e. Voici le système auquel nous arrivons ainsi
Le cessionnaire ne doit rien perdre par suite de la saisiearrêt postérieure à la signification de la cession ; cette saisie ne lui est pas opposable ; pour lui c'est comme si elle n'existait pas. 11 nest donc en rapport juridique qu'avec le premier saisissant. Entre eux deux, le montant de la créance saisie et
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xîédée doit être attribué proportionnellement, ce qui donne à Prinms 4.000 fr. et au cessionnaire 8.000 fr.^ Ce dernier ne doit pas subir d'autre diminution.
Arrive maintenant le concours entre les deux saisissants. Le principe que le premier n'a aucun droit de préférence à rencontre du second les amènerait à un partage proportionnel du dividende de 4.000 fr. sauvegardé contre le cessionnaire par la première saisie. Mais si Secundtis avait agi avec la même diligence que Primus et fait pratiquer sa saisie-arrêt avant la signification de la cession, il y aurait eu entre Primiis, Senmdus et le cessionnaire (celui-ci considéré comme simple opposant) une répartition proportionnelle qui aurait donné à Primus 3.000 fr. et autant à Sectmdns; à eux deux ils auraient réduit le cessionnaire à 6.000 fr. ; si celui-ci reçoit 8.000 fr., c'est parce que la saisie de Secundus n'a pas été faite assez t<Vt pour lui être opposable. Or les conséquences de ce retard doivent être supportées par celui qui en t%iYnwit\xv\Secundi(s 1)0 peut point, par un défaut de diligence qui lui est personnel, rendre plus mauvaise la position de Primus, Primus devra donc recevoir tout ce qu'il aurait reru si Secundus avait saisi assez tôt pour donner lieu à une distribution par contribution entre les deux saisissants et .le cessionnaire, soit 3.000 fr., de l<»lle sorte qu*il ne restera pour Secund?is que 1.000 fr.
De cette façon tous les droits et tous les principes sont respectés. Le cessionnaire reçoit le dividende qui lui revient normalement dans une répartition entre lui et le premier saisissant, le seul dont le droit lui soit opposable. Le premier saisissant reçoit tout ce qu'il aurait eu si le second saisissant n'était pas arrivé en retard; et il ne saurait se plaindre de n'avoir pas davantage, puisqu'il reçoit son dividende normal. Enfin le second saisissant a, il est vrai, moins que son dividende normal; mais il ne peut se plaindre; car s'il a moins, c'est i)arce qu'il a laissé acquérir davantage par le cessionnaire. Si Primus avait comme lui fait faire sa saisie après la signification de la cession, les deux saisissants auraient été exclus par le cessionnaire; donc puisque i.OOO fr. ont été sauvés pour eux par la saisie de Primus^ Secundus ne peut pas légitiniemcnt prétendre réduire celui-ci à moins que ce qu'il
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aurait eu, si lui Seciindus avait sauvegardé ses droits avec la même diligence. Que Tou ne dise pas que nous créons un privilège au profit du premier saisissant sur le second. Si Tantériorité d'une saisie n'est pas une cause de préférence sur une saisie postérieure, c'est à la condition que celle-ci arrive en temps utile; le créancier qui arrive trop tard ne peut s'en prendre qu'à lui de la perte qu'il subit : vigilantibus jura siiccurrunt.
Notre système diflTère du précédent en ce que la bonification accordée au premier saisissant, pour lui faire obtenir ce qu'il aurait eu si les deux saisies avaient été pratiquées avant la notification du transport, est supportée non par le cessionnaire, mais par le second saisissant (*).
/*. M. Hue (*), par un raisonnement différent, reposant d'ailleurs sur les mêmes principes, arrive au même résultat.
Il commence par faire apparaître le chiffre revenant au premier saisissant, au moyen d'une répartition proportionnelle entre lui, le second saisissant et le cessionnaire considéré comme simple créancier opposant, répartition qui, dans l'espèce posée, donne 3.000 fr. au premier saisissaut. Cette somme doit être laissée à ce dernier sans aucune diminution, puisqu'elle est le résultat d'une contribution normale entre les trois intéressés. La répartition ainsi faite ne donnerait au cessionnaire que 6.000 fr. ; ce n'est pas assez. Eu effet, le cessionnaire n'a été réduit à cette somme que par le concours du second saisissant, concours qu'il n'avait pas à subir, puisque la seconde saisie ne lui était pas opposable. Cette répartition n'est donc pas exacte à son égard. Pour lui, il faut en faire une autre, en le mettant en concours avec le premier saisissant seul, et cette répartition lui attribuera 8.000 fr. Il ne reste donc que 1.000 fr. pour le second saisissant.
On le voit, c'est exactement la solution que nous avons donnée. Ce raisonnement n« diffère du nôtre que dan?i la forme. Au fond, les deux argumentations reposent sur ces deux règles : V que les droits du cessionnaire doivent être
'*) Colmel de Santerre, VII, n. 137 his, XII à XVllI.
'.'j Hue, Cession et Iransuiisslon des créances, 11, n. 401.
DE Là cessiOxN d'hérédité 897
calculés sans tenir compte de la seconde saisie ; 2^ que ceux du premier saisissant doivent être tels qu'ils auraient été si la seconde saisie avait été faite avant la signification de la cession. Le second saisissant prend ce qui reste.