‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 8 sur 177 · DE LA CHOSE · texte numérisé non relu

DE LA CHOSE

§ I. Généralités.

89. Le second élément nécessaire à la formation du contrat de vente est la chose vendue. On ne peut concevoir une obligation qui n'aurait pas d'objet, et spécialement pour le contrat de vente il faut de toute nécessité une chose que l'une des parties consente à vendre et l'autre à acheter. Nous avons à rechercher quelles sont les choses qui peuvent, quelles sont celles qui ne peuvent pas être l'objet d'une vente.

(*) Polhier» Vente, n. 500; Duvergier, Vente, I, n. 139. -^ Contra Championni(Te et Rigaud, III, n. 2054.

(«) Duvergier, Vente, I, n. 134.

Les art. 1126 à 1130 ont énoncé les règles générales relatives aux choses qui peuvent être l'objet des contrats ; ces règles générales sont applicables au contrat de vente ; nous n'avons à nous occuper ici que des règles qui lui sont spéciales.

Les art. 1598 à 1601 déterminent les choses qui pourront ou ne pourront pas être Tobjet d^une vente. Mais le texte de ces articles ne prévoit pas tous les cas ; plusieurs lois spéciales doivent en être rapprochées et en sont le complément.

L'art. 1598, faisant à la vente l'application du principe déjà énoncé dans l'art. 1128, pose en règle générale que toute chose étant dans le commerce peut être vendue, si aucune loi particulière ne s'y oppose : « Tout ce qui est dans le corn- » merce peut être vendu, lorsque des lois particulières n^en ont "i^ pas prohibé l'aliénation n,

La règle générale est donc qu'une chose peut être vendue ; l'exception, qu'elle ne peut pas l'être. Pour que la vente d'une chose soit possible, il n'est pas nécessaire qu'un texte de loi la permette ; il suffit qu'aucune loi ne la défende ; par conséquent nous n'avons à rechercher que les choses dont la vente est prohibée, pour en conclure à contrario que les autres peuvent être. vendues.

90. D'après l'art. 1598, deux catégories de choses ne peuvent pas être vendues : 1"* celles qui ne sont pas dans le commerce; 2"* celles dont des lois particulières interdisent la vente.

Il y a donc des choses dont la vente est interdite quoiqu'elles ne soient pas hors de commerce, ce qui prouve que l'interdiction de vendre une chose ne l'exclut pas nécessairement du commerce. Il faut toutefois reconnaître que lorsque le législateur interdit la vente d'une chose par mesure d'ordre public, cette chose est par cela même mise hors du commerce; en effet, lorsque l'ordre public s'oppose à ce qu'une chose soit l'objet d'un contrat, cette chose devient pour ce contrat un objet illicite, car tout ce qui est contraire à l'ordre public est illicite.

Les choses qui sont dans le commerce sont celles qui sont susceptibles d'être et de circuler en la propriété des hommes,

68 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

qitas quis habere, vel possiderCy vel perseqtn pôtest, àissLii le jurisconsulte Paul (^). Deux conditions sont nécessaires pour qu'une chose soit dans le commerce : il faut d abord qu*elle soit susceptible de propriété privée ; il faut eu outre qu'elle puisse être transférée, c'est-à-dire passer du domaine de l'un dans celui de l'autre.

Certaines choses sont exclues du commerce par leur nature même, qui s'oppose à ce qu'elles soient susceptibles d'appropriation privée : telles sont les choses qui ne pourront pas exister ou qui ont cessé d'exister; telles sont aussi celles auxquelles a trait l'art. 714, quand il parle de choses n'appartenant à personne, mais dont l'usage est commun à lotis, comme la mer, l'air pris dans son ensemble. D'autres choses, quoique susceptibles de fournir aux hommes des utilités privées, sont mises hors du commerce par la loi, qui tantôt les aifecte à une utilité générale, comme les choses faisant partie du doniaine public, tantôt en prohibe la vente par mesure d'ordre public, comme les remèdes secrets (*), comme autrefois les blés en vert ('), comme plus tard les animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses (^).

L'exclusioa du commerce, quand elle résulte de la loi, n'est pas toujours absolue. Elle l'est en général pour les choses du domaine public, que leur destination même empé- ,che d'être susceptibles de propriété privée. Cependant quelques-unes comportent certaines concessions, le plus souvent à titre précaire, comme les concessions de parcs à huîtres ou les autorisations d'établir dèé cabines sur le rivage dé la mer, quelquefois à titre de véritable servitude, comme les concessions de passage en travers d'un chemin de fer, soit au niveau de la voie, soit par un viaduc supérieur ou inférieur- Mais l'exclusion du commerce pour les choses du domaine public est toujours absolue quant au droit de propriété.

Au contraire, pour les choses qui, en dehors du domaine

(*) Loi 34, g 1, D., De contrahenda emplione. {*) Loi du 21 germinal an XI^ art. 32.

(') Loi du 6 messidor an III, abrogée par celle du 9 juill. 1889. (*) Loi du 21 juill. 1881, arl. 13, modifiée d'ailleurs parles lois du 31 juill. 1895 et du 23 février 1905.

public, sont exclues du commerce par mesure d'ordre public, Texclusion est souvent partielle ou relative. Ainsi les substances vénéneuses sont exclues du commerce en ce que la vente ne peut en être faite qu'à certaines personnes (*) ; elles sont donc dans le commerce pour les personnes autorisées à les acheter et hors du commerce pour les autres. Les choses pour lesquelles la loi a réservé à FEtat le monopole de la Tabrication et de la vente, comme la poudre (*), le tabac ('), les allumettes chimiques (^), sont hors du commerce en ce sens seulement que la vente ne peut en être faite que parles agents ou les concessionnaires de FEtat; elles seraient un objet illicite dans une vente faite par toute autre personne.

Llnaliénabilité prononcée par la loi ne suffit point pour mettre hors du commerce la chose déclarée inaliénable. Ainsi les biens dotaux sont inaliénables, mais ne sont pas hors du commerce ; Fart. 1599 interdit la vente de la chose d'autrui puisqu'il la déclare nulle, mais il ne la met pas hors du commerce ; les art. 631 et 634 déclarent incessibles les droits d'usage et d- habitation, mais ne les excluent pas du commerce. L'interdiction de vendre une chose ne Fexclut du commerce que lorsque cette interdiction constitue une mesure d*ordre public, car la chose devient alors un objet illicite; mais la simple inaliénabilité est une mesure d'intérêt particulier. Sans doute Fexclusion du commerce produit, entre autres conséquences, Finaliénabilité ; mais Finaliénabilité ne suffit pas à elle seule pour mettre la chose hors du commerce.

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