‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 74 sur 177 · Du reste, lorsque le cédé s'est, par un engagement · texte numérisé non relu

Du reste, lorsque le cédé s'est, par un engagement

' j <:ass., 2 Boiil 1847, [irécilé. — V. le jug:emenl du tribunal d'Issoudun et ran-cl de la cour de Bourges rapportés dans l'exposé. *, Ciss., 11» avril 1854, 1)., 54. 1. 145, et la note.

884 DE LÀ VE.NTE ET DE l'ÉCHAI^IGE

personnel envers le cessionnaire, mis dans Timpossibilité d'opposer à celui-ci des exceptions opposables au ccdani, qui Tauraient dispensé de payer ce dernier ou lui auraient permis de payer moins, il a contre le cédant un recoui's en indemnité {').

851. Supposons maintenant que la cession de créance n'ait été ni notifiée ni acceptée. Le débiteur cédé Tignorant ou étant présumé Tignorer, nous avons vu qu'il pouvait se libérer entre les mains du cédant soit par paiement (art. 1691), soit par novation ou compensation. 11 serait cependant inexact d'en conclure que la cession est entièrement dépourvue d'effets entre le débiteur cédé et le cessionnaire.

Quoique ce dernier n ait pas fait savoir au cédé par les voies légales qu'il est devenu son préancier, le droit de créance n'en repose pas moins sur sa tète ; par conséquent le cédé peut valablement se libérer entre ses mains soil par un paiement, soit par une convention emportant nova(ion> et cette libération sera opposable non seulement au cédant, mais encore à ses ayant-cause ou à ses créanciers, à Texception toutefois de ceux qui auraient, avant le paiement ou la novation, acquis des droits spéciaux sur la créance (*).

Bien plus, le défaut de signification ou d'acceptation ne fait pas obstacle à ce que le cessionnaire exerce contre le débiteur cédé des poursuites en paiement. Tout ce que ce dernier peut alors exiger, c'est que le cessionnaire justifie de sa qualité par la production de l'acte de cession. Toutefois l'art. 2214 fait exception pour la saisie immobilière, qui ne peut être faite à la requête du cessionnaire qu'après la notification de la cession (') [supra^ n. 78i9 in finf).

A plus forte raison le cessionnaire peut-il, avant la notification ou l'acceptation du transport, faire des actes conservatoires de la créance cédée ; ainsi il peut faire des actes interruptifs de la prescription, faire pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs du cédé; si la créance est

(») Cass., 4 déc. 1854, S., 54. \. 7a3. — Paris, 27 nov. 1858, S., 50. 2. 88- — Aubry el Rau, IV, S 359 bis, p. 441 el 442. («) Cass., y mars 1864, S., 64. 1. 185. — Aubry el Rau, IV, § 359fttf, p. 43i. (') Aubry el Hau, loc. ciL, lexlc et noie 38.

hypothécaire, il peut prendre ou renouveler en son nom une inscription, et en cas de purge poursuivie par un tiers détenteur de Timmeuble hypothéqué, il peut faire une surenchère (•).

§ III. Effets du transport de créance entre le cédant

et le cédé.

852. En transportant sa créance au cessionnaire, le cédant cesse d'être créancier du cédé, et quand la cession est devenue opposable au cédé par la notification ou Tacceptation, il ne peut plus rien demander à ce dernier avec qui il n'a plus de lien de droit.

Mais avant la notification ou lacceptation, non seulement le cédant peut recevoir du cédé un paiement, ou compenser avec lui, ou faire avec lui une novation, et éteindre ainsi la créance cédée, mais encore il peut en poursuivre le recouvrement contre le cédé. Celui-ci ne peut opposer à sa poursuite une fin de non-recevoir tirée de Texistence d'une cession dont le cessionnaire n'est pas saisi à son égard; mais il peut, s'il connaît l'existence de la cession, si surtout il l'a acceptée par acte sous signature privée, mettre en cause le cessionnaire, afin que celui-ci s'oppose aux poursuites du cédant, ou que, s'il ne le fait point, sa responsabilité soit couverte vis-àvis de lui.

Le cédant conserve aussi, tant que la cession n'a été ni signifiée ni acceptée, conformément. à l'art. 1690, le droit de faire, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du cédé, les actes conservatoires de la créance. Il peut donc interrompre la prescription, prendre ou renouveler des inscriptions hypothécaires, produire à un ordre, etc., et ces actes profiteront au cessionnaire (-).

('}Cas.s., 22 juill. 1828, D., 28. 1. 344. — Bourges, 12 fév. 1841, S., 41.2. G17. - Aubry et Rau, IV, § 359 his, texte et notes 35, 36 et 37, p. 433 et 434 ; Guillouard, Vente et échange, II, n. 806 s. — Contra Duvergier, Vente, II, n. 204 ; Laurent, XXIV, n. 518 s. — Gpr. Troplong, Vente, n. 895 s.

[\ Cass., 4 déc. 1827, S., 28. 1. 42. — Bordeaux, 29 avril 1829, S., 29. 2. 350. - Paris, 15 ocl. 1829, S., 30. 2. 30. — Cass., 22 fév. 1858, D., 58. 1. 116, S., 58. 1. 444. — Troplong, Vente, II, n. 887: Aubry et Hau, IV, § 359 bis, texte et note 40, p. 434 et 435.

§ IV. Effeti^ du f7'ai7 sport de créance entre le cessionnaire et les tiers autres que le cédé.

853. La cession de créance peut mettre le cessionnaire en conflit avec diflérents ayant-cause du cédant, qui, ainsi que nous Tavons vu {sîfpra, n. 787 et s.), sont des tiers dans le sens de Fart. 1690. Il peut notamment se trouver en conflit avec d'autres cessionnaires de la même créance ou avec des créanciers du cédant.

Le premier cas est sans difficulté. Entre deux cessionnaires de la même créance, celui-là remporte qui a le pi»emier rendu opposable aux tiers le contrat d'où il tire son droit, c'est-à-dire celui qui le premier a fait notifier ou accepter la cession en conformité de Fart. 1690.

Il n'y a pas plus de difficulté, lorsque le conflit est engagé entre le cessionnaire d'une créance et un créancier à qui le cédant a donné en gage la même créance. Celui-là encore remporte qui le premier a rempli Tune des formalités de Tart. 1690, formalités qui s'appliquent, ainsi que nous Tavons déjà dit [supra, n. 789), au nantissement aussi bien qu'à la cession (art. 2075).

854. Le créancier a pu céder à deux personnes difl'érentes des parts aliquotes de la même créance. Dans ce cas, il peut y avoir concurrence entre les deux cessionnaires; mais alors cette concurrence se résoudra indépendamment de la notification au débiteur cédé. Le conflit en eflet consiste, dans ce cas, à savoir non qui des deux sera propriétaire de la créance cédée, mais qui des deux sera payé, si le débiteur est partiellement insolvable. Il n'y a pas lutte entre deux acquéreurs de la même chose, mais entre deux propriétaires de choses distinctes. Les parts de créance dont chaque cessionnaire a fait l'acquisition ont la même qualité : l'une n'est point préférable à l'autre ; par conséquent en cas d'insolvabilité partielle du débiteur, les deux cessionnaires doivent être payés proportionnellement.

Il n'en serait autrement que si le cédant avait conféré un droit de priorité à l'un des cessionnaires partiels. Il peut le

faire sans difficulté au profit du premier cessionnaire, et lui conférer la priorité soit sur lui-même, soit sur celui à qui il cédera plus tard le reste de la créance ; mais il ne pourrait attribuer la priorité au second cessionnaire que si dans la première cession il se Tétait i^éservée à lui-même sur le premier cessionnaire.

855. La question est beaucoup plus compliquée, lorsque le cessionnaire d'une créance se trouve en conflit avec un ou plusieurs créanciers du cédant qui ont fait pratiquer des saisies-arrêts entre les mains du débiteur cédé.

Trois cas peuvent se présenter : ou bien les saisies-arrêls sont postérieures à la signification ou à Tacceptation de la cession, ou bien elles sont antérieures, ou bien les unes sont antérieures et les autres postérieures.

Examinons ces trois cas. Le troisième seul présente de véritables difficultés.

856. Premier cas. Une saisie-arrêt est faite par un créancier du cédant entre les mains du cédé après que la cession est déjà signifié^ à celui-ci ou acceptée par lui.

Dans ce cas, la saisie-arrêt est sans portée ; car elle a été faite sur une chose qui n'appartenait plus à la partie saisie. En effet, par la signification ou Tacceptation du transport, la créance est passée, au regard de tous, en la propriété du cessionnaire, et nul ne peut désormais acquérir des droits sur elle du chef du cédant. Avant la saisie-arrêt, le créancier saisissant avait bien sur le patrimoine du cédant, qui était son débiteur, le droit de gage général (art. 2093); mais il n avait aucun droit spécial sur la créance cédée, et il n'était pas encore un tiers dans le sens de Fart. 1690. Or qnand il cherche, en pratiquant une saisie-arrêt, à acquérir ce droit spécial, qui fera de lui un tiers, il ne le peut plus, pdisque déjà la créance a cessé, par un acte opposable aux tiers, d appartenir à son débiteur. Sa saisie-arrêt n'est donc pas opposable au cessionnaire et ne peut en aucune façon entraver l'exécution de la cession.

857. Deuxième cas. La cession est signifiée ou acceptée lorsque déjà une ou plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le cédant entre les mains du cédé.

888 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

Alors les saisies-arrêts sont opposables au cessionnaire. F.^ créanciers par leurs saisies-arrêts sont devenus des tiers ayant des droits spéciaux régulièrement conser\'^és, et la cession, notifiée ou acceptée plus tard, ne peut leur enlever ces droits.

Mais quels sont ces droits ?

La saisie-arrêt ue transporte pas au saisissant la propriété de la créance : elle n a par elle-même d'autre effet que d'empêcher le débiteur de se libérer entre les mains de la partie saisie; mais elle n'enlève pas à celle-ci la disponibilité de la créance qui lui appartient encore. L'opinion contraire de Chauveau (*) est aujourd'hui complètement abandonnée (*). La cession signifiée postérieurement est donc valable. Elle met évidemment le cessionnaire en conflit avec les créanciers saisissants; car il est cessionnaire de la créance entière; mais il doit respecter les droits des saisissants qui en absorberont une partie.

Pour déterminer les droits respectifs du cessionnaire et des créanciers saisissants, il faut considérer la signification de la cession comme étant elle-même une saisie-arrêt. Il est de principe qu'une première saisie-arrêt n'est pas un obstacle à ce qu'il en soit pratiqué d'autres, et que l'antériorité de la première saisie n'est pas une cause de préférence : les divers créanciers saisissants doivent être payés proportionnellement, si la somme saisie-arrêtée ne suffit pas pour les payer tous intégralement (art. 2093). Or le cessionnaire est au moins on créancier du cédant, contre lequel il a l'action en délivrance et l'action en garantie. En cette qualité, il peut, comme tout autre créancier, faire opposition au paiement que le cédé voudrait faire. La notification de la cession contient celte opposition et équivaut à une saisie-arrêt.

Voilà donc le cessionnaire considéré comme créancier sai-

(') Chauveau, Lois de la procédure, IV, quesl. ISfâl bis, § 2-4*, p. 599.

(') On trouve bien des décisions judiciaires disant que la saisie-arrèl frappe d'indisponibilité la somme sur laquelle elle est pratiquée, mais elles entendent cela en ce sens seulement que la cession ultérieurement signiflée ne détruit pas feffel de la saisie. V. Bordeaux, i5 mai 1891, D., 92. 2. 197. — Trib. Rennes, 14 aoùl 1891, D., 93. 2. 2MJ.

sissant en présence des saisissants qui Tont précédé. Ceux-ci n'ayant pas de droit de préférence, tous devront être payés proportionnellement; ir sera fait entre eux une distribution au marc le franc, eh considérant le cessionnaire comme saisissant pour rintégralité de la somme qui lui a été cédée. Ainsi j'ai une créance de 12.000 fr. sur Pierre ; je la cède à Paul ; avant que celui-ci ait rendu son droit opposable aux tiers, un de mes créanciers auquel je dois 6.000 fr. saisitarrêté la somme due par Pierre ; puis Paul notifie sa cession. Cette notification équivalant à une saisie-arrêt que Paul aurait faite pour 12.000 fr., montant de la créance cédée, il en résulte que les fonds payés par le débiteur cédé devront être répartis de la manière suivante : 4.000 fr. pour le créancier saisissant, 8.000 pour le cessionnaire. Chacun obtiendra ainsi les deux tiers de ce qui lui est dû (*).

858. Toutefois cette solution n'est admise que lorsque les créanciers saisissants n'ont pas fait valider leurs saisies etn'ont pas fait notifier au tiers saisi le jugement de validation avant la notification de la cession. La jurisprudence décide que la notification au tiers saisi du jugement qui a prononcé la validité de la saisie-arrêt, a pour effet de dessaisir la partie saisie des sommes saisies-arrêtées et d'en faire attribution et transport au saisissant jusqu'à concurrence des causes de la saisie (*) . Cette solution peut être critiquée ; car elle fait dire au jugement validant la saisie-arrêt plus qu'il ne dit; selon nous, elle ne devrait être donnée que lorsque le jugement, ne se bornant pas à déclarer la saisie valable, ferait en outre expressément attribution au saisissant de la somme saisie. Le jugement contiendrait bien en ce cas un transport judiciaire que la signification du jugement rendrait opposable aux tiers : après cette signification, le saisissant est un cessionnaire qui

(*) Guadeloupe, 16 mai 1851, D., 51. 2. 224, S., 51. 2. 801. — Toulouse, 26 août 1863, D., 64. 2. 5. — Cass., 9 déc. 1867, S., 68. 1. 21. — Cass., 25 août 1869, S., 69. i. 4i4, D., 69. 1. 456. — Troplong, Vente, II, n. 926; Duvergier, Venfe, II, n. 200; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 41 et 42, p. 435 et 436; Laurent, XXIV, n. 525el526;ColmeldeSanterre, VII, n. 137 bis, IX et XI; Guillouard, Vente et échajige, II, n. 854; Hue, Cession et transmissioîi des créances, II, n. 387.

[«) Cass., 28 déc. 1880, D., 81. 1. 427. — Cass., 2 juill. 18C0, D., 91. 1. 196, S., 90. 1. 4a3. — Cass., 17 janv. 1892, Le Droit, 30 nïars 1892.

a rendu son droit opposable aux tiers et qui doit remporter sur les cessions signifiées plus tard. Cet effet est, selon nous,^ une conséquence, non de la validation de la saisie-arrôt, mais de lattribution de la somme saisie. Mais la jurisprudence attache cet effet au jugement qui se borne à déclarer la saisie valable. S'il en est ainsi, ce jugement est un transport judiciaire de la créance.; il fait du saisissant un véritable cessioiinaire jusqu'à concurrence du montant de sa créance, etcelui-ci, en rendant son droit opposable aux tiers par la signification du jugement au tiers saisi, doit l'emporter sur les cessions notifiées ultérieurement et même sur les saisies-arrêts qui seraient faites plus tard. Seules les saisies-arrêts déjà faites peuvent venir en concours avec celle qui a été validée ; carie transport de la somme saisie-arrêtée étant un effet non de la saisie-arrêt elle-même, mais du jugement qui en prononce la validité, il ne devient opposable aux tiere que par la signification de ce jugement au tiers saisi, qui est alors un débiteur cédé, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis auparavant.

859 . Troisième cas. — La notification de la cession de créance a été faite après une ou plusieurs saisies-arrêts, et elle a été ensuite suivie d'une ou de plusieurs autres saisies-arrêts.

Ce cas est le plus compliqué, et la solution de la question qu'il soulève a donné lieu à de nombreux systèmes qui peuvent se réduire à cinq principaux^

Posons la question dans les termes les plus simples. Supposons une seule saisie-arrêt avant la notification de la cession et une seule après. Pierre devait 12.000 fr. à Paul, Primus, créancier de celui-ci, a fait pratiquer entre les mains de Pierre une saisie-arrêt pour 6.000 fr. ; puis Jean, à qui Paul a cédé sa créance soit avant, soit après la saisie de PrimuSy fait signifier sa cession à Pierre ; enfin SecanduSy autre créancier de Paul, fait plus tard pratiquer une autre saisiearrêt entre les mains de Pierre pour 6.000 fr.Nous supposons que Primus n'a pas, avant la signification de la cession ni même avant la seconde saisie-arrêt, fait notifier un jugement déclarant sa saisie valable; autrement il serait, au regard de tous, attributaire jusqu'à concurrence de sa créance de 1»

somme due par le tiers saisi, et on appliquerait ce qui a été dit au numéro précédent.

Quels seront les droits respectifs de Primtts, premier saisissant, de Jean cessionnaire, et de Secnndus, second saisissant?

La difficulté vient de ce que la question soulève lapplication de deux principes qui, dans le cas posé, vont se heurter : le principe que l'antériorité d'une saisie-arrêt n'est pas une cause de préférence entre les saisissants, et le principe qu'après la notification d'une cession au débiteur cédé, la créance n'appartenant plus au cédant, les créanciers de celuici ne peuvent plus acquérir de droits sur elle et par conséquent la faire saisir-arrêter. On voit dès lors la difficulté. La saisie faite par Primas est opposable au cessionnaire, non celle faite par Secnndus; mais entre Primus et Secnndus il n'y a point de cause de préférence. Comment faire bénéficier ce dernier de l'application de ce principe sans porter atteinte aux droits du premier saisissant ou à ceux du cessionnaire?

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