantie de la solvabilité du débiteur, aussi bien qui celui où elle n'a été cédée qu'une fois. L'obligation de pour-

(») Troplong, Venie, II, n. 944 et 949; Duvergier, Vente, II, n. 280; Aubry e< Rau, IV, § 3&9 bis, p. 444; Hue, Cession et transmission des crécnceSf II, o. M9. (*) Guillouard, Vente et échange, II, n. 850.

suivre le débiteur en temps utile incombe alors au cessionnaîre à qui la créance appartient au jour de l'échéance. . II peut arriver que les cessions successives aient été faites pour des prix* différents. Que pourra alors réclamer le der^ nier cessionnaire? Naturellement le prix qu'il a lui-même payé à son cédant. Peu importe qu'une ou plusieurs des cessions antérieures aient été faites moyennant un prix plus élevé. En lui garantissant la solvabilité soit actuelle, soit future du débiteur, son cédant s'est simplement obligé à le rendre indemne de perte ; or il est indemne si son prix lui est remboursé (*).

11 peut agir en garantie, soit contre son cédant direct, soit omisso medio contre un cédant antérieur; mais il ne peut réclamer que le prix qu'il a lui-même payé. Toutefois, s'il agissait contre un cédant antérieur qui eût vendu pour un prix moins élevé, il ne pourrait demander à celui-ci que le prix reçu par lui.

Ces solutions ne sont d'ailleui*s applicables qu'aux cédants qui n'ont point pris l'engagement de payer le montant intégral de la créance {supra, n. 835 et 836).

842. Ajoutons que les règles qui viennent d'être exposées s'appliquent aux cessions de créances commerciales faites dans la forme ordinaire.

Mais si la créance est à ordre, et qu'elle soit cédée par •endossement régulier, ce genre de cession emporte de plein droit garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur, à la charge par le porteur, au moment de l'échéance, de faire dresser protêt et d'assigner dans les délais fixés par le code de commerce. L'endossement régulier est une cession, puisqu'il transporte la propriété de la créance, mais une cession que la loi commerciale a soumise à des conditions spéciales quant au fond et quant à la forme, et à laquelle elle a attribué des effets spéciaux que nous n'avons pas à développer ici. Pour qu'une cession de créance soit soumise à ces règles spéciales, il ne suffit pas que la créance ait été constatée par

(•) Aubry el Rau, IV, § 355, noie 28, p. 377; Laurent, XXIV, n. 237. — Contra Hue, Cession et transmission des créances, II, n.'550 à 553.

878 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

un écrit à ordre ; il faut en outre que la cession soit faite par la voie de Tendossement. Une créance à ordre peut être cédée dans la forme ordinaire ; mais la cession est alors soumise aux règles des articles 1689 et suivants.

843. Nous avons jusqu'ici supposé que la créance était cédée en totalité. 11 faut envisager maintenant l'hypothèse où la cession serait partielle.

Le cédant conserve alors la propriété d'une portion de la créance, et cette situation pourra le mettre en conflit avec le cessronnaire, si le débiteur n'est pas suffisamment solvable pour payer le tout. Entre le cédant et le cessionnaire, y aura-t-il alors une différence permettant à Tun d'être payé avant l'autre?

En règle générale, il n'y en a pas. Les deux portions de la créance sont également favorisées : nulle préférence n'existe ni au profit du cédant ni au profit du cessionnaire, et si le débiteur ne peut payer qu'une portion de sa dette, les deux créanciers recevront proportionnellement. L'art. 1252, qui donne une préférence au subrogeant sur le subrogé en cas de subrogation partielle, n'est pas applicable à la cession de créance.

Mais les parties peuvent déroger à cette règle générale, et le cédant peut concéder au cessionnaire un droit de priorité, qui permettra à celui-ci de lui être préféré.

Le cédant est considéré comme ayant concédé cette priorité lorsqu'il a promis de payer lui-même à défaut du débiteur, ou après un commandement adressé à celui-ci et resté infructueux, ou même lorsqu'il a cédé avec garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur ('). En effet il ne peut pas, en recevant une partie de ce que peut payer le débiteur, faire supporter par le cessionnaire une part de Tinsolvabilité dont il est responsable.

§ II. Effets du transport de créances entre le cessionnaire et le cédé.

844. Les effets du transport de créance entre le cessionnaire et le débiteur de la créance cédée ne sont complets que si la

(/; Aubry el Hau, IV, S 359 bis, Icxie el noie 80, p. 444 et 445.

cession a été notifiée au débiteur ou acceptée par lui ; mais avant la notification ou Tacceptation la cession n'est pas dépourvue de certains efl^ets que nous aurions à déterminer.

Supposons d abord que la cession a été notifiée ou acceptée conformément à Tart. 1690. Elle produit alors tous les effets dont elle est susceptible.

846. Par la cession, la propriété de la créance cédée passe au cessionnaire, qui devient, à la place du cédant, créancier du cédé avec tous les droits attachés à cette qualité. Le cessionnaire peut donc exiger du cédé le paiement, et il a pour Tobtenir les actions qui appartenaient au cédant. 11 peut poursuivre le paiement par les voies qui militaient au profit du cédant. Ainsi si celui-ci avait un titre exécutoire, ce titre devient exécutoire au profit du cessionnaire lui-même.

Mais si le cessionnaire bénéficie de tous les droits du cédant, iln*en acquiert pas de plus étendus. Le cédé a changé de créancier et ne peut plus se libérer qu'entre les mains de son nouveau créancier ; mais sa position n'en est pas aggravée et les conditions du paiement, conditions de temps, condition» de lieu, etc., restent les mêmes. Le cessionnaire prend purement et simplement la place du cédant.

846. La substitution du cessionnaire au cédant comme créancier du cédé n'est cependant pas tellement absolue qu'elle ait pour résultat de confondre les qualités attachées à leur personne. Les rapports du nouveau créancier avec le débiteur subiront nécessairement Tinfinence de sa qualité propre, si elle difi'ère de celle du cédant : ainsi le cédant étant majeur, le cessionnaire peut être mineur, et alors la prescription qui courait au profit du cédé contre son ancien créancier, sera suspendue par la minorité du nouveau ; à Tinversé, si la créance d'un mineur était cédée à un majeur, la prescription, qui était suspendue par la minorité du créancier primitif, courrait aussitôt que la créance serait devenue la propriété d'un majeur (^).

847. La créance cédée qui, dans les rapports du cédant avec le cessionnaire, est acquise par celui-ci dans Télat où

{'j AuLry et Rau, IV, § 359 bis, p. 438.

elle se trouve au moment de la cession, ne lui est transmise dans ses rapports avec le cédé que dans Tétat où elle se trouve au moment de la notification ou de Tacceptation. Si le cessionnaire profite des avAotages qui sont à ce moment attachés à la créance, il doit en supporter les vices, et par conséquent subir toutes les causes d'extiuction ou de diminution qui ont pu latteindre. Le débiteur cédé n'est obligé envers le cessionnaire que dans la mesure<lans laquelle il était obligé envers le cédant au moment où la cession lui est devenue opposable. Il en résulte qu'il peut opposer au cessionnaire, même au cessionnaire de bonne foi, toutes les exceptions qu'il aurait pu a ce moment opposer au cédant ( ), sauf an cessionnaire à recourir contre celui-ci.

Ainsi il n est pas douteux que le cédé puisse opposer au cessionnaire les paiements qu'il a faits au cédant, non seulement avant la cession, mais avant la signification ou Tacceptation (art. 1691), et se prévaloir de ce que par ces paiements la créance a été éteinte totalement ou partiellement. La jurisprudence admet même qu'il n*est pas nécessaire pour cela que les quittances constatant les paiements aient acquis dates certaines, sauf aux juges à apprécier leur sincérité {*),

Le débiteur cédé pourrait aussi, nous lavons déjà dit, se prévaloir contre le cessionnaire de Textinction de la créance qui proviendrait d'une novationou d'une compensation opérée avant la signification de la cession.

Pourrait-il opposer la confusion qui se serait opérée dans le temps écoulé entre la cession et la notification? On suppose une cession faite par un créancier qui meurt avant la notification et qui a pour héritier le débiteur cédé : celui-ci ne peut certainement pas se prévaloir de la confusion pour ne point payer le cessionnaire ; car, héritier du cédant, il n*est pas un ' tiers, et alors lié par la cession dès le jour où elle a été £aite,

(«) Cass., 20 avril 1862, S., 63. 1. 303. — Casa., 9 janv. 1867, S., 67. i. 4». - Paris, 5 avril 1871, D., 73. 2. 229. — Nancy, 5 mars 1873, D., 73. 2. 164. — Cws^. 20 avril 1«74, D.» 74. 1. 343. — Bordeaux, 19 mars 1879, S., 80, 2. 78, D., Suppl-^ v« Vente, n. 7y9,,nole 1. — Cass., 29 juin 1881, D., 82. 1. 33. — Aubry el Rao, IV. S 359 bis, texte el noie 50, p. 440; Hue, Cession et transmission des cnfancrt. Vn. 365 s.

(») Baudry-Lacanlinerie et Barde, Des obligaiions, III, n. 2378.

jour OÙ la créance existait encore, il est tenu de respecter la cession (').

Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire la nullité de la créance ainsi qu'il aurait pu Topposer au cédant. Si, par exemple, un officier juinistériel avait par un traité secret stipulé du cessionnaire de son office une somme augmentant le prix, et cédait ensuite cette créance, le cessionnaire dç Toffice pourrait opposer au cessionnaire de la créance la nullité du traité secret qui aurait donné naissance à cette créance, nullité qui entraînerait la nullité de la créance cédée (^).

De même, le débiteur du prix d'un office ou d'un fonds de commerce pourrait opposer au cessionnaire du prix la réduction qu'il ferait plus tard prononcer (=*).

De même, le cédé qui aurait payé au cédant des intérêts usuraires pourrait en exiger du cessionnaire Timputation sur le capital en vertu de Fart. 3 de la loi du 3 septembre 1807 (*).

Toutes ces solutions sont la conséquence de ce que le cessionnaire n a pas d'autres droits que ceux que le cédant, dont il a pris la place, avait au moment où la cession est devenue opposable au cédé.

848. Pour pouvoir opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant, le débiteur cédé n'a paî$ besoin, lorsqu'il reçoit en personne la notification du transport, d'y faire insérer des réserves. La notification n'a d'autre effet que celui de lui faire connaître la cession ; mais elle ne lui fait perdre aucun des droits qu'il a au moment où elle est faite, et elle n'aggrave pas son obligation.

«« Il y a mieux, disent MM. Aubry et Rau, l'acceptation » pure et simple de la cession ne lui enlève même pas le » droit de faire valoir les exceptions qui lui appartiennent, » autres toutefois que celle de compensation » (^). En efifel,

(*) lluc, Cession et tvansmission des créetnces, II, n. 378.

(») Casa., 7 mars 1842, S., 42. 1. 19G. — Lyon, 21 janv. 1847, S., 47. 2. 230. — Hennés, 9 avril 1851, S., 52. 2. 261. — Bordeaux, 9 nov. 1863, S., 64. 2. 115.

(») Cass., 2 avril 1847, S., 47. 1. 705, D., 47. 1. 315. — Gass., 2 mai 1853, S., bii. 1. 411. — Gass., 19 juin. 1869, S., 69. 1. 370.

(•) Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 440.

(*) Aubry el Rau, loc. cit.

Vente et iIcha.nge. 56

882 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÂNGE

Tacceptation pure et simple n'est autre que la reconnaissance par le débiteur du fait de la cession ; mais elle n'eDgendre par elle-même aucun engagement personnel envers le cessionnaire; elle remplace simplement la notification et ae produit pas d'autres effets que ceux que la notification aurait produits (').

L'art. 1295 décide le contraire en matière de compensatioR. Le débiteur qui accepte purement et simplement la cession est présumé renoncer à Texception de compensation. Mais cette solution, spéciale à Texception de compensation, est une dérogation au droit commun et ne peut pas être étendue à d^autres cas.

849. S'il est de principe que l'acceptation du cédé n entraîne par elle-même aucune obligation de sa part envers le cessionnaire, cela n'est vrai que lorsqu'elle est pure et simple. Le cédé a pu aller plus loin; ne se bornant pas à reconnaître Texistence de la cession, il a pu s'engager à payer luimême au cessionnaire le montant de la créance cédée ; alors il est lié par son engagement et a ainsi renoncé à opposer au cessionnaire les exceptions qu'il avait contre le cédant.

La difficulté consiste à distinguer dans quels cas il sera considéré comme ayant voulu contracter vis-à-vis du cessionnaire une obligation personnelle, et dans quels cas au contraire il aura voulu simplement reconnaître le fait de la cession et se la tenir pour notifiée. C'est souvent une simple question d'interprétation des termes de Tacceptalion. Mais cette interprétation doit être gouvernée par les règles de l'art. 1162 :1e doute doit tourner en faveur de celui qui s'oblige, ici par conséquent en faveur du cédé. On ne devra donc voir un engagement personnel de sa part envei's le cessionnaire que lorsque les expressions employées ne pourront pas être interprétées autrement.

La cour de cassation a, suivant ce principe, considéré qu'il

(', Cass., 2 aoûl 1847, D., 47. 1. 315, S., 47. 1. 705. — Cass., 2 mai 1853. S„ M- 1. 411. — IJordeaux, 19 mars 1879, Journal (les An^ls de la cour de Bordeaus. 1879, p. 107, S.. 80. 2. 78. — Cass., 29 juin 1881, S., 82. 1. 125. — Cas.*., 4 fev 1889, S.. 89. 1. 320, D, 90. 1. 121. — Hue, Cession et transmission des créance». II „ ,'^7«». — Contra Colmet de Sanlerre, Vil, n. 136 bis, Vil.

n'y avait aucun engagement personnel, mais seulement déclaration de se tenir la cession pour notifiée, dans une acceptation du cédé qui était ainsi conçue : « Je déclare avoir » connaissance d'un écrit sous signatures privées aux termes » duquel M. D. a transporté à M. G. la somme de 54.000 fr., ») que je lui dois... En conséquence, j'accepte ledit transport » et je me le tiens pour dûnient signifié. Je déclare n'avoir M entre les mains aucune opposition ni empêchement qui » puisse en arrêter Teffet, et n'avoir aucune compensation » à opposer à M. I). Je reconnais M. G. pour mon créancier » des 54.000 fr. cédés et je m'engage à me libérer de cette » somme entre ses mains de la même manière et dans les » mêmes termes que j'en étais tenu envers M. D. » ('). Quoique le cédé eût reconnu le cessionnaire pour créancier, et eût promis de se libérer entre ses mains, il est certain qu'en disant cela il n'avait fait qu'énoncer une conséquence de la cession, et n'avait entendu se reconnaître débiteur du cessionnaire que dans la mesure dans laquelle il Tétait du cédant. C'était une acceptation pure et simple dont on avait énoncé les conséquences normales, rien de plus.

Au contraire, dans une espèce où le cédé, en acceptant la cession , avait promis de payer au cessionnaire nonobstant toutes oppositions faites sur M, (le cédant) ou autres empêchements (/ni pourraient se trouver entre ses mains, à quelque titre et pour quelque cause que ce ftU, et avait même fourni une caution, avec hypothèque sur les biens de celle-ci pour assurer l'exécution de cet engagement, on a décidé avec raison qu'il s'était engagé directement envers le cessionnaire, et qu'il avait par là renoncé à lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant(-). Dans l'espèce jugée, le débiteur avait fait réduire postérieurement à son acception le chiUre de sa dette envers le cédant; mais cette réduction ne Ta pas dispensé et ne pouvait pas le dispenser de payer au cessionnaire toute la somme à laquelle il s'était engagé.

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