I. Effet translatif
87 2. Supposons d'abord que la cession est faite à un étranger, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'a aucun droit à la succession. Nous avons dit qu'elle, avait alors le caractère d'une vente. Ce sont donc les règles de la vente qu'il faut lui appliquer.
Pothier en résume ainsi les effets: « Lorsque je vends mes » droits successifs en la succession de quelqu'un, je vends » tout l'émolument que j'ai retiré de cette succession et tout » celui que je pourrai en retirer, en un mot tout l'actif, à la » charge par l'acheteur de me décharger de toutes les dettes » et charges de la succession et de m'en indemniser » (*).
Du temps de Pothier, la vente n'avait pour effet que de faire naître entre les parties des obligations réciproques; les contrats, on le sait, ne transféraient pas alors par eux-mêmes la propriété, lors même que cette translation était le but final du contrat. La cession de l'hérédité ne rendait donc pas le cessionnaire propriétaire des choses héréditaires; mais la première obligation de l'héritier qui cédait ses droits succes-
(') Pothier, Vente, n. 529.
902 DE Lk VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE
sifs était de transférer au cessionnaire la propriété de toutes les choses qui se trouvaient dans la succession au moment de la vente, et cette translation se faisait par la tradition {').
Aujourd'hui ce résultat est obtenu de plein droit: le contrat suffit pour transférer la propriété (art. 711 et 1138). Il en résulte qu'au moment même où Fhéritier cède ses droits successifs, le cessionnaire devient instantanément propriétaire de tout ce que comprenait la succession ou du moins de la pari de succession qui appartenait au cédant, et cela sans distinguer entre les choses corporelles etleschoses incorporelles (*).
M. Laurent (') a cependant soutenu que le cessionnaire n'acquiert les choses de la succession qu'au moment de la délivrance, par le motif que jusque là elles sont indéterminées. Ce n'est pas exact. Ce qui est vendu, si la vente porte sur rhérédilé entière, c'est tout ce que comprend la successioo, c'est-à-dire une masse plus ou moins considérable, mais composée de choses à la place desquelles on n'en peut pas substituer d'autres ; or, c'est là le signe de la détermination. Si la vente ne comprend qu'une partie de l'hérédité, ce qui est vendu est encore déterminé, car c'est une quote-part de chacune des choses de la succession.
Il est donc certain que la cession de droits successifs opère entre les parties la translation immédiate au cessionnaire de la propriété de toutes les choses, de quelque nature qu'elles soient, qui font partie de la succession, lorsque la cession comprend l'hérédité entière, ou d'une part indivise de chacune de ces choses, lorsqu'elle porte seulement sur une quotepart de l'hérédité.
873. Lorsque la cession d'hérédité est faite entre cohéritiers et produit l'efiet déclaratif du partage, on ne pourrait point dire sans contradiction qu'elle transfère au cessionnaire la propriété de la part du cédant dans l'hérédité. Elle a bien pour effet de rendre le cessionnaire propriétaire des biens qui composent cette part; mais celui-ci doit être considéré
(«) Polhier, Vente, n. 530.
(») Colmet de Sanlerre, VII, n. 142 bis, III el IV; Guillouard, Vente et échange, II, n. 865.
(»J Laurent, XXIV, n. 5C8.
DE LÀ CGSSIOxN d'hÉRÉDITÉ 903
comme les ayant, par la fiction de Tart. 883, recueillis directement dans la succession du défunt, et non comme le& ayanir acquis du cédant. Toutefois, si la cession d'hérédité n'est pas dans ce cas le titre qui transporte au cessionnaire la pn>priété de ces biens, c'est elle cependant qui, en élargissanit son droit héréditaire, lui procure le titre qui le rend propriétaire de la part cédée.