II. Des obligations du cédant
874. Nous avons dit {supra, n. 871) que la cession engendrait des obligations entre le cédant et le cessionnaire. Les art. 1696 à 1698 en déterminent Tétendue, en envisageant la cession comme ayant le caractère translatif du contrat de vente .
Il résulte de ces articles que l'héritier qui cède ses droits successifs a, comme tout vendeur, deux obligations à remplir : 1® délivrer les choses vendues; 2^ les garantir. C'est une application de ce que l'art. 1603 avait déjà dit d'une manière générale; mais la nature particulière de la vente d'hérédité demandait quelques règles exceptionnelles pour ces deux obligations. Nous allons les étudier en commençant par
la délivrance.
k. De la délivrance.
875. Dans la cession d'hérédité, la chose vendue étant la masse des biens héréditaires ou une quote-part de cette masse, le cédant doit délivrer au cessionnaire tout ce qui provient de la succession, sans autre restriction que celles provenant des réserves qu'il a pu faire. Cette obligation ne s'applique pas seulement aux choses qui étaient dans la succession à l'époque de son ouverture; elle s'applique aussi à celles qui ont été produites par elles depuis l'ouverture de la succession, par exemple au croit des animaux ou aux fruits récoltés qui existent encore en nature.
Le cédant doit en outre au cessionnaire tous les profits qu'il a tirés de la succession. 11 lui doit notamment la valeur des fruits ou des autres choses de la succession qu'il a consommés avant de céder ses droits (*); il lui doit également
(*) Polhier, Vente, n. 534.
904 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHÀNGE
le remboursement des capitaux ou des intérêts qu'il a reçus des débiteurs du défunt; il doit, en un mot, tout ce qui lui est provenu de la succession. L'art. 1697 est formel et s'exprime avec une grande généralité : c< S'il avait déjà pro- » fité des fruits de quelque fondsy ou reçu le montant de » quelque créance appartenant à cette hérédité^ ou vendu » quelques effets de la succession, il est tenu de les rembour- » ser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés ».
La partie finale de l'article, en parlant du remboursement des effets vendus, veut évidemment parler du paiement de la valeur de ces effets; le cédant doit en tenir compte au cessionnaire puisqu'il en a profité. Mais l'article ne fait pas apparaître clairement quelle est la somme à rembourser lorsque l'héritier a vendu, avant la cession d'hérédité, quelques effets de la succession. Doit-il rembourser la valeur de ces effets ou le prix qu'il en a retiré? Les principes amènent à décider qu'il doit seulement la somme qu'il a touchée, alors même qu'elle serait inférieure à la véritable valeur de la chose vendue. En effet le vendeur de l'hérédité, à l'époque où il a vendu un effet de la succession, en était propriétaire, et il était libre de ses acteà, puisqu'il n'était encore obligé par aucun contrat envers le cessionnaire : il a vendu pour le prix qu'il a pu obtenir, et eût-il commis une faute, il n'en serait pas responsable envers le cessionnaire {infra, n. 878). Tout ce que celui-ci peut exiger, c'est que le vendeur lui communique le profit qu'il a retiré; or ce profit est égal au prix touché. Cette idée n'est-elle pas d'ailleurs exprimée par le mot rembourser qui signifie littéralement faire passer dune bourse dans l'autre, et qui indique par suite une restitution et non une indemnité?
876. L'art. 1697 oblige le cédant à tenir compte au cessionnaire du prix qu'il a retiré des objets vendus; mais il ne parle pas des objets dont le cédant a disposé à titre gratuit avant la cession. Quelques auteurs en ont conclu que le cédant ne devait rien à ce sujet au cessionnaire, car les donations qu'il a faites ne l'ont pas enrichi ('). L'opinion
(*} Duvergier, Vente, II, n. 324; Guillouard, Vente et échange. H, n. 867.
DE LÀ CESSION d'hÉRÉDITÉ 905
contraire est préférable. C'était la solution du droit romain (') ; elle était admise par Pothier (*), et rien n'autorise à penser que les auteurs du Code aient voulu innover sur ce point. D'ailleurs est-il bien exact de dire que le cédant n'a pas tiré profit des choses qu'il a données? Il s'en est servi pour faire des libéralités qu'il aurait probablement faites avec son propre patrimoine, s'il n'avait pas eu à sa disposition celui de la succession; et alors n'a-t-il pas profilé des biens de la succession qui lui ont permis de faire des actes de bienfaisance sans y employer ses autres biens ('*)? 11 faut donc admettre, comme on le faisait en droit romain et dans l'ancien droit français, que le cédant doit tenir compte au cessionnaire de la valeur des biens de la succession dont il a disposé à titre gratuit, aussi bien que du prix de ceux qu'il a vendus, à moins qu'il ne se les soit réservés par une stipulation spéciale.
877. Le cédant doit délivrer les choses héréditaires dans l'état où elles se trouvent au moment de la cession. Si leur valeur a été augmentée depuis l'ouverture de la succession, le cessionnaire en profitera, alors même que la plus-value proviendrait d'améliorations même coûteuses, faites par l'héritier ; celui-ci a dû céder d'autant plus cher que les choses de l'hérédité étaient en meilleur état, et recouvrer ainsi ce qu'il a dépensé. Si au contraire elles ont subi des dépréciations, ou même si quelques-unes ont entièrement péri avant la cession, le cessionnaire devra supporter ces pertes; il a du les prendre en considération quand il a traité et payer la succession moins cher.
878. L'héritier cédant ne serait même pas responsable des pertes et des dégradations arrivées par sa faute ; car avant la cession il était seigneur et maître de l'hérédité et des choses qu'elle comprenait; il avait le droit d'user et d'abuser. Ainsi a-l-il détérioré ou même laissé périr des meubles ou des immeubles de la succession, laissé éteindre des créances par
(') L. 2, § 3, D., De herediiale venditct, XVIII, 4.
(*) Vente, n. 534.
. (»; Troplong, Vente, II, n. 967; Aubry el Rau, IV„ § 359 tev, lexle et noie, 5, p. 448.
prescription, ou laissé périmer les inscriptions hypothécaires qui les garantissait, il ne doit aucune indemnité au cessionnaire, qui, ayant acheté une succession moins avantageuse, a dû en donner un moindre prix (*).
879. Si la faute de Fhéritier allait jusqu'au dol, n'en seraitil pas responsable? Quelques jurisconsultes ont fait à cette question une réponse affirmative, qu'ils ont appuyée sur divers textes du droit romain. Mais comment est-il possible que l'héritier commette un dol au préjudice du cessionnaire avant la cession? Les lois romaines que Ton cite indiquent comme constituant un dol tous les moyens employés par l'héritier pour empêcher certains objets d'advenir à l'hérédité ; mais si riiéritier, avant d'avoir cédé l'hérédité, s'efforce ainsi d'en diminuer la valeur, en l'empêchant de se grossir des choses qui pourraient lui advenir, il ne commet pas un doltiu détriment du cessionnaire; car il ne cause de préjudice qu'à lui-même ; en diminuant une hérédité qui lui appartient, il s'expose, s'il la conserve, à la conserver amoindrie, et s'il la vend, à la vendre moins cher, car celui qui voudra l'acheter en examinera la consistance. Les lois romaines invoquées ne font allusion qu'à des faits postérieurs à la cession, au moyen desquels l'héritier, qui, en droit romain, restait après la cession maître des actions héréditaires, avait, par un abus de ces actions, diminué au préjudice du cessionnaire la valeur de la succession cédée. Mais on ne peut point concevoir de dol avant la cession. « 11 y aurait folie et non dol, dit » Duvergier, de la part de celui qui, n'ayant pas encore aliéné » l'hérédité, s'efforcerait d'en diminuer la valeur » (•).
880. Il pourrait arriver cependant que l'héritier, au moment où il va céder l'hérédité, lorsque l'accord est déjà sur le point de se faire entre lui et le cessionnaire et que celui-ci a déjà étudié la consistance de la succession, employât des manœuvres frauduleuses pour en diminuer la valeur sans
(*) Troplong, op. cil. y II, n. 954; Duvergier, op. cit., II, n. 3fâ; Guilloiiard. op. cit., n. 870.
(«) Duvergier, Vente, II, n. 326 el 327; Aubry et Rau, IV, § 359 ter, leile et noie 9, p. 449; Guillouard, Vente et échange, II, n. 870. —Contra TroplonJ, Vente, II, n. 96G.
DE LA CESSION d'hÉRÉDITÉ 907
que le cessionnaire pût s'en apercevoir. Il y aurait dol alors,' et la responsabilité dû cédant ne serait pas douteuse; mais le dol consisterait, non à avoir diminué la valeur de l'hérédité, mais à avoir trompé le cessionnaire sur la composition de cette hérédité. C'est à cette hypothèse seulement que quelques auteurs réduisent la responsabilité du cédant à raison de son dol (•).
Dans cet ordre d'idées rentrerait le cas où l'héritier, après l'examen par le cessionnaire de la consistance de l'hérédité et au moment où l'accord sur le prix va avoir lieu, vendrait des objets de la succession pour un prix inférieur à leur valeur et dissimulerait cette vente au cessionnaire. Il y aurait alors un dol du cédant, qui rendrait celui-ci responsable, non plus du prix qu'il aurait reçu [siipray n. 875), mais de la valeur des objets vendus.
881. De ce que l'héritier doit tenir compte au cessionnaire de tous les profits qu'il a retirés de l'hérédité, il résulte qu'il ne peut pas conserver le bénéfice de la confusion qui a éteint les dettes dont il était tenu personnellement envers le défunt, ou de la consolidation qui a éteint des servitudes existant sur des fonds lui appartenant au profit de fonds appartenant au défunt. Entre l'héritier et son cessionnaire, la confusion et la consolidation sont sans effets, bien que leurs effets soient maintenus au profit des tiers.
Ainsi l'héritier qui devait au défunt une somme d'argent, en a été libéré de plein droit par la confusion, lorsque, devenu héritier de son créancier, il s'est trouvé ainsi débiteur de luimême (art. 1300). S'il avait des cautions, celles-ci se trouvent définitivement libérées par l'extinction de l'obligation principale (art. 1301). S'il avait fourni des hypothèques, elles sont éteintes aussi par suite de l'extinction de l'obligation (art. 2180). La libération des cautions et l'extinction des hypothèques sont définitives ; elles ne peuvent pas dépendre d'une convention faite par l'héritier postérieurement à l'ouverture de la succession. Mais l'héritier doit tenir compte au cessionnaire de la somme qu'il devait au défunt, non en vertu de
P) Delvincourl, III, p. 86, note 3; Dalloz, Rép,, vo Vente, n. 1937.
908 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAKGE
son obligation envers le défunt, qui est éteinte, mais parce qu'une nouvelle dette est née à sa charge de la cession qui Toblige à faire passer au cessionnaire tous les profits qui lui sont parvenus de la succession.
De même si un fonds de Théritier était grevé d'une servitude au profit d'un fonds du défunt, cette servitude est éteinte par la réunion des deux fonds dans la même main (art. 705). Cette extinction est un profit que l'héritier ne peut point garder s'il vend Thérédité, et il est tenu de rétablir aa profit du cessionnaire la servitude telle qu'elle existait au profit du défunt. Cependant cela peut être devenu impossible; rhéritier a peut-être aliéné le fonds servant, et lacheteur qui Ta acquis dégrevé de la servitude n'est pas tenu de consentir à son rétablissement. Alors le cédant doit indemniser le cessionnaire, car il a tiré profit de l'hérédité en vendant dégrevé de servitude un fonds qu'il aurait vendu moins cher si la servitude n'avait pas été éteinte.
882. Le cédant doit délivrer au cessionnaire les choses qu'il a trouvées dans la succession, non seulement avec les accessoires dont elles étaient alors accompagnées, mais aussi avec les accessoires dus à sa propre administration. Ainsi a t-il obtenu d'un débiteur de la succession une hypothèque, un gage, un cautionnement, ces garanties profitent au cessionnaire, comme la créance dont elles sont l'accessoire (').
883. Malgré la généralité de la règle qui l'oblige à livrer au cessionnaire de ses droits successifs tout ce qui est provenu de la succession, l'héritier peut cependant se réserver certains objets, qui échappent ainsi à la cession. L'art. 1697 le permet expressément pour les fruits consommés, les créances encaissées et le prix des effets vendus ; mais c'est une règle générale qui doit être étendue à tous les objets de l'hérédité que l'héritier peut vouloir garder. Rien ne s'oppose à ce que, par une convention formelle, les parties disent que certains objets, soit corporels, soit incorporels, ne seront pas compris dans la cession de droits successifs; mais cette réserve, étant une exception, devra être interprétée limitativement.
(') Duvergier, Vente, U, n. 335.
DE LA CESSION d'hÉRÉDITÉ 909
Lorsqu'une chose réservée par l'héritier produit des fruits, ceux qui sont perçus depuis la cession appartiennent au cédant par droit d'accession (art. 547); mais ceux qui avaient été perçus antérieurement et qui avaient dès lors une existence juridique propre ne lui appartiennent pas, s'il ne s'en est fait expressément la réserve (*).
884. 11 y a môme des réserves tacites. La succession peut comprendre des choses attachées à la personne même du défunt, et qui sans valeur pécuniaire jouent dans le patrimoine un rôle insignifiant. Tels sont les papiers de famille étrangers au patrimoine, les titres de noblesse, même les portraits de famille, les décorations et les armes d'honneur. Il est présumable que les parties n'ont pas entendu comprendre dans la cession de droits successifs les choses de cette nature, qui ont pour Théritier une valeur d'ailcction et de respect, mais qui sont sans utilité pour le cessionnaire. Celui-ci, qui n'a voulu acquérir que l'émolument de la succession, n'a dû prendre ces objets en aucune considération.
Il en serait différemment cependant si les portraits de famille, les décorations ou les armes d'honneur avaient une valeur intrinsèque permettant de supposer qu'on en a tenu compte dans la fixation du prix (-).
885. 11 y a bien longtemps que Ton discute la question de savoir si le cessionnaire de droits successifs a droit à l'accroissement de la part d'un cohéritier du cédant qui a renoncé à la succession. Cette question, vivement discutée dans l'ancien droit (^), l'est encore de nos jours. A notre avis, c'est surtout une question de fait, une question d'interprétation de la convention.
11 est des cas dans lesquels le doute n'est guère possible. Ainsi, je suis appelé pour un quart à une succession, et j'ai cédé le quart me revenant. Or il arrive que l'un de mes cohé-
{')Troplong, Vente, II, n. 975; Duverg^icr, Vente, II, n. 335 el 33G. — Contra Biignet sur Polh'er, Vente, n. 531>.
(') Cpr. Nouveau Denisarl, \° Cession (te droits succesHi/'s. § 1, n. 3. — Troploiig^ Ke/i/e, II, n. 974; Duverfjier, Vente, \\,n. 338; Guiilouard, ]'enfe et échanf/ey. II, 11. 871.
i'î Polhier, Vente, n. 5i5.
910 DE LA VEKTE ET DE L'ÉCHAi(GE
ritiers ayant renoncé à la succession, je m'y trouve appelé pour un tiers. Il est bien évident que je n'ai cédé qu'un quart, puisque je Tai dit dans l'acte.
Mais que décider si j'avais cédé non point le quart me revenant, mais les droits me revenant dans la succession? Les droits cédés n'étant pas indiqués par leur quotité, il est possible que j'aie entendu cétier et que le cessionnaire ait entenda acquérir tous les droits que je pourrais avoir; mais il est possible aussi que le prix n'ait été débattu et calculé qu'en me considérant comme appelé à la succession pour un quart et que l'idée que je pourrais avoir droit à un tiers ne soit venue ni à moi, ni à mon cessionnaire.
La question ne se pose d'ailleurs que dans le cas où la renonciation d'un cohériter du cédant n'a été faite ou au moins n'a été connue du cédant qu'après la cession; car si le cédant l'avait connue quand il a cédé, il serait présumé avoir voulu céder tous ses droits s'il n'avait restreint par renonciation de la quotité la portée de la cession.
Lorsque la renonciation du cohéritier est postérieure à la cession ou inconnue à ce moment, les auteurs admettent généralement que les parties n'ont eu en vue que les droits qu'elles savaient reposer sur la tête du cédant au moment où elles traitaient, et que ceux qui lui adviennent plus tard n'ont pas été dans les prévisions du contrat; le cédant n'est pas présumé avoir voulu céder d'autres droits que ceux qu'il savait avoir ('). Cette solution est exacte dans la plupart des cas ; mais elle ne peut pas être adoptée d'une manière absolue. Les termes de la cession et les circonstances qui l'ont accompagnée peuvent faire décider le contraire (*).
B. De la garantie.
886. La seconde obligation de l'héritier qui a cédé ses droits successifs est la garantie.
La garantie qui résulte de la cession de droits successifs diffère beaucoup de celle qui résulte des ventes ordinaires.
{') Troplong. Vente, II, n. 971 el 972; Du verrier» Vente, II, n. 339; Aubryn Rau, IV, § 359, ter, lexle et noie 10. (•) Cpr. Laurent, XXIV, n. 575; GuHlouard, Vente et e'chan^e. H, d. 67t.
DE LA CESSION d'hÉRÉDITÉ 911
L'héritier qui cède ses droits dans une succession ne vend pas spécialement tels et tels objets; il vend une universalité avec tous les avantages pécuniaires qui peuvent en résulter sans spécifier quels ihs devront être. Cette universalité, c'est rhérédité. Aussi le cédant doit-il garantir seulement sa qualité d'héritier : « Celui, dit lart. 1696, qui vend une hérédité » sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir » que sa qualité d'héritier »>.
Telle est la garantie de droit dans la cession d'hérédité. Cette garantie comprend d'abord la garantie que la succession est ouverte; autrement on ne pourrait pas la céder. Elle comprend en outre la garantie que cette succession appartient au cédant; sinon celui-ci aurait vendu la chose d'autrui, et le cessionnaire, soit après avoir été évincé par le véritable héritier, soit même avant d'être évincé, pourrait agir en nullité contre le cédant. Le cessionnaire n'est pas en effet obligé, pour agir en nullité, d'attendre l'attaque du véritable héritier; la cession qui lui a été faite est nulle en vertu de l'art. 1599, fet le cessionnaire peut, dès qu'il a connaissance de cette nullité, la faire prononcer, et demander la restitution du prix, s'il la payé, et même des dommages-intérêts si, au moment de la cession, il a ignoré que la succession fût ouverte au profit d'un autre que celui qui la lui a cédée.
887. Quoique l'art. 1696 n'impose au cédant d'autre garantie que celle de sa qualité d'héritier, il est certain qu'il est garant aussi de ses faits personnels. Il ne peut même pas se faire dispenser de cette garantie par la convention (art. 1628). Tout vendeur contracte en effet l'engagement implicite, sinon d'agir dans tous les cas pour conserver la chose en la puissance et possession de l'acheteur, au moins de ne rien faire qui la lui enlève. « Ainsi, dit Bourjon, celui qui a cédé ses » droits successifs est garant qu'il n'a pas fait antérieurement » une pareille cession, elle serait son fait » (').
Par la même raison, le cédant serait garant des hypothèques qu'il a lui-même constituées sur les immeubles de la
!'i Bourjon, Uroil commun de la France, liv. III, lit. III, secl. IV, n. 37.
912 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
succession, et même des hypothèques légales ou judiciaires qui ont été prises contre lui et qui grèvent ces immeubles.
888. Quand la succession cédée est ouverte et appartient au cédant, et que du reste celui ci n'n commis aucun fait personnel de nalure à empêcher ou à amoindrir les effets de la cession, l'obligation du cédant est accomplie relativement à la garantie. Quels que soient le nombre, la nature, la valeur des objets qui composent la succession, peu importe. CVst la succession elle-même qui a été vendue avec Téventualité des avantages qu'elle pourrait procurer. Ainsi, soit que la succession produise un émolument moindre que celui sur lequel le cessionnaire avait compté, soit qu'il y ait éviction dune ou de plusieurs choses particulières qui paraissaient en faire partie, soit que la succession se réduise à rien, ou même que le passif excède Tactif, le cédant n'est soumis à aucun recours.
889. La garantie, en matière de vente de droits successifs, produit les effets qui sont déterminés par Tart. 1630 pour la vente eu général. Le cessionnaire évincé a droit à la restitution du prix, et, s'il y a lieu, aux divers éléments de dommages intérêts énoncés dans les trois derniers numéros «le cet article.
890. La garantie de droit due par le cédant, qui se réduit à la garantie de sa qualité d'héritier et à celle de ses faits personnels, peut être augmentée ou restreinte par la convention. Les clauses extensives font naître une garantie d^ fait.
Ainsi la garantie est augmentée quand, en vendant riicré- <lilé, on spécifie en détail les objets qui la composent ^ai^. de l'art. 1696). Ce n'est plus aloi's l'hérédité qui est cédée avec l'éventualité et l'incertitude de ses profits; ce sont des objets déterminés, et si un seul de ces objets est enlevé au cessionnaire, celui-ci a un recours en garantie pour céltc éviction partielle. Il peut arriver que le cédant, sans spécifier en détail tous les objets dont se compose Thérédité, en énumère quelques-uns dont il garantit ainsi l'existence dans la succession; il serait alors garant de l'éviction qui porterait sur l'un de ces objets.
DE LA cEssroiN d'bérédité 913
De même, il y aura extension de la garantie si 1 héritier affirme la valeur de Thérédité qu'il cède. Il est alors obligé de pourvoir à ce que la succession ait la valeur qu'il a affirmée, et il est responsable de tout ce qui manque.
La garantie serait au contraire restreinte si le cédant vendait, non pas une hérédité ouverte à son profit, mais ses prétentions à cette hérédité, prétentions que le cessionnaire devrait exercer à ses périls et risques : n'ayant alors vendu qre des prétentions, il ne serait pas garant de sa qualité d'héritier, et n aurait aucune restitution de prix à faire au cessionnaire si celui-ci ne réussissait pas à obtenir l'hérédité (*). Toutefois, s'il y avait dol de sa part, ce qui arriverait s'il avait vendu ses prétentions à une hérédité à laquelle il savait qu'il n'était pas appelé, il devrait la restitution du prix et même des dommages-intérêts; car s'il n'est pas garant de sa qualité d'héritier, il l'est au moins de ses faits personnels.
891. Une restriction à la garantie de droit peut être apportée par une clause formelle de non-garantie. Le cédant, tout en vendant l'hérédité elle-même, peut stipuler qu'il la vend sans garantie. Alors il ne reste pas même garant de sa qualité d'héritier. Mais la clause de non-garantie n'a pas ici une étendue plus grande que celle que lui donne l'art. 1629: si le cessionnaire venait à être évincé de l'hérédité, le cédant devrait lui restituer le prix; la stipulation de non-garantie, faite ainsi sans autre explication, le décharge seulement des dommages-intérêts et des autres restitutions accessoires énumérées dans l'art. 1630 [supra ^ n. 408).
Mais si on va plus loin, si outre la stipulation de nongarantie, le contrat porte que le cessionnaire achète à ses périls et risques, la cession prend alors le caractère aléatoire et incertain qu'elle a quand le cédant vend simplement ses prétentions à telle hérédité ; le cédant n'est alors garant que de ses faits personnels, et si le cessionnaire est privé de l'hérédité sans que cette éviction provienne d'un fait personnel du cédant, il n'a droit à aucune restitution, pas même à celle du prix {supra, n. 409).
(•] Troplong, Vente, II, n. 957.
Vente et échange. 5S
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Il en est de même si le contrat porte que le cédant vend sans garantie 7ii restitution de deniers (*). Le cessionnaire est considéré comme ayant acheté à ses périls et risques, puisqu'il s'est interdit le droit de demander la seule restitution qui lui fût accordée par Fart. 1629 au cas de stipulation simple de non-garantie.
m. Des obligations du cessionnaire.