‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 77 sur 177 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Dli LA CESSION d'hérédité OU DK DROITS SUCCESSIFS

SECTION PREMIERE

GÉNÉRALITÉS. NATURE DE LA CESSION d'uKRÉDITÉ

862. La vente ou cession d'hérédité est la convention par laquelle un héritier cède à prix d'argent l'universalité des droits pécuniaires résultant pour lui de l'ouverture d'une succession.

Ce n'est pas sa qualité d'héritier que le vendeur transmet par ce contrat; cette qualité est personnelle et incessible; car il ne peut point dépendre de celui qui est l'héritier de donner à un autre sa place dans la famille et son degré de parenté. Ce qui fait l'objet de la vente, c'est la masse des biens et des dettes laissés par le défunt, l'universalité de son patrimoine actif et passif, unîvemnn jus defiincli. L'héritier qui a vendu l'hérédité reste donc héritier, mais il a cessé d'être propriétaire du patrimoine héréditaire : le titre d'héritier demeure indélébile sur sa tête; mais l'émolument qui en dépendait passe à l'acheteur.

En disant que la vente d'hérédité se fait à prix chargent, nous n'entendons pas dire que l'hérédité ne pourrait pas être cédée gratuitement; mais alors la convention serait une donation, et elle serait soumise aux règles de ce contrat. La transmission de l'hérédité pourrait aussi être faite par voie d'échange, et elle recevrait alors l'application des règles de l'échange. Nous ne nous occuperons ici que de la cession d'hérédité faite moyennant un prix en numéraire; à celle-là seule ont trait les art. 1696 à 1(}98.

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