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Voici les principaux systèmes qui ont été proposés

a. Les uns ont raisonné ainsi. Après la signification de la cession, la créance n'appartient plus au cédant, même au regard des tiers; par conséquent, aucune saisie-arrêt nouvelle ne peut être faite contre lui. Secnndus ayant fait saisir une créance n'appartenant pas à son débiteur, sa saisie n'est pas valable, et il ne doit en être tenu aucun compte. En conséquence, les 12.000 fr. dus par le débiteur Pierre doivent être répartis entre le premier saisissant et le cessionnaire comme dans le second cas : Primns recevra 4.000 fr. et Jean, 8.000; Secundus ne recevra rien (*).

Ce système est défectueux, en ce qu'il ne tient aucun compte de l'égalité proportionnelle qui doit exister entre les deux créanciers saisissants ; il viole le principe que l'antériorité de saisie n'est pas une cause de préférence, puisque le premier saisissant reçoit autant que si la seconde saisie

(') Aix,21 mai 1844, D., Rép., vo Saisie-avrét, n. 429. — Orléans, Il mai 1859, D., 59. 2. 172, S., 59. 2. 534. — Ghambéry, 17 juin 1896, sous Gass., 29 déc. 1897, S.,98. 1. 129. — Troplong, Vente, II, n. 927; Duvergier, Vente, II, n. 201; Laurent, TCIV, n. 527 Ai».

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n^avait pas eu lieu, et que le second saisissant ne reçoit rien. Si la saisie-arrêt de Secimdus est tardive à l'égard du cessionnaire et ne peut par suite diminuer les droits de celui-ci, elle ne Test pas A 1 égard du premier saisissant, puisque, tant qu'il n'a pas fait valider sa saisie et notifier au tiers saisi le jugement de validation, d'autres créanciers peuvent utilement faire des saisies-arrêts et concourir avec lui. Le système que nous venons de résuiner a le tort d'exclure de ce concours le second saisissant.

b. Un second système, pour admettre ce concours entre le saisissant antérieur et le saisissant postérieur à la signification de la cession, les fait purement et simplement venir chacun en proportion du montant de sa créance sur la portion de la somme saisie-arrêtée que la première saisie enlève au cessionnaire. Dans ce système, la somme due par le tiers saisi» Pierre, est d'abord répartie entre le premier saisissant el le cessionnaire en proportion de leurs créances respectives, comme dans le système précédent; pour déterminer l'étendue du droit du cessionnaire, on ne tient point compte de la saisie de Sectmdns. Le cessionnaire reçoit ainsi 8.000 fr. Quant aux 4.000 fr. que la saisie de Primiis lui a enlevés, on les partage proportionnellement entre les deux saisissants; avec les chiffres posés, Primus^iSecundus recevraient chacun 2.000 fr.

Ce système respecte bien le principe que l'antériorité d'une saisie ne donne pas de préférence; mais il fait supporter par le premier saisissant les effets de la tardivité de la seconde saisie, ce qui n*est pas juste. Si les deux saisissants avaient fait pratiquer leurs saisies avant la signification de la cession, ils auraient enlevé davantage au cessionnaire, et ils se seraient naturellement partagé en proportion de leurs créances respectives la somme qui n'aurait pas été attribuée à ce dernier. Or, est-il juste que, celte somme étant plus faible parce que le second saisissant a agi trop tard, le premier saisissant subisse la conséquence de cette négligence ? N'est-il pas légitime que ce soit au contraire le second saisissant qui supporte seul le$ conséquences de sa lenteur à agir, laquelle a permis au cessionnaire de signifier sa cession lorsqu'il n'avait encore été fait

qu'une seule saisie, et de réduire ainsi la somme revenant aux saisissants ?

c. Dans un autre système,' les deux saisissants et le cessionuaire sont considérés comme trois saisissants entre lesquels doivent être répartis au marc le franc les 12.000 fr. que doit le tiers saisi. Avec les chilt'res posés, chacun toucherait ainsi la moitié de sa créance; Primus aurait 3.000 fr., Jean 6.000 dSecundusS.OOO (').

Ce système est inacceptable, parce qu'il méconnaît le principe qu au regard du cessionnaire aucune saisie-arrêt n'est possible après la notification de la cession.

11 est cependant exact dans le cas où la première saisie-arrêt absorbe la créance entière. Alors en efiet, rien n'étant disponible après cette saisie, le cessionnaire n a rien acquis, et la signification de la cession ne peut valoir que comme une saisie- arrêt (*).

d. Une quatrième opinion raisonne de la manière suivante. Le créancier qui a fait pratiquer sa saisie-arrêt après la

signification de la cession n'a aucun droit sur le dividende revenant au cessionnaire dans la répartition à faire entre lui et le premier saisissant. Mais ce dernier est tenu d'admettre le second saisissant au partage proportionnel de son propre dividende, puisque Tante rio rite de sa saisie n'est pas une cause de préférence. Alors il aura le droit de réclamer du cessionnaire, qui n'est à son égard qu'un opposant, la bonification de la différence en moins entre la somme qu'il recevra par suite de ce partage et celle qu'il aurait obtenue si la totalité de la créance avait été proportionnellement repartie entre les trois intéressés (*).

En procédant ainsi sur les chiffres que nous avons pris comme exemple, on arrivera au résultat suivant : les 12.000 fr.

(') Paris, 28 mars 1820, S., 2G. 2. 47. — Cass., 25 août 18G9, S., 09. 1. 424, D., C9. 1. 456. — Cpr. Toulouse, 20 aoùl 1863, D., G4. 2. 5.

{*) Cassation, 30 juillet 1895, S., 97. 1. 29.

(») Pau, 12 avril 1833, S., 35. 2. 222. — Paris, 30 mai 1835, S., 35. 2. 385. — Paris, 9rév. 1837, S., 37. 2. 262. — Paris, 18 mars 1839, S., 39. 2. 182. — Cass., ISjuill. 1843, S., 43. 1. 908. — Paris, 26 juill. 1843, S., 43. 2. 523. - Riom, 23 janv. 1862, S., 62. 2. 530. — Aubry et Hau, iV, § 359 bis, lexle et noie 44, p. 436 et 437; Guillouard, Vente et échange, il, n. 858.

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dus par le tiei*s saisi seront d'abord répartis proportionnelleinent entre le premier saisissant Primiis et le cessionnaire Jean, ce qui donnera au premier -4.600 fr., au second 8,000 fr. Sectmdus, saisissant postérieur, concourra avec Primus sur le dividende de 4.000 fr. et aura 2.000 fr. Mais si Sectindus avait fait saisir avant la signification de la cession, on aurait fait entre les trois intéressés une répartition proportionnelle, qui aurait donné à chacun des saisissants un dividende de 3,000fr.: alors le cessionnaire Jean devra indemniser Primus de 1 .000 fr. formant la différence entre le dividende de 3.000 fr. qoil aurait dû recevoir et les 2.000 auxquels le réduirait le concours de Secundiis.

Malgré les autorités qui patronnent ce système, nous ne le croyons pas acceptable. Sur quel principe en effet se base k bonification que Ton oblige le cessionnaire à faire au premier saisissant? A Tégard du cessionnaire, la saisie-arrêt postérieure à la notification de la cession est sans effet : donc les droits de celui-ci ne peuvent pas subir une diminution à raison de la saisie de Sectindus. Le cessionnaire ne connaît que le premier saisissant. Dans une répartition concurremment avec lui il doit avoir 8.000 fr. ; c'est donc la somme qu'il faut lui attribuer; la saisie de Secundus, qui ne lui est pas opposable, ne peut pas lui faire subir une réduction sou^ prétexte de bonification à Primus.

Toutefois celui-ci ne doit point souffrir de ce que Seamdus, en saisissant tardivement, n'a rien arrêté de plus que ce qu'il avait arrêté lui-même. Aussi admettons-nous que Priww* devra obtenir une bonification qui lui permettra de recevoir ce qu'il aurait reçu dans une répartition entre lui, le cessionnaire et le second saisissant ; mais ce sera ce dernier qui lui devra cette bonification, puisque c'est sa négligence qui a causé le préjudice.

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