‹ Tables des première et deuxième éditions (volume 5)Chapitre 84 sur 177 · DE LA CESSION D*HÉRÉOITÉ · texte numérisé non relu

DE LA CESSION D*HÉRÉOITÉ

établie du chef du cédant sur les immeubles de la succession.

Le cessionnaire de l'hérédité peut enfin se trouver en face d'un créancier du cédant qui a fait saisir un immeuble de la succession. 11 l'emportera sur ce créancier s'il a fait transcrire sa cession avant la transcription de la saisie immobilière, lors même que la cession serait postérieure à la saisie ; car aux termes de Tart. 686 du Gode de procédure, c'est non la saisie, mais la transcription de la saisie qui fait obstacle à Taliénation des immeubles saisis.

La situation inverse présente plus de difficulté. Si la cession, étant faite avant la saisie, n'a été transcrite qu'après et à plus forte raison si elle n'a été transcrite qu'après la transcription de la saisie, la préférence appartiendra au créancier saisissant ou au cessionnaire, suivant la solution d'une question que nous ne pouvons pas traiter ici : le créancier saisissant l'emportera sur le cessionnaire, si Ton admet qu'il soit wn tiers ayant un droit réel qui lui permette de se prévaloir du défaut de transcription ; mais si l'on admet qu'il ne peut pas s'en prévaloir parce qu'il n'a pas de droit réel, il faut en conclure que sa saisie était nulle comme faite sur un immeuble qui n'appartenait déjà plus au débiteur saisi, et que la transcription de cette saisie, même faite avant celle de la cession, est sans eifet.

b. Pour les meubles corporels, la cession d'hérédité est opposable aux tiers par elle-même, puisque aucune formalité spéciale n'est exigée pour que les ventes de meubles corporels soient opposables aux tiers. Entre le cessionnaire de l'hérédité et l'acquéreur d'un meuble corporel, la préférence se déterminera donc en principe d'après l'antériorité de leurs titres respectifs. Toutefois si l'héritier avait, soit avant la cession, soit même après et au mépris des droits du cessionnaire, vendu un meuble corporel et l'avait livré à un acheteur de bonne foi, celui-ci l'emporterait sur le cessionnaire, aux termes de l'art. 1141 ; de même que si un meuble corporel vendu par l'héritier avant la cession était livré au cessionnaire, et que celui-ci fût de bonne foi, c'est-à-dire ignorât la vente de l'objet, ce serait ce dernier qui l'emporterait.

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c. Enfin pour les créances dépendant de la succession cédée, la cession de droits successifs en opère le transport au cessionnaire, et elle est à ce point de vue une cession de créances, qui devient opposable aux tiers, conformément à Tart. 1690, par la notification aux débiteurs ou par leur acceptation authentique.

Par conséquent, si le cessionnaire des droits successifs se trouvait en face d'un cessionnaire d'une créance de la succession, celui des deux qui l'emporterait et qui resterait propriétaire de la créance serait celui qui le premier aurait fait notifier son titre au débiteur de la créance ou Taurait fait accepter par lui.

Si le cessionnaire était en conflit avec un créancier du cédant qui aurait fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de la succession, le conflit se réglerait comme nous avons vu que se réglait un conflit semblable entre un cessionnaire de créance et un créancier du cédant qui aurait fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains du débiteur cédé (supra, n. 855 et suiv.).

Toutes ces solutions découlent naturellement du principe que le cessionnaire de droits successifs est acheteur des immeubles, des meubles corporels et des meubles incorporels, c'est-à-dire de tous les biens de la succession.

908, Le même principe va nous fournir le moyen.de régler le conflit qui s'élèverait entre deux cessionnaires dejs mêmes droits successifs. Si le cédant a vendu deux fois la même hérédité ou la même quote-jiart d'hérédité, qui des deux cesijionnaires l'emportera sur l'autre?

Ils sont tous les deux acquéreurs de tous les biens dépendant de la succession. Par conséquent, pour chacun de ces biens, il faudra régler le conflit d'après les principes exposés ci-dessus. Sur les immeubles, celui des deux cessionnaires qui aura faitle premier transcrire son contrat l'emportera. Pour les meubles corporels, la préférence sera donnée au cessionnaire le plus ancien en date, sauf l'application de l'art. lHl dans le cas où le moins ancien aurait de bonne foi reçu livraison de certains meubles. Pour les créances, la préférence appartiendra à celui qui le premier aura fait notifier sa cession aux

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débiteurs ou obtenu leur acceptation par acte authentique.

H peut arriver que l'un des deux cessionnaires l'emporte pour certains biens et que l'autre soit préféré pour certains autres. Ainsi il est possible que celui qui a le premier fait transcrire son contrat au bureau des hypothèques ne l'ait pas fait notifier aux débiteurs ou ait fait faire sa notification alors que Tautre avait déjà fait faire la sienne. Celui qui a fait transcrire le premier sera propriétaire des immeubles ; celui qui a le premier fait faire la notification aux débiteurs l'emportera pour les créances.

Il peut même arriver que dans la même catégorie de biens l'un des cessionnaires remporte d'un côté et se voie repousser de l'autre. Si la succession comprend des immeubles situés dans différents arrondissements, il est possible que dans un arrondissement l'un des cessionnaires ait fait transcrire le premier et que dans un autre arrondissement il ait été devancé par Tautre cessionnaire ; chacun sera préféré pour les immeubles sur lesquels il aura l'antériorité de transcription.

De même, si la succession a plusieurs débiteurs, l'un des cessionnaires a pu faire notifier le premier à certains débiteurs et n'avoir fait notifier que le second à certains autres. Chaque débiteur devra alors payer à celui qui lui aura fait faire la première notification.

Enfin pour les meubles corporels, il peut arriver que le cédant ait livré certains meubles au premier cessionnaire et certains au second; si celui-ci les a reçus de bonne foi, il l'emportera pour les meubles qui lui ont été livrés, tandis que le premier cessionnaire l'emportera pour les autres.

Il est inutile d'ajouter que dans tous les cas où l'un quelconque des cessionnaires, se voyant préférer l'autre, ne pourra pas recevoir la totalité des biens composant l'hérédité ou la quote-part d'hérédité cédée, il aura contre le cédant un recours en garantie" pour se faire payer la valeur des biens dont il sera privé. Ilaura même droit à des dommages-intérêts suivant les circonstances. Il est évincé par suite d'un fait personnel du cédant et la garantie de celui-ci ne peut être contestée.

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909. M. Guillouard (^), sans admettre dans son ensemble la doctrine que nous venons de développer, admet la nécessité de la transcription pour que la cession de droits successifs devienne opposable aux tiei*s quant aux immeubles, et il critique M. Colniet de Santerre parce que celui-ci exige la notification aux débiteurs de la succession pour rendre, quant aux créances, la cession de droits successifs opposable aux tiers. C'est une contradiction. 11 faut partir d'un principe et en tirer les conséquences logiques. Si, comme M. Guillouard, on considère la cession d'hérédité comme une vente du droit à la succession en faisaat abstraction des objets qui la composent, il faut dire qu'elle est pour tous les biens indistinctement opposable aux tiers par elle-même, sans transcription ni notification. Si au contraire on y voit une vente de chaque objet de la succession, il faut alors exiger les formalités auxquelles la translation de chacun de ces objets est assujettie pour être opposable aux tiers. Rien ne peut autoriser à soumettre la cession de droits successifs aux conditions ordinaires d'opposabilité aux tiers pour certains biens delà succession et à ne pas Ty soumettre pour certains autres.

910. Nous avons réfuté la solution qui ferait dépendre de la notification aux cohéritiers du cédant Topposabilité aux tiers de la cession de droits successifs {suproy n. 904). Ce n'est pas dire cependant que le cessionnaire des droits successifs n'a aucun intérêt à faire connaître la cession aux cohéritiers du cédant. Ceux-ci, dans l'ignorance de la cession, pourraient procéder avec le cédant au partage de la succession et ce partage fait en dehors du cessionnaire serait régulier. Ce dernier serait obligé de se contenter du lot attribué à son cédant. Pour éviter cela, il peut, usant de sa qualité de créancier du cédant, faire opposition à ce que le partage soit fait hors de sa présence (art. 882).

Que l'on n'objecte pas que, si la cession de droits successifs est devenue opposable aux tiers par Taccomplissement des formalités de transcription ou de signification, ainsi que nous l'avons dit, elle doit être opposable également aux cohéri-

(') Guillouard, Vente et échange, II, n. 866.

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tiers du cédant. Ceux-ci ne sont point des tiers ayant acquis du cédant des droits en conflit avec celui du cessionnaire de rhérédité. La transcription au bureau des hypothèques et la notification aux débiteurs ont pour effet d'assurer à celui qui a rempli ces formalités la propriété de la chose acquise et de le rendre préférable à un autre acquéreur de la même chose. Mais ces formalités sont étrangères aux cohéritiers du cédant qui sont propriétaires, non des droits acquis par le cessionnaire de l'hérédité, mais d'une autre quote-part de la succession. Pour eux, le cessionnaire n est qu'un créancier du cédant, qui a besoin de se faire connaître conformément à l'art. 882.

B. Du cas où la cession est déclarative.

911. Nous avons jusqu'ici supposé une cession de droits successifs ayant un caractère translatif de propriété, ce qui a lieu toutes les fois que la cession est faite à un étranger et même, d'après la jurisprudence, lorsqu'elle est faite entre cohéritiers si l'indivision de la succession ne cesse pas entièrement (*). Mais lorsque la cession de droits successifs faite entre cohéritiers fait cesser complètement l'indivision, par exemple, pour prendre le cas le plus simple, lorsque, deux héritiers étant seuls appelés à la succession, l'un cède ses droits à l'autre, la cession a, tout le monde le reconnaît, TefiFet déclaratif du partage, et on lui applique l'art. 883.

Comment alors devient-elle opposable aux tiers?

Elle n'est point, dans ce cas, assujettie à la transcription, lors même que la succession comprend des immeubles; car la loi du 23 mars 1855 ne soumet à cette formalité que les actes translatifs. Elle est donc, quant aux immeubles, opposable aux tiers par elle-même. Le cédant, en effet, est censé n'avoir été propriétaire d*aucun des biens de la succession; le prix de la cession est considéré comme formant tout son lot dans la masse héréditaire, et le cessionnaire est censé avoir recueilli du défunt directement tous les biens de la

(*] Les conlroverses que nous avons examinées supra, n. 746 pour la licilalion s'appliquent à la cession de droits successifs faite entre cohéritiers.

Vente et éciiangb. 59

succession, qui lui sont attribués en nature par la cession. Alors, si le cédant avait aliéné des immeubles de la succession, ou constitué sur eux des hypothèques ou d autres droits réels, tous ces actes seraient nuls comme coucédant des droits sur la chose d'autrui; ceux à qui ces droits 'auraient été concédés n'échapperaient pas à cette nullité par la transcription ou Tinscription qu'ils auraient pu requérir au bureau des hypothèques; car la transcription ou Tinscription ne peuvent pas rendre valable un acte nul.

Aucune transcription n'est donc nécessaire pour rendre la cession de droits successifs opposable aux tiers quant aux immeubles, lorsqu'elle est déclarative de propriété ('); elle est opposable par elle-même, sans aucune formalité extrinsèque, pourvu qu'elle ait date certaine. Tout le monde est d'accord à ce sujet.

912. Il n y a pas plus de difficulté pour les meubles corporels. Le cédant étant censé n'en avoir jamais été propriétaire, les aliénations qu'il en aurait faites seraient nulles comme portant sur la chose d'autrui, et les acquéreurs ne trouveraient pas dans ces aliénations des titres qui leur permissent de revendiquer ces meubles contre le cessionnaire des droits successifs, qui est censé en avoir été seul propriétaire depuis l'ouverture de la succession, par suite de la fiction de l'art. 883. Toutefois si le cédant, après les avoir vendus, les avait livrés à des acheteurs de bonne foi, ces derniers pourraient opposer à la revendication du cessionnaire des droits successifs la règle : Eîi fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279).

913. La question est moins simple pour les meubles incorporels, spécialement pour les créances. Une vieille et vive con-tro verse existe encore sur le point de savoir si l'effet déclaratif du partage ou des actes qui en sont l'équivalent est applicable aux créances, si l'art. 1220 ne les divise pas de plein droit, de telle sorte qu'après la mort du créancier elles ne seraient pas un seul instant dans l'indivision et que l'attribution qui serait faite à un des héritiers de la totalité d'une créance de la

(') Flandin, Tramcnption, I, n. 1%.

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succession opérerait au profit de Tattributaire une translation de la portion de Tautre ou des autres héritiers. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette intéressante question, dont le siège est sous Fart. 883 (^). Nous nous bornerons à dire que nous ne voyons aucune raison pour ne pas appliquer aux créances, aussi bien qu'aux autres choses de Thérédité, Téifet déclaratif que Tart. 883 pose en principe sans faire dé distinction entre les différentes catégories de biens. S'il en est ainsi, le cessionnaire des droits successifs, à qui la cession qui met fin à l'indivision attribue la totalité des créances, est réputé les avoir recueillies seul du défunt, et le cédant est censé n'en avoir jamais eu la propriété, même partielle. Par conséquent, si le cohéritier cédant a aliéné sa portion de certaines créances, il a aliéné la chose d'autrui, et le cessionnaire des droits successifs, réputé propriétaire des créances héréditaires depuis l'ouverture de la succession, n'a besoin d'aucune formalité extrinsèque pour faire annuler ces aliénations : son titre lui suffit. La cession de droits successifs qui a mis fin à l'indivision est ainsi opposable à tous par elle seule.

Le contraire ne pourrait être décidé que si on admettait le système d'après lequel l'attribution des créances, même par un acte qui fait cesser l'indivision et qui est pour les autres biens un acte déclaratif de propriété, a, quant aux créances, un caractère translatif.

On discute aussi la question de savoir si un débiteur de la succession, qui aurait payé au cohéritier cédant la part de celui-ci dans une créance, serait libéré par ce paiement. Puisqu'il a payé à quelqu'un qui est censé n'avoir pas été créancier, il a, en principe, mal payé; mais le plus souvent la validité du paiement sera sauvegardée par l'art. 1240, qui déclare valable et libératoire le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance.

(M V. Ijaudry-Lacanlincrie el Wahl, Successiions, III, l^e êdil., n. 4287 s.; 2«et 3» édil., n. 327^ s.

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