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De même que la vente de créance, la vente d'hérédité

Vente et échange. 57

^8 DE LA YEME ET DE l'ÉCHANGR

e«i appelée indifféremment vente, cession ou transport, trois expressions qu'il faut ici mettre sur le même pied.

Q^a^d'un héritier appelé seul à une succession cède les droits qu*il a dans cette succession, la cession comprend rbéi^ité tout entière : aussi la désigne-t-on habituellement dans €e cas par le nom de vente d'hérédité ou de cession d'hérédité. Quand plusieurs héritiers sont appelés à une mèjne succession et que Tun d'eux cède ses droits soit à on de ses cohéritiers, soit à un étranger, la cession comprend se«lement la part que le cédant avait dans la succession; on rappelle plus particulièrement dans ce cas cession de droiU successifs. D'ailleurs ces deux expressions cession d'hérédité et cession de droits successifs sont synonymes ; on les emploie souvent indistinctement, soit que la cession porte sur Thérédité entière, soit qu'elle en comprenne seulement une portion.

864. Celui qui est ou croit être appelé à une succession peut disposer des droits dépendant de cette succession par le moyen de trois ventes de nature différente.

l"" Il peut vendre les biens mobiliers ou immobiliers dépendant de cette succession, en les spécifiant en détail. C'est alors une vente ordinaire, qui n'emprunte aucune des règles spéciales à la vente d'hérédité.

2^ 11 peut vendre ses prétentions à l'hérédité. Par celle vente, essentiellement aléatoire, il ne garantit même pas qu'il est héritier; il vend simplement une chance, que l'acheteur accepte de courir. Ce contrat est valable, pourvu que le vendeur ait cru de bonne foi avoir des droits à la succession: s'il vendait ses prétentions à une succession à laquelle il saurait n'être pas appelé, il commettrait un dol, et l'acheteur pourrait faire annuler le contrat en vertu de l'art. 1116.

3° Enfin il peut vendre l'hérédité à laquelle il se dit appelé. C'est la cession d'hérédité proprement dite, par laquelle le cédant garantit sa qualité d'héritier, comme nous allons le voir. C'est ce contrat que nous allons étudier.

La vente des simples prétentions du cédant à une hérédité «st un contrat fort rare. On ne présume jamais que les parties aient voulu contracter ainsi, et si les expressions employées

DE LA CESSION d'hÉRÉDITÉ 899

sont obscares, on interprétera le contrat comme cession d*héredite; il faut des expressions bien formelles pour faire admettre que le cessionnaire ait consenti à n'acheter que des prétentions (*).

865. La définition que nous avons donnée plus haut de la cession d'hérédité en indique la nature. L'héritier cède tout l'émolument attaché à sa qualité d'héritier, c'est-à-dire tous les biens dépendant de la succession, à la charge par le cessionnaire de prendre pour lui tout le passif du défunt (^). Cette transmission faite en bloc imprime au contrat un caractère aléatoire. En effet, l'héritier transmet et le cessionnaire acquiert tous les biens de quelque nature qu'ils soient qui appartenaient au défunt; mais ceux-là seuls sont transférés; et si des biens qu*il croyait dépendre de la succession n'en dépendaient pas, si par exemple ils n'étaient détenus par le défunt qu'à titre précaire, le cessionnaire ne pourrait, à raison de ce fait, élever aucune réclamation. 11 ne peut pas davantage réclamer s'il découvre des dettes imprévues qu'il n'a pas prises en considération quand il a débattu le prix.

Les conventions des parties peuvent sans doute diminuer cet aléa, soit en spécifiant certains biens dont le cédant garantit l'existence dans la succession, soit en limitant l'importance des dettes qu'aura à supporter le cessionnaire. Mais ces stipulations sont des exceptions aux règles normales de la cession d'hérédité.

866. La cession d'hérédité à titre onéreux est comme toutes les ventes un contrat consensuel : aucune forme ne lui est strictement imposée; elle est parfaite entre les parties dès que le cédant et le cessionnaire sont d'accord sur la chose cédée et sur le prix. Elle peut être constatée, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées. Elle est même valable sans avoir été constatée par écrit; mais si elle est réduite à une convention purement verbale, il sera difficile et souvent impossible de prouver son existence, encore plus de la faire exécuter.

(N GuUïouard, Vente et échange, II, n. 863. (•) Polhier, Vetite, n. 529.

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867. Si elle apparaît de prime abord comme une vente devant suivre les règles de la vente, sauf à les adapter à la nature de son objet, la cession de droits successifs prend quelquefois le caractère du partage. Elle a lieu souvent entre cohéritiers, qui y recourent pour faire cesser Tindivision, et alors elle devient un partage ou plus exactement Téquivalenl d'un partage (art. 888). Nous avons déjà vu cette distinction pour la licitation, qui tantôt est une vente soumise aux règles de ce contrat, tantôt un acte équivalant à un partage et eu produisant les effets. Ici c'est la même chose : la cession de droits successifs est une vente et en a le caractère translatif de propriété, lorsqu'elle est faite à un étranger ; elle est un partage et en a le caractère déclaratif, lorsqu'elle est faite à un cohéritier du cédant. La plupart des questions que cette distinction nous a amenés à discuter à propos de la licitation se posent à propos de la cession de droits successifs, et doivent être résolues de la même façon.

868. Quel que soit du reste le caractère qu'elle affecte, qu'elle soit vente ou partage, la cession de droits successifs ne peut être valable que si elle porte sur une succession qui existe, c'est-à-dire qui est ouverte. On né peut céder une succession qui n'est pas ouverte ni le moindre droit dans celle succession; car la loi prohibe les pactes sur succession future (art. 1130, 1600, 791).

869. 11 y a plus. 11 ne suffit pas qu'une succession soit ouverte pour que la cession puisse en être faite valablement, il faut encore qu'elle soit ouverte au proGt de celui qui la cède. Celui qui disposerait de droits dans une succession à laquelle il n'est pas appelé disposerait de la chose d'autrui, et cette disposition serait affectée de la nullité prononcée par l'art. 1599.

DES EFFETS DE LA CESSION d'hÉRÉDIÏÉ

870. Après avoir précisé la nature de la cession d'hérèdité, il faut en étudier les effets, d'abord entre les iKirfies, puis à l'égard des tiers. Nous ferons cette double élude, tant

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pour la cession faite à un étranger, qui a le caractère translatif, que pour celle faite entre cohéritiers, qui a le caractère déclaratif. Ce n'est pas dire que les effets de la cession seront toujours dissemblables, suivant qu'elle a^ra Tun ou l'autre caractère; beaucoup d'effets sont communs aux deux genres de cession. C'est avec la cession translative^que nous verrons surtout l'ensemble de ces effets, c'est donc elle que nous étudierons principalement, sauf à signaler, lorsqu'il y aura lieu, les points sur lesquels la cession déclarative en différera.

§ I. Effets de la cession cVhérèdité entre les parties.

871. La cession d'hérédité produit ou peut produire un double effet : elle peut être translative de propriété, et elle est toujours génératrice d'obligations entre les contractants.

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