Deux systèmes sont soutenables
a. On peut caractériser la cession d'hérédité en considérant l'hérédité vendue comme une abstraction juridique, une universalité distincte des biens qui la composent, et voir dans ce contrat une vente sni generis dont l'opposabilité aux tiers, n'ayant été soumise par le législateur à aucune condition spéciale, résulte du contrat lui-même sans aucune formalité extrinsèque. C'est le système qui ressort des arrêts de la cour de Rouen du 27 février 1885 et de la cour de Bordeaux du 18 novembre 1890 cités à la note précédente (*).
b. On peut aussi voir dans la cession d'hérédité une vente de chacun des objets de la succession ou d'une quote-part de chacun de ces objets, suivant que la cession portera sur l'hérédité entière ou sur une quotité de l'hérédité. Envisagée ainsi, la cession d'hérédité est une vente d'immeubles si la succession comprend des immeubles, une vente de meubles
(») La Réunion, 25 mai 1853 et Cass., 6 juil. 1858, D., 58. 1. 414, S., 59. 1. 247. — Rouen, 27 fév. 1885, D., 85. 1. 33, noie a, S., 86. 2. 127. — Cass., 16 avril 1889, D., 90. 1. 260, S., 91. 1. 106. — Bordeaux, 18 novembre 1890, D., 94. 2, 569. — Duvergier, Vente, II, n. 351 ; Aubry et Rau, IV, % 359 bis, texte et note 24, p. 424 et 425; Laurent, XXIV, n. 478; Guillouard, Vente et échange. II, n. 761 et
(') En ce sens, Hue, Cession et transmission des créances, I, n. 306.
9^ DE LA VENTE ET DE l'ÉCHANGE
corporels s'il y en a dans la succession, une vente de créances si la succession comprend des créances ; elle est tout cela à la fois si la succession comprend des immeubles, des meubles corporels et des meubles incorporels; et pour chacun de ces objets, elle devient opposable aux tiers par raccomplissement des formalités établies pour les ventes des choses de cette nature. Comme vente d'immeubles, la cession de droib successifs est assujettie à la transcription ; comme vente de créances ou autres choses incorporelles, elle reçoit l'application de lart. 1690, et comme vente de meubles corporels elle est soumise à Tart. 1141 (*).