‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 83 sur 177 · C'est ce dernier système qui doit être choisi · texte numérisé non relu

C'est ce dernier système qui doit être choisi

On ne peut point méconnaître en effet que la cession d'hérédité rende le cessîonnaire propriétaire de chacun des objets compris dans l'hérédité, ou de la quote-part appartenant au cédant s'il n'est héritier que pour partie. Elle est donc une vente de chacun de ces objets, et elle doit être soumise aux règles applicables aux ventes des choses de la nature de celles dont elle opère la translation.

On objecte que la cession d'hérédité n'est pas une vente de chacun des objets compris dans l'hérédité, parce que le cédant garantit seulement sa qualité d'héritier, mais ne garantit pas que tels et tels biens dépendent de la succession. Il est vrai que son obligation de garantie ne s'applique pas à chaque objet particulier de la succession ; mais il n'en vend pas moins tous ces objets ; de ce que ces objets sont vendus sans garantie, il ne résulte point qu'ils ne soient pas vendus; la propriété n'en est pas moins transférée au cessionnaire, que le défaut de garantie privera simplement de recours en cas d'éviction. L'étendue de la garantie peut être moindre que l'étendue de la translation. On ne peut pas nier que le titre de propriété du cessionnaire sur chacun des biens de l'hérédité soit la cession elle-même. Or, si c'est la cession qui lui transfère les biens de l'hérédité, elle est une vente de chacun de ces biens et, comme telle, elle doit être soumise aux règles des ventes de choses semblables.

(•; Cpr. Colmel de San terre, VII, n. 142 bis, III et IV.

DE LA CESSION d'hÉRÉDITÉ 923

La circonstance que les biens de la succession sont vendus en inassfs, sans indication spéciale de chacun d'eux, ne fait pas que chacun d'eux ne soit pas vendu. Chacun est tellement vendu qu'il entre immédiatement en la propriété du cessionnaire, que même quand la cession ne porte que sur une quotepart de rhérédité (comme un tiers, un quart) le cessionnaire acquiert immédiatement la propriété du tiers, du quart de chaque bien héréditaire, ainsi que le cédant l'avait lui-môme, sauf à subir, comme le cédant l'aurait subi lui-même, l'effet déclaratif du partage h intervenir. La nature d'un contrat s'apprécie d'après les effets qu'il doit produire. C'est ainsi que Pothier appréciait la cession de droits successifs à propos du profit de quint : « Quoique l'hérédilé, Jitris inteAlectii, soit » quelque chose de distinct des corps héréditaires qui la » composent, néanmoinson ne peut nierque la vente des droits » successifs ne renferme celle de tous les corps héréditaires « et que les fiefs qui la composent passent, à titre de vente, » à l'acheteur des droits successifs, qui ne peut par consé- » quent éviter d'en payer le quint » (').

La cession de droits successifs est donc un contrat collectif qui se subdivise en vente d'immeubles, vente de meubles corporels, vente de meubles incorporels, si du moins il y a dans la succession des biens de chacune de ces catégories.

De là résultent les conséquences suivantes :

907. a. Pour les immeubles, la cession de droits successifs devient opposable aux tiers par la transcription en vertu de la loi du 23 mars 1855. Le texte de l'art. 1" de cette loi ne permet pas d'en douter; car il exige la transcription de tous actes translatifs de propriété immobilière entre vifs; la cession de droits successifs est un acte de cette nature. 11 est superflu d'ajouter que la transcription doit être faite à tous les bureaux d'hypothèques dans l'arrondissement desquels se trouvent des immeubles dépendant de la succession ; sinon la cession ne deviendrait opposable aux «tier6 que pour les immeubles situés dans les arrondissements où elle aurait été transcrite.

(*) Polhier, Inlvoduciion à la coutume d'Orléans, titre des fiefs, n. 163.

924 DE LA yE>'T£ ET DE l'ÉCHÂKGE

Par conséquent si le cessionnaire de droits successifs se Irouve en conflit avec un acheteur à qui l'héritier a vendu, soit avant, soit après la cession, un immeuble de la succession, le conflit se réglera au profit de celui qui aura le premier rendu son droit opposable aux tiers par la transcription.

Nous appliquons cette solution, non seulement au cas où l'héritier vendrait un immeuble de la succession après la cession de ses droits successifs, mais aussi au cas où il aurait vendu cet immeuble avant la cession. Au premier abord, on pourrait croire que Fart. 1697 oblige le cessionnaire à respecter la vente antérieure à la cession, puisqu'il oblige rhéritier à lui tenir compte du prix de vente. 11 n'en est rien. L'art. 1697 astreint Théritier à payer au cessionnaire le prix qu'il a reçu, toutes les fois que, la vente lui étant devenue opposable, celui-ci se trouve privé de Tobjet vendu; mais Tart. 1697 n'a pas eu pour but de décider dans quels cas la vente serait opposable au cessionnaire. Du reste, d'après le Code, elle lui était opposable par elle-même, pourvu qu'elle eût date certaine avant la cession, tandis que, depuis la loi du 23 mars 1855, elle ne lui est opposable que si elle a été transcrite avant la transcription de la cession.

En un mot, deux acquéreurs du même immeuble sont en présence; celui-là l'emporte qui a le premier fait transcrire son contrat. La circonstance que l'un n'a acheté qu'un seul immeuble de la succession et que l'autre les a achetés tous n'empêche pas l'application de ce principe.

Pareille solution devrait être donnée pour régler le conflit qui s'élèverait entre le cessionnaire des droits successifs et le tiers à qui l'héritier aurait, soit avant, soit après la cession, concédé un droit réel quelconque, servitude, usufruit, etc., ou s'il s'élevait entre le cessionnaire et un donataire soit d'un immeuble, soit d'un droit réel immobilier.

Si le cessionnaire se trouvait en face d*un créancier hypothécaire du cédant, il serait tenu de respecter l'hypothèque si elle était inscrite avant la transcription de la cession, ou si étant de celles qui prennent rang sans inscription, elle avait acquis son rang avant que la cession fût transcrite. Mais après la transcription, aucune hypothèque ne peut être

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