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Voici maintenant l'importance de ces distinctions

Quand une chose est hors du commerce, qu'elle en soit exclue par sa nature ou par la loi, elle ne peut pas faire l'objet d'un contrat (art. 1128). La vente qui en serait consentie serait donc nulle faute d'objet; manquant de l'un des éléments indispensables à sa formation, elle serait inexistante, et ne ferait naître aucune obligation; son inexécution ne pourrait donc pas donner lieu à des dommages-intérêts ; car

*; Loi du 19 juiU. 1845, complétée par Tordonnance du 29 octobre 1846. i'; Loi du 13 fructidor an V, ordonnances du 25 mars 1818 et du 19 juillet 1829. !'' Loi du 28 ami 1816, art. 172 s. ; Loi du 21 décembre 1872. '

•*] Lois du 2 août 1872, du 15 mars 1873 et du 27 décembre 1889.

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on ne peut pas en devoir pour n'avoir pas exécuté une obligation qui n'existait pas. Le vendeur ne serait pas tenu de livrer la chose ainsi vendue ; l'acheteur n'en devrait pas le prix.

Bien différentes seraient les conséquences, si on avait vendu une chose dont la loi interdisait la vente sans la mettre hors du commerce. Alors la vente serait nulle, mais ayant un objet licite, elle ne serait pas inexistante et elle pourrait engendrer des obligations dont l'inexécution pourrait ouvrir une action en dommages-intérêts; l'art. 1599 en est la preuve pour la vente de la chose d'autrui, l'art. 1560 pour la vente des immeubles dotaux. Cela ne veut pas dire que l'acheteur évincé obtiendra toujours des dommages-intérêts ; son action sera repoussée s'il a connu ou dû connaître la cause de la nullité qui a entraîné son éviction, ainsi que le dit l'art. 1599 pour le cas de vente de la chose d'autrui ; mais les dommagesintérêts sont possibles dans ce cas, tandis qu'ils ne le sont pas dans le cas de vente d'ime chose qui n est point dans le commerce.

On voit donc que la différence entre la vente d'une chose qui était hors du commerce, et celle d'une chose qui était dans le commerce, mais dont la vente était interdite, consiste en ce que la première est inexistante et par conséquent sans effets, tandis que la seconde, quoique nulle, peut produire certains effets.

92. La distinction qui précède a pourtant été quelquefois méconnue. Ainsi la cour de Grenoble, pour justifier une décision très équitable qui aurait pu être jiistifîée par d autres motifs, a assimilé la vente d'une chose hors du commerce a la vente de la chose d'autrui et en a fait découler à la charge du vendeur un ensemble d'obligations, entre autres lobligation de garantie et par suite celle de réparer le préjudice causé à l'acheteur par l'éviction (*). « Attendu, en droit, dit )y l'arrêt, que si la vente d'une propriété hors du commerce )j est nulle de plein droit, comme la vente de la propriété » d'autrui, cet dicie, inexistant comme translatif de propriété,

(M Grenoble, 11 janvier 1864 ou 1865, S., 65. 2. 140, D., 66, 2. 18 (Dalloz donne à i'arrêt la date de 1864, Sirey celle de 1865).

» crée néanmoins pour le vendeur tout un ordre d'obliga- » tiens; qu'il s'est engagé, en effet, non seulement à transfc- » rer à un tiers la propriété de la chose, mais encore à lui »> procurer la paisible possession et le garantir de toute » éviction »

Cette assimilation entre la vente d'une chose qui n'est point dans le commerce et la vente de la chose d'autrui est le résultat d'une double erreur. D'abord, la vente de la chose d'autrui n'est pas nulle de plein droit; elle n'est entachée que d'une nullité relative {infruy n. 119) : elle n'est donc pas inexistante et il est exact de dire d'elle qu'elle crée des obligations. Mais il en est autrement de la vente d'une chose qui est hors du commerce. Puisque, d'après l'art. 1128, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet d'un contrat, le contrat qui porte sur une chose hors du commerce est sjins objet, et manquant de l'un des éléments indispensables à la formation des contrats, il est inexistant; s*il n'existe pas, il ne peut pas créer des obligations.

Dalloz, dans la note dont il accompagne l'arrêt, essaie de justifier la décision de la cour de Grenoble par une distinction entre les choses qui sont mises hors du commerce d'une façon manifeste, patente, et celles dont la mise hors du commerce ne se révèle par aucun signe sensible. « Parmi les i) choses qui sont hors du commerce, dit l'arrêtiste, il en est » dont le caractère est manifeste, patent, ou résulte d'une i> disposition de loi que nul n'est censé ignorer. L'acquéreur » dans ce cas n'a pas plus de droit à la garantie que celui » qui a sciemment acheté la chose d'autrui; ainsi notamment » la vente d'une fonction publique ne donnerait lieu à aucune » garantie en faveur de l'acheteur. Mais il est possible que le » caractère d'inaliénabilité résulte de Taffectation de la chose » à un service public qui ne se révèle par aucun signe sensi- » ble ; dans ce cas l'acquéreur, qui Ta ignoré et qui avait » acheté de bonne foi une chose qui ne pouvait être vendue, » a droit évidemment à la garantie aussi bien que celui qui » a acheté de bonne foi la chose d'autrui ».

Cette distinction est arbitraire; les art. 1128 et 1598 ne la comportent pas. La chose est ou n'est pas hors du commerce :

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si elle est hors du commerce, quelle que soit la cause qui Tcn a fait exclure, elle ne peut pas faire Tobjet d'un contrat. L'arrêtiste place sa distinction sous l'autorité de Troplong [Vente, I, n. 222); mais celui-ci ne la fait que pour le cas où Tacheteur a été trornpé par le vendeur ^ ce qui donnerait lieu à l'application du principe exposé au n. 93 ci-après.

Les cours de Nancy et de Nîmes ont fait une application plus exacte des principes : la première, dans une espèce où il avait été vendu un animal atteint de maladie contagieuse, que Tart. 13 de la loi du 21 juillet 1881 mettait hors du commerce, a décidé que cette vente, étant frappée d*qne nullité radicale, ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts ; la seconde a rendu une décision semblable dans une espèce où il avait été fait une vente de vin de marc prohibée par Tart. 3 de la loi du 6 avril 1897; Tacheteur ayant refusé d*exécuter le contrat, et le vendeur ayant demandé des dommages-intérêts à raison de cette inexécution, cette demande a été repoussée, parce que Tobjet du contrat étant hors du commerce aucune obligation n*avait pris naissance (^). Telle est la véritable doctrine. Comment en effet pourrait-on trouver la base d'une demande en dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation dans un contrat qui n'en a fait naître aucune?

93. Il est un cas pourtant dans lequel la vente d'une chose hors du commerce pourrait ouvrir une action en dommagesintérêts ; c'est le cas où le vendeur aurait eu recours à des manœuvres frauduleuses pour faire croire à l'acheteur que la chose pouvait être vendue. Celui-ci ainsi trompé pourrait, s'il justifiait d'un préjudice, réclamer des dommages-intérêts, non à raison de l'inexécution de la convention, mais à raison du quasi-délit du vendeur (art. 1382).

Pour être passible de dommages-intérêts, il n'est même

(«) Nancy, 22 mai 1894, D., 95. 2. 187. — Nîmes, 6 juillet 1900, D., 06. 2. 130. V. également Bordeaux, 27 mai 1874, D., 75. 5. 30. — Par application du même principe, la cour de Paris a décidé que, la loi proliibant la vente des remèdes secrets, toute convention qui aurait pour objet cette vente est radicalement nulle, «t toutes les parties sont non recevables à en poursuivre l'exécution (Paris, 3 mai 1888, Pandectes françaises, 88. 2. 254.)

pas nécessaire que le vendeur ait commis un dol caractérisé ; ilsafiit qu'il ait fait, même sans mauvaise foi, un acte ayant €0 pour résultat de tromper lacheteur, car l'imprudence même est un quasi-délit. L'arrêt de la cour de Grenoble, que nous avons critiqué au numéro précédent, aurait pu être justifié par ce motif; car le vendeur, qui était la ville de Valence, avait produit une ordonnance royale qui l'autorisait à vendre des terrains militaires; par cette production, elle avait fait croire à Tacheteur que ces terrains étaient déclassés et pouvaient être vendus, et ainsi l'acheteur avait été trompé.

94. Lorsqu'une chose est mise hors du commerce par la' loi, soit à raison de son affectation à un service public, soit par toute autre mesure d'ordre public, Texclusion du commerce cesse si la chose est désaffectée ou si le législateur, par l'abrogation de la loi qui mettait cette chose hors du commerce, déclare que l'intérêt public a cessé d'être engagé. C'est ainsi, d'une part, que le déclassement d'une route ou des fortifications d'une place de guerre fait entrer dans le commerce les terrains déclassés. C'est ainsi, d'autre part, que la loi du 9 juillet 1889, en abrogeant celle du 6 messidor an III, a fait rentrer dans le commerce les blés en vert que cette dernière en avait exclus. Les choses dont il s'agit, ainsi rentrées dans le droit commun, peuvent désormais faire l'objet d'un contrat de vente.

95. Ces règles générales étant posées, nous examinerons maintenant les questions les plus intéressantes que soulèvent soit la mise hors du commerce, soit l'interdiction de vendre des choses qui ne sont pas exclues du commerce.

g ÏI. Des choses hors du commerce.

96. Une condition indispensable pour qu'une chose soit dans le commerce, c'est qu'elle existe, ou du moins, si elle n'existe pas encore, qu elle puisse exister plus tard. Une chose qui, n'existant pas actuellement, ne pourra jamais exister, est le néant, et elle ne peut faire l'objet d'aucun contrat. 11 en est de même d'une chose qui a existé, mais qui a cessé d'être ; elle est aussi devenue le néant. Mais une chose

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qui, n'existant pas encore, pourra exister plus tard, n'est point le néant; elle est une chose attendue, espérée, susceptible de fournir des utilités que Ton peut escompter d avance : elle peut être l'objet d'un contrat, notamment d'un contrat de vente.

Ainsi les choses sans existence actuelle peuvent affecter les trois situations suivantes :

1" N'avoir pas existé dans le passé et ne pas pouvoir exister dans l'avenir ;

2" N'avoir pas existé dans le passé, mais pouvoir exister dans l'avenir ;

3** Avoir existé dans le passé, mais avoir cessé d'exister.

Dans le premier cas, la chose est purement ima^naire ; il ne peut pas être sérieusement question de traiter à propos d'une chose dont l'existence est impossible, et le législateur ne s'est pas occupé de ce point. Dans le second cas, la chose étant de nature à fournir, ou du moins à faire espérer des utilités, il est possible de contracter au sujet de ces utilités. Dans le troisième cas, il n'y a plus d'utilité possible à tirer de la chose; elle n'est plus rien et ne peut plus être l'objet d'un contrat.

Ces observations aboutissent aux deux règles suivantes qui découlent des art. 1130 et 1601 :

1" On peut vendre une chose qui n'existe pas encore, pourvu qu'elle puisse exister plus tard ;

2** On ne peut pas vendre une chose qui a cessé d'exister.

97. La première règle résulte de l'art. 1130, aux termes duquel « les choses futures peuvent être l'objet cTuné obligation >k On peut donc vendre une chose future, c'est-à-dire une chose n'existant pas actuellement, mais dont l'existence est possible dans l'avenir.

Ainsi je puis vendre en tout ou en partie la récolte de vin ou de blé que je ferai Tannée prochaine dans ma propriété. Il est vrai que je puis ne récolter ni vin ni blé; la grêle ou tout autre accident peut détruire la récolte, mais il est possible que j'aie une récolte, et cela suffit pour que la vente que j'en fais ne sois pas sans objet. II en serait autrement si, au moment de la vente, la récolte vendue était déjà détruite; alors ce serait la seconde règle qui deviendrait applicable.

ÉLÉMEr<TS DE LA VENTE — DE LA CHOSE 75

U vente d'une chose future est le plus souvent un contrat aléatoire ; Taléapeut d'ailleurs augmenter ou diminuer suivant les clauses convenues. Ainsi je puis vendre ma récolte moyennant un prix ferme, qui me sera payé quoi qu'il arrive ; je puis la vendre à raison de tant le tonneau de vin ou de tant lliectolitre de blé. Dans le premier cas, Tacheteur devra le prix convenu y même si la récolte est nulle ; dans le second cas, il ne paiera que les quantités récoltées, mais il les paiera au prix convenu d'avance, sans qu'il y ait à tenir compte du cours du vin ou du blé au moment de la récolte : il y aura encore aléa, mais moindre. La vente d'une récolte à venir pourrait même être faite de manière à supprimer l'aléa, si parexemple je vendais ma récolté au cours moyen de l'époque où elle serait livrable.

Dans tous ces cas, il y a vente d'une chose future pouvant exister plus tard : le contrat de vente n'est pas sans objet et il est valable.

Par exception, il est des choses futures dont la vente a été interdite par des motifs de convenance que nous n'avons pas à examiner ici; ce sont les successions non ouvertes. Déjà lart. 1130 avait prohibé d'une manière générale les pactes sur succession future ; l'art. 1600 fait en ces termes à la vente TappUcation de cette prohibition : « On ne peut vendre la » succession d'une personne vivante^ même de son consente- » ment » (V. au Traité des obligations, la théorie du pacte sur succession future) (*).

98. La seconde règle résulte de l'art. 1601 : <» Si au moment » de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente » serait nulle ».

Si la chose vendue périssait après la formation du contrat, nous avons vu qu'elle périrait en général pour l'acheteur, qui, devenu propriétaire, devrait supporter les risques {res périt domino), et celui-ci devrait néanmoins le prix.

Mais lorsque la chose était périe au moment de la vente, le contrat n'a pas d'objet possible et ne peut se former. L'ignorance de la perte par les parties ou l'une d'elles, ne peut pas

(*) Baadry-Lacanlinerie et Barde, Des obligations, n. 259 s.

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faire qu'il y ait un objet, et labsence de cet élément essentiel pend la vente non seulement nulle, mais inexistante. Il en résulte que Tacheteur ne doit pas le prix, et que s'il l'avait payé, le vendeur l'ayant reçu sans cause devrait le restituer (').

99. L'art. 1601 suppose dans sa seconde partie qu'au moment de la vente la chose vendue a subi une perte partielle, et il accorde alors à l'acheteur une option : « Si une partie seu- » lement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur » d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, » en faisant déterminer le prix par la ventilation ».

La perte n'étant que partielle, le contrat a eu un objet et s'est formé. Mais il n'a pas tout l'objet sur lequel l'acheteur avait compté et en considération duquel il avait donné son consentement.

L'application rigoureuse du principe aurait dû faire décider que la vente était nulle pour la partie périe, valable pour la partie conservée, et que l'acheteur devait payer la portion du prix correspondant à celle-ci. Mais on a trouvé cette solution trop rigoureuse. L'acheteur, qui avait consenti à acheter la chose entière, ne tirera peut-être d'une partie de cette chose aucune des utilités sur lesquelles il avait compté : il a paru juste de lui permettre d'abandonner complètement la vente.

Mais il a, s'il le préfère, le droit de la maintenir et de demander la partie conservée; il ne paiera alors que la portion du prix correspondant à cette partie et on procédera à une ventilation ppur la déterminer. La ventilation consistera non à évaluer la partie de la chose qui n'a point péri et à fixer un prix sans tenir compte de celui qui avait été convenu, mais à répartir le prix convenu entre la partie périe et la partie conservée, la convention restant toujours la loi des contractants.

L'acheteur aurait-il le droit d'abandonner la vente si la perte partielle était peu importante? La loi ne fait pas de

(*) Quelques auleurâ admetlenlque Ton pourrait donner une solution différente si les parties, incertaines au moment de la vente sur lexistence delachose, Tavaienl vendue existant ou n'existant pas, si elles avaient fait ce qu'on appelle une vente à toutes chances (Marcadé, art. 1601, n. 3; Delamarre et Lepoitevin, IV, n. 61 s.). — Une telle convention se fait bien rarement, et on ne supposera pas facilement aux parties la volonté d'avoir traité ainsi.

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distinction ; par conséquent la perte d'une faible partie de la chose autoriserait l'acheteur à faire l'abandon" de la vente. Il faut pourtant que la perte ait une importance appréciable, qa elle ne soit pas pour Tacheieur un simple prétexte pour se départir du contrat. On ne tiendrait pas compte d'une perte insignifiante ; mais il n'est pas nécessaire, comme on Ta soutenu, que la perte soit d'une importance telle qu'elle eût empêché Tacheteur de traiter s'il l'avait connue. 11 faut une perte qui eût pu, si elle avait été connue, exercer une influence sur la fixation du prix, puisque, si l'acheteur n'abandonne pas la vente, il doit y avoir une ventilation du

pràO-

Il est à peine utile d'ajouter que l'acheteur ne pourrait ni renoncer au contrat, ni demander une diminution du prix, s'il avait, au moment de la vente, connu la perte partielle ; alors il aurait volontairement acheté la chose dans l'état où elle se trouvait (*).

99 1. Si plusieurs objets avaient été vendus pour un prix unique, la perte de l'un d'eux avant la vente autoriserait l'acheteur à se départir du contrat sans qu'il y eût à rechercher si les objets vendus sont entre eux dans un rapport tel que l'acheteur n'aurait pas acheté les uns sans les autres : ils ont été unis par l'unité du prix, et les distinctions que quelques auteurs ont proposées aboutiraient à substituer l'appréciation du jugea l'appréciation que l'art. 1601 a laissée à l'acheteur (').

Mais si les divers objets vendus en même temps l'étaient moyennant des prix distincts, ils devraient être considérés comme faisant l'objet de ventes différentes qui devraient être appréciées indépendamment les unes des autres. La perte partielle qui porterait sur l'une des choses vendues ne per-

(') Duvergier, Vente,l,n. 237: Marcadé, art. ICOl, n. 2; Aubry et Rau» IV» S 349, note 20, p. 336. — Cpr. d'unfe pari, Troplong, Vente, I, n. 252, qui, argumeotant de Tart. i636, exige une perte doni l'importance eût empêché Tacheteur de traiter; d'autre part, Guiliouard, Vente et échange, I, n. 168, et Hue, X, n. "0, qui trouvent suffisante une perte insigniOanle.

(«) Hue, loc, cit.

(*) Guiliouard, Vente et échange, n. 1C8. — Cpr. Troplong, Vente, I, n. 25'i; Aubry et Rau, IV, § 349, texte et note 21, p. 330.

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mettrait pas alors à l'acheteur d'user pour les autres du bénéfice delart. 1601.

On devrait considérer comuie faite moyennant des prix distincts la vente qui porterait sur une quantité de choses de même espèce dont le prix unique aurait été fixé à raison de tant par chaque unité, par exemple si j'ai vendu les 100 hectolitres de blé qui sont dans mon grenier moyennant un prix de 1 .500 francs à raison de 15 francs Thectolitre. Dans ce cas, la perte d'un certain nombre d'hectolitres, ne permettrait pas à l'acheteur de se départir du contrat; il serait tenu de l'exé- <îuter pour les hectolitres de blé existant, sauf à ne payer que le prix de ceux-ci (^).

100. Les fonctions publiques ne sont pas dans le commerce; elles attribuent, en effet, à ceux qui en sont investis une délégation du pouvoir public qui doit rester en dehors des conventions privées. Le législateur considère si bien qu'une fonction publique ne peut être l'objet d'un contrat que l'art. 27 de la loi du 9 juin 1853 assimile le fonctionnaire qui se démet de son emploi à prix d'argent au fonctionnaire coupable de malversation et le prive de ses droits à la retraite.

La vente d'une fonction publique manque ainsi d'un objet licite ; elle est radicalement nulle et même inexistante. Cette nullité doit être appliquée non seulement à la vente directe de la fonction, mais aussi à la convention par laquelle un fonctionnaire public s'engagerait à donner sa démission moyennant une somme d'argent que s'obligerait à lui payer une autre personne dans l'espoir de se faire nommer à sa place, car une telle convention est une vente à peine dissimulée de la fonction (*).

L'effet Ae la nullité est de remettre les choses, autant que

{») Gpr. Cass., 10 juin 1856, S., 56. 1. 819, D., 56. 1. 254.

(') La jurisprudence a d'abord hésllé sur ce point ; mais elle esl depuis longtemps fixée en ce sens. — V. Paris, 8 nov. 1825, S., 26. 2. 225. — Nancy, 12 nov. 1829, D. Rép., vo Obligations, n. 565. — Bordeaux, 22 déc. 1832, D. Rép., loc, cit. — Paris, 8 fév. 1840, D. Rép., loc. cit. — Montpellier, 17 déc. 1849, S., 50. 2. 216, D., 50. 5. 329. - Lyon, 21 juill. 1856, D., 56. 2. 263, S.. 57. 2. 108. — Paris, 30 janv. 1857, S., 57. 2. 108, D., 59. 5. 194. — Troplong, Vente, 1, n. 220; Duvergier, Vente, 1, n. 207. — Contra Arrêts rapportés par D. Rép., v«> Obligations, n. 563.

possible, dans le même état que si la convention n'avait pas eu lien. Sans doute, si le fonctionnaire a démissionné et peutêtre été remplacé, il ne pourra pas exiger sa réintégration dans sa fonction : ce point, d'ailleurs, n'est pas à débattre entre les parties. Mais les obligations contractées sont inexistantesdepart et d'autre; d'uncôté,le fonctionnaire ne peut pas être contraint par l'autre partie à donner la démission qu'il a promise; d'un autre côté, celui à qui il avait promis à prix d argent cette démission ne sera pas obligé de payer la somme promise, même quand il aurait été investi de la fonction et, s'il 1 avait payée, il pourrait en demander la restitution.

Duvergier, qui admet que l'acheteur de la démission peut se fonder sur la nullité de son obligation pour n'en pas payer le prix, tant quand il a été nommé à la fonction que quand il ne l'a pas été, ne l'admet à en demander la restitution que dans le dernier cas. Il faut lui reconnaître ce droit dans les deux cas, car dans l'un et Tautre le paiement a été fait sans cause licite.

101. On peut rapprocher des fonctions publiques les offices ministériels. Les officiers ministériels ne sont point des fonctionnaires dans le sens propre du mot, car ils n'agissent pas au nom du gouvernement. Ils n'en sont pas moins investis d'une fonction que le gouvernement seul peut leur conférer et qui, en elle-même, est en dehors du commerce.

La loi du 28 avril 1816, art. 91, sans rétablir la vénalité des offices ministériels, abolie par les lois de la Révolution, a permis à certains officiers ministériels (avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers et commissaires-priseurs) de présenter leur successeur à l'agrément du gouvernement. De ce droit de présentation découle une double conséquence : d'une part, le gouvernement ne peut pas, sauf le cas de destitution excepté par l'art. 91, nommer à la place d'un officier ministériel un successeur autre que celui qu'il présente ; d'autre part, rien ne s'oppose à ce que l'officier ministériel stipule une somme d'argent pour prix de la présentation. La convention par laquelle un officier ministériel promet à une personne de se démettre de son office et de présenter pour suc-

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cesseur cette personne qui, de son côté, lui promet une somme d'argent, est un contrat que Tart. 91 de la loi de 1816 a rendu licite. C'est ce qu'on appelle céder son office.

En réalité, on ne cède pas Toffice, c'est-à-dire le droit d'exercer la fonction, car ce droit, qui ne peut être conféré que par lautorité publique, n'est pas dans le commerce. Mais on cède le droit de présentation créé par la loi de 1816, et le cessionnaire, en devenant titulaire de l'office, est investi de ce droit dont il pourra à son tour disposer plus tard à prix d'argent. Le droit de présenter un successeur est ainsi ce qui, dans l'office, peut être évalué en argent et donner lieu à un prix : on l'appelle la finance de l'office (^). La valeur du droit de présentation s'appréciant d'après l'importance de la clientèle, on dit qu'il y a aussi cession de clientèle, expression d'ailleurs impropre, car les clients ne peuvent pas être cédés.

Le contrat, improprement appelé cession d'office, n'est donc que la cession du droit de présentation ; mais dans cette limite il est une vente et en produit les effets. C'est ainsi que la jurisprudence en a fait découler au profit du cédant non payé le privilège du vendeur.

Mais comme le fait de la présentation n'est de nature à être accompli que par le cédant lui-même, le contrat ne donne pas au cessionnaire le moyen de contraindre directement celui-ci à Texécufer; il engendre une obligation dé faire qui se résoudra en dommages-intérêts en cas d'inexécution (art. 1142). Si le cédant refusait de donner sa démission et de présenter au gouvernement le cessionnaire comme succès^ seur, ce dernier n'aurait droit qu'à des domnïages-intérêls. Le cédant serait, en outre, passible d'une poursuite disciplinaire po«r nwtnquemeht à sa parole.

Le gouvernement ayant le droit de ne pas agréer le successeur présenté, l'engagement pris par celui-ci de payer le prix convenu est tacitement subordonné au fait de sa nomination à l'office; si cette nomination n'est pas obtenue, le prix n'est pas dû : le contrat était subordonné à une condition suspensive qui ne s'est pas accomplie.

•(*) foullier, XH, n. 112; Duvergier, Vente, l, n. 208.

Un des traits de cette vente d'une nature particulière, c'est que le gouvernement en contrôle le prix. L'ordre public est intéressé à ce que le cessionnaire ne se grève pas, par la promesse d'un prix exagéré, de charges trop lourdes qui pourraient le pousser à des prévarications. Le gouvernement, qui peut ne pas agréer le cessionnaire, a le droit de ne Tagréer que s'il approuve les conditions de la cession. Aussi voit-on souvent la chancellerie refuser, à cause de l'exagération du prix, la nomination du successeur présenté.

On voit souvent aussi, il est vrai, les deux parties, pour éviter ce résultat, tantôt dissimuler une portion du prix en faisant figurer dans l'acte apparent, qui sera présenté à la chancellerie, un prix inférieur au prix véritablement promis et en portant Texccdent dans une contre-lettre secrète, tantôt grossir d'un commun accord le chiffre des produits de l'office, afin de justifier en apparence le prix porté au contrat.

La jurisprudence a toujours déclaré nuls les engagements excessifs pris ainsi par le cessionnaire; ils ont en effet une cause illicite. D'une part, le cédant ne peut pas poursuivre contre le cessionnaire l'exécution de la contre-lettre; d'autre part, ce dernier, s'il a payé un prix plus élevé que celui au vu duquel la nomination a été faite, a indûment payé et peut pendant trente ans agir en répétition de l'indu. Si la nomination a été faite au vu d'états exagérant les produits, le cessionnaire peut exiger la restitution de la portion du prix qui dépasserait celui que la chancellerie aurait agréé si onlui avait soumis des états de produits exacts (').

Si le traité par lequel un officier ministériel cède son office est valable dans le sens qui vient d'être indiqué, il en serait autrement de la cession d'une part de l'office. Le droit de présentation ne peut pas être morcelé. La cession partielle d'un office est nulle, et la somme payée pour prix de cette

(«) Cas»., 22 mai 188U, D., 89. 1. 47, S., 89. 1. 452. — Rouen, 16 avril 1890, D.,

01. 2. 171, S., 92. 2. 241. — Bourges, 18 nov. 1800, D., 92. 2. 21, S., 92. 2. 241. — Cass.,7 janv. 1891, D., 91. 1. 262, S., 92. 1. 449. — Orléans, 21 juill. 1893, D.,9i.

2. .342. ^ Cass., 6 fév. 1894, D., 94. 1. 285, S., 95. 1. 177. — Orléans, 7 juin 1894, S., 95. 2. 70.

Vente et échange. 6

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cession doit être restituée comme indue {^y. Notons toutefois que Tart. 75 du Code de commerce, modifié par la loi du 2 juillet 1862, déroge à cette règle pour les offices d'agent de change près les bourses pourvues d'un parquet, en permettant au titulaire de s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés qui participeront aux bénéfices. Le titre ne peut cependant pas être divisé; mais la finance de l'office peut être l'objet d'une sorte de société en commandite. Cette dérogation, spéciale aux offices d'agent de change, n'est applicable à aucun autre office ministériel.

102, Les cabinets. d'agréés près les tribunaux de commerce ne sont ni des fonctions publiques ni des offices ministériels. Les agréés sont des défenseurs sans titre légal désignés par le tribunal de commerce comme étant aptes à discuter devant cette juridiction les procès qui y sont portés; ils sont, dit la cour de Bordeaux, de simples mandataires recommandés par le tribunal de commerce à la confiance des justiciables.

Us n'ont aucun monopole ; mais le tribunal de commerce n'en désignant qu'un nombre limité par lui, cette limitation seule fournit aux agréés le moyen de céder leur place à prix d'argent. La validité de cette cession n'est pas plus douteuse que celle de la cession d'un bureau d'affaires quelconque (').

Le prix peut-il être contrôlé et par qui? Il peut l'être incontestablement par le tribunal de commerce, qui, pouvant ne pas agréer le successeur présenté, a le droit de ne l'agréer que s'il approuve les conditions du traité. Mais s'il y a eu des contre-lettres, elles ne portent atteinte à aucune disposition d'ordre public, et on ne voit pas comment les parties pourraient les faire annuler. Le tribunal de commerce pourrait simplement rétracter l'acceptation qu'il a faite de l'agréé qui l'aurait ainsi trompé.

Un cabinet d'agréé étant, non un office ministériel, mais une agence d'affaires, la cession qui en est faite purement et simplement est-elle subordonnée à la condition que le tri-

(«) Cass., 25 janv. 1887, D., 87. 1. 465. — Cass., 11 déc. 1888, D., 90. 1. 342.

(«) Cass., 14 déc. 1847, D., 48. 1. 12, S., 48. 1. 97. — Bordeaux, 23 maf 1865, S.. 66. 2. 32, Journal des ai^êts de la cour de Bordeaux, 1865, p. 339. — Demolombe, XXIV, n. 341.

ÉLÉHENtS DE LA VENTE — DE LA CHOSE 83

banal de commerce agréera le cessionnaire à la place du cédant ? La négative parait résulter d'un motif de Tarrét de la cour de Bordeaux du 23 mai 1865 ; mais ce motif n*a répondu qu aux faits de l'espèce jugée, à Fattitude du cessionnaire qui avait refusé de faire des diligences pour se faire agréer par le tribunal de commerce. En principe, il faut considérer, au contraire, que la cession est tacitementsubordonnée à Taccep^r lation du cessionnaire par le tribunal de commerce à la place du cédant. Sans doute il s'agit d'une agence d'affaires, mais d'une agence dont Tunique objet est la postulation devant le tribunal de commerce. Les conventions doivent être interprétées suivant la commune intention des parties (art. 1156). Or, n'est-il pas certain que la cession d'une agence, qui n'a d autre objet que la postulation devant un tribunal, a été faite avec la pensée que cette postulation serait accordée au cessionnaire telle qu'elle l'était au cédant ?

108. On discute la question de savoir si la clientèle d'un médecin peut être vendue. La clientèle à proprement parler, non ; car elle n'est pas dans le commerce (^). La confiance d'un client en son médecin ne peut pas être, par la volonté de celui-ci, transportée à un autre, et c'est improprement que Ion parle de cession de clientèle.

Mais rien n*empèche un médecin de s'engager envers un autre, moyennant une somme d'argent qui lui est payée ou promise, à cesser d'exercer la médecine dans la localité où il Texerçait, à accréditer auprès de ses clients celui auquel il cède la place, i lui céder le bail de la maison qu'il occupe et a prendre tels autres engagements de la même nature. Aucune loi n'interdit cette convention, et la jurisprudence Ta déclarée valable (•)•

La validité de cette convention étant admise, on a cependant plusieurs fois annulé des cessions de clientèle faites

(«)Cms.. 12 mai 1885, S., 85. 1. 440, D., 86. 1. 175, — Paris, 3 août 1894, S., «.2. 158, D., 96. 2. 31.

(«) Angers, 28 déc. 1848, S., 49. 2. 105, D., 50. 2. 193. — Paris, 6 mars 1851, D., 51. 2. 185, S., 51. 2. 278. — Cass., 13 mai 1861, D., 61. 1. 326, S., 61. 1. 638. -^ Paris, 29 avril 1865, S., 65. 2. 123. — Paris, 25 juin 1884, S., 84. 2. 176. — Paris. 3 août 1894, S., 96. 2. 158, D., 96. 2. 31. — Amiens, 30 nov. 1905, S., 1906. 2. 208.

84 DE LA VENTE tT DE L*ÉCUANG£

purement et simplement, par le motif que la clientèle étant le produit du choix libre et de la confiance des intéressés n'est pas dans le commerce (*).

Il nous parait pourtant que la cession, même pure et simple, n'a pas d*autre sens que la convention dont la validité est admise : en cédant sa clientèle, le médecin ne s'engage pas à autre chose qu'à cesser l'exercice de la médecine dans le lieu où il l'exerçait et partout où il pourrait être un concurrent pour le cessionnaire ; c'est certainement ainsi que les contractants ont entendu la cession de la clientèle, et il nous semble qu'elle aurait dû être validée ; car il faut interpréter les conventions suivant l'intention des parties (•). Quoi qu'il en soit, la jurisprudence est bien fixée en ce sens que la cession de la clientèle est nulle, mais que le médecin peut valablement, même à prix d'argent, s'engager à ne plus exercer la médecine et à accréditer auprès de ses clients le médecin avec qui il a traité. Cette distinction a été trop souvent consacrée par des décisions judiciaires pour que l'on puisse la mettre encore en question.

lOSi. Ce que nous venons de dire de la cession d'une clientèle de médecin s'applique pour les mêmes raisons à celle de la clientèle d'un architecte (').

108 II. On a posé la même question, mais elle n'a jamais été portée en justice, pour la clientèle d'un avocat. Légalement parlant, il faudrait donner la même solution que pour celle d'un médecin. Demolombe voit entre les deux une grande différence (*). Cette différence n'est dans aucune loi; mais la discipline intérieure des avocats s*oppose à un trafic de clientèle sous une forme quelconque ; un contrat de cette nature exposerait ceux qui l'auraient fait à une poursuite disciplinaire, qui pourrait faire prononcer contre eux la radia tioa et qui réduirait ainsi à néant les effets de ce contrat.

;») Paris, 27 déc. 1847, S., 48. 2. 64, D., 50. 2. 193. — Cass., 12 mai 18fô, S., 85. 1. 440, D.,86. 1. 175.

(«) Demolorabe, XXIV, n. 342; Aubry et Rau, IV, § 344 lexle cl noie 10, p. 31G €l 317 ; Laurent, XXIV, n. 96; Hue, X, n. 58.

(») Trib. civ. Nancy, 19 fév. 1895, D., 95. 2. 433.

(•) Demolonihp, XXIV, n. 243.

104. Le portefeuille de lagent d'une compagnie d'assurances est-il dans le commerce et peut-il être vendu par l'agent?

On a décidé que la vente en était valable entre les parties, mais qu'elle n'était pas opposable à la compagnie d'assurances, à laquelle elle ne pouvait pas enlever le droit de se faire représenter par un autre agent, si elle n'agréait pas lacheteur du portefeuille (*).

Ce dernier point n est pas douteux. L'agent qui se retire ne peut pas imposer à sa compagnie un agent qui ne lui convient pas. Mais là n'était pas la question. C'était la validité de la vente entre les parties qui faisait l'objet du litige; ce qui était douteux n était même pas de savoir si le portefeuille était dans le commerce, aucune loi n'interdisant la vente d'une chose de cette nature ; la véritable difficulté consistait à rechercher à qui appartenait le portefeuille. N'appartenaitil pas à la compagnie d'assurances, dont l'agent, en le constituant, n'avait été que le mandataire, et celui-ci en le vendant ne vendait-il pas la chose d'autrui? On a considéré que l'agent avait un droit propre sur le portefeuille qui était le résultat de son travail, et on a déclaré la vente valable.

Mais il faut dire qu'une pareille vente est tacitement subordonnée à la condition suspensive que la compagnie d'assurances acceptera l'acheteur du portefeuille comme agent i la place du vendeur. Telle a été certainement l'intention des parties contractantes, et la vente sera non avenue si la condilion ne se réalise pas.

105. Diverses lois spéciales, dont nous avons déjà cité quelques-unes à titre d'exemples {supra, n. 90) ont interdit par mesure d'ordre public la vente de certains objets.

La plupart de ces prohibitions ont pour but d'assurer la sécurité publique.

Ainsi la loi du 21 germinal an XI interdit aux pharmaciens la vente des remèdes secrets : <( Ils ne peuvent, dit l'art. 32 de celte loi, vendre aucun remède secret ». En interdisant la vente

(») Besançon, 29 déc. 1875, D., 77. 2. 123, S., 78. 2. 65. — Lyon, 12 juill. 1877, S-, 78. 2. 65. — GuiUouard, Vente et échange, I, n. 173.

86 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHjLNGE

des remèdes secrets aux pharmaciens, qui seuls ont le droit de vendre des remèdes, la loi Ta en réalité interdite à toute personne. On en a conclu que les remèdes secrets sont absolument hors du commerce, que la vente qui en serait faite ayant un objet illicite serait radicalement nulle, et que cette nullité pourrait être demandée par Tune ou l'autre des parties 0).

Une préoccupation de la même nature a fait interdire la vente des substances vénéneuses, sinon à toutes personnes au moins à celles auxquelles la loi n'en a point par exception pennis Tachât. La loi du 19 juillet 1845, art. 2, en abrogeant les art. 34 et 35 de la loi du 21 germinal an XI, renvoyait à une ordonnance à promulguer plus tard le règlement de la vente des sybstances vénéneuses. Ce règlement a été fait par l'ordonnance royale du 29 octobre 1846, dont Tart. 1«' oblige les personnes voulant faire le commerce des substances vénéneuses à en faire préalablement la déclaration devant le maire, et dont Fart. 2 ajoute : n Les substances auxquelles s'appli- )) que la présente ordonnance ne pourront être vendues ni H- » vrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manu- » facturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l'arti- » de précédent, ou aux pharmaciens. Lesdites substances ne » devront être livrées que sur la demande écrite et signée de » V acheteur ».

Cette ordonnance, qui a force de loi, puisqu'elle a été rendue en exécution d'une loi, ne permet la vente des substances vénéneuses qu'aux personnes énumérées dans l'art. 2. Elle l'interdit à toutes autres et prononce ainsi une exclusion relative du commerce. Toute convention, ayant pour objet la vente de substances vénéneuses à d'autres qu'aux personnes énumérées aurait donc un objet illicite et serait afiectée d'une nullité radicale; elle n'existerait pas.

Dans l'intérêt de la santé publique, la loi du 11 juillet 1891, art. 3, a prohibé la vente des vins surpl&trés et elle les déclare tels quand ils sont additionnés de plus de 2 grammes de plâtre par litre. 11 en résulte que les vins surplfttrés

[') Paris, 3 mai 1888, Pand, franc., 88. 2. 254..

ÉLÉMENTS DE LA VENTE —r DE LA CHOSE 87

sont mis hors du commerce et que la vente qui en serait faite serait entachée d'une nullité radicale (').

C est aussi pour la sécurité publique que Tart. 13 de la loi du 21 juillet 1881 a interdit la vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses. La jurisprudence en a conclu que ces animaux étaient mis hors du commerce (•); nous verrons toutefois, à propos des vices rédhibitoires, que cette loi a été modifiée par les lois du 31 juillet 1895 et du 23 février 1905, qui ont substitué à la nullité radicale une nullité temporaire.

La vente des armes et des munitions de guerre a été également interdite par mesure de sécurité publique par la loi du 24 mai 1834. La loi du li août 1885 a rendu libre le commerce des armes de toute espèce non réglementaires en France et des munitions non chargées ; elle a même permis sous certaines réserves le commerce des armes réglementaires en France ; mais elle n'a pas supprimé entièrement les prohibitions de la loi de 1834. Le commerce des munitions chargées est encore interdit, et celui des armes réglementaires en France reste soumis à des restrictions nombreuses.

C'est par une préoccupation du même ordre que la loi du 6 messidor an III avait prohibé la vente des blés en vert ; mais cette loi a été abrogée par celle du 9 juillet 1889, art. 14, et la prohibition a disparu.

Ajoutons enfin que, par mesure de sécurité encore, la loi prohibe la vente des boissons falsifiées (^).

106. D'autres prohibitions ont pour but d'assurer la conservation des choses qui en sont Tobjet.

Ainsi Fart. 4 de la loi sur la chasse du 3 mai 1844 interdit <« de mettre en vente, de vendre et d'acheter y de transporter et « de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas » permise ». Le gibier est ;>em/an/ ce temps mis hors du commerce. La vente qui en serait faite aurait un objet illicite et

(•) MonlpcUier, 18 fév. 1904, D., 1906. 2. 194, S., 1905. 2. 108.

(») Cass., 20 juillet 1892, D., 93. 1. 20, S., 92. 1. 393. — Cass., 23 janvier 1894, D., 94. 1. 119, S., 94. 1. 128. — Nancy, 22 mai 1894, D., 95.' 2. 187.

(*] An. 318 du Code pénal; lois du 27 mars 1851, du 5 mai 1855, du 11 juillet 1891, (lu 24 juillet 1894, du 1" août 1905, du 5 août 1905.

serait inexistante; son inexécution ne donnerait pas lieu à des dommages-intérêts.

On peut citer dans le même ordre d'idées la loi du 12 mai 1871, qui déclare inaliénables, jusqu'à leur retour aux maûis du propriétaire, les objets saisis, séquestrés ou pillés pendant la Commune, celle du 30 mars 1887 qui interdit la vente sans lautorisation du ministre des beaux-arts des objets appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics» qui ont été classés comme ayant un intérêt historique ou artistique.

107. Enfin certaines prohibitions ont eu surtout pour but d assurer à TEtat le bénéfice de la fabrication et de la vente des. objets sur lesquels elles portent et de lui en réserver le monopole. C'est ainsi que la vente de la poudre, du tabac, des allumettes chimiques est interdite à tous autres qu'aux agents ou aux concessionnaires de l'Etat ('). Toute personne peut acheter ces objets. Leur exclusion du commerce consiste simplement en ce qu'ils ne peuvent être vendus que par ceux à qui l'Etat en a conféré le droit.

On pourrait douter que les choses dont la vente est monopolisée entre les mains de l'Etat soient hors du commerce. Au premier abord on peut même être étonné d'entendre affirmer que des choses destinées à la vente sont exclues du commerce. 11 en est ainsi pourtant; seulement ici l'exclusion est relative. Toute personne peut acheter les choses comprises dans les monopoles de l'Etat; mais l'Etat seul peut les vendre par ses agents, par ses concessionnaires ou par les personnes à qui il donne des autorisations spéciales et qui sont ses concessionnaires dans la limite de ces autorisations. Le contrat de vente ne peut donc intervenir qu'avec l'Etat vendeur; en dehors de lui, il est prohibé, et comme la prohibition est d'ordre public, elle exclut du commerce la chose sur laquelle elle porte.

Nous disons que la prohibition est d'ordre public. En effet les monopoles de l'Etat constituent des impôts, et les lois

(«) Lois des 13 fructidor an V ; 24 mai 1834, arl. 2; 28 avril 1816, art. 172 a.; 2 août 1872; 21 déc. 1872; 15 mars 1873.

or^niques de Tiuipôt sous toutes ses formes sont d'ordre public ; Tordre public apparaît en outre dans ce fait que Tinfraction aux lois sur les monopoles de TEtat est un délit.

Cela étant, la vente entre particuliers des choses comprises dans les monopoles de TEtat, poudres, tabacs, allumettes chimiques, a un objet illicite; elle est donc inexistante.

107 I. Les monopoles de TEtat nous amènent à parler des débits (le tabac ou bureaux de tabac, qui sont un des moyens d'exercer le monopole des tabacs. Le débit de tabac est-il un fonds de commerce pouvant être vendu comme les autres fonds de commerce? Le titulaire d*un débit de tabac est-il un fonctionnaire dont la fonction soit hors du commerce comme toutes les fonctions publiques? Tels sont les deux points de vue auxquels il est possible de se placer à propos des débits de tabac.

Le titulaire d'un bureau de tabac, sans être à proprement parler un fonctionnaire, est un agent commissionné par TEtat pour vendre en détail le tabac aux particuliers : son titre est certainement en dehors du commerce, et il ne peut pas le céder; le bureau fait retour à TEtat au décès du titulaire ou après tout événement qui fait cesser la commission qu avait reçue ce titulaire. Le bureau de tabac ne peut pas être assimilé aux fonds de commerce ordinaires, quoique Ton y vende presque toujours, outre le tabac, des marchandises dont le commerce est libre, telles que des pipes et d'autres articles pour fumeurs : ces objets nV sont que des accessoires; le principal, c'est le tabac, marchandise monopolisée entre les mains de TEtat, qui en fait effectuer la vente par les agents qu'il a commissionnés à cet effet et qui ne Saurait accepter qu'un autre se substituât à Tagent qu'il a choisi.

Le caractère d'agent commissionné du titulaire d'un bureau de tabac devrait faire décider qu'il doit gérer lui-même son bureau, et c'est en effet ce que prescrit une circulaire du ministre des finances du 16 septembre 1848 (*). Mais cette circulaire, qui d'ailleurs n'est pas une loi, admet de nombreuses exceptions qui ont ouvert la porte à une dérogation

90 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

générale, et on en est arrivé à admettre que le titulaire peut faire gérer son bureau par un gérant agréé par Tadministration des contributions indirectes. Ce gérant est en réalité un locataire du bureau de tabac; car il paie une redevance annuelle au titulaire et a pour bénéfices ce que produit le bureau au delà de cette redevance.

Ce point admis, on a demandé si le gérant ou plutôt le locataire pouvait céder sa gérance. La question a été résolue affirmativement, à la condition toutefois que le cessionnaire obtienne Tagrément de ladministration (^). De ce que la gérance ne peut être cédée qu'avec l'agrément de l'administration, la cour de Caen a conclu avec raison que les seules clauses du traité qui soient valables entre les parties sont celles qui ont été soumises au contrôle de l'administration (').

107 II. L'exercice de certains commerces a été soumis à une autorisation de l'administration, autorisation dont la forme a varié suivant la nature du commerce. En cas de vente d'un fonds de commerce de cette nature, l'acheteur doit obtenir l'autorisation nécessaire pour l'exploiter. Faut-il en conclure que le fonds est par cela mis hors du commerce et que la vente est entachée d'une nullité radicale si l'autorisation est refusée à l'acheteur? Non certainement. La nécessité d'une autorisation pour l'exploiter ne met pas le fonds hors du commerce, et la vente en est valable ; seulement elle est subordonnée à l'obtention par l'acheteur de l'autorisation nécessaire ('). C'est une vente conditionnelle, qui sera réputée non avenue si la condition ne s'accomplit pas. Ce sont les règles des conditions qui doivent alors être appliquées. Il en résulte que si l'une des parties empêchait par son propre fait l'autorisation d'être accordée, elle pourrait être, par application de l'art. 1178, condamnée à l'exécution de ses engagements, directement ou sous forme de dommages-intérêts.

D'ailleurs les professions commerciales assujetties à une

(«) Paris, 6 mars 1845, D., 45. 4. 493. — Paris, 21 nov. 1853, D., 55. 2. 172. — Paris. 1« fév. 1859, D., 71. 5. 374. — Caen, 4 août 1891, D., SuppL, v» Impôts indirects, n. 10, noie 2.

(«) Arrêt du 4 août 1891, précité.

(») Cpr. Paris, 3 juin 1875, et Paris, 28 avril 1875, D., 77. 2. 119.

ÉLÉMENTS DE LjL VENTE — DE LA CHOSE 91

autorisation administrative sont devenues rares, il y avait autrefois les commerces de Timprimerie et de la librairie, pour lesquels il fallait un brevet, personnel et incessible en lui-même ; ce brevet n'est plus nécessaire depuis la loi du 29 juillet 1881 dont Tart. 1'"' a déclaré libres Fimprimerie et la librairie. 11 y avait aussi les cafés, cabarets et débits de boissons, pour lesquels il fallait une licence ; mais ces commerces ont été rendus libres par la loi du 17 juillet 1880, qni ne demande qu'une simple déclaration.

ilya encore les bureaux de placement payants, qui, malgré la situation précaire que leur fait la loi des 14-17 mars 1904, peuvent encore être vendus tant que Tautorisation n a pas été retirée.

107 m. Tout autre est la situation des pharmacies.

Une pharmacie est sans doute un fonds de commerce, et aucune loi n'en interdit la vente. Mais par une mesure de sécurité publique semblable à celles dont nous avons parlé, suprQy n. 105, le législateur n a permis Texercice de la profession de pharmacien qu'aux personnes diplômées à cet effet, et il résulte de l'art. 25 de la loi du 21 germinal an XI, combiné avec les art. 1, 2 et 6 de la déclaration du Roi du 25 avril 1777, que nul ne peut gérer une officine de pharmacie s il n'est à la fois propriétaire du fonds et muni d'un diplôme de pharmacien. La jurisprudence en a fait découler cette conséquence très exacte qu'une pharmacie ne peut être vendue qu'à un pharmacien diplômé, et que la vente faite à une autre personne est viciée d'une nullité absolue et d'ordre public ('). Une pharmacie est ainsi placée hors du commerce d*une façon relative : elle est dans le commerce à l'égard des diplômés, elle est hors du commerce à l'égard de tous autres.

La vente d'une pharmacie à un acheteur non diplômé est donc inexistante, et, comme l'a dit la cour de Bordeaux dans son arrêt du 27 mai 1874, l'annulation de cette vente illicite ne peut pas donner lieu à des dommages-intérêts.

i*) CassaUon, 13 août 1888, D., 89. 1. 279 et la note. — Bordeaux, 27 mai 1874, D., 75. 5. 30. — Lyon, 29 novembre 1894, D., 95. 2. 483. — AJger, 6 juillet 189G, D-, 99. 2. 310.

92 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

Quelques arrêts anciens avaient admis qu'une pharmacie pourrait appartenir à un propriétaire non diplômé, pourvu qu'il la fît gérer par un pharmacien diplômé. Cette solution est aujourd'hui définitivement condamnée. Pour gérer une pharmacie, il ne suffit pas d'être muni du diplôme de pharmacien, il faut aussi être propriétaire de la pharmacie.

L'arrêté du 25 thermidor an XI, art. 41, a cependant fait une exception momentanée pour la veuve d'un pharmacien diplômé : celle-ci peut laisser la pharmacie ouverte pendant un an, et la faire gérer pendant ce délai par un pharmacien diplômé. Cette exception, par ceU même que c'est une exception, ne peut pas être étendue aux héritiers du pharmacien décédé (').

De ce que, sauf dans le cas exceptionnel de la veuve, une pharmacie ne peut être gérée que par un pharmacien diplômé qui en est propriétaire, il ne résulte pas qu'un non diplômé ne puisse jamais avoir la propriété d'une pharmacie. Ainsi les héritiers d'un pharmacien décédé, quoiqu'ils ne soient pas diplômés et qu'ils ne puissent pas gérer ni même faire gérer la pharmacie, en ont cependant la propriété et peuvent la vendre valablement ; car si la pharmacie est hors du commerce à l'égard de certains acheteurs, elle ne l'est jamais h l'égard du propriétaire, qui peut la vendre, et qui en la vendant à un pharmacien diplômé la fait rentrer dans la situation normale.

Les héritiers du pharmacien ont-ils un délai pour vendre la pharmacie dont ils sont propriétaires ? Nullement ; mais, comme ils ne peuvent pas la faire gérer, ils doivent la laisser fermée jusqu'à ce qu'ils la vendent. De même la veuve, qui par exception peut tenir la pharmacie ouverte pendant un an à la charge de la faire gérer par un diplômé, conserve, après ce délai, si la pharmacie lui appartient, le droit de la vendre à un diplômé qui aura qualité pour l'exploiter. Pour exploiter une pharmacie, il faut à la fois en être propriétaire et être pourvu du diplôme de pharmacien; pour la vendre, il suffit d'en être propriétaire, et on peut être propriétaire d'une

;»; Cacn, 2 ïvril 1873, D,, 74. 2. 157. — Contra Alger, 6 juiUel 1896, précité.

ÉLÉMENTS DE LA VENTE — DE h/L CHOSE 93

phannacie que l^on a été obligé de tenir fermée pendant un certain temps.

Cela nous amène à la question de savoir si le non diplômé qui aurait acheté une pharmacie pourrait à son tour la vendre à un diplômé. A quel titre la vendrait-il? 11 n'en est pas propriétaire, puisque nous venons de voir que la vente qui lui a été faite est inexistante ; il ne peut donc pas transmettre un droit de propriété qu'il n'a pas. 11 n'est pas dans la situation de Théritier d'un pharmacien décédé, qui, trouvant dans la succession de son auteur une pharmacie qu'il n'a pas qualité pour exploiter, en acquiert cependant la propriété; lui, il na pas acquis du tout cette propriété, puisque son titre d'acquisition est déclaré illicite.

107 IV. Que décider au sujet d'une promesse de vente? Si one personne non diplômée ne peut pas acheter actuellement une pharmacie, le propriétaire de cette pharniacie ne ponrrait-il pas lui promettre de la lui vendre dans le cas où il obtiendrait plus tard le diplôme? Si la pharmacie était absolument en dehors du commerce, il faudrait répondre négativement i cette question. Mais nous venons de voir qu'elle n'est hors du commerce que d'une façon relative, que sa mise hors du commerce consiste simplement en ce qu'elle ne peut pas être vendue à un non diplômé. Or, si la promesse n'est faite que pour une époque où celui qui en est le bénéficiaire sera pourvu du diplôme exigé par la loi, on ne voit pas pourquoi le contrat ne serait pas valable. Ce que demande Tordre public, c'est qu'un non diplômé n'acquière pas la propriété de la pharmacie ; mais si l'acquisition ne doit avoir lieu que lorsque le diplôme sera obtenu, on ne voit rien qui trouble Tordre public et qui soit de nature à empêcher la convention d'être valable.

Toutefois, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle ne dissimule pas une vente actuelle, ce qui arriverait notamment si le bénéficiaire de la promesse prenait immédiatement la gestion de la pharmacie (*).

') Bourges, 16 mars 1844, D., 45. 4. 32. — Lyon, 20 novembre 1894, précité, D., 95. 2. 483.

94 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHjLNGE

108. Quoique cela ne soit écrit dans aucune loi, il est certain que les distinctions honorifiques sont hors du commerce. Elles sont personnelles au titulaire, qui ne peut ni les céder ni autoriser une autre personne à s'en servir. C'est une règle qui ne souffre aucune restriction pour les décorations proprement dites, telles que celle de la Légion d'honneur, celle du Mérite agricole, les palmes académiques, la médaille militaire. Mais les médailles ou autres récompenses obtenues dans les expositions ou les concours sont considérées par la loi du 30 avril 1886, art, i", comme attribuées non seulement à celui qui en est personnellement le titulaire, mais encore à la maison de commerce en considération de laquelle elles ont été décernées. 11 en résulte que le titulaire peut, en cédant sa maison de commerce, téder en même temps Tusage des médailles et autres récompenses qu'il a obtenues dans les expositions ou les concours. Le cessionnaire peut alors s'en prévaloir dans ses imprimés commerciaux ; mais il ne pourrait pas s'y prévaloir de la croix de la Légion d'honneur obtenue pat* son vendeur, cette décoration étant une distinction toute personnelle à celui-ci (').

D'ailleurs, même pour les médailles obtenues dans les expositions ou les concours, le titulaire ne pourrait pas en céder l'usage à d'autres qu'au cesssionnaire de sa maison de commerce.

109. Citons enfin comme étant hors du commerce l'usufruit accordé par l'art. 384 du Code civil au père et, à défaut du père, à la mère sur les biens de leurs enfants jusqu'à l'Age de 18 ans ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant cet âge.

Le droit d'usufruit est en général dans le commerce, et l'art. 595 en autorise formellement l'aliénation. Mais l'usufruit légal des père et mère est d'une nature spéciale. 11 est attaché à la qualité de père ou de mère, et ne peut, pas plus que cette qualité elle-même, dépendre des conventions particulières^ Si l'on considère d'une part que cet usufruit est grevé de charges qui constituent des obligations intimes entre les père

(') Paris, 29 fôv. 1888 et Cass., 16 juillet 1889, D., 91. 1. 61. — Hue, VU, n. 68.

et mère et leurs enfants, telles que la nourriture, l'entretien, l'éducation des enfants selon leur fortune, d'autre part qu'il est soumis à des causes d'extinction dépendant du fait personnel et même de la simple volonté de l'usufruitier, telles qoe le divorce, un second mariage-, l'émancipation de l'enfant, ces considérations ne permettent pas de douter que le législateur ait voulu faire de cet usufruit un droit inséparable de la qualité de père ou de mère (^). La vente qui en serait faite serait inexistante.

Si l'usufruit des père et mère est hors du commerce, il n'en est pas ainsi des fruits auxquels il donne droit. Ces fruits font partie du patrimoinede Tusufruitier, qui peut en disposer, même avant qu'ils soient produits. Toutefois, ces fruits étant avant tout destinés à Faccomplissement des charges de l'usufruit paternel, l'usufruitier ne peut pas détourner de leur destination ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement de ces charges. Il en résulte que le père usufruitier ne peut en principe disposer que de la portion des fruits qui excède les charges de l'usufruit. La cession des fruits qui ne laisserait pas au père le moyen d'accomplir les charges de son usufruit, notamment de subvenir aux dépenses de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants, pourrait être annulée ; mais elle ne serait pas nulle de plein droit ; le tribunal saisi de la demande en nullité aurait à apprécier si la vente est excessive, la portion des fruits nécessaire à l'accomplissement des charges de Tusufruit étant seule incessible.

Ainsi la vente de l'usufruit paternel, portant sur une chose en dehors du commerce, est inexistante ; au contraire, la vente des fruits est tantôt nulle ou, pour mieux dire, annulable, tantôt valable.

§ 111. Des choses dont la loi interdit la vente sans les mettre hors du commerce.

110. Nous avons vu {supra, n. 90) que les choses mises hors du commerce n'étaient pas les seules dont la vente fût

(') Demolombe, VI, n. 527 s.; Aubry el Rau, II, § 227. — Contra Duvergier,

96 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHA^GE

prohibée. La loi a interdit la vente de certaines choses, non plus par mesure d'ordre public, mais dans un intérêt purement privé. L ordre public n'étant pas alors intéressé, les choses sur lesquelles porte la prohibition ne sont pas exclues du commerce, et elles peuvent être l'objet d'un contrat, nul sans doute comme contrat de vente, mais susceptible de produire des obligations.

Les biens dotaux fournissent une première application de ce principe. Us sont en général inaliénables, mais ils ne sont pas exclus du commerce, et la vente de ces biens est si peu dépourvue d'effets qu'elle peut engendrer contre le mari, et même suivant plusieurs auteurs contre la femme, l'obligation de garantie, et que la nullité ne peut en être demandée que dans un délai limité.

La vente des droils attachés à la personne et celle de la chose d'autrui vont donner des applications plus nombreuses du même principe.

A. Des droits allachés à la personne.

111. Certaines choses ne peuvent être vendues jmrce qu'elles sont attachées à la personne de leur propriétaire qui doit en user par lui-même.

Tels sont les droits d'usage et d'habitation que les art. 631 et 634 du Code civil déclarent incessibles. L'étendue de ces droits se mesurant d'après les besoins de l'usager ou de l'habitant, il est naturel que celui-ci ne puisse pas se substituer une personne dont les besoins seraient plus grands et qui consommerait plus de fruits ou occuperait une portion plus grande de la maison.'

Mais l'interdietien de céder un droit d'usageeu d'habitation n'est faite que dans l'intérêt du propriétaire de la chose grevée de ce droit; Tordre public n'est pas en cause, et rien n'empêcherait la vente, si le propriétaire y consentait.

112. Le droit de vaine pôture est attaché en partie à la personne de l'ayant droit, en partie aux héritages qu'il possède; car d'une part l'art. 8 de la loi du 9 juillet 1889 fixe la quantité d'animaux que chacun peut envoyer à la vaine pAture à raison de tant par hectare de terrain possédé à titre

ÉLÉMËxNTS DE LA VENTE J— DE LA CHOSE 97

de propriétaire ou de fermier, d'autre part Fart. 9 reconnaît à chaque chef de famille domicilié dans la commune le droit d'envoyer à la vaine pâture un certain nombre d'animaux quoiqu'il ne soit ni propriétaire ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à cette servitude.

L'art. 10 de la même loi interdit en termes généraux la cession du droit de vaine pâture : « Le droit de vaine pâture » doit être exercé directement par les ayants-droit et ne peut « être cédé à personne ». Cette interdiction ne comporte aucune restriction quant au droit de vaine pâture attaché à la qualité de chef de famille domicilié dane la commune, car il est essentiellement attaché à la personne. Mais pour celui qui dépend de l'étendue des fonds soumis à la vaine pâture, il est attaché aux fonds eux-mêmes, et il sera de plein droit cédé avec eux, si le propriétaire les aliène. Ce que l'art. 10 interdit dans ce cas, c'est la cession du droit de vaine pâture faite indépendamment des fonds auxquels il est attaché.

113. Les billets d'aller et retour que délivrent les compagnies de chemins de fer ont aussi pour objet ua droit attaché à la personne. Ces billets sont délivrés en vertu de tarifs homologués, d'après lesquels les deux coupons ne peuvent être utilisés que par la même personne. Ces tarifs étant la loi du contrat intervenu entre la compagnie et le voyageur, celui-ci ne peut point vendre le coupon de retour, qui est le titre d'un droit attaché à sa personne (*). M. Hue (^) fait observer avec vérité que Tobjet de la vente est en pareil cas, non le coupon de retour lui-même, mais le droit dont ce coupon constate l'existence, c'est-à-dire le droit au transport de retour. C'est la vente de ce droit qui est interdite par les tarifs régissant le contrat de transport. Ces^iarifs, en réduisant le prix du transport pour le voyageur qui va et revient dans un délai fixé, ont attaché la faveur de cette réduction à la personne de celui qui, en prenant le billet au départ, a contracté avec la compagnie. Le droit au transport de retour ne peut donc pas être cédé ;

{'} Paris, 7 mai 1890, U., 91.2.33,S., 9(). 2. 171. — Celarrrl décide que celui qui vend son billel de retour el celui qui s'en sert après l'avoir acheté, soit directement, iioit d'un intermédiaire, torabenl sous le coup de Tari. 21 de la loi du 15 juillet 1845.

^> Hue, X, n. 59.

Vente et échange. 7

98 DE LA VENTE ET DE l'ÉGHÂNGE

c'est ce que Ton veut dire quand on dit que le coupon de retour ne peut être vendu.

La même question s'est posée pour les billets de faveur délivrés par les directeurs de théâtre avec mention que : ce billet lie peut être vendu, La situation est identique et la solution doit être la même (').

114. Une pension alimentaire peut-elle être cédée ? Il faut distinguer si elle est due en vertu de la loi ou en vertu d'un contrat.

a. Supposons d*abord une pension alimentaire due entre parents ou alliés, en vertu des art. 205 et suiv. du Gode civil et réglée par jugement ou par convention. Une telle pension, due pire sanguinis, est attachée à la personne de celui à qui elle est due, et celui-ci ne peut pas la céder. Elle lui a été accordée

• parce qu'il en avait besoin pour vivre ; c'est uniquement pour le faire vivre que la loi en a imposé la charge à un parent ou à un allié : on ne saurait admettre qu'il puisse traûquer de cette pension et obliger son parent ou son allié à en payer les arrérages à un étranger, tandis que lui-même, après avoir dépensé le prix de la cession, se trouverait privé des ressources auxquelles la pension était destinée à pourvoir et réclamerait peut-être une nouvelle pension (•).

Celui à qui la pension est due ne peut pas davantage, au moins en général, en céder les arrégages à venir ; car ce serait les détourner de la destination alimentaire, en vue de laquelle la loi a créé le droit à la pension. 11 est un cas pourtant où la cession des arrérages serait possible, c'est quand elle n'en changerait pas la destination. Aussi a-t-on validé une cession de cette nature qui était faite pour payer des fournitures d'aliments faites ou à faire (').

b. 11 faut donner une solution différente quand il s'agit d'une pension alimentaire constituée volontairement, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, au profit d'une personne envers

(») Juge de paix de Paris, 31 août 1892, S., 93. 2 62. — Hue, loc. cit.

;«) Paris, 11 mai 1892, D., 92. 2. 339. — Larombière, I, art. 1128, n. 27; Aubry et Hau, VI, § 553, texte et note 48, p. 112. — Contra Hue, De la cession de créant ces, I, n. 184. — Cpr. Bordeaux, 17 mars 1891, D., 91. 2. 179.

(') Pau, 15 avril 1861, D., 62. 2. 14, S., 62. 2. 228. -r- Aubry et Rau, loc, cU.

laquelle le constituant n'était tenu d'aucune obligation. La ([aaiification d'alimentaire donnée à la pension par le titre constitutif ne la rend pas incessible, soit quant au fond du droit, soit quant aux arrérages. Aucune loi ne prononce cette incessibilité, et nous ne voyons pas sur quoi on pourrait la*fonder. On ne peut pas argumenter de l'art. 581 du Code dé procédure qui déclare insaisissables les pensions pour aliments; car autre chose est Tinsaisissabilité, autre chose rincessibilité. 11 ne suffit pas que le législateur ait protégé dans certains cas un débiteur contre le danger d'une vente forcée en s'opposant à la saisie de certains biens, pour que celui-ci soit privé de la faculté de disposer volontairement de ces mêmes biens. Si l'on peut conclure de l'incessibilité à l'insaisissabilité, on ne peut pas conclure de l'insaisissabilité à rincessibilité. D'ailleurs, l'art. 582 déclare les pensions pour aliments saisissables à la requête des créanciers postérieurs à leur constitution, et par conséquent l'assimilation entre Tinsaisissabilité et l'incessibilité ne fournirait aucun argument contre la validité d'une cession qui sera toujours postérieure à la constitution de la pension.

Rien ne s'oppose donc, selon nous, à ce que le titulaire de la pension, constituée en dehors de toute obligation imposée par la loi, cède soit les arrérages à venir, soit même le droit à la pension (*).

114i. La loi du 9 avril 1898, art. 3, déclare incessibles et insaisissables les rentes allouées aux ouvriers victimes d'accidents dans leur travail ou aux familles de ceux-ci. L'incessibilité de ces rentes ne provient pas de leur caractère alimentaire. La loi en effet ne leur donne pas ce caractère ; car elles ne résultent pas d'une obligation alimentaire du patron envers son ouvrier (») ; elles sont attribuées à titre d'indemnité (V. art. 1, 18 et 19 de la loi de 1898). Mais si dans les rapports du patron avec l'ouvrier ou la famille de celui-ci,

") Cass., 22 fév. ia31, S., 31. 1. 107. — Cass., 1« avrU 1844, S., 44. 1. 468. — Troplong, Vente, I, n. 227; Rodière et Pont, Du contrai de mariage^ I, n. 426; Hue, Zoc. cit. — Contra Duvergier, Vente, I, n. 214 ; Aubry et Rau, IV, § 359, texte «t note 18, p. 422 et suiv.

l*;5 Ciss., 20 juUl. 1902, D., 1902. 1. 252.

100 DE LA VE.NTE ET DE l'ÉCHANGE

il n'y a qu'une indemnité, cette indemnité est pour Touvrier ou sa famille affectée spécialement à subvenir à leurs besoins et à remplacer le produit du travail de Touvrier, et cette affectation l'attache à la personne de celui qui en est le bénéficiaire.

Le principe de l'incessibilité édictée par Tart. 3 de la loi de 1898 comporte d'ailleurs une dérogation d'après l'art. 21 de la même loi, qui permet de remplacer la pension par le paiement d'un capital, quand elle ne dépasse pas 100 francs.

115. Les pensions de retraite sont attachées à la personne du retraité, et celui-ci ne peut pas les céder. Le législateur s'est formellement prononcé en ce sens.

11 l'a fait d'abord dans la loi du 11 avril 1831 sur les pensions de l'armée de terre, dont l'art. 28 s'exprime ainsi : « Les pensions militaires et leurs arrérages sont incessibles et » insaisissables y excepté dans le cas de débet envers l'Etat ou » dans les circonstances prévues par les art, SOS et 205 du » Code civil, — Dans ces deux cas, les pensions militaires sont » passibles de retenues qui ne peuvent excéder le cinquième de » leur montant pour cause de débets et le tiers pour aliments »•

L'art. 30 de la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer s'exprime dans des termes identiques.

Enfin la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles énonce le même principe dans des termes un peu différents. « Les » pensions, dit l'art. 26, sont incessibles. Aucune saisie ou » retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire que vi jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat, M ou pour des créances privilégiées aux termes de l'art. SlOf )) du Code Napoléon, et d'un tiers dans les circonstances pré- » vues par les art. SOS, 205, S06, S07 et Si 4 du même Code ».

11 résulte d'abord de ces trois lois qu'un retraité civil ou militaire ne peut pas aliéner son droit à sa pension de retraite: la pension elle-même est totalement incessible.

Quant aux arrérages de cette pension, les deux lois de 1831 les déclarent incessibles comme la pension elle-même, sauf pour payer un débet envers l'Etat ou pour accomplir une obligation alimentaire. Dans le premier cas, le retraité militaire peut céder à l'Etat le cinquième des arrérages annuels

de sa pension ; dans le second cas, il peut en céder un tiers aux parents auxquels il doit des aliments.

Le silence gardé par la loi du 9 juin 1853 relativement à lincessibilité des arrérages doit-il faire décider que, pour les pensions civiles, lesarpétaiges ftowt-ces:sibles?^Jls le sont certainement dans les cas où la loi"^ te^ dé6)ai*è'/Àisisfeablé§:;;car.puisquHls peuvent alors être enlevés malgré lui "àti* ref i&ltéV ' celui-ci peut s'en priver volontairement. Mais ils ne sont cessibles que dans ces cas, puisque ce sont les seuls cas dans lesquels la loi permette de faire sur eux une retenue. Le principe est donc le même pour toutes les pensions civiles ou militaires.

Il y a cependant entre elles une différence. Tandis que les arrérages des pensions militaires ne peuvent être cédés ou saisis que pour débet envers l'Etat ou pour dette alimentaire, ceux des pensions civiles peuvent l'être en outre pour dettes privilégiées en vertu de Tart. 2101 du Code civil.

L'art. 20 de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers met les pensions de réforme sur le même pied que les pen^ sions de retraite au point de vue de Tincessibilité. « Elle^ >« seront yX\i cet article, comme les pensions de retraite y incesw sibles et insaisissables , excepté dans le cas de débet envers » FEtat ou dans les circonstances prévues par les art, SOS, W5 ») et Si 4 du C. civ. Dans ces deux cas, les pensions de réforme » sont passibles de retenues, qui ne peuvent excéder le cin- » quième pour cause de débet, et le tiers pour aliments » .

Enfin Fart. 11 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, après avoir accordé aux ministres des différents cultes des pensions de retraite ou des allocations temporaires, ajoute : « Les pensions et allocations pré- » rues ci'dessus seront incessibles et insaisissables dans les '> mêmes conditions que les pensions civiles ». Ces pensions ou allocations sont ainsi assimilées, au point de vue de la cessibilité, aux pensions civiles : le titre n'en peut donc pas être cédé ; et les arrérages ne sont cessibles que dans le cas où la loi du 9 juin 1853 permet la cession des arrérages de pensions civiles, ainsi que nous venons de le voir. 1 1 5 1. Le législateur a également considéré comme attachés à

102 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE

la personne les traitements de la Légion d'honneur et la rente viagère attachée à la médaille militaire, et les a déclarés incessibles et insaisissables pour la totalité (arrêté des consuls du 7 thermidor an X; avis du Cpjiçeil d'Etat du 23 janvier 1808; décret du 29 féyrôV.*852j*VrV;3).

.^ tiWi-\(Â^G\^èùiAe/ pdûr *les 'traitements d'activité des ; ieiiclroiiintires publics? Il aurait été logique de les considérer comme attachés à la personne des fonctionnaires, auxquels ils doivent assurer des ressources conformes à leur position, et de les déclarer incessibles dans une large mesure.

Mais la loi, qui les a déclarés insaisissables pour la plus grande partie (*), ne s'est expliquée sur la cessibilité que pour les petits traitements, en même temps que pour les salaires des ouvriers ou gens de service et pour les appointements des employés ou commis. La loi du 12 janvier 1895, art. 2 et 3, décide que les salaires des ouvriers et gens de service, quel qu'en soit le montant, et les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires, lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 francs, ne peuvent être cédés que jusqu'à concurrence d'un dixième, sauf pour le paiement des dettes alimentaires, prévues par les art. 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du code civil.

Pour les traitements plus élevés aucune loi n'a édicté l'incessibilité. MM. Aubry et Rau sont néanmoins d'avis que les traitements d'activité sont incessibles pour la quotité pour laquelle ils sont insaisissables (*). Mais cette solution nous parait fort contestable. Nous avons déjà dit que Tinsaisissabilité ne suffisait pas pour entraîner l'incessibilité. La loi du 12 janvier 1895 fournit à l'appui de ce principe un nouvel argument; car en décidant, dans son art. 1***, que les salaires

(*) La loi du 19 pluviôse an III déclare leâ traitemenls militaires saisissables seulement pour un cinquième ; celle du 21 ventôse an IX déclare les traitemenls des fonctionnaires publics et employés civils saisissables jusqu'à concurrence du cinquième sur les premiers l.CXX) fr., du quart sur les 5.000 fr. suivants et du tiers sur la portion excédant 6.000 fr. L'arrêté des Consuls du 18 nivôse an XI déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité. Enfin la loi du 12 janv. 1895, arl. l^r, déclare les traitements qui ne dépassent pas 2.000 fr. saisissables seulement jusqu'à concurrence d'un dixième.

(«) Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 20, p. 424.

et les petits traitements sont saisissables seulement pour un dixième, et dans son art. 2 qu'ils sont cessibles pour un autre dixième, elle montre que Tinsaisissabilité et Tincessibilité ne sappliquent point nécessairement aux mêmes choses. Nous ne voyons donc aucune loi qui rende incessibles les traitements ou les appointements supérieurs à 2.000 francs.

115 m. La loi du 17 avril 1906, art. 65, a créé deux nouveaux cas d'incessibilité et en même temps d msaisissabilité dans les termes suivants : « Toutes pensions de retraite servies aux. » ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins par » une caisse spécialement constituée à cette fin dans Vadmi- » nistration ou l'établissement auxquels ils sont attaches » sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de » 360 francs. Pour le surplus, ces pensions et les rentes via- » gères de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse » ne sont cessibles et saisissables [que dans la limite prévue npar la loi du iS janvier 1895 pour les salaires et traite- » ments ».

Il résulte de ces dispositions :

1' Que les arrérages des rentes viagères servies par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont assimilés pour la cessibilité et Tinsaisissabilité aux salaires des ouvriers et aux petits traitements que la loi du 12 janvier 1895 déclare cessibles seulement jusqu'à concurrence du dixième ;

2* Que les arrérages des pensions de retraite dues par une caisse constituée dans une administration au profit des ouvriers et employés de cette adminisiration sont d'abord totalement incessibles jusqu'à 360 francs, de sorte que si Farrérage annuel de la pension ne dépasse pas 360 francs, rien n'est cessible. Mais si les arrérages annuels dépassent 360 francs, le surplus est cessible pour un dixième, conformément à la loi du 12 janvier 1895.

La loi ne s'occupe du reste de la cessibilité ou de la saisissabilité que pour les arrérages; il est certain que le fond même du droit à la pension ou à la rente viagère est incessible comme attaché à la personne du crédirentier.

104 DE LA. VENTE ET DE l'ÉCHAISGE •

B. De la vente de la chose (Taulrui,

116. Enfin rart. 1599 interdit la vente de la chose d'au-trui : « La vente de la chose d'autrui est nulle relie peut donner » lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que » la chose fût à autrui ».

L'interprétation de cet article a donné lieu à de graves controverses.

En droit romain et dans l'ancien droit français la vente de la chose d autrui était valable, non point en ce sens que le propriétaire de la chose pût en être dépouillé sans sa volonté par Teffet d un contrat auquel il n'avait point pris part, niais en ce sens que les parties contractaient valablement à propos de la chose d'autrui les obligations que le contrat de vente faisait naître entre vendeur et acheteur. La vente ne transférant pas alors la propriété, étant seulement, comme tous les contrats, productive d'obligations, le vendeur s'obligeant simplement à faire avoir à l'acheteur la possession paisible à titre de propriétaire, rien ne s'opposait à ce qu'il contractât une pareille obligation relativement à une chose qui ne lui appartenait pas, sauf à l'acquérir du propriétaire pour la livrer à l'acheteur et exécuter ainsi son obligation.

Mais la vente est devenue, dans notre droit actuel, un contrat translatif de propinété : aujourd'hui vendre c'est aliéner. Or, si je puis contracter une obligation relativement à la chose d'autrui, il est manifestement impossible que j'aliène cette chose, c'est-à-dire que, par le seul effet de ma volonté, j'en rende une autre personne propriétaire. La maison A appartient à Paul ; je vous propose de vous la vendre moyennant une somme de 20.000 fr., et vous acceptez ma proposition. Si cela signifiait, comme en droit romain et dans l'ancien droit français, que je m'oblige moyennant 20.000 fr. à vous faire avoir la maison, c'est-à-dire à vous en procurer la possession paisible, si même cela signifiait que je contracte envers vous l'obligation de vous rendre plus tard propriétaire de la maison, aucun obstacle ne s'opposerait à ce que la convention fût valable ; car je puis valablement contracter une obligation, fût-ce celle de transférer la propriété, relativement à la

chose dautrui, et Texécution d'une semblable obligation n'est pas impossible ; car je pourrai prendre avec le propriétaire des arrangements qui me permettront de Texécuter. Mais, si cela veut dire, comme dans notre droit actuel, que je vous transfère immédiatement la propriété de la maison vendue, il y a une impossibilité juridique à la validité de la convention ; car je ne puis pas transférer la propriété d'une chose qui ne m'appartient pas.

Voilà pourquoi la vente de la chose d'autrui est nulle : elle est nulle par application de la règle Nemo dat quod non habei. Et, si l'acheteur vient en demander la nullité, le vendeur ne pourra pas arrêter cette demande en disant : Je vais me mettre «n mesure de vous transférer la propriété de la chose vendue, en prenant à cet égard des arrangements avec celui à qui elle appartient. L'acheteur répondrait : Ce n'est pas là ce qui a été convenu entre nous; j'ai entendu, puisque je faisais un contrat qui est par sa nature translatif de propriété, devenir immédiatement propriétaire. Ce résultat, en vue duquel j'ai traité, n'ayant pas pu se produire, parce que la chose vendue ne vous appartenait pas, je demande la nulhlé de la vente; il ne m'est pas indifférent d'être propriétaire ou d'avoir seulement l'espoir de le devenir.

Tel étant le motif de la règle que la vente de la chose d autrui est nulle, il en résulte que cette règle ne s'appliquera pas, toutes les fois que la vente, bien que portant sur une chose qui appartient à autrui, aura été conclue dans des conditions telles que, dans l'intention des deux parties, elle se résumait en une obligation contractée par le vendeur de faire avoir la chose vendue à L'acheteur ou même de lui en transférer plus tard la propriété, toutes les fois en un mot que les parties, qui sont maltresses de leurs conventions, auront entendu faire une vente simplement productive d'obligations, et non une vente actuellement translative de propriété.

Il en est ainsi tout d'abord, lorsque la vente a pour objet des choses in génère. Ainsi, ne possédant pas de blé, je vous vends vingt hectolitres de cette denrée. A un certain point de vue, c'est bien la chose d'autrui que je vous ai vendue ; car le blé qae je vous livrerai en exécution de la vente appartient au-

106 DE LA VENTE ET DE l'ÉCHAI^GE

jourd'hui à un autre que moi. Cependant la vente est valable, parce qu'il résulte de la nature même de la chose vendue que nous avons entendu faire une vente simplement productive d'obligations, une vente m'obligeant à vous transférer la propriété de vingt hectolitres de blé, que je me procurerai comme je pourrai, et non une vente vous en transférant immédiatement la propriété ; vous n'avez pu avoir la pensée de devenir immédiatement propriétaire d'une chose qui n'était déterminée que quant à son espèce et sa quantité, mais qui n'était pas individualisée. L'application de l'art. 1599 suppose donc une vente portant sur un corps certain qui appartient à autrui ; car les ventes de corps certain sont les seules qui puissent transférer la propriété et desquelles les parties aient pu attendre ce résultat.

L'intention des parties de faire une vente simplement productive d'obligations peut, même dans une vente de corps certain, être manifestée par les termes dans lesquels la convention a été conclue. Ainsi j'ai dit : Je vous vends j moyennant un prix de SO.OOO fr,, la maison A qui appartient à Paul ; je prendrai à cet effet des arrangements avec le pro^ priétaire de cette maison; et vous avez accepté cette proposition telle quelle. Nul doute que la convention ne soit valable. Non seulement elle est valable, mais elle constitue bien une vente ; il n'est pas essentiel en effet, pour qu'il y ait vente, que la propriété soit immédiatement transférée à l'acheteur [supra, n. 11). L'effet translatif est de la nature de la vente, mais non de son essence ; et les parties peuvent par conséquent stipuler le contraire. Or il est certain que les parties n'ont point voulu faire une translation de propriété actuelle, puisque le vendeur a déclaré à l'acheteur que, la chose vendue appartenant à un tiers, il ne pourrait exécuter son obligation qu'après avoir traité avec celui-ci.

11 n'est même pas nécessaire que les parties se soient expliquées aussi catégoriquement. Ainsi j'ai dit : Je vous vends, moyennant SOMOOfr.j la maison A qui appartient à Paul, et vous avez accepté la proposition faite dans ces termes. On ne peut pas supposer sérieusement que nous ayons voulu l'un et l'autre faire l'impossible, c'est-à-dire conclure une vente

transférant immédiatement la propriété. Notre commune pensée a été évidemment que je m'engageais à vous rendre propriétaire de la maison de Paul, en vertu d'arrangements pris ou à prendre avec celui-ci. Admettre en pareil cas que les parties ont entendu faire une vente translative de propriété, ce serait leur prêter l'intention de faire un acte nul, contrairement à la règle d'interprétation écrite en l'art. 1157.

En résumé, quand la loi déclare nulle la vente de la chose d'antrui, elle entend frapper de nullité la convention qui dans l'intention des parties devait transférer immédiatement à l'acheteur la propriété de la chose vendue. Une semblable convention est nulle par suite d'une impassibilité juridique, que traduit la règle Nemo dat quod non habeL

117. Recherchons maintenant quel est le caractère de la nullité de la vente de la chose d'autrui.

a. Dans une première opinion, on soutient que la nullité de la vente de la chose d'autrui se rattache à la disposition de Fart. 1184, qui déclare la condition résolutoire sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques pour le cas où Tune des deux parties ne satisferait point à son engagement. En d'autres termes, l'art. 1599 ne ferait que consacrer pour un cas particulier l'application du principe général écrit en Tart. 1184. Le vendeur s'est obligé à rendre l'acheteur immédiatement propriétaire ; si ce résultat ne peut pas se produire, parce que la propriété de la chose vendue n'appartient pas au vendeur, lacheteur peut demander la résolution du contrat (*).

Ce point de départ nous semble bien difficile à admettre. La loi dit que la vente de la chose d'autrui est nulle, et on lui fait dire qu'elle est résoluble. Or ce sont là deux expressions qui ne sont pas équivalentes, tant sans faut, et il est peu probable que le législateur ait employé l'une pour l'autre. D'ailleurs, dans ce système, l'art. 1599 serait inutile, puisqu'il ne ferait qu'appliquer le principe de droit commun déjà écrit dans l'art. 1184. Aussi le repoussons-nous, quoiqu'il conduise à des déductions assez satisfaisantes. Voici les principa-

(*) Colmelde Sanlerre, VII, n. 28 his, VI.

les : IMa résolution, que Ton appelle une nullité, ne peut être demandée que par racheteur; 2** l'action que la loi lui accorde à cet efl'et dure trente ans : c'est la durée normale des actions en résolution ; 3® la résolution n'existe que lorsqu'elle a été prononcée par la justice, qui peut accorder un délai au vendeur pour exécuter son obligation ; 4® si le vendeur devient propriétaire avant que la résolution ait été prononcée, quoiqu'elle ait été déjà demandée, la propriété passe immédiatement à l'acheteur, qui ne pourra plus désormais obtenir la résolution.

b. D'autres soutiennent que la vente de la chose d'autruî est nulle faute de cause y que par suite elle est nulle de nullité radicale, c'est-à-dire qu'elle est inexistante, la cause étant un des éléments essentiels à la validité des conventions (art. 1108).

Ce système produirait entre autres conséquences les suivantes : 1** que la nullité peut être proposée par le vendeur aussi bien que par l'acheteur; 2* qu'elle peut Têlre indéfiniment, aucune prescription ne pouvant donner la vie au néant; 3* qu'elle n'est pas susceptible de se couvrir par une confirmation soit expresse, soit tacite (*).

Nous repoussons également ce système pour les raisons suivantes. Dans la vente comme dans tous les contrats synallagmatiques, l'obligation de Tune des parties sert de cause à celle de lautre. Pour que l'obligation de l'acheteur pût être considérée comme étant sans cause, lorsque la vente porte sur une chose appartenant à autrui, il faudrait donc que l'obligation du vendeur n'existât pas. Or comment douter qu'elle existe? Cette circonstance que la chose vendue appartient à autrui peut bien avoir pour résultat d'empêcher que le vendeur en transfère immédiatement la propriété à l'acheteur; mais elle n'empêche pas qu'il s'obligea la transférer, et cette obligation est certainement valable, sauf les difficultés d'exécution. D'autre part, si la vente de la chose d'autrui était inexistante, elle ne saurait engendrer aucun e£Pet;

') Marcadé, art. 1599, n. 1 et 2; de FoHeville, Essai sur la vente de la chose d'aulrui, p. 03 s.; Loligois, Hev. cril,, XXXV, p. 21.

car le néant ne peut rien produire. Comment expliquer alors qu elle puisse donner lieu à des dommages et intérêts au profit de lacheteur (art. 1599), qu'elle fasse naître l'obligation de garantie à la charge du vendeur (art. 1626), enfin qu'elle puisse servir à l'acheteur de juste titre soit pour usucàpev par dix ou vingt ans (art. 2265), soit pour gagner les fruits perçus (art. 549 et 550)?

c. La vente de la chose d'autrui n est donc pas simplement résoluble ; elle n'est pas non plus inexistante. 11 ne reste donc qu un parti à prendre, c'est de la déclarer nulle ou annulable. Cette solution, qui respecte le texte de Fart. 1599 et qui explique facilement les diverses dispositions de la loi faisant produira à la vente de la chose d'autrui des effets plus ou moins importants, parait triompher en doctrine et en jurisprudence (').

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