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Arrivons aux obligations du cessionnaire

Au premier rang figure celle de payer le prix de la cession ; c'est l'exécution directe des engagements qu'il a expressément contractés. Il n'y a rien de spécial à dire ici de cetle obligation ; on applique les règles ordinaires de robligation de payer le prix dans les ventes de droit commun.

893. Le cessionnaire doit en outre payer toutes les dettes de la succession, accomplir toutes les obligations contractées par le défunt à la charge de son patrimoine. Il doit prendre la place pécuniaire du cédant, et supporter, comme celui-ci Faurait fait s'il n'avait pas cédé ses droits, toutes les charges qui pèsent sur l'hérédité.

Si quelques-unes de ces charges ont occasionné des déboursés à l'héritier avant la cession, le cessionnaire lui en doit compte ; il est tenu de l'indemniser de tout ce qu'il a dépensé pour la succession. C'est ce que dit l'art. 1698 : « Vacqué- » reur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci » a payé pour les dettes et charges de la succession^ et lui faire » raison de tout ce dont il était créancier , s'il n'y a stipulation » contraire ».

Ainsi le cessionnaire doit rembourser au cédant les frais funéraires et les impôts qu'il a payés pour la succession. Il doit aussi le remboursement des sommes que le cédant a payées aux créanciers ou aux légataires du défunt; car ce sont des charges du patrimoine qu'il a acheté. Si l'héritier n'avait pas lui-même fait ces paiements, le cessionnaire devrait les faire; si l'héritier les a faits, le cessionnaire lui en doit le remboursement, à moins de convention contraire.

(' 1 Loysoau. Ciurunlh' des ventes, chap. I. n. 16.

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894. Lui doit-il le remboursement des droits de mutatioa par décès?C est là, dit-on, une charge de la succession, et elle doit être supportée par le cessionnaire. C'est une erreur. Les droits de mutation ne constituent ni une dette du défunt ni une charge créée par lui ; ils sont Timpôt de l'acquisition que fait Théritier quand il recueille la succession. Or celte acquisition lui reste et il en bénéficie quand il cède ses droits successifs ; s'il remplace dans son patrimoine par le prix stipulé la masse des choses héréditaires, il n'en a pas moins acquis définitivement les valeurs successorales, et il doit garder à sa charge l'impôt de cette acquisition. Le cessionnaire à qui il transmet ces valeurs paie à son tour un impôt de mutation pour l'acquisition qu'il fait lui-même. Mais chacun doit garder à sa charge Timpôt dont est grevée la mutation opérée à son profit. 11 faudrait une convention contraire pour qu'il en fût autrement.

895. On a agité aussi la question de savoir si le cessionnaire devait rembourser au cédant les sommes que celui-ci avait indûment payées à des tiers, en croyant qu'elles étaient dues par le défunt. Nous ne voyons pas sur quel principe pourrait être basée une pareille obligation du cessionnaire; qu'il soit tenu de payer des sommes que le défunt ne devait point, parce que l'héritier aurait commis la faute de les payer, c'est inadmissible (*).

896. D'après l'art. 1698, le cessionnaire doit faire raison au cédant de tout ce dont celui-ci était créancier du défunt.

De même que l'héritier, qui, par l'eflet de la confusion, a été libéré de ses dettes personnelles envers le défunt, doit tenir compte au cessionnaire du montant de ces dettes, de même, si la confusion a éteint une dette dont le défunt était tenu envers Théritier, le cessionnaire en doit a celui-ci le remboursement.

Pareillement, si une servitude due par un fonds du défunt à un fonds de Théritier a disparu par la réunion des deux fonds entre les mains de ce dernier, le cessionnaire devra faire cesser

;' . Polhier, Venie, n. 544; Marcadé, art. 1696, n. 4; Aubry et Rau, IV, § 359 lei-, tfixle et noie 6, p. 448; Guillouard, Vente et échange, II, n. 868. — Contra Duvcrçier, Vente, II, n. 347.

cette extinction et rétablir la servitude ; et sll ne le pouvait pas, parce qu'il aurait aliéné Timmeuble de la succession sans réserver le droit de Théritier, il devrait indemniser celui-ci de la perte de la servitude.

897. 11 faut, en résumé, qu'une réciprocité parfaite préside aux relations du cédant et du cessionnaire : le premier ne doit tirer de la succession qu'il a vendue d'autre profit que le prix de cette vente; et le second, qui n'a acheté que la succession, ne doit pas s'enrichir du patrimoine personnel de l'héritier.

Rien ne s'oppose toutefois A ce que le cessionnaire soit dispensé par la convention de quelques-unes des charges qui lui incombent. Nous avons vu que l'héritier pouvait, en cédant ses droits successifs, se réserver certains objets de la soccession; de même on peut convenir que le cessionnaire ne sera tenu de supporter les charges de la succession que dans certaines limites. 11 a môme été décidé que cela pouvait s'induire par voie d'interjjrétalion du contrat (quoiqu'il ne contint pas une restriction expresse), lorsque celte restriction paraissait avoir été dans la commune intention des parties (»).

897 1. Lorsque la cession de droits successifs est faite entre cohéritière et qu'elle a le caractère déclaratif du partage, les obligations respectives des parties diffèrent-elles de celles que nous venons d'exjîoser pour le cas où la cession d'hérédité a le caractère d'une vente?

11 est certain que les principes sur lesquels reposent les obligations des parties sont alors différents, mais l'étendue des obligations est la même. Ainsi, on ne peut pas dire que la cession, quand elle a le caractère du partage, oblige le cédant à la délivrance; car il ne vend rien et se relire simplement de l'indivision créée par l'ouverture de la succession: il n'a donc pas à livrer, mais à laisser prendre. Quoi qu'il en soit de cette différence de principes, le résultat est d'ailleurs le même : le cessionnaire a droit à tout ce que le cédant aurait retiré de la succession, s'il n'avait pas cédé ses droits; le cédant n'en peut rien garder, et s'il était lui-même débiteur

{') Cass., 14 fév. 1854, D., 5S. 1. 5i. — Cass., 23 avril 1860, D., 00. 1. 2:^8.

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du défunt, il se trouve débiteur du cessionnaire, qui est réputé avoir succédé directement au défunt; s'il devait sur un de ses immeubles une servitude au défunt, il la doit au cessionnaire qui est réputé avoir recueilli directement le fonds dominant dans la succession du défunt.

11 faut toutefois sur ces deux derniers points signaler une différence : quand la cession de droits successifs a le caractère translatif, nous avons vu que la servitude ayant été éteinte par la réunion du fonds dominant et du fonds servant entre les mains de Théritier, celui-ci était obligé de la rétablir; il n'en est pas ainsi quand la cession a le caractère déclaratif, car le cédant n'ayant jamais été propriétaire du fonds dominant, la servitude ne s'est pas éteinte. De même la dette du cédant envers le défunt n'a pas été éteinte par confusion lorsque, par une cession déclarative de propriété, la créance du défunt se trouve attribuée tout entière au cessionnaire.

Quant à l'obligation de garantie, la question de savoir si elle est engendrée par la cession déclarative peut à peine se poser; car le cédant ne garantissant que sa qualité d'héritier, il ne peut y avoir une cession ayant le caractère du partage que si le cédant a réellement cette qualité; s'il ne l'avait pas, il en serait garant dans les termes de Tart. 1696. Enfin les obligations du cessionnaire sont les mêmes quel que soit le caractère de la cession. Dans les deux cas, il doit payer le prix convenu et prendre à sa charge tout le passif de la succession. Les seules différences à signaler ont trait aux sûretés qui assurent l'exécution de ces obligations : dans le cas de cession translative, cette exécution est garantie par le privilège du vendeur; elle le serait par celui du copartageant dans le cas de cession déclarative; dans le premier cas, le cédant a l'action résolutoire; il ne l'a pas dans le second, à moins qu'elle ne lui soit réservée par une clause expresse. Dans les deux cas, la cession peut être attaquée en rescision pour lésion ; mais l'action est régie dans le premier cas par les art. 1674 et s., dans le second par les art. 887 et s. ; d'ailleurs, dans les deux cas, elle sera presque toujours' empêchée par le caractère aléatoire du contrat.

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g II. Effets de la cession d'hérèdilé à V égard des tiers.

898. Les tiers, au regard desquels nous avons à déterminer les effets de la cession de droits successifs, sont d'abord les créanciers et les débiteurs du défunt, puis les ayant-cause à titre particulier du cédant.

I. E^ets de la cession d'hérédité à l'égard des créanciers et des débiteurs du défunt,

899. La cession de droits successifs qui, pour les créaDciers de la succession, est res inter alios acta, ne peut rendre plus mauvaise la position de ces derniers. En devenant héritier, le cédant est devenu leur débiteur; il ne peut pas lui appartenir de leur donner, sans leur consentement, un autre débiteur h sa place. Restant héritier malgré la cession de ses droits, il reste exposé à leurs poursuites sans pouvoir leur opposer que les conventions qu'il a faites avec le cessionnaire obligent celui-ci à payer les dettes héréditaires. Quand il aura payé, il aura un recours contre ce dernier (').

Mais les créanciers de la succession, auxquels la cession ne peut pas être opposée, pourraient-ils s'en prévaloir pour exercer directement des poursuites contre le cessionnaire? Celuici n'est pas leur débiteur direct; mais il est le débiteur do cédant, dont ils sont créanciers; ils peuvent donc agir contre lui en exerçant les droits de leur débiteur par l'action indirecte de lart. 1166 («).

900. Quant aux débiteurs de la succession, il n'est pas douteux que le cessionnaire puisse agir directement contre eux, en vertu de la cession, non pas seulement parce qu'il trouve dans la cession un mandat virtuel pour les poursuivre ('), mais aussi et surtout parce qu'il est devenu propriétaire des créances de la succession et qu'en justifiant de cette qualité il a le droit d'exiger des débiteurs le paiement.

Mais le cédant pourrait aussi, tant que le cessionnaire ne

(*) Ce que nous disons des créanciers proprement dits, doit s'entendre aussi des légataires & titre particulier.

(•) Aubry et Rau, IV, § 359 ter, note 11, p. 450. (») Troplong, Vente, II, n. Îi81.

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c'est pas fait connaître aux débiteurs de la succession, exiger de ceux-ci le paiement, et le paiement qu'ils lui feraient les libérerait, sauf au cessionnaire à recourir contre lui pour se faire restituer ce qu'il aurait ainsi touché. Pour empêcher les débiteurs de payer à Théritier, le cessionnaire doit se faire connaître en leur faisant notifier la cession de droits successifs, qui rinvestit de la propriété de toutes les créances héréditaires.

901. 11 n'est pas douteux que le cessionnaire de l'hérédité soit tenu des dettes héréditaires, comme le cédant en était tenu lui-même; par conséquent si le cédant avait accepté purement et simplement la succession, le cessionnaire serait tenu des dettes ultra vires successionis,

902. Mais si l'héritier avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, la cession qu'il fait plus tard de ses droits successifs le fait-elle déchoir de ce bénéfice ? Devientil héritier pur et simple avec l'obligation pour lui et par suite pour le cessionnaire de payer les dettes tiltra vires? Nous ne le croyons pas. Le doute vient des art. 988 et 989 du Code de procédure, qui déclarent héritier pur et simple l'héritier bénéficiaire qui a vendu sans les formalités légales des biens mobiliers ou immobiliers de la succession. Mais ces articles supposent des ventes d'objets particuliers que leur aliénation peut soustraire à Faction des créanciers. 11 n'en est pas ainsi de la vente de droits successifs qui fait passer au cessionnaire la masse active et passive du patrimoine, sans porter aucune atteinte aux droits des créanciers, qui ont toujours pour gage le même patrimoine et qui ont deux débiteurs au lieu d'un. Il n'y a donc aucun motif pour appliquer à ce cas les art. 988 et 989 du Code de procédure. 11 suffirait d'ailleurs que la question fût douteuse pour qu'on ne prononçât pas la déchéance.

Nous concluons que le bénéfice d'inventaire subsistera après la cession tant au profit du cédant qu'au profit du cessionnaire (*).

(«) DuverKier, Vente, II, n. 341 ; Demolombe, XV, n. 330 s.; Laurent, XXIV,. n. 568; Guillouard, Vente et échange, II, n. 666. — Contra Colmet de Sanlerre, VII, n. i42 bis, V.

11. Effets de la cession d'hérédité à l'égard des ayant-cause

du ccdant.

A. Du cas où la cession est translative,

903. Il n'est question ici que des ayant-cause h titre particulier, qui sont des tiers au regard du cessionnaire. Les héritiers ou autres ayant-cause à titre universel du cédant n'étant pas des tiers, ils ont tous les droits du cédant et toutes ses obligations, tels que nous les avons exposes en traitant des effets de la cession de droits successifs entre les parties.

Mais le cédant a peut-être fait des aliénations d'objets particuliers ou des constitutions de droits réels qui portent atteinte aux droits du cessionnaire de Thérédité. Peut-être même a-t-il fait plusieurs cessions des mêmes droits successif et il y aura conflit entre les divers cessionnaires. Pentêtre eniin ses créanciers ont-ils fait pratiquer des saisies sur des biens de Thérédité cédée ou pris sur ces biens des inscriptions hypothécaires. Les rapports du cessionnaire de l'hérédité avec les tiers qui tiennent ainsi du cédant des droits en opposition avec les siens ne se règlent pas sans difficulté.

Comment la cession de droits successifs devient-elle opposable aux tiers ?

Cette question est depuis bien longtemps discutée, et on a argumenté en divers sens du silence gardé sur ce point par les art. 1696 à 1698.

904. On a d'abord proposé une première solution assez étrange qui a eu un succès momentané. Elle consiste à considérer la cession de droits successifs comme étant la cession des actions que l'indivision de la succession a fait naître entre les cohéritiers et à considérer ceux-ci comme étant réciproquement débiteurs de ces actions. Dans cet ordre d'idées, on considère les cohéritiers du cédant comme débiteurs des actions que celui-ci a cédées et on en conclut que, pour rendre la cession opposable aux tiers, il faut la notifier aux cohéritiers du cédant, en vertu de l'art. 1690, ou la faire accepter par eux dans un acte authentique (').

(•) Gass., 23juil. 1835, S., 35. 1. 481. — Bordeaux, 19 juin 1856, D., 57. 2.86. — Nancy, 28 juin 1856, D., 56. 2. 280. — Toulouse, 26 aoûl 1863, D., 64. 2. 5.

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Cette opinion est aujourd'hui abandonnée (*) et avec raison. Nous avons déjà dit que les cessions auxquelles s'applique l'art. 1690 sont seulement les cessions de droits personnels {supra, n. 752 et s.). Or la cession de droits successifs transporte au cessionnaire la propriété de tous les biens meubles et immeubles de la succession ; elle est donc un acte translatif de droits réels qui, pris dans son ensemble, ne rentre pas dans Tart. 1690. De plus, si le moyen de rendre la cession de droits successifs opposable aux tiers était la notification aux cohéritiers du cédant ou leur acceptation, ces deux formalités seraient impossibles dans le cas où le cédant était seul appelé à la succession; la cession qu'il ferait de ses droits successifs ne pourrait pas alors être rendue opposable aux tiers.

Il faut donc chercher dans d'autres principes les règles sur Topposabilité aux tiers de la cession d'hérédité.

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